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65851 Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 27/10/2025 En matière d'assurance de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur d'un dommage à indemniser la victime et avait ordonné à son assureur de le garantir en se substituant à lui dans le paiement. L'assureur appelant soutenait que le sinistre n'était pas couvert, invoquant une clause contractuelle excluant de la garantie les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains...

En matière d'assurance de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur d'un dommage à indemniser la victime et avait ordonné à son assureur de le garantir en se substituant à lui dans le paiement.

L'assureur appelant soutenait que le sinistre n'était pas couvert, invoquant une clause contractuelle excluant de la garantie les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains. La cour relève, après examen de la police d'assurance et du rapport d'expertise, que les dommages litigieux affectaient effectivement des équipements enterrés, en l'occurrence des fibres optiques.

Elle retient que de tels dommages entrent expressément dans le champ d'application de la clause d'exclusion de garantie, laquelle est donc parfaitement opposable à l'assuré. La cour réforme en conséquence le jugement, rejette la demande de substitution formée contre l'assureur et confirme la condamnation principale de l'assuré envers la victime.

59249 L’exécution volontaire d’un contrat par les parties vaut renonciation à se prévaloir d’une condition suspensive non réalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant la réalité des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties.

Elle retient ensuite que la condition suspensive, rédigée en des termes imprécis, a été rendue sans objet par l'exécution volontaire et substantielle du contrat par les deux cocontractants. La cour juge que la signature sans réserve par le client du bon de réception du rapport de fin de travaux constitue une preuve écrite de l'achèvement et de l'acceptation des prestations, rendant inopérante toute contestation ultérieure.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63385 Une décision de la Cour de cassation établissant la responsabilité pour un incendie, bien que rendue entre d’autres parties, a l’autorité d’une présomption légale irréfragable dans un litige portant sur le même sinistre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/07/2023 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle. Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, ...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle.

Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, invoquant l'absence d'identité des parties avec l'instance antérieure et une clause du contrat d'abonnement, tout en sollicitant un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale. La cour retient que si les conditions de la force de chose jugée ne sont pas réunies au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, la décision de la Cour de cassation, ayant statué sur la cause du même sinistre, bénéficie de l'autorité de la chose jugée et constitue une présomption légale irréfragable de responsabilité en application des articles 450 et 453 du même code.

Dès lors, la demande de sursis à statuer est écartée, la procédure pénale étant sans incidence sur la responsabilité civile ainsi établie. La cour écarte également la clause exonératoire, considérant que le sinistre ne résultait pas d'une défectuosité des installations de l'abonné mais d'un équipement dont le distributeur conservait la surveillance.

Sur le préjudice, la cour estime que les dommages matériels ont déjà été indemnisés par l'assureur de la victime et limite la réparation à la seule perte d'exploitation pour la période d'interruption de l'activité. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68092 Engage sa responsabilité le concessionnaire du service d’assainissement dont le réseau public présente un vice de conception, tel un diamètre de canalisation insuffisant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 02/12/2021 En matière de responsabilité du concessionnaire d'un service public d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages résultant de débordements répétés du réseau. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le commerçant victime. En appel, le concessionnaire contestait sa responsabilité en invoquant la non-conformité de l'installation privée du commerçant aux prescriptions de l'article 49 du ca...

En matière de responsabilité du concessionnaire d'un service public d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages résultant de débordements répétés du réseau. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le commerçant victime.

En appel, le concessionnaire contestait sa responsabilité en invoquant la non-conformité de l'installation privée du commerçant aux prescriptions de l'article 49 du cahier des charges, notamment l'absence de dispositifs anti-reflux. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, écarte ce moyen.

Elle retient que les prescriptions techniques de l'article 49 ne sont pas applicables dès lors que l'installation privée est située à un niveau supérieur à celui du réseau public, rendant un tel équipement inutile. La cour impute en conséquence la cause des sinistres à un défaut de conception du réseau public, caractérisé par un diamètre insuffisant et une pente inadéquate des canalisations.

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs postes de dommages jugés indirects ou non justifiés, tels que la valeur des marchandises déjà indemnisées lors d'un précédent litige ou les frais de réparation non engagés. Elle ne retient que les préjudices directs et certains, notamment les frais de pompage et la perte de chance liée à la dépréciation du fonds de commerce.

Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire, dont le montant est réévalué, et l'appel principal du concessionnaire est rejeté.

