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Véritable propriétaire

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58629 Le bail d’un immeuble immatriculé consenti par un non-propriétaire est nul et ne peut faire échec à l’action en expulsion du propriétaire inscrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'action.

La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet purgeant du titre foncier, au visa de l'article 62 du dahir sur l'immatriculation foncière. Elle retient que le titre foncier constitue le point de départ unique des droits réels et que les droits non inscrits, quelle que soit leur antériorité, sont inopposables au propriétaire.

La cour en déduit que la bailleresse, n'étant pas inscrite comme propriétaire, n'avait pas qualité pour consentir le bail, lequel est nul pour avoir porté sur la chose d'autrui sans ratification du véritable propriétaire, en application des articles 485 et 632 du code des obligations et des contrats. L'occupant se trouvant par conséquent sans droit ni titre pour justifier son maintien dans les lieux, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55621 Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile.

L'appelant principal, tiers aux poursuites, contestait l'applicabilité de ce texte à un fonds de commerce et invoquait la nullité absolue de la vente réalisée sur son bien et à son adresse. La cour d'appel de commerce retient que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, relève du champ d'application de l'article 468 du code de procédure civile.

Elle juge qu'une fois la vente par adjudication achevée et le prix acquitté, la protection de l'acquéreur de bonne foi fait obstacle à toute action en nullité ou en restitution de la part du véritable propriétaire. La cour rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, que la seule action ouverte à ce dernier est une demande en paiement du prix de vente.

La cour rejette également l'appel incident de l'adjudicataire tendant à l'expulsion, sa demande reconventionnelle étant irrecevable. Le jugement est confirmé.

55593 Tierce opposition : Le défaut de concordance entre l’adresse du fonds de commerce et celle du local litigieux entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 12/06/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier soutenait être le véritable propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le bailleur int...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier soutenait être le véritable propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'injonction de payer visant la clause résolutoire.

Le bailleur intimé contestait pour sa part la qualité et l'intérêt à agir du tiers opposant, en relevant une discordance entre l'adresse du local objet du litige et celle mentionnée sur l'extrait du registre de commerce produit par ce dernier. La cour retient que l'extrait du registre de commerce versé aux débats par le tiers opposant pour justifier de sa propriété sur le fonds de commerce vise une adresse distincte de celle du local dont l'expulsion a été ordonnée.

Dès lors, la cour considère que le tiers opposant ne rapporte pas la preuve que ses droits sont lésés par la décision querellée, ce qui le rend étranger au litige initial. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et ordonne la confiscation de la garantie versée au profit du Trésor public.

63269 Réalisation de l’actif : la vente par adjudication amiable d’un immeuble non encore immatriculé au nom de la société en liquidation est valable, l’acquéreur acceptant d’assumer les formalités de transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 19/06/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs cessibles de la société débitrice.

La cour écarte ce moyen en rappelant que seuls le véritable propriétaire du bien ou l'acquéreur peuvent se prévaloir de la nullité relative de la vente de la chose d'autrui, au visa de l'article 485 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute que le bien est économiquement intégré aux actifs de la débitrice en vertu d'une fusion-absorption dont l'effectivité a été reconnue par une décision de justice, et que l'acquéreur a expressément accepté de prendre en charge les formalités de transfert de propriété.

Les appelants contestaient également le prix de cession, jugé inférieur à l'expertise initiale, et sollicitaient une nouvelle évaluation. Ce second moyen est également rejeté, la cour considérant que le prix, issu d'une adjudication amiable sans autre enchérisseur, est justifié au regard des économies de frais de transfert et de procédure qu'il procure à la masse des créanciers et de l'apport de liquidités immédiat.

L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence intégralement confirmée.

64253 Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve par témoins d’un bail verbal est écartée face au titre écrit du demandeur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volon...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété.

La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'une société se prétendant gestionnaire du site, au motif que la résiliation de sa convention de partenariat avec la collectivité locale la privait de qualité à agir. Sur le fond, la cour retient que l'occupant, sur qui pèse la charge de la preuve de son droit au maintien dans les lieux, ne peut se prévaloir de simples témoignages pour établir l'existence d'un bail verbal.

