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الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية

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58421 La nullité du jugement est encourue pour défaut de communication de l’affaire au ministère public et violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement visant une administration publique, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vices de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en paiement d'une facture. L'appelant, agissant pour le compte de l'État, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense et pour défaut de communication du dossier au ministère public. La cour retient que l'omission par le premier ju...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement visant une administration publique, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vices de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en paiement d'une facture.

L'appelant, agissant pour le compte de l'État, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense et pour défaut de communication du dossier au ministère public. La cour retient que l'omission par le premier juge de communiquer, en application de l'article 9 du code de procédure civile, une affaire intéressant une administration publique entraîne la nullité du jugement.

Elle relève en outre que le fait de ne pas avoir pris en considération les écritures déposées par l'appelant durant le délibéré caractérise une violation manifeste des droits de la défense. La cour considère que statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction.

Par conséquent, elle annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

64771 L’omission de statuer par jugement distinct sur l’exception d’incompétence d’attribution entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée au profit de la juridiction administrative en raison de la qualité d'établissement public de l'une des parties. La cour constate que le tribunal, effectivement saisi de cette exception, a poursuivi l'examen de l'affaire au fond sans trancher préalablement la question de sa compétence.

Elle retient que cette omission de statuer constitue une violation des règles de procédure qui impose l'annulation du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence.

64740 Créancier titulaire d’une sûreté publiée : Le défaut d’information personnelle par le syndic fait obstacle à la forclusion, nonobstant la connaissance effective de l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 14/11/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière. L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière.

L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa qualité de créancier titulaire d'une hypothèque légale publiée, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce. La cour retient que la connaissance de l'ouverture de la procédure collective, même avérée, ne dispense pas le syndic de son obligation d'aviser personnellement les créanciers titulaires d'une sûreté publiée, l'article 719 du code de commerce ne distinguant pas entre les sûretés conventionnelles et les sûretés légales.

Elle ajoute qu'en application de l'article 150 du code général des impôts, la forclusion est également inopposable à l'administration fiscale faute pour l'entreprise débitrice de justifier l'avoir informée de sa demande d'ouverture de la procédure. La cour écarte en outre le débat sur la qualité à agir du comptable public, le jugeant étranger à la question de la forclusion et relevant de la seule phase de vérification du passif.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et le dossier renvoyé au juge-commissaire aux fins de vérification de la créance déclarée.

80053 Pouvoirs du juge des référés : L’ordre de destruction de marchandises présumées contrefaites excède la compétence du juge des référés en ce qu’il tranche une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/11/2019 Saisi d'un appel formé par l'administration des douanes contre une ordonnance de référé ayant ordonné la destruction de marchandises contrefaites et la mainlevée d'une saisie sur des marchandises non litigieuses, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'importateur en ordonnant à la fois la destruction et la mainlevée. L'administration appelante soulevait l'incompétence du juge commercial au pr...

Saisi d'un appel formé par l'administration des douanes contre une ordonnance de référé ayant ordonné la destruction de marchandises contrefaites et la mainlevée d'une saisie sur des marchandises non litigieuses, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'importateur en ordonnant à la fois la destruction et la mainlevée. L'administration appelante soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que celle du juge des référés pour ordonner une mesure définitive. La cour écarte l'exception d'incompétence d'espèce, retenant que le litige, né d'une mesure de suspension de mise en libre circulation, oppose deux sociétés commerciales et relève de la compétence du tribunal de commerce. Elle juge en revanche que si la mainlevée de la saisie sur les marchandises non litigieuses est une mesure conservatoire justifiée, l'ordre de destruction des produits argués de contrefaçon constitue une décision sur le fond qui excède les pouvoirs du juge des référés, car elle suppose la reconnaissance préalable du caractère contrefaisant des produits par le juge du fond. La cour rappelle à cet égard que l'exécution d'une décision de première instance ne prive pas la partie succombante de son droit d'appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement l'ordonnance sur le chef de la destruction, statue à nouveau en se déclarant incompétente, et la confirme pour le surplus concernant la mainlevée de la saisie.

