| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65586 | Contrat de partenariat : La mise en demeure adressée par les créanciers vaut aveu écrit de la modification de l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontractant n'avait pas la qualité de preneur du local, ainsi que l'identité du fonds de commerce objet du litige et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du contrat et à l'identité du local, retenant que le contrat de partenariat constitue la loi des parties en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats et que l'appelant, qui avait lui-même reconnu l'identité du fonds en première instance, ne saurait se prévaloir d'un simple changement de numérotation administrative. La cour retient cependant qu'une sommation interpellative adressée par les intimés à l'appelant constitue un aveu judiciaire écrit au sens de l'article 416 du même code. Dès lors que cette pièce établit que les parties avaient convenu d'un forfait mensuel et non d'un partage des bénéfices, elle limite la condamnation aux seules mensualités impayées depuis la date reconnue dans ladite sommation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 59607 | L’absence d’accord explicite sur le partage des bénéfices exclut la qualification de contrat de société au profit de celle d’indivision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une exp... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une expertise préalable contradictoire. La cour retient que la société contractuelle, au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats, suppose un accord exprès des associés sur la répartition des bénéfices. Faute d'un tel accord, la relation entre les exploitants relève du régime de l'indivision, ou quasi-société, permettant à tout indivisaire de provoquer le partage. La cour juge en outre que la désignation d'un expert pour fixer la mise à prix dans le cadre de la vente judiciaire n'impose pas le prononcé d'un jugement avant dire droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54757 | La mésentente grave entre associés, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de confiance, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 26/03/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant c... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant contestait la régularité de la procédure de désignation d'un curateur pour la société, soutenait que le tribunal aurait dû appliquer les règles des procédures collectives plutôt que celles du droit commun de la dissolution, et critiquait le rejet de sa demande d'expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de curatelle, relevant que la désignation était justifiée par le déménagement du siège social de la société. Elle juge également que le litige portant sur la dissolution pour mésentente, le tribunal n'était pas tenu d'appliquer d'office les dispositions relatives aux entreprises en difficulté, dont la saisine obéit à une procédure distincte. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que la contestation des comptes et la répartition des bénéfices relèvent de la compétence de l'assemblée générale des associés, et que l'appelant, dûment convoqué, s'est abstenu de participer aux délibérations. La cour confirme l'existence de justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats, en se fondant notamment sur une condamnation pénale de l'appelant pour abus de confiance à l'égard de son coassocié, laquelle caractérise des dissensions graves et irrémédiables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61275 | La répartition des bénéfices entre associés doit se faire au prorata des parts sociales prévues au contrat de société, même en l’absence d’un associé tiers à l’instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et fait droit à la demande sur la base d'une répartition égalitaire des profits. L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour défaut de caractère contradictoire, le bien-fondé de ses conclusions en ce qu'elle avait écarté la comptabilité sociale, et soulevait l'irrecevabilité de l'action... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et fait droit à la demande sur la base d'une répartition égalitaire des profits. L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour défaut de caractère contradictoire, le bien-fondé de ses conclusions en ce qu'elle avait écarté la comptabilité sociale, et soulevait l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause d'un troisième associé. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que la procédure a respecté le principe du contradictoire et que l'expert était fondé à écarter une comptabilité non tenue régulièrement au sens de l'article 19 du code de commerce. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de mise en cause du troisième associé, jugeant que son absence n'affecte pas la recevabilité de l'action de l'autre associé pour sa propre part. La cour retient en revanche que le contrat de société, sur lequel se fonde la demande, attribue expressément à l'intimé une participation limitée à 25% des parts sociales. Dès lors, en allouant à l'associé demandeur la moitié des bénéfices déterminés par l'expert, le premier juge a méconnu la portée du contrat de société. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris, réduisant le montant de la condamnation pour le limiter à la quote-part de bénéfices correspondant aux droits sociaux de l'intimé. |
