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55699 Gérance libre d’une carrière : Le défaut de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par le propriétaire constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/06/2024 Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'une carrière, la cour d'appel de commerce devait déterminer à qui incombait l'obligation de renouveler l'autorisation administrative d'exploiter. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du concédant, propriétaire de la carrière, et l'avait condamné à indemniser le gérant-libre pour le préjudice subi du fait de l'arrêt de l'activité. L'appelant soutenait que la charge des démarches adminis...

Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'une carrière, la cour d'appel de commerce devait déterminer à qui incombait l'obligation de renouveler l'autorisation administrative d'exploiter. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du concédant, propriétaire de la carrière, et l'avait condamné à indemniser le gérant-libre pour le préjudice subi du fait de l'arrêt de l'activité.

L'appelant soutenait que la charge des démarches administratives, y compris la mise en conformité avec la loi n° 27-13, incombait contractuellement au gérant-libre. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions impératives de la loi priment sur les stipulations contractuelles.

Elle relève, au vu d'une correspondance de l'autorité administrative compétente, que seul le titulaire de l'autorisation, à savoir le concédant, est légalement habilité à en solliciter le renouvellement. Dès lors, l'inertie du concédant à accomplir cette diligence qui lui incombait exclusivement constitue une faute contractuelle justifiant la résolution du contrat à ses torts.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55367 Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisi d'une demande de liquidation d'astreinte prononcée pour contraindre une société à retirer ses engins d'une carrière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier de l'obligation avait lui-même fait obstacle à son exécution. L'appelant soutenait que le procès-verbal de carence, constatant l'impossibilité de déplacer les équipements, suffisait à caractériser le refus d'exécuter. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal litigieu...

Saisi d'une demande de liquidation d'astreinte prononcée pour contraindre une société à retirer ses engins d'une carrière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier de l'obligation avait lui-même fait obstacle à son exécution. L'appelant soutenait que le procès-verbal de carence, constatant l'impossibilité de déplacer les équipements, suffisait à caractériser le refus d'exécuter.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal litigieux ne constatait pas un refus de l'intimée, mais une impossibilité matérielle due à l'état défectueux des engins. La cour retient en outre, au vu des procès-verbaux de constat produits par l'intimée, que celle-ci avait tenté d'exécuter son obligation mais s'était heurtée aux manœuvres d'obstruction du créancier.

Faute de refus injustifié imputable au débiteur, condition nécessaire à la liquidation de l'astreinte, le jugement est confirmé.

63186 Prescription des loyers : l’action en paiement des loyers et indemnités d’occupation d’une carrière relève de la prescription quinquennale de l’article 391 du DOC (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 08/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une créance de loyers pour l'exploitation d'une carrière et sur le pouvoir du juge de requalifier la demande en indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait appliqué la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats à une partie de la créance et requalifié le surplus en indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail. L'appel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une créance de loyers pour l'exploitation d'une carrière et sur le pouvoir du juge de requalifier la demande en indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait appliqué la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats à une partie de la créance et requalifié le surplus en indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail.

L'appelant contestait l'application du droit commun de la prescription à une relation qu'il estimait commerciale et soutenait que le juge avait statué ultra petita. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les loyers constituent des paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, indépendamment de la qualification commerciale ou civile du bail.

D'autre part, la cour rappelle qu'il relève de l'office du juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, de sorte que la requalification de la créance en indemnité d'occupation pour la période suivant la résiliation judiciaire du contrat ne constitue pas une violation du principe dispositif. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64930 Contrat d’exploitation de carrière : En cas de résiliation, la partie ayant financé des installations fixes non déplaçables a droit au remboursement de sa contribution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, ...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, partie au contrat d'exploitation, et sa société, partie au contrat d'équipement, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que les deux conventions et les décisions antérieures établissaient clairement la double qualité de l'appelant.

Sur le fond, la cour retient que l'appelant a outrepassé ses obligations contractuelles en s'arrogeant la gestion des ventes, fait prouvé par ses propres aveux consignés dans un procès-verbal de police judiciaire et confirmés lors d'une audience de recherche. Elle valide en conséquence les conclusions de l'expert qui s'est fondé, en l'absence de contestation formelle, sur le cahier de comptabilité de l'intimé et sur lesdits aveux pour reconstituer les créances.