70039 Responsabilité du fait des parties communes : L’action en réparation doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires et non contre un copropriétaire individuel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour troubles de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire à raison de désordres provenant d'une partie commune. Le tribunal de commerce avait débouté un établissement bancaire de sa demande en réparation formée contre l'exploitant d'un fonds voisin pour des infiltrations d'eaux usées. L'appelant soutenait que la responsabilité incombait à son voisin, dans le local d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour troubles de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire à raison de désordres provenant d'une partie commune. Le tribunal de commerce avait débouté un établissement bancaire de sa demande en réparation formée contre l'exploitant d'un fonds voisin pour des infiltrations d'eaux usées.

L'appelant soutenait que la responsabilité incombait à son voisin, dans le local duquel se situait le raccordement défectueux à l'origine des désordres. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui établit que les désordres proviennent du raccordement principal des canalisations de l'immeuble.

Elle qualifie cet équipement de partie commune au sens des dispositions de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La cour rappelle qu'en application de l'article 13 de cette loi, la responsabilité des dommages résultant d'un défaut d'entretien des parties communes pèse exclusivement sur le syndicat des copropriétaires.

L'action ayant été dirigée à tort contre un copropriétaire individuel, lequel n'est responsable que des dommages provenant de ses parties privatives, le jugement de rejet est confirmé.

70971 Responsabilité du bailleur pour dégradations : le preneur doit prouver la faute du bailleur et le lien de causalité avec le dommage subi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en réparation de désordres affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité du dommage au bailleur. Le preneur soutenait que la responsabilité de ce dernier était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat. La cour retient que si les constats versés aux débats établissent bien l'existence de fuites et d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en réparation de désordres affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité du dommage au bailleur. Le preneur soutenait que la responsabilité de ce dernier était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat.

La cour retient que si les constats versés aux débats établissent bien l'existence de fuites et d'infiltrations dans le local, ils ne démontrent cependant pas que ces désordres sont imputables à une faute du bailleur. Elle rappelle que l'action, fondée sur la responsabilité délictuelle, suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la faute du bailleur ou du lien de causalité, sa demande ne peut prospérer. Le jugement ayant rejeté l'intégralité des demandes est par conséquent confirmé.

70393 La responsabilité du bailleur est engagée pour défaut d’entretien des canalisations, justifiant l’indemnisation du preneur au titre de la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 06/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement de la responsabilité du bailleur du fait des vices de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur aurait dû mettre en œuvre la procédure spécifique de l'article 638 du code des obligations et des contrats, l'autorisant à effectuer les réparations aux frais du bailleur. L'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement de la responsabilité du bailleur du fait des vices de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur aurait dû mettre en œuvre la procédure spécifique de l'article 638 du code des obligations et des contrats, l'autorisant à effectuer les réparations aux frais du bailleur.

L'appelant soutenait au contraire que son action était fondée sur la responsabilité délictuelle des bailleurs, dont la faute, établie par le défaut d'entretien des canalisations, était la cause directe de son préjudice d'exploitation. Statuant sur renvoi après cassation pour insuffisance de motivation quant à l'évaluation du dommage, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire établit de manière non contestée la responsabilité des propriétaires dans la survenance des désordres.

Elle considère dès lors que les conclusions de l'expert constituent une base suffisante pour chiffrer le préjudice matériel subi par le preneur. La cour infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité telle que fixée par le rapport d'expertise.

70272 Bail commercial : la seule constatation de désordres ne suffit pas à engager la responsabilité du bailleur en l’absence de preuve de sa faute (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 30/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de responsabilité délictuelle du bailleur pour des dégradations affectant le local commercial loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la cessation du trouble de jouissance et à l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat qui...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de responsabilité délictuelle du bailleur pour des dégradations affectant le local commercial loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la cessation du trouble de jouissance et à l'indemnisation de son préjudice.

L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat qui, selon lui, faisaient foi jusqu'à inscription de faux. La cour retient que si les constats versés aux débats établissent bien la matérialité des désordres, à savoir des fuites d'eaux usées, ils ne démontrent nullement que ces dégradations sont imputables à un fait fautif du bailleur.

