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59587 Preuve du paiement des loyers : La preuve par témoins est irrecevable pour un montant supérieur à 10.000 dirhams, le serment décisoire du bailleur suffisant à trancher le litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré, après application de la prescription quinquennale, et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le solde dû, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage ou, subsidiairement, en déférant le serme...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré, après application de la prescription quinquennale, et ordonné son expulsion.

L'appelant contestait le solde dû, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage ou, subsidiairement, en déférant le serment décisoire au bailleur. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, au motif que l'obligation litigieuse excède le seuil légal.

En revanche, elle fait droit à la demande subsidiaire et ordonne la prestation du serment. La cour retient que le serment décisoire, une fois prêté par le créancier affirmant ne pas avoir reçu paiement, lie le juge et tranche définitivement le litige sur la question de fait de l'acquittement de la dette.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56053 L’inclusion de loyers indus dans une sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le juge ayant le pouvoir de rectifier le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de notification au preneur de la cession du droit au paiement des loyers consécutive à la vente de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion, retenant que la connaissance de la cession par le preneur résultait d'une précédente instance l'ayant opposé au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute d'avoir été no...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de notification au preneur de la cession du droit au paiement des loyers consécutive à la vente de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion, retenant que la connaissance de la cession par le preneur résultait d'une précédente instance l'ayant opposé au nouveau bailleur.

L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute d'avoir été notifiée selon les formes de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la validité de la sommation de payer qui incluait des loyers non dus. La cour retient que la notification de la cession de créance est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens et que l'article 195 précité n'impose aucune forme sacramentelle.

Dès lors, elle considère que la connaissance certaine du changement de propriétaire par le preneur, acquise lors d'une action judiciaire antérieure, rend la cession opposable et fonde le droit du nouveau bailleur à réclamer les loyers. La cour écarte en outre le moyen tiré de la nullité de la sommation, jugeant que l'inclusion de sommes indues ne vicie pas l'acte, le juge conservant son pouvoir d'apurer les comptes entre les parties.

Le paiement partiel des loyers réclamés étant insuffisant à purger le commandement, le manquement contractuel est caractérisé. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le seul quantum des loyers dus, en déduisant les sommes réglées au précédent bailleur, mais le confirme sur le principe de l'expulsion et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

63324 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs décisifs d’un arrêt, même si son dispositif statue sur l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision. L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision.

L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond du litige. La cour retient que si, en principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif, elle s'étend exceptionnellement aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire et qui tranchent définitivement une question de fait ou de droit.

La cour relève que la précédente décision, bien que concluant à l'irrecevabilité, avait expressément statué dans ses motifs sur l'existence d'une relation locative légitime et antérieure aux actes frauduleux invoqués par les bailleurs. La légitimité de l'occupation du preneur ayant ainsi été irrévocablement jugée, la cour écarte également la demande d'inscription de faux visant une attestation du co-indivisaire, cette pièce n'étant qu'un élément corroborant un fait déjà tranché.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60985 Cession du droit au bail : la connaissance de fait par le bailleur, prouvée par tous moyens, rend la cession opposable et prive d’effet l’action en résiliation dirigée contre le locataire initial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 10/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement de loyers dirigée contre les héritiers du preneur initial, au motif que la cession du droit au bail au profit d'un tiers intervenant leur avait fait perdre qualité à défendre. L'appelante soutenait que la cession lui était inopposable, faute de lui avoir été signifiée...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement de loyers dirigée contre les héritiers du preneur initial, au motif que la cession du droit au bail au profit d'un tiers intervenant leur avait fait perdre qualité à défendre.

L'appelante soutenait que la cession lui était inopposable, faute de lui avoir été signifiée conformément à l'article 195 du dahir sur les obligations et les contrats, et que les formalités de publicité prévues par le code de commerce n'avaient pas été accomplies. La cour retient que la connaissance par le bailleur de la cession du droit au bail est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens, et ne se limite pas aux modes de notification formels prévus par la loi.

