| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54987 | Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 06/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation dirigée contre le transporteur, tout en déclarant irrecevable celle intentée contre l'acconier pour vice de forme. L'appelant soutenait, d'une part, la possibilité de régulariser en appel l'assignation d'une partie mal désignée en première instance et, d'autre part, que la responsab... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation dirigée contre le transporteur, tout en déclarant irrecevable celle intentée contre l'acconier pour vice de forme. L'appelant soutenait, d'une part, la possibilité de régulariser en appel l'assignation d'une partie mal désignée en première instance et, d'autre part, que la responsabilité du manquant devait être partagée entre le transporteur et l'acconier. La cour écarte d'abord la demande de régularisation, jugeant qu'un vice de forme ayant affecté la procédure en première instance ne peut être corrigé en appel au risque de priver la partie nouvellement assignée du double degré de juridiction. Sur le fond, la cour retient que le transporteur maritime bénéficie de la présomption de livraison conforme dès lors que la marchandise a été remise à l'acconier sans que ce dernier n'émette de réserves. En application des règles de Hambourg, la responsabilité du transporteur cesse au moment de la livraison à l'acconier, lequel assume la garde juridique des marchandises. Le manquant, constaté après une longue période de stockage dans les silos de l'acconier, ne peut donc être imputé au transporteur en l'absence de preuve d'une avarie survenue durant le transport. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55097 | Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/05/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des responsabilités du transporteur et du manutentionnaire en cas de manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur au bénéfice de la présomption de livraison conforme, tout en condamnant le manutentionnaire mis en cause à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. Saisie d'un appel principal du man... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des responsabilités du transporteur et du manutentionnaire en cas de manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur au bénéfice de la présomption de livraison conforme, tout en condamnant le manutentionnaire mis en cause à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. Saisie d'un appel principal du manutentionnaire et d'un appel incident du transporteur invoquant une clause compromissoire, la cour examine d'une part l'opposabilité de cette clause et d'autre part le moment du transfert de la garde de la marchandise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la clause compromissoire, rappelant qu'en application de l'article 22 des Règles de Hambourg, une telle clause, insérée par référence à une charte-partie, n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier mentionne expressément son caractère obligatoire. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors que la marchandise a été déchargée et entreposée dans ses silos pendant plus d'un mois sans qu'aucune réserve ne soit émise à l'encontre du transporteur. Elle souligne que cette absence de protestation au moment du transfert de la garde fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme, sa responsabilité prenant fin à la livraison à un tiers tel que l'opérateur de manutention. Le manquant, constaté postérieurement à cette longue période de stockage, est donc imputable à ce dernier. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 55591 | La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vérifier l’identité du client lors de l’ouverture d’un compte sur la base de documents falsifiés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/06/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte sur la base de documents d'identité falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'identité requises par l'article 488 d... La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte sur la base de documents d'identité falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'identité requises par l'article 488 du code de commerce. La cour relève que l'établissement bancaire a lui-même reconnu dans ses écritures avoir été victime d'une fraude et d'une usurpation d'identité, qualifiant le compte d'illusoire. Elle en déduit que cet aveu suffit à établir la défaillance de son préposé dans l'accomplissement des diligences et précautions nécessaires, engageant ainsi la responsabilité de la banque pour le préjudice subi par le tiers. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, et statuant à nouveau, fait droit à la demande de radiation du fichier central des incidents de paiement et alloue des dommages-intérêts à la victime. |
| 56939 | Transport de marchandises en vrac : La responsabilité du transporteur pour manquant est appréciée au regard du taux de freinte de route admis par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modalités de détermination de la freinte de route et sur la portée d'une expertise amiable au débarquement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La cour retient d'abord que l'expertise immédiate, constatant le manquant lors du déchargement direct, équivaut à u... Saisie sur renvoi après cassation d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modalités de détermination de la freinte de route et sur la portée d'une expertise amiable au débarquement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La cour retient d'abord que l'expertise immédiate, constatant le manquant lors du déchargement direct, équivaut à une inspection conjointe au sens des Règles de Hambourg et dispense le destinataire de l'envoi d'un avis de dommage formel. Se conformant ensuite au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle écarte l'expertise judiciaire qui avait fixé la freinte sur la base de l'appréciation personnelle de l'expert. La cour juge qu'il lui appartient de déterminer le taux de cette freinte en se fondant sur l'usage du port de destination, qu'elle établit à 0,30 % au vu des litiges similaires dont elle a eu à connaître. La responsabilité du transporteur est dès lors engagée pour le manquant excédant ce taux usuel. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur. |