Elle rappelle que l'engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la faute du bailleur et du lien de causalité, sa demande ne peut prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81369 Vente commerciale : La non-conformité d’un accessoire non spécifié à la commande ne constitue pas un vice de la chose principale justifiant la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résolution d'une vente de canalisations pour non-conformité, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et fait droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés était établie par le refus du maître d'ouvrage de les réceptionner et par l'inadéquation de leurs accessoires. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judic...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résolution d'une vente de canalisations pour non-conformité, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et fait droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés était établie par le refus du maître d'ouvrage de les réceptionner et par l'inadéquation de leurs accessoires. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, distingue le vice propre de la chose vendue du problème lié à ses accessoires. Elle retient que si les canalisations elles-mêmes étaient conformes aux spécifications techniques de la commande, le litige provenait en réalité des joints d'étanchéité, accessoires non spécifiés au contrat, dont le choix et la mise en œuvre incombaient à l'acquéreur en sa qualité d'installateur. Dès lors, la cour considère que le fondement de l'action en résolution, à savoir la non-conformité de la chose principale, fait défaut. Elle juge par ailleurs bien-fondée l'indemnisation allouée au fournisseur pour l'immobilisation des marchandises non enlevées, le refus de retirement de l'acquéreur étant devenu sans juste motif. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71564 Responsabilité civile : la production d’une pièce par une partie vaut adhésion à son entier contenu, y compris les mentions qui lui sont défavorables et qui fondent un partage de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/01/2019 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir les dommages causés par son assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité de l'assuré et l'obligation de garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que la victime avait commis une faute en ne respectant pas les normes techniques d'enfouissement de ses...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir les dommages causés par son assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité de l'assuré et l'obligation de garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que la victime avait commis une faute en ne respectant pas les normes techniques d'enfouissement de ses canalisations et que le premier juge avait inversé la charge de la preuve. La cour retient que la victime, pour prouver son préjudice, a elle-même versé aux débats des reconnaissances de sinistre émises par l'assuré qui mentionnaient expressément le non-respect desdites normes par la victime elle-même. En application de la règle selon laquelle la partie qui produit une pièce est réputée l'accepter dans son intégralité, la cour considère que la faute de la victime est établie pour les seuls sinistres concernés par ces mentions. La cour écarte en revanche les moyens tirés du défaut de force probante des factures et du point de départ des intérêts légaux, considérés comme relevant du pouvoir d'appréciation du premier juge. Le jugement est en conséquence réformé par une réduction du montant de l'indemnisation allouée.

74487 L’entreprise qui endommage un réseau souterrain lors de travaux d’excavation engage sa responsabilité civile pour défaut de précaution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 01/07/2019 Le débat portait sur l'imputabilité du dommage causé à un réseau de télécommunications souterrain lors de travaux de terrassement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de travaux à une indemnisation intégrale. En appel, cette dernière contestait toute responsabilité en invoquant la faute de l'opérateur, qui n'aurait pas respecté les normes techniques d'enfouissement de ses câbles. La cour d'appel de commerce retient cependant que la faute de l'entreprise de travaux est établie, dè...

Le débat portait sur l'imputabilité du dommage causé à un réseau de télécommunications souterrain lors de travaux de terrassement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de travaux à une indemnisation intégrale. En appel, cette dernière contestait toute responsabilité en invoquant la faute de l'opérateur, qui n'aurait pas respecté les normes techniques d'enfouissement de ses câbles. La cour d'appel de commerce retient cependant que la faute de l'entreprise de travaux est établie, dès lors qu'il lui incombait de prendre toutes les précautions nécessaires et de s'assurer de l'absence de canalisations avant de commencer le creusement. Sur le montant du préjudice, contesté par l'appelante, la cour ordonne une expertise judiciaire. Elle homologue ensuite le rapport d'expert qui réévalue le dommage, faute pour l'appelante de produire des éléments techniques probants de nature à l'infirmer. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum indemnitaire et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

46124 Contrat d’assurance : L’application d’une clause d’exclusion générale vaut rejet implicite du moyen tiré d’une clause de garantie spéciale (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 23/10/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un assuré, retient que le sinistre est dû à l'engorgement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et fait application de la clause générale d'exclusion de garantie prévue au contrat pour ce type de risque. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement au moyen de l'assuré qui invoquait le bénéfice d'une clause spéciale garantissant les dommages causés par les eaux de pluie,...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un assuré, retient que le sinistre est dû à l'engorgement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et fait application de la clause générale d'exclusion de garantie prévue au contrat pour ce type de risque. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement au moyen de l'assuré qui invoquait le bénéfice d'une clause spéciale garantissant les dommages causés par les eaux de pluie, et établit par là même la prévalence, dans les circonstances de la cause, de la clause d'exclusion sur la clause de garantie.

