| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63438 | La résiliation du bail commercial est justifiée par le non-paiement des loyers suite à une mise en demeure valablement notifiée au préposé du locataire au local loué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la motivation de la décision. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière car remise à un tiers étranger à son service, et que le jugement était insuffisamment motivé en le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la motivation de la décision. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière car remise à un tiers étranger à son service, et que le jugement était insuffisamment motivé en le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification, effectuée à l'adresse du local loué et remise à une personne se présentant comme une préposée du preneur, est régulière en application de l'article 38 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que le défaut de paiement des loyers, nonobstant une mise en demeure restée sans effet, suffit à caractériser la rupture des obligations contractuelles par le preneur. Dès lors, la qualification d'occupant sans droit ni titre est une conséquence directe et suffisamment motivée de ce manquement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61128 | Notification à une personne morale : la remise d’un acte au frère non identifié du représentant légal est irrégulière et ne peut fonder une demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant à la résiliation d'un bail commercial, notifiée au domicile du représentant légal de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour irrégularité de la notification. L'appelant soutenait que la notification était valable, d'une part, en application du principe selon lequel il n'y a ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant à la résiliation d'un bail commercial, notifiée au domicile du représentant légal de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour irrégularité de la notification. L'appelant soutenait que la notification était valable, d'une part, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief et, d'autre part, au motif que la remise à un proche du représentant légal constituait une notification valide. La cour écarte le premier moyen en retenant que la règle "pas de nullité sans grief", prévue à l'article 49 du code de procédure civile, ne s'applique qu'aux irrégularités de l'instance et non aux conditions de validité substantielles de la mise en demeure préalable à l'action. La cour relève ensuite que le preneur est une personne morale distincte de son représentant légal, de sorte que la notification à un parent de ce dernier est inopérante à l'égard de la société. Elle ajoute que l'acte de notification est en tout état de cause irrégulier dès lors qu'il mentionne un refus de la part d'une personne non identifiée, qualifiée simplement de "frère de l'intéressé". En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 61094 | La notification d’une sommation de payer à une adresse erronée et à une personne non habilitée à représenter la société preneuse fait obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en prononçant la résiliation du contrat et en ordonnant l'expulsion. Le preneur soutenait en appel la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été notifiée à une adresse e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en prononçant la résiliation du contrat et en ordonnant l'expulsion. Le preneur soutenait en appel la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été notifiée à une adresse erronée et à une personne n'ayant pas qualité pour représenter la société. La cour retient que la validité de la mise en demeure est subordonnée à sa notification au siège social du preneur et à son représentant légal tel qu'identifié au registre de commerce. Dès lors, la sommation délivrée à une adresse distincte et remise à un tiers, quand bien même celui-ci se serait déclaré représentant légal, est dépourvue de tout effet juridique. En l'absence d'une mise en demeure régulière, la condition de mise en œuvre de la résiliation n'est pas remplie. La cour infirme par conséquent le jugement sur la résiliation du bail et l'expulsion, mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers, à laquelle elle ajoute les termes échus en cours d'instance. |
| 68162 | Bail commercial : la notification d’un congé est nulle si elle est remise au fils du locataire à son propre lieu de travail et non au domicile du destinataire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion, retenant la régularité de la notification faite au fils du preneur. L'appelant soulevait la nullité de cette notification, au motif qu'elle avait été effectuée non pas à son domicile mais au lieu de travail de son fils, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion, retenant la régularité de la notification faite au fils du preneur. L'appelant soulevait la nullité de cette notification, au motif qu'elle avait été effectuée non pas à son domicile mais au lieu de travail de son fils, en violation des prescriptions du code de procédure civile. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que la notification d'un acte à un tiers, pour être valable au visa de l'article 38 du code de procédure civile, suppose que ce tiers cohabite avec le destinataire à son domicile. Dès lors que le preneur établit, par une attestation administrative, que l'adresse de notification correspond au lieu de travail de son fils et non à un domicile commun, la cour considère que la notification est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique. La cour écarte en revanche le moyen tiré d'une condamnation ultra petita sur les loyers, constatant que le montant alloué correspondait bien à la période visée dans la demande initiale. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la validation de l'injonction et l'éviction, et statuant à nouveau, rejette cette partie de la demande tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 68671 | Notification par huissier de justice : La remise de l’acte à une personne présente dans les locaux commerciaux du destinataire et se déclarant son employé est régulière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité de la notification, arguant qu'elle avait été remise à un tiers qu'il ne connaissait pas, en violation des formalités du code de procédure civile. La cour écart... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité de la notification, arguant qu'elle avait été remise à un tiers qu'il ne connaissait pas, en violation des formalités du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en constatant que la notification a été valablement effectuée dans les locaux loués, à une personne s'y trouvant et se présentant comme occupant des lieux. Elle retient que l'allégation du preneur selon laquelle il ignorerait l'identité du réceptionnaire constitue un simple dire non étayé par la moindre preuve. La cour relève de surcroît que ce même tiers avait déjà réceptionné l'assignation en première instance en se déclarant employé du preneur, ce qui établit définitivement la régularité de l'acte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69621 | Bail commercial – La restitution des clés par le preneur n’est valable que si le bailleur a été dûment convoqué pour les recevoir (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie en fin de bail commercial, et plus particulièrement sur la validité de la remise des clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant la bailleresse à restituer la somme versée à titre de garantie. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation et, d'autre part, l'inopposabil... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie en fin de bail commercial, et plus particulièrement sur la validité de la remise des clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant la bailleresse à restituer la somme versée à titre de garantie. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation et, d'autre part, l'inopposabilité de la remise des clés effectuée unilatéralement et en dehors de sa présence. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la notification était régulière et que l'exercice du droit d'appel a permis à l'appelante de faire valoir ses moyens de défense. Sur le fond, la cour retient que la restitution du dépôt de garantie est subordonnée à une remise des clés opposable à la bailleresse. Au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que le preneur, débiteur de l'obligation de restitution, doit formellement convoquer le bailleur pour la réception des clés. Dès lors, un constat d'huissier dressé unilatéralement et attestant d'une remise des clés à un tiers sans qualité pour les recevoir ne constitue pas une preuve valable de la libération des lieux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en restitution du preneur irrecevable. |
| 69795 | Résiliation du bail commercial : la notification de la mise en demeure de payer est valablement faite à un employé présent dans les locaux loués (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la justification du non-paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers se présentant comme son préposé, et soutenait que le refus du bailleur de délivrer des quittances justifiait la suspension de son obligation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la justification du non-paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers se présentant comme son préposé, et soutenait que le refus du bailleur de délivrer des quittances justifiait la suspension de son obligation. La cour écarte ce dernier argument, considérant que l'absence de quittances ne dispense pas le preneur de s'acquitter des loyers tant qu'il jouit des lieux. Elle retient ensuite que la notification effectuée par huissier de justice au local commercial et remise à une personne se déclarant employée du destinataire est régulière au regard des dispositions du code de procédure civile. La cour rappelle que le procès-verbal de notification fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'il lui appartient de statuer sur la validité de cet acte, ce qui la conduit à rejeter la demande de sursis à statuer. Le preneur, n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti par une sommation valablement délivrée, est en situation de défaut. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73401 | Notification : La remise d’un acte à un employé sur le lieu de travail du destinataire constitue une notification valable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant le preneur défaillant. L'appelant contestait la validité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été notifiée à une adresse erronée et remise à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour relève que la notification a été... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant le preneur défaillant. L'appelant contestait la validité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été notifiée à une adresse erronée et remise à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour relève que la notification a été effectuée au local commercial, objet du bail, qui constitue le lieu de travail du preneur. Elle retient, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, que la remise de l'acte à un employé du destinataire en son lieu de travail constitue une modalité de signification régulière. Dès lors, la sommation a valablement fait courir le délai imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette locative. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 75699 | Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à un employé sur les lieux loués est valable et justifie la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le débat en appel portait sur la régularité de cette notification, le preneur soutenant qu'elle avait été remise à un tiers non habili... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le débat en appel portait sur la régularité de cette notification, le preneur soutenant qu'elle avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir en son nom. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification, effectuée au local commercial par ministère d'huissier, a été valablement remise à une personne se présentant comme un employé du preneur et dont l'identité a été vérifiée. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti par l'injonction caractérise le manquement du preneur à son obligation essentielle. Le manquement étant ainsi établi, la cour juge la demande d'expulsion fondée et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 75855 | Saisie immobilière : la validité de la notification n’est pas subordonnée à la majorité de la personne l’ayant réceptionnée au domicile du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier et de la saisie subséquente, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte et la preuve de la créance. L'appelante soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle aurait été délivrée à un mineur, et contestait la créance en l'absence de décompte probant. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que, d'une part, la m... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier et de la saisie subséquente, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte et la preuve de la créance. L'appelante soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle aurait été délivrée à un mineur, et contestait la créance en l'absence de décompte probant. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que, d'une part, la minorité de la personne ayant reçu l'acte n'est pas établie et que, d'autre part, les dispositions de l'article 38 du code de procédure civile n'exigent pas que le réceptionnaire ait atteint l'âge de la majorité. Sur la contestation de la créance, la cour rappelle la force probante des relevés de compte bancaires, conformément à l'article 492 du code de commerce et à la loi relative aux établissements de crédit. Elle souligne en outre que la créance est suffisamment établie par le certificat spécial d'inscription hypothécaire, lequel constitue un titre exécutoire. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, le jugement est confirmé. |
| 77015 | La notification par un clerc assermenté est régulière dès lors que l’original de l’acte est signé par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de la procédure de signification. L'appelant soulevait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été délivrée par un clerc de commissaire de justice et non par le commissaire de justice personnellement, et que sa remise à un tiers était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moye... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de la procédure de signification. L'appelant soulevait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été délivrée par un clerc de commissaire de justice et non par le commissaire de justice personnellement, et que sa remise à un tiers était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la loi organisant la profession de commissaire de justice autorise expressément la délégation de la signification à un clerc assermenté, dès lors que l'original de l'acte est signé par le commissaire de justice lui-même, ce qui était le cas. La cour retient en outre que la remise de l'acte à un parent du preneur, également son employé et présent sur les lieux, constitue une signification valable produisant tous ses effets juridiques. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80263 | La notification d’une sommation de payer à un employé présent dans les locaux loués est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de la notification d'une sommation de payer visant la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté le défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de cette notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers dont l'identité et la qualité pour la recevoir n'étaient pas établies, en violation des dispositi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de la notification d'une sommation de payer visant la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté le défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de cette notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers dont l'identité et la qualité pour la recevoir n'étaient pas établies, en violation des dispositions du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que la sommation a été délivrée au sein même des locaux loués. Elle retient que le destinataire, identifié comme un employé du preneur, est la même personne ayant antérieurement réceptionné d'autres actes de procédure relatifs au même litige, ce qui établit la régularité de la notification au regard de l'article 38 du code de procédure civile. Dès lors, le preneur, n'ayant pas réglé les loyers dans le délai imparti par une sommation valablement notifiée, est considéré comme défaillant. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 71817 | La notification d’une injonction de payer est nulle si elle est effectuée au domicile d’un parent en litige avec le destinataire et non à son domicile réel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/04/2019 | Saisie sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une ordonnance de paiement et la recevabilité de l'opposition formée à son encontre. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, faute d'avoir été formée dans le délai légal. Les appelants soutenaient que le délai n'avait jamais couru, la signification ayant été effectuée à un domicile qui n'était pas le leur et auprès d'un tiers en litige avec eux. La c... Saisie sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une ordonnance de paiement et la recevabilité de l'opposition formée à son encontre. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, faute d'avoir été formée dans le délai légal. Les appelants soutenaient que le délai n'avait jamais couru, la signification ayant été effectuée à un domicile qui n'était pas le leur et auprès d'un tiers en litige avec eux. La cour retient qu'une telle signification, non conforme aux prescriptions de l'article 38 du code de procédure civile, est nulle et de nul effet. Elle en déduit que l'opposition est recevable et que le jugement doit être annulé. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du même code, la cour examine le moyen tiré de ce que le chèque aurait été créé après le décès du tireur. Elle écarte cet argument, relevant que la date invoquée est celle de la présentation au paiement et qu'en l'absence de preuve contraire ou de contestation formelle de l'écrit, la créance demeure établie. La cour annule en conséquence le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, rejette l'opposition sur le fond. |
| 81732 | L’astreinte ne peut être prononcée pour garantir l’exécution d’une décision d’expulsion, celle-ci ne constituant pas une obligation de faire à caractère personnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2019 | Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des actes de procédure et la preuve de l'exécution des obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant les demandes de la bailleresse en paiement d'une astreinte et d'un complément d'indemnité. Devant la cour, le preneur et son garant soulevaient plusieurs exceptions de procédure tir... Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des actes de procédure et la preuve de l'exécution des obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant les demandes de la bailleresse en paiement d'une astreinte et d'un complément d'indemnité. Devant la cour, le preneur et son garant soulevaient plusieurs exceptions de procédure tirées de l'irrégularité de la sommation et des demandes additionnelles, contestaient la qualité à agir de la bailleresse faute de titre de propriété, et alléguaient le paiement des loyers par compensation et par remise à un tiers. La cour écarte l'ensemble de ces moyens, retenant d'une part que la preuve du paiement incombe au preneur et ne peut résulter de simples allégations, et d'autre part que les exceptions de procédure ne sont pas fondées en l'absence de grief démontré, en application du principe pas de nullité sans grief. Elle rappelle en outre que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire. Concernant l'appel de la bailleresse, la cour juge que la demande d'astreinte est sans objet pour une mesure d'expulsion susceptible d'exécution forcée. Statuant sur les demandes additionnelles formées en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable établissant le retard du débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des nouveaux loyers. |
| 72193 | Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du bail, la contestation de la notification de la mise en demeure étant inopérante en l’absence d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de l'injonction de payer. L'appelante contestait la régularité de cette notification, arguant qu'elle avait été effectuée à une adresse différente de celle du local commercial et remise à un tiers dont l'identité et la présence sur les lieux étaient déniées. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de l'injonction de payer. L'appelante contestait la régularité de cette notification, arguant qu'elle avait été effectuée à une adresse différente de celle du local commercial et remise à un tiers dont l'identité et la présence sur les lieux étaient déniées. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique dont les mentions ne peuvent être remises en cause que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient en outre qu'en application de l'article 38 du code de procédure civile, la notification est valablement faite au domicile du destinataire, surtout lorsque les tentatives de notification au local commercial se sont avérées infructueuses en raison de sa fermeture constante. La finalité de l'acte, qui est de porter la procédure à la connaissance de l'intéressé, étant atteinte et le défaut de paiement des loyers n'étant pas contesté, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71632 | L’incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur n’exonère pas le preneur de son obligation de payer ou de consigner les loyers sous peine de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de la sommation de payer et l'existence du manquement contractuel. L'appelant soutenait d'une part que la notification avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir, et d'autre part que son refus de payer était justifié par l'incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur initial à percevoir les loyers. La cour d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de la sommation de payer et l'existence du manquement contractuel. L'appelant soutenait d'une