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Bien Habous

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60455 Contrat de gérance libre : le défaut de régularisation de la situation locative par l’exploitant de fait le prive du droit de contester le contrat conclu par le locataire en titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par le titulaire d'un bail régularisé, au détriment d'un précédent occupant qui exploitait le fonds sur la base d'une simple cession de droit d'exploitation non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'exploitant évincé tendant à l'annulation de ce nouveau contrat et à sa réintégration dans les lieux. L'appelant soutenait que la cession initiale, consentie pour une dur...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par le titulaire d'un bail régularisé, au détriment d'un précédent occupant qui exploitait le fonds sur la base d'une simple cession de droit d'exploitation non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'exploitant évincé tendant à l'annulation de ce nouveau contrat et à sa réintégration dans les lieux. L'appelant soutenait que la cession initiale, consentie pour une durée indéterminée, lui conférait un droit acquis sur le fonds de commerce, rendant nul le contrat de gérance subséquent. La cour retient que l'exploitant initial, bien qu'ayant exploité le fonds pendant de nombreuses années, a omis de régulariser sa situation juridique en notifiant la cession au bailleur propriétaire, l'administration des Habous, et en concluant un bail à son nom. Dès lors, la cour considère que le cédant, en concluant un nouveau bail en son nom propre avec le propriétaire, a valablement purgé la situation juridique antérieure et recouvré la pleine capacité de disposer du droit au bail. La cour écarte les moyens tirés de l'inscription au registre de commerce et du paiement des impôts par l'appelant, jugeant ces éléments insuffisants à lui conférer la qualité de locataire ou de titulaire du droit au bail. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

45818 Contrat de gérance libre : la résiliation du bail principal du loueur ne libère pas le gérant de son obligation de payer les redevances (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 11/07/2019 En application des articles 230 et 461 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre, dont les termes clairs et non équivoqués n'ont pas été judiciairement résiliés ou annulés, conserve sa pleine force obligatoire entre les parties. Par conséquent, le gérant ne peut valablement cesser le paiement des redevances convenues en invoquant la résiliation du bail principal qui liait le loueur du fonds au propriétaire des murs, une tell...

En application des articles 230 et 461 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre, dont les termes clairs et non équivoqués n'ont pas été judiciairement résiliés ou annulés, conserve sa pleine force obligatoire entre les parties. Par conséquent, le gérant ne peut valablement cesser le paiement des redevances convenues en invoquant la résiliation du bail principal qui liait le loueur du fonds au propriétaire des murs, une telle circonstance étant sans incidence sur la validité et l'exécution du contrat de gérance libre.

53088 Le caractère Habous du bien loué ne permet pas au preneur de contester la qualité de son bailleur pour se soustraire au paiement du loyer (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 19/03/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, retient que l'existence d'un contrat de bail liant les parties suffit à établir la qualité à agir du bailleur. Le preneur ne peut valablement se prévaloir d'une contestation sur la propriété du bien loué, et notamment de son caractère Habous, pour se soustraire à son obligation de paiement du loyer, dès lors que cette contestation par un tiers est sans incidence sur la relation contr...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, retient que l'existence d'un contrat de bail liant les parties suffit à établir la qualité à agir du bailleur. Le preneur ne peut valablement se prévaloir d'une contestation sur la propriété du bien loué, et notamment de son caractère Habous, pour se soustraire à son obligation de paiement du loyer, dès lors que cette contestation par un tiers est sans incidence sur la relation contractuelle et que sa jouissance paisible des lieux n'a pas été troublée.

