Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Cour d'appel

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66261 Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 04/12/2005 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance née antérieurement. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, faute pour le créancier d'avoir procédé à sa déclaration auprès du syndic dans les délais légaux. La cour rappelle qu'en ap...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance née antérieurement.

L'appelant soutenait que la créance était éteinte, faute pour le créancier d'avoir procédé à sa déclaration auprès du syndic dans les délais légaux. La cour rappelle qu'en application de l'article 687 du code de commerce, une telle instance en cours se poursuit après déclaration de créance, mais ne tend plus qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant.

Elle retient que le moyen tiré de la forclusion pour déclaration tardive est inopérant dans ce cadre, l'appréciation de la recevabilité de la déclaration relevant de la compétence d'une autre juridiction. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence et le montant de la créance au passif du débiteur.

82370 Contrefaçon de marque : Le vendeur professionnel est présumé connaître le caractère contrefaisant des produits qu’il commercialise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/04/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple distributeur d'un produit argué de contrefaçon et sur les critères d'appréciation de l'imitation. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné les vendeurs à cesser la commercialisation du produit litigieux, à détruire la marchandise et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient leur responsabilité, invoquant leur bonne foi en tant que simples re...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple distributeur d'un produit argué de contrefaçon et sur les critères d'appréciation de l'imitation. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné les vendeurs à cesser la commercialisation du produit litigieux, à détruire la marchandise et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient leur responsabilité, invoquant leur bonne foi en tant que simples revendeurs et soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre le fabricant, dont l'appel en cause avait été rejeté. La cour retient que la connaissance de la contrefaçon par le vendeur, requise par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle, se déduit de sa qualité de professionnel et du simple fait de la mise en vente du produit litigieux sans autorisation. Pour caractériser l'imitation constitutive de contrefaçon au sens de l'article 155 de la même loi, la cour juge que la similitude doit s'apprécier au regard de l'élément d'attaque de la marque, les légères différences finales étant insuffisantes pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle écarte en outre le moyen tiré du défaut d'appel en cause du fabricant, rappelant que l'action en contrefaçon peut viser tout intervenant dans la chaîne de distribution et que le juge n'est pas tenu d'ordonner l'intervention d'un tiers que le demandeur n'a pas choisi d'assigner. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82369 L’importation de produits revêtus d’une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon qui cause un préjudice au titulaire des droits, indépendamment de la commercialisation ultérieure des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/06/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que l'importation de produits revêtus d'une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon consommé, ouvrant droit à réparation indépendamment de leur commercialisation ultérieure. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la contrefaçon, sollicitant une expertise pou...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que l'importation de produits revêtus d'une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon consommé, ouvrant droit à réparation indépendamment de leur commercialisation ultérieure. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la contrefaçon, sollicitant une expertise pour établir les dissemblances entre les produits et soutenait, d'une part, que son ignorance du caractère contrefaisant était exclusive de toute faute et, d'autre part, que l'absence de commercialisation des marchandises saisies faisait obstacle à toute indemnisation. La cour écarte la demande d'expertise, retenant que l'aveu de l'importation de produits revêtus de la marque litigieuse suffit à établir l'élément matériel de l'infraction. Elle rappelle que la bonne foi ne saurait être invoquée par un importateur, professionnel tenu à une obligation de vigilance quant aux droits de propriété industrielle au Maroc. La cour retient enfin que le préjudice est constitué par la seule atteinte au droit de propriété sur la marque, l'importation suffisant à le caractériser. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