| 59575 | Transport aérien : la mention de la valeur de la marchandise sur la facture ne vaut pas déclaration spéciale d’intérêt à la livraison et justifie la limitation de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du contrat de transport et l'étendue de l'indemnisation due. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation limitée au plafond de responsabilité prévu par la convention de Montréal, faute de déclaration de valeur. L'appelant principal contestait sa responsabilité en l... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du contrat de transport et l'étendue de l'indemnisation due. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation limitée au plafond de responsabilité prévu par la convention de Montréal, faute de déclaration de valeur. L'appelant principal contestait sa responsabilité en l'absence de lettre de transport aérien et de documents signés, tandis que l'assureur subrogé, par son appel incident, réclamait l'indemnisation intégrale au motif que la communication de la facture valait déclaration de valeur. La cour retient que les correspondances émises par le transporteur, dans lesquelles il reconnaît la perte de la marchandise, constituent un aveu au sens de l'article 416 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu fait pleine preuve tant du contrat que du sinistre, rendant inopérants les moyens tirés du défaut de formalisme. La cour écarte également l'appel incident, jugeant que la simple connaissance de la valeur des biens ne constitue pas la déclaration spéciale d'intérêt à la livraison exigée par la convention de Montréal pour déplafonner la responsabilité. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59829 | Responsabilité du transporteur maritime – Le manquant de marchandise engage la responsabilité du transporteur pour la part excédant la freinte de route, dont le taux est déterminé par expertise selon les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/12/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que l'examen contradictoire de la marchandise au moment de sa livraison dispense ... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que l'examen contradictoire de la marchandise au moment de sa livraison dispense le destinataire de l'obligation de notifier des réserves écrites, engageant ainsi la responsabilité du transporteur. Elle écarte également le moyen tiré du bénéfice de la franchise d'assurance, le transporteur étant un tiers au contrat liant l'assureur à l'assuré. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer l'usage du port de destination, la cour établit la part du manquant imputable à la freinte de route et engage la responsabilité du transporteur pour la perte excédant cette tolérance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le préjudice correspondant au manquant non couvert par l'usage. |
| 60513 | Transport ferroviaire de voyageurs : la responsabilité de l’accident est partagée entre le transporteur, pour manquement à son obligation de surveillance, et la victime ayant tenté de descendre du train en marche (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/02/2023 | Saisi d'un litige en réparation du préjudice corporel subi par un voyageur lors de la descente d'un train en mouvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et la victime. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime en retenant dans ses motifs un partage de responsabilité. L'appel principal du transporteur soulevait la question de son exonération totale en raison de la faute exclusive de la victime, qui aur... Saisi d'un litige en réparation du préjudice corporel subi par un voyageur lors de la descente d'un train en mouvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et la victime. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime en retenant dans ses motifs un partage de responsabilité. L'appel principal du transporteur soulevait la question de son exonération totale en raison de la faute exclusive de la victime, qui aurait embarqué sans titre de transport, tandis que l'appel incident de la victime tendait à faire retenir la responsabilité entière du transporteur. La cour écarte l'exonération totale en retenant que la responsabilité du transporteur est engagée, d'une part, sur le fondement de la théorie des risques liés à l'exploitation d'un engin dangereux et, d'autre part, en raison d'une faute caractérisée par le manquement à son obligation de surveillance et de sécurité. La cour retient toutefois que la faute de la victime, ayant tenté de descendre du train en mouvement, a contribué à la réalisation de son propre dommage. Elle valide en conséquence le principe d'un partage de responsabilité et juge adéquate l'indemnité fixée en première instance. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 64504 | Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour manquant lorsque la perte est imputable à la faute de l’entreprise de manutention lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/10/2022 | Saisie d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la validité de la protestation du destinataire et l'opposabilité d'un délai de forclusion conventionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa protestation était régulière et que la responsabilité du transporteur était engagée, tandis que ce dernier, par un appel incident, con... Saisie d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la validité de la protestation du destinataire et l'opposabilité d'un délai de forclusion conventionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa protestation était régulière et que la responsabilité du transporteur était engagée, tandis que ce dernier, par un appel incident, contestait l'opposabilité d'un protocole d'accord pour son appel en garantie contre l'acconier. La cour retient que si l'irrégularité de la protestation, au regard de la convention de Hambourg, a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, la responsabilité du transporteur maritime est néanmoins écartée. Il est en effet établi, notamment par une protestation du transporteur lui-même, que le manquant est exclusivement imputable aux opérations de déchargement menées par l'acconier. L'action dirigée contre ce dernier est cependant déclarée irrecevable, la cour retenant que l'assureur est forclos en application du délai d'un an stipulé dans un protocole d'accord liant les assureurs et l'acconier. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64855 | Procès-verbal de constat : La force probante du constat d’huissier est limitée aux faits matériels et ne peut s’étendre aux déductions sur la responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 22/11/2022 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence de constatation matérielle de l'acte dommageable lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour rappelle que la mission de l'huissier de justice se limite à des constatations purement matérielles, à l'exclusion de toute interprétation ou conclusion sur l'origine des faits. La cour relève que si le procès-verbal établit bien la réalité du dommage, il ne contient aucune observation directe de l'implication de la société défenderesse dans sa survenance, le lien de causalité n'étant qu'une supposition de l'officier ministériel. En l'absence de tout autre élément de preuve venant corroborer la responsabilité de l'entreprise mise en cause, la demande en indemnisation est rejetée comme non fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70562 | Responsabilité du transporteur maritime : La freinte de route admissible est déterminée par l’usage du port de destination prouvé par expertise, et non par un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 13/02/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la carence de route. Le tribunal de commerce avait exonéré le transporteur, considérant que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait l'application d'une franchise forfaitaire, soutenant que celle-ci devait être déterminée au cas par cas selon l'usage du port de destina... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la carence de route. Le tribunal de commerce avait exonéré le transporteur, considérant que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait l'application d'une franchise forfaitaire, soutenant que celle-ci devait être déterminée au cas par cas selon l'usage du port de destination et non par simple référence à la jurisprudence. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription et de l'irrégularité des réserves, en rappelant la primauté de la Convention de Hambourg sur le droit interne en matière de transport international. Sur le fond, la cour retient que l'usage du port de destination, qui fixe la tolérance pour manquant, ne peut être établi par de simples précédents jurisprudentiels mais doit faire l'objet d'une appréciation concrète des circonstances du transport. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, elle fixe la carence de route admissible à un taux très inférieur au manquant constaté et engage la responsabilité du transporteur pour l'excédent, en application des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la franchise d'assurance, inopposable au transporteur en vertu de l'effet relatif des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 69931 | Freinte de route : La coutume du port de destination ne peut être établie par la jurisprudence mais doit faire l’objet d’une expertise technique (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 26/10/2020 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce juge de la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté s'inscrivait dans la freinte de route usuelle telle que fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage portuaire ne pouvait être prouvé par ... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce juge de la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté s'inscrivait dans la freinte de route usuelle telle que fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage portuaire ne pouvait être prouvé par la seule jurisprudence. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être établi par la jurisprudence, source interprétative de rang inférieur. Dès lors, la détermination du taux de freinte admissible doit faire l'objet d'une appréciation in concreto par voie d'expertise judiciaire tenant compte des spécificités du voyage, et non de l'application d'un taux forfaitaire. Faisant droit aux conclusions de l'expert désigné, la cour fixe le taux de freinte admissible à un niveau très inférieur à celui retenu par le premier juge et engage la responsabilité du transporteur pour le surplus. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, la jugeant inopposable au transporteur, tiers à cette convention. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur. |
