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65868 Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre de l'organe central d'un groupe bancaire mutualiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une entité dépourvue de qualité à défendre. L'appelant soutenait que le rôle de supervision et de coordination financière exercé par la banque centrale sur les banques régionales suffisait à lui...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre de l'organe central d'un groupe bancaire mutualiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une entité dépourvue de qualité à défendre.

L'appelant soutenait que le rôle de supervision et de coordination financière exercé par la banque centrale sur les banques régionales suffisait à lui conférer la qualité de défendeur pour des fautes commises par une agence locale. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant le rôle de coordination de l'organe central, les banques populaires régionales constituent des personnes morales distinctes.

Elle relève que ces dernières, dotées de l'autonomie financière et administrative et disposant de leurs propres organes de gouvernance, sont seules responsables de la gestion des comptes ouverts dans leurs agences. Dès lors, la cour considère que l'action engagée par le titulaire d'un compte domicilié dans une agence relevant d'une banque régionale ne peut être valablement dirigée contre la banque centrale du groupe.

Le jugement d'irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre est en conséquence confirmé.

59105 Bail d’un bien indivis : l’acte conclu sans la majorité requise est entaché de nullité relative et peut être ratifié par le silence des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 25/11/2024 Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial consenti par un coindivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable et la portée du silence des autres indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le silence prolongé des demandeurs valait ratification de l'acte. En appel, ces derniers soutenaient que la violation de l'article 971 du code des obligations et des con...

Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial consenti par un coindivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable et la portée du silence des autres indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le silence prolongé des demandeurs valait ratification de l'acte.

En appel, ces derniers soutenaient que la violation de l'article 971 du code des obligations et des contrats entraînait une nullité absolue, insusceptible de confirmation au visa de l'article 310 du même code. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle qualifie le bail ainsi conclu non pas d'acte nul de nullité absolue, mais d'acte simplement annulable.

Cette qualification rend dès lors applicable le mécanisme de la ratification tacite prévu par l'article 38 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le silence gardé par les coindivisaires pendant près de neuf ans, en pleine connaissance de l'acte et sans qu'aucun motif légitime ne soit invoqué, constitue une approbation valant renonciation à se prévaloir de la nullité relative.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58827 Les intérêts de retard conventionnels et les intérêts légaux ne peuvent être cumulés, leur objet étant de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes bancaires ainsi que le refus du créancier d'accepter des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la saisie par un tiers est une circonstance inopposable au créancier et que des offres réelles suivies d'une consignation seulement partielle ne peuvent faire échec à la clause de déchéance du terme, dès lors qu'un seul impayé suffit à rendre l'intégralité de la dette immédiatement exigible.

Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la consignation d'une somme opère transfert de propriété à son profit, lui imposant de prouver l'éventuelle indisponibilité des fonds. Elle refuse en outre le cumul des intérêts de retard conventionnels et des intérêts légaux, au motif qu'ils ont la même finalité indemnitaire et que leur cumul constituerait une double réparation du préjudice né du retard.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

58397 Indivision : le silence prolongé des coindivisaires vaut ratification du bail consenti par l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 05/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que le silence prolongé des coindivisaires, informés d'un bail consenti par l'un d'eux ne disposant pas de la majorité requise, vaut ratification de l'acte et fait obstacle à une action en nullité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur au motif que le bailleur, coindivisaire, n'avait pas le pouvoir de consentir seul à l'acte. Devant la cour, le preneur soutenait que l'inaction des autres coindi...

La cour d'appel de commerce retient que le silence prolongé des coindivisaires, informés d'un bail consenti par l'un d'eux ne disposant pas de la majorité requise, vaut ratification de l'acte et fait obstacle à une action en nullité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur au motif que le bailleur, coindivisaire, n'avait pas le pouvoir de consentir seul à l'acte.

Devant la cour, le preneur soutenait que l'inaction des autres coindivisaires pendant plus de dix ans, jointe à leur proximité géographique avec le local loué, constituait une approbation tacite. La cour relève que les coindivisaires résidaient à la même adresse que le bien loué, ce qui établissait leur connaissance de l'acte de location.