82368 Concurrence déloyale : l’action en réparation est soumise à la prescription triennale prévue par la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale consécutive à l'usage d'une marque contrefaisante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme prescrite. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 106 du code des obligations et des contrats, dont le point de départ devait être fixé à la date de la décision dé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale consécutive à l'usage d'une marque contrefaisante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme prescrite. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 106 du code des obligations et des contrats, dont le point de départ devait être fixé à la date de la décision définitive ayant prononcé la nullité de l'enregistrement frauduleux de la marque. La cour écarte ce moyen et retient que l'action en concurrence déloyale fondée sur des faits de contrefaçon de marque est soumise à la prescription triennale spéciale prévue par l'article 206 de la loi 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle précise que ce délai court à compter de la connaissance des faits dommageables, et non de la date de la décision judiciaire statuant sur la nullité de la marque. Dès lors que l'action en réparation a été introduite plus de trois ans après la découverte des actes de contrefaçon, qui avaient d'ailleurs donné lieu à une première action en nullité, la demande est jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82367 Bail commercial : Les désordres affectant le local loué ne justifient pas la suspension du paiement du loyer en l’absence de mise en œuvre des procédures légales par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour des dégâts des eaux. L'appelant soutenait que son manquement à l'obligation de paiement était justifié par ce préjudice et sollicitait une expe...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour des dégâts des eaux. L'appelant soutenait que son manquement à l'obligation de paiement était justifié par ce préjudice et sollicitait une expertise judiciaire pour en établir l'étendue. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice subi par le preneur, fût-il imputable au bailleur, ne l'autorise pas à suspendre unilatéralement le paiement des loyers. Elle rappelle que le droit de rétention du loyer est subordonné au respect des procédures légales spécifiques, notamment la mise en demeure du bailleur d'effectuer les réparations nécessaires et, à défaut, l'obtention d'une autorisation judiciaire. En l'absence de toute diligence en ce sens, la cour considère que le défaut de paiement est pleinement caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82366 La qualification de vol retenue par une décision pénale définitive s’impose au juge commercial pour l’application de la garantie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 10/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie vol dans un contrat d'assurance et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré, une société de location de véhicules, dont l'un des véhicules n'avait pas été restitué par un locataire. L'assureur appelant contestait la qualification de vol, soutenant qu'il s'agissait d'un abus de confiance non couvert...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie vol dans un contrat d'assurance et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré, une société de location de véhicules, dont l'un des véhicules n'avait pas été restitué par un locataire. L'assureur appelant contestait la qualification de vol, soutenant qu'il s'agissait d'un abus de confiance non couvert, et opposait une clause des conditions générales subordonnant la garantie à la remise des clés et des documents du véhicule. La cour relève que l'assuré produit désormais la décision pénale d'appel, devenue définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée, qui qualifie les faits de vol. Dès lors, la cour retient que cette qualification pénale s'impose au juge civil, rendant inopérante la discussion sur la distinction entre vol et abus de confiance. La cour écarte également le moyen tiré de la non-restitution des clés, considérant que cette condition est inapplicable lorsque le vol est le fait du locataire lui-même, à qui les clés avaient été légitimement remises dans le cadre du contrat de location. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82365 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature justifiant la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerci...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale quelle que soit la qualité du débiteur. La cour retient que le prêt, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, doit être qualifié de contrat commercial au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Elle rappelle que les contrats bancaires sont expressément qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. La cour en déduit que le prêt consenti par une banque est un acte de commerce par nature, indépendamment de la qualité civile ou commerciale de l'emprunteur. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

82364 Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial par nature, relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt bancaire afin de déterminer la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent ratione materiae pour connaître d'une action en recouvrement initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que les contrats de prêt consentis par les banques constituent des actes de commerce par nature, relevant de la compétence exclusive de...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt bancaire afin de déterminer la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent ratione materiae pour connaître d'une action en recouvrement initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que les contrats de prêt consentis par les banques constituent des actes de commerce par nature, relevant de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour accueille ce moyen et retient que le contrat de prêt, étant conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire qui est un contrat commercial au sens du code de commerce, revêt lui-même une nature commerciale. Elle juge, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que la nature de l'acte emporte la compétence de ces dernières, et ce, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond.

82363 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un acte commercial par nature justifiant la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que les contrats bancaires...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle relève que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, participe de cette nature commerciale. Dès lors, la cour juge que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il statue au fond.

82362 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle des juridictions de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale des contrats de prêt consentis par les établissements bancaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque. L'appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, fondant ainsi la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du client. La cour retie...

En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale des contrats de prêt consentis par les établissements bancaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque. L'appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, fondant ainsi la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du client. La cour retient que le code de commerce qualifie expressément les contrats bancaires de contrats commerciaux. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, elle juge que le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature, sans égard à la qualité du cocontractant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

82361 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt consentis par les établissements bancaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce relevant de la compétence exclusive des juridictions commercia...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt consentis par les établissements bancaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce relevant de la compétence exclusive des juridictions commerciales, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour relève que le prêt litigieux a été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire. Au visa des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, elle rappelle que ces derniers sont qualifiés de contrats commerciaux. La cour retient dès lors que le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature, peu important la qualité du cocontractant, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et l'affaire renvoyée devant lui pour être jugée au fond.

82360 Le contrat de prêt bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature, conférant une compétence d'attribution au tribunal de commerce. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération bancaire emportait la compétence de la juridiction commerciale, ...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature, conférant une compétence d'attribution au tribunal de commerce. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération bancaire emportait la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. La cour relève que le prêt litigieux est un contrat bancaire au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats commerciaux. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, elle juge que de tels contrats relèvent de la catégorie des contrats commerciaux dont la connaissance appartient au tribunal de commerce, quelle que soit la qualité du cocontractant. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier.

