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68275 L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction qui ne peut pallier la carence d’une partie dans l’établissement de la preuve de ses prétentions (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/12/2021 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué. L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erro...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué.

L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erronée, le privant de son droit de défense et constituant une faute justifiant le recours à une expertise pour évaluer le dommage. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au demandeur d'établir lui-même la faute et le préjudice allégués par la production des pièces pertinentes, telles que les justificatifs de paiement et le contrat de financement.

Elle rappelle que la mesure d'expertise, conçue pour éclairer le juge sur une question technique, ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ni être ordonnée pour établir l'existence même d'une faute ou d'un dommage. Dès lors, la cour considère que la demande d'expertise, faute d'éléments probants la justifiant, constituait en réalité la demande principale et non une simple mesure d'instruction, ce qui la rendait irrecevable.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

78879 Calcul de l’indemnité d’éviction : le juge du fond contrôle les éléments retenus par l’expert et écarte la double indemnisation d’un même préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2019 En matière d'indemnité d'éviction commerciale pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, estimant que ce dernier avait opéré un double décompte. L'appelant principal, le preneur, soutenait que le juge ne pouvait se substituer à l'expert sur une question technique, tandis que les bailleurs...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, estimant que ce dernier avait opéré un double décompte. L'appelant principal, le preneur, soutenait que le juge ne pouvait se substituer à l'expert sur une question technique, tandis que les bailleurs, par appel incident, contestaient le caractère excessif de l'indemnité au regard de la faible rentabilité du fonds. La cour d'appel de commerce rappelle qu'il entre dans le pouvoir souverain du juge du fond de contrôler les éléments de calcul retenus par l'expert et d'écarter ceux qui apparaissent redondants. Elle retient que le premier juge a correctement exercé ce contrôle en considérant que l'indemnisation pour la perte du fonds de commerce, calculée sur la base de son prix d'acquisition actualisé, incluait nécessairement la valeur du droit au bail, rendant son ajout distinct constitutif d'une double indemnisation. La cour écarte par ailleurs l'appel incident des bailleurs, relevant que l'indemnité a été déterminée conformément aux dispositions de la loi 49-16, notamment au vu des déclarations fiscales des quatre dernières années produites par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

77126 Obligation de garantie du bailleur : La demande d’indemnisation du preneur est subordonnée à la preuve du refus d’exécuter une décision de justice autorisant les réparations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 03/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux de mise en conformité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que le refus persistant du bailleur de l'autoriser à effectuer les travaux, attesté par les autorités administratives, constituait une violation de l'obligation de garantie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux de mise en conformité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que le refus persistant du bailleur de l'autoriser à effectuer les travaux, attesté par les autorités administratives, constituait une violation de l'obligation de garantie de jouissance paisible justifiant l'allocation de dommages et intérêts. La cour retient que l'indemnisation pour opposition abusive est subordonnée à la preuve d'un refus du bailleur d'exécuter la décision de justice antérieure autorisant expressément le preneur à réaliser lesdits travaux. Or, la cour relève que le preneur n'apporte pas la preuve d'un tel refus d'exécution. La cour rappelle en outre que la mesure d'expertise, destinée à éclairer la juridiction sur une question technique, ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve du principe même du préjudice allégué. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un dommage non établi est jugée irrecevable et le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72955 Bail commercial : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise sur l’état des lieux loués s’il dispose d’éléments suffisants pour statuer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en rétablissement d'un conduit de fumée dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des preuves et le caractère discrétionnaire de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait principalement la dénaturation des pièces, notamment un plan architectural, et l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise face à une question...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en rétablissement d'un conduit de fumée dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des preuves et le caractère discrétionnaire de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait principalement la dénaturation des pièces, notamment un plan architectural, et l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise face à une question technique. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'existence antérieure du conduit n'est pas rapportée, se fondant à la fois sur un constat d'huissier n'en faisant pas mention et sur la nature de l'activité commerciale précédente, une crèmerie, qui ne justifiait pas un tel équipement. La cour rappelle que le recours à une expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'y faire droit dès lors qu'ils s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier. Le jugement est par conséquent confirmé.

71853 Admission de la créance d’un crédit-bailleur : L’indemnité de résiliation doit être calculée conformément aux stipulations contractuelles et non sur la base du capital restant dû invoqué par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant inférieur à celui déclaré, en se fondant sur une expertise comptable pour les loyers impayés et sur son interprétation des clauses contractuelles pour l'indemnité de résiliation....