52729 L’interdiction d’appel applicable aux baux de biens Habous publics ne s’étend pas aux baux de biens Habous privés (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Habous 11/09/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le preneur d'un bien Habous, applique la disposition du dahir du 21 juillet 1913 prévoyant le caractère définitif du jugement de première instance. En effet, ce texte ne régit que les baux portant sur des biens Habous publics, tandis que les baux relatifs aux biens Habous privés (grevés de substitution) étaient soumis au dahir du 13 janvier 1918, lequel ne contient aucune restriction au droit d'appel. En statuant ainsi...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le preneur d'un bien Habous, applique la disposition du dahir du 21 juillet 1913 prévoyant le caractère définitif du jugement de première instance. En effet, ce texte ne régit que les baux portant sur des biens Habous publics, tandis que les baux relatifs aux biens Habous privés (grevés de substitution) étaient soumis au dahir du 13 janvier 1918, lequel ne contient aucune restriction au droit d'appel. En statuant ainsi par une application erronée de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

52056 Bail de biens habous : L’interdiction d’appel s’applique à tous les litiges nés du contrat, et non aux seules contestations relatives à son attribution (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/05/2011 Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé contre un jugement statuant sur un litige relatif au paiement de loyers et à la résiliation d'un bail de bien habous. En effet, il résulte de l'article 13 du dahir du 21 juillet 1913 que le juge statue en dernier ressort sur les litiges nés d'un tel contrat. Cette disposition, qui institue une exception au principe du double degré de juridiction, s'applique à l'ensemble des contestations nées du bail, et ne saurait être restreinte ...

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé contre un jugement statuant sur un litige relatif au paiement de loyers et à la résiliation d'un bail de bien habous. En effet, il résulte de l'article 13 du dahir du 21 juillet 1913 que le juge statue en dernier ressort sur les litiges nés d'un tel contrat. Cette disposition, qui institue une exception au principe du double degré de juridiction, s'applique à l'ensemble des contestations nées du bail, et ne saurait être restreinte aux seuls litiges relatifs à son attribution.

15576 CCass,08/03/2016,179 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 08/03/2016
16835 Bien habous et immatriculation foncière : Primauté des règles du Fiqh sur le défaut d’inscription au titre foncier (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 13/02/2002 La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh). Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes ...

La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh).

Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes est parfait et doit être inscrit sur le titre foncier, quand bien même cette formalité interviendrait après le décès du constituant. L’inscription n’a qu’un effet déclaratif et non constitutif de droit, sa validité n’étant pas affectée par l’absence de publicité foncière, d’autant plus lorsque la possession matérielle et publique par le bénéficiaire est avérée.

L’arrêt est également cassé pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile. La cour d’appel a en effet statué ultra petita en se prononçant sur une indemnisation pour les constructions, demande qui n’avait jamais été formulée, alors qu’elle était saisie d’une réclamation portant sur la reconnaissance d’un droit de superficie (zina). Une telle motivation, qui dénature l’objet du litige, équivaut à un défaut de base légale justifiant la cassation.

16843 Bail d’un bien habous : La règle du jugement en dernier ressort ne s’applique pas au litige relatif au paiement des loyers et à l’expulsion (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Baux, Habous 19/03/2002 Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement de première instance qui, bien que qualifié à tort de « définitif » par les premiers juges, était en réalité susceptible d’appel en vertu du droit commun. Le caractère définitif d’une décision ne dépend pas de la qualification que lui donne la juridiction, mais de la nature du litige et des dispositions légales qui régissent les voies de recours. La Cour Suprême précise le champ d’application des règles dérogatoires en matière de b...

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement de première instance qui, bien que qualifié à tort de « définitif » par les premiers juges, était en réalité susceptible d’appel en vertu du droit commun. Le caractère définitif d’une décision ne dépend pas de la qualification que lui donne la juridiction, mais de la nature du litige et des dispositions légales qui régissent les voies de recours.

La Cour Suprême précise le champ d’application des règles dérogatoires en matière de baux sur des biens habous. Les dispositions de l’article 13 du Dahir du 21 juillet 1913, qui prévoient un jugement en dernier ressort pour certains litiges, ne s’appliquent pas à l’ensemble des contentieux locatifs portant sur ces biens. Leur portée est strictement limitée aux contestations spécifiques visées à l’article 12 du même texte, à savoir celles relatives à l’attribution du bail et à l’abandon du bien loué.

