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Vente de la chose d'autrui

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65438 Le bail conclu frauduleusement pour faire échec à l’exécution d’une décision d’expulsion définitive est susceptible d’annulation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause. L'appelant soutenait principalement que la d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause.

L'appelant soutenait principalement que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée et que le tribunal avait appliqué à tort les règles de la vente de la chose d'autrui à un contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'action en annulation du bail a une cause distincte de l'action initiale en expulsion pour occupation sans droit ni titre.

Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la loi en prononçant l'annulation du bail sur le fondement de l'article 632 du dahir des obligations et des contrats, lequel étend expressément au louage de choses les règles régissant la vente de la chose d'autrui. La perception de loyers par le bailleur, privé de tout droit sur le fonds, caractérise dès lors un enrichissement sans cause justifiant réparation.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en radiation du fonds de commerce, rappelant que cette action relève de la compétence du président du tribunal de commerce et que l'inexploitation est imputable aux manœuvres dilatoires de l'appelant. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56987 La vente d’un fonds de commerce par un héritier mandataire après le décès du de cujus est nulle pour avoir été consentie sur la chose d’autrui (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire. L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire.

L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bail personnel lui conférant la propriété dudit fonds et le droit d'en disposer librement. La cour écarte ce moyen en retenant que la cédante, en concluant ultérieurement un contrat de gérance avec un tiers au nom et pour le compte de son père, propriétaire des murs, avait implicitement mais nécessairement renoncé au bénéfice de son propre bail commercial.

La cour relève en outre que la cession est intervenue après le décès du propriétaire, alors que le mandat dont se prévalait la cédante était éteint et que le fonds était devenu un bien indivis. Elle en déduit que l'acte s'analyse en une vente de la chose d'autrui, dont les cohéritiers étaient fondés à demander la nullité en application de l'article 485 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63269 Réalisation de l’actif : la vente par adjudication amiable d’un immeuble non encore immatriculé au nom de la société en liquidation est valable, l’acquéreur acceptant d’assumer les formalités de transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 19/06/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs cessibles de la société débitrice.

La cour écarte ce moyen en rappelant que seuls le véritable propriétaire du bien ou l'acquéreur peuvent se prévaloir de la nullité relative de la vente de la chose d'autrui, au visa de l'article 485 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute que le bien est économiquement intégré aux actifs de la débitrice en vertu d'une fusion-absorption dont l'effectivité a été reconnue par une décision de justice, et que l'acquéreur a expressément accepté de prendre en charge les formalités de transfert de propriété.

Les appelants contestaient également le prix de cession, jugé inférieur à l'expertise initiale, et sollicitaient une nouvelle évaluation. Ce second moyen est également rejeté, la cour considérant que le prix, issu d'une adjudication amiable sans autre enchérisseur, est justifié au regard des économies de frais de transfert et de procédure qu'il procure à la masse des créanciers et de l'apport de liquidités immédiat.

L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence intégralement confirmée.

63502 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs d’un jugement antérieur, y compris lorsque celui-ci statue sur l’irrecevabilité en se fondant sur le fond du droit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés o...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire.

Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une seconde décision ayant déclaré une action identique irrecevable. La cour relève que cette seconde décision, bien que statuant sur l'irrecevabilité, a tranché le fond du droit dans ses motifs en jugeant que l'action en nullité pour vente de la chose d'autrui n'appartient pas aux tiers à l'acte.

Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Dès lors, l'exception de chose jugée fait obstacle à l'examen de la nouvelle demande, qui présente une triple identité de parties, d'objet et de cause avec l'instance précédemment tranchée.

La cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au fond et, statuant à nouveau, les déclare irrecevables.

63422 L’action en nullité de la cession d’un droit au bail commercial se prescrit par quinze ans à compter de la date de l’acte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 10/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de droit commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la qualification de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en expulsion formée par les propriétaires des murs. En appel, ces derniers soutenaient que la cession constituait une vente de la chose d'autrui faute pour le cédant, leur auteur, d'être titulaire d'un fonds de commerce, tandis q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de droit commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la qualification de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en expulsion formée par les propriétaires des murs.

