| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66127 | Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 17/11/2025 | Saisie d'un litige relatif au paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un versement effectué à un tiers intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement du reliquat, majoré des intérêts légaux. L'appelant soutenait le caractère libératoire de son paiement et contestait tant l'application des règles de preuve civiles que sa condamnation au paiement des intérêts. La cour retien... Saisie d'un litige relatif au paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un versement effectué à un tiers intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement du reliquat, majoré des intérêts légaux. L'appelant soutenait le caractère libératoire de son paiement et contestait tant l'application des règles de preuve civiles que sa condamnation au paiement des intérêts. La cour retient que la cession de parts d'une société à responsabilité limitée constitue un acte de nature civile, sauf preuve de la qualité de commerçant des parties agissant dans le cadre de leur activité. Dès lors, en application de l'article 238 du dahir formant code des obligations et des contrats, le paiement fait à un tiers non mandaté par le créancier pour recevoir le prix n'est pas libératoire. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un mandat de perception donné par la cédante à l'intermédiaire, il demeure tenu de sa dette. En revanche, la cour considère que le caractère civil de l'opération fait obstacle à l'application des intérêts légaux en l'absence de stipulation contractuelle, au visa de l'article 871 du même code. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 66038 | Gérance libre : Le changement d’activité par le gérant en violation du contrat justifie la résiliation et son expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements imputables au gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant principal, gérant des lieux, contestait sa défaillance en invoquant un paiement fait à un tiers non mandaté, le remboursement de frais d'aménagement et la nullité du contrat. La cour écarte ces moyens en reten... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements imputables au gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant principal, gérant des lieux, contestait sa défaillance en invoquant un paiement fait à un tiers non mandaté, le remboursement de frais d'aménagement et la nullité du contrat. La cour écarte ces moyens en retenant que le paiement à un tiers est inopposable aux bailleurs et qu'en l'absence de clause spécifique, le contrat, qui fait la loi des parties, n'oblige pas ces derniers à rembourser les frais d'aménagement. Elle relève en outre que la fermeture administrative des lieux, consécutive à l'exercice d'une activité non autorisée, constitue une faute exclusivement imputable au gérant, qui ne peut dès lors se prévaloir de la nullité du contrat de son propre fait. Faisant droit à l'appel incident des bailleurs, la cour infirme le jugement sur le chef de l'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne la libération des lieux, confirmant la décision pour le surplus. |
| 55153 | Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription biennale applicable à l'action en responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé prescrite au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. En appel, l'assureur soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation adressée au représentant local du club P&I du transporteur. La cour ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription biennale applicable à l'action en responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé prescrite au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. En appel, l'assureur soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation adressée au représentant local du club P&I du transporteur. La cour retient que pour produire un effet interruptif, une réclamation extrajudiciaire doit être adressée au débiteur lui-même ou à un mandataire dont la qualité est dûment établie. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que la société destinataire de la réclamation disposait d'un mandat pour représenter le transporteur, la cour écarte cette correspondance comme non interruptive de prescription. L'action ayant été introduite plus de deux ans après la livraison des marchandises, le jugement de première instance est confirmé, rendant sans objet l'examen de l'appel incident du transporteur. |
| 56107 | Astreinte : la liquidation est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécuter émanant personnellement du débiteur ou de son mandataire légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 15/07/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au débiteur d'un procès-verbal constatant un refus d'exécuter émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait partiellement liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre du débiteur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé. En appel, ce dernier contestait l'imputabilité du refus d'exécution, dès lors que le procès-verbal constatait une déclaration de son fils, dépourvu de tout mandat, tandis... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au débiteur d'un procès-verbal constatant un refus d'exécuter émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait partiellement liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre du débiteur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé. En appel, ce dernier contestait l'imputabilité du refus d'exécution, dès lors que le procès-verbal constatait une déclaration de son fils, dépourvu de tout mandat, tandis que le créancier sollicitait une liquidation intégrale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le refus d'exécuter une décision de justice doit, pour fonder une demande de liquidation d'astreinte, émaner du débiteur personnellement ou d'un mandataire justifiant d'un pouvoir légal de représentation. Elle constate que le procès-verbal litigieux fait état d'une déclaration du fils du débiteur, sans qu'aucune procuration ne soit produite. Faute de preuve d'un refus imputable au débiteur lui-même, la condition essentielle à la liquidation de l'astreinte fait défaut. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande. |
