| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69091 | Compétence territoriale : En matière de crédit à la consommation, l’action en paiement doit être portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, se déclarant implicitement compétent. L'appelant soutenait que la juridiction compétente était celle de son domicile, situé dans un autre ressort. La cour fait droit à ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 111 de la loi n° 31-08 sur la p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, se déclarant implicitement compétent. L'appelant soutenait que la juridiction compétente était celle de son domicile, situé dans un autre ressort. La cour fait droit à ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 111 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, les actions en paiement doivent être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu de résidence de l'emprunteur. Constatant que le domicile de l'appelant était bien établi dans le ressort d'une autre juridiction, la cour juge que le premier juge était incompétent pour connaître du litige. Par conséquent, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, se déclare incompétente et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce territorialement compétent. |
| 70284 | Vente à crédit d’un bien d’équipement : la clause attributive de juridiction est valide dès lors que le contrat ne constitue pas un prêt à la consommation au sens de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution du bien vendu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction. Le juge de première instance avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'acheteur. L'appelant soutenait d'une part que l'exception d'incompétence devait faire l'objet d'un jugement distinct, et d'autre part que les dispositions d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution du bien vendu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction. Le juge de première instance avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'acheteur. L'appelant soutenait d'une part que l'exception d'incompétence devait faire l'objet d'un jugement distinct, et d'autre part que les dispositions d'ordre public du droit de la consommation, désignant le tribunal du domicile du consommateur, devaient prévaloir sur la clause contractuelle. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés n'est pas tenu de statuer sur l'exception d'incompétence par une décision séparée. Sur le fond, elle retient que le contrat litigieux s'analyse en une vente à crédit par une société commerciale et non en un contrat de prêt consenti par un établissement de financement, ce qui exclut l'application du régime protecteur du consommateur. Dès lors, la cour considère que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat est pleinement applicable en vertu du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 81227 | Compétence territoriale : la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat commercial s’impose aux parties et écarte la compétence du tribunal du domicile du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur au règlement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction du lieu de son siège social e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur au règlement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense ainsi que l'irrégularité du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat liant les parties prime sur les règles de compétence de droit commun. Elle juge également que les droits de la défense n'ont pas été violés dès lors qu'il est établi que le débiteur, après avoir été cité à une adresse erronée figurant sur ses propres documents, a été valablement convoqué à son adresse officielle mais a refusé de recevoir l'acte. Concernant le fond du litige, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, écartant les griefs de l'appelant relatifs à sa convocation et à la régularité de la comptabilité examinée, faute pour ce dernier de démontrer une quelconque irrégularité ou un motif de récusation de l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 71539 | Prêt bancaire : la compétence du tribunal de commerce est fondée sur la nature commerciale du contrat et la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 19/03/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle au regard des dispositions protectrices du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal du domicile du consommateur en application de la loi sur la protection du consommateur, e... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle au regard des dispositions protectrices du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal du domicile du consommateur en application de la loi sur la protection du consommateur, et subsidiairement plusieurs moyens tirés d'irrégularités formelles et de manquements contractuels. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt est licite et s'impose aux parties en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que le litige, portant sur un contrat de prêt bancaire, relève par sa nature de la catégorie des contrats commerciaux dont la connaissance est dévolue au tribunal de commerce par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant de l'emprunteur. La cour rejette également les autres moyens, considérant que les irrégularités formelles n'ont causé aucun grief à l'appelant, que la mise en demeure par exploit d'huissier est valable nonobstant la clause prévoyant une lettre recommandée, et que la preuve de l'existence d'une assurance de prêt ou d'un paiement incombait à l'emprunteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72231 | Crédit à la consommation : La compétence territoriale du tribunal du domicile de l’emprunteur est une règle d’ordre public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale en matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine le critère de rattachement juridictionnel. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile de l'emprunteur. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification en invoquant divers documents administratifs qui, selon lui, établissaient un autre domicile pour le débiteur. La cour retient cependant que l... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale en matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine le critère de rattachement juridictionnel. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile de l'emprunteur. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification en invoquant divers documents administratifs qui, selon lui, établissaient un autre domicile pour le débiteur. La cour retient cependant que le créancier avait lui-même mentionné dans son mémoire introductif d'instance l'adresse relevant de la juridiction désignée par le premier juge. Elle rappelle qu'au visa de l'article 111 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur, la compétence territoriale est d'ordre public et attribuée impérativement au tribunal du domicile du débiteur. Le jugement ayant fait une correcte application de cette règle est par conséquent confirmé. |