En appel, ces derniers soutenaient que la cession constituait une vente de la chose d'autrui faute pour le cédant, leur auteur, d'être titulaire d'un fonds de commerce, tandis que le cessionnaire opposait la prescription de l'action. La cour retient que la propriété de l'immeuble est distincte de celle du fonds de commerce, dont le droit au bail est une composante cessible.

Elle juge surtout que l'action en nullité, introduite plus de quinze ans après la conclusion de l'acte litigieux, est prescrite en application de l'article 314 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le moyen tiré de la vente de la chose d'autrui, prévu à l'article 485 du même code, est par conséquent écarté comme inapplicable en la matière.

Le jugement entrepris est confirmé.

67677 Tierce opposition : est rejeté le recours de l’acquéreur d’un droit commercial dont le vendeur n’était plus propriétaire pour l’avoir déjà cédé à un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/10/2021 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'exécution forcée d'une cession de droits sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard de l'antériorité des actes de cession. La tierce opposante, se prévalant d'une acquisition postérieure des mêmes droits auprès du même cédant, soutenait que la décision attaquée, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, portait atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que le succès d'...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'exécution forcée d'une cession de droits sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard de l'antériorité des actes de cession. La tierce opposante, se prévalant d'une acquisition postérieure des mêmes droits auprès du même cédant, soutenait que la décision attaquée, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, portait atteinte à son droit de propriété.

La cour rappelle que le succès d'une telle voie de recours suppose que le tiers justifie d'un droit propre lésé par le jugement. Or, elle constate que la première cession, objet de la décision critiquée, était antérieure à celle invoquée par la tierce opposante.

La cour en déduit que le cédant a vendu à cette dernière des droits dont il n'était plus titulaire, s'en étant déjà dessaisi au profit du premier acquéreur. Par conséquent, la tierce opposante ne peut se prévaloir d'aucun droit valablement acquis qui aurait été méconnu par la décision entreprise, laquelle ne lui cause aucun grief.

La cour rejette donc la tierce opposition comme non fondée et ordonne la confiscation de la caution versée.

70854 Action en revendication de biens mobiliers saisis : l’irrecevabilité de la demande formée après l’adjudication aux enchères (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 02/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une action en revendication et en nullité de la vente de biens mobiliers, propriété d'un crédit-bailleur, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant à tort sur les dispositions relatives à la saisie immobilière. L'appelant soutenait que la vente de la chose d'autrui, intervenue au mépris d'une décision de justice définitive ordonnant la restit...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une action en revendication et en nullité de la vente de biens mobiliers, propriété d'un crédit-bailleur, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant à tort sur les dispositions relatives à la saisie immobilière.

L'appelant soutenait que la vente de la chose d'autrui, intervenue au mépris d'une décision de justice définitive ordonnant la restitution, devait être annulée, nonobstant son déroulement dans le cadre d'une adjudication judiciaire. La cour d'appel de commerce, tout en relevant l'erreur de motivation du premier juge, substitue un nouveau fondement juridique.

Elle retient qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable à la saisie des biens mobiliers, l'action en revendication doit impérativement être exercée avant l'adjudication. Une fois la vente réalisée, le propriétaire des biens perd son droit de suite sur les meubles vendus.

Son droit se transforme alors en une créance personnelle sur le prix de vente, à l'exclusion de toute action en nullité ou en restitution contre l'adjudicataire. Dès lors, l'action introduite postérieurement à la vente est jugée irrecevable et le jugement de première instance est confirmé en son dispositif.

74792 Tierce opposition : la vente d’un bien par une partie postérieurement à une décision définitive la déclarant non-propriétaire ne peut fonder une tierce opposition de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 08/07/2019 Saisie d'un recours en tierce opposition formé par l'acquéreur d'un local commercial contre un arrêt ordonnant l'éviction de son vendeur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession intervenue postérieurement à la décision d'expulsion. Le tiers opposant soutenait que son titre de propriété, acquis de bonne foi, lui conférait un droit propre sur le bien, nonobstant la décision rendue contre son auteur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de vente est postérieur à l...

