| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65836 | Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre cohéritiers, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action visant à l'établissement des revenus de fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise comptable, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, tendant à la désignation d'un expert pour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre cohéritiers, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action visant à l'établissement des revenus de fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise comptable, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, tendant à la désignation d'un expert pour établir les revenus et à l'octroi d'une provision, était parfaitement recevable. La cour relève que l'héritier gérant de fait des fonds a reconnu, au cours de l'instruction d'appel, ne pas s'opposer au principe d'une expertise comptable visant à déterminer la part de l'appelant dans les revenus. La cour considère que cette reconnaissance rend la demande fondée dans son principe. Toutefois, pour préserver le double degré de juridiction et dès lors que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour retient qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le litige. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 65442 | Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement qualifié à tort de contradictoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense résultant d'un défaut de convocation de la partie défenderesse. L'appelante soutenait n'avoir jamais été citée à comparaître en première instance. La cour relève que le tribunal de commerce a commis une erreur manifeste en considérant que l'appelante avait comparu, alors que la personne présente à l'audience était en réalité le représentant léga... Saisi d'un appel contre un jugement qualifié à tort de contradictoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense résultant d'un défaut de convocation de la partie défenderesse. L'appelante soutenait n'avoir jamais été citée à comparaître en première instance. La cour relève que le tribunal de commerce a commis une erreur manifeste en considérant que l'appelante avait comparu, alors que la personne présente à l'audience était en réalité le représentant légal de la partie demanderesse. Elle retient que cette irrégularité, privant l'appelante de la possibilité de présenter ses moyens, constitue une violation substantielle des droits de la défense. Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, le débat contradictoire n'ayant pas eu lieu. Afin de préserver le principe du double degré de juridiction, elle écarte son pouvoir d'évocation. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65348 | La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 23/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production par le créancier des pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir satisfait à l'injonction du juge en déposant lesdites pièces auprès de la greffe, dont la défaillance à les verser au dossier ne pouvait lui être imputée.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production par le créancier des pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir satisfait à l'injonction du juge en déposant lesdites pièces auprès de la greffe, dont la défaillance à les verser au dossier ne pouvait lui être imputée. La cour constate, au vu de la copie de la lettre de dépôt revêtue du cachet de la greffe, que le créancier avait bien accompli les diligences requises. Elle retient que l'inachèvement de la procédure de convocation en première instance, résultant d'une omission non imputable au demandeur, constitue une violation des droits de la défense et prive les parties du double degré de juridiction. La cour considère en outre que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les conditions de l'évocation prévues par l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 58989 | L’irrégularité de la notification du jugement à une adresse erronée entraîne l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une disco... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une discordance entre l'adresse du siège social de l'appelant, telle que figurant au registre du commerce, et celle utilisée pour les actes de procédure. Elle retient que cette erreur vicie la signification et, par conséquent, la procédure par défaut menée sur cette base, en violation de l'article 39 du code de procédure civile. Le délai d'appel n'ayant pu courir, le recours est déclaré recevable. La cour écarte en revanche comme irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle contrevient au principe du double degré de juridiction. Constatant que l'irrégularité de la citation initiale a privé l'appelant de son droit de se défendre, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 59217 | La violation des formalités de notification en première instance constitue une cause d’annulation du jugement et de renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de signification ayant conduit à une décision rendue par défaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du locataire pour abandon du local. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les actes de signification violaient les règles procédurales ainsi que la clause contractuelle d'élection de domicile. La cour fait ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de signification ayant conduit à une décision rendue par défaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du locataire pour abandon du local. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les actes de signification violaient les règles procédurales ainsi que la clause contractuelle d'élection de domicile. La cour fait droit à ce moyen, relevant que le premier juge, après l'échec d'une signification par courrier recommandé à l'adresse contractuellement élue, a irrégulièrement procédé à une nouvelle tentative à une autre adresse au lieu d'engager la procédure de désignation d'un curateur. Elle retient que cette irrégularité vicie l'ensemble de la procédure subséquente, rappelant le principe selon lequel ce qui est fondé sur un acte nul est également nul. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 59629 | Violation du principe du double degré de juridiction : l’absence de preuve de la convocation d’une partie justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 12/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure ayant conduit à la nullité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait annulé la convention, mais l'appelante soutenait avoir été privée du double degré de juridiction, faute d'avoir été régulièrement convoquée pour conclure au fond après le jugement statuant sur la compétence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève l'absence ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure ayant conduit à la nullité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait annulé la convention, mais l'appelante soutenait avoir été privée du double degré de juridiction, faute d'avoir été régulièrement convoquée pour conclure au fond après le jugement statuant sur la compétence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève l'absence au dossier de la preuve de convocation du conseil de l'appelante à une audience déterminante pour le débat au fond. Elle en déduit que ce vice de procédure a effectivement privé la partie appelante de son droit de débattre du fond du litige en première instance. La cour retient dès lors que statuer au fond en appel reviendrait à priver l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il y soit statué à nouveau. |
