| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58563 | Crédit-bail : Le défaut de paiement des échéances par le crédit-preneur justifie la restitution du matériel financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant ordonné la restitution de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de mise en demeure et le bien-fondé de la demande en restitution. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité de la sommation et de l'assignation, retournées avec la mention que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, ainsi que le caractère prétendument prématuré de l'action du bailleur. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant ordonné la restitution de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de mise en demeure et le bien-fondé de la demande en restitution. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité de la sommation et de l'assignation, retournées avec la mention que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, ainsi que le caractère prétendument prématuré de l'action du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en rappelant que les procès-verbaux de signification dressés par un commissaire de justice constituent des actes officiels dont la force probante ne peut être remise en cause que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge qu'un procès-verbal de constat ultérieur, établissant la présence du preneur à son siège, est inopérant pour contredire les diligences antérieures. Sur le fond, la cour retient que la défaillance du preneur est établie par un relevé de compte non contesté prouvant l'arrêt du paiement des loyers. Dès lors, en application des stipulations contractuelles, la demande en restitution était fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 60809 | La qualité à défendre de la personne trouvée en possession de produits contrefaits est établie par les mentions du procès-verbal de saisie descriptive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une personne physique pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de saisie-descriptive pour établir la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant du local commercial sur la base des constatations de l'acte d'huissier. L'appelant contestait sa qualité, soutenant n'être ni propriétaire ni gérant du fonds de commerce où les produits contrefaisan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une personne physique pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de saisie-descriptive pour établir la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant du local commercial sur la base des constatations de l'acte d'huissier. L'appelant contestait sa qualité, soutenant n'être ni propriétaire ni gérant du fonds de commerce où les produits contrefaisants avaient été saisis. La cour retient que le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, établit suffisamment la qualité de l'appelant dès lors que ce dernier, présent lors des opérations, a non seulement décliné son identité mais a également déclaré au مفوض قضائي être l'acquéreur des marchandises litigieuses, sans jamais invoquer un statut de simple préposé. La cour écarte par ailleurs les pièces contraires produites par l'appelant, notamment un contrat de bail au nom d'un tiers, au motif que l'adresse qui y figure ne correspond pas à celle du lieu de la saisie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60904 | La validité de la notification d’un acte est subordonnée à l’identification complète de la personne qui en refuse la réception, afin de lever toute incertitude sur son identité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes. Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes. Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le montant du loyer retenu, arguant que la taxe de propreté était contractuellement incluse. La cour retient que la signification de la sommation est entachée de nullité dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant un refus de réception, n'identifie pas de manière complète la personne ayant refusé l'acte. Faute d'une identification précise permettant de lever toute incertitude, la cour considère la sommation privée de tout effet juridique, ce qui emporte l'annulation de la condamnation à l'expulsion et au paiement de dommages-intérêts. En revanche, elle fait droit à la demande du bailleur relative au montant du loyer, relevant que le contrat de bail stipulait expressément une somme mensuelle incluant la taxe de propreté. Elle condamne en conséquence le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel réévalué, ainsi qu'au règlement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé et réformé quant au montant des loyers dus. |
| 64360 | Réalisation du nantissement sur un fonds de commerce : le simple déni par le débiteur de la qualité du réceptionnaire de la mise en demeure ne suffit pas à invalider l’acte de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure préalable à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la personne ayant refusé la notification n'était pas l'un de ses préposés, et arguait de la violation des règles de preuve... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure préalable à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la personne ayant refusé la notification n'était pas l'un de ses préposés, et arguait de la violation des règles de preuve documentaire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice est un acte authentique qui ne peut être écarté par une simple dénégation. Elle précise qu'il incombait à la société débitrice, qui dispose de registres du personnel, de rapporter la preuve de son allégation. La cour relève en outre que la créance était établie par une copie certifiée conforme d'un jugement et par les actes de prêt et de nantissement dont la validité n'était pas contestée. Dès lors, les conditions de l'article 114 du code de commerce étant réunies, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69794 | Notification à une personne morale : La validité d’une notification est subordonnée à la mention par l’huissier de justice de l’identité complète et des caractéristiques précises du préposé réceptionnant l’acte, y compris en cas de refus de ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et le montant de la dette. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à son représentant légal et que l'identité de la personne l'ayant réceptionnée n'était pas suffisamment établie, ainsi que le montant de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et le montant de la dette. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à son représentant légal et que l'identité de la personne l'ayant réceptionnée n'était pas suffisamment établie, ainsi que le montant de la somme réclamée. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de l'irrégularité de la signification. Elle retient que pour produire ses effets juridiques, la sommation doit être signifiée dans des conditions permettant d'identifier sans équivoque la personne qui la reçoit, ce qui n'est pas le cas lorsque le procès-verbal de notification omet de mentionner l'identité complète du réceptionnaire ou, à défaut, une description précise de celui-ci. Dès lors, la cour considère que la demande en résiliation et en expulsion, fondée sur une sommation irrégulière, est irrecevable. En revanche, s'agissant du montant de l'arriéré, la cour relève que les quittances de loyer non contestées démontrent l'application amiable d'une nouvelle somme, rendant le paiement partiel effectué par le preneur non libératoire. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation, l'expulsion et les dommages-intérêts pour statuer à nouveau en déclarant la demande irrecevable sur ces chefs, mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement de l'arriéré locatif. |
| 69403 | Ne constituent pas la preuve du paiement du loyer les virements bancaires effectués pour une cause et un montant distincts de l’obligation locative (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par ce dernier. L'appelant contestait la qualité à agir de l'une des bailleresses, la régularité de la notification du commandement de payer et prétendait s'être acquitté des loyers par des virements bancaires. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par ce dernier. L'appelant contestait la qualité à agir de l'une des bailleresses, la régularité de la notification du commandement de payer et prétendait s'être acquitté des loyers par des virements bancaires. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que la relation contractuelle est régie par le contrat de bail, constitutif d'un droit personnel, et non par la qualité de propriétaire des cocontractants. Elle juge ensuite que la simple production d'une plainte pénale pour faux, en l'absence de preuve de la mise en mouvement de l'action publique, est insuffisante à priver de sa force probante le procès-verbal de notification du commandement de payer. La cour relève enfin que les virements produits par le preneur ne correspondaient ni par leur montant, ni par leur objet, ni par leur date aux loyers stipulés au contrat, et ne pouvaient dès lors valoir paiement libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleresses, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers échus postérieurement. |
| 68575 | La cession du droit au bail, incluse dans la vente d’un fonds de commerce, n’est opposable au bailleur qu’après sa notification par acte d’huissier ou selon les formes prévues par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales avant l'engagement d'une action en résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial. En appel, le cessionnaire du fonds de commerce et l'un des héritiers cédants soutenaient que la cession était opposable au bailleur et que l'action aurait dû ê... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales avant l'engagement d'une action en résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial. En appel, le cessionnaire du fonds de commerce et l'un des héritiers cédants soutenaient que la cession était opposable au bailleur et que l'action aurait dû être dirigée contre le cessionnaire, invoquant également le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds. La cour retient que, en application des articles 25 et 34 de la loi 49-16, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de sa notification formelle par exploit d'huissier ou selon les formes prévues par le code de procédure civile. Dès lors, une notification intervenue postérieurement à la délivrance du commandement de payer est sans effet, le bailleur étant fondé à agir contre le preneur originaire, en l'occurrence ses héritiers. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, au motif que cette obligation ne pèse sur le bailleur qu'à l'égard des créanciers du preneur dont la qualité lui est opposable, ce qui n'est pas le cas du cessionnaire tant que la cession n'a pas été régulièrement notifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70201 | Le créancier hypothécaire peut engager simultanément une action en paiement et une procédure de réalisation de l’hypothèque pour recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution. En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution. En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante, et l'illicéité du cumul de la procédure de réalisation de la sûreté avec l'action au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant la force probante de l'acte d'huissier non contesté par les voies de droit et l'absence de grief. Elle rappelle que la contestation du commandement n'est recevable que si elle porte sur la validité de l'obligation, les formalités de l'acte ou l'extinction totale de la dette, une simple discussion sur son montant étant inopérante pour suspendre les poursuites. La cour juge surtout qu'aucun texte n'interdit au créancier de cumuler une action en paiement et la procédure de réalisation de la sûreté réelle, dès lors que l'exécution ne peut conduire qu'au recouvrement de la créance une seule fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75302 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets d'une offre de paiement des loyers formulée après l'expiration du délai fixé par un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait ne pas avoir reçu le commandement de payer et offrait de régler les arriérés pour démontrer sa bonne foi. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception en rappelant que le procès... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets d'une offre de paiement des loyers formulée après l'expiration du délai fixé par un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait ne pas avoir reçu le commandement de payer et offrait de régler les arriérés pour démontrer sa bonne foi. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice est un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient ensuite que l'offre de paiement postérieure à l'expiration du délai imparti, si elle apure la dette, n'efface pas l'état de défaut du preneur. Au visa des articles 8 et 26 de la loi 49.16, ce défaut constitue un motif légitime de résiliation justifiant l'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79533 | Preuve du paiement du loyer : La clause du bail prévoyant une quittance écarte le recours à la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du preneur. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, la régularité de la notification de la mise en demeure et sollicitait la preuve du paiement par témoignage. La cour retient que le contrat de bail constitue le seul fondement des obligations réciproques des parties, rendant inopérant le ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du preneur. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, la régularité de la notification de la mise en demeure et sollicitait la preuve du paiement par témoignage. La cour retient que le contrat de bail constitue le seul fondement des obligations réciproques des parties, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété. Elle juge ensuite que le procès-verbal de notification dressé par un agent d'exécution est un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. La cour écarte également la demande de preuve testimoniale dès lors que le contrat stipulait que le paiement des loyers devait être constaté par la remise d'une quittance. Faute pour le preneur de produire les quittances justifiant du règlement des loyers réclamés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79837 | Force probante de l’acte d’huissier : une plainte pénale pour faux ne peut justifier un sursis à statuer en l’absence d’une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc et non par le commissaire de justice personnellement, et contestait la date de l'acte en invoquant le dépôt ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc et non par le commissaire de justice personnellement, et contestait la date de l'acte en invoquant le dépôt d'une plainte pénale pour faux. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi autorise le commissaire de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté sous sa responsabilité. Sur le second moyen, la cour retient que le procès-verbal de signification constitue un acte authentique dont la force probante ne peut être combattue que par la voie de l'inscription de faux civile. Elle juge en conséquence qu'une simple plainte pénale est inopérante pour remettre en cause la date de l'acte et ne saurait justifier un sursis à statuer, faute pour celle-ci de constituer une action publique en mouvement. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73224 | Bail commercial : L’action en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 28/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que la créance était soumise à la prescription annale applicable à la location de biens meubles, au motif que le contrat portait sur un ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que la créance était soumise à la prescription annale applicable à la location de biens meubles, au motif que le contrat portait sur un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en requalifiant le contrat en location de local commercial, relevant du régime immobilier, et applique en conséquence la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré de la nullité de la sommation, rappelant qu'un procès-verbal de signification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Faute pour le preneur de rapporter la preuve écrite du paiement, la cour réforme le jugement sur le quantum des loyers dus en déclarant prescrite une partie de la créance, mais le confirme sur le principe de la résolution du bail et de l'expulsion. |
| 79889 | Bail commercial : le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure est tardif et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'effet libératoire d'un paiement tardif. Le preneur appelant contestait la validité de la notification au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non au représentant légal de la société, et soutenait s'être acquitté des arriérés par un versement bancaire. La cour écarte le premier moyen en ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'effet libératoire d'un paiement tardif. Le preneur appelant contestait la validité de la notification au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non au représentant légal de la société, et soutenait s'être acquitté des arriérés par un versement bancaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de notification est un document officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux, rendant la notification à un préposé au sein des locaux loués parfaitement régulière. Sur le fond, elle juge que le versement bancaire, outre son caractère probatoire insuffisant et son absence de prévision contractuelle, est inopérant dès lors qu'il a été effectué après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, conformément à l'article 26 de la loi 49.16. La défaillance du preneur étant ainsi constituée, la cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80266 | La notification à une personne morale est valable si elle est effectuée à son siège social et remise à une personne se déclarant responsable, l’acte de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure préalable et soulevait un vice de forme de l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'omission du type de société dans l'assignation n'a causé aucun grief au preneur au sens de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure préalable et soulevait un vice de forme de l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'omission du type de société dans l'assignation n'a causé aucun grief au preneur au sens de l'article 49 du code de procédure civile. Sur la question principale, la cour rappelle que le procès-verbal de signification constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors que la notification de la mise en demeure a été effectuée au siège du preneur à une personne se présentant comme responsable, et en l'absence de toute procédure d'inscription de faux engagée par l'appelant, sa régularité est établie. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, la cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé et complété sur ce dernier point. |
| 80775 | Notification d’un acte : l’identification du destinataire par l’agent instrumentaire sur la base des seules indications du fils du requérant entraîne la nullité de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion du preneur, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de la signification. L'appelant contestait la validité de l'acte, soutenant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus comme étant son frère était inexistante, ce qu'il ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion du preneur, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de la signification. L'appelant contestait la validité de l'acte, soutenant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus comme étant son frère était inexistante, ce qu'il prouvait par une attestation administrative. La cour d'appel de commerce retient que la validité du procès-verbal est compromise dès lors qu'il ressort des propres écritures des bailleurs que l'agent instrumentaire n'a pas identifié par lui-même la personne ayant refusé l'acte. La cour relève en effet que l'agent s'est fondé sur une simple supposition quant au nom de famille et sur les indications fournies par le fils des bailleurs, présent lors de la diligence, pour identifier le prénom de l'intéressé. Une telle méthode, reposant sur des informations émanant d'une partie intéressée et non sur les constatations propres de l'agent, vicie la procédure de signification. Sans qu'il soit besoin de statuer sur le recours en inscription de faux, la cour infirme le jugement, prononce la nullité de la signification du commandement et rejette en conséquence la demande d'expulsion. |
| 45123 | Notification à personne morale : la validité de l’acte malgré le refus de réception par un préposé non identifié (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 14/10/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification faite à une société, dès lors que, d'une part, l'acte était adressé à son représentant légal conformément à l'article 516 du code de procédure civile, et que, d'autre part, le refus de réception par un préposé, dont la description a été consignée par l'huissier de justice sur l'avis de réception, ne vicie pas la procédure au regard de l'article 39 du même code. Ayant, par ailleurs, constaté que le débiteur, qui invoquai... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification faite à une société, dès lors que, d'une part, l'acte était adressé à son représentant légal conformément à l'article 516 du code de procédure civile, et que, d'autre part, le refus de réception par un préposé, dont la description a été consignée par l'huissier de justice sur l'avis de réception, ne vicie pas la procédure au regard de l'article 39 du même code. Ayant, par ailleurs, constaté que le débiteur, qui invoquait le paiement de sa dette par chèque, n'établissait pas l'imputation de ce paiement à la créance litigieuse, tandis que le créancier justifiait que ledit chèque avait servi à apurer d'autres factures, la cour d'appel en a exactement déduit que la preuve de la libération n'était pas rapportée. |
| 44166 | Notification à personne : la remise de l’acte à un tiers se déclarant employé du destinataire est sans effet en l’absence de lien de dépendance avéré (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 25/11/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une sommation de payer, retient que sa remise à une personne se trouvant dans le local commercial loué et déclarant être employée par la locataire ne constitue pas une notification valable. En effet, cette qualité ne confère pas à ladite personne le droit de recevoir l'acte au nom de sa destinataire, en l'absence d'un lien de dépendance établi conformément aux dispositions de l'article 38 du Code de procédure civile qui énumère li... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une sommation de payer, retient que sa remise à une personne se trouvant dans le local commercial loué et déclarant être employée par la locataire ne constitue pas une notification valable. En effet, cette qualité ne confère pas à ladite personne le droit de recevoir l'acte au nom de sa destinataire, en l'absence d'un lien de dépendance établi conformément aux dispositions de l'article 38 du Code de procédure civile qui énumère limitativement les personnes habilitées à recevoir une notification. |
