| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55287 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’autorité de la chose jugée sur le principe du retard de livraison fonde le droit à l’indemnisation pour les périodes postérieures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/05/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement pour un retard de livraison, dont le principe avait été consacré par de précédentes décisions passées en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement d'une indemnité pour la période de retard courant jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait principalement que le contrat ne fixait pas de délai de liv... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement pour un retard de livraison, dont le principe avait été consacré par de précédentes décisions passées en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement d'une indemnité pour la période de retard courant jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait principalement que le contrat ne fixait pas de délai de livraison impératif et que la signature de l'acte de vente définitif emportait renonciation de l'acquéreur à toute réclamation indemnitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que l'obtention du permis d'habiter par le vendeur ne marque que le commencement d'exécution de son obligation de délivrance et ne saurait le libérer de son obligation d'indemniser le retard antérieur à cette date. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de l'interprétation du contrat en rappelant que le droit à indemnisation de l'acquéreur pour le retard du vendeur a été irrévocablement tranché par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, le droit à réparation est acquis pour la période de retard antérieure à l'obtention du permis d'habiter. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation à la seule période de retard précédant l'obtention dudit permis. |
| 56635 | L’exécution des obligations de financement prévues par un protocole d’accord justifie l’exécution forcée du transfert de parts sociales convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son aveu judiciaire et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable pour établir le coût total des travaux. La cour écarte ces moyens en relevant que l'investisseur a versé les sommes expressément prévues au protocole et que l'obligation de financer un montant supérieur n'était étayée par aucune preuve. Elle retient que l'achèvement des travaux est établi par la production des procès-verbaux de réception et que le protocole ne stipulait aucun délai d'exécution dont la violation aurait pu être sanctionnée. Dès lors, la cour considère que l'investisseur a pleinement exécuté ses engagements, rendant la demande en résolution infondée et la demande reconventionnelle en exécution forcée, par le transfert des parts sociales convenues, bien-fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55477 | Le montant de la liquidation de l’astreinte est réduit lorsque le débiteur, bien que tardif, finit par s’exécuter et met fin à sa résistance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de délivrer un certificat d'apurement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de modulation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme pour la période de résistance. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation et contestait le caractère excessif du montant liquidé en l'absence de préjudice démontré par le créancier. La... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de délivrer un certificat d'apurement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de modulation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme pour la période de résistance. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation et contestait le caractère excessif du montant liquidé en l'absence de préjudice démontré par le créancier. La cour relève que si l'inexécution a persisté, le débiteur a finalement délivré un certificat conforme et valable avant qu'elle ne statue. Elle retient que cette exécution tardive, en manifestant la bonne foi du débiteur et en mettant fin à sa résistance, doit être prise en considération pour apprécier le montant de la liquidation. Dès lors, la cour considère que le montant alloué en première instance est excessif au regard de cette exécution finale et du fait que le créancier avait déjà bénéficié de liquidations antérieures. Le jugement est en conséquence réformé par la réduction du montant de la condamnation. |
| 60529 | Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un jugement ne s’entend que d’une contrariété dans le dispositif ou entre celui-ci et les motifs, et non d’une simple incohérence du raisonnement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/02/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, la requérante invoquait l'existence d'une contradiction entre les motifs de la décision attaquée, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce rappelle que la contradiction visée par cette disposition s'entend exclusivement de celle qui affecte les différentes parties du dispositif et le ... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, la requérante invoquait l'existence d'une contradiction entre les motifs de la décision attaquée, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce rappelle que la contradiction visée par cette disposition s'entend exclusivement de celle qui affecte les différentes parties du dispositif et le rend inexécutable, ou de celle existant entre les motifs et le dispositif. La cour retient que les motifs de l'arrêt critiqué sont en parfaite cohérence avec son dispositif, écartant ainsi le moyen tiré de la contradiction. Elle précise en outre que les autres moyens, relatifs au bien-fondé de la demande d'indemnisation, ne figurent pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par la loi. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende civile. |