| 58325 | À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Profession d'avocat, Obligations de l'avocat | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la noti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la notification via le greffe étant selon lui irrégulière. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'absence d'élection de domicile par l'avocat dans le ressort de la juridiction, la notification effectuée au greffe est réputée valable en application des dispositions de la loi organisant la profession d'avocat. La cour retient surtout que l'appel, qui a pour effet de déférer l'entier litige à la juridiction du second degré, ne peut se borner à solliciter le renvoi de l'affaire au premier juge. Dès lors que l'appelant n'a formulé aucune critique du rapport d'expertise ni chiffré ses prétentions indemnitaires devant la cour, il n'a pas valablement saisi celle-ci du fond du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55273 | L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur son office lorsque la cause de l'irrecevabilité est purgée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de régularisation de la procédure par le créancier suite au décès de la débitrice. L'appelant, ayant purgé ce vice en dirigeant son action contre les héritiers, soulevait la question de l'office du juge d'appel. La cour d'appel ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur son office lorsque la cause de l'irrecevabilité est purgée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de régularisation de la procédure par le créancier suite au décès de la débitrice. L'appelant, ayant purgé ce vice en dirigeant son action contre les héritiers, soulevait la question de l'office du juge d'appel. La cour d'appel de commerce retient que la régularisation de la procédure en appel prive de fondement le jugement d'irrecevabilité. Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que son pouvoir d'évoquer le fond est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée. Or, lorsque le premier juge n'a statué que sur un aspect formel sans examiner le fond du litige, le renvoi s'impose afin de garantir le principe du double degré de juridiction. La cour infirme donc le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 63370 | L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité d’une demande impose le renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle action et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'expertise ne peut constituer une demande principale et que le demandeur n'avait pas produit les pièces justificatives nécessaires. La cour retient que la demande d'expertise, lorsqu'elle tend à la seule détermi... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle action et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'expertise ne peut constituer une demande principale et que le demandeur n'avait pas produit les pièces justificatives nécessaires. La cour retient que la demande d'expertise, lorsqu'elle tend à la seule détermination du montant d'une créance contractuelle, est recevable en son principe car elle ne vise pas à créer une preuve mais à liquider un droit préexistant. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au juge d'inviter la partie demanderesse à produire les pièces qu'il estime manquantes avant de statuer sur l'irrecevabilité. La cour considère cependant que statuer au fond pour la première fois en appel, après l'annulation d'un jugement n'ayant statué que sur la forme, constituerait une violation du principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 63867 | Le renvoi de l’affaire au premier juge s’impose après l’annulation d’un jugement d’irrecevabilité dès lors qu’une mesure d’instruction est nécessaire au jugement du fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision de première instance qui ne statue pas sur le fond. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que les documents de livraison, mal interprétés, ne prouvaient pas la réalité de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les pièces versées et aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision de première instance qui ne statue pas sur le fond. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que les documents de livraison, mal interprétés, ne prouvaient pas la réalité de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les pièces versées et aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de la livraison et du paiement. La cour relève que le jugement entrepris, en se prononçant sur la seule recevabilité, n'a pas épuisé sa saisine sur le fond du litige. Elle constate que l'état de la cause, notamment au vu d'un extrait de compte non examiné et des mentions ambiguës des documents de livraison, ne permet pas de statuer et nécessite une mesure d'instruction. Dès lors, en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient qu'il ne lui appartient pas de statuer sur le fond, une telle décision ayant pour effet de priver les parties d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond après instruction. |
| 64771 | L’omission de statuer par jugement distinct sur l’exception d’incompétence d’attribution entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée au profit de la juridiction administrative en raison de la qualité d'établissement public de l'une des parties. La cour constate que le tribunal, effectivement saisi de cette exception, a poursuivi l'examen de l'affaire au fond sans trancher préalablement la question de sa compétence. Elle retient que cette omission de statuer constitue une violation des règles de procédure qui impose l'annulation du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence. |