Elle écarte en effet la preuve testimoniale au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, dès lors qu'elle vient contredire les propres déclarations de l'appelant consignées dans un procès-verbal de constat d'huissier, lequel constitue une preuve littérale. Le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur est également écarté, la cour considérant qu'il ne peut être soulevé que par le véritable propriétaire du bien.

En conséquence, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé.

68017 Saisie mobilière : L’action en revendication est la seule voie de droit ouverte au tiers propriétaire pour s’opposer à la vente de son bien avant l’adjudication (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des manœuvres dolosives du créancier saisissant qui avait dissimulé l'existence d'une ordonnance de référé suspendant l'exécution, et d'autre part parce que la vente avait porté sur le bien d'autrui. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, retenant que la chaîne des transmissions de propriété ayant abouti à l'appelant reposait sur une mainlevée d'inscription de crédit-bail falsifiée, pour laquelle le vendeur initial avait été pénalement condamné.

Dès lors, le créancier-bailleur était demeuré le véritable propriétaire du véhicule et la vente forcée qu'il a diligentée était fondée. La cour confirme l'analyse du premier juge en rappelant que la seule voie ouverte au tiers prétendant à la propriété d'un bien meuble saisi était l'action en revendication, faute de quoi la vente devient inattaquable après l'adjudication.

Concernant l'appel incident de l'adjudicataire visant à obtenir l'enregistrement du véhicule à son nom, la cour le rejette également, relevant que le bien demeure grevé d'un gage au profit de l'organisme de financement du tiers acquéreur, ce qui rend la demande prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

69622 Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une erreur de droit ou un dol déjà soulevé en appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 22/01/2020 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture légaux. La société locataire soutenait que le bailleur avait commis un dol en se présentant faussement comme propriétaire du bien loué et que la cour avait omis de statuer sur les conclusions de la collectivité territoriale, véritable propriétaire intervenue v...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture légaux. La société locataire soutenait que le bailleur avait commis un dol en se présentant faussement comme propriétaire du bien loué et que la cour avait omis de statuer sur les conclusions de la collectivité territoriale, véritable propriétaire intervenue volontairement en cause d'appel.

La cour rappelle le caractère strictement limitatif des motifs de rétractation énumérés à l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol allégué, relatif à la qualité du bailleur et déjà débattu lors de l'instance initiale, ne constitue pas le dol procédural requis pour la rétractation, lequel suppose la dissimulation d'un fait déterminant inconnu de la partie adverse et de la juridiction.

De même, la cour écarte le grief d'omission de statuer, l'arrêt attaqué ayant expressément motivé le rejet de l'intervention volontaire au motif que l'intervenante n'avait formulé aucune demande précise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté comme non fondé sur l'un des cas légaux, avec condamnation de la requérante à une amende.

70369 Preuve commerciale : Le bon de sortie et le protocole d’accord prévalent sur la facture pour identifier le créancier et établir l’extinction de la dette par compensation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/02/2020 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'extinction d'une créance commerciale par l'effet d'un protocole d'accord conclu avec une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier au motif que la facture litigieuse découlait dudit protocole. L'appelant soutenait que, n'étant pas partie à cet accord, celui-ci ne lui était pas opposable et que la facture, acceptée par le débiteur, demeurait exigible. La cour écarte ce moyen en retenant que...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'extinction d'une créance commerciale par l'effet d'un protocole d'accord conclu avec une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier au motif que la facture litigieuse découlait dudit protocole.

L'appelant soutenait que, n'étant pas partie à cet accord, celui-ci ne lui était pas opposable et que la facture, acceptée par le débiteur, demeurait exigible. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de l'origine du matériel vendu prime sur la seule émission de la facture.

Elle relève que le numéro de série de l'équipement correspondait à celui figurant sur un bon de livraison émis non par la société créancière, mais par la société tierce signataire du protocole. Dès lors, la cour considère que cette société tierce était la véritable propriétaire et fournisseur du matériel.