La cour juge en outre que, suite à la résiliation des contrats, l'exploitant est fondé à obtenir la restitution de sa quote-part des frais d'équipement (électricité, pont-bascule) dès lors que ces installations non déplaçables demeurent au seul profit du propriétaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64665 La partie dont le contrat a été résilié par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a plus qualité pour agir en réparation des dommages affectant l’objet du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réparation et en remise en état d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable en la forme. L'appelant soutenait avoir justifié de sa qualité à agir et du préjudice subi, tandis que l'intimé opposait une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat d'exploitation liant les partie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réparation et en remise en état d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable en la forme.

L'appelant soutenait avoir justifié de sa qualité à agir et du préjudice subi, tandis que l'intimé opposait une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat d'exploitation liant les parties. La cour d'appel de commerce relève qu'une décision antérieure, passée en force de chose jugée, avait non seulement prononcé la résolution du contrat aux torts de l'appelant, mais avait également statué sur ses demandes indemnitaires.

La cour retient dès lors que les causes de la présente demande ont déjà été tranchées. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la résolution définitive du contrat prive l'ancien exploitant de toute qualité à agir pour contester l'état de la carrière.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64125 Expertise judiciaire : le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des rapports d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de partenariat pour l'exploitation d'une carrière et ordonné l'apurement des comptes entre associés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait liquidé les droits des parties sur la base d'une expertise complémentaire. L'appelant principal en critiquait la méthodologie et les conclusions, tandis que l'appelant incident c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de partenariat pour l'exploitation d'une carrière et ordonné l'apurement des comptes entre associés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait liquidé les droits des parties sur la base d'une expertise complémentaire.

L'appelant principal en critiquait la méthodologie et les conclusions, tandis que l'appelant incident contestait l'attribution d'une part des bénéfices à un coassocié n'ayant pas contribué aux charges. La cour retient que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des expertises judiciaires, et peut écarter un rapport au profit d'un autre dès lors que ce dernier est techniquement fondé et répond à la mission confiée.

Elle rappelle en outre que, sauf clause contraire, le droit d'un associé aux bénéfices n'est pas subordonné à sa participation aux dépenses, la répartition s'opérant sur le résultat net après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident puis confirme le jugement entrepris.

67839 Le recours en rétractation pour ultra petita est rejeté lorsque la demande de résiliation du contrat a été formulée dans une instance jointe à la procédure principale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 11/11/2021 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts ayant confirmé la résolution d'une convention d'exploitation de carrière, la cour d'appel de commerce examine le grief de violation du principe dispositif. La demanderesse en rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, dès lors que la demande initiale ne contenait aucune conclusion tendant à la résolution du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que l...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts ayant confirmé la résolution d'une convention d'exploitation de carrière, la cour d'appel de commerce examine le grief de violation du principe dispositif. La demanderesse en rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, dès lors que la demande initiale ne contenait aucune conclusion tendant à la résolution du contrat.

La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur initial avait bien formé une demande de résolution dans une instance distincte, laquelle avait été jointe à la procédure principale relative à une reddition de comptes. Elle retient que la simple omission par l'arrêt attaqué de relater les faits de l'instance jointe ne saurait signifier que la demande de résolution n'a jamais été formulée, la cour ayant bien été saisie de cette prétention.

La cour ne statue pas sur le second moyen tiré de la contradiction de motifs, au motif que la demanderesse ne l'a pas maintenu dans ses conclusions finales. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

69306 Paiement du loyer : L’acquisition du fonds de commerce du précédent locataire ne dispense pas le nouveau preneur de ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour l'exploitation d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine les exceptions d'inexécution soulevées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que son obligation était suspendue, d'une part, par la prétendue occupation persistante des lieux par un précédent preneur et, d'autre part, par sa propre absence d'exploitati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour l'exploitation d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine les exceptions d'inexécution soulevées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus.