| 64579 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité et renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation après annulation d'une décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production du contrat de prêt par le créancier sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile. La cour constate que le contrat a été p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation après annulation d'une décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production du contrat de prêt par le créancier sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile. La cour constate que le contrat a été produit pour la première fois en cause d'appel, ce qui lève l'obstacle à la recevabilité de l'action. Elle retient cependant que le premier juge n'ayant pas examiné le fond du litige, statuer par évocation priverait les parties du double degré de juridiction. En application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour juge que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'un renvoi s'impose. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 68389 | Est annulé le jugement du tribunal de commerce qui statue sur l’exception d’incompétence d’attribution en la joignant au fond, au lieu de se prononcer par un jugement distinct (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait joint au fond l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la caution, l'avait rejetée et avait statué sur le fond par une seule et même décision. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en ne statuant pas sur l'exception par un ju... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait joint au fond l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la caution, l'avait rejetée et avait statué sur le fond par une seule et même décision. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en ne statuant pas sur l'exception par un jugement distinct. La cour retient qu'en application de l'article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions commerciales, le tribunal saisi d'une exception d'incompétence d'attribution doit impérativement statuer sur celle-ci par un jugement séparé dans un délai de huit jours. La cour rappelle que cette disposition constitue une règle de procédure impérative dont la violation entraîne la nullité du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 68270 | Annulation pour défaut d’instruction : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'examiner l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le sous-traitant ne rapportait pas la preuve d'un accord formel ni de la réalité des travaux. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort refusé d'ordonner une enquête testimoniale pour établi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'examiner l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le sous-traitant ne rapportait pas la preuve d'un accord formel ni de la réalité des travaux. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort refusé d'ordonner une enquête testimoniale pour établir l'existence de sa prestation. La cour retient que le tribunal, en se bornant à constater l'absence d'écrit probant sans se prononcer sur la demande d'audition de témoins, a manqué à son office. Elle juge que cette omission a privé la juridiction des éléments nécessaires pour vérifier la réalité des travaux et trancher le litige. Considérant l'affaire non en état d'être jugée au fond, la cour estime qu'il y a lieu de la renvoyer au premier degré pour instruction. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau. |
| 68979 | La contradiction flagrante entre les faits exposés dans un jugement et l’objet réel du litige entraîne son annulation et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Défaut de motifs | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contradiction dans les motifs d'une décision. L'appelant faisait valoir que le jugement était vicié, dès lors que l'exposé des faits qu'il contenait décrivait un litige de bail commercial sans aucun rapport avec la cause. La cour constate effectivement que les faits relatés dans la décision de première instance sont ét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contradiction dans les motifs d'une décision. L'appelant faisait valoir que le jugement était vicié, dès lors que l'exposé des faits qu'il contenait décrivait un litige de bail commercial sans aucun rapport avec la cause. La cour constate effectivement que les faits relatés dans la décision de première instance sont étrangers tant à l'objet de la demande qu'aux parties en présence. Elle retient qu'une telle discordance entre les différentes composantes du jugement constitue une contradiction qui le rend inexistant. La cour en déduit que le premier juge n'a pas valablement statué sur la demande dont il était saisi. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il statue à nouveau sur le fond du litige. |
| 80953 | Violation du principe du contradictoire : la cour d’appel annule le jugement fondé sur une pièce non soumise au débat des parties et renvoie l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 28/11/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession immobilière pour défaut de pouvoir des signataires. Le tribunal de commerce avait débouté l'actionnaire demanderesse de son action. L'appelante faisait valoir que le jugement se fondait sur un procès-verbal d'assemblée générale, pièce maîtresse prouvant les pouvoirs des vendeurs, qui avait été produit en cours de délibéré sans lui être communiqué. ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession immobilière pour défaut de pouvoir des signataires. Le tribunal de commerce avait débouté l'actionnaire demanderesse de son action. L'appelante faisait valoir que le jugement se fondait sur un procès-verbal d'assemblée générale, pièce maîtresse prouvant les pouvoirs des vendeurs, qui avait été produit en cours de délibéré sans lui être communiqué. La cour constate que le premier juge a effectivement fondé sa décision sur ce document qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire. Elle retient que cette irrégularité a privé l'appelante de la faculté de discuter une pièce essentielle à la solution du litige, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense et au principe du double degré de juridiction. En conséquence, et sans examiner les moyens de fond, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 80439 | Procédure civile : est recevable la demande en paiement d’une provision sur indemnité d’occupation assortie d’une demande d’expertise pour en fixer le montant définitif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/11/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'irrecevabilité d'une demande d'indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre tout en rejetant sa demande indemnitaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la demande de provision, étant assortie d'une demande d'expertise