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Abandon du bien

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64010 L’inexploitation du fonds de commerce par le gérant libre, prouvée par constat d’huissier, constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat et l’allocation de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier pour établir l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve de l'inexploitation du fonds de commerce n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait au contraire que l'abandon du local par le gérant était matériellement ét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier pour établir l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve de l'inexploitation du fonds de commerce n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait au contraire que l'abandon du local par le gérant était matériellement établi par le constat produit aux débats. La cour retient que le procès-verbal, en attestant de la fermeture prolongée et de l'état de dégradation manifeste des lieux, constitue une preuve suffisante de l'inexécution par le gérant de son obligation essentielle d'exploiter le commerce. Au visa de l'article 692 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'abandon du bien loué caractérise une faute justifiant la résolution du contrat. La cour fait également droit à la demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait de la privation de jouissance. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du contrat aux torts du gérant et le condamne au paiement de dommages-intérêts.

52731 Défaut de motivation : Encourt la cassation l’arrêt qui écarte la responsabilité du vendeur pour détérioration d’un bien en retenant à tort l’abandon de celui-ci par l’acheteur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 25/09/2014 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un bien pour sa détérioration, retient que celui-ci l'a abandonné auprès du vendeur-réparateur pendant une longue période, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la rétention du bien était la conséquence d'un litige entre les parties ayant donné lieu à des procédures judiciaires. En fondant sa décision sur une affirmation contredite par les éléments de la cause, la cou...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un bien pour sa détérioration, retient que celui-ci l'a abandonné auprès du vendeur-réparateur pendant une longue période, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la rétention du bien était la conséquence d'un litige entre les parties ayant donné lieu à des procédures judiciaires. En fondant sa décision sur une affirmation contredite par les éléments de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

36674 Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 11/02/2025 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’éviction d’un locataire d’un terrain nu où des tiers avaient édifié des constructions anarchiques, se borne à retenir l’absence de preuve que le locataire ait lui-même procédé aux constructions ou les ait autorisées. Il incombait en effet à la cour d’appel de rechercher si l’abandon du bien par le locataire, permettant l’installation de tiers et l’édification de ces constructions, ne const...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’éviction d’un locataire d’un terrain nu où des tiers avaient édifié des constructions anarchiques, se borne à retenir l’absence de preuve que le locataire ait lui-même procédé aux constructions ou les ait autorisées.

Il incombait en effet à la cour d’appel de rechercher si l’abandon du bien par le locataire, permettant l’installation de tiers et l’édification de ces constructions, ne constituait pas un manquement à son obligation de conservation, et, par conséquent, un motif sérieux d’éviction au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16.

16843 Bail d’un bien habous : La règle du jugement en dernier ressort ne s’applique pas au litige relatif au paiement des loyers et à l’expulsion (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Baux, Habous 19/03/2002 Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement de première instance qui, bien que qualifié à tort de « définitif » par les premiers juges, était en réalité susceptible d’appel en vertu du droit commun. Le caractère définitif d’une décision ne dépend pas de la qualification que lui donne la juridiction, mais de la nature du litige et des dispositions légales qui régissent les voies de recours. La Cour Suprême précise le champ d’application des règles dérogatoires en matière de b...

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement de première instance qui, bien que qualifié à tort de « définitif » par les premiers juges, était en réalité susceptible d’appel en vertu du droit commun. Le caractère définitif d’une décision ne dépend pas de la qualification que lui donne la juridiction, mais de la nature du litige et des dispositions légales qui régissent les voies de recours.

La Cour Suprême précise le champ d’application des règles dérogatoires en matière de baux sur des biens habous. Les dispositions de l’article 13 du Dahir du 21 juillet 1913, qui prévoient un jugement en dernier ressort pour certains litiges, ne s’appliquent pas à l’ensemble des contentieux locatifs portant sur ces biens. Leur portée est strictement limitée aux contestations spécifiques visées à l’article 12 du même texte, à savoir celles relatives à l’attribution du bail et à l’abandon du bien loué.

Par conséquent, un litige portant sur le paiement de loyers et l’expulsion, même s’il concerne un bien habous, ne relève pas de cette procédure d’exception. Il demeure soumis au droit commun de l’appel tel qu’organisé par l’article 19 du Code de procédure civile. Le jugement de première instance statuant sur une telle demande est donc un jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, et non un jugement définitif pouvant faire l’objet d’un pourvoi en cassation direct. Le pourvoi est, de ce fait, non admis.

17324 Vente immobilière : Le maintien du vendeur dans les lieux vaut défaut de délivrance et justifie l’application de la clause pénale (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 22/04/2009 Ayant souverainement constaté, sur la base de procès-verbaux de constat, que les vendeurs continuaient d'occuper l'immeuble vendu après la date convenue pour la livraison, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'ils ont manqué à leur obligation de délivrance, laquelle n'est pleinement exécutée que par l'abandon du bien. Elle justifie légalement sa décision en allouant à l'acquéreur une indemnité dont elle apprécie le montant en tenant compte de la clause pénale stipulée au contrat, de la valeu...

Ayant souverainement constaté, sur la base de procès-verbaux de constat, que les vendeurs continuaient d'occuper l'immeuble vendu après la date convenue pour la livraison, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'ils ont manqué à leur obligation de délivrance, laquelle n'est pleinement exécutée que par l'abandon du bien. Elle justifie légalement sa décision en allouant à l'acquéreur une indemnité dont elle apprécie le montant en tenant compte de la clause pénale stipulée au contrat, de la valeur de l'immeuble et du préjudice subi par l'acquéreur du fait de la privation de jouissance.

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