| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54775 | Recouvrement de créance bancaire : Confirmation du jugement fondé sur une expertise ayant recalculé la dette en corrigeant les écritures de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/03/2024 | Saisi de deux appels croisés relatifs au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire critiquée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base de cette expertise collégiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise avait, en violation du dernier contrat de prêt, recalculé la d... Saisi de deux appels croisés relatifs au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire critiquée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base de cette expertise collégiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise avait, en violation du dernier contrat de prêt, recalculé la dette à partir d'une date antérieure et mal interprété les dispositions relatives à la clôture du compte courant. L'emprunteur et les cautions invoquaient quant à eux l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure rendue en matière de responsabilité bancaire, ainsi que les carences de l'expertise qui n'aurait pas vérifié la régularité de la comptabilité du créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en retenant que la décision invoquée portait sur la responsabilité de la banque pour fautes de gestion et non sur l'existence de la créance objet du présent litige. Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise, considérant que les experts avaient correctement analysé les contrats, procédé aux redressements comptables nécessaires s'agissant des avances sur marchés et des commissions indûment perçues, et déterminé la dette en application des règles relatives à la clôture du compte. La cour retient que, faute pour les parties d'apporter des éléments probants contraires, les conclusions techniques de l'expertise s'imposent. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 55479 | Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû Après avoir ordo... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que l'expert a conclu à l'existence de la créance en se fondant exclusivement sur les livres comptables du créancier, le débiteur n'ayant produit aucune pièce contraire. La cour retient que, dès lors que les livres de commerce du créancier sont reconnus comme étant régulièrement tenus, ils constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. L'absence de contestation sérieuse de la régularité de la comptabilité et le défaut de production de documents par le débiteur rendent sa contestation de la dette infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56591 | Défaut de paiement des frais d’expertise : la carence du demandeur à consigner la provision fait obstacle à l’administration de la preuve et justifie le rejet de sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/09/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une créance commerciale lorsque la mesure d'instruction ordonnée pour en vérifier l'existence échoue. Le tribunal de commerce avait initialement jugé la demande irrecevable au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui imposait une vérification technique, la cour avait ordonné une expertise comptable ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une créance commerciale lorsque la mesure d'instruction ordonnée pour en vérifier l'existence échoue. Le tribunal de commerce avait initialement jugé la demande irrecevable au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui imposait une vérification technique, la cour avait ordonné une expertise comptable afin d'examiner la régularité de la comptabilité du créancier. Elle constate cependant que cette mesure a échoué faute pour l'appelant d'avoir consigné la provision pour frais d'expertise. La cour retient que cette carence procédurale, exclusivement imputable au créancier, fait obstacle à ce que ses propres documents comptables et ses factures non signées puissent constituer une preuve suffisante de la créance, nonobstant le principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce. La demande de prestation de serment décisoire est par ailleurs écartée en raison de la défaillance du débiteur, représenté par un curateur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59433 | Créance commerciale : la force probante des livres de commerce régulièrement tenus, confirmée par expertise, justifie la réformation du jugement sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, après avoir constaté l'échec d'une première mesure d'expertise. L'appelant soutenait que le premier juge, ayant lui-même reconnu la nécessité d'une expertise, ne pouvait statuer au fond sans cette me... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, après avoir constaté l'échec d'une première mesure d'expertise. L'appelant soutenait que le premier juge, ayant lui-même reconnu la nécessité d'une expertise, ne pouvait statuer au fond sans cette mesure d'instruction et aurait dû désigner un nouvel expert. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une nouvelle expertise comptable. Elle retient que le rapport déposé en appel, concluant à la régularité de la comptabilité du créancier et confirmant l'intégralité de la créance, constitue une preuve suffisante. La cour rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue est admise comme moyen de preuve entre commerçants pour les faits de leur commerce. En conséquence, le jugement est réformé en ce qu'il a limité le montant de la condamnation, laquelle est portée au total de la créance justifiée, et confirmé pour le surplus. |