82359 Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par la banque. L'appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du cocontracta...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par la banque. L'appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que le prêt, ayant été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est indissociable de ce dernier. Or, elle rappelle que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, la cour juge que le contrat de prêt constitue lui-même un contrat commercial par nature, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

82358 La qualité de commerçant des parties et le lien du litige avec leur activité commerciale fondent la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en restitution de sommes entre deux sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, mais l'appelante contestait le caractère commercial du litige, qui portait sur une prétendue surfacturation dans le cadre d'une vente de marchandises. La cour rappelle qu'au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétenc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en restitution de sommes entre deux sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, mais l'appelante contestait le caractère commercial du litige, qui portait sur une prétendue surfacturation dans le cadre d'une vente de marchandises. La cour rappelle qu'au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence se détermine au regard de la qualité de commerçant des parties et du lien du litige avec leur activité. Elle relève que les deux parties sont des sociétés commerciales et que l'action en restitution est directement issue de l'exécution d'un contrat de vente relevant de leur négoce. Le litige revêtant dès lors un caractère commercial, la cour écarte le moyen tiré de l'incompétence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

82357 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action dirigée contre le gérant libre d’un fonds de commerce, ce dernier ayant la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, gérant libre, contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige relevait de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeu...

Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, gérant libre, contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige relevait de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que le gérant libre acquiert la qualité de commerçant du fait de l'exploitation du fonds de commerce pour son propre compte et à ses risques. Dès lors, l'action dirigée contre lui, même relative à la résolution du contrat de gérance, relève de la compétence naturelle du tribunal de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

82356 Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale des contrats bancaires. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt consenti à un client constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient que le prêt ...

Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale des contrats bancaires. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt consenti à un client constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, s'inscrit dans le cadre des contrats bancaires expressément régis comme contrats commerciaux par le code de commerce. Elle en déduit que de tels actes relèvent de la compétence d'attribution des juridictions commerciales, au visa de l'article 5 de la loi instituant ces dernières. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité, commerciale ou civile, du cocontractant de la banque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

82355 L’expiration de la durée d’un contrat de gérance libre n’entraîne pas sa résiliation de plein droit en l’absence de clause le prévoyant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un local commercial au terme d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du fondement de l'action. L'appelante soutenait que l'arrivée du terme du contrat et la défaillance de l'intimé en première instance suffisaient à justifier l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la défaillance du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un local commercial au terme d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du fondement de l'action. L'appelante soutenait que l'arrivée du terme du contrat et la défaillance de l'intimé en première instance suffisaient à justifier l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la défaillance du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé de la demande en fait et en droit. Elle retient ensuite que la demanderesse a échoué à préciser le fondement juridique de son action. La cour relève en effet que le contrat de gérance versé aux débats ne contenait aucune clause stipulant sa fin de plein droit à l'arrivée du terme. Faute pour l'appelante de justifier d'un fondement juridique ou d'une stipulation contractuelle expresse fondant sa demande en restitution, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

82354 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial relevant de la compétence matérielle de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance issue d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que les contrats de prêt qu'il consent sont des actes de commerce par nature, justifiant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats bancaires, au nombre desquel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance issue d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que les contrats de prêt qu'il consent sont des actes de commerce par nature, justifiant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le contrat de prêt, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle juge dès lors que le prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, conférant compétence au tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce, quelle que soit la qualité de l'emprunteur. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge.

82353 Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle rendu dans une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le litige ne relevait pas de sa juridiction. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt bancaire constitue un contrat commercial par nature, emportant la compétence de la juridiction ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle rendu dans une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le litige ne relevait pas de sa juridiction. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt bancaire constitue un contrat commercial par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, participe de la nature des contrats bancaires que le code de commerce qualifie expressément de contrats commerciaux. Elle juge dès lors, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que le contrat de prêt consenti par une banque est un acte de commerce par nature, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

82352 Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des contrats commerciaux par nature, conférant ainsi compétence aux juridictions commerciales. La cour retient que ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des contrats commerciaux par nature, conférant ainsi compétence aux juridictions commerciales. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, à savoir le paiement d'une dette issue d'un contrat de prêt. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, la cour rappelle que les opérations de banque sont qualifiées de contrats commerciaux. Elle en déduit que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Dès lors, le jugement ayant décliné la compétence d'attribution est infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce.

82351 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en recouvrement de créance issue d’un contrat de prêt, celui-ci constituant un contrat commercial par nature indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire et la compétence d'attribution en résultant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire contre un débiteur défaillant. L'appelant soutenait que de tels contrats relevaient de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour rappelle que l...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire et la compétence d'attribution en résultant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire contre un débiteur défaillant. L'appelant soutenait que de tels contrats relevaient de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour rappelle que la compétence d'attribution est déterminée par l'objet de la demande, en l'occurrence une créance issue d'un contrat de prêt. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, elle retient que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial par nature. La cour souligne que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. Dès lors, la compétence pour connaître du litige revient exclusivement à la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est donc infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il statue au fond.