| 53061 | Autorité de la chose jugée. L’annulation définitive d’un congé s’oppose à toute discussion ultérieure sur son bien-fondé et justifie la réintégration du preneur expulsé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/02/2015 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réintégration d'un preneur expulsé, retient que le congé ayant fondé l'expulsion a été annulé par une décision passée en force de chose jugée. En effet, l'autorité de la chose jugée attachée à cette annulation s'oppose à ce que la cause du congé, tel le défaut de paiement des loyers, soit de nouveau discutée pour faire échec à la demande de réintégration. Par ailleurs, est légale la notification d'un acte de procédure lorsque ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réintégration d'un preneur expulsé, retient que le congé ayant fondé l'expulsion a été annulé par une décision passée en force de chose jugée. En effet, l'autorité de la chose jugée attachée à cette annulation s'oppose à ce que la cause du congé, tel le défaut de paiement des loyers, soit de nouveau discutée pour faire échec à la demande de réintégration. Par ailleurs, est légale la notification d'un acte de procédure lorsque le destinataire ou une personne habilitée à le recevoir en son domicile refuse de le réceptionner, le délai de dix jours pour que la notification produise ses effets commençant à courir à compter de la date de ce refus. |
| 52747 | Bail commercial : la validité du congé s’apprécie au regard de son propre contenu et non des seules mentions du procès-verbal de notification (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 13/11/2014 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'un congé en matière de bail commercial, se fonde sur les seules mentions du procès-verbal de notification sans examiner le contenu de l'acte de congé lui-même. Viole ainsi la loi la cour d'appel qui annule un congé au motif que le procès-verbal de notification ne reproduit pas l'intégralité du texte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, alors qu'il résultait des pièces du dossier que l'acte de congé no... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'un congé en matière de bail commercial, se fonde sur les seules mentions du procès-verbal de notification sans examiner le contenu de l'acte de congé lui-même. Viole ainsi la loi la cour d'appel qui annule un congé au motif que le procès-verbal de notification ne reproduit pas l'intégralité du texte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, alors qu'il résultait des pièces du dossier que l'acte de congé notifié contenait bien cette mention conformément à l'article 6 du même dahir. |
| 52708 | Notification par huissier de justice : le procès-verbal de signification contenant les mentions légales requises vaut preuve de la notification (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 08/05/2014 | Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que la mission de notification qui leur est confiée emporte nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de son accomplissement. Par conséquent, le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice, dès lors qu'il comporte toutes les mentions légalement exigées d'un certificat de remise, en tient lieu et constitue une preuve valide de la notification. Viole ce texte, ensemble l'artic... Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que la mission de notification qui leur est confiée emporte nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de son accomplissement. Par conséquent, le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice, dès lors qu'il comporte toutes les mentions légalement exigées d'un certificat de remise, en tient lieu et constitue une preuve valide de la notification. Viole ce texte, ensemble l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui, pour refuser de prononcer l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, écarte la mise en demeure au motif que le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice ne peut suppléer l'absence de l'original du certificat de remise, alors que ledit procès-verbal constituait une preuve suffisante de la notification. |
| 36650 | Notification de la sentence arbitrale et délai du recours en annulation : Inapplicabilité des règles de signification par voie de greffe aux actes délivrés par huissier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 20/03/2025 | Est valide la notification d’une sentence arbitrale effectuée à l’adresse de domiciliation d’une société, telle qu’inscrite au registre de commerce, même si réceptionnée par un employé de la société domiciliataire. Par conséquent, le recours en annulation formé après l’expiration du délai légal de 15 jours à compter de cette notification est irrecevable. Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a examiné la validité de la notification contestée par ... Est valide la notification d’une sentence arbitrale effectuée à l’adresse de domiciliation d’une société, telle qu’inscrite au registre de commerce, même si réceptionnée par un employé de la société domiciliataire. Par conséquent, le recours en annulation formé après l’expiration du délai légal de 15 jours à compter de cette notification est irrecevable. Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a examiné la validité de la notification contestée par la société appelante. Celle-ci arguait que la notification n’avait pas été faite à son représentant légal personnellement, ni à son siège social effectif, mais à son adresse de domiciliation, en violation des articles 39 et 522 du Code de procédure civile (CPC). La Cour a rejeté ces arguments. Elle a précisé que l’article 39 du CPC n’était pas applicable à la notification des sentences arbitrales et que l’article 522 n’imposait pas une remise en mains propres au représentant légal. Elle a affirmé que la notification au siège social élu (adresse de domiciliation inscrite au registre de commerce) est régulière et produit ses effets, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n° 1/315 du 19/05/2022, Dossier n° 2021/1/3/481). La réception par un employé de la société domiciliataire à cette adresse choisie par l’appelante elle-même n’entache pas la validité de l’acte. Constatant que la notification était intervenue le 22/10/2024 et que le recours n’avait été formé que le 13/01/2025, soit hors du délai de 15 jours, la Cour a déclaré le recours irrecevable et a mis les dépens à la charge de l’appelante. |