Elle en déduit que leur silence, maintenu pendant plus d'une décennie sans justification d'un motif légitime, doit s'analyser, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, comme une approbation et une ratification tacites du bail. L'approbation subséquente des coindivisaires ayant purgé le vice initial de l'acte, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette tant la demande principale en nullité que la demande reconventionnelle.

55647 L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes.

La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement.

La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit.

70578 Partage des bénéfices entre associés : la cour ajuste les conclusions de l’expertise en se fondant sur l’aveu d’une partie quant aux sommes déjà perçues (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 17/02/2020 Saisi d'un litige relatif à la répartition des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve des charges déductibles. Le tribunal de commerce avait alloué à l'associé demandeur une somme forfaitaire, sans homologuer intégralement le rapport d'expertise initial. L'appelant contestait la validité de cette première expertise, arguant de la prise en compte indue de dettes étrangères...

Saisi d'un litige relatif à la répartition des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve des charges déductibles. Le tribunal de commerce avait alloué à l'associé demandeur une somme forfaitaire, sans homologuer intégralement le rapport d'expertise initial.

L'appelant contestait la validité de cette première expertise, arguant de la prise en compte indue de dettes étrangères à l'exploitation et de charges non justifiées, et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. La cour, après avoir écarté une première expertise d'appel pour vice de procédure, homologue le rapport de la seconde contre-expertise qui, en l'absence de comptabilité, a déterminé le bénéfice net annuel sur une base forfaitaire.

La cour retient que pour le calcul du solde revenant à l'associé, il convient de déduire de sa part brute les seuls versements dont il a reconnu avoir été le bénéficiaire, ainsi que la part des bénéfices due à son coassocié pour l'année durant laquelle il a assuré seul la gérance. Elle écarte en revanche les autres dettes et charges invoquées par l'intimé, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur lien avec l'exploitation commune ou de leur paiement effectif.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant substantiellement le montant de la condamnation.

70814 Les créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire échappent à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et à l’obligation de déclaration (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 27/02/2020 Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime des créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture. L'appelant soulevait que la créance était soumise à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des int...

Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime des créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture.

L'appelant soulevait que la créance était soumise à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts, et que la résiliation des contrats de crédit-bail la privait de fondement. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers réclamés, nés postérieurement au jugement d'ouverture, ne sont pas soumis à la suspension des poursuites et bénéficient du privilège de l'article 575 de l'ancien code de commerce.

Elle juge en outre que la résiliation des contrats n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, conformément à une clause contractuelle expresse. Dès lors, la cour considère que l'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas à de telles créances.

Après expertise judiciaire ordonnée pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mais le confirme sur le principe du paiement des intérêts et le rejet de la demande reconventionnelle.

70407 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale de relaxe du chef de faux s’impose au juge commercial saisi d’un incident de faux portant sur les mêmes documents (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 10/02/2020 Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales contestées par une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'instance civile. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant la demande de vérification d'écritures. L'appelant soutenait principalement que l'instance devait être suspendue jusqu'à l'issue de son pourvoi en cassation contre la décision de relaxe et, subsidiairement, que la cour dev...

Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales contestées par une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'instance civile. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant la demande de vérification d'écritures.

L'appelant soutenait principalement que l'instance devait être suspendue jusqu'à l'issue de son pourvoi en cassation contre la décision de relaxe et, subsidiairement, que la cour devait statuer sur sa demande de faux incident. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le pourvoi en cassation formé par la partie civile seule ne remet pas en cause le caractère définitif de la relaxe sur l'action publique, laquelle est devenue irrévocable faute de pourvoi du ministère public en application de l'article 533 du code de procédure pénale.

La cour retient en outre que le débiteur, en choisissant d'engager une action pénale pour faux, a renoncé à la procédure civile de faux incident, de sorte que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial. La créance étant par ailleurs corroborée par une expertise comptable ordonnée en matière pénale et par la régularité des livres de commerce du créancier, la condamnation au paiement est confirmée.