82350 Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'appelant soutenait que le prêt bancaire constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité de l'emprunteur....

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'appelant soutenait que le prêt bancaire constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que le contrat de prêt est l'accessoire d'un compte bancaire, lequel est qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Elle en déduit que le prêt consenti par une banque est lui-même un contrat commercial par nature, peu important la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence revient donc à ces dernières. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour statuer au fond.

82349 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi instit...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature. Elle précise que cette qualification, attachée à l'activité bancaire, s'impose indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant. Dès lors, le litige né de son inexécution relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire.

82348 Créance commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire qui se fonde sur les livres de commerce du créancier et intègre les contestations du débiteur constitue une preuve suffisante de la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire en matière de créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant la non-conformité de la marchandise livrée, attestée par une expertise privée et des rapports administratifs, ainsi que des discordances entre les facture...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire en matière de créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant la non-conformité de la marchandise livrée, attestée par une expertise privée et des rapports administratifs, ainsi que des discordances entre les factures. La cour écarte ces moyens dès lors qu'il ressort de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance que l'expert a précisément tenu compte des documents produits par l'acheteur pour recalculer la dette. La cour retient que l'expert a valablement établi le montant de la créance en déduisant des factures initiales la valeur correspondant à la différence de poids constatée, se fondant également sur les livres de commerce du vendeur. Elle juge en outre que la simple existence d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites avérées, est sans incidence sur le litige, tout comme l'allégation non prouvée de retour de marchandises. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82347 Vente commerciale : L’échec d’une action en garantie des vices cachés pour non-respect des délais légaux prive l’acheteur du droit d’invoquer ce vice pour s’opposer au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/03/2019 L'appelant contestait sa condamnation au paiement de factures en invoquant la non-conformité de la marchandise livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'acheteur soutenait que la marchandise était atteinte d'un vice la rendant impropre à l'usage et que le vendeur professionnel ne pouvait se prévaloir de la déchéance de l'action en garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acheteur avait formu...

L'appelant contestait sa condamnation au paiement de factures en invoquant la non-conformité de la marchandise livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'acheteur soutenait que la marchandise était atteinte d'un vice la rendant impropre à l'usage et que le vendeur professionnel ne pouvait se prévaloir de la déchéance de l'action en garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acheteur avait formulé un aveu judiciaire quant à la conformité d'une partie des marchandises, rendant la créance correspondante incontestable. D'autre part, et s'agissant du surplus, la cour constate que l'action en garantie des vices intentée séparément par l'acheteur avait été rejetée par un jugement pour non-respect des formalités prévues aux articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle à ce titre, au visa de l'article 418 du même code, que les jugements font foi des faits qu'ils constatent même avant d'acquérir force de chose jugée. L'échec de l'action en garantie privant de tout fondement l'exception d'inexécution, le jugement entrepris est confirmé.

82346 La fixation de la durée de la contrainte par corps n’est pas subordonnée au caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer qui en constitue le fondement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une ordonnance de paiement. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que l'ordonnance de paiement n'était pas encore passée en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que la fixation de la durée de la cont...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une ordonnance de paiement. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que l'ordonnance de paiement n'était pas encore passée en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que la fixation de la durée de la contrainte par corps n'est pas subordonnée au caractère définitif du titre exécutoire. Elle relève au surplus que l'ordonnance était, en tout état de cause, assortie de l'exécution provisoire de plein droit, ce qui rendait le moyen inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82345 L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 07/03/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un avis à tiers détenteur sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, au motif que le preneur était fondé à retenir les sommes dues en vertu d'un avis émis par l'administration fiscale. La question en appel portait sur le point de savoir si une telle rétention, non suivie d'un versement effectif au compta...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un avis à tiers détenteur sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, au motif que le preneur était fondé à retenir les sommes dues en vertu d'un avis émis par l'administration fiscale. La question en appel portait sur le point de savoir si une telle rétention, non suivie d'un versement effectif au comptable public sur une longue période, constituait une cause exonératoire de paiement. La cour retient que l'avis à tiers détenteur, s'il impose un versement immédiat au Trésor en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, ne confère pas au tiers saisi un droit de rétention indéfini. Faute pour le preneur de justifier du paiement à l'administration fiscale malgré l'écoulement de plusieurs années, son inertie constitue un manquement caractérisant son état de défaillance tant à l'égard du bailleur que de l'administration. Le moyen tiré de l'avis à tiers détenteur est donc jugé non sérieux, justifiant l'infirmation du jugement et la condamnation du preneur au paiement des loyers et à son expulsion.