46101 Responsabilité du fait des choses : la société de distribution d’eau est responsable des dommages causés par la rupture de ses canalisations en sa qualité de gardien (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 23/10/2019 En vertu de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats, la société concessionnaire d'un réseau de distribution d'eau est, en sa qualité de gardienne de la chose, responsable de plein droit du dommage causé par la rupture d'une de ses canalisations. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de ladite société, dès lors qu'elle constate que l'inondation d'un local commercial a pour cause directe l'éclatement d'une conduite d'eau lui appartenant, et q...

En vertu de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats, la société concessionnaire d'un réseau de distribution d'eau est, en sa qualité de gardienne de la chose, responsable de plein droit du dommage causé par la rupture d'une de ses canalisations. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de ladite société, dès lors qu'elle constate que l'inondation d'un local commercial a pour cause directe l'éclatement d'une conduite d'eau lui appartenant, et que la société gardienne n'établit l'existence d'aucune cause d'exonération.

Ne constitue pas une faute de la victime le fait que son équipement de pompage, prévu pour l'évacuation des eaux de pluie, se soit révélé insuffisant pour faire face au débit exceptionnel résultant de la rupture de la canalisation.

45997 Transport maritime : la responsabilité du transporteur cesse lors de la prise en charge de la marchandise par l’opérateur portuaire, mandataire du destinataire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 03/01/2019 Encourt la cassation, pour violation des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), l'arrêt qui retient la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ce manquant n'avait été découvert qu'après le déchargement complet de la marchandise et sa prise en charge par l'opérateur portuaire, considéré comme le mandataire du destinataire. En s...

Encourt la cassation, pour violation des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), l'arrêt qui retient la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ce manquant n'avait été découvert qu'après le déchargement complet de la marchandise et sa prise en charge par l'opérateur portuaire, considéré comme le mandataire du destinataire. En statuant ainsi, la cour d'appel a étendu à tort la période de responsabilité du transporteur au-delà de la livraison effective de la marchandise au port de déchargement.

45325 Assurance de dommages : L’assureur n’a qualité pour agir contre le tiers responsable qu’après avoir indemnisé son assuré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 15/01/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré.

Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré.

44440 Transport maritime : La responsabilité du transporteur est engagée lorsque l’avarie est constatée par expertise avant la livraison, peu importe l’impossibilité ultérieure de réexaminer la marchandise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 15/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur.

44207 Office du juge – Le juge qui alloue une indemnité contractuelle inférieure à la somme globale réclamée, mais prévue par le contrat comme une composante de celle-ci, ne statue pas ultra petita (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2021 Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des par...

Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des parties et des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

44217 Preuve commerciale : une lettre sur papier à en-tête peut constituer une preuve écrite même sans signature (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 09/06/2021 En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas déni...

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas dénié par son auteur et qui émane de lui, entre dans la catégorie des preuves littérales admissibles entre commerçants pour établir un fait juridique.

43450 Compétence du juge des référés : La prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage justifie l’urgence à ordonner la remise des documents techniques par l’entrepreneur. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 04/03/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impé...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impérieuse l’obtention desdits documents pour la continuité ou l’achèvement des travaux. Elle estime que l’existence même d’un conflit entre les parties, qui fait obstacle à la procédure contractuelle de réception et de remise simultanée des pièces, fonde l’intervention du juge de l’urgence. Ainsi, l’injonction de communiquer les documents ne tranche pas le fond du litige relatif aux obligations contractuelles respectives ou à la résiliation du marché, mais constitue une mesure conservatoire justifiée par la nécessité d’éviter un préjudice imminent au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la décision du président du Tribunal de commerce est jugée fondée, l’appréciation de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la remise des documents relevant de son office.

43398 Période suspecte : L’inadéquation significative entre le prix de cession d’un immeuble et sa valeur réelle justifie l’annulation de la vente au profit de la masse des créanciers Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 17/12/2025 Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur rée...

Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur réelle de l’immeuble, telle qu’établie par expertise, suffit à caractériser le préjudice causé à la masse des créanciers. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est jugée inopérante et ne saurait prévaloir face à la nécessité impérieuse de protéger les actifs de l’entreprise et le gage commun des créanciers. L’annulation est ainsi justifiée par le seul critère objectif du préjudice causé aux créanciers, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements du cédant.