judiciaire, constituait une mesure d'instruction et non une prétention au fond. L'appelant contestait cette qualification, faisant valoir que la ... Saisi d'un appel portant sur l'irrecevabilité d'une demande d'indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre tout en rejetant sa demande indemnitaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la demande de provision, étant assortie d'une demande d'expertise judiciaire, constituait une mesure d'instruction et non une prétention au fond. L'appelant contestait cette qualification, faisant valoir que la demande d'expertise n'était qu'un moyen probatoire accessoire à sa demande principale en paiement. La cour retient que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, même provisionnelle, constitue une prétention principale distincte de la demande d'expertise, cette dernière n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à éclairer le juge sur le quantum du préjudice. Le premier juge ne pouvait donc déclarer la demande irrecevable à ce seul titre. Constatant toutefois que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond sur ce chef de demande et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour, en application de l'article 146 du code de procédure civile, annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande d'indemnisation. |
| 80191 | L’annulation du jugement ayant à tort déclaré une demande irrecevable pour un motif procédural impose le renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de diligence procédurale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'accomplissement des formalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments nécessaires à la citation du défendeur par voie postale recommandée comme il lui avait été enjoint. La cour relève cependant, à l'examen des pièces de premièr... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de diligence procédurale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'accomplissement des formalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments nécessaires à la citation du défendeur par voie postale recommandée comme il lui avait été enjoint. La cour relève cependant, à l'examen des pièces de première instance, que le dossier contenait bien le récépissé de l'envoi postal, établi dans le délai fixé par le juge. Elle retient dès lors que la diligence a été valablement accomplie et que le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges était par conséquent erroné. Considérant que le premier juge n'a pas statué sur le fond du litige, la cour estime que se prononcer sur le fond porterait atteinte au principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond, avec réservation des dépens. |
| 78833 | Les litiges relatifs aux baux à usage commercial, industriel ou artisanal relèvent de la compétence exclusive des juridictions commerciales en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le preneur dans le cadre d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale ne pouvait être saisie, faute d'exploitation d'un fonds de commerce dans les locaux loués. La cour rappelle que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le preneur dans le cadre d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale ne pouvait être saisie, faute d'exploitation d'un fonds de commerce dans les locaux loués. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande initiale et de la nature du bail. Elle retient que dès lors que le litige se rapporte à l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux de locaux à usage commercial, l'article 35 de ce texte confère une compétence d'attribution exclusive aux tribunaux de commerce. Le moyen tiré de l'incompétence est donc écarté et le jugement entrepris confirmé, avec renvoi de l'affaire au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 76866 | En cas d’annulation d’un jugement d’irrecevabilité, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté une action en répétition de l'indu sans examiner le fond, au motif que le demandeur n'avait pas désigné de huissier de justice. La cour rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, son pouvoir de statuer sur le fond après annulation d'un jugement est subordonné à la condition que... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté une action en répétition de l'indu sans examiner le fond, au motif que le demandeur n'avait pas désigné de huissier de justice. La cour rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, son pouvoir de statuer sur le fond après annulation d'un jugement est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée. Constatant que la demande de l'acheteur, qui prétendait avoir été contraint à un double paiement du prix de vente, nécessitait une instruction pour vérifier la réalité des versements, la cour a considéré que l'affaire n'était pas en état. Elle infirme par conséquent le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur le fond du litige. |
| 74900 | Le non-respect du délai de cinq jours entre la citation et l’audience entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 09/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inobservation du délai de comparution en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures, retenant que son défaut de comparution valait acquiescement implicite à la demande. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, faute pour le premier juge d'avoir respecté le délai minimal de cinq jours... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inobservation du délai de comparution en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures, retenant que son défaut de comparution valait acquiescement implicite à la demande. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, faute pour le premier juge d'avoir respecté le délai minimal de cinq jours entre la notification de l'assignation et la date de l'audience. La cour d'appel de commerce constate que le délai entre la date de la notification et celle de l'audience n'était que de quatre jours. Elle rappelle que le non-respect de ce délai, calculé en jours francs conformément à l'article 512 du même code, entraîne la nullité du jugement. La cour retient que, bien que le premier juge ait statué sur le fond, elle ne peut se saisir de l'affaire pour statuer à nouveau, une telle démarche privant l'appelante d'un degré de juridiction et portant atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce. |
