| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55147 | Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 20/05/2024 | En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat... En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat de cession de droits qu'elle avait signé, notamment pour cause d'illettrisme. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la production d'une copie conforme du contrat après cassation purge le vice de preuve initialement sanctionné. Sur le fond, elle juge que la cession par l'artiste de droits qu'elle ne détenait pas, en particulier sur la mélodie, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les véritables titulaires des droits. La cour retient que l'acte fautif ne réside pas dans l'interprétation mais dans le fait d'avoir garanti au producteur la titularité de l'ensemble des droits, rendant ainsi possible l'exploitation illicite de l'œuvre. La cour d'appel de commerce réforme cependant le jugement sur le quantum de l'indemnisation, qu'elle réduit pour l'adapter au seul préjudice résultant de l'atteinte aux droits sur la mélodie, et confirme la décision pour le surplus. |
| 60617 | Propriété industrielle : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur qui n’est pas suspendu par la contestation du projet de décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 29/03/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale statuant sur une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition tout en refusant l'enregistrement de la marque pour la plupart des classes. L'appelant invoquait l'annulation de la décision pour non-respect de ce délai légal. La cour retient que le ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale statuant sur une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition tout en refusant l'enregistrement de la marque pour la plupart des classes. L'appelant invoquait l'annulation de la décision pour non-respect de ce délai légal. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97 est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé. Elle précise que la phase de contestation du projet de décision par les parties, bien que prévue par la loi, ne suspend ni ne prolonge ce délai et doit s'inscrire à l'intérieur de celui-ci. Dès lors, la décision finale rendue après l'expiration de ce délai est entachée d'illégalité. La cour déclare par ailleurs le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. En conséquence, la décision de l'Office est annulée. |
| 64549 | La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ... En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce. La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts. |
| 64104 | Le dépassement du délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 21/06/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais procéduraux impératifs. L'appelant contestait la décision de l'Office en invoquant, à titre principal, sa tardiveté au regard des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient que le délai de six mois ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais procéduraux impératifs. L'appelant contestait la décision de l'Office en invoquant, à titre principal, sa tardiveté au regard des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur une opposition, tel que prévu par l'article 148-3 de ladite loi, est un délai de rigueur qui englobe l'intégralité de la procédure, de l'établissement du projet de décision jusqu'au prononcé de la décision finale. Constatant que la décision définitive n'a été notifiée que bien après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande, la cour juge que l'Office a méconnu ses obligations légales. Cette seule violation des formes substantielles justifie l'annulation de la décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque antérieure ou au risque de confusion. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 68755 | Recours en rétractation : le dol ne peut être fondé sur des faits connus et débattus avant le prononcé de la décision (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 15/06/2020 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant accueilli une tierce opposition et déclaré inopposable au tiers opposant un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le bailleur, demandeur en rétractation, invoquait le fait que la cour aurait statué ultra petita, ainsi que l'existence d'une fraude procédurale et d'un faux affectant la notification de la sous-location. La cour écarte le moyen tiré de la violati... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant accueilli une tierce opposition et déclaré inopposable au tiers opposant un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le bailleur, demandeur en rétractation, invoquait le fait que la cour aurait statué ultra petita, ainsi que l'existence d'une fraude procédurale et d'un faux affectant la notification de la sous-location. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, en retenant qu'il lui appartient de donner aux demandes leur exacte qualification juridique et que le prononcé de l'inopposabilité d'une décision constitue la suite logique de l'accueil d'une tierce opposition. Sur la fraude, la cour rappelle que celle justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit porter sur des faits découverts postérieurement à la décision attaquée. Dès lors, les éléments invoqués, tenant à l'identité des dirigeants entre le preneur principal et le sous-locataire, ne sauraient la caractériser puisqu'ils avaient été débattus contradictoirement lors de l'instance initiale. La cour juge enfin que la simple allégation de faux, en l'absence d'une décision judiciaire définitive ayant constaté la fausseté du document litigieux, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 46008 | Procédure d’appel : Le rapport du conseiller rapporteur n’est pas requis lorsque l’affaire est instruite directement à l’audience (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 25/09/2019 | Ne viole pas les dispositions des articles 321 et 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant instruit l'affaire et rendu un jugement avant dire droit directement à l'audience en application de l'article 333 du même code, statue au fond sans qu'un rapport ait été établi par le conseiller rapporteur, cette formalité n'étant pas requise lorsque l'affaire n'a pas été renvoyée au cabinet de ce dernier pour instruction. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, ... Ne viole pas les dispositions des articles 321 et 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant instruit l'affaire et rendu un jugement avant dire droit directement à l'audience en application de l'article 333 du même code, statue au fond sans qu'un rapport ait été établi par le conseiller rapporteur, cette formalité n'étant pas requise lorsque l'affaire n'a pas été renvoyée au cabinet de ce dernier pour instruction. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur une demande en paiement de charges de copropriété, se fonde sur un rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, après avoir contrôlé que l'expert avait limité sa mission aux seuls biens dont la propriété du débiteur était établie pour la période concernée, et rejette comme de simples allégations non prouvées les critiques formulées contre ledit rapport. |