71634 Qualification d’administration publique : une banque constituée en société anonyme ne peut former un recours en rétractation pour défense insuffisante de ses droits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 26/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la défaillance de la défense des droits d'une administration publique, au sens de l'article 402, alinéa 7, du code de procédure civile. Un établissement de crédit, demandeur à la rétractation, soutenait sa qualité d'administration publique pour contester un arrêt d'appel ayant accueilli une exception de prescription à son encontre. La cour écarte cette qualification en retenant que l'établ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la défaillance de la défense des droits d'une administration publique, au sens de l'article 402, alinéa 7, du code de procédure civile. Un établissement de crédit, demandeur à la rétractation, soutenait sa qualité d'administration publique pour contester un arrêt d'appel ayant accueilli une exception de prescription à son encontre. La cour écarte cette qualification en retenant que l'établissement bancaire, constitué sous la forme d'une société anonyme, est régi par le droit des sociétés commerciales et le droit bancaire. Elle relève que son activité lui confère la qualité de commerçant au sens de l'article 6 du code de commerce, ce qui exclut son assimilation à une personne de droit public. Dès lors, le fondement juridique du recours, qui suppose la qualité d'administration publique, fait défaut. En conséquence, la cour rejette le recours en rétractation.

35387 Recours en rétractation et taxes judiciaires : confirmation de l’assujettissement au droit fixe et restitution du droit proportionnel indûment perçu (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 13/04/2023 La Cour de cassation a statué sur la nature des taxes judiciaires exigibles lors de l’introduction d’un recours en rétractation. Elle a confirmé que, sauf disposition légale expresse contraire, ce type de recours est soumis à un droit fixe et non à un droit proportionnel calculé sur le montant de la demande. La Cour a d’abord examiné la recevabilité de l’action intentée initialement pour obtenir le remboursement de droits proportionnels jugés indûment perçus. Elle a précisé que si, en vertu de l...

La Cour de cassation a statué sur la nature des taxes judiciaires exigibles lors de l’introduction d’un recours en rétractation. Elle a confirmé que, sauf disposition légale expresse contraire, ce type de recours est soumis à un droit fixe et non à un droit proportionnel calculé sur le montant de la demande.

La Cour a d’abord examiné la recevabilité de l’action intentée initialement pour obtenir le remboursement de droits proportionnels jugés indûment perçus. Elle a précisé que si, en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile, les actions contre les administrations publiques doivent en principe être dirigées contre l’État en la personne du Chef du gouvernement, cette règle ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’action vise l’annulation d’un ordre de recouvrement d’une taxe judiciaire émis par le greffier agissant en qualité de comptable public, conformément à l’article 3 du Code de recouvrement des créances publiques.

De plus, la Cour a souligné que les dispositions du chapitre 9 de l’annexe 1 du Code du timbre*, relatives aux frais de justice, n’imposent aucune obligation de réclamation administrative préalable avant d’ester en justice pour la restitution de droits indûment perçus.

Sur le fond, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel. Elle a rappelé que le législateur, en matière de recours en rétractation, a explicitement prévu que le demandeur doit s’acquitter du droit qui avait été initialement perçu pour le jugement ou l’arrêt faisant l’objet du recours en rétractation, indépendamment du dépôt des amendes prévues par le Code de procédure civile.

La Cour a souligné que le législateur n’a pas, en revanche, enoncé que le droit applicable au recours en rétractation devait être calculé proportionnellement au montant ou à l’objet de la demande, selon les modalités prévues par le chapitre 24 de la même annexe 1 du Code du timbre, qui concerne les droits proportionnels pour les requêtes introductives d’instance portant sur un montant déterminé.