| 70578 | Partage des bénéfices entre associés : la cour ajuste les conclusions de l’expertise en se fondant sur l’aveu d’une partie quant aux sommes déjà perçues (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 17/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à la répartition des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve des charges déductibles. Le tribunal de commerce avait alloué à l'associé demandeur une somme forfaitaire, sans homologuer intégralement le rapport d'expertise initial. L'appelant contestait la validité de cette première expertise, arguant de la prise en compte indue de dettes étrangères... Saisi d'un litige relatif à la répartition des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve des charges déductibles. Le tribunal de commerce avait alloué à l'associé demandeur une somme forfaitaire, sans homologuer intégralement le rapport d'expertise initial. L'appelant contestait la validité de cette première expertise, arguant de la prise en compte indue de dettes étrangères à l'exploitation et de charges non justifiées, et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. La cour, après avoir écarté une première expertise d'appel pour vice de procédure, homologue le rapport de la seconde contre-expertise qui, en l'absence de comptabilité, a déterminé le bénéfice net annuel sur une base forfaitaire. La cour retient que pour le calcul du solde revenant à l'associé, il convient de déduire de sa part brute les seuls versements dont il a reconnu avoir été le bénéficiaire, ainsi que la part des bénéfices due à son coassocié pour l'année durant laquelle il a assuré seul la gérance. Elle écarte en revanche les autres dettes et charges invoquées par l'intimé, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur lien avec l'exploitation commune ou de leur paiement effectif. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant substantiellement le montant de la condamnation. |
| 69972 | Partenariat commercial : en l’absence de documents comptables, l’évaluation des bénéfices par expert sur la base d’une comparaison avec des commerces similaires est valable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la primauté du contrat écrit sur un accord verbal allégué. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, condamné le gérant du fonds de commerce au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que l'expert n'avait pas r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la primauté du contrat écrit sur un accord verbal allégué. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, condamné le gérant du fonds de commerce au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que l'expert n'avait pas respecté sa mission et qu'un accord verbal postérieur avait modifié la répartition des bénéfices. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat écrit constitue la loi des parties et ne peut être contredit par une simple attestation. Elle juge en outre que l'expert, en l'absence de documents comptables, a valablement fondé son évaluation des revenus sur la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires, se conformant ainsi au jugement avant dire droit. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée et le jugement est confirmé. |
| 72329 | Partage des bénéfices : la preuve des frais et charges incombe à l’associé exploitant seul l’actif social (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation d'un bien indivis et ordonnant la licitation de ce dernier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un rapport d'expertise comptable contesté. L'appelant soulevait, d'une part, la partialité et les lacunes du rapport d'expertise qui aurait omis de déduire plusieurs charges d'exploitation et pertes, et, d'autre part, une violation de la loi du con... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation d'un bien indivis et ordonnant la licitation de ce dernier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un rapport d'expertise comptable contesté. L'appelant soulevait, d'une part, la partialité et les lacunes du rapport d'expertise qui aurait omis de déduire plusieurs charges d'exploitation et pertes, et, d'autre part, une violation de la loi du contrat au motif que la convention de partenariat ne désignait pas de gérant attitré et imposait un partage des pertes. La cour écarte le moyen tiré des carences de l'expertise en relevant que l'appelant n'apportait pas la preuve des frais et charges dont il alléguait l'omission par l'expert. Sur la violation de la convention, la cour retient que l'appelant avait lui-même reconnu, au cours de l'instruction, exploiter seul le véhicule et percevoir l'intégralité des revenus. Dès lors, en sa qualité de gérant de fait et détenteur du bien, il était tenu de rendre des comptes et de verser à son associé la part des bénéfices lui revenant, conformément à la convention faisant la loi des parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74101 | Le non-paiement de l’apport en capital par un associé n’entraîne pas la nullité du contrat de société, sa contribution se transformant en une dette envers la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 20/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des bénéfices et la demande de dissolution formée par un associé. Le tribunal de commerce avait condamné l'associée gérante au paiement d'une partie des bénéfices réclamés mais rejeté la demande de dissolution. L'appelant principal contestait le montant des bénéfices alloués et réitérait sa demande de dissolution, tandis que l'appelante à titre incident soulevait la nullité... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des bénéfices et la demande de dissolution formée par un associé. Le tribunal de commerce avait condamné l'associée gérante au paiement d'une partie des bénéfices réclamés mais rejeté la demande de dissolution. L'appelant principal contestait le montant des bénéfices alloués et réitérait sa demande de dissolution, tandis que l'appelante à titre incident soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport de son coassocié. Sur la dissolution, la cour confirme son rejet au motif qu'une telle demande doit être dirigée contre l'ensemble des associés, le défaut de mise en cause d'un tiers associé rendant l'action irrecevable. Elle écarte également la demande de nullité, retenant que le défaut de libération de l'apport par un associé ne vicie pas le contrat de société mais transforme l'apport promis en une créance de la société à son encontre. Concernant les bénéfices, la cour homologue le rapport de l'expertise ordonnée en appel, considérant qu'en l'absence de production d'une comptabilité régulière par l'associée gérante, l'expert pouvait légitimement fonder son évaluation sur des éléments extrinsèques tels que la localisation et l'activité de commerces similaires. La cour réforme donc partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation, rejette l'appel incident et confirme le surplus des dispositions. |