| 61302 | Résiliation du bail commercial : Le défaut de délivrance par le bailleur des documents nécessaires à l’obtention d’une licence d’exploitation ne justifie pas la suspension du paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations, notamment la délivrance des documents nécessaires à l'obte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations, notamment la délivrance des documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation et la garantie d'une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur n'avait soulevé le manquement du bailleur qu'après avoir reçu l'injonction de payer et n'avait obtenu une décision de justice condamnant ce dernier à délivrer les documents qu'après le prononcé du jugement de première instance. La cour relève en outre que ni la fermeture administrative des lieux ni la coupure d'électricité n'étaient établies par des preuves suffisantes, un simple enregistrement sur disque compact étant jugé inopérant à démontrer un ordre de l'autorité publique. Dès lors, l'obligation de payer le loyer, contrepartie de la mise à disposition des locaux, demeurait exigible. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64472 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’obtention du permis d’habiter par le vendeur constitue un commencement d’exécution faisant obstacle à la poursuite de l’indemnisation pour retard (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/10/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations. L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infond... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations. L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infondée, dès lors que les conditions de la signature de l'acte de vente définitif étaient désormais en voie d'être réunies. La cour retient que l'obtention du permis d'habiter, postérieurement aux précédentes décisions ayant alloué des indemnités pour des périodes antérieures, constitue un commencement d'exécution de l'obligation de délivrance. Elle en déduit que, conformément à l'article 618-16 du dahir des obligations et des contrats, le vendeur a ainsi engagé le processus menant à la conclusion de l'acte définitif. Dès lors, la cour considère que le fondement de la demande en indemnisation pour inexécution totale n'est plus caractérisé. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'acquéreur. |
| 67960 | Bail commercial : le preneur ayant accepté par contrat un système de sous-comptage électrique ne peut exiger en justice l’installation d’un compteur indépendant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation d'installer un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le système de sous-comptage collectif du centre commercial. L'appelant soutenait que les manquements du bailleur dans la facturation justifiaient une modification jud... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation d'installer un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le système de sous-comptage collectif du centre commercial. L'appelant soutenait que les manquements du bailleur dans la facturation justifiaient une modification judiciaire du contrat, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait la résiliation du bail pour violation des obligations contractuelles. La cour retient que le contrat fait la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats et que le preneur ne peut exiger une modification unilatérale des modalités de fourniture d'électricité. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée est une action en répétition de l'indu et non une demande de modification du contrat. La cour écarte également l'appel incident, jugeant que le simple exercice du droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas une inexécution contractuelle justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67955 | Force obligatoire du bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel en violation du contrat, son recours en cas de surfacturation relevant d’une action en remboursement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant. Le débat en appel portait ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant. Le débat en appel portait d'une part sur la possibilité pour le preneur d'obtenir une modification judiciaire du contrat en raison de prétendus manquements du bailleur à ses obligations de facturation, et d'autre part sur la question de savoir si l'action en justice du preneur constituait en soi une faute justifiant la résiliation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la force obligatoire du contrat s'oppose à la demande du preneur, celui-ci ayant accepté les modalités de fourniture d'électricité lors de la conclusion du bail. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée n'est pas la modification du contrat, mais une action en répétition de l'indu. Concernant la demande reconventionnelle de résiliation, la cour juge que le simple exercice du droit d'agir en justice par le preneur pour demander une autorisation ne constitue pas une violation contractuelle susceptible de déclencher une clause résolutoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67956 | Force obligatoire du contrat : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique indépendant en violation des clauses claires du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que les s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que les surfacturations imputées au bailleur justifiaient une dérogation au contrat, tandis que l'appelant incident arguait que la seule demande d'installation d'un compteur distinct constituait une violation justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, en ayant contractuellement accepté le système de facturation existant, ne peut exiger une modification unilatérale du contrat, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle précise que le recours approprié en cas de contestation des charges est une action en répétition de l'indu et non une demande d'équipement nouveau. Sur l'appel incident, la cour énonce que l'exercice du droit d'ester en justice ne saurait constituer une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 67957 | Bail commercial : Le respect des clauses contractuelles sur la fourniture d’électricité s’impose au preneur, dont l’action en justice ne constitue pas une faute justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une déro... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une dérogation aux clauses contractuelles, tandis que l'appelant incident arguait que la seule saisine de la justice par le preneur constituait une violation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que le contrat fait la loi des parties et que le preneur, ayant accepté le système de compteur privatif, ne peut en exiger la modification. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation consiste en une action en répétition de l'indu. La cour juge en outre que le simple exercice du droit d'ester en justice ne constitue pas un manquement contractuel justifiant la résolution du bail. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67958 | Bail commercial : Le preneur ayant accepté par contrat un compteur électrique commun ne peut exiger en justice l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du preneur d'obtenir l'installation d'un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de sous-comptage collectif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail fo... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du preneur d'obtenir l'installation d'un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de sous-comptage collectif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le preneur, en ayant accepté contractuellement le système de fourniture d'électricité existant, ne peut en exiger judiciairement la modification. Elle précise que les éventuelles surfacturations ou coupures de courant imputables au bailleur ne sauraient fonder une demande de modification des installations, mais ouvriraient seulement droit à une action en répétition de l'indu ou en réparation du préjudice. Concernant l'appel incident du bailleur, la cour juge que la simple saisine de la justice par le preneur pour obtenir une autorisation ne constitue pas une violation des obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67961 | Bail commercial : le preneur est tenu de respecter la clause contractuelle relative à la fourniture d’électricité et ne peut imposer l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux clauses du contrat le liant au système de sous-comptage du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résolutio... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux clauses du contrat le liant au système de sous-comptage du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. En appel, le preneur soutenait que sa demande ne constituait pas une violation du contrat mais une mesure nécessaire pour remédier à l'exécution déloyale de ses obligations par le bailleur, tandis que ce dernier, par un appel incident, arguait que cette même demande caractérisait un manquement justifiant la résolution. La cour retient que le preneur, ayant contractuellement accepté le système de comptage collectif, ne peut exiger en justice une modification de cette clause au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée consiste en une action en répétition de l'indu, et non en une demande d'installation d'un nouvel équipement. Concernant l'appel incident, la cour juge que le simple fait pour le preneur d'exercer son droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas une violation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67962 | Force obligatoire du contrat : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel lorsque le bail commercial prévoit un raccordement au réseau du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'autorisation d'installer un compteur électrique individuel dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande principale et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. En appel, le preneur soutenait que les surfacturations du bailleur justifiaient de déroger ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'autorisation d'installer un compteur électrique individuel dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande principale et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. En appel, le preneur soutenait que les surfacturations du bailleur justifiaient de déroger au contrat qui prévoyait un compteur commun, tandis que le bailleur, par appel incident, qualifiait la démarche judiciaire du preneur de manquement contractuel justifiant la résolution. La cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle retient que la demande du preneur vise à modifier unilatéralement l'économie du contrat et que la voie de droit appropriée pour contester une facturation est l'action en répétition de l'indu, non la modification des installations. La cour juge par ailleurs que le simple exercice du droit d'ester en justice ne constitue pas une inexécution contractuelle justifiant la résolution du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67963 | Force obligatoire du contrat : Le preneur à bail commercial ayant accepté les modalités de fourniture d’électricité ne peut exiger l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique indépendant, en dérogation des stipulations contractuelles prévoyant un raccordement au réseau privé du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la fa... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique indépendant, en dérogation des stipulations contractuelles prévoyant un raccordement au réseau privé du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la facturation abusive du bailleur justifiait une modification des modalités de fourniture d'électricité, tandis que l'appelant incident invoquait la violation du contrat par le seul fait de cette demande judiciaire pour obtenir la résiliation. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'acceptation par le preneur du système de sous-comptage existant. Dès lors, elle juge que la contestation d'une surfacturation ne peut justifier une modification judiciaire du contrat, le preneur disposant de l'action en répétition de l'indu pour les sommes qu'il estimerait avoir versées sans cause. Concernant la demande de résiliation, la cour écarte toute violation contractuelle, considérant que l'exercice du droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas en soi une inexécution des obligations du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 68602 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le défaut du vendeur de notifier à l’acquéreur l’obtention du permis d’habiter le met en demeure et ouvre à l’acquéreur le droit d’opter pour la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 05/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à ses obligations de diligence en vue de la conclusion de la vente définitive. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'acquéreur irrecevable comme étant prématurée. La cour retient que le promoteur, en s'abstenant d'informer l'acquéreur de l'obtention du permis d'habiter après avoir été mis en demeure de finaliser la vente, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à ses obligations de diligence en vue de la conclusion de la vente définitive. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'acquéreur irrecevable comme étant prématurée. La cour retient que le promoteur, en s'abstenant d'informer l'acquéreur de l'obtention du permis d'habiter après avoir été mis en demeure de finaliser la vente, s'est placé en état de demeure. Au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la mise en demeure du débiteur ouvre au créancier une option entre l'exécution forcée et la résolution judiciaire, ce choix lui étant exclusif. La cour écarte le moyen tiré du caractère prématuré de l'action, jugeant que le délai de préavis invoqué par le promoteur ne court qu'à compter de la notification par ce dernier de sa disposition à conclure l'acte authentique, formalité qui n'a pas été accomplie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne ce dernier au paiement des intérêts légaux à compter de sa décision. |
| 70256 | Le procès-verbal de réunion signé par les parties constitue la loi des contractants et s’impose au juge pour la détermination du solde du marché de travaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/01/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réunion fixant les comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme en retenant l'existence d'un aveu judiciaire émis dans une procédure distincte. En appel, le débat portait sur la prévalence de cet aveu, contesté par le maître d'ouvrage, ou d'un procès-verbal transactionnel invoqué... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réunion fixant les comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme en retenant l'existence d'un aveu judiciaire émis dans une procédure distincte. En appel, le débat portait sur la prévalence de cet aveu, contesté par le maître d'ouvrage, ou d'un procès-verbal transactionnel invoqué par l'entrepreneur, alors que des expertises judiciaires concluaient à des malfaçons. Statuant sur renvoi de cassation, la cour écarte le débat sur l'aveu et les rapports d'expertise, rappelant qu'elle n'est pas liée par ces derniers. Elle retient que le procès-verbal de réunion, dont une erreur matérielle fut corrigée par une lettre subséquente, constitue la loi des parties et fixe définitivement la créance de l'entrepreneur. La cour considère que cet accord, en établissant que l'essentiel des travaux était achevé, rendait l'entrepreneur créancier tant du solde du marché que du montant de la retenue de garantie. Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve contraire de l'achèvement des travaux, ses moyens sont jugés inopérants. La cour réforme donc le jugement en augmentant le montant de la condamnation et rejette l'appel du maître d'ouvrage. |
| 80118 | Exécution des contrats : l’action en paiement est irrecevable lorsque le créancier n’a pas exécuté son obligation inconditionnelle de lever une saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'il n'avait pas exécuté ses propres obligations contractuelles. L'appelant soutenait que son obligation de donner mainlevée d'une saisie conservatoire était subordonnée au paiement intégral de la créance, tandis que les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'il n'avait pas exécuté ses propres obligations contractuelles. L'appelant soutenait que son obligation de donner mainlevée d'une saisie conservatoire était subordonnée au paiement intégral de la créance, tandis que les débiteurs invoquaient l'inexécution par le créancier de cette même obligation, stipulée sans condition dans le protocole. La cour relève que l'accord transactionnel mettait à la charge du créancier une obligation de mainlevée de la saisie sans la subordonner à aucune modalité ou condition préalable. En s'abstenant de procéder à cette mainlevée, le créancier a manqué à ses propres engagements. La cour rappelle qu'en application des articles 234 et 235 du dahir formant code des obligations et des contrats, dans un contrat synallagmatique, une partie ne peut exiger l'exécution des obligations de son cocontractant si elle n'a pas elle-même exécuté ou offert d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution soulevée par les débiteurs étant fondée, la demande en paiement du créancier est par conséquent irrecevable. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 81451 | Bail commercial : Le preneur évincé pour démolition et reconstruction perd son droit à l’indemnité d’éviction s’il omet de notifier sa nouvelle adresse au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction après expertise. L'appelant soutenait que le preneur était déchu de son droit à indemnisation faute d'avoir respecté les formalités de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955, notam... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction après expertise. L'appelant soutenait que le preneur était déchu de son droit à indemnisation faute d'avoir respecté les formalités de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955, notamment l'obligation de notifier au bailleur sa nouvelle adresse dans l'avis d'exercice du droit de priorité. La cour, tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, examine la validité de la notification par laquelle le preneur a manifesté sa volonté de bénéficier de son droit de priorité. Elle relève que l'avis de retour, bien que notifié dans les délais, ne mentionnait que l'adresse du local démoli et non la nouvelle adresse du preneur, empêchant ainsi le bailleur de lui notifier son offre de nouveau bail. La cour retient que le respect scrupuleux des formalités de l'article 13, qui inclut la communication d'une adresse valide, conditionne l'ouverture du droit à l'indemnité d'éviction prévue à l'article 20 du même dahir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'indemnisation formée par les ayants droit du preneur. |