51987 Défaut de motifs : Encourt la cassation l’arrêt qui ne répond pas aux conclusions contestant une expertise amiable par une inscription de faux et soulevant la responsabilité du bailleur pour défaut d’entretien (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 10/03/2011 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un locataire dans la survenance d'un dégât des eaux, se fonde sur une expertise amiable alors que le locataire l'avait contestée par la voie de l'inscription de faux et avait, par ailleurs, soulevé dans ses conclusions la responsabilité du bailleur au titre de son obligation d'entretien des canalisations, sans répondre à ces chefs péremptoires de la défense.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un locataire dans la survenance d'un dégât des eaux, se fonde sur une expertise amiable alors que le locataire l'avait contestée par la voie de l'inscription de faux et avait, par ailleurs, soulevé dans ses conclusions la responsabilité du bailleur au titre de son obligation d'entretien des canalisations, sans répondre à ces chefs péremptoires de la défense.

33553 Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/10/2024 Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr...

Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale.

Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit.

S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile.

32876 Travaux de réhabilitation structurelle et évacuation d’un locataire : légalité de la rupture du bail pour péril imminent (Cass. civ. 2025) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/01/2025 Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020. Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la conditi...

Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020.

Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la condition satisfaisante de l’appartement concerné, ont établi que l’immeuble, transformé en chantier actif, requérait une évacuation complète pour garantir la sécurité des occupants et la bonne exécution des travaux. Ces conclusions ont conduit à appliquer l’article 50 de la loi n° 67-12, lequel autorise la résiliation du bail pour des motifs graves, tels que des réparations indispensables à la salubrité ou à la sécurité.

La Cour de cassation a entériné cette décision, estimant que les juges du fond avaient justement apprécié la portée des textes et des rapports d’experts. Elle a rejeté le pourvoi du locataire, confirmant que l’impératif de sécurité prévalait sur le droit au maintien dans les lieux dès lors que les travaux, dûment permis, s’imposaient.

21853 TA Casablanca 503 Tribunal administratif, Casablanca Administratif, Responsabilité Administrative 16/10/2002 N’est pas considéré comme un cas de force majeure les fortes pluies ayant engendré des amas de sables et endommagé l’assainissement des eaux usés ayant porté préjudice au tiers. L’administration ne peut donc invoquer la force majeure pour exciper de la mauvaise gestion de ces canalisations.

N’est pas considéré comme un cas de force majeure les fortes pluies ayant engendré des amas de sables et endommagé l’assainissement des eaux usés ayant porté préjudice au tiers. L’administration ne peut donc invoquer la force majeure pour exciper de la mauvaise gestion de ces canalisations.

21802 CCass,18/10/2017,608 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 18/10/2017 Ne sont concidéré comme un cas de force majeure les pluies torrentielles intervenus au mois de Novembre s’agissant d’un évènement prévisible qui pouvait être évité par l’installation de canalisations publiques suffisantes
Ne sont concidéré comme un cas de force majeure les pluies torrentielles intervenus au mois de Novembre s’agissant d’un évènement prévisible qui pouvait être évité par l’installation de canalisations publiques suffisantes
18786 Responsabilité communale : l’obligation d’entretien du réseau d’assainissement engage la responsabilité de la commune en cas de dommage (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 04/01/2006 Engage sa responsabilité la commune chargée de l'entretien des canalisations d'eaux usées pour les dommages causés à un immeuble voisin par des infiltrations d'eau. Il importe peu que ces canalisations aient été installées par un autre organisme public. Dès lors qu'il est établi que le dommage résulte soit d'une fuite du réseau, soit d'une excavation réalisée par la commune elle-même, sa responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public est caractérisée dans les deux cas, justifiant l'i...

Engage sa responsabilité la commune chargée de l'entretien des canalisations d'eaux usées pour les dommages causés à un immeuble voisin par des infiltrations d'eau. Il importe peu que ces canalisations aient été installées par un autre organisme public.

Dès lors qu'il est établi que le dommage résulte soit d'une fuite du réseau, soit d'une excavation réalisée par la commune elle-même, sa responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public est caractérisée dans les deux cas, justifiant l'indemnisation du propriétaire n'ayant commis aucune faute.

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