Par conséquent, la créance afférente à ce matériel s'est trouvée éteinte par compensation dans le cadre de l'exécution dudit protocole, libérant ainsi le débiteur de toute obligation de paiement envers l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70463 Fonds de commerce : L’inscription au registre du commerce n’établit qu’une présomption simple de propriété, laquelle est renversée par les déclarations fiscales et les témoignages prouvant le contraire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance et en restitution d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de l'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la qualité de propriétaire du demandeur. L'appelant soutenait que son inscription au registre du commerce et les autorisations d'exploitation établies à son nom constituai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance et en restitution d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de l'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la qualité de propriétaire du demandeur.

L'appelant soutenait que son inscription au registre du commerce et les autorisations d'exploitation établies à son nom constituaient une preuve suffisante de sa propriété, que le premier juge aurait écartée à tort au profit de témoignages familiaux. La cour retient que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété.

Elle considère cette présomption renversée par les témoignages concordants recueillis en première instance, ainsi que par les déclarations fiscales du fonds établies au nom du père commun des parties, véritable propriétaire. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire du fonds, sa demande en résolution du contrat de gérance qu'il prétendait avoir consenti est jugée non fondée.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68938 Commissionnaire de transport : L’identification du destinataire réel par les documents commerciaux l’exonère de l’obligation de restituer les conteneurs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'identification du débiteur de l'obligation de restitution de conteneurs maritimes et du paiement des surestaries y afférentes. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à procéder à la restitution des conteneurs sous astreinte, tout en rejetant la demande en paiement des frais de retard. L'appelant soutenait n'être qu'un simple transitaire, dépourvu de la qualité de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'identification du débiteur de l'obligation de restitution de conteneurs maritimes et du paiement des surestaries y afférentes. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à procéder à la restitution des conteneurs sous astreinte, tout en rejetant la demande en paiement des frais de retard.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple transitaire, dépourvu de la qualité de destinataire des marchandises, tandis que l'armateur intimé invoquait la force obligatoire du connaissement le désignant comme tel et son engagement personnel en qualité de commissionnaire. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, procède à une analyse des documents commerciaux extrinsèques au connaissement.

Elle retient que les factures d'achat et le certificat d'origine établissent sans équivoque que le véritable propriétaire et destinataire des marchandises est un tiers à l'instance. Dès lors, la cour écarte le connaissement produit par l'armateur, relevant au surplus son défaut de conformité aux exigences de l'article 15 de la Convention de Hambourg faute de signature du transporteur.

Elle en déduit que l'appelant, simple organisateur du transport, n'avait ni la qualité ni la capacité juridique pour procéder au dédouanement et à la levée des marchandises, actes incombant au seul destinataire réel. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande initiale irrecevable et rejette l'appel incident relatif aux surestaries.

72683 Action en concurrence déloyale : Le défaut de qualité à agir du demandeur est caractérisé suite à l’annulation de l’enregistrement de sa marque par une décision de justice postérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure et la qualité à agir du titulaire d'une marque. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque, ordonnant la cessation des actes et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification, délivrée à un établissement secondaire et non au siège social, ain...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure et la qualité à agir du titulaire d'une marque. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque, ordonnant la cessation des actes et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification, délivrée à un établissement secondaire et non au siège social, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'intimé, dont le titre de propriété sur la marque avait été annulé par une décision de justice distincte. La cour retient d'abord que la signification faite à un établissement secondaire est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, la seule adresse valable pour une personne morale étant celle de son siège social. Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif, la cour constate ensuite que l'intimé a été déchu de ses droits sur la marque par un jugement ordonnant la restitution du titre à son véritable propriétaire. Elle en déduit que l'action en concurrence déloyale est privée de tout fondement, le demandeur initial n'ayant plus la qualité de titulaire du droit prétendument violé. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