| 71642 | La demande de résiliation du bail pour modifications dangereuses par le preneur est rejetée lorsque la preuve du danger allégué est contredite par une attestation de stabilité postérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve des modifications des lieux loués de nature à compromettre la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. En appel, le bailleur produisait un rapport d'expertise privé concluant à l'existence d'un danger structurel du fait des aménagements réalisés par le preneur. La cour écarte cependant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve des modifications des lieux loués de nature à compromettre la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. En appel, le bailleur produisait un rapport d'expertise privé concluant à l'existence d'un danger structurel du fait des aménagements réalisés par le preneur. La cour écarte cependant ce moyen en relevant que le bailleur avait lui-même fait établir, à une date postérieure à cette expertise, une attestation technique de stabilité de l'immeuble. La cour retient que cette attestation, dont les conclusions techniques n'ont pas été contestées par le bailleur, prive de toute force probante le rapport d'expertise antérieur sur lequel se fondait l'appel. Le moyen subsidiaire tiré de l'impossibilité d'obtenir un permis d'habiter est également jugé inopérant comme cause d'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82227 | Vente en l’état futur d’achèvement : le juge des référés est compétent pour constater l’application de la clause résolutoire en cas de défaut de paiement de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 04/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire dans une vente en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'appelant soutenait que les notifications adressées à l'acquéreur étaient régulières et que son refus de retirer les courriers recommandés ne pouvait faire échec à la mise en œuvre de la clause. La cour d'appel de commerce fait droit à l'argumentation du vendeur, reten... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire dans une vente en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'appelant soutenait que les notifications adressées à l'acquéreur étaient régulières et que son refus de retirer les courriers recommandés ne pouvait faire échec à la mise en œuvre de la clause. La cour d'appel de commerce fait droit à l'argumentation du vendeur, retenant que l'acquéreur avait été valablement informé de l'achèvement des travaux par un premier courrier dont il a accusé réception. Elle relève que le refus de l'acquéreur de retirer les notifications ultérieures est inopérant, dès lors qu'une clause du contrat prévoyait expressément que le retour d'un pli recommandé pour non-réclamation valait notification. La cour écarte par ailleurs l'application de l'article 618-12 du dahir des obligations et des contrats, le jugeant étranger à la matière du pacte commissoire, et rappelle que l'exercice de la clause résolutoire n'est pas subordonné à la restitution préalable des acomptes versés. Elle juge en conséquence que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, le contrat se trouvant résolu de plein droit par l'effet du manquement de l'acquéreur à ses obligations de paiement. L'ordonnance entreprise est donc infirmée. |
| 45751 | Bail commercial : Le droit d’option du preneur évincé pour reconstruction est subordonné à la notification de sa nouvelle adresse au bailleur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/05/2019 | Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que pour pouvoir exercer son droit d'option, le preneur évincé en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble doit notifier au bailleur sa nouvelle adresse. Par conséquent, manque de base légale la cour d'appel qui alloue au preneur une indemnité compensatrice sans répondre au moyen du bailleur tiré du défaut de notification par le preneur de sa nouvelle adresse, formalité qui conditionne l'exercice de ce droit. Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que pour pouvoir exercer son droit d'option, le preneur évincé en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble doit notifier au bailleur sa nouvelle adresse. Par conséquent, manque de base légale la cour d'appel qui alloue au preneur une indemnité compensatrice sans répondre au moyen du bailleur tiré du défaut de notification par le preneur de sa nouvelle adresse, formalité qui conditionne l'exercice de ce droit. |
| 44481 | Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ... Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause. |
| 43899 | Bail commercial : L’appréciation souveraine des juges du fond dans la fixation de l’indemnité d’éviction sur la base d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 11/03/2021 | Ayant constaté que le rapport d’expertise judiciaire, sur la base duquel l’indemnité d’éviction a été fixée, avait été réalisé dans le respect du principe du contradictoire, le bailleur ayant été dûment convoqué et représenté, la cour d’appel en déduit à bon droit que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur des éléments du fonds de commerce et le préjudice subi. Elle n’est pas tenue d’ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport retenu lui fournit les... Ayant constaté que le rapport d’expertise judiciaire, sur la base duquel l’indemnité d’éviction a été fixée, avait été réalisé dans le respect du principe du contradictoire, le bailleur ayant été dûment convoqué et représenté, la cour d’appel en déduit à bon droit que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur des éléments du fonds de commerce et le préjudice subi. Elle n’est pas tenue d’ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport retenu lui fournit les éléments suffisants pour fonder sa décision. Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau le moyen relatif à une irrégularité de la procédure d’expertise qui n’a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 52421 | Bail commercial – L’irrecevabilité de l’appel du preneur ne dispense pas la cour d’appel de répondre à ses moyens de défense sur l’appel du bailleur (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/02/2013 | Encourt la cassation partielle l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie de l'appel d'un bailleur en paiement de loyers, s'abstient de répondre aux moyens de défense du preneur relatifs à la prescription de la créance et au montant du loyer, au motif que l'appel formé par ce dernier a été déclaré irrecevable. En effet, la cour d'appel demeure tenue, en vertu de l'effet dévolutif, de statuer sur l'ensemble des défenses opposées par l'intimé à l'appel principal. Encourt la cassation partielle l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie de l'appel d'un bailleur en paiement de loyers, s'abstient de répondre aux moyens de défense du preneur relatifs à la prescription de la créance et au montant du loyer, au motif que l'appel formé par ce dernier a été déclaré irrecevable. En effet, la cour d'appel demeure tenue, en vertu de l'effet dévolutif, de statuer sur l'ensemble des défenses opposées par l'intimé à l'appel principal. |