Par conséquent, un litige portant sur le paiement de loyers et l’expulsion, même s’il concerne un bien habous, ne relève pas de cette procédure d’exception. Il demeure soumis au droit commun de l’appel tel qu’organisé par l’article 19 du Code de procédure civile. Le jugement de première instance statuant sur une telle demande est donc un jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, et non un jugement définitif pouvant faire l’objet d’un pourvoi en cassation direct. Le pourvoi est, de ce fait, non admis.

16895 Propriété habous : L’annexe d’une mosquée constitue avec elle un ensemble indivisible soumis au régime spécial des biens habous (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 10/09/2003 Viole l'article 75 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en radiation de l'inscription d'une vente portant sur l'annexe d'une mosquée, les deux biens étant constitués en habous, les dissocie pour appliquer à l'annexe les règles de droit commun de la publicité foncière. En effet, il résulte du texte susvisé que les biens habous demeurent soumis aux lois et règlements spéciaux qui leur sont propres, de sort...

Viole l'article 75 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en radiation de l'inscription d'une vente portant sur l'annexe d'une mosquée, les deux biens étant constitués en habous, les dissocie pour appliquer à l'annexe les règles de droit commun de la publicité foncière. En effet, il résulte du texte susvisé que les biens habous demeurent soumis aux lois et règlements spéciaux qui leur sont propres, de sorte que l'acte de constitution du habous s'appliquant indivisiblement à la mosquée et à son annexe, celles-ci ne peuvent être scindées pour l'application des règles de droit.

16934 Preuve de la propriété habous : l’acte de constitution n’est pas soumis aux conditions de validité de l’acte de propriété privée (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) 17/03/2004 Selon les règles de Fiqh applicables, la validité d'un acte de constitution de habous n'est pas subordonnée au respect des conditions de preuve exigées pour la propriété privée. Il suffit que les témoins instrumentaires attestent de leur connaissance du bien par son nom et son emplacement, de sa nature de bien habous affecté à une destination précise, ainsi que de sa possession et de son respect en cette qualité. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour faire droi...

Selon les règles de Fiqh applicables, la validité d'un acte de constitution de habous n'est pas subordonnée au respect des conditions de preuve exigées pour la propriété privée. Il suffit que les témoins instrumentaires attestent de leur connaissance du bien par son nom et son emplacement, de sa nature de bien habous affecté à une destination précise, ainsi que de sa possession et de son respect en cette qualité. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour faire droit à une opposition à l'immatriculation, écarte un titre de habous au motif qu'il ne remplit pas les conditions de validité propres aux actes de propriété privée.

16923 Immatriculation foncière : la preuve de la propriété d’un bien habous est établie par la possession paisible et la commune renommée (Cass. fonc. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) 11/04/2007 La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nat...

La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nature peut être établie par une possession longue et paisible corroborée par la commune renommée.

17149 Preuve de la nature d’un bien habous : La possession prolongée et paisible suffit sans qu’il soit nécessaire de prouver l’acte de constitution du waqf et la propriété du constituant (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 13/09/2006 Encourt la cassation, pour défaut de base légale et motivation viciée, l'arrêt d'appel qui, pour déclarer mal fondée l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation, exige de celle-ci qu'elle prouve l'acte de constitution du waqf ainsi que le droit de propriété du constituant. En effet, s'agissant d'un bien habous dont le constituant n'est pas connu, la preuve de sa nature peut être rapportée par le témoignage que le bien est possédé et traité ...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale et motivation viciée, l'arrêt d'appel qui, pour déclarer mal fondée l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation, exige de celle-ci qu'elle prouve l'acte de constitution du waqf ainsi que le droit de propriété du constituant. En effet, s'agissant d'un bien habous dont le constituant n'est pas connu, la preuve de sa nature peut être rapportée par le témoignage que le bien est possédé et traité comme tel. Dès lors, la possession prolongée et paisible, qui constitue une présomption légale de propriété, suffit à établir le droit revendiqué et ne peut être renversée que par une preuve plus forte.

