| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66229 | Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du garant d’une dette commerciale incombe à ce dernier au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 29/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la contrainte par corps à une caution solidaire condamnée au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum légal à l'encontre de la caution. L'appelant soutenait que cette mesure était inapplicable en matière commerciale au regard des conventions internationales et du droit in... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la contrainte par corps à une caution solidaire condamnée au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum légal à l'encontre de la caution. L'appelant soutenait que cette mesure était inapplicable en matière commerciale au regard des conventions internationales et du droit interne. La cour écarte ce moyen en retenant que la contrainte par corps constitue une voie d'exécution visant à contraindre le débiteur à honorer son engagement. Elle relève que le jugement de première instance s'est borné à fixer la durée de cette mesure, sans en ordonner l'application effective. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur, lors de la phase d'exécution, de rapporter la preuve de son insolvabilité pour faire obstacle à la mise en œuvre de la contrainte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59591 | Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement ou qui auraient pu être soulevés ne peuvent justifier l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués avaient déjà été débattus. L'appelant soutenait au contraire que des éléments nouveaux, notamment la condamnation pénale du bailleur pour escroquerie relative au bail litigieux et ses propres droits de propriété indivi... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués avaient déjà été débattus. L'appelant soutenait au contraire que des éléments nouveaux, notamment la condamnation pénale du bailleur pour escroquerie relative au bail litigieux et ses propres droits de propriété indivis, constituaient des difficultés sérieuses. La cour rappelle, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que les difficultés d'exécution ne peuvent naître que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de la validité du bail ou de l'existence de droits indivis sont des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge du principal. Invoquer de tels arguments au stade de l'exécution reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'expulsion. Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise. |
| 59081 | Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur, obstacle à l’emprisonnement pour dette contractuelle, s’apprécie au stade de l’exécution et non lors du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 25/11/2024 | Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques. L'appelant soutenait que cette ... Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques. L'appelant soutenait que cette mesure violait le pacte international qui prohibe l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation contractuelle. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la phase de jugement et la phase d'exécution. Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dette ne s'applique qu'en cas d'insolvabilité avérée du débiteur. Or, la cour juge que la preuve de cette insolvabilité ne peut être appréciée qu'au stade de l'exécution forcée, et non lors de l'instance en paiement. Il s'ensuit que le juge du fond est fondé à fixer la durée de la contrainte par corps dans son jugement, son application effective demeurant subordonnée à l'appréciation de la solvabilité du débiteur par le juge de l'exécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58855 | La contestation de la qualité à agir du représentant légal du créancier, fait antérieur au jugement, ne constitue pas une difficulté d’exécution recevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté. L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté. L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour consignation tardive de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité du créancier est définitivement établie par la décision de justice exécutoire et ne peut plus être contestée au stade de l'exécution. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision à exécuter, à l'exclusion des faits ou moyens qui auraient dû être soulevés au fond. Dès lors, le défaut de qualité allégué du représentant légal du créancier ne constitue pas un événement postérieur au titre exécutoire justifiant l'arrêt des poursuites. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55865 | Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués par le requérant étaient antérieurs au jugement dont l'exécution était poursuivie. L'appelant soutenait que l'existence d'un recours en tierce opposition contre ledit jugement justifiait à elle seule le sursis, et que l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués par le requérant étaient antérieurs au jugement dont l'exécution était poursuivie. L'appelant soutenait que l'existence d'un recours en tierce opposition contre ledit jugement justifiait à elle seule le sursis, et que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le fond. La cour rappelle que la difficulté d'exécution justifiant un sursis doit impérativement être fondée sur des causes nées postérieurement au jugement. Elle retient que les faits antérieurs à cette décision, qu'ils aient été ou non soulevés en première instance, constituent des moyens de défense au fond. Les invoquer au stade de l'exécution porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et l'appel rejeté. |