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par l'acquéreur d'un local commercial contre un arrêt ordonnant l'éviction de son vendeur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession intervenue postérieurement à la décision d'expulsion. Le tiers opposant soutenait que son titre de propriété, acquis de bonne foi, lui conférait un droit propre sur le bien, nonobstant la décision rendue contre son auteur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de vente est postérieur à l'arrêt définitif qui, qualifiant la relation entre les parties initiales de contrat de bail et non de vente, avait ordonné l'expulsion. Elle retient que le vendeur, ayant perdu sa qualité de locataire par l'effet de cet arrêt, ne disposait plus d'aucun droit à transmettre sur le local. Dès lors, la cession consentie par une personne dépourvue de titre est inopposable au propriétaire qui a obtenu la décision d'éviction. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende consignée au profit du Trésor public.

75543 Référé et contestation sérieuse : L’appréciation de la qualité de vendeur d’une partie relève du fond et échappe à la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une action en délivrance de documents administratifs dirigée contre le propriétaire d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait écarté la demande formée contre le propriétaire, mis en cause aux côtés du vendeur direct, au motif d'un défaut de qualité pour défendre. L'appelant, acquéreur des véhicules, sout...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une action en délivrance de documents administratifs dirigée contre le propriétaire d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait écarté la demande formée contre le propriétaire, mis en cause aux côtés du vendeur direct, au motif d'un défaut de qualité pour défendre. L'appelant, acquéreur des véhicules, soutenait que l'existence d'un contrat de dépôt-vente et l'aveu judiciaire du propriétaire quant à sa qualité suffisaient à établir sa qualité pour défendre et à fonder une condamnation solidaire à la délivrance des certificats d'immatriculation. La cour d'appel de commerce retient que la défense du propriétaire, fondée sur son absence de qualité de vendeur et sur les règles de la vente de la chose d'autrui, constitue une contestation sérieuse. Elle en déduit que cette contestation, en ce qu'elle impose d'apprécier le fond du droit et les rapports contractuels complexes entre le propriétaire, le dépositaire-vendeur et l'acquéreur, excède la compétence du juge des référés. La cour rappelle que le juge de l'urgence ne peut statuer lorsque la demande se heurte à une telle contestation, qui relève de la seule compétence du juge du fond. Par conséquent, la cour confirme l'ordonnance entreprise en son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs tirée de l'incompétence du juge des référés.

77004 Bail d’un bien indivis : le silence des coïndivisaires pendant plusieurs années vaut ratification tacite du contrat conclu par un seul d’entre eux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 02/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des droits requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail pour défaut de pouvoir du co-indivisaire bailleur. La cour était invitée à déterminer si l'inaction prolongée des autres co-indivisaires, qui résidaient dans le même immeuble que le local loué, pouvait valoir ratifica...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des droits requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail pour défaut de pouvoir du co-indivisaire bailleur. La cour était invitée à déterminer si l'inaction prolongée des autres co-indivisaires, qui résidaient dans le même immeuble que le local loué, pouvait valoir ratification implicite de l'acte. La cour relève que les co-indivisaires, en admettant leur résidence sur les lieux, ne pouvaient ignorer l'existence de la relation locative depuis plusieurs années. Elle retient que cette absence de toute contestation sur une longue période constitue une approbation et une ratification implicites de l'acte. Faisant application par analogie des dispositions relatives à la vente de la chose d'autrui, la cour juge que cette ratification rend le bail opposable à l'ensemble des co-indivisaires. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du bail.

81915 Vente de la chose d’autrui : Le tiers dont les droits sont lésés doit agir en nullité et non en annulation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 30/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en annulation et l'action en nullité d'une cession de fonds de commerce consentie par un non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des ayants droit du véritable copropriétaire, qui agissaient en annulation des cessions successives. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, dès lors qu'une précédente décision de cour les avait invités à contester la validité desdites cessio...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en annulation et l'action en nullité d'une cession de fonds de commerce consentie par un non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des ayants droit du véritable copropriétaire, qui agissaient en annulation des cessions successives. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, dès lors qu'une précédente décision de cour les avait invités à contester la validité desdites cessions. La cour rappelle que l'action en annulation, régie par l'article 311 du dahir des obligations et des contrats, n'est ouverte qu'aux parties à l'acte et pour les seules causes qu'il énumère, telles que les vices du consentement. Elle précise que la vente de la chose d'autrui ne figure pas parmi ces causes d'annulation et que l'action appropriée pour un tiers dont les droits ont été lésés est l'action en nullité. En fondant leur demande sur l'annulation et non sur la nullité, les ayants droit ont exercé une voie de droit inappropriée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