73591 Action en résiliation du bail : La qualité de bailleur suffit pour agir en paiement des loyers et en expulsion, sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation par le preneur de la qualité de propriétaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation. En appel, le preneur soutenait que le bailleur, n'étant pas le véritable propriétaire du local, n'avait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation par le preneur de la qualité de propriétaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation. En appel, le preneur soutenait que le bailleur, n'étant pas le véritable propriétaire du local, n'avait pas qualité pour agir en résiliation et en expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation entre les parties est exclusivement régie par le contrat de bail, dont la validité n'est pas contestée et en vertu duquel le preneur a joui des lieux. Elle rappelle qu'il n'est pas nécessaire pour le bailleur de justifier de sa qualité de propriétaire pour exiger l'exécution des obligations du preneur, sa seule qualité de cocontractant au bail étant suffisante. Le défaut de paiement des loyers après une sommation régulière suffit dès lors à caractériser le manquement du preneur. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire du propriétaire revendiqué, au motif que celui-ci n'a formulé aucune demande précise à l'encontre des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75395 Gérance libre : Le contrat est la loi des parties et la qualité du bailleur s’apprécie au regard de l’acte, indépendamment de son droit de propriété sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/07/2019 Le débat portait sur la qualification et l'exécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du contrat tout en condamnant le gérant au paiement des redevances échues. L'appelant principal, le gérant, soulevait la nullité du contrat en contestant la qualité de son cocontractant pour le conclure et en soutenant qu'il s'agissait d'une sous-location commerciale déguisée, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le refus ...

Le débat portait sur la qualification et l'exécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du contrat tout en condamnant le gérant au paiement des redevances échues. L'appelant principal, le gérant, soulevait la nullité du contrat en contestant la qualité de son cocontractant pour le conclure et en soutenant qu'il s'agissait d'une sous-location commerciale déguisée, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le refus de prononcer la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du gérant en retenant que la qualification de contrat de gérance libre résulte des termes clairs de l'acte, qui constitue la loi des parties. Elle souligne que la qualité du donneur de gérance s'apprécie au regard de l'acte lui-même, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il est le véritable propriétaire du fonds de commerce. La cour juge par ailleurs la demande de résiliation prématurée, faute pour le propriétaire de prouver la réception par le gérant de l'avis de non-renouvellement. Elle retient que la demande de paiement des redevances pour la période postérieure à l'échéance initiale du contrat vaut acceptation tacite de son renouvellement. En conséquence, la cour confirme le jugement, rejette les appels principal et incident, et faisant droit à la demande additionnelle, condamne le gérant au paiement des redevances dues au titre de la période de renouvellement du contrat.

75909 L’action en contrefaçon est irrecevable pour défaut de qualité à défendre lorsqu’elle est intentée contre une personne qui n’est pas le propriétaire de l’fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 29/07/2019 La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce ayant condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits argués de contrefaçon et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soulevait à titre principal le défaut de qualité pour défendre, l'action ayant été dirigée contre une personne physique distincte du véritable propriétaire du fonds de commerce où les produits litigieux avaient été saisis. La cour rel...

La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce ayant condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits argués de contrefaçon et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soulevait à titre principal le défaut de qualité pour défendre, l'action ayant été dirigée contre une personne physique distincte du véritable propriétaire du fonds de commerce où les produits litigieux avaient été saisis. La cour relève que le fonds de commerce concerné est, au vu de l'extrait du registre de commerce, la propriété d'une personne physique autre que celle attraite en justice. Elle en déduit que l'action a été engagée à l'encontre d'une personne dépourvue de qualité passive. Au visa de l'article premier du code de procédure civile, la cour retient que cette irrégularité vicie la procédure et entraîne l'irrecevabilité de la demande. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et la demande initiale déclarée irrecevable.

76308 Tierce opposition : Le défaut de notification au bailleur de la cession des droits sur le local rend la décision d’éviction rendue contre le cédant opposable au cessionnaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 19/09/2019 La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour modifications non autorisées du local loué. Le tiers opposant soutenait être le véritable propriétaire du local et que l'arrêt attaqué, rendu dans une instance à laquelle il n'était pas partie, lui était inopposable, le bailleur ayant agi contre un preneur qui n'avait plus qualité. La cour écarte ce moyen en relevant que le congé pour év...

