| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59341 | Contrat d’assurance : distinction entre la prescription biennale applicable au paiement des primes et la prescription quinquennale commerciale applicable à la participation aux bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 03/12/2024 | En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu im... En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu implicite de l'assureur quant à sa propre créance. La cour retient que la mise en demeure par lettre recommandée interrompt valablement la prescription biennale de l'action en paiement des primes, mais uniquement pour les créances non encore prescrites à la date de son envoi. Elle écarte ainsi du montant de la condamnation la prime dont l'échéance était antérieure de plus de deux ans à la date de la mise en demeure. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en participation aux bénéfices, bien que prévue au contrat d'assurance, constitue un litige entre commerçants à l'occasion de leur commerce. Dès lors, elle est soumise non pas à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande reconventionnelle, bien que par substitution de motifs. |
| 64130 | Litige entre sociétés commerciales : la compétence matérielle de la juridiction de commerce prévaut sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/07/2022 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction civile en vertu d'une clause contractuelle, la cour d'appel de commerce était également amenée à se prononcer sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt. L'appelant soutenait que la clause attributive de juridiction devait prévaloir sur les règles de compétence légale et contestait, ... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction civile en vertu d'une clause contractuelle, la cour d'appel de commerce était également amenée à se prononcer sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt. L'appelant soutenait que la clause attributive de juridiction devait prévaloir sur les règles de compétence légale et contestait, sur le fond, la réalité du versement des fonds. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que les dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui attribuent compétence à ces dernières pour les litiges entre sociétés commerciales, sont impératives et ne peuvent être écartées par une convention des parties. Concernant la dette, la cour rappelle que les extraits de compte bancaire bénéficient d'une force probante en application de la loi sur les établissements de crédit. Il appartient dès lors au débiteur qui les conteste de rapporter la preuve contraire, ce qui n'a pas été fait en l'occurrence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43948 | Société commerciale gérant un service public : le contentieux né d’un contrat de fourniture d’électricité relève de la compétence du tribunal de commerce (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 18/03/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel commerciale retient la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d’une action en responsabilité intentée contre une société anonyme concessionnaire d’un service public de distribution d’électricité. En effet, dès lors que le litige trouve sa source dans un contrat de fourniture d’électricité, lequel constitue un contrat commercial, et que la société défenderesse est une société commerciale de par sa forme, la compétence revient au tribunal de c... C’est à bon droit qu’une cour d’appel commerciale retient la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d’une action en responsabilité intentée contre une société anonyme concessionnaire d’un service public de distribution d’électricité. En effet, dès lors que le litige trouve sa source dans un contrat de fourniture d’électricité, lequel constitue un contrat commercial, et que la société défenderesse est une société commerciale de par sa forme, la compétence revient au tribunal de commerce en application de l’article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d’un rapport d’expertise non utilement contesté, que le dommage a été causé par un défaut sur une installation électrique dont la société demanderesse au pourvoi avait la garde, la cour d’appel en a exactement déduit sa responsabilité. |
| 34448 | Preuve du retour au travail : le constat d’huissier prime la preuve testimoniale contraire (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 22/02/2023 | S’il résulte de l’article 63 du Code du travail que la charge de la preuve de l’abandon de poste pèse sur l’employeur, il incombe en revanche au salarié d’établir son retour effectif au travail à l’expiration de son congé maladie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui considère que le salarié rapporte cette preuve en produisant un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, dès lors qu’un tel acte, constituant une preuve écrite et positive, prime la ... S’il résulte de l’article 63 du Code du travail que la charge de la preuve de l’abandon de poste pèse sur l’employeur, il incombe en revanche au salarié d’établir son retour effectif au travail à l’expiration de son congé maladie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui considère que le salarié rapporte cette preuve en produisant un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, dès lors qu’un tel acte, constituant une preuve écrite et positive, prime la preuve testimoniale contraire, qualifiée de preuve négative. De même, approuve sa décision la cour d’appel qui se déclare incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle en remboursement d’un prêt bancaire consenti par l’employeur au salarié, une telle demande relevant, en vertu de l’article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence du tribunal de commerce. |
| 16795 | Compétence d’attribution – L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre relève du tribunal de première instance, l’usage commercial du local étant insuffisant à fonder la compétence de la juridiction commerciale (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 20/01/2010 | Selon l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence de celles-ci s'étend aux litiges relatifs aux fonds de commerce et non aux simples locaux commerciaux. En conséquence, retient à bon droit la compétence du tribunal de première instance la cour d'appel qui, saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, constate que l'occupant n'allègue l'existence d'aucune relation locative ni d'un fonds de commerce, la seule invocation de l'usage commercia... Selon l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence de celles-ci s'étend aux litiges relatifs aux fonds de commerce et non aux simples locaux commerciaux. En conséquence, retient à bon droit la compétence du tribunal de première instance la cour d'appel qui, saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, constate que l'occupant n'allègue l'existence d'aucune relation locative ni d'un fonds de commerce, la seule invocation de l'usage commercial du local étant insuffisante pour attraire le litige devant la juridiction commerciale. |
| 19183 | CCass,04/05/2005,501 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 04/05/2005 | L' article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales,
Les actions ayant pour objet le paiement d'une indemnité d'exploitation d'un local non commercial relève de la compétence des juridictions de droit communs.
L'exception d'autorité de chose jugée suppose l'identité d'objet de cause et de parties. L' article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales,
Les actions ayant pour objet le paiement d'une indemnité d'exploitation d'un local non commercial relève de la compétence des juridictions de droit communs.
L'exception d'autorité de chose jugée suppose l'identité d'objet de cause et de parties. |
| 19276 | Révision du loyer commercial : l’action ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce et relève de la compétence du tribunal de première instance (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/11/2005 | Ayant relevé qu'une action en révision du loyer, intentée dans le cadre du dahir du 5 janvier 1953, ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du président du tribunal de première instance pour en connaître. En outre, une telle action étant portée devant les juridictions de droit commun, les règles de procédure qui s'appliquent sont celles du code d... Ayant relevé qu'une action en révision du loyer, intentée dans le cadre du dahir du 5 janvier 1953, ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du président du tribunal de première instance pour en connaître. En outre, une telle action étant portée devant les juridictions de droit commun, les règles de procédure qui s'appliquent sont celles du code de procédure civile, lequel autorise en son article 17 de joindre au fond le moyen tiré de l'incompétence d'attribution. |
| 20248 | CA,Fés,05/04/1999,275/99 | Cour d'appel, Fès | Sociétés | 05/04/1999 | L’action en nullité du procès verbal de l’assemblée générale de la société anonyme relève de la compétence du tribunal de commerce conformément à l’article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce.
Article cité : Art.5 de la loi instituant les juridictions de commerce L’action en nullité du procès verbal de l’assemblée générale de la société anonyme relève de la compétence du tribunal de commerce conformément à l’article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce.
Article cité : Art.5 de la loi instituant les juridictions de commerce |