| 69905 | Transport maritime de marchandises en vrac : L’indemnisation du manquant est due pour la perte excédant la freinte de route, dont le taux doit être déterminé par une expertise tenant compte des circonstances propres au voyage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/10/2020 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur l'opposabilité au transporteur des clauses du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en appliquant d'office une freinte forfaitaire tirée de sa propre jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si le juge du fond pouvait fixer la freinte sans recourir à u... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur l'opposabilité au transporteur des clauses du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en appliquant d'office une freinte forfaitaire tirée de sa propre jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si le juge du fond pouvait fixer la freinte sans recourir à une expertise technique et si une clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente était opposable au transporteur. Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour retient que la freinte de route, constituant le عرف du port de destination, n'est pas une valeur fixe mais varie selon les circonstances de chaque voyage, ce qui impose son évaluation par voie d'expertise. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré d'une clause de tolérance de poids figurant sur la facture commerciale, au motif que le transporteur, tiers au contrat de vente, ne peut s'en prévaloir en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Faisant droit à la demande d'expertise ordonnée en cause d'appel, la cour homologue le rapport de l'expert judiciaire qui a déterminé la freinte applicable au cas d'espèce et calculé l'indemnité due pour le manquant excédentaire. Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné au paiement de l'indemnité, déduction faite de la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance. |
| 69809 | Le silence du défendeur ne vaut pas aveu judiciaire lorsque le juge lui a accordé un délai pour répondre à la demande sans l’interpeller expressément (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 15/10/2020 | En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du lien de causalité et la qualification de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en indemnisation formée par un opérateur de télécommunications pour la dégradation de ses installations. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir le lien de causalité et que le silence de l'intimée en première instance valait aveu... En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du lien de causalité et la qualification de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en indemnisation formée par un opérateur de télécommunications pour la dégradation de ses installations. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir le lien de causalité et que le silence de l'intimée en première instance valait aveu judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que si le constat établit l'existence du dommage, il n'identifie pas formellement l'intimée comme étant l'auteur des travaux à l'origine du préjudice. Par ailleurs, la cour rappelle que le silence d'une partie ne peut constituer un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats que si le juge l'a expressément interpellée pour répondre et qu'elle s'est abstenue, ce qui n'était pas le cas puisque le premier juge lui avait accordé un délai pour conclure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du lien de causalité, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68628 | Transport maritime de marchandises : le transporteur responsable d’un manquant ne peut se prévaloir de la franchise prévue au contrat d’assurance liant le chargeur et son assureur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/03/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté à destination. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté à destination. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur subrogé, et subsidiairement, l'exonération de sa responsabilité au titre du déchet de route. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, faute pour le transporteur de produire la charte-partie qui la contiendrait, une simple mention sur le connaissement étant jugée insuffisante. Elle rejette également l'exception d'irrecevabilité, retenant que l'assureur est valablement subrogé dans les droits du chargeur mentionné au connaissement. Sur le fond, la cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que le manquant n'est que partiellement imputable au transporteur, une fraction relevant du déchet de route dont le taux est souverainement fixé par l'expert à 1% selon l'usage du port de destination. La cour précise toutefois que la franchise contractuelle stipulée dans la police d'assurance, qui ne lie que l'assureur et l'assuré, ne saurait bénéficier au transporteur tiers responsable et ne peut donc être déduite de l'indemnité due. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit pour ne correspondre qu'à la part du manquant excédant le déchet de route, après réintégration de la franchise indûment déduite. |
| 68611 | Transport maritime de marchandises : la coutume de la freinte de route doit être prouvée par expertise au cas par cas et non par la seule jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/03/2020 | La cour d'appel de commerce retient que le juge du fond ne peut déterminer la freinte de route admise par l'usage en se fondant exclusivement sur sa propre jurisprudence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée par le juge au vu d'une pratique judiciaire constante. La cour censure ce raisonnement en rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la ... La cour d'appel de commerce retient que le juge du fond ne peut déterminer la freinte de route admise par l'usage en se fondant exclusivement sur sa propre jurisprudence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée par le juge au vu d'une pratique judiciaire constante. La cour censure ce raisonnement en rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'en est qu'une source interprétative. Elle souligne que la détermination de la freinte de route, qui varie selon la nature de la marchandise, la durée du voyage et les moyens de manutention, impose au juge de procéder aux investigations nécessaires, le cas échéant par une expertise. Faisant droit à la demande d'expertise formulée en appel, la cour homologue les conclusions du rapport qui fixe la freinte d'usage pour le voyage litigieux à un taux inférieur au manquant réel. Dès lors, la responsabilité de plein droit du transporteur maritime est engagée pour la part du manquant excédant cette freinte, faute pour lui de rapporter la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage en application des règles de Hambourg. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur. |
