| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66467 | Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la réparation due à l'acquéreur d'un véhicule privé de son usage faute de délivrance par le vendeur des documents administratifs nécessaires à son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à une indemnité forfaitaire, tout en jugeant irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le manque à gagner de l'acquéreur qui destinait le véhicule à un usage de taxi. La cour retient que le préjudice r... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la réparation due à l'acquéreur d'un véhicule privé de son usage faute de délivrance par le vendeur des documents administratifs nécessaires à son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à une indemnité forfaitaire, tout en jugeant irrecevable la demande d'expertise visant à évaluer le manque à gagner de l'acquéreur qui destinait le véhicule à un usage de taxi. La cour retient que le préjudice réparable ne se limite pas au seul trouble de jouissance mais inclut la perte d'exploitation subie, quand bien même l'usage professionnel n'était pas expressément stipulé au contrat. Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance est la cause directe de l'immobilisation du véhicule et du préjudice financier qui en découle. Ayant ordonné une expertise par arrêt avant dire droit, la cour se fonde sur les conclusions du rapport pour quantifier la perte de revenus nets durant la période d'immobilisation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum indemnitaire, la cour élevant le montant des dommages et intérêts pour couvrir l'intégralité du manque à gagner établi par l'expertise et confirmant le surplus des dispositions. |
| 65640 | Le juge des référés est compétent pour ordonner au bailleur de remettre au preneur les documents nécessaires à l’exploitation du local commercial dès lors que cette mesure ne touche pas au fond du droit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 28/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la remise de documents administratifs par un bailleur à son preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent, estimant qu'une telle mesure impliquait un examen au fond du contrat de bail. L'appelant soutenait que le refus de délivrance des documents nécessaires à l'exploitation du local commercial caractérisait une urgence et que la mesure sollicitée était purement conservatoire. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la remise de documents administratifs par un bailleur à son preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent, estimant qu'une telle mesure impliquait un examen au fond du contrat de bail. L'appelant soutenait que le refus de délivrance des documents nécessaires à l'exploitation du local commercial caractérisait une urgence et que la mesure sollicitée était purement conservatoire. La cour retient que le juge des référés est compétent dès lors que le refus du bailleur de communiquer les pièces indispensables à l'obtention d'une autorisation d'exploiter place le preneur dans une situation de préjudice imminent. Elle juge qu'une telle injonction de faire constitue une mesure provisoire qui ne préjudicie pas au principal et n'altère pas les positions juridiques des parties. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le contrat de bail autorisait le preneur à solliciter lesdites autorisations, rendant l'obligation de remise des documents par le bailleur incontestable. L'injonction est assortie d'une astreinte pour garantir l'exécution en nature de l'obligation. L'ordonnance d'incompétence est donc infirmée et la demande du preneur accueillie. |
| 57765 | Vente internationale de marchandises : La mention ‘avec paiement’ sur la déclaration d’importation et la prise de livraison sans réserve emportent obligation de paiement du prix par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 21/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance. L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de do... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance. L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de douane et de magasinage, valait libération de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère déterminant de la déclaration en douane. Elle relève que ce document, portant la mention expresse "AP avec paiement", établit sans équivoque l'obligation de l'importateur de régler le prix. La cour considère en outre que la prise de livraison des marchandises et l'accomplissement des formalités douanières par l'acquéreur sans émettre de réserves emportent reconnaissance de sa dette et rendent inopérant le moyen tiré de l'absence de commande préalable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56423 | Contrat de location de véhicules : Le défaut de remise des certificats d’assurance par le bailleur justifie la réduction du loyer dû par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement de l'intégralité des loyers et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture des certificats d'assurance par le bailleur, rendant les véhicules inutilisables, justif... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement de l'intégralité des loyers et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture des certificats d'assurance par le bailleur, rendant les véhicules inutilisables, justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour retient que l'obligation contractuelle du bailleur de fournir tous les documents nécessaires à la circulation est une condition essentielle à la jouissance paisible du bien loué, conformément à l'article 635 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, en s'abstenant de remettre les attestations, le bailleur a commis une inexécution qui décharge le preneur de son obligation de payer les loyers pour la période d'immobilisation des véhicules. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour procède à la liquidation de la créance en déduisant les loyers afférents à cette période. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à la somme validée par l'expert. |