| 81582 | Force probante des motifs d’un jugement : les faits constatés dans les motifs d’une décision antérieure s’imposent aux parties, même en cas de rejet de la demande au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 19/12/2019 | Le débat portait sur les modalités de preuve d'un accord de répartition des bénéfices entre associés d'un fonds de commerce et sur l'opposabilité d'une cession de parts non inscrite au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de son coassocié, en se fondant notamment sur une expertise comptable. L'appelant contestait, d'une part, l'existence d'un accord sur une quote-part forfaitaire et, d'autre part, l'opposabilité de la cession ... Le débat portait sur les modalités de preuve d'un accord de répartition des bénéfices entre associés d'un fonds de commerce et sur l'opposabilité d'une cession de parts non inscrite au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de son coassocié, en se fondant notamment sur une expertise comptable. L'appelant contestait, d'une part, l'existence d'un accord sur une quote-part forfaitaire et, d'autre part, l'opposabilité de la cession de parts conférant à l'intimé la majorité du capital, faute d'inscription modificative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'inscription, retenant que les mentions du registre du commerce ne constituent que des présomptions simples, renversées par l'aveu de l'appelant contenu dans une mise en demeure antérieure reconnaissant la nouvelle répartition du capital. Sur l'accord de répartition, la cour rappelle que les motifs d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui établissent l'existence d'un fait tel qu'un accord sur une rémunération forfaitaire, font foi entre les parties en application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, quand bien même le dispositif de cette décision aurait rejeté la demande initiale. Elle valide par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire qui, en l'absence de déclarations fiscales produites par le gérant, a pu légitimement déterminer les bénéfices par comparaison avec des commerces similaires. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle de l'intimé pour la période écoulée en cours d'instance. |
| 74888 | Société de fait : Le partage des bénéfices entre associés doit être proportionnel à leurs parts sociales respectives et non égalitaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 09/07/2019 | Saisi d'un litige entre co-indivisaires d'un fonds de commerce relatif à la gestion de l'entreprise et à la répartition de ses bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la révocation d'un mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant de fait visant à obtenir la levée du blocage du compte bancaire et l'avait condamné à verser à son associé sa part des bénéfices. L'appelant contestait d'une part le bien-fondé du blocage du compte, au motif qu... Saisi d'un litige entre co-indivisaires d'un fonds de commerce relatif à la gestion de l'entreprise et à la répartition de ses bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la révocation d'un mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant de fait visant à obtenir la levée du blocage du compte bancaire et l'avait condamné à verser à son associé sa part des bénéfices. L'appelant contestait d'une part le bien-fondé du blocage du compte, au motif qu'il était ouvert au nom de l'entité commerciale, et d'autre part la condamnation au paiement, critiquant la clé de répartition des bénéfices et l'absence de prise en compte des avances perçues par son co-indivisaire. La cour confirme le jugement en ce qu'il a refusé d'ordonner la levée du blocage, retenant que la réaction de la banque à la révocation du mandat prouve que la gestion du compte reposait sur l'accord des deux associés et que le juge ne peut suppléer leur mésentente. En revanche, elle retient, sur la base d'une nouvelle expertise, que la part des bénéfices doit être calculée au prorata des droits de chaque associé dans l'indivision et non sur une base égalitaire. La cour relève en outre que les sommes déjà perçues par l'intimé par l'intermédiaire de son mandataire excèdent sa part de bénéfices ainsi recalculée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande reconventionnelle en paiement et, statuant à nouveau, la rejette, tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 80598 | La demande d’expertise de gestion fondée sur l’article 157 de la loi sur les sociétés anonymes doit viser des opérations déterminées et non un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion formée par des actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure au regard de l'article 157 de la loi sur les sociétés anonymes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. En appel, les actionnaires soutenaient que leur requête, visant l'examen de certains contrats et de la politique de répartition des bénéfices, était recevable. La cour, tout en relevant l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion formée par des actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure au regard de l'article 157 de la loi sur les sociétés anonymes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. En appel, les actionnaires soutenaient que leur requête, visant l'examen de certains contrats et de la politique de répartition des bénéfices, était recevable. La cour, tout en relevant l'erreur du premier juge sur la forme sociale de la société, rappelle que l'expertise de gestion doit impérativement porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées avec précision. Elle retient qu'une demande visant à un audit général des comptes de la société sur plusieurs années et à une vérification de la politique de distribution des bénéfices ne constitue pas une opération de gestion spécifiquement délimitée. Dès lors, une telle mission, qui s'apparente à un audit comptable global, excède le champ d'application du texte et ne relève pas de la compétence du juge des référés. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 80613 | Dissolution d’une société pour mésentente grave : Seuls les désaccords rendant impossible la poursuite de l’activité sociale justifient la dissolution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la notion de dissentiments graves au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelante, associée à cinquante pour cent, invoquait le refus du gérant de lui communiquer les documents comptables et de lui verser sa part des bénéfices. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces du dossier établissent la communication des doc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la notion de dissentiments graves au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelante, associée à cinquante pour cent, invoquait le refus du gérant de lui communiquer les documents comptables et de lui verser sa part des bénéfices. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces du dossier établissent la communication des documents sollicités ainsi que le versement effectif d'une somme correspondant à la part des bénéfices, l'associée ne rapportant pas la preuve que ce paiement avait une autre cause. Elle rappelle que la dissolution n'est justifiée que par des dissensions d'une gravité telle qu'elles paralysent le fonctionnement de la société, ce qui n'est pas démontré en l'absence de preuve d'une impossibilité de poursuivre l'activité sociale. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise comptable, en retenant qu'une telle mesure ne peut se substituer aux prérogatives de l'assemblée générale, seule compétente pour arrêter les comptes et décider de la distribution des bénéfices. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81367 | SARL : Est nulle, car constitutive d’une clause léonine, la décision d’assemblée générale attribuant à un associé un bénéfice forfaitaire et prédéterminé pour des exercices futurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 10/12/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'assemblée générale allouant à un associé un bénéfice forfaitaire pour des exercices futurs. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement, qualifiant l'engagement d'obligation contractuelle autonome. Saisie de la question de savoir si une telle stipulation échappe aux règles impératives de distribution des bénéfices, la cour censure cette analyse. Elle retient, au visa des ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'assemblée générale allouant à un associé un bénéfice forfaitaire pour des exercices futurs. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement, qualifiant l'engagement d'obligation contractuelle autonome. Saisie de la question de savoir si une telle stipulation échappe aux règles impératives de distribution des bénéfices, la cour censure cette analyse. Elle retient, au visa des articles 70 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et 1034 du code des obligations et des contrats, que la fixation anticipée d'un dividende forfaitaire, déconnecté des résultats réels de l'exercice, est contraire à l'ordre public. La cour qualifie expressément cette convention de clause léonine, laquelle est nulle et de nul effet, dès lors qu'elle garantit à un associé un gain prédéterminé tout en le soustrayant à la contribution aux pertes. La démonstration que le bénéfice réel de l'exercice était très inférieur au montant alloué achève de caractériser la distribution d'un dividende fictif. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 81481 | Preuve du contrat de partenariat : L’insuffisance des attestations de témoins pour établir l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en expertise fondée sur une prétendue société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un tel contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un accord écrit sur la répartition des bénéfices d'une exploitation minière. L'appelant soutenait que l'existence de la société et la clé de répartition des revenus pouvaient être établies par to... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en expertise fondée sur une prétendue société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un tel contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un accord écrit sur la répartition des bénéfices d'une exploitation minière. L'appelant soutenait que l'existence de la société et la clé de répartition des revenus pouvaient être établies par tous moyens, notamment par des attestations de témoins et des présomptions tirées de l'installation de matériel sur le site. La cour relève l'existence d'un écrit par lequel le titulaire de la licence d'exploitation autorisait l'appelant à installer des équipements, tout en renvoyant expressément la question de la répartition des revenus à un accord ultérieur. Elle retient que la preuve de cet accord postérieur n'est jamais rapportée au dossier. La cour considère dès lors que les attestations testimoniales produites sont insuffisantes à elles seules pour prouver l'existence d'une société en participation et la clé de répartition des bénéfices alléguée. En l'absence de preuve d'un accord sur les éléments essentiels du contrat de société, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 72223 | Contrat de gérance libre : à défaut de preuve sur les modalités de répartition des bénéfices, le partage s’effectue par moitié entre le propriétaire du fonds et le gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance libre, en l'absence de preuve écrite de son montant. Le tribunal de commerce avait fixé cette rémunération à un montant forfaitaire en se fondant sur les déclarations du gérant. L'appelant contestait cette évaluation, arguant que les déclarations unilatérales du gérant, non corroborées par d'autres éléments, ne pouvaien... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance libre, en l'absence de preuve écrite de son montant. Le tribunal de commerce avait fixé cette rémunération à un montant forfaitaire en se fondant sur les déclarations du gérant. L'appelant contestait cette évaluation, arguant que les déclarations unilatérales du gérant, non corroborées par d'autres éléments, ne pouvaient constituer une preuve valable de l'accord des parties. La cour d'appel de commerce retient que les simples déclarations du gérant, fussent-elles consignées dans un procès-verbal de constat, ne sauraient établir le montant convenu de la rémunération, en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même. Faute d'accord prouvé sur un montant ou une quotité spécifique, la cour considère que la répartition des bénéfices doit s'opérer par parts égales entre les contractants. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné afin de déterminer le montant des bénéfices réels générés par l'exploitation sur les années litigieuses. Faisant droit à la demande additionnelle de l'appelant, la cour étend sa solution aux exercices postérieurs. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant la condamnation pour la première année et condamne le gérant au paiement de la part de bénéfices revenant au propriétaire pour les deux années suivantes. |
| 72169 | Preuve en matière commerciale : l’engagement écrit fixant forfaitairement les bénéfices d’une société de fait rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/04/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un engagement de partage des bénéfices et sur la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié. L'appelant contestait la décision en soutenant que le premier juge s'était fondé à tort sur un procès-verbal de police judiciaire et que la détermina... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un engagement de partage des bénéfices et sur la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié. L'appelant contestait la décision en soutenant que le premier juge s'était fondé à tort sur un procès-verbal de police judiciaire et que la détermination des bénéfices, décrits comme estimatifs dans un engagement écrit, nécessitait une expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve principale de l'obligation ne résidait pas dans le procès-verbal, mais dans l'engagement écrit et signé par l'associé débiteur lui-même. Elle juge que la mention d'un montant de bénéfices, même qualifié d'approximatif, doit s'interpréter comme la volonté commune des parties de fixer forfaitairement et par avance la part de chacun, ce qui rend inutile le recours à une expertise. La cour rappelle qu'il est loisible aux associés de convenir d'un montant fixe pour la répartition des bénéfices, dès lors que cette convention n'est pas léonine. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle de l'intimé pour la période bénéficiaire postérieure. |
| 71851 | La reconnaissance répétée de la qualité d’associé dans des écrits et conclusions judiciaires établit l’existence d’une société de fait et écarte la qualification de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 17/01/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation de la qualification de société de fait liant les exploitants d'un établissement d'enseignement. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices revenant à ses coassociés, ce que ce dernier contestait en niant leur qualité à agir et en invoquant une simple relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la société de fait résulte des propres aveux judiciaires et ex... La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation de la qualification de société de fait liant les exploitants d'un établissement d'enseignement. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices revenant à ses coassociés, ce que ce dernier contestait en niant leur qualité à agir et en invoquant une simple relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la société de fait résulte des propres aveux judiciaires et extrajudiciaires de l'appelant, lequel avait admis la qualité d'associés des intimés et le principe d'une répartition des bénéfices dans ses écritures antérieures ainsi que dans ses déclarations à l'administration fiscale. Elle valide également les conclusions de l'expertise judiciaire, considérant que le refus de l'appelant de communiquer les documents comptables justifiait la reconstitution des résultats par l'expert sur la base des éléments matériels disponibles. La cour rappelle à ce titre que l'exploitation en commun d'une autorisation administrative de gestion caractérise une société de fait soumise aux dispositions de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé, sous la seule réserve d'une rectification d'erreur matérielle. |