La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour modifications non autorisées du local loué. Le tiers opposant soutenait être le véritable propriétaire du local et que l'arrêt attaqué, rendu dans une instance à laquelle il n'était pas partie, lui était inopposable, le bailleur ayant agi contre un preneur qui n'avait plus qualité. La cour écarte ce moyen en relevant que le congé pour éviction avait été délivré au preneur initial avant toute notification au bailleur d'une quelconque cession de droits sur le local. Elle retient en outre une distinction factuelle déterminante entre le local objet de l'expulsion, sis à un numéro précis, et celui revendiqué par le tiers opposant, visé dans ses propres titres et procédures sous un numéro distinct. La cour en déduit que l'instance en expulsion a été valablement dirigée contre la personne ayant la qualité de preneur au moment de la délivrance du congé, le bailleur n'ayant pas eu connaissance du prétendu transfert de propriété. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende.

76597 Paiement du loyer : Le preneur ne peut se prévaloir du défaut de qualité de propriétaire du bailleur pour suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/09/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la qualité de bailleur découle du contrat de bail lui-même, indépendamment du droit de propriété sur le bien loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des lieux, et soulevait la nullité de la mise en demeure en raison d'une contradiction ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la qualité de bailleur découle du contrat de bail lui-même, indépendamment du droit de propriété sur le bien loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des lieux, et soulevait la nullité de la mise en demeure en raison d'une contradiction avec une précédente sommation. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve de la qualité de bailleur résulte de l'existence du contrat de bail, lequel fait la loi des parties, et qu'il n'est pas requis pour le bailleur de justifier d'un titre de propriété. Dès lors, le simple risque d'une éviction future par le véritable propriétaire ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers tout en continuant à jouir du bien. S'agissant de la mise en demeure, la cour juge que chaque sommation est indépendante et que le bailleur est en droit de réclamer l'intégralité des loyers impayés, faute pour le preneur de rapporter la preuve de leur règlement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79907 Bail commercial : La preuve du paiement d’un loyer supérieur à 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et les modes de preuve du paiement. Le preneur appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenait avoir réglé les loyers en espèces sans obtenir de quittances et demandait à prouver ces paiements par témoignage. Il soulevait en outre, pour la première...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et les modes de preuve du paiement. Le preneur appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenait avoir réglé les loyers en espèces sans obtenir de quittances et demandait à prouver ces paiements par témoignage. Il soulevait en outre, pour la première fois en appel, l'absence de qualité à agir du bailleur en tentant d'introduire dans la cause le véritable propriétaire de l'immeuble. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée, la qualifiant de demande nouvelle prohibée au stade de l'appel en application de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré du paiement en retenant que la preuve testimoniale est irrecevable pour les actes juridiques dont la valeur excède le seuil légal, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de produire une preuve écrite du paiement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

82250 Propriété du fonds de commerce : L’inscription à la taxe professionnelle est une preuve insuffisante face à un titre d’exploitation valide tel qu’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/03/2019 Saisi d'une action en nullité d'une cession de fonds de commerce intentée par un tiers se prétendant le véritable propriétaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et les preuves de propriété du fonds. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur, n'étant pas partie à l'acte, n'avait pas qualité pour en solliciter la nullité et ne prouvait pas son propre droit de propriété. L'appelant soutenait d'une part que la nullité pou...

Saisi d'une action en nullité d'une cession de fonds de commerce intentée par un tiers se prétendant le véritable propriétaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et les preuves de propriété du fonds. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur, n'étant pas partie à l'acte, n'avait pas qualité pour en solliciter la nullité et ne prouvait pas son propre droit de propriété. L'appelant soutenait d'une part que la nullité pour vice de forme de l'acte de cession pouvait être invoquée par tout intéressé, et d'autre part, que sa propriété résultait de son antériorité d'exploitation et de son assujettissement à la taxe professionnelle. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 81 du code de commerce, rappelant qu'en application de l'article 82 du même code, seul l'acquéreur peut se prévaloir de l'omission des mentions obligatoires dans l'acte de cession. Sur la preuve de la propriété, la cour retient que l'assujettissement à la taxe professionnelle ne constitue pas un titre de propriété du fonds de commerce, d'autant que le cédant était également assujetti à cette taxe. Elle considère en outre que le droit du cédant est corroboré par l'existence d'une relation locative avec la propriétaire des murs, prouvée par un précédent jugement et un commandement de payer, rendant le désaveu ultérieur de cette dernière inopérant. La cour fait enfin application des dispositions de l'article 457 du dahir des obligations et des contrats en retenant que la possession effective du fonds par l'intimé constitue un élément de preuve prépondérant qui doit être préféré à la simple allégation de l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

82262 Le sous-locataire ne peut contester le droit du locataire principal à percevoir les loyers en invoquant son défaut de qualité de propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 06/03/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire du bien loué, l'obligation au paiement du loyer naissant du seul contrat de bail. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des lieux et avait lui-même été évincé par la commune, véritable propriétaire. L...