82344 L’action en réintégration du preneur dans un local abandonné suppose la preuve d’un paiement régulier des loyers, non caractérisé par une offre de paiement postérieure à la demande en récupération du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/03/2019 En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du bien au preneur en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la restitution des lieux. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur l'article 32, alinéa b, de la loi 49.16, était recevable au-delà du délai de six mois dès lors qu'il justifiait d'un paiement régulier des loyers et que le bailleur n'avait pas...

En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du bien au preneur en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la restitution des lieux. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur l'article 32, alinéa b, de la loi 49.16, était recevable au-delà du délai de six mois dès lors qu'il justifiait d'un paiement régulier des loyers et que le bailleur n'avait pas exploité le local après sa reprise. La cour d'appel de commerce analyse la condition de régularité des paiements de loyers. Elle retient que des offres réelles et une consignation de loyers effectuées par le preneur postérieurement à l'introduction par le bailleur de sa demande en restitution ne sauraient caractériser un paiement régulier au sens de la loi. Dès lors, la cour considère que le preneur ne peut se prévaloir de la dérogation permettant de solliciter la restitution du local au-delà du délai de six mois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82343 L’article 503 du Code de commerce relatif à la clôture du compte courant est inapplicable au recouvrement des échéances d’un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/03/2019 En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture du compte courant pour limiter le montant de la créance. L'appelant soutenait que le mécanisme de clôture du compte courant prévu à l'article 503 du code de commerce était inapplicable à un contrat ...

En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture du compte courant pour limiter le montant de la créance. L'appelant soutenait que le mécanisme de clôture du compte courant prévu à l'article 503 du code de commerce était inapplicable à un contrat de prêt distinct, remboursable par échéances fixes. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les dispositions de l'article 503, qui régissent la clôture du compte courant après une année d'inactivité, ne sauraient être étendues au recouvrement des échéances d'un contrat de prêt, lequel obéit à son propre tableau d'amortissement. Dès lors, l'établissement de crédit est fondé à réclamer l'intégralité des échéances impayées et du capital restant dû, indépendamment de la situation du compte courant. La cour écarte cependant les demandes accessoires au titre des intérêts et pénalités, en application des dispositions protectrices du droit de la consommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des sommes allouées au titre des échéances et du capital, et confirmé pour le surplus.

82342 La reconnaissance de la dette locative par le preneur fait échec à la prescription quinquennale qui ne constitue qu’une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés et en ordonnant son éviction. Le preneur soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, la nullité des actes de signification et l'effet libératoire d'une offr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés et en ordonnant son éviction. Le preneur soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, la nullité des actes de signification et l'effet libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation des sommes non prescrites. Constatant une discordance entre le nom de famille du preneur dans l'instance et celui figurant dans un précédent jugement produit par le bailleur pour interrompre la prescription, la cour d'appel de commerce retient que cette question d'identité est déterminante. Elle estime en effet nécessaire de clarifier ce point avant de pouvoir statuer sur la continuité des rapports juridiques et l'éventuelle interruption de la prescription. Par un arrêt avant dire droit, la cour sursoit donc à statuer sur les moyens des parties et ordonne une mesure d'instruction.

82341 Gérance libre : le silence d’une partie face à un reçu de paiement vaut aveu judiciaire quant au montant de la redevance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/03/2019 Le débat portait sur la détermination du montant de la redevance due aux co-indivisaires d'un fonds de commerce par l'héritier gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme calculée sur une base que les appelants estimaient minorée. La cour d'appel de commerce écarte les prétentions du gérant en relevant ses déclarations successives et contradictoires quant au montant de la redevance. Elle retient surtout que le silence gardé par l'intimé face à la production ...

Le débat portait sur la détermination du montant de la redevance due aux co-indivisaires d'un fonds de commerce par l'héritier gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme calculée sur une base que les appelants estimaient minorée. La cour d'appel de commerce écarte les prétentions du gérant en relevant ses déclarations successives et contradictoires quant au montant de la redevance. Elle retient surtout que le silence gardé par l'intimé face à la production d'un reçu de paiement non contesté par lui s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu, corroboré par des témoignages et la production de chèques, permet à la cour de reconstituer le montant exact de la créance. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation et fait droit à la demande additionnelle des appelants pour la période postérieure.

82340 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige relatif à un contrat de prêt, celui-ci constituant un contrat bancaire et donc un contrat commercial par nature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt revêtait un caractère personnel et de consommation, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation des fonds à une activité professionnelle. L'établissement de crédit appelant soutenait q...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt revêtait un caractère personnel et de consommation, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation des fonds à une activité professionnelle. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature et que le litige, portant sur un contrat bancaire, relevait par conséquent de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi instituant ces dernières. La cour d'appel de commerce retient que le litige est indissociable du compte bancaire par le biais duquel le prêt a été géré. Or, elle rappelle que le compte bancaire est qualifié de contrat commercial par le code de commerce, ce qui suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité de l'emprunteur ou de la destination des fonds. Le jugement est donc infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant lui pour qu'il soit statué au fond.