| 63829 | L’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense à soulever au stade de l’application de la contrainte par corps, et non lors de la demande de fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 23/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps en recouvrement d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelante soutenait que son insolvabilité, attestée par un procès-verbal de carence, faisait obstacle à la fixation même de la mesure, en application not... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps en recouvrement d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelante soutenait que son insolvabilité, attestée par un procès-verbal de carence, faisait obstacle à la fixation même de la mesure, en application notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La cour écarte cet argument en opérant une distinction fondamentale entre la phase de fixation de la durée de la contrainte et sa phase d'application. Elle retient que l'insolvabilité du débiteur constitue un moyen de défense à faire valoir au stade de l'exécution de la mesure, mais ne saurait faire échec à la demande initiale de fixation de sa durée, laquelle est justifiée par l'existence d'un titre exécutoire et l'absence de preuve du paiement. La cour ajoute que l'appelante n'a, en tout état de cause, pas rapporté la preuve de son insolvabilité par des documents probants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64563 | Contrainte par corps : La fixation de sa durée est fondée sur le refus de payer du débiteur, son éventuelle insolvabilité ne pouvant être invoquée qu’au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 27/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait à ce titre son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale, issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, entre l'incapacité de payer et le refus d'exécuter une décision de justice. Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dettes ne vise que la première hypothèse, celle de l'insolvabilité avérée, et non le refus délibéré du débiteur de s'acquitter d'une condamnation pécuniaire. Dès lors, la demande ne portant que sur la fixation de la durée de la contrainte en raison du refus d'exécution, et non sur son application immédiate, elle ne se heurte à aucune disposition conventionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68293 | La clôture d’un compte bancaire pour inactivité met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cours des intérêts après la cessation d'activité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert qui avait arrêté le calcul des intérêts à la date de clôture du compte, condamnant le débiteur au seul principal ainsi déterminé, majoré des intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cours des intérêts après la cessation d'activité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert qui avait arrêté le calcul des intérêts à la date de clôture du compte, condamnant le débiteur au seul principal ainsi déterminé, majoré des intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode, arguant que les intérêts conventionnels, puis légaux, devaient continuer à courir au-delà de la date de clôture. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la banque est tenue de clore tout compte n'ayant fait l'objet d'aucune opération pendant une année. Elle retient que, sauf stipulation contractuelle expresse contraire, cette clôture met fin au cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur devient alors une créance de droit commun, ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour ajoute qu'il n'appartient pas à l'expert de calculer les intérêts légaux, cette prérogative revenant à la juridiction et leur liquidation intervenant au stade de l'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68980 | Le montant d’une créance faisant l’objet d’une saisie-arrêt ne peut être déduit de la condamnation principale tant que son recouvrement effectif n’est pas prouvé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un montant saisi-arrêté sur le principal de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur des factures et une lettre de change. L'appelant contestait le montant de la créance, obtenant en cause d'appel une expertise judiciaire qui a finalement confirmé le quantum initial, ainsi que la reconnais... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un montant saisi-arrêté sur le principal de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur des factures et une lettre de change. L'appelant contestait le montant de la créance, obtenant en cause d'appel une expertise judiciaire qui a finalement confirmé le quantum initial, ainsi que la reconnaissance de la dette par le débiteur. Devant la cour, ce dernier soutenait alors que le montant d'une saisie-arrêt pratiquée par le créancier devait être déduit de la somme due. La cour écarte ce moyen en retenant que la seule existence d'une mesure de saisie ne vaut pas paiement et ne justifie une déduction du principal qu'à la condition de prouver que les fonds ont été effectivement appréhendés par le créancier saisissant. La cour ajoute que tout paiement partiel sera pris en compte au stade de l'exécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70905 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen fondé sur des faits antérieurs à la décision, ceux-ci relevant des défenses au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/01/2020 | Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait une double difficulté, l'une factuelle tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, l'autre juridique relative à une prétendue irrégularité de la condamnation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur ... Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait une double difficulté, l'une factuelle tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, l'autre juridique relative à une prétendue irrégularité de la condamnation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause née postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par l'appelant, qu'ils soient factuels ou juridiques, étaient antérieurs à l'arrêt et s'analysaient en réalité en des défenses au fond qui auraient dû être débattues devant la juridiction de jugement. De tels moyens, qu'ils aient été ou non soulevés en temps utile, ne peuvent être invoqués au stade de l'exécution pour en paralyser le cours. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 70812 | Les moyens de fond déjà soulevés et écartés par le juge des référés ne sauraient constituer une difficulté d’exécution justifiant le sursis à exécution de son ordonnance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/02/2020 | Saisi d'une demande relative à une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé rendue en matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des moyens de fond, déjà soulevés devant le premier juge, pouvaient caractériser une telle difficulté. La cour retient que les arguments invoqués par le demandeur à l'instance ne constituent pas une difficulté née de l'exécution même de la décision. Elle relève que ces moyens, préexistants à l'ordonnance contestée et dé... Saisi d'une demande relative à une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé rendue en matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des moyens de fond, déjà soulevés devant le premier juge, pouvaient caractériser une telle difficulté. La cour retient que les arguments invoqués par le demandeur à l'instance ne constituent pas une difficulté née de l'exécution même de la décision. Elle relève que ces moyens, préexistants à l'ordonnance contestée et déjà débattus en première instance, s'analysent en réalité en des motifs de contestation au fond. Dès lors, les faire valoir au stade de l'exécution reviendrait à méconnaître l'autorité de l'ordonnance de référé et à contourner les voies de recours légalement prévues. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 70601 | Difficulté d’exécution : Une cause de nullité antérieure au jugement ne peut fonder une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le recours en opposition formé contre le jugement à exécuter ne constituait pas une cause de sursis. L'appelant soutenait que la difficulté était caractérisée par la nullité des procédures de signification du jugement d'éviction, vic... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le recours en opposition formé contre le jugement à exécuter ne constituait pas une cause de sursis. L'appelant soutenait que la difficulté était caractérisée par la nullité des procédures de signification du jugement d'éviction, vice qu'il n'avait découvert qu'au stade de l'exécution forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que le simple exercice d'une voie de recours ne constitue pas en soi un motif justifiant le sursis à exécution. Elle rappelle surtout le principe selon lequel la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause née postérieurement au jugement dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens tirés de vices de procédure antérieurs à ce jugement, telle la nullité de la signification, s'analysent en des défenses au fond qui ne sauraient être invoquées au stade de l'exécution pour en paralyser les effets. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 68697 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense qui aurait pu être soulevé devant le juge ayant rendu la décision à exécuter (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/03/2020 | Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé une mesure d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens pouvant être invoqués à ce titre. Le demandeur soulevait des arguments de fond déjà débattus lors de l'instance initiale ayant conduit à l'ordonnance d'expulsion pour péril. La cour retient que les moyens déjà invoqués et tranchés par le juge des référés ne constituent pas... Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé une mesure d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens pouvant être invoqués à ce titre. Le demandeur soulevait des arguments de fond déjà débattus lors de l'instance initiale ayant conduit à l'ordonnance d'expulsion pour péril. La cour retient que les moyens déjà invoqués et tranchés par le juge des référés ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires. Elle rappelle qu'admettre de tels arguments au stade de l'exécution reviendrait à méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie. En conséquence, la demande est jugée non fondée. Le premier président, après avoir admis la demande en la forme, la rejette au fond. |