La cour d'appel de commerce rappelle que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire du bien loué, l'obligation au paiement du loyer naissant du seul contrat de bail. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des lieux et avait lui-même été évincé par la commune, véritable propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du preneur au paiement du loyer naît du contrat librement consenti, indépendamment du droit de propriété du bailleur. Elle relève en outre que l'existence de la relation locative entre les parties avait été définitivement consacrée par une précédente décision de justice, l'appelant ayant lui-même invoqué cette qualité de locataire dans une instance antérieure pour s'opposer à une première action. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45307 Marque notoirement connue : La mauvaise foi du déposant rend l’action en revendication imprescriptible (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/01/2020 En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom,...

En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom, en déduit sa mauvaise foi pour ordonner l'annulation du dépôt, sans être tenue de rechercher si l'action avait été intentée dans le délai de trois ans.

La notoriété de la marque, qui constitue une exception au principe de territorialité en vertu de l'article 137 de la même loi, est un élément suffisant pour justifier la protection de son titulaire légitime.

45824 Recours en rétractation : une décision de justice antérieure ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/06/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit de propriété, et que le preneur a reconnu sans équivoque la relation locative pendant de nombreuses années.

45930 Paiement des loyers : La contestation du droit de propriété du bailleur par un tiers n’exonère pas le preneur de son obligation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 17/04/2019 Le contrat de bail constituant le cadre juridique exclusif régissant les rapports entre le bailleur et le preneur, la contestation du droit de propriété du bailleur sur le bien loué par un tiers est sans incidence sur l'obligation du preneur de payer le loyer. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'existence d'un contrat de bail non résilié, retient que le preneur ne se libère pas valablement de son obligation en consignant les loyers au nom du « vé...

Le contrat de bail constituant le cadre juridique exclusif régissant les rapports entre le bailleur et le preneur, la contestation du droit de propriété du bailleur sur le bien loué par un tiers est sans incidence sur l'obligation du preneur de payer le loyer. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'existence d'un contrat de bail non résilié, retient que le preneur ne se libère pas valablement de son obligation en consignant les loyers au nom du « véritable propriétaire » au lieu de les payer directement à son cocontractant.

45959 Action en responsabilité contre le transporteur maritime : Est insuffisamment motivé l’arrêt qui reconnaît la qualité pour agir au chargeur sans analyser la nature du connaissement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 28/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action.

45999 Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement du loyer effectuée après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure est inopérante (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 25/10/2018 Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'e...

Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par la mise en demeure.

La contestation relative à l'exactitude de l'adresse du bailleur mentionnée dans ladite mise en demeure est sans incidence sur la validité de la décision, dès lors que l'offre de paiement a été présentée hors délai.

43943 Contrat de gérance libre : le gérant ne peut se soustraire à ses obligations en contestant le titre de propriété du bailleur du fonds (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 18/03/2021 Dès lors qu’un contrat de gérance libre, constituant la loi des parties, n’est pas contesté dans son existence ni dans ses termes, le gérant ne peut se prévaloir d’un litige relatif au droit de propriété du bailleur sur le fonds de commerce pour se soustraire à ses obligations contractuelles. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, constatant le caractère non équivoque de l’engagement des parties, condamne le gérant au paiement des redevances et du dépôt de garantie stipulés au co...

Dès lors qu’un contrat de gérance libre, constituant la loi des parties, n’est pas contesté dans son existence ni dans ses termes, le gérant ne peut se prévaloir d’un litige relatif au droit de propriété du bailleur sur le fonds de commerce pour se soustraire à ses obligations contractuelles. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, constatant le caractère non équivoque de l’engagement des parties, condamne le gérant au paiement des redevances et du dépôt de garantie stipulés au contrat au profit de son cocontractant, sans être tenue de procéder à une recherche sur le véritable propriétaire du fonds.