| 68610 | Transport maritime : La constatation contradictoire du manquant vaut lettre de réserves et le taux de freinte de route est souverainement apprécié par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 05/03/2020 | Saisie d'un litige relatif à un manquant sur des marchandises transportées en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de réserves formelles de la part du destinataire et, subsidiairement, l'application d'une freinte de route exonératoire. La cour écarte le premier mo... Saisie d'un litige relatif à un manquant sur des marchandises transportées en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de réserves formelles de la part du destinataire et, subsidiairement, l'application d'une freinte de route exonératoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expertise contradictoire menée au moment du déchargement en présence de toutes les parties supplée l'absence de protestation formelle et suffit à renverser la présomption de livraison conforme. Concernant la freinte de route, la cour rappelle, après avoir ordonné une expertise judiciaire, que son taux n'est pas fixe mais doit être apprécié au cas par cas en fonction des circonstances propres au voyage, de la nature de la marchandise et des modalités de manutention. Elle souligne que la variation de ce taux d'un dossier à l'autre ne constitue pas une contradiction mais le résultat d'une analyse factuelle spécifique. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation du transporteur étant réduite au seul préjudice excédant la freinte de route jugée admissible par l'expert. |
| 71880 | Le commissionnaire de transport est personnellement responsable envers son mandant des avaries survenues à la marchandise, même si la faute incombe au transporteur maritime effectif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 17/01/2019 | L'appelant contestait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour avarie à la marchandise, prononcée par le tribunal de commerce au profit de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Il soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production des pièces en langue arabe et défaut de preuve de la subrogation, et subsidiairement son absence de responsabilité, faute de protestation du destinataire à la livraison et en raison de la faute imputable au transporteur maritime eff... L'appelant contestait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour avarie à la marchandise, prononcée par le tribunal de commerce au profit de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Il soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production des pièces en langue arabe et défaut de preuve de la subrogation, et subsidiairement son absence de responsabilité, faute de protestation du destinataire à la livraison et en raison de la faute imputable au transporteur maritime effectif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives si la juridiction en comprend le contenu et que la quittance subrogative figurait bien au dossier. Sur le fond, la cour qualifie l'appelant de commissionnaire de transport au sens de l'article 423 du code de commerce, personnellement responsable envers son commettant de l'exécution de l'opération de transport. Elle juge que la présomption de livraison conforme, résultant de l'absence de protestation du destinataire, est renversée par les protestations émises par le chargeur dès la connaissance de l'incident en cours de transport. La cour retient que la preuve de l'avarie étant rapportée par la défaillance de la chaîne du froid, la responsabilité du commissionnaire est engagée, peu important que la faute matérielle soit imputable au transporteur effectif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77184 | Transport maritime : le défaut de protestation dans le délai prévu par les Règles de Hambourg n’éteint pas l’action en responsabilité mais renverse la charge de la preuve du dommage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce était saisie de la répartition de l'indemnisation des avaries et manquants affectant une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait partagé la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. En appel, le transporteur invoquait l'absence de protestation du destinataire dans le délai de l'article 19 de la convention de Hambourg, tandis que l'acconier sollicitait la li... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce était saisie de la répartition de l'indemnisation des avaries et manquants affectant une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait partagé la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. En appel, le transporteur invoquait l'absence de protestation du destinataire dans le délai de l'article 19 de la convention de Hambourg, tandis que l'acconier sollicitait la limitation de sa responsabilité aux seuls véhicules pour lesquels il n'avait pas émis de réserves. La cour écarte le moyen du transporteur en retenant que l'inobservation de ce délai n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, le dommage pouvant être établi par expertise. Elle fait droit partiellement à la demande de l'acconier, considérant que sa responsabilité est engagée uniquement pour les dommages survenus aux véhicules n'ayant pas fait l'objet de réserves précises et concordantes sous palan. La responsabilité du transporteur reste donc engagée pour les avaries constatées sur les véhicules ayant fait l'objet de réserves régulières. Par conséquent, la cour réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'acconier, rejette l'appel du transporteur et confirme pour le surplus. |