| 70166 | Les faits antérieurs à une décision de justice ne constituent pas une difficulté d’exécution mais des moyens relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/12/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être caractérisée que par des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution, qui est un incident de l'exécution, des moyens de défense au fond, qui se rapportent à des faits antérieurs ou concomitants à l'instance initiale. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeu... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être caractérisée que par des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution, qui est un incident de l'exécution, des moyens de défense au fond, qui se rapportent à des faits antérieurs ou concomitants à l'instance initiale. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur, étant fondés sur des faits préexistants, ne relèvent pas de l'incident d'exécution mais constituent des moyens qui auraient dû être débattus au fond. La cour juge qu'accueillir de tels moyens au stade de l'exécution porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à l'ordonnance. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 72987 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un fait antérieur au jugement qui aurait pu être invoqué devant les juges du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant, condamné au paiement d'arriérés locatifs, soutenait que le paiement partiel de sa dette constituait une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que la difficulté d'exécution ne peut résulter que d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant, condamné au paiement d'arriérés locatifs, soutenait que le paiement partiel de sa dette constituait une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits nouveaux ou de circonstances survenues postérieurement au jugement dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que la question du paiement, même partiel, est une défense au fond qui aurait dû être soulevée devant le juge du principal et ne saurait être invoquée pour la première fois au stade de l'exécution. En conséquence, examiner un tel moyen reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la condamnation initiale. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions. |
| 72918 | La demande visant à fixer la durée de la contrainte par corps est recevable indépendamment des conditions d’exécution de la mesure, qui sont examinées ultérieurement par le ministère public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour le non-paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la fixation judiciaire de cette mesure et sa mise en œuvre. Le débiteur appelant soutenait que la demande aurait dû être rejetée en raison de son âge, supérieur à soixante ans, et de son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la demande de fixation de la du... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour le non-paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la fixation judiciaire de cette mesure et sa mise en œuvre. Le débiteur appelant soutenait que la demande aurait dû être rejetée en raison de son âge, supérieur à soixante ans, et de son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la demande de fixation de la durée de la contrainte, qui relève de la compétence du juge, et son exécution effective, qui est diligentée par le ministère public. Elle retient que les conditions d'inapplicabilité de la mesure, tenant notamment à l'âge du débiteur, ne sont examinées qu'au stade de l'exécution et ne sauraient faire obstacle à la décision judiciaire qui en fixe la durée. Les moyens soulevés par l'appelant étant jugés inopérants à ce stade de la procédure, le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 71489 | Difficulté d’exécution : l’acquisition d’un fonds de commerce postérieurement à une décision d’expulsion définitive ne justifie pas l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/03/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, formée par un tiers à l'instance qui invoquait sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le demandeur soutenait que l'acquisition du fonds et la notification de la cession au bailleur, bien que postérieures à la décision d'expulsion, constituaient un obstacle à son exécution. La cour écarte ce moyen en relevant le caractère... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, formée par un tiers à l'instance qui invoquait sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le demandeur soutenait que l'acquisition du fonds et la notification de la cession au bailleur, bien que postérieures à la décision d'expulsion, constituaient un obstacle à son exécution. La cour écarte ce moyen en relevant le caractère tardif de l'acquisition des droits par le demandeur. Elle retient que la qualité du cessionnaire n'était pas établie durant les phases de la procédure au fond, laquelle avait abouti à une décision définitive avant même la naissance de ses droits. Dès lors, les faits invoqués, survenus au seul stade de l'exécution, ne sauraient caractériser une difficulté sérieuse faisant obstacle à la mise en œuvre d'une décision passée en force de chose jugée. La demande de sursis est par conséquent rejetée. |