L'appelant soutenait que son obligation était suspendue, d'une part, par la prétendue occupation persistante des lieux par un précédent preneur et, d'autre part, par sa propre absence d'exploitation effective. La cour écarte ces moyens en relevant qu'un procès-verbal d'expulsion par la force publique démontrait la libération des lieux antérieurement à la conclusion du bail litigieux, rendant la délivrance de la chose louée parfaite.

Elle retient en outre que l'exploitation effective par le nouveau preneur était établie par un procès-verbal de constat d'huissier de justice, lequel prime sur une attestation administrative se rapportant à la situation de l'ancien occupant. La cour juge enfin que ni l'acquisition ultérieure par le preneur du fonds de commerce de l'ancien locataire, ni les mesures d'exécution engagées par le bailleur à l'encontre de ce dernier, ne sauraient affecter l'obligation de paiement des loyers née du contrat de bail, conformément à l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68704 Contrat d’exploitation de carrière : un accord contenant les éléments essentiels de l’obligation constitue un contrat définitif dont la nullité ne peut être fondée sur le non-respect du cahier des charges administratif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/03/2020 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'une carrière au paiement de travaux d'extraction, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un contrat d'entreprise et l'étendue des obligations des parties. Le tribunal de commerce, après trois expertises successives, avait retenu la validité du contrat et condamné le propriétaire au paiement d'une somme déterminée par la dernière expertise, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité et en rés...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'une carrière au paiement de travaux d'extraction, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un contrat d'entreprise et l'étendue des obligations des parties. Le tribunal de commerce, après trois expertises successives, avait retenu la validité du contrat et condamné le propriétaire au paiement d'une somme déterminée par la dernière expertise, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité et en résolution.

L'exploitant appelant contestait le choix de l'expertise et le rejet de ses demandes indemnitaires annexes, tandis que le propriétaire soulevait la nullité de la convention, la qualifiant de simple protocole d'accord, et invoquait l'inexécution par l'exploitant de son obligation d'extraire un sable commercialisable. La cour écarte la qualification de protocole d'accord, retenant que l'acte litigieux, constatant l'accord des parties sur les éléments essentiels, constitue un contrat d'entreprise valable.

Elle juge que l'expertise retenue par les premiers juges est la plus pertinente, dès lors qu'elle a correctement évalué les travaux effectivement réalisés, qui ne constituaient qu'une phase initiale du processus, et a justement déduit le coût des phases non exécutées. La cour relève en outre que l'exploitant avait commencé l'exécution de ses obligations, rendant ainsi injustifiée la résiliation unilatérale du contrat par le propriétaire un mois seulement après sa conclusion.

Enfin, la cour rejette la demande de l'exploitant en paiement des frais de location et de transport de matériel, au motif que le contrat stipulait que ce dernier devait utiliser ses propres équipements, dont le coût était inclus dans le prix convenu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69825 Preuve du bail commercial : le défaut de production de l’original d’un acte argué de faux entraîne son exclusion des débats, mais la relation contractuelle peut être établie par d’autres éléments de preuve (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale. Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de pro...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale.

Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de production de l'original par le preneur. La cour constate d'abord que le défaut de production de l'original du contrat litigieux la contraint à écarter cette pièce des débats et à ne pas statuer sur l'inscription de faux.

Elle retient néanmoins que la relation locative n'est pas contestée dans son principe mais seulement dans son étendue. La cour déduit l'existence d'un bail portant sur l'ensemble des parcelles de plusieurs éléments concordants : l'exploitation continue et non contestée depuis 1982, l'acceptation des loyers par le bailleur originaire puis par ses héritiers, et surtout un aveu judiciaire antérieur des appelants reconnaissant l'existence d'un bail portant sur leurs biens au pluriel.