| 57913 | La preuve de la restitution des lieux loués ne peut résulter de la remise des clés à un tiers non expressément mandaté par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail commercial par la remise des clés à un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. Devant la cour, le preneur soutenait que la remise des clés à un gardien valait résiliation du contrat, le bailleur y ayant prétendument consenti lors d'une conversation téléphoniqu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail commercial par la remise des clés à un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. Devant la cour, le preneur soutenait que la remise des clés à un gardien valait résiliation du contrat, le bailleur y ayant prétendument consenti lors d'une conversation téléphonique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la remise des clés à un tiers non expressément mandaté par le bailleur pour les recevoir est dépourvue d'effet juridique. Elle relève que le témoin a confirmé avoir reçu les clés sans autorisation du bailleur et que celles-ci lui ont été restituées après une simple visite des lieux par les préposés de ce dernier, ce qui exclut toute reprise de possession. La cour considère dès lors que cette restitution matérielle ne caractérise pas une volonté non équivoque des parties de mettre fin au bail. La simple attestation d'un témoin sur une conversation téléphonique est jugée insuffisante pour établir avec certitude le consentement du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60660 | Bail commercial : La preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n'est pas admise pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Elle retient que faute pour le débiteur de justifier de paiements effectués entre les mains du créancier ou d'un mandataire dûment habilité, le manquement contractuel est constitué et la résiliation encourue. La cour procède toutefois à la rectification du montant des arriérés en se fondant sur la somme stipulée au contrat de bail et non sur le montant supérieur allégué par le bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des sommes dues, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. |
| 60829 | Bail commercial : Le congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement doit expressément mentionner l’intention du bailleur de solliciter l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/04/2023 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable à l'action en éviction. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur. Ce dernier soutenait que la mise en demeure n'avait pas à mentionner expressément la sanction de l'éviction, tandis que le preneur, par un appel inci... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable à l'action en éviction. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur. Ce dernier soutenait que la mise en demeure n'avait pas à mentionner expressément la sanction de l'éviction, tandis que le preneur, par un appel incident, contestait sa condamnation en arguant du paiement des sommes dues. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'injonction de payer adressée au preneur doit impérativement indiquer l'intention du bailleur de solliciter l'éviction en cas de non-paiement, faute de quoi la demande est irrecevable. Elle écarte par ailleurs les moyens du preneur relatifs au paiement, relevant que le chèque produit était libellé à l'ordre d'un tiers non mandaté par le bailleur et que les quittances invoquées, relatives à une période antérieure, ne pouvaient fonder la présomption de paiement de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63231 | Bail commercial : Le preneur ne peut invoquer l’état d’urgence sanitaire pour justifier le non-paiement des loyers postérieurs à la période de confinement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tenant à une erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part, le caractère libératoire de paiements effectués entre les mains d'un tiers, et enfin, l'absence de mise en demeure valable au regard de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tenant à une erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part, le caractère libératoire de paiements effectués entre les mains d'un tiers, et enfin, l'absence de mise en demeure valable au regard de la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application du principe "pas de nullité sans grief", une simple erreur matérielle dans la dénomination du preneur ne vicie pas la sommation dès lors qu'elle a atteint son but et n'a causé aucun préjudice à son destinataire. Elle juge ensuite que les paiements effectués au profit d'une personne physique étrangère à la société bailleresse, personne morale et seule créancière, ne sont pas libératoires, le preneur ne pouvant ignorer la qualité de son cocontractant. La cour considère enfin que la suspension des délais édictée durant l'état d'urgence sanitaire ne saurait être invoquée pour une période de loyers impayés postérieure à la levée des mesures de fermeture générale, faute pour le preneur de justifier d'une impossibilité d'exploiter durant la période litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64663 | Paiement à un tiers : La production par le créancier d’un écrit confirmant les versements vaut ratification implicite (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 07/11/2022 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers non mandaté au regard des règles de l'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, fondée sur un contrat de gérance, ainsi que la demande reconventionnelle en répétition de l'indu du débiteur. L'appelant principal soutenait que les versements effectués par le gérant à son père, tiers au contrat, ne pouvaient valoir pa... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers non mandaté au regard des règles de l'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, fondée sur un contrat de gérance, ainsi que la demande reconventionnelle en répétition de l'indu du débiteur. L'appelant principal soutenait que les versements effectués par le gérant à son père, tiers au contrat, ne pouvaient valoir paiement libératoire faute de mandat, tandis que l'appelant incident sollicitait le remboursement des sommes versées excédant la part de bénéfices due. La cour retient que le paiement fait à une personne n'ayant pas qualité pour le recevoir peut néanmoins libérer le débiteur si le créancier l'a ratifié, même implicitement, ou en a profité, en application de l'article 238 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que la production par le créancier lui-même d'une déclaration sur l'honneur attestant des sommes perçues par son père, corroborée par ses propres aveux lors de l'enquête, constitue une ratification implicite du paiement. Concernant la demande en répétition de l'indu, la cour l'écarte au motif que le gérant, ayant connaissance de la comptabilité, a effectué les paiements excédentaires volontairement et ne peut donc en réclamer la restitution, conformément à l'article 69 du même code. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 64499 | Bail commercial : une seule mise en demeure de 15 jours suffit pour résilier le bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif qu'une seule mise en demeure avait été délivrée au lieu de deux distinctes pour le paiement puis pour l'éviction et, d'autre part, l'effectivité du paiement des loyers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif qu'une seule mise en demeure avait été délivrée au lieu de deux distinctes pour le paiement puis pour l'éviction et, d'autre part, l'effectivité du paiement des loyers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en rappelant que, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, une unique mise en demeure accordant un délai de quinze jours suffit à caractériser le manquement du preneur. La cour retient ensuite que les témoignages attestant d'un paiement à l'épouse du bailleur sont dépourvus de force probante, dès lors que celle-ci n'était pas désignée comme mandataire pour recevoir les loyers dans le contrat de bail. Elle juge enfin que le retrait par le bailleur de loyers consignés pour une période postérieure ne vaut pas quittance pour les loyers antérieurs impayés, la preuve du paiement incombant au débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64321 | Crise sanitaire et bail commercial : le preneur ne peut unilatéralement suspendre le paiement du loyer et doit saisir la justice pour en demander la réduction ou la résiliation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/10/2022 | En matière de bail commercial et des effets de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers dus pendant la période de fermeture administrative et pour un mois subséquent, tout en prononçant l'éviction du preneur. L'appel portait sur la question de savoir si le preneur pouvait unilatéralement suspendre le paiement des loyers en invoquant la force majeure, ... En matière de bail commercial et des effets de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers dus pendant la période de fermeture administrative et pour un mois subséquent, tout en prononçant l'éviction du preneur. L'appel portait sur la question de savoir si le preneur pouvait unilatéralement suspendre le paiement des loyers en invoquant la force majeure, sans saisir préalablement le juge, et si un paiement fait à un tiers non mandaté était libératoire. La cour retient que l'application des dispositions de l'article 652 du dahir des obligations et des contrats est subordonnée à une demande judiciaire du preneur en résiliation ou en diminution du prix. Faute pour le preneur d'avoir initié une telle procédure, il reste tenu au paiement des loyers échus durant la fermeture administrative. La cour juge en outre que le paiement du loyer à la mère du bailleur, en l'absence de mandat, n'est pas libératoire. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande en paiement des loyers et confirmé pour le surplus. |
| 68845 | Notification à une société : la clause d’élection de domicile dans un bail commercial prime sur l’obligation de notifier au siège social (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège social. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail élisant domicile au lieu loué pour l'exécution du contrat prime sur la règle de la signification au siège social, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Elle considère dès lors que la signification à cette adresse est régulière, y compris durant la période de travaux prévue au contrat, le refus de réception par un préposé ayant été valablement constaté par l'agent instrumentaire. Sur le fond, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve écrite du paiement des loyers, requise pour des sommes de cette importance, les allégations de paiement en espèces à un tiers non mandaté par le bailleur étant inopérantes. La cour écarte également la demande d'inscription de faux contre l'acte de signification, la jugeant non pertinente et non étayée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68883 | Bail commercial : la simple mention de « plusieurs tentatives » dans le procès-verbal de l’huissier de justice ne suffit pas à caractériser la fermeture continue du local justifiant la validité du congé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local prétendument fermé en continu. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, faute de preuve du caractère continu de la fermeture du local, et invoquait l'effet libératoire de paiem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local prétendument fermé en continu. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, faute de preuve du caractère continu de la fermeture du local, et invoquait l'effet libératoire de paiements effectués à un tiers. La cour retient que la condition de fermeture continue du local, prévue par l'article 26 de la loi 49-16, n'est pas établie par un procès-verbal de constat se bornant à mentionner plusieurs tentatives de signification sans en préciser les dates successives. Elle en déduit que la mise en demeure est irrégulière et que la demande d'expulsion est par conséquent irrecevable. En revanche, la cour écarte les paiements invoqués en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur l'inopposabilité au bailleur des versements effectués au même tiers non mandaté. Le rejet de la demande de serment décisoire portant sur ces mêmes faits est également confirmé. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement sur l'expulsion mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers. |
| 69613 | Bail commercial verbal : la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur, à défaut de quoi le montant déclaré par le preneur est retenu (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer r... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer réclamé. La cour retient que la production d'un titre de propriété suffit à établir la qualité de bailleur et que le paiement fait à un tiers non mandaté lui est inopposable. Elle relève cependant que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur. Faute pour ce dernier de produire un contrat écrit ou des quittances de loyer, et ayant admis ne jamais en avoir délivré, la cour ne peut tenir pour acquis le montant qu'il allègue. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais modifié quant au montant des arriérés locatifs, qui est réduit. |
| 69878 | Bail commercial : le paiement du loyer à une personne non autorisée par le bailleur n’est pas libératoire et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en écartant les reçus produits par le preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré ces pièces qui établissaient sa libération. La cour retient que le paiement fait à u... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en écartant les reçus produits par le preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré ces pièces qui établissaient sa libération. La cour retient que le paiement fait à un tiers non mandaté par le créancier n'est pas libératoire, au visa de l'article 238 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que le preneur avait lui-même reconnu avoir remis les fonds à une employée du bailleur, sans pour autant établir que cette dernière avait qualité pour les recevoir. La cour ajoute qu'en l'absence de production par le preneur d'anciennes quittances pour permettre une comparaison, et face au déni du bailleur, l'authenticité des signatures apposées sur les reçus litigieux n'était pas établie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70540 | Paiement du loyer commercial : la preuve testimoniale est irrecevable pour justifier le paiement d’un loyer excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/02/2020 | Saisie d'un litige relatif au paiement des loyers d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle les règles de preuve de l'extinction d'une obligation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'un arriéré locatif et prononcé leur expulsion. Les appelants soutenaient s'être acquittés des loyers en espèces auprès du conjoint de la bailleresse et entendaient en rapporter la preuve par témoignage, invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale... Saisie d'un litige relatif au paiement des loyers d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle les règles de preuve de l'extinction d'une obligation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'un arriéré locatif et prononcé leur expulsion. Les appelants soutenaient s'être acquittés des loyers en espèces auprès du conjoint de la bailleresse et entendaient en rapporter la preuve par témoignage, invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, qui prohibe la preuve testimoniale pour les obligations excédant le seuil légal, lesquelles requièrent un écrit. Elle retient en outre que le paiement fait à un tiers non mandaté est inopposable à la créancière. Faute pour les preneurs de justifier de quittances ou d'avoir recouru à la procédure d'offre réelle et de consignation face au refus allégué de la bailleresse de les leur délivrer, le manquement contractuel est établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74448 | Gérance libre : le paiement de la redevance à un tiers non mandaté est inopposable au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées et prononcé la résiliation du contrat. Les appelants soutenaient s'être libérés par des paiements effectués entre les mains d'un tiers, mandataire apparent du bailleur, et en offraient la preuve par témoins, contestant en outre le rejet de le... Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées et prononcé la résiliation du contrat. Les appelants soutenaient s'être libérés par des paiements effectués entre les mains d'un tiers, mandataire apparent du bailleur, et en offraient la preuve par témoins, contestant en outre le rejet de leur demande de dévolution du serment décisoire et sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie. La cour écarte le moyen principal au visa de l'article 238 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que le paiement fait à une personne autre que le créancier n'est valable que si celui-ci le ratifie ou si l'utilité en est revenue à lui, ce qui n'était pas démontré. Elle juge par ailleurs irrecevable la demande de dévolution du serment, faute pour le tiers désigné d'avoir la qualité de créancier et faute pour l'avocat de disposer d'un mandat spécial. La cour retient cependant les paiements partiels justifiés par des virements bancaires non contestés et juge prématurée la demande de restitution du dépôt de garantie, contractuellement subordonnée à un inventaire post-résiliation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 72404 | Constitue un aveu judiciaire de la dette l’argument du débiteur prétendant l’avoir réglée entre les mains d’un tiers non mandaté par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction marocaine et, d'autre part, l'extinction de la créance par paiement à un prétendu représentant du créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction marocaine et, d'autre part, l'extinction de la créance par paiement à un prétendu représentant du créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé in limine litis, avant toute défense au fond, sous peine de forclusion. Sur le fond, la cour retient que l'argumentation de l'appelant relative au paiement de la dette constitue un aveu judiciaire de son existence au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Elle considère ensuite que la preuve du paiement libératoire n'est pas rapportée, dès lors que les documents produits attestent d'une remise de fonds à un tiers sans établir ni la qualité de mandataire de ce dernier pour le compte du créancier, ni l'imputation de ce versement à l'extinction de la créance litigieuse. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72258 | L’obligation du preneur au paiement des loyers subsiste tant que le bail commercial n’est pas formellement résilié, la non-obtention d’une licence administrative étant sans incidence sur cette obligation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation de fait d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en restituant les clés du local au beau-frère du bailleur et invoquait l'inexécution du contrat faute d'obtention de la licence administrative nécessaire à l'exploita... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation de fait d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en restituant les clés du local au beau-frère du bailleur et invoquait l'inexécution du contrat faute d'obtention de la licence administrative nécessaire à l'exploitation convenue. La cour écarte le premier moyen en retenant que la restitution des clés à un tiers, fût-il un proche du bailleur, est inopposable à ce dernier en l'absence de tout mandat exprès l'autorisant à les recevoir, et écarte le témoignage produit en raison de l'inimitié avérée entre le témoin et le bailleur. La cour juge ensuite que l'impossibilité pour le preneur d'obtenir une licence d'exploitation ne saurait le décharger de son obligation de paiement du loyer, dès lors que le contrat de bail ne stipulait aucune clause suspensive à cet effet. La cour rappelle que la relation contractuelle, constatée par écrit, demeure en vigueur tant qu'une résiliation amiable ou judiciaire n'est pas intervenue, la preuve de sa rupture ne pouvant être rapportée que par un écrit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78578 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le preneur invoque à nouveau la résiliation du bail, déjà écartée par des décisions définitives, pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 07/02/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail de fonds de commerce et l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et rejeté sa demande reconventionnelle en constatation de la résiliation du contrat. Le preneur soutenait en appel que la résiliation était acquise, d'une part par la notification d'un congé retourné non réclamé, et d'autre part par la remise des clés à u... La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail de fonds de commerce et l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et rejeté sa demande reconventionnelle en constatation de la résiliation du contrat. Le preneur soutenait en appel que la résiliation était acquise, d'une part par la notification d'un congé retourné non réclamé, et d'autre part par la remise des clés à un tiers qui les aurait transmises au bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant qu'ils se heurtent à l'autorité de la chose jugée de deux arrêts antérieurs ayant statué sur les mêmes faits entre les mêmes parties. Elle rappelle ainsi que la remise des clés à un tiers non mandaté par le bailleur ne constitue pas une restitution valable des lieux loués, de sorte que ni le procès-verbal de constat d'inoccupation ni l'offre de preuve testimoniale ne peuvent établir une résiliation qui n'a pas été opérée selon les formes légales ou contractuelles. La relation contractuelle étant jugée continue, le preneur reste tenu de son obligation au paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances. |
| 45708 | Bail commercial : le paiement du loyer à un tiers non mandaté par le bailleur ne constitue pas un paiement libératoire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 19/09/2019 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le preneur ne rapportait pas la preuve d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour encaisser les loyers, une cour d'appel en déduit à bon droit que le paiement effectué à ce tiers n'est pas libératoire. Dès lors, et ayant également relevé que l'offre réelle de paiement ultérieure avait été adressée à un lieu autre que celui stipulé au contrat, elle justifie légalement sa décision de retenir l'état de demeure du pre... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le preneur ne rapportait pas la preuve d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour encaisser les loyers, une cour d'appel en déduit à bon droit que le paiement effectué à ce tiers n'est pas libératoire. Dès lors, et ayant également relevé que l'offre réelle de paiement ultérieure avait été adressée à un lieu autre que celui stipulé au contrat, elle justifie légalement sa décision de retenir l'état de demeure du preneur et de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement. |