| 72908 | Compétence internationale : la clause attributive de juridiction stipulée dans un projet de contrat non signé par les parties est dépourvue d’effet juridique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'incompétence des juridictions marocaines, invoquant un contrat de distribution qui désignait les tribunaux turcs. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat invo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'incompétence des juridictions marocaines, invoquant un contrat de distribution qui désignait les tribunaux turcs. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat invoqué, faute de porter la signature des deux parties, demeure un simple projet d'accord dont les clauses ne sauraient lier les contractants. Elle rappelle, au visa de l'article 429 du dahir des obligations et des contrats, que la force probante d'un acte sous seing privé est subordonnée à sa signature par la partie qui s'oblige. Sur le fond, la cour juge que l'acceptation de la livraison des marchandises par l'acheteur, le paiement d'une partie du prix et la souscription d'engagements pour le solde rendent ses contestations inopérantes et l'obligent au paiement intégral du prix en vertu de l'article 576 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79383 | Compétence territoriale en matière de crédit à la consommation : Les dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur prévalent sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que les règles de compétence territoriale édictées par la loi sur la protection du consommateur sont d'ordre public et priment toute clause attributive de juridiction contraire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du domicile du débiteur, écartant la clause du contrat de prêt qui désignait le tribunal du siège social de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la clause contractuelle devait prévaloir en ap... La cour d'appel de commerce rappelle que les règles de compétence territoriale édictées par la loi sur la protection du consommateur sont d'ordre public et priment toute clause attributive de juridiction contraire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du domicile du débiteur, écartant la clause du contrat de prêt qui désignait le tribunal du siège social de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la clause contractuelle devait prévaloir en application du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties. La cour écarte ce moyen en relevant que l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur impose de porter les actions en paiement devant le tribunal du domicile ou du lieu de résidence de l'emprunteur. Elle souligne que ces dispositions, en vertu de l'article 151 de la même loi, sont d'ordre public et ne sauraient faire l'objet d'une dérogation conventionnelle. Dès lors, la clause attributive de juridiction est privée d'effet et le jugement ayant décliné la compétence territoriale est confirmé. |
| 80338 | Exception d’incompétence territoriale : Le défendeur est recevable à la soulever pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. L'appelante soutenait que le tribunal de commerce compétent était celui de son siège social et non celui qui avait statué. La cour rappelle que lorsque le jugement de première instance est rendu par défaut, l'exception d'incompétence territoriale peut être valablement inv... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. L'appelante soutenait que le tribunal de commerce compétent était celui de son siège social et non celui qui avait statué. La cour rappelle que lorsque le jugement de première instance est rendu par défaut, l'exception d'incompétence territoriale peut être valablement invoquée pour la première fois devant la juridiction d'appel, à condition d'être présentée avant toute défense au fond. Au visa des articles 10 et 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour constate que le siège social du débiteur, tel qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du registre de commerce, est situé dans le ressort d'une autre juridiction. En l'absence de preuve de l'existence d'une succursale dans le ressort du premier juge, l'incompétence est établie. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce initialement saisi incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction du siège social du débiteur. |
| 80463 | Compétence internationale des juridictions marocaines : Le critère du domicile du défendeur s’applique par extension des règles de compétence territoriale interne (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part,... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part, l'exception d'inexécution faute pour le prestataire d'avoir prouvé l'accomplissement de ses obligations. Sur la compétence, la cour retient qu'en l'absence de disposition spécifique sur la compétence internationale, il convient d'étendre les règles de compétence territoriale interne, désignant ainsi le tribunal du domicile du défendeur en application de l'article 28 du code de procédure civile et de la convention de coopération judiciaire applicable. Sur le fond, elle écarte l'exception d'inexécution en relevant que le prestataire avait produit des documents, signés par le preneur lui-même, attestant de la fourniture des services, ce qui opérait un renversement de la charge de la preuve. La cour juge en outre que la mise en demeure n'était pas requise pour l'octroi de dommages et intérêts moratoires, dès lors que le contrat prévoyait des échéances de paiement fixes, le débiteur étant constitué en demeure par la seule arrivée du terme au visa de l'article 254 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45211 | Compétence territoriale en matière commerciale : le demandeur peut opter pour la juridiction du domicile du défendeur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 23/09/2020 | En application de l'article 10 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l'article 28 du Code de procédure civile, le demandeur en matière commerciale dispose d'une option de compétence, lui permettant de saisir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui du lieu où l'obligation doit être exécutée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence territoriale, retient que le demandeur ayant choisi de p... En application de l'article 10 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l'article 28 du Code de procédure civile, le demandeur en matière commerciale dispose d'une option de compétence, lui permettant de saisir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui du lieu où l'obligation doit être exécutée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence territoriale, retient que le demandeur ayant choisi de porter son action devant le tribunal du domicile du défendeur, et ce domicile n'étant pas contesté, cette juridiction est compétente pour connaître du litige. |
| 43999 | Clause attributive de juridiction – Un projet de contrat non signé ne peut écarter la compétence du tribunal du domicile du défendeur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Vente internationale de marchandises | 07/10/2021 | Ayant relevé qu’un projet de contrat, invoqué par une partie pour contester la compétence des juridictions marocaines, n’avait pas été signé et stipulait lui-même n’entrer en vigueur qu’à compter de sa signature, une cour d’appel en déduit exactement que la clause attributive de juridiction qu’il contenait était dépourvue d’effet et que la compétence revenait, en application des règles de droit international privé, au tribunal du domicile du défendeur. C’est également à bon droit que, le litige ... Ayant relevé qu’un projet de contrat, invoqué par une partie pour contester la compétence des juridictions marocaines, n’avait pas été signé et stipulait lui-même n’entrer en vigueur qu’à compter de sa signature, une cour d’appel en déduit exactement que la clause attributive de juridiction qu’il contenait était dépourvue d’effet et que la compétence revenait, en application des règles de droit international privé, au tribunal du domicile du défendeur. C’est également à bon droit que, le litige portant sur le paiement du prix de marchandises livrées et acceptées, elle rejette une demande de mesure d’instruction relative à un éventuel préjudice subi par l’acheteur, une telle mesure étant sans pertinence au regard de l’obligation de paiement qui incombe à ce dernier en vertu de l’article 576 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 43375 | Action en responsabilité bancaire pour crédit documentaire : application de la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2018 | Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire... Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire, la compétence territoriale est régie par le droit commun, qui offre au demandeur le choix entre la juridiction du domicile du défendeur et celle du lieu où l’obligation, en particulier le paiement, devait être exécutée. Statuant par voie d’évocation après avoir annulé la décision de première instance et retenu la compétence de la juridiction saisie, la cour examine le fond du litige. Elle prononce alors le rejet de la demande, la déclarant prescrite en application du délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce applicable aux obligations nées à l’occasion d’un acte de commerce. |
| 35588 | Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 06/12/2016 | En matière de contentieux des sociétés, les juridictions marocaines sont compétentes pour connaître de l’action en annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale d’une société de droit marocain, même lorsque ce dernier est établi à l’étranger, dès lors que les décisions contestées, notamment la révocation d’un gérant, ont vocation à produire leurs effets juridiques au Maroc. Cette compétence se fonde sur le critère territorial du litige et sur les dispositions de l’article 27 du Code de proc... En matière de contentieux des sociétés, les juridictions marocaines sont compétentes pour connaître de l’action en annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale d’une société de droit marocain, même lorsque ce dernier est établi à l’étranger, dès lors que les décisions contestées, notamment la révocation d’un gérant, ont vocation à produire leurs effets juridiques au Maroc. Cette compétence se fonde sur le critère territorial du litige et sur les dispositions de l’article 27 du Code de procédure civile, permettant d’attraire devant les juridictions marocaines une partie défenderesse dépourvue de domicile ou de résidence au Maroc, devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur. En principe, le lieu de tenue des assemblées générales est le siège social situé au Maroc, sauf stipulation statutaire contraire. La validité des délibérations est subordonnée au respect des conditions légales de convocation et de quorum. À cet égard, l’article 125 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes (applicable par analogie selon la forme sociale concernée) permet l’annulation de toute assemblée générale irrégulièrement convoquée. La décision de révocation du gérant relève exclusivement de l’assemblée générale des associés. Un procès-verbal émanant d’un conseil d’administration réuni à l’étranger ne peut valablement constater une telle révocation, sa compétence se limitant en principe à présenter des recommandations à l’approbation de l’assemblée. En l’espèce, la révocation décidée en Égypte par le conseil d’administration a été déclarée irrégulière, faute de respecter les exigences légales marocaines imposant une délibération de l’assemblée générale. Enfin, sur le plan procédural, l’omission dans l’acte introductif d’instance de l’indication du siège social de la société défenderesse ne vicie pas la procédure lorsque la partie concernée a comparu, exercé effectivement ses droits de défense et n’a pas démontré avoir subi un préjudice réel, conformément à l’article 49 du Code de procédure civile. La qualité à agir de l’appelante a par ailleurs été reconnue, fondée sur une décision judiciaire antérieure ayant ordonné l’inscription d’un acte de fusion au registre du commerce, lui conférant ainsi la capacité d’ester en justice. |
| 33358 | Recours en rétractation : le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une omission de statuer (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/02/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non c... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non celle dont la partie avait connaissance et qui a été débattue au cours de l’instance. |