part que la notification avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir, et d'autre part que son refus de payer était justifié par l'incertitude sur la qualité des héritiers du bailleur initial à percevoir les loyers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant que le procès-verbal de l'agent d'exécution fait foi jusqu'à inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que l'incertitude alléguée par le preneur quant à l'identité de ses créanciers ne saurait constituer un motif légitime de suspension du paiement. Il incombait en effet au débiteur, pour se libérer valablement de son obligation, de recourir à la procédure des offres réelles ou de la consignation des loyers auprès du tribunal. Faute pour le preneur d'avoir accompli de telles diligences, son manquement est caractérisé et justifie la résiliation du bail. Faisant en outre droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 82279 | La notification d’une sommation de payer à un voisin du preneur, en l’absence de tout lien de subordination, est irrégulière et ne peut fonder une mesure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant qu'elle avait été remise à un tiers occupant un local voisin, sans aucun l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant qu'elle avait été remise à un tiers occupant un local voisin, sans aucun lien de subordination avec lui. La cour retient, après enquête, que la remise de l'acte à un commerçant voisin, alors même que le local du preneur était fermé, ne constitue pas une notification valable au sens des dispositions du code de procédure civile. Elle juge qu'en l'absence de remise à la personne du destinataire ou à un préposé, la notification est irrégulière et ne peut fonder une demande en résiliation de bail et en paiement d'une indemnité pour retard. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers impayés, dont l'obligation découle du contrat, ainsi qu'au paiement de la taxe d'édilité omise par le premier juge, écartant le moyen tiré de la prescription. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, et confirmé pour le surplus. |
| 45203 | Bail commercial : Le bailleur informé de la cession du fonds de commerce ne peut en contester la réalité pour agir contre le locataire initial (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 09/07/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en résiliation de bail et en expulsion formée par le bailleur contre le locataire initial, retient que la cession du fonds de commerce, incluant le droit au bail, est un droit reconnu au preneur. Ayant constaté que le bailleur avait été informé de cette cession, elle en déduit à bon droit que celle-ci lui est opposable, peu important les moyens par lesquels il en a eu connaissance. Par conséquent, le bailleur ne peut pl... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en résiliation de bail et en expulsion formée par le bailleur contre le locataire initial, retient que la cession du fonds de commerce, incluant le droit au bail, est un droit reconnu au preneur. Ayant constaté que le bailleur avait été informé de cette cession, elle en déduit à bon droit que celle-ci lui est opposable, peu important les moyens par lesquels il en a eu connaissance. Par conséquent, le bailleur ne peut plus agir contre le locataire cédant et n'est pas fondé à contester l'existence même du fonds de commerce pour échapper aux effets de la cession. |
| 44801 | Expertise judiciaire : la notification de la convocation à l’avocat est irrégulière si elle est remise au représentant de la partie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/12/2020 | Encourt la cassation l'arrêt qui valide un rapport d'expertise en retenant que l'avocat d'une partie a été régulièrement convoqué, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la convocation a été remise au représentant de la société cliente. Une telle remise à une personne n'ayant pas qualité pour la recevoir au nom de l'avocat rend la notification irrégulière, en violation de l'article 63 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire. Encourt la cassation l'arrêt qui valide un rapport d'expertise en retenant que l'avocat d'une partie a été régulièrement convoqué, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la convocation a été remise au représentant de la société cliente. Une telle remise à une personne n'ayant pas qualité pour la recevoir au nom de l'avocat rend la notification irrégulière, en violation de l'article 63 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire. |
| 44166 | Notification à personne : la remise de l’acte à un tiers se déclarant employé du destinataire est sans effet en l’absence de lien de dépendance avéré (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 25/11/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une sommation de payer, retient que sa remise à une personne se trouvant dans le local commercial loué et déclarant être employée par la locataire ne constitue pas une notification valable. En effet, cette qualité ne confère pas à ladite personne le droit de recevoir l'acte au nom de sa destinataire, en l'absence d'un lien de dépendance établi conformément aux dispositions de l'article 38 du Code de procédure civile qui énumère li... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une sommation de payer, retient que sa remise à une personne se trouvant dans le local commercial loué et déclarant être employée par la locataire ne constitue pas une notification valable. En effet, cette qualité ne confère pas à ladite personne le droit de recevoir l'acte au nom de sa destinataire, en l'absence d'un lien de dépendance établi conformément aux dispositions de l'article 38 du Code de procédure civile qui énumère limitativement les personnes habilitées à recevoir une notification. |