| 43937 | Exécution d’un arrêt cassé : La restitution des sommes perçues est une conséquence de la disparition du titre exécutoire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 11/03/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la restitution de sommes versées en exécution d’un arrêt qui a été cassé. En effet, la cassation de la décision servant de titre exécutoire a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne la disparition de la cause juridique du paiement. Il en résulte, en application de l’article 70 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que ce qui a été payé sans cause est sujet à répétition, ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la restitution de sommes versées en exécution d’un arrêt qui a été cassé. En effet, la cassation de la décision servant de titre exécutoire a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne la disparition de la cause juridique du paiement. Il en résulte, en application de l’article 70 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que ce qui a été payé sans cause est sujet à répétition, peu important que l’arrêt rendu ultérieurement par la cour de renvoi ait également fait l’objet d’une cassation. |
| 53041 | Preuve bancaire : la procédure de faux incident est inapplicable à la contestation d’un relevé de compte (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 22/04/2015 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'une caution, retient que la procédure de faux incident prévue à l'article 89 du Code de procédure civile n'est pas applicable aux relevés de compte bancaire. Ayant par ailleurs constaté que la caution, qui contestait le montant de la créance et avait sollicité une expertise comptable, n'avait pas consigné les frais de cette mesure, la cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence de preuve contraire, les re... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'une caution, retient que la procédure de faux incident prévue à l'article 89 du Code de procédure civile n'est pas applicable aux relevés de compte bancaire. Ayant par ailleurs constaté que la caution, qui contestait le montant de la créance et avait sollicité une expertise comptable, n'avait pas consigné les frais de cette mesure, la cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence de preuve contraire, les relevés de compte produits par la banque conservaient leur pleine force probante. Enfin, c'est à bon droit qu'elle déclare la caution irrecevable à invoquer un moyen tiré de l'irrégularité de la mise en cause du débiteur principal, un tel moyen étant personnel à ce dernier. |
| 16197 | Cour d’appel – L’annulation d’un jugement pour vice de procédure emporte obligation de statuer au fond (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 17/09/2008 | La chambre criminelle d’appel qui annule un jugement pour un vice de procédure est tenue d’évoquer et de statuer sur le fond de l’affaire. Viole par conséquent la loi, et encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui, après avoir annulé la décision des premiers juges au motif d’une requalification des faits, renvoie la cause à cette même juridiction sans l’examiner au fond. La chambre criminelle d’appel qui annule un jugement pour un vice de procédure est tenue d’évoquer et de statuer sur le fond de l’affaire. Viole par conséquent la loi, et encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui, après avoir annulé la décision des premiers juges au motif d’une requalification des faits, renvoie la cause à cette même juridiction sans l’examiner au fond. En statuant ainsi, la cour d’appel méconnaît l’obligation qui lui est faite par les articles 406 et 409 du Code de procédure pénale de se saisir de l’entier litige. |
| 16259 | Responsabilité du commettant : l’engagement souscrit par le préposé de ne pas commettre de fraude douanière est inopposable à l’administration (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 14/10/2009 | Ayant constaté que le véhicule ayant servi au transport de marchandises de contrebande avait été spécialement aménagé à cette fin et que son propriétaire, commettant du chauffeur, n'établissait pas que ce dernier avait agi en dehors de ses fonctions, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité civile du commettant est engagée. Elle retient également, pour ordonner la confiscation du véhicule et l'obligation au paiement de l'amende douanière, que l'engagement écrit souscrit par l... Ayant constaté que le véhicule ayant servi au transport de marchandises de contrebande avait été spécialement aménagé à cette fin et que son propriétaire, commettant du chauffeur, n'établissait pas que ce dernier avait agi en dehors de ses fonctions, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité civile du commettant est engagée. Elle retient également, pour ordonner la confiscation du véhicule et l'obligation au paiement de l'amende douanière, que l'engagement écrit souscrit par le préposé de ne pas transporter de marchandises illicites est inopposable à l'administration des douanes, tiers à cette convention. |
| 16739 | Avocat – Prorogation exceptionnelle de stage : Manquement aux obligations professionnelles du stagiaire (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat | 11/05/2000 | La Cour Suprême, statuant sur une demande de prorogation exceptionnelle de stage d’avocat, confirme que la durée totale du stage, incluant les prorogations ordinaires et exceptionnelles, est limitée à cinq années d’exercice effectif. La décision rappelle que la prorogation exceptionnelle relève du pouvoir discrétionnaire du Conseil de l’Ordre, lequel peut légitimement la refuser en cas de non-respect avéré des obligations professionnelles, tel que le défaut d’assiduité aux conférences de stage. ... La Cour Suprême, statuant sur une demande de prorogation exceptionnelle de stage d’avocat, confirme que la durée totale du stage, incluant les prorogations ordinaires et exceptionnelles, est limitée à cinq années d’exercice effectif. La décision rappelle que la prorogation exceptionnelle relève du pouvoir discrétionnaire du Conseil de l’Ordre, lequel peut légitimement la refuser en cas de non-respect avéré des obligations professionnelles, tel que le défaut d’assiduité aux conférences de stage. Il est en outre précisé que le non-respect du délai légal de quarante-cinq jours pour statuer n’entraîne pas la nullité de la décision, s’agissant d’une simple règle d’organisation non assortie de sanction légale, d’autant plus si le retard est imputable au requérant. |
| 18110 | CA,Marrakech,11/04/2012,739 | Cour d'appel, Marrakech | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 11/04/2012 | En vertu de l’article 94 de la loi n° 28-08 régissant la profession d’avocat, un ou plusieurs avocats ont qualité pour attaquer les décisions du conseil de l’ordre des avocats décidant la distribution des dossiers d’accidents de la circulation.