| 29086 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’obtention du permis d’habiter par le vendeur met fin au droit à l’indemnité pour retard de livraison (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/10/2022 | L’obtention du permis d’habiter par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement met fin au retard de livraison indemnisable. Cet acte constitue une diligence qui modifie la situation juridique des parties et fait obstacle à une nouvelle condamnation à des dommages-intérêts pour la période postérieure. La Cour d’appel retient que le permis d’habiter, étant un préalable légal à la conclusion du contrat de vente définitif aux termes de l’article 618-16 du Dahir des obligations et des cont... L’obtention du permis d’habiter par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement met fin au retard de livraison indemnisable. Cet acte constitue une diligence qui modifie la situation juridique des parties et fait obstacle à une nouvelle condamnation à des dommages-intérêts pour la période postérieure. La Cour d’appel retient que le permis d’habiter, étant un préalable légal à la conclusion du contrat de vente définitif aux termes de l’article 618-16 du Dahir des obligations et des contrats, fait la preuve que le vendeur a engagé le processus de finalisation de son engagement. Dès lors, le fondement de la demande d’indemnisation disparaît. La carence du vendeur, bien qu’établie pour des périodes antérieures par des décisions ayant autorité de la chose jugée, ne saurait être étendue à une période où ce dernier justifie avoir accompli les démarches nécessaires à la perfection de la vente. |
| 15557 | CCass,05/01/2016,10 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 05/01/2016 | |
| 15785 | Vente d’immeuble : le permis d’habiter ne dispense pas les juges du fond d’examiner les preuves contraires de l’inachèvement de l’ouvrage (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 19/01/2005 | Encourt la cassation, pour motivation insuffisante équivalant à son absence, l'arrêt qui retient qu'un vendeur a exécuté son obligation de délivrance d'un immeuble en se fondant exclusivement sur la production d'un permis d'habiter, sans examiner le procès-verbal d'un agent judiciaire constatant l'inachèvement des travaux, ni répondre à la demande d'expertise formée par l'acquéreur. Encourt la cassation, pour motivation insuffisante équivalant à son absence, l'arrêt qui retient qu'un vendeur a exécuté son obligation de délivrance d'un immeuble en se fondant exclusivement sur la production d'un permis d'habiter, sans examiner le procès-verbal d'un agent judiciaire constatant l'inachèvement des travaux, ni répondre à la demande d'expertise formée par l'acquéreur. |
| 15914 | CCass,27/12/2011,5731 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 27/12/2011 | L’inexécution des obligations par les parties à l’expiration du terme prévu par le compromis de vente sous conditions suspensives mettant à leur charge l’exécution d’obligations mutuelles, est considérée comme un désistement implicite des parties sur le délai fixé. Ainsi la convention doit être considérée à durée indéterminée, et aucune des partie ne peut être considérée défaillante à moins que l’une des parties mette en demeure l’autre d’exécuter son obligation dans un délai déterminé.
La cour ... L’inexécution des obligations par les parties à l’expiration du terme prévu par le compromis de vente sous conditions suspensives mettant à leur charge l’exécution d’obligations mutuelles, est considérée comme un désistement implicite des parties sur le délai fixé. Ainsi la convention doit être considérée à durée indéterminée, et aucune des partie ne peut être considérée défaillante à moins que l’une des parties mette en demeure l’autre d’exécuter son obligation dans un délai déterminé. |
| 17254 | Expertise judiciaire : le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise dès lors qu’il s’estime suffisamment éclairé par les éléments du dossier (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/03/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de production de l'original d'un document afin de le contester pour faux, retient qu'elle est en présence d'une inscription de faux incident. Ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé, au vu d'une expertise graphologique, qu'un reçu de loyer était un faux et que la preuve d'une relation locative n'était pas rapportée, elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle s'estime suffisamment... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de production de l'original d'un document afin de le contester pour faux, retient qu'elle est en présence d'une inscription de faux incident. Ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé, au vu d'une expertise graphologique, qu'un reçu de loyer était un faux et que la preuve d'une relation locative n'était pas rapportée, elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée par les éléments du dossier pour considérer l'occupation de l'occupant comme étant sans droit ni titre. |