Elle déduit cette connaissance d'un procès-verbal d'offre réelle de paiement, dont le refus par une cohéritière du bailleur valait reconnaissance implicite de la qualité de nouveau preneur du cessionnaire. Cette connaissance est corroborée par les propres aveux de la bailleresse lors de l'enquête, reconnaissant avoir perçu les loyers des mains du cessionnaire depuis plusieurs années.

Dès lors, la mise en demeure adressée aux héritiers du preneur initial, qui avaient perdu leur qualité de locataires, est privée de tout effet juridique. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68821 L’accomplissement du serment décisoire par le bailleur tranche définitivement le litige sur le paiement des loyers et rend sans objet la demande d’enquête par témoins formulée par le preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise au local loué à un tiers se déclarant employé sans vérification de son identité, et sollicitait subsidiairement une preuve par témoins ainsi q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise au local loué à un tiers se déclarant employé sans vérification de son identité, et sollicitait subsidiairement une preuve par témoins ainsi que la délation du serment décisoire au bailleur.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise effectuée à une personne s'étant identifiée nommément comme un préposé du preneur est conforme aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile, sans qu'il soit requis pour l'agent instrumentaire de vérifier l'identité par une pièce officielle. Concernant la preuve du paiement, la cour relève que le bailleur a prêté le serment décisoire qui lui avait été déféré, confirmant ne pas avoir reçu les loyers réclamés.

La cour en déduit que la prestation de ce serment emporte la solution du litige sur la question de fait du paiement, rendant sans objet la demande d'enquête par audition de témoins. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance et déclare irrecevable la demande d'intervention formée par un tiers.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79871 Bail commercial : La qualité de propriétaire indivis du preneur ne fait pas obstacle à son expulsion pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de bail au preneur et sur l'incidence de la qualité de co-indivisaire de ce dernier sur la validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple sommation de payer ne valait pas notification régulière de la cession du droit au b...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de bail au preneur et sur l'incidence de la qualité de co-indivisaire de ce dernier sur la validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la simple sommation de payer ne valait pas notification régulière de la cession du droit au bail, rendant le défaut de paiement non fautif, et d'autre part, que sa qualité de propriétaire indivis faisait obstacle à son expulsion physique des lieux nonobstant la résiliation du bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la connaissance par le preneur de la cession est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens, et que la réception de deux sommations successives mentionnant la qualité du nouveau bailleur, sans protestation, établit suffisamment cette connaissance. Sur le second moyen, la cour juge que la qualité de co-indivisaire du preneur est sans incidence sur ses obligations locatives, dès lors que son occupation des lieux trouve son fondement juridique dans le contrat de bail et non dans son droit de propriété. Elle en déduit que l'inexécution de ses obligations de locataire entraîne la résiliation du bail et, par voie de conséquence, l'expulsion, son droit de propriété indivis ne lui conférant pas un droit de jouissance privatif à la suite de la défaillance contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45945 Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 04/04/2019 Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ...

Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi.

45868 Transport maritime : La responsabilité du transporteur couvre le manquant constaté lors du déchargement direct de la marchandise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 25/04/2019 Ayant relevé qu'en dépit de l'absence de protestation formelle du destinataire, un rapport d'expertise établi contradictoirement lors du déchargement avait constaté le manquant, une cour d'appel retient à bon droit que le destinataire rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 19 des Règles de Hambourg. En application de l'article 4 desdites règles, la responsabilité du transporteur maritime s'étend à la période durant laquelle les marchandises sont sous sa garde, y compris lors de...

Ayant relevé qu'en dépit de l'absence de protestation formelle du destinataire, un rapport d'expertise établi contradictoirement lors du déchargement avait constaté le manquant, une cour d'appel retient à bon droit que le destinataire rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 19 des Règles de Hambourg. En application de l'article 4 desdites règles, la responsabilité du transporteur maritime s'étend à la période durant laquelle les marchandises sont sous sa garde, y compris lors des opérations de déchargement direct sur les camions du destinataire, le manquant constaté à cette occasion étant présumé survenu durant le transport.