17239 Preuve du habous : le témoignage attestant de la notoriété et de la possession est suffisant, sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété du constituant au jour de l’acte (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 13/02/2008 Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui écarte la preuve d'un bien habous au motif qu'il serait nécessaire de prouver la propriété du constituant au jour de la constitution du habous. Pour établir le caractère de bien habous, il suffit que des témoins attestent connaître le bien par son nom, sa situation et ses limites, savoir qu'il est constitué en habous au profit d'une entité déterminée, et qu'il est possédé et respecté comme tel.

Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui écarte la preuve d'un bien habous au motif qu'il serait nécessaire de prouver la propriété du constituant au jour de la constitution du habous. Pour établir le caractère de bien habous, il suffit que des témoins attestent connaître le bien par son nom, sa situation et ses limites, savoir qu'il est constitué en habous au profit d'une entité déterminée, et qu'il est possédé et respecté comme tel.

17243 Immatriculation foncière : la procédure d’immatriculation ne paralyse pas l’action en mainlevée d’un bien habous (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 20/02/2008 Ayant relevé qu'une mosquée et ses dépendances constituent par nature un habous public, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en mainlevée intentée par l'administration des Habous est recevable nonobstant la procédure d'immatriculation foncière en cours sur ledit bien. En effet, le caractère de bien habous n'est pas purgé par l'immatriculation, et la règle imposant de soulever toute contestation par la voie de l'opposition dans le cadre de la procédure d'immatriculation ne peut êtr...

Ayant relevé qu'une mosquée et ses dépendances constituent par nature un habous public, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en mainlevée intentée par l'administration des Habous est recevable nonobstant la procédure d'immatriculation foncière en cours sur ledit bien. En effet, le caractère de bien habous n'est pas purgé par l'immatriculation, et la règle imposant de soulever toute contestation par la voie de l'opposition dans le cadre de la procédure d'immatriculation ne peut être invoquée par l'opposant lui-même contre la partie requérant l'immatriculation.

18102 CCass, 21/03/2010, 1241 Cour de cassation, Rabat Baux, Habous 23/03/2010 Les jugements rendus en matière de baux portant sur des bien Habous sont définitifs. L'administration des habous peut en interjeter appel si le contrat de bail fait défaut.  
Les jugements rendus en matière de baux portant sur des bien Habous sont définitifs. L'administration des habous peut en interjeter appel si le contrat de bail fait défaut.  
19430 Fonds de commerce : Inexistence sur un bien habous et nullité du nantissement consenti (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 13/03/2008 Il résulte de l'article 4 du dahir du 24 mai 1955 que les biens habous sont exclus du champ d'application du statut des baux commerciaux. Par conséquent, un fonds de commerce ne peut être valablement constitué sur un immeuble de cette nature. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'un immeuble relevait du régime des habous, en déduit que le nantissement consenti sur le fonds de commerce qui y était prétendument exploité est nul faute d'objet, et rejette la demande de vente ...

Il résulte de l'article 4 du dahir du 24 mai 1955 que les biens habous sont exclus du champ d'application du statut des baux commerciaux. Par conséquent, un fonds de commerce ne peut être valablement constitué sur un immeuble de cette nature. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'un immeuble relevait du régime des habous, en déduit que le nantissement consenti sur le fonds de commerce qui y était prétendument exploité est nul faute d'objet, et rejette la demande de vente forcée formée par le créancier gagiste.

21009 CCass,21/12/1995,561 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 21/12/1995 L'intérêt général qui justifie la liquidation d'un bien Habous par le Ministre des Habous doit être établi, évident et défini pour que la Cour suprême puisse étendre son contrôle de légalité, et ce conformément aux dispositions du Dahir du 8 octobre 1977 relatif à la liquidation des Habous.
L'intérêt général qui justifie la liquidation d'un bien Habous par le Ministre des Habous doit être établi, évident et défini pour que la Cour suprême puisse étendre son contrôle de légalité, et ce conformément aux dispositions du Dahir du 8 octobre 1977 relatif à la liquidation des Habous.
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