| 79951 | Difficulté d’exécution : ne constituent pas une difficulté sérieuse les moyens déjà soulevés au fond ni la nécessité d’interpréter la décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/11/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que la nécessité d'interpréter la décision exécutoire constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension de ses effets. La cour écarte d'abord les moyens déjà soulevés et tranchés au fond, rappelant qu'ils ne peuvent êt... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que la nécessité d'interpréter la décision exécutoire constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension de ses effets. La cour écarte d'abord les moyens déjà soulevés et tranchés au fond, rappelant qu'ils ne peuvent être invoqués à nouveau au stade de l'exécution. Elle juge ensuite que la simple nécessité d'une interprétation, survenue après le prononcé de la décision, ne caractérise pas en soi une difficulté sérieuse de nature à paralyser l'exécution. Il est ainsi rappelé que la difficulté d'exécution doit être nouvelle et ne pas se confondre avec une contestation du bien-fondé de la décision. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 80127 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur une cause antérieure au jugement, un tel moyen relevant des défenses au fond et se heurtant à l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande du preneur, qui invoquait la nécessité de faire interpréter le contrat de bail comme une difficulté justifiant la suspension des poursuites. L'appelant soutenait que cette action en interprétation constituait un fait nouveau et postérieur à la décision d'expuls... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande du preneur, qui invoquait la nécessité de faire interpréter le contrat de bail comme une difficulté justifiant la suspension des poursuites. L'appelant soutenait que cette action en interprétation constituait un fait nouveau et postérieur à la décision d'expulsion. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des causes survenues après le prononcé de la décision à exécuter, les causes antérieures relevant des défenses au fond. Elle retient que les arguments relatifs à l'ambiguïté du contrat avaient déjà été débattus et ne sauraient être réexaminés au stade de l'exécution, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. La cour constate au surplus que l'action en interprétation a été déclarée irrecevable et que la mesure d'expulsion a déjà été matériellement exécutée, privant ainsi la demande de tout objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 82238 | Arrêt d’exécution : L’illégalité alléguée d’une partie du local loué ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion et de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/03/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, validé le congé et ordonné son expulsion. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, au motif qu'une partie de l'immeuble ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, validé le congé et ordonné son expulsion. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, au motif qu'une partie de l'immeuble était édifiée illégalement sur le domaine public. La cour retient que les motifs invoqués, bien que pouvant être débattus au fond, ne sont pas de nature à justifier, au stade de l'exécution provisoire, une suspension de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée. |
| 45713 | Dettes successorales : la condamnation des héritiers n’est pas subordonnée à la preuve de l’existence d’un actif successoral (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 12/09/2019 | Ayant retenu que les héritiers sont tenus des dettes du défunt en leur qualité de successeurs universels, c'est à bon droit qu'une cour d'appel les condamne au paiement de la créance, chacun à hauteur de sa part dans la succession. La cour d'appel n'est pas tenue de vérifier l'existence d'un actif successoral avant de prononcer sa condamnation, l'inexistence d'un tel actif ne pouvant être invoquée par les héritiers qu'au stade de l'exécution de la décision. Ayant retenu que les héritiers sont tenus des dettes du défunt en leur qualité de successeurs universels, c'est à bon droit qu'une cour d'appel les condamne au paiement de la créance, chacun à hauteur de sa part dans la succession. La cour d'appel n'est pas tenue de vérifier l'existence d'un actif successoral avant de prononcer sa condamnation, l'inexistence d'un tel actif ne pouvant être invoquée par les héritiers qu'au stade de l'exécution de la décision. |