Enfin, la détermination du taux de freinte de route, ou déchet de route, relevant des usages commerciaux, constitue une question de fait que les juges du fond peuvent souverainement apprécier, au besoin en recourant à une expertise.

45359 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits se déduit de la qualité de commerçant professionnel du vendeur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'infraction de contrefaçon, déduit l'élément intentionnel de la seule qualité de commerçant professionnel du vendeur. En effet, il résulte de l'article 201 de la loi n° 17-97 que la responsabilité du vendeur de produits contrefaits, qui n'est pas le fabricant, est subordonnée à sa connaissance du caractère illicite de ses actes. Cette connaissance s'infère de sa qualité de professionnel averti, lequel dispose de la compétence et ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'infraction de contrefaçon, déduit l'élément intentionnel de la seule qualité de commerçant professionnel du vendeur. En effet, il résulte de l'article 201 de la loi n° 17-97 que la responsabilité du vendeur de produits contrefaits, qui n'est pas le fabricant, est subordonnée à sa connaissance du caractère illicite de ses actes.

Cette connaissance s'infère de sa qualité de professionnel averti, lequel dispose de la compétence et de l'expérience nécessaires pour distinguer les produits authentiques de ceux qui sont contrefaits.

45353 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant par le distributeur, déduite de sa qualité de professionnel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/01/2020 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection ...

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, déduit la connaissance par le distributeur du caractère contrefaisant des produits de sa seule qualité de commerçant professionnel, dont l'expérience et la connaissance du marché lui permettent de distinguer les produits originaux de ceux qui sont contrefaits.

45331 Contrefaçon de marque : l’utilisation d’une dénomination créant un risque de confusion suffit, malgré des différences avec le signe enregistré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/01/2020 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n°...

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 à l'encontre d'un revendeur, déduit la connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, présumé apte à distinguer les produits authentiques des produits contrefaits.

45327 Contrefaçon de marque : la différence entre les signes déposés n’écarte pas la contrefaçon dès lors que leur usage sur les produits crée un risque de confusion (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/01/2020 Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, el...

Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle en déduit à bon droit l'élément intentionnel de l'infraction de la qualité de commerçant professionnel du contrefacteur, dont la compétence lui permet de distinguer les produits originaux de ceux contrefaits.

52936 Défaut de paiement du loyer : Le juge doit vérifier l’état de demeure du preneur en cas de contestation sur les modalités de paiement (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 26/03/2015 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, se borne à exiger du preneur la preuve de la réception effective des sommes par le bailleur. L'état de demeure constituant une question de fait qui doit être appréciée au regard des circonstances de la cause, il incombe aux juges du fond, saisis par le preneur de conclusions soutenant le paiement par mandats postaux conformément au contrat et de la produc...

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, se borne à exiger du preneur la preuve de la réception effective des sommes par le bailleur. L'état de demeure constituant une question de fait qui doit être appréciée au regard des circonstances de la cause, il incombe aux juges du fond, saisis par le preneur de conclusions soutenant le paiement par mandats postaux conformément au contrat et de la production des récépissés d'émission, de procéder à une enquête pour vérifier la réalité de cet état de demeure.

33930 Brouillon Mahmoud:32-Protection des dessins et modèles industriels : la nouveauté, l’innovation et l’originalité, conditions essentielles nonobstant l’enregistrement. Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 25/10/2023 En vertu de l’article 104 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la protection d’un dessin ou modèle est subordonnée à son caractère nouveau. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation sur cette question de fait, refuse d’accorder la protection légale à un modèle industriel après avoir constaté qu’il ne se distinguait pas des produits similaires déjà commercialisés et qu’il était, par conséquent, dépourvu de nouvea...

En vertu de l’article 104 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la protection d’un dessin ou modèle est subordonnée à son caractère nouveau. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation sur cette question de fait, refuse d’accorder la protection légale à un modèle industriel après avoir constaté qu’il ne se distinguait pas des produits similaires déjà commercialisés et qu’il était, par conséquent, dépourvu de nouveauté.