| 61197 | Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables régulièrement tenues font foi entre commerçants et peuvent fonder la décision du juge en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/05/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues entre commerçants pour les besoins de leur activité. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante contestait la régularité de cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte de ses documents et se serait fondé sur les seules pièces de l'intimée. La cour écarte ce moyen en releva... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues entre commerçants pour les besoins de leur activité. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante contestait la régularité de cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte de ses documents et se serait fondé sur les seules pièces de l'intimée. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante, bien que convoquée, n'a pas comparu ni produit de justificatifs lors des opérations d'expertise. Elle retient surtout, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier, jugée régulière par l'expert et corroborée par des déclarations douanières, constitue une preuve suffisante de la créance. Faute pour la débitrice d'apporter la preuve contraire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63452 | La comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour des actes liés à leur commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport et d'entreposage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelante contestait la force probante de la comptabilité de l'intimée, soulevant l'inapplication des dispositions de l'article 19 du code de commerce au motif que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport et d'entreposage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelante contestait la force probante de la comptabilité de l'intimée, soulevant l'inapplication des dispositions de l'article 19 du code de commerce au motif que la relation contractuelle relevait du dépôt civil et que la régularité des écritures n'était pas établie, tout en invoquant une violation de ses droits de la défense faute d'avoir été convoquée aux opérations d'expertise. La cour écarte le moyen procédural en relevant que l'expert avait valablement convoqué l'appelante à l'adresse qu'elle a elle-même utilisée pour son recours. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour des actes liés à leur commerce. Dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et que l'expertise a confirmé la régularité de la comptabilité du créancier, le tribunal a valablement fondé sa décision sur ce mode de preuve. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60800 | Rapport d’expertise : La demande de contre-expertise est rejetée dès lors que l’expert a respecté la mission qui lui était confiée et examiné les pièces pertinentes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'un recouvrement de créances nées d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant, locataire des véhicules, soutenait que le rapport était vicié, l'expert n'ayant pas accompli l'intégralité de sa mission, notamment en ne se prononçant pas sur... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'un recouvrement de créances nées d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant, locataire des véhicules, soutenait que le rapport était vicié, l'expert n'ayant pas accompli l'intégralité de sa mission, notamment en ne se prononçant pas sur la régularité de la comptabilité des parties et en validant des facturations pour frais annexes sans preuve contradictoire. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert a accompli sa mission conformément au jugement préparatoire. Elle retient que le rapport établit que les factures litigieuses ont été réceptionnées et revêtues du cachet du débiteur, que les procès-verbaux de restitution des véhicules étaient signés par les deux parties et que la comptabilité du créancier faisait bien état de la créance réclamée. Dès lors, la cour considère que les critiques formulées à l'encontre de l'expertise sont dénuées de fondement et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60493 | La faute de gestion, caractérisée par une comptabilité irrégulière et des ventes non enregistrées révélées par expertise, constitue un motif légitime de révocation du gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un gérant de société pour faute de gestion et le condamnant à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant d'une part la régularité de la comptabilité au regard des mécanismes de régularisat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un gérant de société pour faute de gestion et le condamnant à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant d'une part la régularité de la comptabilité au regard des mécanismes de régularisation fiscale, et d'autre part avoir justifié l'ensemble des dépenses qui lui étaient reprochées. La cour écarte ces moyens en retenant les conclusions de l'expertise qui a mis en évidence de graves irrégularités, notamment la non-comptabilisation de plusieurs cessions immobilières, l'absence de variation du stock final malgré des ventes avérées, et des décaissements non justifiés. La cour relève que le gérant a échoué à produire les pièces probantes infirmant les manquements constatés par l'expert, notamment quant à l'imputation de certaines créances à la gestion de ses prédécesseurs. Au visa de l'article 69 de la loi 5/96, la cour juge que ces fautes de gestion constituent un motif légitime de révocation et engagent la responsabilité personnelle du dirigeant. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65117 | La comptabilité régulièrement tenue, dont la teneur est confirmée par une expertise judiciaire, constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2022 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue pour établir une créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples copies de pièces et, d'autre part, l'absence de signature valant acceptation sur les factures, un simple cachet commercial étant jugé insuffisant. La cour éc... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue pour établir une créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples copies de pièces et, d'autre part, l'absence de signature valant acceptation sur les factures, un simple cachet commercial étant jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'originaux en constatant leur production en première instance. S'appuyant sur une expertise comptable non contestée, elle retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, tenue de manière régulière, constitue une preuve recevable de la créance. Dès lors que l'expertise a établi sur la base de ces écritures que la dette s'élevait à un montant inférieur à celui réclamé, la créance est jugée certaine dans cette seule limite. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit en conséquence. |