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant inférieur à celui déclaré, en se fondant sur une expertise comptable pour les loyers impayés et sur son interprétation des clauses contractuelles pour l'indemnité de résiliation. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que le premier juge avait dénaturé les faits en appliquant une clause erronée et que l'expertise était inexacte. La cour rappelle que la déclaration de créance constitue une demande en justice et que le juge-commissaire, en tant que juge du fond, est tenu de statuer au vu des pièces produites. Elle retient que le premier juge a fait une juste application des stipulations contractuelles en se référant, pour le calcul de l'indemnité, à la clause déterminant forfaitairement celle-ci et non à celle invoquée par le créancier. La cour écarte par ailleurs la critique de l'expertise en soulignant que sa mission se limitait à la détermination des loyers échus, question technique, tandis que le calcul de l'indemnité de résiliation relevait de l'appréciation souveraine du juge en tant que question de droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

71598 Responsabilité bancaire : est irrecevable la demande tendant à la désignation d’un expert pour déterminer le préjudice non précisé par le demandeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de la mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une société qui, invoquant des retraits effectués par un gérant non habilité, sollicitait la désignation d'un expert pour identifier et chiffrer les opérations litigieuses. L'appelante soutenait que l'expertise n'était qu'une mesure d'instruction et non l'objet princ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de la mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une société qui, invoquant des retraits effectués par un gérant non habilité, sollicitait la désignation d'un expert pour identifier et chiffrer les opérations litigieuses. L'appelante soutenait que l'expertise n'était qu'une mesure d'instruction et non l'objet principal de sa demande. La cour rappelle cependant que l'expertise judiciaire est une mesure d'investigation sur une question technique et ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Elle retient que le demandeur qui se borne à solliciter une expertise pour établir les faits constitutifs de la faute et du préjudice, sans identifier lui-même les opérations contestées, détourne cette mesure de sa finalité. Faute pour la société d'avoir déterminé les retraits prétendument non autorisés, son action est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45906 Expertise judiciaire : Encourt la cassation la décision qui écarte les rapports d’expertise ordonnés pour une question technique et statue au fond sans ordonner une nouvelle expertise ni motiver sa propre appréciation technique (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale, au regard de l'article 66 du Code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir ordonné plusieurs expertises pour déterminer une créance, ce qui établit qu'elle ne disposait pas des éléments techniques pour statuer, écarte les conclusions des experts et se prononce sur le fond du litige. En statuant ainsi, sans ordonner une nouvelle expertise ni exposer les motifs techniques justifiant sa propre appréciation, la cour d'appel pri...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, au regard de l'article 66 du Code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir ordonné plusieurs expertises pour déterminer une créance, ce qui établit qu'elle ne disposait pas des éléments techniques pour statuer, écarte les conclusions des experts et se prononce sur le fond du litige. En statuant ainsi, sans ordonner une nouvelle expertise ni exposer les motifs techniques justifiant sa propre appréciation, la cour d'appel prive sa décision de fondement.

45807 Expertise judiciaire – Office du juge – Le juge du fond n’est pas lié par les conclusions d’un rapport d’expertise sur une question de droit, telle que l’imputation d’un paiement, et peut l’écarter par une décision motivée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 11/12/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer l'imputation d'un paiement contesté entre deux contrats d'entreprise distincts, écarte les conclusions du rapport d'expertise. En effet, l'appréciation des preuves et l'imputation d'un paiement constituent une question de droit relevant du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus par l'avis de l'expert sur une telle question. Ayant fondé sa décision sur une analyse des factures et des autres pièces versées aux...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer l'imputation d'un paiement contesté entre deux contrats d'entreprise distincts, écarte les conclusions du rapport d'expertise. En effet, l'appréciation des preuves et l'imputation d'un paiement constituent une question de droit relevant du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus par l'avis de l'expert sur une telle question.

Ayant fondé sa décision sur une analyse des factures et des autres pièces versées aux débats, et relevé le défaut de preuve contraire de la part du demandeur, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision de s'écarter du rapport d'expertise.

45776 Le défaut d’autorisation judiciaire de la mise en demeure de payer n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 11/07/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure de payer qui n'a pas été autorisée par le président du tribunal, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors qu'elle constate que le locataire destinataire a pu exercer l'ensemble de ses droits, notamment en engageant une procédure de conciliation. Les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve versés aux débats, le montant des arriéré...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure de payer qui n'a pas été autorisée par le président du tribunal, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors qu'elle constate que le locataire destinataire a pu exercer l'ensemble de ses droits, notamment en engageant une procédure de conciliation. Les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve versés aux débats, le montant des arriérés locatifs et ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise lorsqu'ils s'estiment suffisamment informés par les pièces du dossier pour statuer.

44520 Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable.

44416 Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 01/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel.

44191 Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues.

Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution.