| 74890 | Transport maritime : La détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur doit reposer sur une expertise technique appréciant les circonstances concrètes du voyage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/07/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime pour perte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'intégralité du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le débat portait sur la détermination du taux de freinte de route admissible et sur les critères à retenir pour l'apprécier, au regard des dispositions de l'article 461 du code de commerce. La cour r... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime pour perte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'intégralité du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le débat portait sur la détermination du taux de freinte de route admissible et sur les critères à retenir pour l'apprécier, au regard des dispositions de l'article 461 du code de commerce. La cour rappelle, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, que la détermination de cette tolérance ne peut être forfaitaire mais doit reposer sur une analyse concrète des circonstances du transport, incluant les usages du port, la nature de la marchandise et les modalités de déchargement. Se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire ayant procédé à cette analyse circonstanciée, la cour retient un taux de déchet de route de 0,30 %. Elle juge que seule la perte excédant ce pourcentage engage la responsabilité du transporteur, dont la faute est présumée pour ce surplus. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation à la seule part du manquant excédant la freinte de route admise. |
| 78602 | Contrat de transport : La preuve de l’exécution de l’obligation de livraison par le transporteur repose sur la production de bons de livraison signés par le destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/10/2019 | En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison pour établir l'exécution des obligations du transporteur et justifier le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des factures, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait écarté les documents de transport ne comportant pas de preuve de réception. Le transporteur, appelant principal, soutenait que l'a... En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison pour établir l'exécution des obligations du transporteur et justifier le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des factures, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait écarté les documents de transport ne comportant pas de preuve de réception. Le transporteur, appelant principal, soutenait que l'absence de réclamation dans le délai contractuel valait acceptation de la prestation, tandis que le donneur d'ordre, en son appel incident, contestait la validité des bons de livraison dépourvus de signature ou de cachet du destinataire. La cour rappelle que dans le cadre d'un contrat de transport, la charge de la preuve de la livraison effective des marchandises pèse sur le transporteur. Elle retient que l'apurement de la responsabilité du transporteur est subordonné à la production de bons de livraison dûment signés ou revêtus du cachet du destinataire, ces mentions constituant la seule preuve valable de la réception. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la clause de réclamation, jugeant que celle-ci ne concerne que la conformité de la marchandise après livraison et non l'absence de preuve de la livraison elle-même. Dès lors, la cour valide la méthode de l'expert judiciaire ayant écarté les déclarations d'expédition non probantes pour déterminer le montant de la créance. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 52184 | Action subrogatoire de l’assureur : la preuve de la responsabilité du tiers à l’origine du sinistre est une condition de recevabilité (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 10/03/2011 | En application de l'article 47 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de l'assureur contre le propriétaire de l'immeuble où un incendie a eu lieu, retient que si la matérialité du sinistre et le paiement de l'indemnité sont établis, le... En application de l'article 47 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de l'assureur contre le propriétaire de l'immeuble où un incendie a eu lieu, retient que si la matérialité du sinistre et le paiement de l'indemnité sont établis, les documents produits sont insuffisants pour démontrer de manière claire la responsabilité dudit propriétaire dans la survenance de l'incendie. |
| 17052 | CCass,28/09/2005,2536 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 28/09/2005 | Si le gardien de la chose est le responsable du dommage causé aux tiers et que sa responsabilité est présumée, il lui incombe de prouver l’absence de sa responsabilité.
Bien que la possession matérielle ait été transférée au consommateur, la garde des bouteilles de gaz demeure entre les mains du fabricant qui est responsable des dommages causés aux tiers du fait des matériaux dangereux qu’elle contient et de l’impossibilité du consommateur de s’assurer de la sécurité de ces bouteilles. Le fabric... Si le gardien de la chose est le responsable du dommage causé aux tiers et que sa responsabilité est présumée, il lui incombe de prouver l’absence de sa responsabilité. |
| 20519 | Responsabilité administrative de la commune pour accident causé par un véhicule municipal (CA. Rabat 1953) | Cour d'appel, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 19/05/1953 | Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition. La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du carac... Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition. La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du caractère dangereux de la circulation des véhicules administratifs, sauf preuve d’une faute de la victime, qui n’a pas été rapportée en l’espèce. La compagnie d’assurance est tenue civilement d’indemniser la commune dans la limite du contrat, soit 400 000 francs. La Cour confirme ainsi la distinction entre la responsabilité administrative des collectivités publiques pour les dommages liés à leurs services publics et la responsabilité civile des assureurs, en validant l’évaluation du préjudice et la répartition des charges de procédure. |