| 56115 | La responsabilité du banquier est engagée pour le retard dans l’exécution d’un crédit documentaire dès lors que le client prouve l’existence d’une provision suffisante sur son compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2024 | La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honore... La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honorer le paiement, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait l'évaluation du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de la banque, retenant que le client rapporte la preuve de l'existence d'une provision suffisante à la date de l'ordre de virement par la production d'un relevé de compte. La cour souligne que ce document, émanant de la banque elle-même, fait pleine foi en matière commerciale et que la tentative de l'appelante d'invoquer une seconde opération distincte pour justifier son retard est inopérante. Dès lors, le retard dans la remise des documents constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de la banque pour les frais de magasinage et les surestaries supportés par l'importateur. Concernant l'appel incident, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, relevant de l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 55029 | L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'agent du transporteur maritime dans le cadre d'une avarie de marchandises. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de son agent, les condamnant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, l'agent soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, chargé exclusivement de la remise des documents et étranger à la garde ou à la m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'agent du transporteur maritime dans le cadre d'une avarie de marchandises. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de son agent, les condamnant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, l'agent soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, chargé exclusivement de la remise des documents et étranger à la garde ou à la manutention des biens. La cour fait droit à ce moyen et retient que la qualité de simple agent du transporteur, dont le rôle se limite à la gestion documentaire, fait obstacle à toute action en responsabilité à son encontre. Elle rappelle à ce titre le principe selon lequel il n'y a point d'action contre le mandataire. La cour relève en outre que les réserves émises par l'entreprise de déchargement l'ont été à l'encontre du transporteur, ce qui établit que la responsabilité de l'avarie incombe à ce dernier seul. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'agent, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus à l'encontre du transporteur. |
| 63806 | L’extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants successifs est justifiée par la poursuite d’une exploitation déficitaire et le défaut de déclaration de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 17/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du di... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du dirigeant antérieur en retenant que sa démission n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au registre du commerce et que le quitus donné par l'assemblée générale ne l'exonère pas de sa responsabilité au titre des dispositions d'ordre public du code de commerce. Elle retient que l'absence de remise au syndic de documents comptables probants et la production de simples copies non signées caractérisent le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière au sens de l'article 740 du code de commerce. Concernant le dirigeant postérieur, la cour juge que sa responsabilité est engagée dès sa nomination par l'assemblée générale, et non à compter de son inscription tardive au registre du commerce, dès lors qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements et s'est abstenu de le déclarer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60833 | La banque correspondante qui remet les documents à l’importateur sans en recevoir le paiement est solidairement responsable du règlement de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque correspondante dans une opération de recouvrement international. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur au paiement mais mis l'établissement bancaire hors de cause. La cour retient que la banque, en remettant les documents à l'importateur sans en avoir préalablement reçu le prix, a manqué à son obligation de mandataire et engagé sa responsabilité solidaire. Ell... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque correspondante dans une opération de recouvrement international. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur au paiement mais mis l'établissement bancaire hors de cause. La cour retient que la banque, en remettant les documents à l'importateur sans en avoir préalablement reçu le prix, a manqué à son obligation de mandataire et engagé sa responsabilité solidaire. Elle juge en outre qu'un télex par lequel elle s'engageait au paiement de l'une des factures à une date déterminée constituait un engagement personnel et non une simple transmission d'information. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts distincts, estimant que les intérêts légaux alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard, en l'absence de preuve d'un dommage indépendant au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il mettait la banque hors de cause, laquelle est condamnée solidairement avec l'importateur, et réformé quant à la date de conversion de la créance, fixée au jour de l'échéance de chaque facture et non au jour de l'exécution. |
| 67855 | Escompte bancaire : la banque qui contre-passe un effet de commerce impayé doit prouver sa restitution au client, faute de quoi la valeur de l’effet doit être déduite du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution solidaire au paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en responsabilité. L'appelante soutenait principalement que la banque, en violation de l'article 502 du code de commerce, n'avait pas r... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution solidaire au paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en responsabilité. L'appelante soutenait principalement que la banque, en violation de l'article 502 du code de commerce, n'avait pas restitué les effets de commerce impayés après leur contrepassation, et engageait par ailleurs sa responsabilité pour rupture abusive de crédit et pour retard dans la remise de documents afférents à un crédit documentaire. La cour retient que la preuve de la restitution des effets de commerce au client incombe à l'établissement bancaire. À défaut pour la banque de justifier de cette restitution pour l'ensemble des effets litigieux, la cour déduit l'intégralité de leur valeur du montant de la créance. Elle engage en outre la responsabilité de la banque pour le préjudice né du retard dans la remise des documents d'un crédit documentaire. La cour écarte cependant le moyen tiré de la rupture abusive de crédit, dès lors que l'état de cessation des paiements du client justifiait, en application de l'article 525 du code de commerce, une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis. Enfin, la cour annule la condamnation à l'emprisonnement par corps de la caution, au motif que son âge excède la limite légale. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation principale, accueille en partie la demande reconventionnelle et annule la mesure d'écrou. |
| 79982 | Contrat de transport : L’exception d’inexécution ne peut être invoquée pour refuser le paiement lorsque le transporteur a accompli ses obligations principales, la non-remise de documents de dédouanement constituant un manquement à une obligation accessoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations de transport international et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas exécuté l'intégralité de ses obligations en s'abstenant de lui remettre les documents douaniers nécessaires à la récupération de la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations de transport international et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas exécuté l'intégralité de ses obligations en s'abstenant de lui remettre les documents douaniers nécessaires à la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance et de l'exécution de la prestation principale, à savoir le transport et le dédouanement, est rapportée non seulement par les factures mais également par le contrat, le connaissement et l'attestation de dédouanement. Elle juge que l'obligation principale du prestataire ayant été dûment exécutée, l'obligation corrélative de paiement du client devient exigible. La cour précise en outre que la remise des documents administratifs n'était pas stipulée au contrat comme une condition suspensive du paiement et que le débiteur n'avait formulé aucune demande régulière à ce titre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 80407 | Responsabilité bancaire : la banque chargée d’un encaissement documentaire n’est pas garante du paiement si elle a respecté les instructions de remise des documents contre acceptation de la traite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque présentatrice dans le cadre d'une opération de recouvrement documentaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement solidaire formée contre l'établissement bancaire de l'importateur, au motif que ce dernier n'avait pas garanti l'opération. L'appelant, banque de l'exportateur, soutenait que la banque présentatrice avait commis une faute engageant sa responsabilité en remettant les documents d... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque présentatrice dans le cadre d'une opération de recouvrement documentaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement solidaire formée contre l'établissement bancaire de l'importateur, au motif que ce dernier n'avait pas garanti l'opération. L'appelant, banque de l'exportateur, soutenait que la banque présentatrice avait commis une faute engageant sa responsabilité en remettant les documents d'expédition à l'importateur sans avoir préalablement obtenu le paiement de la traite jointe. La cour rappelle que dans le cadre d'un recouvrement documentaire, la banque présentatrice n'est pas garante du paiement, son rôle se limitant à présenter les documents conformément aux instructions reçues. Elle relève que les instructions du banquier remettant se bornaient à demander la présentation des documents pour acceptation par l'importateur, sans mettre à la charge de la banque présentatrice une quelconque obligation de paiement ou de garantie. Dès lors, en l'absence de tout engagement contractuel de sa part, la remise des documents à son client ne saurait constituer une faute. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81794 | Obligation de délivrance : La remise des documents techniques nécessaires à l’homologation des marchandises est un accessoire de la vente conditionnant l’exigibilité du prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2019 | En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix des marchandises, écartant le moyen tiré d'une délivrance incomplète. L'appelant soutenait s'être acquitté du prix par la remise de lettres de change acceptées et, subsidiairement, que l'obligation de délivrance de la venderesse n'était pas remplie, faute de remise des documents techniques nécessaires à l'ho... En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix des marchandises, écartant le moyen tiré d'une délivrance incomplète. L'appelant soutenait s'être acquitté du prix par la remise de lettres de change acceptées et, subsidiairement, que l'obligation de délivrance de la venderesse n'était pas remplie, faute de remise des documents techniques nécessaires à l'homologation administrative des produits. La cour écarte le moyen relatif au paiement, retenant, au vu d'attestations bancaires et de correspondances de l'acheteur, que la dette n'était pas éteinte. En revanche, la cour retient que l'obligation de délivrance, au sens de l'article 516 du code des obligations et des contrats, n'est pas exécutée tant que le vendeur n'a pas remis les documents techniques, considérés comme des accessoires indispensables à l'usage de la chose vendue, permettant à l'acheteur d'obtenir les autorisations de commercialisation. Dès lors, la demande en paiement du prix est jugée prématurée. Parallèlement, la cour juge que la demande indemnitaire de l'acheteur est également prématurée, dès lors que, faute de paiement du prix, le vendeur n'est pas en demeure de livrer, en application de l'article 504 du même code. Le jugement est donc infirmé et les demandes principale et reconventionnelle sont déclarées irrecevables. |
| 81812 | Engage sa responsabilité la banque qui remet les documents d’expédition à l’acheteur sans obtenir en contrepartie les effets de commerce convenus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du prix d'une vente internationale, un établissement bancaire contestait sa qualité à défendre. Le tribunal de commerce l'avait en effet jugé responsable de l'inexécution d'une opération de crédit documentaire pour avoir remis les documents de transport à l'acheteur sans obtenir les effets de commerce convenus. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire dont la responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que son client... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du prix d'une vente internationale, un établissement bancaire contestait sa qualité à défendre. Le tribunal de commerce l'avait en effet jugé responsable de l'inexécution d'une opération de crédit documentaire pour avoir remis les documents de transport à l'acheteur sans obtenir les effets de commerce convenus. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire dont la responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que son client, l'importateur, n'avait pas provisionné son compte pour permettre le règlement. La cour d'appel de commerce qualifie l'opération de crédit documentaire et retient que l'obligation de la banque consistait à ne remettre les documents de transport à l'acheteur qu'en contrepartie de la remise des effets de commerce destinés au vendeur. Elle juge que l'absence de provision du compte de l'acheteur est inopérante, la faute de la banque consistant à s'être dessaisie des documents sans obtenir lesdits effets, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers le vendeur bénéficiaire. La cour écarte également les moyens de procédure tirés de la nullité de l'expertise et de l'irrégularité de la mise en cause d'un tiers, faute pour l'appelant d'avoir exercé une demande de récusation en temps utile et de justifier d'un intérêt à agir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 43450 | Compétence du juge des référés : La prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage justifie l’urgence à ordonner la remise des documents techniques par l’entrepreneur. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 04/03/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impé... La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impérieuse l’obtention desdits documents pour la continuité ou l’achèvement des travaux. Elle estime que l’existence même d’un conflit entre les parties, qui fait obstacle à la procédure contractuelle de réception et de remise simultanée des pièces, fonde l’intervention du juge de l’urgence. Ainsi, l’injonction de communiquer les documents ne tranche pas le fond du litige relatif aux obligations contractuelles respectives ou à la résiliation du marché, mais constitue une mesure conservatoire justifiée par la nécessité d’éviter un préjudice imminent au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la décision du président du Tribunal de commerce est jugée fondée, l’appréciation de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la remise des documents relevant de son office. |