| 71618 | Responsabilité contractuelle de l’associé gérant : la preuve de la violation du contrat de société ne suffit pas à fonder le droit à réparation en l’absence de préjudice démontré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 25/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle entre associés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'indemnisation pour inexécution d'une obligation de faire personnelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un associé contre son coassocié gérant. L'appelant soutenait que la délégation par le gérant de ses fonctions de gestion à son fils, tiers au pacte social, constituait une faute contractuelle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle entre associés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'indemnisation pour inexécution d'une obligation de faire personnelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un associé contre son coassocié gérant. L'appelant soutenait que la délégation par le gérant de ses fonctions de gestion à son fils, tiers au pacte social, constituait une faute contractuelle engageant sa responsabilité ainsi que celle du mandataire et des salariés. La cour retient que si la délégation du pouvoir de gestion constitue bien une violation des obligations contractuelles de l'associé gérant, l'action en responsabilité contractuelle suppose la preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle écarte toute responsabilité du mandataire et des salariés, tiers au contrat de société, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour juge en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice directement et exclusivement imputable à la faute de délégation, les expertises versées aux débats se rapportant à la répartition des bénéfices et non à un dommage spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 71603 | Le manquement de l’associé gérant à son obligation de rendre des comptes, malgré une mise en demeure, justifie la résiliation judiciaire du contrat de partenariat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine le manquement d'un gérant à son obligation de reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'associée non gérante en résolution du contrat et en restitution de son apport. L'appelant, gérant de la société, contestait l'existence d'une inexécution contractuelle de sa part, arguant de l'absence de bénéfices et soulevant une exception d'irrecev... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine le manquement d'un gérant à son obligation de reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'associée non gérante en résolution du contrat et en restitution de son apport. L'appelant, gérant de la société, contestait l'existence d'une inexécution contractuelle de sa part, arguant de l'absence de bénéfices et soulevant une exception d'irrecevabilité tirée du défaut de paiement des taxes judiciaires. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté le paiement effectif des taxes. Sur le fond, elle retient que le gérant, bien que mis en demeure par son associée de présenter les comptes et de procéder à la répartition des bénéfices, n'a pas déféré à cette sommation. La cour juge que ce manquement à une obligation essentielle du contrat de partenariat justifie la résolution judiciaire, en application des articles 230 et 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. La restitution de l'apport de l'associée est par ailleurs ordonnée en exécution d'une clause contractuelle spécifique prévue en cas de résolution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 43342 | Qualification du contrat d’exploitation d’un fonds de commerce : l’aveu judiciaire fait en matière pénale s’impose pour écarter la qualification de bail et justifier l’expulsion pour non-paiement des bénéfices | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 06/05/2025 | Infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une demande en expulsion d’un local commercial inclut implicitement mais nécessairement une demande en résiliation du contrat, même si cette dernière n’est pas formulée expressément. La cour retient que l’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance pénale antérieure, reconnaissant sa qualité de simple gérant rémunéré à la commission et non de locataire, lui est opposable dans l’instance com... Infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une demande en expulsion d’un local commercial inclut implicitement mais nécessairement une demande en résiliation du contrat, même si cette dernière n’est pas formulée expressément. La cour retient que l’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance pénale antérieure, reconnaissant sa qualité de simple gérant rémunéré à la commission et non de locataire, lui est opposable dans l’instance commerciale et fait obstacle à ce qu’elle puisse revendiquer un bail. Par conséquent, le manquement de l’occupant à son obligation de reverser aux propriétaires leur quote-part des bénéfices constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat et son expulsion. En l’absence de contrat écrit ou de preuve d’un usage commercial contraire, il appartient au juge de déterminer souverainement la clef de répartition des bénéfices, la cour estimant qu’une division par moitié est conforme au droit et à l’équité. La demande en restitution de marchandises est en revanche rejetée, faute de preuve de leur existence et de leur appropriation par l’expulsé. |
| 43337 | Concurrence de l’associé : les relations commerciales entre la société et l’entreprise concurrente créée par un associé valent autorisation implicite faisant échec à la demande d’exclusion | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 03/06/2025 | Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive d... Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive de l’épouse d’un associé, considérant qu’un tel acte, préjudiciable aux intérêts de la société, justifie la révocation. Concernant la demande d’exclusion d’un associé pour avoir créé une société concurrente, la Cour a estimé que l’existence de relations commerciales établies entre la société et l’entreprise créée par l’associé vaut autorisation implicite de cette activité. Par conséquent, cette relation d’affaires, assimilable à une renonciation à se prévaloir de l’obligation de non-concurrence, fait obstacle à ce que la concurrence soit qualifiée de déloyale et justifie le rejet de la demande d’exclusion fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté, infirmant ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce sur ce point. |