45939 Référé : la condamnation pénale postérieure pour fraude constitue un fait nouveau privant d’effet l’autorité de la chose jugée au provisoire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 11/04/2019 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité de vente, confère l'autorité de la chose jugée au fond à des ordonnances de référé antérieures, alors que l'autorité de telles décisions n'est que provisoire et cesse en présence de faits nouveaux. Viole ainsi l'article 152 du Code de procédure civile la cour d'appel qui omet de prendre en considération la survenance d'une condamnation pénale définitive, postérieure auxdites ordonnances, qui établit la collus...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité de vente, confère l'autorité de la chose jugée au fond à des ordonnances de référé antérieures, alors que l'autorité de telles décisions n'est que provisoire et cesse en présence de faits nouveaux. Viole ainsi l'article 152 du Code de procédure civile la cour d'appel qui omet de prendre en considération la survenance d'une condamnation pénale définitive, postérieure auxdites ordonnances, qui établit la collusion frauduleuse entre les parties à la vente et qui, constituant un fait nouveau, prive d'effet l'autorité provisoire attachée à ces dernières.

45715 Crédit-bail immobilier : Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui ordonne au crédit-bailleur de parfaire la vente sans répondre au moyen tiré de son défaut de qualité de propriétaire du bien (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/09/2019 Manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, ordonne au crédit-bailleur de parfaire la vente au profit du crédit-preneur, sans répondre au moyen péremptoire par lequel le crédit-bailleur soutenait ne pouvoir transférer la propriété d'un bien qu'il n'avait pas encore lui-même acquis, l'obligation de vente étant, aux termes du contrat, subordonnée à la réalisation de cette condition suspensive.

Manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, ordonne au crédit-bailleur de parfaire la vente au profit du crédit-preneur, sans répondre au moyen péremptoire par lequel le crédit-bailleur soutenait ne pouvoir transférer la propriété d'un bien qu'il n'avait pas encore lui-même acquis, l'obligation de vente étant, aux termes du contrat, subordonnée à la réalisation de cette condition suspensive.

43436 Bail d’un immeuble immatriculé : Le contrat consenti par un héritier non inscrit au titre foncier est inopposable aux propriétaires inscrits Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Extinction du Contrat 04/09/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de leur inscription sur le titre foncier conformément au droit de l’immatriculation foncière. En conséquence, un tel acte s’analyse en un bail de la chose d’autrui, régi par renvoi par les dispositions relatives à la vente de la chose d’autrui. Faute de ratification par les propriétaires inscrits, le bail est dépourvu de tout effet juridique à leur encontre, justifiant ainsi son annulation et l’expulsion de l’occupant considéré comme étant sans droit ni titre.

52337 Responsabilité du crédit-bailleur : La négligence à s’assurer de l’inscription de son droit sur le certificat d’immatriculation engage sa responsabilité quasi-délictuelle (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/06/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité quasi-délictuelle d'une société de crédit-bail qui, par sa négligence, a omis de s'assurer que les véhicules objet du contrat étaient dûment immatriculés et grevés d'une inscription en sa faveur sur le certificat d'immatriculation. Ayant relevé que cette faute avait permis au gérant de la société preneuse de céder frauduleusement lesdits véhicules à un tiers, privant ainsi la société preneuse de leur jouissance et de son droit de le...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité quasi-délictuelle d'une société de crédit-bail qui, par sa négligence, a omis de s'assurer que les véhicules objet du contrat étaient dûment immatriculés et grevés d'une inscription en sa faveur sur le certificat d'immatriculation. Ayant relevé que cette faute avait permis au gérant de la société preneuse de céder frauduleusement lesdits véhicules à un tiers, privant ainsi la société preneuse de leur jouissance et de son droit de les acquérir au terme du contrat, la cour d'appel en déduit exactement que l'action en réparation du préjudice qui en résulte est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du Dahir des obligations et des contrats, laquelle ne court qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur.