| 18027 | Exonération fiscale : l’ambiguïté d’une loi sur son fait générateur doit profiter au contribuable (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 19/10/2000 | En présence d’une loi fiscale ambiguë, son interprétation doit se faire en faveur du contribuable. La Cour Suprême applique ce principe pour trancher un litige relatif au point de départ d’une exonération d’Impôt Général sur le Revenu pour des revenus locatifs. Le conflit opposait le contribuable, qui se prévalait de la date du permis de construire (1985) pour bénéficier de l’exonération longue prévue par la loi n° 2.80, à l’administration fiscale, qui retenait la date du permis d’habiter (1990)... En présence d’une loi fiscale ambiguë, son interprétation doit se faire en faveur du contribuable. La Cour Suprême applique ce principe pour trancher un litige relatif au point de départ d’une exonération d’Impôt Général sur le Revenu pour des revenus locatifs. Le conflit opposait le contribuable, qui se prévalait de la date du permis de construire (1985) pour bénéficier de l’exonération longue prévue par la loi n° 2.80, à l’administration fiscale, qui retenait la date du permis d’habiter (1990) pour appliquer un régime postérieur moins favorable. La haute juridiction, relevant l’imprécision de la loi n° 2.80 quant au fait générateur de l’avantage fiscal, juge que l’obtention du permis de construire a cristallisé un droit acquis au profit du redevable. Ce droit, né sous l’empire de la loi la plus favorable, lui garantit le bénéfice de l’exonération jusqu’à son terme légal en 1996. Dès lors, ce droit acquis ne pouvant être remis en cause rétroactivement par un texte postérieur, l’imposition était infondée et son annulation est définitivement confirmée. |
| 18037 | Contentieux fiscal : Preuve de la notification et point de départ du délai de recours en matière de TVA (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 29/03/2001 | La Cour Suprême a infirmé un jugement administratif ayant déclaré irrecevable le recours de contribuables contestant une imposition à la TVA. La Cour a statué que le délai de recours n’avait pas commencé à courir, faute pour l’administration fiscale d’avoir prouvé la notification de la décision d’imposition et d’avoir apporté une réponse formelle à la réclamation préalable. Sur le fond, elle a jugé que les contribuables bénéficiaient d’une exonération totale de TVA, leur permis de construire aya... La Cour Suprême a infirmé un jugement administratif ayant déclaré irrecevable le recours de contribuables contestant une imposition à la TVA. La Cour a statué que le délai de recours n’avait pas commencé à courir, faute pour l’administration fiscale d’avoir prouvé la notification de la décision d’imposition et d’avoir apporté une réponse formelle à la réclamation préalable. Sur le fond, elle a jugé que les contribuables bénéficiaient d’une exonération totale de TVA, leur permis de construire ayant été délivré antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions restrictives issues de la loi de finances de 1992 modifiant l’article 7 de la loi 30.85 relative à la TVA. En conséquence, la décision d’imposition querellée a été annulée. |
| 18130 | TVA et livraison à soi-même : la surface construite ouvrant droit à exonération s’apprécie pour chacun des co-constructeurs (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 20/03/2003 | Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour la construction d'un logement à usage d'habitation personnelle s'applique à la surface construite par chaque personne pour elle-même. Par suite, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, en présence de plusieurs co-constructeurs bénéficiaires d'un permis de construire unique, rejette une demande d'annulation de l'imposition sans rechercher si la surface couverte reve... Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour la construction d'un logement à usage d'habitation personnelle s'applique à la surface construite par chaque personne pour elle-même. Par suite, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, en présence de plusieurs co-constructeurs bénéficiaires d'un permis de construire unique, rejette une demande d'annulation de l'imposition sans rechercher si la surface couverte revenant à chacun d'eux excède le plafond légal d'exonération. |
| 18320 | TVA immobilière – Le seuil d’exonération pour construction d’une habitation principale s’apprécie par co-indivisaire (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 28/01/2004 | Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 et du principe selon lequel les textes fiscaux ambigus s'interprètent en faveur du contribuable, que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la livraison à soi-même d'une construction affectée à l'habitation principale revêt un caractère personnel. Par conséquent, lorsque la construction est réalisée par plusieurs personnes physiques en indivision, le seuil de superficie conditionnant ladite exonération doit s'apprécier au regard de la par... Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 et du principe selon lequel les textes fiscaux ambigus s'interprètent en faveur du contribuable, que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la livraison à soi-même d'une construction affectée à l'habitation principale revêt un caractère personnel. Par conséquent, lorsque la construction est réalisée par plusieurs personnes physiques en indivision, le seuil de superficie conditionnant ladite exonération doit s'apprécier au regard de la part de chaque co-indivisaire et non de la superficie totale du bâtiment. Encourt l'annulation le jugement qui, pour écarter le droit à exonération, retient la superficie globale de l'immeuble sans rechercher si la part individuelle de chaque co-indivisaire était inférieure au seuil légal. |
| 18302 | TVA immobilière : L’exonération liée à la superficie s’apprécie individuellement par copropriétaire (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 29/06/2000 | La Cour Suprême a précisé les conditions d’exonération de la TVA pour les constructions à usage personnel, interprétant l’article 7 de la loi n° 30.85. Elle a établi que l’exonération s’apprécie individuellement pour chaque propriétaire, et non sur la superficie totale de la construction. Ainsi, si la part individuelle de la superficie couverte est inférieure à 240 m², chaque copropriétaire bénéficie de l’exonération, la TVA étant une taxe personnelle. Cette décision annule la TVA contestée, sou... La Cour Suprême a précisé les conditions d’exonération de la TVA pour les constructions à usage personnel, interprétant l’article 7 de la loi n° 30.85. Elle a établi que l’exonération s’apprécie individuellement pour chaque propriétaire, et non sur la superficie totale de la construction. Ainsi, si la part individuelle de la superficie couverte est inférieure à 240 m², chaque copropriétaire bénéficie de l’exonération, la TVA étant une taxe personnelle. Cette décision annule la TVA contestée, soulignant que toute ambiguïté fiscale doit profiter au contribuable. |