Faisant droit à l'appel incident, la cour réforme cependant le jugement sur le point de départ des intérêts légaux, qu'elle fixe à la date de la demande en justice. L'arrêt rejette donc l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant partiellement la décision de première instance.

70031 L’inobservation des formalités de notification prévues à l’article 39 du CPC, notamment l’absence de désignation d’un curateur lorsque le domicile est inconnu, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/01/2020 Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce annule un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux pour vice de procédure affectant la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait statué par défaut et fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir considéré la procédure de notification régulière. L'appelant soutenait que la procédure de notification était entachée d'irrégularité, faute pour le prem...

Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce annule un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux pour vice de procédure affectant la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait statué par défaut et fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir considéré la procédure de notification régulière.

L'appelant soutenait que la procédure de notification était entachée d'irrégularité, faute pour le premier juge, après avoir constaté l'échec de la signification à personne, d'avoir respecté les formalités subséquentes et notamment d'avoir désigné un curateur ad litem. La cour relève que la première tentative de signification ayant abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses pour cause de fermeture des locaux, le greffe aurait dû procéder à une notification par voie postale recommandée comme l'exige la loi.

Elle constate qu'au lieu de suivre cette formalité, le premier juge a ordonné une nouvelle citation à une autre adresse, laquelle s'est également révélée infructueuse. La cour retient que le défaut d'accomplissement de l'ensemble des diligences prévues par l'article 39 du code de procédure civile, incluant la désignation d'un curateur lorsque le domicile du défendeur est inconnu, constitue une violation des droits de la défense.

En conséquence, le jugement est annulé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, afin de ne pas priver l'appelant du double degré de juridiction.

71349 La réception de marchandises au siège social par un prestataire agissant pour le compte de la société suffit à prouver la créance, nonobstant l’inscription en faux contre les bons de commande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/03/2019 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une allégation de faux documentaire face à la théorie du mandat apparent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante contestait la créance en invoquant la falsification du bon de commande et de la facture, notamment par l'usage d'une signature numérisée et d'un cachet obsolète, et soutenait que l'inscription de la s...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une allégation de faux documentaire face à la théorie du mandat apparent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante contestait la créance en invoquant la falsification du bon de commande et de la facture, notamment par l'usage d'une signature numérisée et d'un cachet obsolète, et soutenait que l'inscription de la somme dans un compte de provision pour risques ne valait pas reconnaissance de dette. La cour retient, au vu des débats et de l'enquête menée, que l'auteur de la commande, bien qu'ancien salarié, continuait d'intervenir pour le compte de la société appelante en qualité de prestataire informatique. Elle en déduit que ce dernier disposait d'un mandat, à tout le moins apparent, pour réceptionner les marchandises livrées au siège social de la société. Dès lors, la cour juge que les irrégularités documentaires alléguées, tenant à la signature et au cachet, sont inopposables au créancier de bonne foi dès lors que la réalité de la livraison à un mandataire de fait est établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72294 Expertise judiciaire : Le défaut de production des documents comptables par le co-exploitant rend sa contestation du rapport d’expertise inopérante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'exploitation due au titre d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des revenus de l'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant sur la base d'une expertise réalisée dans une instance antérieure. L'appelant contestait la pertinence de cette expertise au regard de l'évolution de l'activité et soutenait qu'il incombait aux demandeurs de prouver le maintien des revenus. La cour ...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'exploitation due au titre d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des revenus de l'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant sur la base d'une expertise réalisée dans une instance antérieure. L'appelant contestait la pertinence de cette expertise au regard de l'évolution de l'activité et soutenait qu'il incombait aux demandeurs de prouver le maintien des revenus. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant, qui se prévalait d'une baisse d'activité, a été défaillant à produire ses documents comptables lors de la nouvelle expertise ordonnée en appel. Elle valide les conclusions de l'expert, fondées sur des éléments objectifs, qui établissent une créance supérieure à celle retenue par les premiers juges. La cour juge par ailleurs irrecevable l'appel incident des co-indivisaires, qui avaient acquiescé au jugement en en demandant la confirmation dans leurs premières écritures. Le jugement est confirmé sur l'appel principal, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle formée pour la période d'exploitation échue en cours d'instance.