| 43375 | Action en responsabilité bancaire pour crédit documentaire : application de la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2018 | Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire... Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire, la compétence territoriale est régie par le droit commun, qui offre au demandeur le choix entre la juridiction du domicile du défendeur et celle du lieu où l’obligation, en particulier le paiement, devait être exécutée. Statuant par voie d’évocation après avoir annulé la décision de première instance et retenu la compétence de la juridiction saisie, la cour examine le fond du litige. Elle prononce alors le rejet de la demande, la déclarant prescrite en application du délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce applicable aux obligations nées à l’occasion d’un acte de commerce. |
| 52467 | Crédit-bail : la mise à disposition matérielle du bien ne suffit pas à remplir l’obligation de délivrance du bailleur sans la remise des documents administratifs permettant son usage (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 23/05/2013 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour considérer comme remplie l'obligation de délivrance du crédit-bailleur portant sur des véhicules, se fonde sur un procès-verbal attestant leur mise à disposition et sur des courriers du preneur relatifs au paiement, sans examiner ni répondre aux moyens péremptoires de ce dernier qui, preuves à l'appui, faisait valoir le défaut de remise des cartes grises, documents administratifs pourtant indispensables à l'utilisation des ... Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour considérer comme remplie l'obligation de délivrance du crédit-bailleur portant sur des véhicules, se fonde sur un procès-verbal attestant leur mise à disposition et sur des courriers du preneur relatifs au paiement, sans examiner ni répondre aux moyens péremptoires de ce dernier qui, preuves à l'appui, faisait valoir le défaut de remise des cartes grises, documents administratifs pourtant indispensables à l'utilisation des biens loués et à la parfaite exécution de ladite obligation. |
| 32102 | Copropriété : Recevabilité de la demande de révision des charges communes sans saisine préalable de l’assemblée générale (C.A Casablanca 2019) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 27/05/2019 | La Cour d’appel, saisie d’un litige portant sur la répartition des charges et la modification du règlement de copropriété, s’est prononcée sur la recevabilité de l’action au regard de la procédure préalable devant l’assemblée générale (art. 37 de la loi n° 18.00). Rejetant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’inobservation de cette formalité, elle relève que les demandeurs ont vainement sollicité le syndic, ce qui les autorise à saisir directement le juge (art. 38 de la loi n° 18.00), aucun... La Cour d’appel, saisie d’un litige portant sur la répartition des charges et la modification du règlement de copropriété, s’est prononcée sur la recevabilité de l’action au regard de la procédure préalable devant l’assemblée générale (art. 37 de la loi n° 18.00). Rejetant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’inobservation de cette formalité, elle relève que les demandeurs ont vainement sollicité le syndic, ce qui les autorise à saisir directement le juge (art. 38 de la loi n° 18.00), aucune sanction n’étant d’ailleurs attachée à l’absence de saisine de l’assemblée générale. La Cour confirme ensuite la qualité à agir des copropriétaires et reconnaît celle d’un usufruitier pour contester la répartition des charges, dès lors qu’il contribue effectivement à leur paiement. Sur le fond, elle rappelle que la quote-part des charges incombant à chaque copropriétaire se détermine en fonction de la superficie de son lot (art. 6 de la loi n° 18.00). L’expertise ordonnée a permis d’établir le caractère excessif de la contribution des demandeurs, justifiant une révision de leurs charges à la baisse. Enfin, la Cour se prononce sur la substitution du syndic, rappelant le principe selon lequel le syndic sortant doit transmettre au nouveau syndic l’ensemble des documents et pièces afférents à la gestion de l’immeuble, conformément aux obligations légales qui lui incombent. |
| 19377 | Sociétés anonymes : annulation d’une assemblée pour défaut de communication préalable des documents (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 13/09/2006 | Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant...
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