En vertu de l’article 1 de la même loi, la profession d’avocat est libre et indépendante et se base de ce fait sur la concurrence loyale.
Le justiciable est libre de choisir son avocat, sauf s’il est désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire confo... En vertu de l’article 94 de la loi n° 28-08 régissant la profession d’avocat, un ou plusieurs avocats ont qualité pour attaquer les décisions du conseil de l’ordre des avocats décidant la distribution des dossiers d’accidents de la circulation.
En vertu de l’article 1 de la même loi, la profession d’avocat est libre et indépendante et se base de ce fait sur la concurrence loyale. Le justiciable est libre de choisir son avocat, sauf s’il est désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire conformément à l’article 40 de la même loi. Un avocat ne peut être obligé à renoncer à une partie de ses honoraires par décision du conseil de l’ordre ou du bâtonnier au profit d’autres avocats. Une telle décision est contraire à l’ordre public et est nulle de plein droit. |
| 19254 | CCass,28/09/2005,961 | Cour de cassation, Rabat | 28/09/2005 | La notification des affaires d’inscription en faux incident au parquet.
Les actions de faux incident sont notifiées au ministère public selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et l’arrêt qui viole les dispositions mentionnées est exposé à la cassation. La notification des affaires d’inscription en faux incident au parquet.
Les actions de faux incident sont notifiées au ministère public selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et l’arrêt qui viole les dispositions mentionnées est exposé à la cassation. |
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| 19571 | Obligation d’ordre public de communiquer l’affaire au ministère public en cas de faux incident (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 29/04/2009 | Le demandeur ayant soulevé un faux incident à l’encontre de la signature apposée sur l’effet de commerce, le tribunal était tenu de communiquer l’affaire au ministère public pour dépôt de son réquisitoire. Cette obligation, prévue à l’article 9 du Code de procédure civile, revêt un caractère d’ordre public. Le défaut de communication entraîne la nullité de la décision, celle-ci étant entachée d’une violation des règles de procédure d’ordre public. Le demandeur ayant soulevé un faux incident à l’encontre de la signature apposée sur l’effet de commerce, le tribunal était tenu de communiquer l’affaire au ministère public pour dépôt de son réquisitoire. Cette obligation, prévue à l’article 9 du Code de procédure civile, revêt un caractère d’ordre public. Le défaut de communication entraîne la nullité de la décision, celle-ci étant entachée d’une violation des règles de procédure d’ordre public. |
| 19732 | CCass,19/11/1999,1604 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 19/11/1999 | A fait une saine application des dispositions légales et des coutumes, l'arrêt qui a considéré la perte de seulement 0,46% du gaz brut, comme une perte de la route.
Seule la preuve de l'existence d'une autre cause peut justifier une interprétation différente.
A fait une saine application des dispositions légales et des coutumes, l'arrêt qui a considéré la perte de seulement 0,46% du gaz brut, comme une perte de la route.
Seule la preuve de l'existence d'une autre cause peut justifier une interprétation différente.
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| 20262 | CCass,23/04/1987,102 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Entreprises d'Assurances | 23/04/1987 | Est entaché d'excès de pouvoirs et doit être annulé, l'arrêté du Ministre des finances portant retrait de l'agrément d'un intermédiaire d'assurances intervenu sans l'avis prélable du comité consultatif des assurances privées qui constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle. Est entaché d'excès de pouvoirs et doit être annulé, l'arrêté du Ministre des finances portant retrait de l'agrément d'un intermédiaire d'assurances intervenu sans l'avis prélable du comité consultatif des assurances privées qui constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle. |