En conséquence, la Cour a conclu qu’en l’absence de toute disposition légale expresse soumettant le recours en rétractation à un droit proportionnel – à l’instar d’autres requêtes introductives d’instance ou d’appel portant sur des sommes déterminées – celui-ci demeure assujetti au droit fixe. Ce dernier constitue le régime de principe pour ce type de recours. La cour d’appel ayant correctement appliqué ces principes et suffisamment motivé sa décision, le pourvoi a été rejeté.

* Annexe I du Dahir portant loi n° 1-84-54 du 27 avril 1984 (Loi de finances pour l’année 1984), relative aux tarifs des droits de timbre applicables aux frais de justice.

15484 CC, Ordre des avocats – Assujettissement à l’impôt Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 12/06/2014 A fait une bonne application de la loi le tribunal qui a assujetti l’ordre des avocats, personne morale,  à l’impot sur les société après avoir constaté constaté qu'il a dégagé des bénéfices en  procédant à l’édification d’un immeuble et à des cessions et des location à des tiers . L’impôt sur les sociétés est une obligation qui ne pèse pas uniquement sur les sociétés mais sur toute personne morale qui accompli des opérations lui permettant de dégager des bénéfices. On entend par bénéfice le fai...
A fait une bonne application de la loi le tribunal qui a assujetti l’ordre des avocats, personne morale,  à l’impot sur les société après avoir constaté constaté qu'il a dégagé des bénéfices en  procédant à l’édification d’un immeuble et à des cessions et des location à des tiers . L’impôt sur les sociétés est une obligation qui ne pèse pas uniquement sur les sociétés mais sur toute personne morale qui accompli des opérations lui permettant de dégager des bénéfices. On entend par bénéfice le fait pour une personne morale d’accomplir une ou plusieurs opérations qui lui permette de dégager des bénéfices quel que soit l’affectation qui en est faite, même si ils sont affectés à des œuvres sociales. En effet la redistribution des bénéfices, même à des œuvres sociales, n’est pas une condition de non imposition.
16983 Bail rural et force majeure : la sécheresse ordinaire et prévisible n’exonère pas le preneur du paiement du loyer (Cass. sps. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Force majeure 30/12/2004 Ayant souverainement constaté qu'une sécheresse était ordinaire et prévisible et que le bail ne portait pas exclusivement sur des cultures, une cour d'appel en déduit exactement que la perte de la récolte ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur du paiement du loyer. Par ailleurs, le contractant qui a initialement dirigé son action contre une administration de l'État en sa qualité de bailleresse n'est pas recevable à contester ultérieurement la qualité de cette même administ...

Ayant souverainement constaté qu'une sécheresse était ordinaire et prévisible et que le bail ne portait pas exclusivement sur des cultures, une cour d'appel en déduit exactement que la perte de la récolte ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur du paiement du loyer. Par ailleurs, le contractant qui a initialement dirigé son action contre une administration de l'État en sa qualité de bailleresse n'est pas recevable à contester ultérieurement la qualité de cette même administration pour représenter l'État en appel.

16977 Vente d’un bien du domaine privé par un établissement public : compétence du juge judiciaire et perfection du contrat par l’accord sur la chose et le prix (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 29/12/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'une vente immobilière conclue par un établissement public, dès lors que celui-ci a agi en tant que personne de droit privé en cédant un bien de son domaine privé à l'un de ses agents. Ayant par ailleurs constaté l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par un échange de correspondances, le versement d'un acompte et des prélèvements ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'une vente immobilière conclue par un établissement public, dès lors que celui-ci a agi en tant que personne de droit privé en cédant un bien de son domaine privé à l'un de ses agents. Ayant par ailleurs constaté l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par un échange de correspondances, le versement d'un acompte et des prélèvements mensuels sur le salaire de l'acquéreur, la cour d'appel en déduit exactement que la vente est parfaite et doit être exécutée, peu important l'absence de rédaction d'un acte final ou le non-respect par le vendeur de ses règles internes de compétence, inopposables au cocontractant.