| 70421 | La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve admissible de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant, même en l’absence de factures signées (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/02/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulière d'un commerçant pour établir une créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable, faute de production de documents signés par le débiteur attestant de leur acceptation. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si des factures non signées, mais corroborées par des bons de livraison et inscrites dans une comptabilité tenue régulièr... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulière d'un commerçant pour établir une créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable, faute de production de documents signés par le débiteur attestant de leur acceptation. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si des factures non signées, mais corroborées par des bons de livraison et inscrites dans une comptabilité tenue régulièrement, pouvaient fonder une condamnation en paiement. La cour retient que, nonobstant l'absence de signature d'acceptation sur les factures, la preuve de la créance peut être rapportée par d'autres moyens en matière commerciale. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire, ordonné par ses soins, qui a conclu au caractère régulier de la comptabilité de la société créancière et à l'inscription des opérations litigieuses dans ses livres. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour juge que cette comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable et suffisante de la créance entre commerçants. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la société débitrice au paiement du principal des factures, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard. |
| 70373 | La force probante d’une facture commerciale est subordonnée à son acceptation par le débiteur, matérialisée par une signature ou un cachet (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et les conditions de leur acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que les factures produites n'étaient pas formellement acceptées. L'appelant soutenait que ses factures, extraites d'une comptabilité régulière, constituaient une preuve suffisante de la créance, l'usage commercial n'exigeant pas une signature mais un simple cachet... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et les conditions de leur acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que les factures produites n'étaient pas formellement acceptées. L'appelant soutenait que ses factures, extraites d'une comptabilité régulière, constituaient une preuve suffisante de la créance, l'usage commercial n'exigeant pas une signature mais un simple cachet. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions du rapport qui valide la créance à l'exception d'une facture. Elle rappelle que la régularité de la comptabilité du créancier ne saurait pallier l'absence d'acceptation de la facture par le débiteur, conformément aux exigences de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que la facture ne portant ni signature ni cachet du débiteur est dépourvue de toute force probante et doit être écartée du décompte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux. |
| 81227 | Compétence territoriale : la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat commercial s’impose aux parties et écarte la compétence du tribunal du domicile du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur au règlement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction du lieu de son siège social e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur au règlement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense ainsi que l'irrégularité du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat liant les parties prime sur les règles de compétence de droit commun. Elle juge également que les droits de la défense n'ont pas été violés dès lors qu'il est établi que le débiteur, après avoir été cité à une adresse erronée figurant sur ses propres documents, a été valablement convoqué à son adresse officielle mais a refusé de recevoir l'acte. Concernant le fond du litige, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, écartant les griefs de l'appelant relatifs à sa convocation et à la régularité de la comptabilité examinée, faute pour ce dernier de démontrer une quelconque irrégularité ou un motif de récusation de l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 80961 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance contre le cocontractant dont les livres sont irréguliers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2019 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant plusieurs factures contestées par le débiteur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la comptabilité du créancier pouvait suppléer la contestation des pièces justificatives individuelles telle... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant plusieurs factures contestées par le débiteur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la comptabilité du créancier pouvait suppléer la contestation des pièces justificatives individuelles telles que les factures ou les bons de livraison. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve entre commerçants pour les faits de commerce. Elle retient, sur la base d'une nouvelle expertise judiciaire, que la régularité des livres comptables du créancier, opposée à l'irrégularité de ceux du débiteur, suffit à établir l'existence et le montant de la créance. La contestation des factures est dès lors jugée inopérante, la dette étant prouvée par les écritures comptables qui les enregistrent. Le jugement est par conséquent réformé, la cour condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée et le confirmant pour le surplus. |