L’enregistrement antérieur du modèle auprès de l’office compétent est sans incidence sur cette appréciation, la protection n’étant conférée par la loi qu’aux créations présentant un caractère nouveau et innovant.

16723 Droit de préemption : la connaissance de la vente par le représentant en justice du préempteur fait courir le délai d’exercice de l’action (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 17/07/2003 La connaissance de la vente par le titulaire d'un droit de préemption est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui peut être prouvée par tous moyens, y compris par présomptions. En conséquence, déduit à bon droit que l'action en préemption est tardive la cour d'appel qui, se fondant sur les pièces d'une procédure antérieure, retient que la connaissance de la vente par le préempteur est établie dès lors que l'acte de cession a été communiqué à son représen...

La connaissance de la vente par le titulaire d'un droit de préemption est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui peut être prouvée par tous moyens, y compris par présomptions. En conséquence, déduit à bon droit que l'action en préemption est tardive la cour d'appel qui, se fondant sur les pièces d'une procédure antérieure, retient que la connaissance de la vente par le préempteur est établie dès lors que l'acte de cession a été communiqué à son représentant en justice au cours de cette instance.

16722 Droit de préemption (Chofâa) : la connaissance de la vente par l’avocat du préempteur fait courir le délai d’exercice de l’action (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 17/07/2003 La connaissance de la vente par le titulaire du droit de préemption (chofâa) constitue une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui peut être établie par tous moyens, y compris par présomptions. Par conséquent, une cour d'appel déduit à bon droit qu'une action en préemption est tardive en retenant que la connaissance de la vente par le préempteur est avérée dès lors que l'acte de vente a été présenté à son avocat au cours d'une précédente instance judiciaire,...

La connaissance de la vente par le titulaire du droit de préemption (chofâa) constitue une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui peut être établie par tous moyens, y compris par présomptions. Par conséquent, une cour d'appel déduit à bon droit qu'une action en préemption est tardive en retenant que la connaissance de la vente par le préempteur est avérée dès lors que l'acte de vente a été présenté à son avocat au cours d'une précédente instance judiciaire, la connaissance du mandataire valant celle du mandant.

18948 CCass,16/02/2009,25 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 16/02/2009 Le contribuable doit produire à l'administration fiscale tous les documents utiles à faire établir l'absence d'occupation des appartements, soumis à la taxe urbaine, sous peine de passer outre la contestation de la base d'imposition. Est soumise à l'appréciation souveraine du juge du fond, l'évaluation de la valeur locative annuelle qui constitue la base sur laquelle est fixée la taxte urbaine. Etant une question de fait, la valeur locative annuelle peut etre prouvée par tous moyens.  
Le contribuable doit produire à l'administration fiscale tous les documents utiles à faire établir l'absence d'occupation des appartements, soumis à la taxe urbaine, sous peine de passer outre la contestation de la base d'imposition. Est soumise à l'appréciation souveraine du juge du fond, l'évaluation de la valeur locative annuelle qui constitue la base sur laquelle est fixée la taxte urbaine. Etant une question de fait, la valeur locative annuelle peut etre prouvée par tous moyens.  
18944 CCass,11/02/2009,102 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 11/02/2009 Le juge des référés est compétent pour connaître des demandes visant à ordonner provisoirement le recouvrement de l'impôt dans l'attente d'un jugement au fond du droit.  Cette demande suppose en raison de sa nature, l’existence d’un cas d’urgence même si le juge des référés n’y a pas fait allusion dans sa motivation pour démontrer sa compétence. Le caractère sérieux justifiant l’arrêt des procédures de recouvrement est une question de fait laissée à l’appréciation du juge des référés et n’est pa...
Le juge des référés est compétent pour connaître des demandes visant à ordonner provisoirement le recouvrement de l'impôt dans l'attente d'un jugement au fond du droit.  Cette demande suppose en raison de sa nature, l’existence d’un cas d’urgence même si le juge des référés n’y a pas fait allusion dans sa motivation pour démontrer sa compétence. Le caractère sérieux justifiant l’arrêt des procédures de recouvrement est une question de fait laissée à l’appréciation du juge des référés et n’est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation.
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