17786 Marché public non écrit : Validité sous le seuil de formalisme et régime de la preuve des travaux supplémentaires (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 01/11/2001 Saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché public non écrit, la Cour Suprême juge que la créance de l’entreprise est exigible sans production d’un procès-verbal de réception, dès lors que le montant initial convenu était inférieur au seuil requérant un contrat formel et que l’administration ne contestait pas la réalité des prestations. La haute juridiction rappelle toutefois que la charge de la preuve de l’accord de l’administration sur les travaux supplémentaires incombe à l’entreprise...

Saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché public non écrit, la Cour Suprême juge que la créance de l’entreprise est exigible sans production d’un procès-verbal de réception, dès lors que le montant initial convenu était inférieur au seuil requérant un contrat formel et que l’administration ne contestait pas la réalité des prestations.

La haute juridiction rappelle toutefois que la charge de la preuve de l’accord de l’administration sur les travaux supplémentaires incombe à l’entreprise. Faute pour cette dernière de rapporter une telle preuve, le règlement est strictement limité au montant du bon de commande initial, ce qui conduit à la réformation du jugement entrepris.

Il est en outre statué que le moyen tiré du défaut de qualité pour agir des ministres est inopérant, ceux-ci représentant valablement l’État.

18140 Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles s’impose à l’administration fiscale (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 28/01/2004 Justifie légalement sa décision le juge des référés qui ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée par le percepteur sur les comptes d'une société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, l'ouverture de cette procédure collective entraîne de plein droit, en application de l'article 653 du Code de commerce, l'interdiction et la suspension de toute poursuite individuelle de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette rè...

Justifie légalement sa décision le juge des référés qui ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée par le percepteur sur les comptes d'une société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, l'ouverture de cette procédure collective entraîne de plein droit, en application de l'article 653 du Code de commerce, l'interdiction et la suspension de toute poursuite individuelle de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture.

Cette règle d'ordre public s'impose à l'administration fiscale, nonobstant les prérogatives que lui confère le Code de recouvrement des créances publiques, et ce d'autant plus lorsque sa créance, régulièrement déclarée, a fait l'objet d'une ordonnance de non-admission par le juge-commissaire qui n'a pas été réformée.

18607 Responsabilité de l’État : Partage de responsabilité en cas de dommages résultant de troubles à l’ordre public (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/05/2000 La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens. La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs p...

La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens.

La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs pour de telles affaires, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Elle a cependant apporté une nuance importante à la décision initiale. Bien qu’elle ait reconnu une faute de service de l’État due à une action insuffisante des forces de l’ordre face à l’ampleur des désordres, elle a également relevé un défaut de précaution de la part de l’entreprise victime. Compte tenu du préavis de grève et du contexte social tendu, la société aurait dû prendre des mesures préventives pour protéger ses biens.

En conséquence, la Cour Suprême a statué sur une responsabilité partagée, imputant les deux tiers des dommages à l’État et le tiers restant à l’entreprise. Cette décision illustre la jurisprudence marocaine qui, face à des événements exceptionnels, peut répartir la charge des dommages entre l’administration défaillante et la victime n’ayant pas fait preuve de toute la diligence requise.

18739 Fiscalité locale : Le point de départ du délai de prescription de la taxe de voirie est la date de réception définitive des travaux (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 02/03/2005 Il résulte de l'article 25 du dahir du 21 novembre 1989 relatif à la fiscalité des collectivités locales que le délai de prescription de quatre ans applicable à la taxe communale de voirie court à compter de la date d'exigibilité de celle-ci. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que n'est pas prescrite la taxe dont le fait générateur, constitué par la réception définitive des travaux, est intervenu moins de quatre ans avant l'émission du titre de perception par la commune.