| 80514 | Force probante des livres de commerce : Une créance est prouvée par son inscription dans une comptabilité régulière, même si la facture n’est pas signée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2019 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur mais régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, mais avait écarté une facture au motif qu'elle n'était pas revêtue de la signature du débiteur. L'appelant soutenait que l'inscription de la créance dans ses livres de commerce, tenus de manière régul... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur mais régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, mais avait écarté une facture au motif qu'elle n'était pas revêtue de la signature du débiteur. L'appelant soutenait que l'inscription de la créance dans ses livres de commerce, tenus de manière régulière, suffisait à établir la réalité de la transaction en vertu du principe de la liberté de la preuve. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte les conclusions de l'expert en ce qu'il a outrepassé sa mission technique en se prononçant sur des points de droit, notamment sur l'absence de preuve de la livraison. La cour retient que dès lors que l'expert a constaté la régularité de la comptabilité du créancier et l'inscription de la facture litigieuse, la créance doit être considérée comme établie au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, surtout en l'absence de toute contestation par le débiteur défaillant. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, intègre le montant de la facture contestée à la condamnation principale, mais confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts. |
| 76500 | La force probante des livres de commerce est subordonnée au respect du principe de spécialisation des exercices comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur des bons de livraison et l'existence de relations commerciales non contestées. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action et l'irrégularité des pièces comptables du créancier. Après avoir écarté le moyen tiré de la presc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur des bons de livraison et l'existence de relations commerciales non contestées. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action et l'irrégularité des pièces comptables du créancier. Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription, la cour retient, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que les écritures comptables du créancier sont irrégulières pour avoir enregistré la créance plusieurs années après l'exercice de sa naissance, en violation du principe d'indépendance des exercices. Dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, ces écritures perdent toute force probante et ne peuvent prévaloir contre les livres de commerce de l'appelant, tenus régulièrement et ne faisant pas état de la dette réclamée. Toutefois, la cour relève que l'appelant a reconnu devoir une partie de la somme, cet aveu judiciaire liant son auteur. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant expressément reconnu par le débiteur. |
| 75876 | Les règles de forme applicables au relevé de compte bancaire ne s’étendent pas au relevé de facturation émis par un fournisseur pour l’établissement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte émis par un concessionnaire de service public pour le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée. L'appelant contestait le jugement en invoquant un vice de procédure et l'inopposabilité du relevé de compte, au motif qu'il ne respectait pas les exigences formelles des articles 491 et 496 du code de commerce relatives aux comptes bancaires.... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte émis par un concessionnaire de service public pour le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée. L'appelant contestait le jugement en invoquant un vice de procédure et l'inopposabilité du relevé de compte, au motif qu'il ne respectait pas les exigences formelles des articles 491 et 496 du code de commerce relatives aux comptes bancaires. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, après avoir constaté la régularité de la citation par courrier recommandé. Elle retient surtout que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux créances d'un concessionnaire de service public, mais exclusivement aux relevés de compte bancaire. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, le relevé de compte extrait d'une comptabilité présumée régulière constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire de ses allégations, notamment sur la prescription ou l'interruption du service. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75392 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait foi pour établir une créance, l’absence de bon de livraison signé étant inopérante lorsque les relations commerciales antérieures démontrent l’acceptation de ce procédé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2019 | En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulièrement tenue entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier fondée sur deux factures. L'appelant contestait l'une des factures au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'un bon de livraison signé, et mettait en cause la régularité de la comptabilité du créancier sur laquelle s'était fondée une expertise judiciaire. L... En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité régulièrement tenue entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier fondée sur deux factures. L'appelant contestait l'une des factures au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'un bon de livraison signé, et mettait en cause la régularité de la comptabilité du créancier sur laquelle s'était fondée une expertise judiciaire. La cour retient que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable à l'encontre d'un autre commerçant, au visa de l'article 19 du code de commerce. Elle relève, en se fondant sur le rapport d'expertise, que les parties avaient pour usage de considérer les factures comme valant bons de livraison. La cour souligne en outre que le débiteur avait déjà réglé sans contestation des factures antérieures émises selon les mêmes modalités, ce qui établit l'acceptation de ce mode de preuve entre les parties. Dès lors que l'expertise a été menée contradictoirement et s'est appuyée sur les écritures comptables probantes du créancier, la demande de contre-expertise est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 75144 | La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve recevable en justice pour établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant principalement l'absence de signature sur les factures et les bons de livraison, ainsi qu'une imputation erronée d'un paiement partiel. La cour écarte ces ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant principalement l'absence de signature sur les factures et les bons de livraison, ainsi qu'une imputation erronée d'un paiement partiel. La cour écarte ces moyens en retenant, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier, si elle est régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants. Elle relève que le débiteur, n'ayant pas produit ses propres livres comptables pour contredire ceux de son cocontractant, ne peut valablement contester la force probante de ces derniers. La cour juge en outre que l'imputation du paiement était justifiée et que la mention d'un nom de lieu sur les bons de livraison ne modifiait pas l'identité du créancier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71692 | La créance commerciale contestée est établie par le rapport d’expertise comptable qui confirme son inscription dans les livres de commerce régulièrement tenus du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée en l'absence de preuve de la réalisation de la prestation de services correspondante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la facture, simple document unilatéral, ne pouvait constituer une preuve en l'absence de démonstration de l'exécution effective des services prévus au... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée en l'absence de preuve de la réalisation de la prestation de services correspondante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la facture, simple document unilatéral, ne pouvait constituer une preuve en l'absence de démonstration de l'exécution effective des services prévus au contrat et que le premier juge ne pouvait se fonder sur ce document sans vérifier au préalable la régularité de la comptabilité du créancier. La cour d'appel de commerce retient que si une facture extraite de la comptabilité d'un commerçant peut constituer un moyen de preuve, son efficacité probatoire est subordonnée à la vérification de la régularité de cette comptabilité. À cette fin, la cour a ordonné une expertise comptable dont les conclusions ont établi, après examen des livres de commerce des parties et notamment du grand livre du créancier, la réalité de l'inscription de la créance. La cour considère que le rapport d'expertise, respectant les formes légales et la mission impartie, doit être homologué et fait pleine foi de l'existence de la dette. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris. |
| 81944 | Le paiement partiel de la dette par le débiteur, matérialisé par des effets de commerce, constitue une reconnaissance interruptive de la prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2019 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les causes d'interruption de la prescription quinquennale et les conditions d'opposabilité d'une convention connexe. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la prescription, l'inopposabilité d'une convention de coopération commerciale non produite en première instance, et l'ir... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les causes d'interruption de la prescription quinquennale et les conditions d'opposabilité d'une convention connexe. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la prescription, l'inopposabilité d'une convention de coopération commerciale non produite en première instance, et l'irrégularité de la comptabilité du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les paiements partiels effectués par le débiteur par traites, dont la date est certaine, ont eu un effet interruptif en application de l'article 382 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la convention de coopération inopposable, faute d'avoir été régulièrement versée aux débats et en l'absence de demande formelle de compensation, rappelant qu'il incombe à la partie qui s'en prévaut de prouver l'existence d'une coutume commerciale. La cour valide enfin les conclusions de l'expertise judiciaire ayant établi la régularité de la comptabilité du créancier et l'imputation des factures au compte du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44223 | Acquiescement en appel – L’appelant qui limite sa contestation aux seuls dommages-intérêts ne peut critiquer la condamnation au principal devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/06/2021 | Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée. Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée. |