| 18609 | Exonération de TVA et livraison à soi-même : L’interprétation du seuil de superficie en cas de pluralité de propriétaires (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 29/06/2000 | La Cour Suprême a annulé un jugement de première instance concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur une livraison à soi-même. Elle a précisé que l’exonération de TVA, prévue par l’article 7, paragraphe 4, de la loi n° 30.85, s’applique aux personnes physiques, y compris en cas de copropriété, si la quote-part individuelle de la superficie construite ne dépasse pas 240 mètres carrés. La Cour a jugé que l’interprétation d’une loi fiscale devait toujours être favorable au contribuable en c... La Cour Suprême a annulé un jugement de première instance concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur une livraison à soi-même. Elle a précisé que l’exonération de TVA, prévue par l’article 7, paragraphe 4, de la loi n° 30.85, s’applique aux personnes physiques, y compris en cas de copropriété, si la quote-part individuelle de la superficie construite ne dépasse pas 240 mètres carrés. La Cour a jugé que l’interprétation d’une loi fiscale devait toujours être favorable au contribuable en cas d’ambiguïté, annulant ainsi la TVA contestée. |
| 18810 | TVA et preuve de paiement : une facture sans numérotation ni mention du mode de paiement est dépourvue de valeur probante (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 26/04/2006 | Confirme à bon droit le jugement ayant rejeté la contestation d'un ordre de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée la décision qui retient, d'une part, que la facture produite par le redevable pour prouver le paiement de la taxe est dépourvue de toute force probante dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 37 de la loi n° 30-85, notamment sa numérotation et la mention du mode de paiement. D'autre part, est irrecevable car vague le moyen tiré de la p... Confirme à bon droit le jugement ayant rejeté la contestation d'un ordre de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée la décision qui retient, d'une part, que la facture produite par le redevable pour prouver le paiement de la taxe est dépourvue de toute force probante dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 37 de la loi n° 30-85, notamment sa numérotation et la mention du mode de paiement. D'autre part, est irrecevable car vague le moyen tiré de la prescription qui n'indique ni le fondement juridique de celle-ci, ni son délai, ni s'il s'applique à la procédure d'imposition ou à celle de recouvrement. |
| 18813 | Livraison à soi-même d’un immeuble : l’exonération de TVA pour habitation personnelle ne s’étend pas aux locaux commerciaux (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 10/05/2006 | Il résulte des articles 4 et 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour livraison à soi-même d'une construction destinée à l'habitation personnelle est subordonnée à des conditions strictes, notamment une affectation à cet usage pendant une durée de quatre ans. Par conséquent, doit être annulé le jugement qui accorde une exonération totale pour un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ces derniers étant exclus du bénéfice de la mesure. Par ailleurs... Il résulte des articles 4 et 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour livraison à soi-même d'une construction destinée à l'habitation personnelle est subordonnée à des conditions strictes, notamment une affectation à cet usage pendant une durée de quatre ans. Par conséquent, doit être annulé le jugement qui accorde une exonération totale pour un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ces derniers étant exclus du bénéfice de la mesure. Par ailleurs, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable s'il n'est pas assorti de la précision de son fondement légal, de son point de départ et de sa durée. |
| 18836 | Plus-value immobilière : l’exonération pour cession de la résidence principale est acquise après cinq ans d’occupation en vertu de la loi de finances pour 1978 (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 04/07/2006 | Il résulte de la loi de finances pour 1978 que l'exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières au titre de la cession de la résidence principale est subordonnée à une occupation d'une durée de cinq ans. Par conséquent, justifie légalement sa décision le juge du fond qui, se fondant sur des certificats administratifs établissant une occupation d'une durée supérieure, annule l'imposition. Par ailleurs, l'exception tirée de l'insuffisance des droits de timbre est inopérante, la liquidatio... Il résulte de la loi de finances pour 1978 que l'exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières au titre de la cession de la résidence principale est subordonnée à une occupation d'une durée de cinq ans. Par conséquent, justifie légalement sa décision le juge du fond qui, se fondant sur des certificats administratifs établissant une occupation d'une durée supérieure, annule l'imposition. Par ailleurs, l'exception tirée de l'insuffisance des droits de timbre est inopérante, la liquidation du complément de taxe relevant de la seule compétence de l'administration de l'enregistrement. |
| 19689 | CCass,29/06/2000,1005 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 29/06/2000 | Sont exonérées de la TVA les livraisons à soi même de contruction dont la supérficie n'excède pas 240 M², effectuées par toute personne physique, à condition que la construction soit affectée à l'habitation principale de l'intéressé pendant une durée de 4 ans, courant à compter de la date de permis d'habiter ou de toute autre document et tenant lieu.
La détermination de la superficie exonérée s'apprécie par référence à la quote-part de chaque co-propriétaire dans la construction effectuée.
L'i... Sont exonérées de la TVA les livraisons à soi même de contruction dont la supérficie n'excède pas 240 M², effectuées par toute personne physique, à condition que la construction soit affectée à l'habitation principale de l'intéressé pendant une durée de 4 ans, courant à compter de la date de permis d'habiter ou de toute autre document et tenant lieu.
La détermination de la superficie exonérée s'apprécie par référence à la quote-part de chaque co-propriétaire dans la construction effectuée.
L'imposition est irrégulière si la quote-part de chaque propriétaire n'excède pas le seuil exonéré à savoir 240 M². |