| 21483 | C.A.C, 23/01/2018, 444/18 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 23/01/2018 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure les mauvaises conditions climatiques qui ont conduit à l’annulation d’un vol dès lors que s’agissant d’une compagnie aérienne considérée comme un professionnel, celle-ci est en mesure de prévoir ces mauvaises conditions climatiques. N’est pas considéré comme un cas de force majeure les mauvaises conditions climatiques qui ont conduit à l’annulation d’un vol dès lors que s’agissant d’une compagnie aérienne considérée comme un professionnel, celle-ci est en mesure de prévoir ces mauvaises conditions climatiques. |
| 17703 | Clause attributive de juridiction : l’option de compétence stipulée au profit du créancier l’autorise à saisir le juge du domicile de la caution (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 02/02/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du tribunal du domicile de la caution, dès lors qu'elle constate que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de prêt, bien que désignant à titre principal les tribunaux d'un autre ressort, conférait expressément au créancier une option lui permettant de poursuivre la caution devant les juridictions du lieu de son domicile. En faisant usage de cette faculté contractuelle, le créancier ne méconnaît pas la convention ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du tribunal du domicile de la caution, dès lors qu'elle constate que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de prêt, bien que désignant à titre principal les tribunaux d'un autre ressort, conférait expressément au créancier une option lui permettant de poursuivre la caution devant les juridictions du lieu de son domicile. En faisant usage de cette faculté contractuelle, le créancier ne méconnaît pas la convention des parties. |
| 18777 | Recours pour excès de pouvoir : l’option de compétence territoriale exercée par le demandeur lie les autres juridictions (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 23/11/2005 | Il résulte de l'article 10 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs que le demandeur à une action en annulation pour excès de pouvoir dispose d'une option de compétence territoriale entre la juridiction de son domicile et celle du lieu où la décision attaquée a été prise. Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui statue au fond sur un tel recours, alors que le demandeur, en exerçant son option, avait valablement saisi le tribunal administratif de son domici... Il résulte de l'article 10 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs que le demandeur à une action en annulation pour excès de pouvoir dispose d'une option de compétence territoriale entre la juridiction de son domicile et celle du lieu où la décision attaquée a été prise. Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui statue au fond sur un tel recours, alors que le demandeur, en exerçant son option, avait valablement saisi le tribunal administratif de son domicile, dont la compétence a été définitivement tranchée par une précédente décision de la Cour de cassation. L'exercice de cette option par le demandeur a pour effet de fixer la compétence, privant ainsi de sa compétence toute autre juridiction qui aurait pu être saisie sur le fondement de la même option. |
| 20158 | CA,Casablanca,12/12/1997,4127 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 12/12/1997 | La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile ou de résidence du défendeur et l’accord d’attribution de la compétence aux juridictions d’une autre ville prévue aux lettres de change n’est qu’une option offerte au demandeur qui peut, à son choix, soit s’en servir soit saisir les juridictions du domicile ou de résidence du défendeur. L’acceptation de la lettre de change par le tiré suppose l’existence de la provision et il est tenu pour se décharger de l’obligation résultant de ce... La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile ou de résidence du défendeur et l’accord d’attribution de la compétence aux juridictions d’une autre ville prévue aux lettres de change n’est qu’une option offerte au demandeur qui peut, à son choix, soit s’en servir soit saisir les juridictions du domicile ou de résidence du défendeur. L’acceptation de la lettre de change par le tiré suppose l’existence de la provision et il est tenu pour se décharger de l’obligation résultant de cette acceptation d’apporter la preuve du contraire.
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| 21016 | CAC, Casablanca, 03/10/2000,1996 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 03/10/2000 | Lorsque le litige est insusceptible de division, l’appel de l’une des parties, relevé dans le délai légal, rend tous les autres appels recevables, même s’ils ont été interjetés hors délai.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’entre eux.
La prescription est fondée sur une présomption de paiement susceptible de preuve contraire, notamment lorsque le débiteur discute la créance et produit la preuve d’un règleme... Lorsque le litige est insusceptible de division, l’appel de l’une des parties, relevé dans le délai légal, rend tous les autres appels recevables, même s’ils ont été interjetés hors délai.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’entre eux. La prescription est fondée sur une présomption de paiement susceptible de preuve contraire, notamment lorsque le débiteur discute la créance et produit la preuve d’un règlement partiel. |
| 21116 | Clôture de compte et résiliation du prêt : Substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels et réduction de la clause pénale (Trib. com. Casablanca 2005) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 17/10/2005 | En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque. Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation. En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque. Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation. La résiliation du contrat de prêt consécutive à la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal restant dus. En vertu de son pouvoir modérateur (art. 264, D.O.C.), le juge peut réduire une clause pénale manifestement excessive et la convertir en une indemnité forfaitaire, cumulable avec les intérêts légaux. |