82339 Le litige relatif à un prêt, même personnel, géré par un compte bancaire relève de la compétence du tribunal de commerce en raison de la nature commerciale du contrat de compte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en paiement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le contrat de prêt, de nature personnelle, n'était pas un acte de commerce pour le débiteur. L'établissement bancaire appelant faisait valoir que l'octroi de crédit est un acte de commerce par nature relevant de la juridiction commerciale. La cour ret...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en paiement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le contrat de prêt, de nature personnelle, n'était pas un acte de commerce pour le débiteur. L'établissement bancaire appelant faisait valoir que l'octroi de crédit est un acte de commerce par nature relevant de la juridiction commerciale. La cour retient que le litige, portant sur le solde débiteur d'un compte bancaire utilisé pour la gestion du prêt, a pour objet l'exécution d'un contrat commercial. Elle rappelle que le compte bancaire est qualifié de contrat commercial par le code de commerce, indépendamment de la qualité de commerçant de son titulaire. Par conséquent, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le contentieux y afférent relève de leur compétence exclusive. Le jugement entrepris est donc infirmé, la compétence du tribunal de commerce reconnue et l'affaire renvoyée devant lui.

82338 Le contrat de prêt consenti par une banque et lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt revêtait un caractère civil, faute pour le débiteur d'avoir la qualité de commerçant ou d'avoir contracté pour les besoins de son activité professionnelle. Saisie du moyen de l'établissement bancaire appelant, la cour retient que le...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt revêtait un caractère civil, faute pour le débiteur d'avoir la qualité de commerçant ou d'avoir contracté pour les besoins de son activité professionnelle. Saisie du moyen de l'établissement bancaire appelant, la cour retient que le prêt litigieux est indissociable du compte bancaire au profit duquel il a été consenti. Or, le compte bancaire constitue un contrat commercial en application des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. La cour énonce dès lors que le caractère commercial de l'opération découle de ce lien, rendant la qualité de commerçant du débiteur indifférente pour déterminer la compétence matérielle. En conséquence, la cour infirme le jugement d'incompétence et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il statue sur le fond.

82337 Le contrat de prêt bancaire lié à un compte courant est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de commerçant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Le premier juge s'était déclaré incompétent, retenant le caractère civil du prêt en l'absence de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation des fonds à une activité professionnelle. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Le premier juge s'était déclaré incompétent, retenant le caractère civil du prêt en l'absence de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation des fonds à une activité professionnelle. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte courant, est directement lié à ce dernier. Or, le compte courant constitue un contrat bancaire, lequel est qualifié de contrat commercial par le code de commerce. La cour en déduit que le contrat de prêt, accessoire à un contrat commercial, relève de la compétence matérielle de la juridiction commerciale, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour statuer sur le fond.

82336 Le contrat de prêt bancaire étant un contrat commercial par nature, le litige y afférent relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, même si l’emprunteur est un non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt revêtait un caractère civil, le débiteur n'ayant pas la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait pour sa part que tout contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature. L...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt revêtait un caractère civil, le débiteur n'ayant pas la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait pour sa part que tout contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature. La cour retient que le litige est indissociable de la gestion du compte bancaire sur lequel le prêt était adossé, la demande en paiement visant le solde débiteur de ce compte. Or, le compte bancaire étant qualifié de contrat commercial par le code de commerce, le litige qui en découle relève de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

82335 Le litige relatif à un contrat de prêt bancaire, qualifié de contrat commercial, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt revêtait un caractère civil, le débiteur n'ayant pas la qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce retient que le litige, bien que portant sur un prêt, est indissociable du compte bancaire par le biais du...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt revêtait un caractère civil, le débiteur n'ayant pas la qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce retient que le litige, bien que portant sur un prêt, est indissociable du compte bancaire par le biais duquel il a été géré. Elle rappelle que le compte bancaire est qualifié de contrat commercial par le code de commerce, indépendamment de la qualité de son titulaire. Dès lors, la demande en paiement du solde débiteur de ce compte, qui inclut la créance de prêt, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant le dossier pour qu'il soit statué au fond.

82334 Le contentieux relatif à un contrat de prêt bancaire relève de la compétence de la juridiction commerciale, y compris lorsque l’emprunteur est une personne civile non-commerçante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un contrat de prêt consenti par une banque à un particulier revêtait un caractère commercial. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. La cour rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un contrat de prêt consenti par une banque à un particulier revêtait un caractère commercial. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. La cour rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle retient que le contrat de prêt litigieux, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est intrinsèquement lié à ce dernier et revêt par conséquent une nature commerciale. La cour souligne que cette qualification s'applique indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Partant, le jugement est infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant lui pour qu'il soit statué au fond.