81010 Vérification de créances : La cour d’appel confirme le montant de la créance fixé sur la base d’un rapport d’expertise jugé probant et non sérieusement contesté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la jonction de deux instances de vérification du passif. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise comptable, admis la créance pour un montant inférieur à celui déclaré. Le créancier appelant soulevait l'irrégularité de la jonction de deux instances, arguant d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la jonction de deux instances de vérification du passif. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise comptable, admis la créance pour un montant inférieur à celui déclaré. Le créancier appelant soulevait l'irrégularité de la jonction de deux instances, arguant de l'existence de deux sociétés débitrices distinctes, et contestait subsidiairement le rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'était fondé. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la jonction, en retenant que les deux dossiers ouverts concernaient en réalité la même déclaration de créance dirigée contre la même société débitrice, rendant ainsi la jonction fondée. La cour valide ensuite les conclusions de l'expertise, relevant que le rapport a été établi dans le respect des formes légales, sur la base des pièces comptables des parties, et n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse permettant de l'écarter. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

81593 La responsabilité du transporteur ferroviaire pour le préjudice corporel d’un voyageur est de nature contractuelle et échappe au régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 19/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'une passagère victime d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante principale contestait le montant de l'indemnisation en critiquant la méthode d'évaluation des expertises, tandis que le transporteur, par app...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'une passagère victime d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante principale contestait le montant de l'indemnisation en critiquant la méthode d'évaluation des expertises, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait la nullité de l'expertise pour défaut de convocation et demandait l'application du régime des accidents de la circulation. La cour écarte l'application du dahir sur l'indemnisation des accidents de la circulation, au motif que le train n'est pas un véhicule terrestre à moteur circulant sur la voie publique et que le litige relève du contrat de transport régi par le code de commerce. La cour constate cependant la nullité de l'expertise de première instance pour violation des droits de la défense, en application de l'article 63 du code de procédure civile. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient souverainement que, en l'absence de preuve d'une perte de revenus professionnels, le montant alloué en première instance constitue une réparation suffisante du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les appels principal et incidents étant rejetés.

45109 Livres de commerce : Le refus d’un commerçant de produire ses propres registres comptables autorise le juge à se fonder sur ceux de son adversaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 14/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir une créance commerciale, se fonde sur un rapport d'expertise basé sur les livres de commerce du créancier. En effet, dès lors qu'il est établi que le débiteur, bien que dûment convoqué par l'expert dans le respect du principe du contradictoire, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables, cette abstention permet au juge, en vertu de l'article 19 du Code de commerce, de retenir comme preuve les écritures comptables d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir une créance commerciale, se fonde sur un rapport d'expertise basé sur les livres de commerce du créancier. En effet, dès lors qu'il est établi que le débiteur, bien que dûment convoqué par l'expert dans le respect du principe du contradictoire, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables, cette abstention permet au juge, en vertu de l'article 19 du Code de commerce, de retenir comme preuve les écritures comptables de la partie adverse.

35380 Expertise judiciaire : cassation de l’arrêt rendu sans notification préalable du dépôt du rapport aux parties (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/02/2023 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur un litige, se fonde sur un rapport d’expertise sans que les parties aient été dûment avisées de son dépôt et aient eu la possibilité d’en prendre connaissance et d’y répliquer. Le respect des droits de la défense impose, conformément à l’article 60 du Code de procédure civile, la notification aux parties du dépôt du rapport d’expertise, leur permettant ainsi d’exercer pleinement leur droit au débat contradictoire. Le défaut de cette notification...