Dès lors, il incombait aux bailleurs de prouver que la contrepartie financière perçue ne couvrait qu'une partie des biens, preuve qu'ils n'ont pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

73916 Action en justice : la demande d’expertise n’est pas une demande principale irrecevable lorsqu’elle est assortie d’une demande de provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation assortie d'une mesure d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle constituait une demande d'expertise à titre principal, irrecevable en tant que telle. L'appelant soutenait que sa demande visait à obtenir une indemnisation provisionnelle pour manquement contractuel, la mesure d'expertise n'étant qu'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation assortie d'une mesure d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle constituait une demande d'expertise à titre principal, irrecevable en tant que telle. L'appelant soutenait que sa demande visait à obtenir une indemnisation provisionnelle pour manquement contractuel, la mesure d'expertise n'étant qu'un moyen probatoire accessoire destiné à quantifier le préjudice final. La cour retient que la demande, en ce qu'elle tendait à l'octroi d'une indemnisation provisionnelle et réservait le droit du demandeur de présenter ses conclusions définitives après expertise, ne pouvait être qualifiée de simple demande d'expertise à titre principal. Elle considère qu'ordonner une mesure d'instruction pour vérifier des éléments techniques, tels que la quantité de matériaux extraits d'une carrière, relève des prérogatives du juge du fond saisi d'une demande indemnitaire. Constatant que le premier juge n'a pas statué sur le fond du litige, et afin de respecter le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce.

82176 Responsabilité civile : La poursuite d’une activité commerciale jugée dommageable justifie l’octroi d’une nouvelle indemnisation pour la période de préjudice postérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 27/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu résultant de troubles anormaux de voisinage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime pour une nouvelle période de préjudice. L'appelant, exploitant d'une carrière, contestait la persistance du lien de causalité et du dommage pour la période litigieuse. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant ét...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu résultant de troubles anormaux de voisinage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime pour une nouvelle période de préjudice. L'appelant, exploitant d'une carrière, contestait la persistance du lien de causalité et du dommage pour la période litigieuse. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant était définitivement établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève qu'une expertise judiciaire ordonnée après renvoi confirme la poursuite de l'activité dommageable durant la période concernée et que l'appelant ne démontre pas avoir pris les précautions nécessaires pour prévenir le préjudice. Dès lors, le préjudice de la victime, consistant en l'impossibilité de poursuivre sa propre exploitation, s'est renouvelé, justifiant une nouvelle indemnisation. La cour déclare en outre irrecevable l'appel en garantie formé pour la première fois en appel, au motif qu'il priverait le tiers d'un degré de juridiction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum indemnitaire, aligné sur les conclusions de l'expertise.

45047 Troubles anormaux de voisinage : absence de responsabilité de l’exploitant pour les nuisances causées par des véhicules appartenant à des tiers (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 17/09/2020 Ayant souverainement constaté, sur la base des rapports d'expertise, que les nuisances sonores et la poussière de sable à l'origine du dommage subi par un restaurant provenaient de camions n'appartenant pas à la société exploitant la carrière voisine, mais à des tiers, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de ladite société ne saurait être engagée, faute de preuve d'un lien de causalité direct entre son activité et le préjudice.

Ayant souverainement constaté, sur la base des rapports d'expertise, que les nuisances sonores et la poussière de sable à l'origine du dommage subi par un restaurant provenaient de camions n'appartenant pas à la société exploitant la carrière voisine, mais à des tiers, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de ladite société ne saurait être engagée, faute de preuve d'un lien de causalité direct entre son activité et le préjudice.

15729 Suspension de l’exécution d’une décision administrative : Conditions d’urgence et de dommages irréparables (Cour Suprême 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 13/11/2003 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position. Le requérant contestait la validité de la suspension de l’exécution de la décision, arguant du non-respe...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position.

Le requérant contestait la validité de la suspension de l’exécution de la décision, arguant du non-respect des conditions légales relatives à la démonstration de l’urgence et de l’existence de dommages irréparables.

La Cour suprême a fait droit au pourvoi, considérant que le jugement attaqué n’avait pas démontré l’existence d’une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a estimé que les dommages allégués par la société RAHMID, consistant en un manque à gagner, ne constituaient pas des dommages irréparables au sens de l’article 24 de la loi n° 90-41 portant création des tribunaux administratifs.

En conséquence, la Cour suprême a cassé le jugement du Tribunal administratif et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a ainsi confirmé la validité de la décision du Ministre de l’Intérieur et le principe de l’exécutoire des décisions administratives malgré tout recours, sauf en cas d’urgence et de risque de dommages irréparables.