52603 Le preneur ne peut se prévaloir du défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/04/2013 Ayant constaté, d'une part, que la relation locative entre les parties était établie, notamment par l'aveu du preneur, et d'autre part, que le litige portait sur un droit personnel et non sur un droit réel, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a joui des lieux loués, ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers. Le bail de la chose d'autrui produit en effet ses pleins effets entre les parties tant...

Ayant constaté, d'une part, que la relation locative entre les parties était établie, notamment par l'aveu du preneur, et d'autre part, que le litige portait sur un droit personnel et non sur un droit réel, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a joui des lieux loués, ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers. Le bail de la chose d'autrui produit en effet ses pleins effets entre les parties tant que le preneur n'est pas évincé par le véritable propriétaire.

52800 L’hypothèque inscrite sur un immeuble par un homonyme du véritable propriétaire doit être radiée, ce dernier étant tiers à l’acte (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 20/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la radiation des hypothèques grevant un immeuble. Ayant souverainement constaté, sur la base du contrat de vente et du certificat de propriété, que les sûretés avaient été constituées par un homonyme du véritable propriétaire, elle en déduit exactement que ce dernier, étant un tiers aux contrats de prêt et de garantie, est fondé à obtenir la mainlevée des inscriptions réalisées par erreur sur son titre foncier.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la radiation des hypothèques grevant un immeuble. Ayant souverainement constaté, sur la base du contrat de vente et du certificat de propriété, que les sûretés avaient été constituées par un homonyme du véritable propriétaire, elle en déduit exactement que ce dernier, étant un tiers aux contrats de prêt et de garantie, est fondé à obtenir la mainlevée des inscriptions réalisées par erreur sur son titre foncier.

29264 Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/12/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente.

Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :

  • La validité du contrat de location avec promesse de vente conclu après le décès du propriétaire initial.
  • La force probante du titre foncier face à des allégations de fraude et de falsification.
  • L’opposabilité du titre foncier aux tiers ayant conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses.

En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs.

17236 Immatriculation foncière : Le délai de prescription de l’action en indemnisation du propriétaire dépossédé court à compter du jour où il a connaissance du dommage (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 13/02/2008 Il résulte de la combinaison de l'article 64 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats que l'action personnelle en indemnisation ouverte à la personne lésée par une immatriculation se prescrit par cinq ans à compter du moment où elle a eu connaissance du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la prescription, retient que le point de départ du délai est la date à laquelle...

Il résulte de la combinaison de l'article 64 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats que l'action personnelle en indemnisation ouverte à la personne lésée par une immatriculation se prescrit par cinq ans à compter du moment où elle a eu connaissance du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la prescription, retient que le point de départ du délai est la date à laquelle le véritable propriétaire a été formellement avisé par le conservateur de la propriété foncière de l'impossibilité d'inscrire son droit sur l'immeuble, celui-ci ayant été définitivement immatriculé au nom d'un tiers.

19418 Nantissement de fonds de commerce : la sûreté consentie par un non-propriétaire est sans effet à l’égard du véritable propriétaire (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 16/01/2008 Pour produire ses effets, le contrat de nantissement doit être consenti par le propriétaire du bien nanti. Par conséquent, le nantissement constitué sur un fonds de commerce par une personne dont il est judiciairement établi qu'elle n'en est pas propriétaire est sans effet et inopposable au véritable propriétaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une décision de justice définitive avait reconnu la propriété du fonds à un tiers, prononce la nullité du nantissement con...

Pour produire ses effets, le contrat de nantissement doit être consenti par le propriétaire du bien nanti. Par conséquent, le nantissement constitué sur un fonds de commerce par une personne dont il est judiciairement établi qu'elle n'en est pas propriétaire est sans effet et inopposable au véritable propriétaire.

C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une décision de justice définitive avait reconnu la propriété du fonds à un tiers, prononce la nullité du nantissement consenti par l'exploitant non-propriétaire.

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