| 74280 | Irrecevabilité de la demande : Est annulé le jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour défaut de désignation d’un huissier de justice dès lors que la requête initiale mentionnait son nom (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour procéder à la signification, malgré une mise en demeure. L'appelante soutenait au contraire avoir satisfait à cette exigence formelle dès l'introduction de sa... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour procéder à la signification, malgré une mise en demeure. L'appelante soutenait au contraire avoir satisfait à cette exigence formelle dès l'introduction de sa demande. La cour, après vérification des pièces, constate que l'acte introductif mentionnait expressément le nom du huissier de justice choisi et que les frais de justice avaient été dûment acquittés. Elle retient que le premier juge a fondé sa décision sur une appréciation factuellement erronée, dès lors que les exigences des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession de huissier de justice étaient remplies. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il statue au fond, avec réservation des dépens. |
| 73390 | L’omission de statuer sur une demande d’intervention volontaire entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle dirigée contre un bureau de contrôle technique, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges pour omission de statuer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entreprise de construction et son assureur ne justifiaient pas d'un lien contractuel avec le défendeur, qualifiant ainsi implicitement l'action de contractuelle. Devant la cour, les appelants s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle dirigée contre un bureau de contrôle technique, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges pour omission de statuer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entreprise de construction et son assureur ne justifiaient pas d'un lien contractuel avec le défendeur, qualifiant ainsi implicitement l'action de contractuelle. Devant la cour, les appelants soulevaient notamment l'omission par le premier juge de statuer sur une demande d'intervention volontaire formée par d'autres assureurs. La cour retient que cette omission de statuer sur une demande régulièrement formée constitue une violation de l'article 2 du code de procédure civile, lequel impose à la juridiction de se prononcer sur toute prétention dont elle est saisie. Cette irrégularité procédurale justifie à elle seule l'annulation du jugement. Afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur l'ensemble des demandes. |
| 71830 | L’absence au dossier de la réponse du curateur désigné pour une partie défaillante vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 09/04/2019 | La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut pour non-respect des formalités de désignation d'un curateur et violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une preneuse au paiement d'arriérés locatifs sur le fondement d'un bail commercial. L'appelante soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance faute de notification régulière et, à titre subsidiaire, contestait l'authenticité du contrat de bail par la voie du faux i... La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut pour non-respect des formalités de désignation d'un curateur et violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une preneuse au paiement d'arriérés locatifs sur le fondement d'un bail commercial. L'appelante soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance faute de notification régulière et, à titre subsidiaire, contestait l'authenticité du contrat de bail par la voie du faux incident. La cour relève que si un curateur a bien été désigné en première instance, son rapport, pourtant mentionné dans les procès-verbaux d'audience, est absent du dossier. Elle en déduit que les formalités substantielles prévues par l'article 39 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, ce qui vicie l'ensemble des actes de notification subséquents. La cour retient que cette irrégularité porte une atteinte fondamentale aux droits de la défense, justifiant l'annulation du jugement entrepris. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement et renvoie les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 81764 | L’absence d’expertise médicale pour vérifier l’incapacité de l’emprunteur justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'instruction du premier juge en présence d'une demande d'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement tout en rejetant sa demande d'appel en garantie, au motif que la preuve de l'invalidité n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge, en s'abstenant d'ordonner une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'instruction du premier juge en présence d'une demande d'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement tout en rejetant sa demande d'appel en garantie, au motif que la preuve de l'invalidité n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge, en s'abstenant d'ordonner une expertise médicale pour vérifier l'état d'incapacité totale invoqué, avait manqué à son obligation d'instruire l'affaire. La cour d'appel de commerce relève que la détermination de l'incapacité de l'emprunteur, condition de la mise en jeu de la garantie, nécessite une expertise médicale. Elle en déduit que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond. Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient que lorsque l'annulation du jugement impose une mesure d'instruction, il ne lui appartient pas de statuer par évocation mais de renvoyer l'affaire au premier juge. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après instruction. |
| 52764 | Faux incident : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de tirer les conséquences légales de la fausseté d’un reçu de loyer (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 21/12/2014 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, au regard des articles 89 à 92 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un litige locatif où la fausseté d'un reçu de paiement a été établie par une procédure de faux incident, refuse d'examiner les conséquences de cette fausseté sur l'existence d'un défaut de paiement. En considérant à tort que des décisions antérieures ayant ordonné le renvoi de l'affaire au premier juge avaient tranché de manière définitive la quest... Encourt la cassation pour défaut de base légale, au regard des articles 89 à 92 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un litige locatif où la fausseté d'un reçu de paiement a été établie par une procédure de faux incident, refuse d'examiner les conséquences de cette fausseté sur l'existence d'un défaut de paiement. En considérant à tort que des décisions antérieures ayant ordonné le renvoi de l'affaire au premier juge avaient tranché de manière définitive la question de la défaillance du locataire, alors que ce renvoi n'interdit pas une nouvelle discussion de l'ensemble des points de droit et de fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. |