| 35562 | SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 14/06/2011 | La Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement de première instance rejetant les demandes d’un associé. Concernant la demande d’expertise de gestion, la Cour a rappelé qu’une telle mesure doit, en vertu de l’article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, porter sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiques et non sur l’ensemble de la gestion de la société. La Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement de première instance rejetant les demandes d’un associé. Concernant la demande d’expertise de gestion, la Cour a rappelé qu’une telle mesure doit, en vertu de l’article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, porter sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiques et non sur l’ensemble de la gestion de la société. S’agissant de l’allégation d’empêchement d’accès aux locaux et de consultation des documents sociaux, la juridiction a souligné qu’une ordonnance en référé avait déjà tranché cette question en ordonnant la communication sous astreinte. Il incombait donc à l’associé de poursuivre l’exécution de cette ordonnance, notamment par la liquidation de l’astreinte en cas de persistance du refus, et non de réitérer sa demande devant la juridiction du fond. Quant à la réclamation d’une quote-part des bénéfices, la Cour a précisé qu’une telle démarche doit en premier lieu être portée devant les organes compétents de la société. Le recours judiciaire n’est envisageable qu’après la constatation et la répartition des bénéfices par ces organes, et en cas de désaccord survenant ultérieurement à cette répartition. Enfin, la demande de dissolution judiciaire de la société a été écartée. La Cour a estimé que la dissolution ne peut être prononcée que pour des motifs graves, tels que des différends sérieux entre associés de nature à paralyser le fonctionnement normal de l’entreprise et à empêcher la poursuite de son activité. Les éléments présentés par l’appelant n’ont pas été jugés constitutifs de telles circonstances graves justifiant une mesure aussi radicale. |
| 29138 | Validité d’un contrat de partenariat et répartition des bénéfices en l’absence de libération totale des parts sociales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 12/05/2022 | L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une soci... L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une société à la réunion de conditions strictes, limitativement énumérées par la loi (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-22445). Par ailleurs, la Cour confirme le jugement du Tribunal de commerce quant à la répartition des bénéfices, ordonnant à chaque partie de verser à l’autre sa quote-part, calculée sur la base des expertises comptables. Ce faisant, elle rappelle l’importance du principe de l’effet relatif des contrats et l’obligation pour les parties de respecter les engagements contractuels souscrits, même en présence de difficultés dans l’exécution de l’accord. |
| 19102 | Reddition de comptes du gérant : l’acceptation régulière et prolongée des bénéfices par l’associé fait présumer son exécution (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 23/06/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'expertise comptable formée par un associé à l'encontre du gérant. En effet, ayant souverainement constaté, d'une part, que l'associé avait perçu sans réserve sa part des bénéfices pendant près de vingt ans, ce qui établit que le gérant s'acquittait de son obligation de reddition de comptes, et d'autre part, que l'allégation de détournement de fonds sociaux au profit personnel du gérant n'était pas établie, elle en a exactement déduit que... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'expertise comptable formée par un associé à l'encontre du gérant. En effet, ayant souverainement constaté, d'une part, que l'associé avait perçu sans réserve sa part des bénéfices pendant près de vingt ans, ce qui établit que le gérant s'acquittait de son obligation de reddition de comptes, et d'autre part, que l'allégation de détournement de fonds sociaux au profit personnel du gérant n'était pas établie, elle en a exactement déduit que la demande était infondée. Par ailleurs, viole les droits de la défense la cour d'appel qui ne statue pas sur une demande de révocation de l'ordonnance de clôture. |
| 19205 | CCass,20/07/2005,741 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 20/07/2005 | Les articles régissant la société en participation disposent que les états de synthèses sont préparés par le conseil d’administration à la clôture de chaque année comptable pour déterminer le bénéfice nette de l’année comptable, préparer le projet de distribution des bénéfices, qui sera présenté après l’accord de l’assemblée générale ordinaire qui est tenue au moins une fois par an, avec la demande du conseil d’administration, le commissaire aux comptes ou le mandataire désigné par le président ... Société en participation -Répartition des bénéfices par voie judiciaire.
Les articles régissant la société en participation disposent que les états de synthèses sont préparés par le conseil d’administration à la clôture de chaque année comptable pour déterminer le bénéfice nette de l’année comptable, préparer le projet de distribution des bénéfices, qui sera présenté après l’accord de l’assemblée générale ordinaire qui est tenue au moins une fois par an, avec la demande du conseil d’administration, le commissaire aux comptes ou le mandataire désigné par le président du tribunal de commerce. |