82333 Le prêt bancaire lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le prêt, accordé à un non-commerçant pour des besoins personnels, constituait un acte civil. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commer...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le prêt, accordé à un non-commerçant pour des besoins personnels, constituait un acte civil. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est indissociablement lié à ce dernier. Or, le compte bancaire étant expressément qualifié de contrat commercial par le code de commerce, le litige relatif au prêt qui lui est accessoire relève de la compétence des juridictions commerciales. La cour juge ainsi que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la nature de l'opération bancaire dans son ensemble, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, commerçante ou non, de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce est affirmée et l'affaire lui est renvoyée pour être jugée au fond.

82332 Le contrat de compte bancaire étant un contrat commercial, le litige relatif à son solde débiteur relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris si ce solde résulte d’un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une action en recouvrement d'un solde débiteur issu d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt constituait un contrat de consommation civil, en l'absence de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les contrats de prêt consentis par les banques ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une action en recouvrement d'un solde débiteur issu d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt constituait un contrat de consommation civil, en l'absence de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les contrats de prêt consentis par les banques sont des actes de commerce par nature. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui porte sur le solde d'un compte bancaire utilisé pour la gestion du prêt. Elle rappelle que le compte bancaire est un contrat commercial au sens du code de commerce. Dès lors, le litige portant sur l'exécution de ce contrat relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence de ces dernières. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

82331 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par une banque à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le prêt revêtait un caractère civil. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les opérations de crédit constituent des actes de commerce par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour ret...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par une banque à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le prêt revêtait un caractère civil. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les opérations de crédit constituent des actes de commerce par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le litige, portant sur le solde débiteur d'un compte bancaire alimenté par ce prêt, se rattache à un contrat commercial. Elle rappelle en effet que le compte bancaire est expressément qualifié de contrat commercial par le code de commerce, et que le litige porte sur la gestion de ce compte. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le contentieux en découlant relève de leur compétence exclusive. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour être jugée au fond.

82330 Le prêt bancaire lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant le contrat de prêt à la consommation civil et retenant l'absence de qualité de commerçant du débiteur. L'établissement bancaire soutenait en appel que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant le contrat de prêt à la consommation civil et retenant l'absence de qualité de commerçant du débiteur. L'établissement bancaire soutenait en appel que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale. La cour retient que le prêt, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte courant, est l'accessoire d'un contrat bancaire. Elle rappelle que le compte courant est qualifié de contrat commercial par le code de commerce, indépendamment de la qualité de son titulaire. Dès lors, le prêt litigieux revêt lui-même un caractère commercial qui fonde la compétence de la juridiction consulaire. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement d'incompétence et renvoie le dossier au premier juge pour qu'il statue au fond.

82329 Compétence matérielle : le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en paiement d’un prêt consenti à un non-commerçant dès lors qu’il est lié à un contrat de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt revêtait un caractère personnel et de consommation, en l'absence de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation des fonds à une activité professionnelle. La cour retient que les opérations de ...

Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt revêtait un caractère personnel et de consommation, en l'absence de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation des fonds à une activité professionnelle. La cour retient que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédits, constituent des actes de commerce par nature en application des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle précise que le prêt litigieux, étant lié à un compte courant ouvert auprès de l'établissement bancaire, doit être qualifié de contrat commercial indépendamment de la qualité, commerçante ou non, du cocontractant. Dès lors, la cour considère que la compétence matérielle pour connaître du recouvrement de la créance en découlant appartient au tribunal de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier pour qu'il soit statué au fond.

82328 L’action en expulsion d’un occupant sans titre entre sociétés commerciales est une action personnelle relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, personnelle ou réelle, d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, afin de déterminer la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant, une société commerciale, soutenait que l'action, visant à protéger un droit de propriété, revêtait un caractère réel et relevait de la compétence exclusive du tribunal de première inst...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, personnelle ou réelle, d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, afin de déterminer la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant, une société commerciale, soutenait que l'action, visant à protéger un droit de propriété, revêtait un caractère réel et relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance. La cour retient que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre ne constitue pas une action réelle immobilière mais une action personnelle. Par conséquent, le litige opposant deux sociétés commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que l'occupation est liée à leurs activités respectives. La cour considère cette condition remplie, l'occupant exploitant le bien pour son commerce et le bien étant lui-même lié à l'activité de la société propriétaire. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