| 43374 | Faux incident : Le défaut de production de l’original d’une pièce arguée de faux emporte abandon de son usage comme moyen de preuve | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Faux incident | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une tierce opposition formée à l’encontre d’une décision d’expulsion, en se fondant sur l’application stricte des règles de procédure civile relatives à l’administration de la preuve. Lorsqu’un acte sous seing privé servant de fondement à une prétention est contesté par une inscription de faux, la partie qui s’en prévaut est tenue de déposer l’original au greffe. À défaut de production de cet original, cette pa... La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une tierce opposition formée à l’encontre d’une décision d’expulsion, en se fondant sur l’application stricte des règles de procédure civile relatives à l’administration de la preuve. Lorsqu’un acte sous seing privé servant de fondement à une prétention est contesté par une inscription de faux, la partie qui s’en prévaut est tenue de déposer l’original au greffe. À défaut de production de cet original, cette partie est réputée, en vertu du Code de procédure civile, avoir renoncé à se prévaloir de ladite pièce, ce qui a pour effet de la faire écarter des débats. Par conséquent, toute demande d’expertise graphologique sur une simple copie devient sans objet, la Cour distinguant sur ce point la procédure civile de la procédure pénale où l’appréciation des preuves peut être plus souple. La tierce opposition, se trouvant ainsi privée de son unique fondement probatoire, est nécessairement jugée non fondée, ce qui justifie la confirmation de la décision de première instance. |
| 43364 | Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 01/01/1970 | Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la... Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée. |
| 52736 | Contrainte par corps : la capacité de paiement du débiteur s’apprécie au stade de l’exécution et non lors de la fixation de sa durée (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 16/10/2014 | La question de l'incapacité d'un débiteur à exécuter une obligation contractuelle, au sens de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relève de la phase d'exécution de la contrainte par corps et non de celle de la détermination de sa durée par le juge du fond. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui fixe la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, sans qu'il puisse lui être valablement objecté une violation dudi... La question de l'incapacité d'un débiteur à exécuter une obligation contractuelle, au sens de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relève de la phase d'exécution de la contrainte par corps et non de celle de la détermination de sa durée par le juge du fond. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui fixe la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, sans qu'il puisse lui être valablement objecté une violation dudit pacte international à ce stade de la procédure, l'argument tiré de l'insolvabilité ne pouvant être soulevé que devant le juge de l'exécution. |
| 53131 | Dette contractuelle : Ne viole pas la loi la décision qui se borne à fixer la durée de la contrainte par corps sans en ordonner l’application (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/07/2015 | Ne viole pas les dispositions de la loi n° 30.06 modifiant le dahir du 20 février 1961, qui interdisent le recours à la contrainte par corps pour l'incapacité d'une personne à honorer une obligation contractuelle, la cour d'appel qui confirme un jugement se bornant à fixer la durée de cette mesure. En effet, la seule fixation de la durée de la contrainte par corps dans le dispositif de la décision ne vaut pas ordre d'application de celle-ci, qui ne peut être mise en œuvre qu'au stade de l'exécut... Ne viole pas les dispositions de la loi n° 30.06 modifiant le dahir du 20 février 1961, qui interdisent le recours à la contrainte par corps pour l'incapacité d'une personne à honorer une obligation contractuelle, la cour d'appel qui confirme un jugement se bornant à fixer la durée de cette mesure. En effet, la seule fixation de la durée de la contrainte par corps dans le dispositif de la décision ne vaut pas ordre d'application de celle-ci, qui ne peut être mise en œuvre qu'au stade de l'exécution et sous réserve de la capacité du débiteur à s'acquitter de sa dette. |
| 82835 | Fonds de garantie des notaires : l’action contre le fonds est recevable conjointement à celle contre le notaire, la preuve de l’insolvabilité n’étant une condition que pour l’exécution (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/12/2018 | Saisi d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un notaire pour non-restitution d’une fraction du prix de vente, la cour d’appel précise les modalités de mise en cause du fonds de garantie des notaires. Le tribunal de première instance avait condamné le notaire au paiement des sommes retenues et à des dommages-intérêts, mais avait omis de statuer dans son dispositif sur la mise en cause du fonds. L’appel portait sur cette omission ainsi que sur l’insuffisance de l’indemnisation a... Saisi d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un notaire pour non-restitution d’une fraction du prix de vente, la cour d’appel précise les modalités de mise en cause du fonds de garantie des notaires. Le tribunal de première instance avait condamné le notaire au paiement des sommes retenues et à des dommages-intérêts, mais avait omis de statuer dans son dispositif sur la mise en cause du