| 44219 | Injonction de payer : La remise de l’acte à une personne se déclarant employée du destinataire à son lieu de travail constitue une notification valide (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 09/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au sens de l'article 38 du Code de procédure civile. La cour d'appel a pu valablement écarter l'inscription de faux contre le procès-verbal de remise dès lors que le demandeur ne mettait pas en cause la sincérité des constatations matérielles de l'huissier relatives à l'identité et aux déclarations de la personne réceptionnaire. |
| 52300 | La notification par huissier de justice est réputée régulière lorsqu’elle est effectuée à une personne se déclarant employée du destinataire et trouvée à l’adresse de ce dernier (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 26/05/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la contestation sur la régularité d'un congé, retient la validité de sa notification dès lors que celle-ci a été effectuée par un huissier de justice à l'adresse du destinataire et remise à une personne s'y trouvant qui a déclaré être son employée et a justifié de son identité. En effet, il résulte de la combinaison des articles 15 et 18 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice et de l'article 39 du Code d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la contestation sur la régularité d'un congé, retient la validité de sa notification dès lors que celle-ci a été effectuée par un huissier de justice à l'adresse du destinataire et remise à une personne s'y trouvant qui a déclaré être son employée et a justifié de son identité. En effet, il résulte de la combinaison des articles 15 et 18 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice et de l'article 39 du Code de procédure civile que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice dans ces conditions vaut certificat de remise et fait foi de la régularité de la notification. |
| 35457 | Notification par remise à tiers : exigence impérative du domicile du destinataire (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 09/05/2023 | Il résulte de l’article 38 du code de procédure civile que si la notification d’un acte peut valablement être faite à la personne même du destinataire en quelque lieu où il se trouve, la remise à un tiers n’est régulière que si elle intervient au domicile réel ou élu de ce destinataire. Encourt, dès lors, la cassation pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée par l’appelant, la régularité de ... Il résulte de l’article 38 du code de procédure civile que si la notification d’un acte peut valablement être faite à la personne même du destinataire en quelque lieu où il se trouve, la remise à un tiers n’est régulière que si elle intervient au domicile réel ou élu de ce destinataire. Encourt, dès lors, la cassation pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée par l’appelant, la régularité de la notification du jugement contestée comme ayant été effectuée par remise à un tiers en un lieu ne constituant pas le domicile de l’intéressé. |
| 16997 | Notification d’un jugement : la remise de l’acte à un tiers n’est valable que s’il est un parent, un préposé ou une personne habitant avec le destinataire (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 02/03/2005 | Viole les articles 38 et 345 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui valide la notification d'un jugement au motif que l'agent d'exécution a remis l'acte à une personne trouvée à l'adresse du destinataire, alors qu'elle devait vérifier que le tiers réceptionnaire appartenait à l'une des catégories de personnes limitativement énumérées par la loi, à savoir la personne même du destinataire, ses parents, ses préposés ou toute autre personne habitant avec lui. Viole les articles 38 et 345 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui valide la notification d'un jugement au motif que l'agent d'exécution a remis l'acte à une personne trouvée à l'adresse du destinataire, alors qu'elle devait vérifier que le tiers réceptionnaire appartenait à l'une des catégories de personnes limitativement énumérées par la loi, à savoir la personne même du destinataire, ses parents, ses préposés ou toute autre personne habitant avec lui. |
| 17597 | Signification à personne : le gérant d’un fonds de commerce n’a pas qualité pour recevoir un acte destiné au propriétaire du fonds (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 29/10/2003 | Ayant relevé que la personne ayant reçu la signification d'un acte est liée au destinataire, propriétaire du fonds de commerce, par un contrat de gérance, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'un tel contrat exclut tout lien de subordination. Dès lors, le gérant n'entre pas dans la catégorie des préposés, parents ou autres personnes habitant avec le destinataire de l'acte, visés à l'article 38 du Code de procédure civile, et ne peut valablement recevoir signification pour le compte de ce dern... Ayant relevé que la personne ayant reçu la signification d'un acte est liée au destinataire, propriétaire du fonds de commerce, par un contrat de gérance, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'un tel contrat exclut tout lien de subordination. Dès lors, le gérant n'entre pas dans la catégorie des préposés, parents ou autres personnes habitant avec le destinataire de l'acte, visés à l'article 38 du Code de procédure civile, et ne peut valablement recevoir signification pour le compte de ce dernier. Par conséquent, la cour d'appel prononce légalement la nullité de la signification ainsi effectuée. |