44199 Extinction de l’obligation : le débiteur supporte la charge de la preuve du paiement, le juge appréciant souverainement l’opportunité d’une expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 27/05/2021 En vertu de l'article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats, c'est au débiteur qui allègue l'extinction de l'obligation d'en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'existence de la créance par des factures, condamne le débiteur qui ne prouve pas sa libération. Relève en outre du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond le refus d'ordonner une mesure d'expertise comptable lorsque le débiteur, qui la sollicite ...

En vertu de l'article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats, c'est au débiteur qui allègue l'extinction de l'obligation d'en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'existence de la créance par des factures, condamne le débiteur qui ne prouve pas sa libération.

Relève en outre du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond le refus d'ordonner une mesure d'expertise comptable lorsque le débiteur, qui la sollicite pour prouver le paiement, n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations.

44240 Pouvoir du juge sur l’expertise : la rectification des calculs de l’expert pour les conformer à l’objet de la demande ne requiert pas une nouvelle expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/06/2021 Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même e...

Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même et constitue une application correcte des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile qui impose au juge de statuer dans les limites des demandes des parties.

43900 Gestion déléguée : la force probante du procès-verbal de fraude se limite aux faits matériels et ne couvre pas le montant facturé (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 04/03/2021 Viole l’article 22 de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics, la cour d’appel qui retient que la force probante du procès-verbal constatant une fraude s’étend au montant de la facture de régularisation établie par le délégataire et écarte, sur ce fondement, une expertise judiciaire ayant conclu au caractère erroné de son calcul. En effet, la force probante attachée à un tel procès-verbal se limite à la constatation des faits matériels de l’infraction et ne s’étend pa...

Viole l’article 22 de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics, la cour d’appel qui retient que la force probante du procès-verbal constatant une fraude s’étend au montant de la facture de régularisation établie par le délégataire et écarte, sur ce fondement, une expertise judiciaire ayant conclu au caractère erroné de son calcul. En effet, la force probante attachée à un tel procès-verbal se limite à la constatation des faits matériels de l’infraction et ne s’étend pas à l’évaluation du montant dû, qui demeure une question technique pouvant être contestée.

43448 Rôle de l’expert judiciaire : la mission de vérifier si des travaux sont contraires aux stipulations d’un contrat de bail est d’ordre technique et non une appréciation juridique réservée au juge Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Expertises et enquêtes 04/03/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise. Saisie d’un moyen alléguant que la mission de l’expert empiétait sur le domaine juridique, la Cour a jugé que la tâche consistant à déterminer si des modifications apportées à un bien loué sont contraires au contrat de bail ne constitue pas une question de droit réservée au juge. Elle a précisé qu’une telle mission relève en réalité d’une simple constatat...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise. Saisie d’un moyen alléguant que la mission de l’expert empiétait sur le domaine juridique, la Cour a jugé que la tâche consistant à déterminer si des modifications apportées à un bien loué sont contraires au contrat de bail ne constitue pas une question de droit réservée au juge. Elle a précisé qu’une telle mission relève en réalité d’une simple constatation et comparaison factuelle entre l’état des lieux au moment de la conclusion du contrat et son état actuel. Par conséquent, confier à l’expert le soin de vérifier la conformité des changements par rapport au bail s’analyse comme une investigation d’ordre purement technique et matériel, destinée à éclairer la juridiction, et n’excède pas les limites de sa compétence.

43324 Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon...

Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué.

21373 Billet à ordre : exigences de la preuve du défaut de fabrication pour s’exonérer du paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Billet à Ordre 25/11/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés. La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement incon...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés.

La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement inconditionnelle et que l’appelante n’avait pas engagé les procédures légales nécessaires pour prouver le défaut de fabrication allégué.

La Cour a également rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l’appelante, la jugeant dilatoire et ne la dispensant pas de son obligation de paiement.

En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelante aux dépens.

15990 Homicide : la seule succession chronologique des faits est insuffisante à caractériser le lien de causalité entre les violences et le décès (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 11/02/2004 Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable d'homicide, déduit le lien de causalité entre les violences reprochées et le décès de la seule succession chronologique des faits. Une telle motivation est insuffisante, dès lors qu'aucun certificat médical ne corrobore cette conclusion et que le médecin ayant examiné la victime a attesté de l'absence de traces de violence et de son ignorance de la cause du décès. En effet, la détermi...

Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable d'homicide, déduit le lien de causalité entre les violences reprochées et le décès de la seule succession chronologique des faits. Une telle motivation est insuffisante, dès lors qu'aucun certificat médical ne corrobore cette conclusion et que le médecin ayant examiné la victime a attesté de l'absence de traces de violence et de son ignorance de la cause du décès. En effet, la détermination de la cause d'un décès en cas de doute est une question technique qui relève de la compétence des experts.

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