Il résulte de l'article 25 du dahir du 21 novembre 1989 relatif à la fiscalité des collectivités locales que le délai de prescription de quatre ans applicable à la taxe communale de voirie court à compter de la date d'exigibilité de celle-ci. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que n'est pas prescrite la taxe dont le fait générateur, constitué par la réception définitive des travaux, est intervenu moins de quatre ans avant l'émission du titre de perception par la commune.

19475 Procédure civile – Contentieux administratif : défaut de mise en cause du Premier ministre et nullité de l’action contre un établissement public (Cour de cassation 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/01/2009 L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé ...

L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par le représentant de l’État, invoquant notamment une irrégularité procédurale quant à la qualité de la partie défenderesse.

Le moyen soulevé devant la juridiction de cassation repose sur la violation des articles 1 et 515 du Code de procédure civile, en ce que l’action aurait dû être dirigée non pas contre l’établissement public en tant que tel, mais contre l’État marocain, représenté par le Premier ministre. Il est avancé que l’établissement concerné, en sa qualité de service public relevant d’un ministère, ne dispose pas de la personnalité juridique propre lui permettant d’être attrait en justice de manière autonome. L’omission de mise en cause de l’État, en la personne de son représentant légal, constituerait ainsi une irrégularité affectant la recevabilité même de l’action. En outre, il est reproché à la juridiction d’appel de ne pas avoir répondu à ce moyen soulevé dans le cadre du recours, alors qu’il se rattache à une règle d’ordre public.

La Cour de cassation relève que, bien que la Cour d’appel ait mentionné ce moyen dans l’exposé des faits, elle s’est abstenue d’y répondre dans les motifs de sa décision. Or, l’absence de réponse à un moyen de droit pertinent constitue une carence de motivation, équivalant à une absence de motifs, ce qui est contraire aux exigences fondamentales de bonne administration de la justice. En particulier, en matière de représentation des personnes morales de droit public, le respect des règles procédurales est essentiel, et toute méconnaissance de ces prescriptions est susceptible d’entraîner la nullité de la décision rendue.

En conséquence, la Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt attaqué et ordonne le renvoi de l’affaire devant la même juridiction d’appel autrement composée. Elle motive sa décision par la nécessité d’un nouvel examen du litige en conformité avec les dispositions légales applicables, afin de statuer tant sur la recevabilité de l’action que sur l’étendue éventuelle de la dette du défendeur. La solution adoptée souligne l’obligation des juges du fond de répondre à tous les moyens soulevés et de respecter les règles de représentation de l’État dans les contentieux impliquant des établissements publics.

19701 TPI,Berrechid,25/12/2003 Tribunal de première instance, Berrechid Procédure Civile, Action en justice 25/12/2003 L'agent judiciaire du Trésor ne doit être appelé en cause à peine d'irrecevabilité de la requête, que lorsque l'action engagée devant les tribunaux a pour objet de faire déclarer l'Etat débiteur.
L'agent judiciaire du Trésor ne doit être appelé en cause à peine d'irrecevabilité de la requête, que lorsque l'action engagée devant les tribunaux a pour objet de faire déclarer l'Etat débiteur.
20357 CCass,20/11/1989,7039/86 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 20/11/1989 Le Gouverneur n'a pas qualité pour poursuivre en justice au nom de l'Etat, le locataire d'un contrat de bail conclu au nom de l'Etat par une Société Immobilière . Est mal fondé et doit être cassé l'arrêt qui a considéré que le Gouverneur avait qualité pour agir judiciairement au nom de l'Etat au motif qu'il octroie aux fonctionnaires l'autorisation d'habiter dans les  locaux appartenant à l'Etat.  
Le Gouverneur n'a pas qualité pour poursuivre en justice au nom de l'Etat, le locataire d'un contrat de bail conclu au nom de l'Etat par une Société Immobilière . Est mal fondé et doit être cassé l'arrêt qui a considéré que le Gouverneur avait qualité pour agir judiciairement au nom de l'Etat au motif qu'il octroie aux fonctionnaires l'autorisation d'habiter dans les  locaux appartenant à l'Etat.  
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