16819 Profession d’avocat : la fonction effectivement exercée par l’ancien magistrat prime sur son grade pour l’application du délai de carence (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/05/2001 La loi organisant la profession d’avocat impose aux anciens magistrats un délai de carence de trois ans avant de pouvoir s’inscrire au barreau du ressort où ils ont exercé en dernier lieu. Une exception est toutefois prévue pour les magistrats de la Cour suprême dont les fonctions couvraient l’ensemble du territoire national. Le présent arrêt tranche le cas d’un conseiller à la Cour suprême qui, bien que titulaire de ce grade, avait achevé sa carrière par une affectation en tant que juge de la d...

La loi organisant la profession d’avocat impose aux anciens magistrats un délai de carence de trois ans avant de pouvoir s’inscrire au barreau du ressort où ils ont exercé en dernier lieu. Une exception est toutefois prévue pour les magistrats de la Cour suprême dont les fonctions couvraient l’ensemble du territoire national.

Le présent arrêt tranche le cas d’un conseiller à la Cour suprême qui, bien que titulaire de ce grade, avait achevé sa carrière par une affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort territorial déterminé. La question était donc de savoir si son statut de haut magistrat primait sur sa dernière fonction, effectivement localisée, pour lui permettre de bénéficier de l’exemption.

En cassant la décision d’appel qui avait admis l’inscription, la Cour suprême établit que l’application de l’incompatibilité est déterminée par l’exercice effectif des fonctions et non par le grade. Dès lors que la dernière mission du magistrat était géographiquement limitée, il est soumis à l’interdiction générale. L’exception ne bénéficie qu’aux magistrats dont les attributions s’étendaient matériellement à tout le royaume.

17837 Compétence administrative : Inopposabilité de la transformation de l’employeur public en société (Cass. adm. 2002) privée. Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 14/02/2002 La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé. Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine d...

La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé.

Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine dans une relation de service public, reste de la compétence des tribunaux administratifs en application de l’article 8 de la loi n° 41-90, nonobstant la substitution ultérieure d’une société anonyme à l’employeur public initial.

18809 Fonction publique – Promotion au choix : L’inscription sur le tableau d’avancement est une condition substantielle au droit à la promotion (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/04/2006 Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était p...

Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était préalablement inscrit sur ledit tableau, condition substantielle à l'exercice de ce droit.

Un fonctionnaire mis à la retraite conserve sa qualité pour agir en justice en vue de la régularisation de sa situation administrative pour des droits qu'il aurait acquis durant l'exercice de ses fonctions.

18859 Fonctionnaire – Promotion – Validité d’un diplôme étranger – L’autorité de délivrance, critère exclusif – Indifférence du lieu de la formation (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 07/03/2007 Ayant constaté qu'un fonctionnaire était titulaire d'un diplôme délivré par une université étrangère, lequel figurait sur la liste des titres permettant l'accès à un grade supérieur à la date de son obtention, une cour d'appel administrative en déduit exactement que le droit à la promotion est acquis. Elle retient à juste titre que la validité d'un tel diplôme s'apprécie au regard de l'autorité qui l'a délivré, peu important le lieu où les études ont été suivies, notamment au vu du développement...

Ayant constaté qu'un fonctionnaire était titulaire d'un diplôme délivré par une université étrangère, lequel figurait sur la liste des titres permettant l'accès à un grade supérieur à la date de son obtention, une cour d'appel administrative en déduit exactement que le droit à la promotion est acquis. Elle retient à juste titre que la validité d'un tel diplôme s'apprécie au regard de l'autorité qui l'a délivré, peu important le lieu où les études ont été suivies, notamment au vu du développement de l'enseignement à distance, et que la suppression ultérieure de ce diplôme de la liste réglementaire est sans effet sur la situation de l'intéressé.