fonds. L’appel portait sur cette omission ainsi que sur l’insuffisance de l’indemnisation allouée. La cour retient qu’aucune disposition légale n’interdit de poursuivre cumulativement le notaire et le fonds de garantie dans la même instance. Elle juge que la mise en jeu de la garantie n’est pas subordonnée à la preuve préalable de l’insolvabilité du notaire, cette condition devant être vérifiée uniquement au stade de l’exécution forcée contre ce dernier. Faisant en outre usage de son pouvoir d’appréciation au visa de l’article 98 du code des obligations et des contrats, la cour augmente le montant des dommages-intérêts en considération de la gravité de la faute et de l’ancienneté du préjudice. Le jugement est donc confirmé mais modifié pour inclure la condamnation subsidiaire du fonds et rehausser l’indemnisation. |
| 82691 | Fonds de garantie des notaires : l’action contre le fonds est recevable conjointement à celle contre le notaire, la preuve de l’insolvabilité n’étant une condition que pour l’exécution (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/12/2018 | Saisi d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un notaire pour non-restitution d’une fraction du prix de vente, la cour d’appel précise les modalités de mise en cause du fonds de garantie des notaires. Le tribunal de première instance avait condamné le notaire au paiement des sommes retenues et à des dommages-intérêts, mais avait omis de statuer dans son dispositif sur la mise en cause du fonds. L’appel portait sur cette omission ainsi que sur l’insuffisance de l’indemnisation a... Saisi d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un notaire pour non-restitution d’une fraction du prix de vente, la cour d’appel précise les modalités de mise en cause du fonds de garantie des notaires. Le tribunal de première instance avait condamné le notaire au paiement des sommes retenues et à des dommages-intérêts, mais avait omis de statuer dans son dispositif sur la mise en cause du fonds. L’appel portait sur cette omission ainsi que sur l’insuffisance de l’indemnisation allouée. La cour retient qu’aucune disposition légale n’interdit de poursuivre cumulativement le notaire et le fonds de garantie dans la même instance. Elle juge que la mise en jeu de la garantie n’est pas subordonnée à la preuve préalable de l’insolvabilité du notaire, cette condition devant être vérifiée uniquement au stade de l’exécution forcée contre ce dernier. Faisant en outre usage de son pouvoir d’appréciation au visa de l’article 98 du code des obligations et des contrats, la cour augmente le montant des dommages-intérêts en considération de la gravité de la faute et de l’ancienneté du préjudice. Le jugement est donc confirmé mais modifié pour inclure la condamnation subsidiaire du fonds et rehausser l’indemnisation. |
| 19444 | Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion interdit au garant d’exiger la discussion préalable des biens du débiteur principal (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 28/05/2008 | Ayant constaté que le garant s’était engagé en qualité de caution solidaire et avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu’il ne peut exiger du créancier qu’il poursuive au préalable le débiteur principal. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte comme prématuré le moyen tiré de la prohibition de l’emprisonnement pour dett... Ayant constaté que le garant s’était engagé en qualité de caution solidaire et avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu’il ne peut exiger du créancier qu’il poursuive au préalable le débiteur principal. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte comme prématuré le moyen tiré de la prohibition de l’emprisonnement pour dette contractuelle par l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dès lors qu’un tel moyen ne peut être soulevé qu’au stade de l’exécution de la mesure et non lors de la fixation de sa durée par le juge du fond. |
| 20924 | Difficulté d’exécution : l’interdiction de soulever des moyens de défense déjà tranchés au fond (CA. civ. Settat 1986) | Cour d'appel, Settat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/12/1986 | La compétence du Premier Président pour connaître d’une difficulté d’exécution s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, et ce, quand bien même la cour d’appel aurait statué sur l’appel au fond avant qu’il ne rende sa propre décision. Ne sauraient constituer une difficulté d’exécution les moyens de défense déjà soulevés et tranchés au fond par la juridiction dont la décision est en cours d’exécution. La réitération, au stade de l’exécution, d’arguments relatifs à un bail ou à une procé... La compétence du Premier Président pour connaître d’une difficulté d’exécution s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, et ce, quand bien même la cour d’appel aurait statué sur l’appel au fond avant qu’il ne rende sa propre décision. Ne sauraient constituer une difficulté d’exécution les moyens de défense déjà soulevés et tranchés au fond par la juridiction dont la décision est en cours d’exécution. La réitération, au stade de l’exécution, d’arguments relatifs à un bail ou à une procédure d’expulsion déjà jugés, ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’autorité de la chose jugée et doit, par conséquent, être rejetée. |