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur un litige, se fonde sur un rapport d’expertise sans que les parties aient été dûment avisées de son dépôt et aient eu la possibilité d’en prendre connaissance et d’y répliquer. Le respect des droits de la défense impose, conformément à l’article 60 du Code de procédure civile, la notification aux parties du dépôt du rapport d’expertise, leur permettant ainsi d’exercer pleinement leur droit au débat contradictoire. Le défaut de cette notification vicie la procédure et justifie l’annulation de la décision subséquente.

16871 Irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement des taxes : obligation d’une mise en demeure préalable (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 23/07/2002 Viole l’article 19 du Dahir du 27 avril 1984, et encourt la cassation, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable pour paiement partiel de la taxe judiciaire sans mettre préalablement l’appelant en demeure de régulariser sa situation. La Cour suprême consacre ainsi la mise en demeure en formalité substantielle dont le non-respect par le juge du fond vicie la procédure. Il s’ensuit que l’irrecevabilité ne peut être prononcée qu’après l’échec avéré de cette injonction à parfaire le paiement, ce qui ...

Viole l’article 19 du Dahir du 27 avril 1984, et encourt la cassation, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable pour paiement partiel de la taxe judiciaire sans mettre préalablement l’appelant en demeure de régulariser sa situation.

La Cour suprême consacre ainsi la mise en demeure en formalité substantielle dont le non-respect par le juge du fond vicie la procédure. Il s’ensuit que l’irrecevabilité ne peut être prononcée qu’après l’échec avéré de cette injonction à parfaire le paiement, ce qui justifie l’annulation de la décision et le renvoi.

16955 Action en responsabilité délictuelle : la qualité à agir de l’exploitant d’un fonds endommagé n’est pas subordonnée à la preuve du droit de propriété (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 05/05/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des terres agricoles, retient que le litige ne porte pas sur la propriété mais sur le préjudice subi par l'exploitant. En conséquence, elle en déduit exactement que la qualité à agir des demandeurs est suffisamment établie par un procès-verbal officiel dressé par une autorité administrative compétente, constatant leur qualité d'exploitants des parcelles sinistrées et les dégâts occ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des terres agricoles, retient que le litige ne porte pas sur la propriété mais sur le préjudice subi par l'exploitant. En conséquence, elle en déduit exactement que la qualité à agir des demandeurs est suffisamment établie par un procès-verbal officiel dressé par une autorité administrative compétente, constatant leur qualité d'exploitants des parcelles sinistrées et les dégâts occasionnés, sans qu'il soit nécessaire pour eux de produire un titre de propriété.

16960 Expertise judiciaire : le juge qui écarte un rapport pour insuffisance ne peut se substituer à l’expert et doit ordonner une nouvelle mesure d’instruction (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/06/2004 Il résulte de l'article 66 du Code de procédure civile que si le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert, son pouvoir est limité à la désignation d'un autre expert pour éclaircir les aspects techniques du litige que le premier rapport n'a pas élucidés. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir jugé un rapport d'expertise vague et imprécis, se substitue à l'expert pour fixer une indemnité en se fondant sur son seul pouvoir d'appréciation, au lieu d'ordonner...

Il résulte de l'article 66 du Code de procédure civile que si le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert, son pouvoir est limité à la désignation d'un autre expert pour éclaircir les aspects techniques du litige que le premier rapport n'a pas élucidés. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir jugé un rapport d'expertise vague et imprécis, se substitue à l'expert pour fixer une indemnité en se fondant sur son seul pouvoir d'appréciation, au lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

20061 CCass,01/12/2004,1315 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 01/12/2004 La créance qui ne figure pas dans la première décalartion de créance ne peut être acceptée sauf relevé de forclusion par le juge commissaire. Toutes les créances doivent être déclarées au syndic même celles qui ne sont pas établies par un titre.
La créance qui ne figure pas dans la première décalartion de créance ne peut être acceptée sauf relevé de forclusion par le juge commissaire. Toutes les créances doivent être déclarées au syndic même celles qui ne sont pas établies par un titre.
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