19320 Bail commercial : le terrain loué pour l’exploitation d’une carrière échappe au statut protecteur (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Baux, Qualification du contrat 10/05/2006 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour annuler un congé fondé sur les dispositions du dahir du 24 mai 1955, retient que le bail portant sur un terrain destiné à l’exploitation d’une carrière n’est pas soumis à ce statut. En effet, la qualification d’activité commerciale de l’exploitation d’une carrière par l’article 6 du Code de commerce ne suffit pas à rendre le statut applicable au bail d’un terrain nu, lequel requiert, en application de l’article 1er, alinéa 2, dudit dahir,...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour annuler un congé fondé sur les dispositions du dahir du 24 mai 1955, retient que le bail portant sur un terrain destiné à l’exploitation d’une carrière n’est pas soumis à ce statut. En effet, la qualification d’activité commerciale de l’exploitation d’une carrière par l’article 6 du Code de commerce ne suffit pas à rendre le statut applicable au bail d’un terrain nu, lequel requiert, en application de l’article 1er, alinéa 2, dudit dahir, que des constructions y aient été édifiées pour les besoins de l’exploitation avec le consentement écrit du bailleur.

19471 Indivision et exploitation abusive : annulation d’un usage exclusif d’un bien indivis par un coindivisaire (Cour suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Indivision 17/12/2008 La décision rendue par la Cour suprême porte sur une action en cessation d’exploitation abusive d’un bien indivis, soulevant la question de l’exercice des droits des copropriétaires sur un bien détenu en indivision et l’application des principes de gestion de l’indivision. Les demandeurs, copropriétaires indivis d’un bien foncier utilisé comme carrière de sable, ont saisi la juridiction commerciale afin d’obtenir l’interdiction de l’exploitation unilatérale du site par l’un des co-indivisaires. ...

La décision rendue par la Cour suprême porte sur une action en cessation d’exploitation abusive d’un bien indivis, soulevant la question de l’exercice des droits des copropriétaires sur un bien détenu en indivision et l’application des principes de gestion de l’indivision.

Les demandeurs, copropriétaires indivis d’un bien foncier utilisé comme carrière de sable, ont saisi la juridiction commerciale afin d’obtenir l’interdiction de l’exploitation unilatérale du site par l’un des co-indivisaires. Ils invoquaient notamment la violation des règles régissant l’indivision, en particulier l’article 962 du Code des obligations et des contrats, qui impose que l’usage du bien indivis soit conforme à sa destination et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Ils soutenaient que l’exploitation exclusive du bien, ainsi que l’extraction et la commercialisation du sable, leur causaient un préjudice économique et écologique grave.

En première instance, la juridiction commerciale a rejeté leur demande, estimant que le copropriétaire exploitant détenait 40 % des droits sur le bien et pouvait, en conséquence, en user à cette hauteur. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de commerce, qui a conclu que la possession d’une quote-part indivise conférait à son titulaire un droit d’usage suffisant pour justifier l’exploitation litigieuse.

La Cour suprême a censuré cette analyse, retenant que l’exploitation unilatérale d’un bien indivis, lorsqu’elle exclut les autres copropriétaires de l’usage et des bénéfices qui en découlent, constitue une atteinte à leurs droits. Elle a souligné que l’article 962 du Code des obligations et des contrats prohibe un usage du bien indivis qui priverait les autres indivisaires de leur faculté d’en jouir proportionnellement à leurs droits. L’extraction intensive de sable et la commercialisation des matériaux tirés du fonds, sans l’accord des autres propriétaires, étaient de nature à créer un déséquilibre dans la jouissance du bien, justifiant ainsi l’intervention judiciaire pour rétablir les droits des demandeurs.

En conséquence, la Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de commerce, reprochant à cette dernière de ne pas avoir examiné correctement les éléments de fait et de droit invoqués par les demandeurs, notamment les conclusions du rapport d’expertise démontrant l’exploitation exclusive du bien. Elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction, mais avec une composition différente, afin qu’elle statue à nouveau en conformité avec les principes d’indivision et de protection des droits des copropriétaires.

21041 Liquidation judiciaire : L’impossibilité de redressement justifie la cessation d’activité malgré les offres de reprise non concrétisées (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 02/11/2001 Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisen...

Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies.

Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisent pas à elles seules à éviter la liquidation si elles ne se traduisent pas par des actions concrètes, sérieuses et consensuelles. La persistance de divergences significatives, même après des tentatives de conciliation, confirme l’absence de perspectives de reprise.

Confirmation de la liquidation en cas d’impossibilité de redressement : Face à une cessation des paiements avérée et une impossibilité de redressement, la Cour valide l’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales.

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