17024 CCass,18/05/2005,1476 Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 18/05/2005 La cour a procédé à une mauvaise application de l’article 485 du DOC lorsqu’elle a retenu que les droits du propriétaire sont protégés en vertu de l’effet relatif du contrat conduisant ainsi à la cassation de l’arrêt.
L’article 485 du DOC dispose que la vente de la chose d’autrui est valable si le propriétaire l’approuve, ou si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose, à l’inverse si une des conditions prévues par l’article précité n’est pas remplie, la vente ne peut être considérée comme valable, ce qui justifie le droit pour le propriétaire de demander sa nullité.

La cour a procédé à une mauvaise application de l’article 485 du DOC lorsqu’elle a retenu que les droits du propriétaire sont protégés en vertu de l’effet relatif du contrat conduisant ainsi à la cassation de l’arrêt.

17058 CCass,26/10/2007,2819 Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 26/10/2005 L’article 485 du DOC prévoit au profit de l’acquéreur la faculté de résilier le contrat dans le cas de la vente du bien d’autrui, le vendeur ne peut en aucun cas demander la nullité de la vente au motif que la chose appartient à autrui.
L’article 485 du DOC prévoit au profit de l’acquéreur la faculté de résilier le contrat dans le cas de la vente du bien d’autrui, le vendeur ne peut en aucun cas demander la nullité de la vente au motif que la chose appartient à autrui.
17224 Aveu extrajudiciaire : le témoignage d’une personne dans un acte de propriété vaut reconnaissance irrévocable de son absence de droit sur le bien (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Aveu judiciaire 30/01/2008 Aux termes de l'article 407 du Dahir des obligations et des contrats, l'aveu extrajudiciaire résulte de tout fait émanant d'une partie et qui est inconciliable avec ce qu'elle allègue. La déposition d'une personne, en qualité de témoin dans un acte établissant la propriété d'un bien au profit d'autrui, constitue un tel aveu. Cet aveu, qui emporte pour son auteur la reconnaissance de n'être pas propriétaire du bien, est irrévocable et lui interdit de vendre ultérieurement ce même bien, une telle ...

Aux termes de l'article 407 du Dahir des obligations et des contrats, l'aveu extrajudiciaire résulte de tout fait émanant d'une partie et qui est inconciliable avec ce qu'elle allègue. La déposition d'une personne, en qualité de témoin dans un acte établissant la propriété d'un bien au profit d'autrui, constitue un tel aveu. Cet aveu, qui emporte pour son auteur la reconnaissance de n'être pas propriétaire du bien, est irrévocable et lui interdit de vendre ultérieurement ce même bien, une telle vente s'analysant en une vente de la chose d'autrui. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui valide une telle vente en considérant à tort que le témoin et le vendeur sont deux personnes distinctes, alors qu'il était constant qu'il s'agissait de la même personne.

17280 Indivision : Inopposabilité des actes de disposition accomplis par un co-indivisaire minoritaire (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 02/07/2008 La Cour Suprême casse une décision d’appel ayant validé l’occupation d’un fonds de commerce indivis par des tiers qui se prévalaient d’actes conclus avec un seul co-héritier minoritaire. La haute juridiction énonce que la partie qui produit un document en justice est liée par son contenu. En l’espèce, l’acte de vente fourni par les occupants établissait lui-même l’origine successorale et le caractère indivis du bien, opérant ainsi un aveu judiciaire à leur encontre. Dès lors, les actes de dispos...

La Cour Suprême casse une décision d’appel ayant validé l’occupation d’un fonds de commerce indivis par des tiers qui se prévalaient d’actes conclus avec un seul co-héritier minoritaire.

La haute juridiction énonce que la partie qui produit un document en justice est liée par son contenu. En l’espèce, l’acte de vente fourni par les occupants établissait lui-même l’origine successorale et le caractère indivis du bien, opérant ainsi un aveu judiciaire à leur encontre. Dès lors, les actes de disposition accomplis par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise, tels que la conclusion d’un contrat de société ou la vente du fonds, sont inopposables aux autres co-propriétaires.

La cession est de surcroît qualifiée de vente de la chose d’autrui. En vertu de l’article 485 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle demeure sans effet à l’égard des autres indivisaires faute d’avoir été ratifiée par eux. En faisant produire effet à des conventions inopposables aux demandeurs, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale, justifiant sa cassation.

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