82327 Le litige relatif au recouvrement d’un prêt bancaire accordé à un non-commerçant est de nature commerciale et relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’il est géré par un compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le premier juge avait retenu la nature civile du contrat de prêt, faute pour le débiteur d'avoir la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature pour la banque, emportant l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le premier juge avait retenu la nature civile du contrat de prêt, faute pour le débiteur d'avoir la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature pour la banque, emportant la compétence de la juridiction commerciale indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que le litige, bien que né d'un contrat de prêt, porte sur le solde débiteur d'un compte bancaire utilisé pour la gestion de ce même prêt. Le compte bancaire étant expressément qualifié de contrat commercial par le code de commerce, la cour considère que la demande en paiement du solde de ce compte relève de la catégorie des litiges relatifs aux contrats commerciaux visés par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

82326 La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige relatif à un prêt bancaire dès lors que celui-ci est lié à un compte courant, qualifié de contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, au motif que le prêt revêtait un caractère de consommation et que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. La cour retient que le prêt, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte courant, est un contrat accessoire à c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, au motif que le prêt revêtait un caractère de consommation et que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. La cour retient que le prêt, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte courant, est un contrat accessoire à ce dernier. Dès lors que le compte courant est qualifié de contrat bancaire, et donc de contrat commercial par nature au sens du code de commerce, le prêt qui lui est rattaché relève de la compétence de la juridiction commerciale. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant du cocontractant. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

82325 Le contrat de prêt bancaire lié à un compte courant est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt, conclu à des fins personnelles, ne constituait pas un acte de commerce pour l'emprunteur. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit est un acte de commerce par nature releva...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt, conclu à des fins personnelles, ne constituait pas un acte de commerce pour l'emprunteur. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit est un acte de commerce par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le prêt litigieux a été accordé à l'occasion de l'ouverture d'un compte courant, lequel constitue un contrat bancaire qualifié de commercial par le code de commerce. Elle juge dès lors que le contrat de prêt, étant lié à ce compte, revêt lui-même un caractère commercial, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

82324 Qualité à agir : La contradiction sur la qualité du bailleur, se présentant comme propriétaire dans le contrat tout en agissant comme mandataire, justifie l’irrecevabilité de l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. L'appelant, qui avait conclu le bail en se présentant comme propriétaire, agissait en justice en qualité de mandataire de son épouse, laquelle était titulaire de droits indivis sur l'immeuble. La cour relève la contradiction fondamentale entre la qualité de propriétaire usurpée dans l'acte de bail et celle ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. L'appelant, qui avait conclu le bail en se présentant comme propriétaire, agissait en justice en qualité de mandataire de son épouse, laquelle était titulaire de droits indivis sur l'immeuble. La cour relève la contradiction fondamentale entre la qualité de propriétaire usurpée dans l'acte de bail et celle de mandataire invoquée dans l'action judiciaire. Elle retient que cette confusion des qualités, qui n'a pas été régularisée, affecte la validité de l'action et prive le demandeur de la qualité requise pour ester en justice. Dès lors, sans examiner les moyens de fond relatifs au défaut de paiement des loyers ou aux modifications non autorisées des lieux, la cour juge que le premier juge a correctement prononcé l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82323 Compétence matérielle : Le litige relatif à un prêt bancaire accordé à un particulier relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’il est lié à un compte bancaire, qualifié de contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant lié à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt, qualifié de prêt à la consommation, n'était pas un acte de commerce pour le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédit, constituent des actes ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant lié à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt, qualifié de prêt à la consommation, n'était pas un acte de commerce pour le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédit, constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce retient que le litige, portant sur le recouvrement du solde négatif d'un compte, a pour objet un contrat bancaire. Or, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, le compte bancaire est un contrat commercial. La cour relève que le prêt litigieux a été consenti à l'occasion de l'ouverture de ce compte et que sa gestion s'opérait à travers celui-ci. Dès lors, le litige se rapporte à un contrat commercial, ce qui emporte la compétence de la juridiction commerciale, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la qualité de commerçant du débiteur ou la finalité du prêt. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour statuer sur le fond.

82322 Compétence matérielle : le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige relatif à un prêt bancaire géré via un compte courant, ce dernier constituant un contrat commercial par nature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige né d'un contrat de prêt consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt, accordé à un particulier, constituait un acte civil. L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige, portant sur un contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale en application de l'article 5 de la loi institua...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige né d'un contrat de prêt consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt, accordé à un particulier, constituait un acte civil. L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige, portant sur un contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que le litige, bien que né d'un prêt, est indissociable du compte bancaire par lequel il est géré. Elle rappelle que le compte bancaire constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. Dès lors que la demande en paiement porte sur le solde débiteur de ce compte, le litige se rapporte à un contrat commercial, fondant la compétence de la juridiction consulaire. Par conséquent, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence