| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58891 | Résolution de la promesse de vente : le vendeur défaillant ne peut opposer aux héritiers de l’acquéreur la renonciation signée par ce dernier au profit d’un tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'un acte de renonciation souscrit par leur auteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'acquéreur décédé en ordonnant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution était exclue en raison d'un a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'un acte de renonciation souscrit par leur auteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'acquéreur décédé en ordonnant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution était exclue en raison d'un acte par lequel la de cujus aurait, de son vivant, renoncé à l'opération au profit de l'un de ses héritiers, acte qui lierait l'ensemble de la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de renonciation, à le supposer valable, ne régit que les rapports internes entre la défunte et l'héritier bénéficiaire. Elle juge qu'un tel acte n'est pas opposable à la succession dans ses rapports avec le promoteur, faute pour ce dernier de démontrer que la de cujus l'avait formellement avisé d'une substitution de partie au contrat. Dès lors, les héritiers, agissant en qualité de successeurs universels, conservent leur plein droit de solliciter la résolution pour inexécution des obligations du promoteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63437 | L’absence de délai stipulé dans une promesse de vente n’empêche pas sa résolution judiciaire pour inexécution lorsque l’inaction prolongée du vendeur est constatée par une mise en demeure restée sans effet (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'acte ne prévoyait aucun délai pour l'établissement du titre foncier et la signature de la vente définitive. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la cause de la demande, fondée sur le défaut de régularisation de la vente, différait de celle du litige antérieur. Elle retient ensuite que, bien que la promesse n'ait pas fixé de terme précis, le délai écoulé depuis sa conclusion et le paiement du prix était devenu déraisonnable. Dès lors, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, la sommation interpellative adressée par le bénéficiaire et restée sans effet a valablement constitué le promettant en demeure. Ce manquement à son obligation de finaliser la vente est qualifié de grave et justifie la résolution du contrat en application de l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64443 | Promesse de vente immobilière : le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai convenu justifie la résolution du contrat et la restitution des acomptes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 18/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de l'action résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur vendeur, soutenait que le silence du bénéficiaire après l'échéance du terme valait renonciation à celui-ci et que la mise en demeure, qui ten... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de l'action résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur vendeur, soutenait que le silence du bénéficiaire après l'échéance du terme valait renonciation à celui-ci et que la mise en demeure, qui tendait directement à la résolution sans exiger l'exécution, était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le promoteur, n'ayant justifié ni de l'achèvement des travaux ni de la convocation du bénéficiaire pour la signature de l'acte authentique, était lui-même en situation d'inexécution contractuelle. La cour rappelle qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, le créancier d'une obligation non exécutée dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution du contrat. Dès lors, le bénéficiaire était fondé à demander directement la résolution judiciaire sans être tenu de mettre préalablement en demeure le promoteur de s'exécuter. Le jugement prononçant la résolution de la promesse et la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé. |
| 64390 | Vente immobilière : la clause d’ajustement du prix en fonction de la surface réelle prévaut sur la qualification de vente à prix global (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution forcée d'une promesse de vente immobilière, notamment sur la détermination du prix final en cas de différence entre la surface convenue et la surface livrée. Le tribunal de commerce avait ordonné la perfection de la vente, subordonnant le transfert de propriété au paiement par l'acquéreur d'un complément de prix correspondant à la surface excédentaire, et avait par un second jugement rejeté la demande d'interprétation de cette... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution forcée d'une promesse de vente immobilière, notamment sur la détermination du prix final en cas de différence entre la surface convenue et la surface livrée. Le tribunal de commerce avait ordonné la perfection de la vente, subordonnant le transfert de propriété au paiement par l'acquéreur d'un complément de prix correspondant à la surface excédentaire, et avait par un second jugement rejeté la demande d'interprétation de cette condamnation. L'appelant contestait devoir ce complément de prix, arguant d'une vente à forfait pour un prix global au visa de l'article 528 du code des obligations et des contrats, et sollicitait en outre l'augmentation des dommages-intérêts pour retard de livraison ainsi que, par une demande nouvelle, la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré de la vente à forfait en retenant que la promesse de vente stipulait expressément que la surface était approximative et que le prix serait ajusté en fonction de la surface réelle issue du mesurage topographique. Elle relève en outre que l'acquéreur avait, dans son exploit introductif d'instance, reconnu devoir ce reliquat en indiquant tenir un chèque à la disposition du vendeur, ce qui constitue un aveu judiciaire. La cour juge par ailleurs que la demande de mainlevée des inscriptions est irrecevable comme nouvelle en appel et que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance est suffisant, faute pour l'appelant de justifier d'un préjudice supérieur. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la demande additionnelle irrecevable et confirme les deux jugements entrepris. |
| 64168 | Promesse de vente d’immeuble : la vente du bien à un tiers par le promettant constitue une faute justifiant la résolution du contrat, la restitution de l’acompte et l’allocation de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat aux torts du promettant, la restitution de l'acompte et l'octroi de dommages-intérêts au bénéficiaire. L'appelant principal, le promettant, contestait sa défaillance en invoquant des discordances factuelles entre la promesse et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat aux torts du promettant, la restitution de l'acompte et l'octroi de dommages-intérêts au bénéficiaire. L'appelant principal, le promettant, contestait sa défaillance en invoquant des discordances factuelles entre la promesse et l'acte de vente conclu avec un tiers, ainsi que l'inexécution préalable de ses obligations par le bénéficiaire. Par un appel incident, le bénéficiaire sollicitait la majoration de l'indemnité allouée. La cour retient que la cession du bien à un tiers, dont l'identité est établie par la concordance du titre foncier, constitue une inexécution fautive du promettant qui rend impossible l'exécution de la promesse et le met en demeure de plein droit. Dès lors, le promettant ne peut se prévaloir d'une quelconque défaillance du bénéficiaire. La cour écarte également la demande de majoration du préjudice, estimant le montant accordé en première instance approprié au regard de la faible part du prix versée par le bénéficiaire et de sa tardiveté à agir en justice après la vente au tiers. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64552 | La résolution d’une promesse de vente pour inexécution par l’acquéreur le prive du droit à être indemnisé pour les travaux engagés et le gain manqué (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté des demandes indemnitaires consécutives à la résolution d'une promesse de vente immobilière, le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du bénéficiaire en indemnisation des travaux réalisés ainsi que la demande reconventionnelle du promettant tendant à l'organisation d'une expertise sur son propre préjudice. L'appelant principal soutenait avoir droit à l'indemnisation des travaux valorisant l'immeuble et à la restitution des acompt... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté des demandes indemnitaires consécutives à la résolution d'une promesse de vente immobilière, le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du bénéficiaire en indemnisation des travaux réalisés ainsi que la demande reconventionnelle du promettant tendant à l'organisation d'une expertise sur son propre préjudice. L'appelant principal soutenait avoir droit à l'indemnisation des travaux valorisant l'immeuble et à la restitution des acomptes versés, nonobstant une clause contractuelle qu'il jugeait abusive. La cour d'appel de commerce écarte la demande en restitution des acomptes en relevant que la validité de la clause de conservation de ces derniers par le promettant avait déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Elle rejette également la demande en indemnisation pour les travaux et la perte de chance, au motif que la résolution du contrat ayant été prononcée aux torts exclusifs du bénéficiaire, ce dernier ne peut prétendre à une quelconque indemnisation pour les conséquences de sa propre défaillance. Concernant l'appel incident du promettant, la cour rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice mais doit venir à l'appui d'une action dont le principe est déjà justifié. Faute pour l'appelant incident d'apporter un commencement de preuve du préjudice allégué, sa demande d'expertise est rejetée comme tendant à se constituer une preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69045 | Option de compétence : le demandeur non-commerçant est en droit de poursuivre le défendeur commerçant devant le tribunal de commerce en cas d’acte mixte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige né d'une promesse de vente immobilière conclue entre une société commerciale et un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en résolution de la promesse et en restitution des sommes versées. L'appelante, société venderesse, soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance dè... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige né d'une promesse de vente immobilière conclue entre une société commerciale et un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en résolution de la promesse et en restitution des sommes versées. L'appelante, société venderesse, soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance dès lors que l'acquéreur n'avait pas la qualité de commerçant et qu'aucune clause attributive de juridiction n'avait été stipulée. La cour retient que la société appelante, constituée sous forme de société anonyme, est réputée commerçante par sa forme, conférant au litige la nature d'un acte mixte. Elle rappelle qu'en pareille matière, il est de jurisprudence constante que le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence, lui permettant d'attraire le défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. La cour précise que l'exercice de cette option n'est subordonné à l'existence d'aucune clause attributive de juridiction. Le jugement entrepris ayant correctement fait application de ce principe est par conséquent confirmé. |
| 69054 | Acte mixte : Le non-commerçant dispose d’un droit d’option pour attraire une société commerciale devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée par un acquéreur non-commerçant contre un promoteur immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, société commerciale, soutenait que la nature civile de l'acte pour le demandeur et l'absence de clause attributive de juridiction devaient écarter la compétenc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée par un acquéreur non-commerçant contre un promoteur immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, société commerciale, soutenait que la nature civile de l'acte pour le demandeur et l'absence de clause attributive de juridiction devaient écarter la compétence de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant un double fondement. Elle rappelle d'une part que la compétence matérielle se détermine au regard du statut du défendeur, en l'occurrence une société commerciale par sa forme. D'autre part, elle juge que le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de choisir de poursuivre le défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le premier juge ayant été valablement saisi en vertu de cette option, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69157 | La vente à un tiers du bien objet d’une promesse de vente rend l’obligation du promettant impossible à exécuter et justifie la rescission du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 28/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution du promettant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au bénéficiaire. L'appelant soutenait que la demande en résolution était irrecevable, faute pour le bénéficiaire d'avoir préalablement offert le paiement du solde du prix, conformém... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution du promettant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au bénéficiaire. L'appelant soutenait que la demande en résolution était irrecevable, faute pour le bénéficiaire d'avoir préalablement offert le paiement du solde du prix, conformément à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le promettant, en cédant le bien objet de la promesse à un tiers, a lui-même rendu l'exécution de son obligation impossible. La cour juge que cette impossibilité d'exécution, non contestée par le promettant, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, l'exigence d'une offre de paiement du solde du prix par le bénéficiaire devient sans objet, ce dernier n'ayant plus d'autre voie que de solliciter la résolution et une indemnisation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69962 | Vente en l’état futur d’achèvement : La résolution du contrat est imputable au promoteur qui, n’ayant pas notifié à l’acquéreur l’obtention du permis d’habiter, ne peut lui opposer le non-paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur-vendeur, ordonné la restitution de l'acompte mais rejeté la demande de dommages et intérêts des acquéreurs. En appel, le promoteur invoquait l'exception d'inexécut... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur-vendeur, ordonné la restitution de l'acompte mais rejeté la demande de dommages et intérêts des acquéreurs. En appel, le promoteur invoquait l'exception d'inexécution tandis que les acquéreurs formaient un appel incident sur le rejet de leur demande de réparation. La cour écarte le moyen du promoteur en retenant que l'obligation des acquéreurs de payer le solde du prix était contractuellement subordonnée à une notification préalable de sa part, diligence qu'il n'a pas accomplie. La cour relève de surcroît que la revente de l'immeuble à un tiers a rendu l'exécution impossible, justifiant la résolution aux torts exclusifs du vendeur. Sur l'appel incident, elle rappelle que l'octroi de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, suppose la preuve d'un préjudice que ces derniers ne couvriraient pas, preuve non rapportée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70312 | Le non-respect par l’acquéreur de l’échéancier de paiement prévu dans une promesse de vente entraîne sa résiliation de plein droit en application de la clause résolutoire expresse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques des parties et les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat aux torts du bénéficiaire pour défaut de paiement et, tout en ordonnant la restitution de l'acompte, avait rejeté sa demande indemnitaire. L'appelant soutenait que le promettant ne pouvait s... Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques des parties et les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat aux torts du bénéficiaire pour défaut de paiement et, tout en ordonnant la restitution de l'acompte, avait rejeté sa demande indemnitaire. L'appelant soutenait que le promettant ne pouvait se prévaloir de son manquement, dès lors que le promettant n'avait pas lui-même exécuté ses obligations préalables de préparation des titres fonciers. La cour écarte ce moyen en retenant que le calendrier de paiement contractuel faisait de l'obligation de paiement du bénéficiaire un préalable à l'exécution des prestations du promettant. Le non-respect de l'échéance de paiement a ainsi entraîné l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, sans qu'une mise en demeure soit requise. La résolution étant acquise bien avant l'offre de paiement tardive du bénéficiaire, la vente ultérieure du bien à un tiers par le promettant n'est pas fautive. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70704 | Contrat d’entreprise : La mention d’une parcelle de terrain dans le contrat vaut contrepartie en nature des travaux et exclut un paiement en numéraire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution dans le cadre d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par les acquéreurs contre le promoteur pour retard de livraison et non-conformité. La question soumise à la cour, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation, était de déterminer si l'action des acquéreurs était recevable alors qu'ils n'avaient pas re... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution dans le cadre d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par les acquéreurs contre le promoteur pour retard de livraison et non-conformité. La question soumise à la cour, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation, était de déterminer si l'action des acquéreurs était recevable alors qu'ils n'avaient pas respecté l'échéancier de paiement contractuel. La cour retient que le contrat synallagmatique mettait à la charge des acquéreurs des paiements échelonnés préalables à l'achèvement de l'immeuble. Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'action en responsabilité contractuelle est irrecevable dès lors que les demandeurs ne démontrent pas avoir exécuté les obligations qui leur incombaient avant l'introduction de leur instance. Le fait que le contrat de vente définitif ait été conclu postérieurement à l'introduction de l'instance ne saurait régulariser la situation. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris et rejette l'appel. |
| 68711 | Promesse de vente : Le promoteur n’ayant pas justifié de l’obtention du permis d’habiter à la date convenue ne peut reprocher à l’acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix, justifiant la résolution du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé et alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur n'avait pas soldé le prix à l'échéance convenue et que la mise en demeure visant la résolution du contrat, et non son exécution, était inopérante pour caractériser son propre manquement. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé et alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur n'avait pas soldé le prix à l'échéance convenue et que la mise en demeure visant la résolution du contrat, et non son exécution, était inopérante pour caractériser son propre manquement. La cour écarte ce moyen en relevant que, selon les stipulations contractuelles, le paiement du solde du prix était subordonné à l'obtention préalable du permis d'habiter par le vendeur. Faute pour le promoteur de justifier de l'accomplissement de cette diligence à la date de livraison contractuelle, la cour retient qu'il est seul en état de manquement. En application de l'article 235 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle considère que l'inexécution de l'obligation principale du vendeur rendait son propre moyen tiré de l'exception d'inexécution et sa demande reconventionnelle en application de la clause pénale sans fondement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76106 | La qualité de commerçant d’une SARL, déterminée par sa forme sociale, justifie la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en exécution forcée d’une promesse de vente immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/08/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en perfection de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence d'attribution. L'appelant, défendeur à l'action, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité du défen... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en perfection de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence d'attribution. L'appelant, défendeur à l'action, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité du défendeur. Elle retient que l'appelant, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est une société commerciale par sa forme, ce qui lui confère la qualité de commerçant. Dès lors, le demandeur non-commerçant bénéficie d'une option de compétence l'autorisant à attraire la société défenderesse devant la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73922 | Vente d’immeuble : Le promoteur n’ayant pas respecté le délai de livraison est en demeure et ne peut valablement invoquer l’exception d’inexécution à l’encontre de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 17/06/2019 | En matière de résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre de priorité des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'acquéreur était lui-même en défaut de paiement du solde du prix et ne pouvait, en application de l'exception d'inexécution, solliciter ... En matière de résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre de priorité des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'acquéreur était lui-même en défaut de paiement du solde du prix et ne pouvait, en application de l'exception d'inexécution, solliciter la résolution. La cour retient que l'obligation de livraison du promoteur, assortie d'un terme contractuel précis, était première et devait être exécutée avant l'obligation de paiement du solde par l'acquéreur. Faute pour le promoteur d'avoir respecté ce délai, il s'est trouvé en état de demeure de plein droit au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, rendant inopérant tout moyen tiré du défaut de paiement ultérieur de l'acquéreur. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, considérant que le premier juge a statué ultra petita en allouant une indemnité non quantifiée par le demandeur. Le jugement est donc infirmé sur le seul chef du dispositif relatif aux dommages et intérêts, la demande étant déclarée irrecevable sur ce point, et confirmé pour le surplus. |
| 75897 | Clause pénale manifestement excessive : le juge réduit l’indemnité de résiliation prévue dans une promesse de vente immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 29/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire stipulée dans une promesse de vente immobilière et sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte, au motif que ce dernier n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que le contrat était déjà résolu par l'effet de la clause résolutoire invoquée par le pr... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire stipulée dans une promesse de vente immobilière et sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte, au motif que ce dernier n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que le contrat était déjà résolu par l'effet de la clause résolutoire invoquée par le promettant lui-même, rendant ainsi sans objet l'exception d'inexécution. La cour retient que la mise en demeure adressée par le vendeur, visant expressément la clause résolutoire, a entraîné la résolution de plein droit de la promesse de vente à l'expiration du délai imparti, conformément à l'article 260 du code des obligations et des contrats. Jugeant la clause pénale manifestement excessive, la cour en réduit le montant au visa de l'article 264 du même code et des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Le promettant est par conséquent tenu de restituer l'acompte versé, déduction faite de l'indemnité contractuelle ainsi révisée. La cour infirme donc le jugement entrepris, constate la résolution du contrat et condamne le promettant à la restitution partielle de l'acompte. |
| 76016 | Compétence du tribunal de commerce : le demandeur non-commerçant bénéficie d’une option de juridiction pour attraire une société commerciale par la forme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/08/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction bénéficiant au non-commerçant. L'appelante, société commerciale défenderesse, soulevait l'incompétence de la juridiction consulaire au motif que le contrat, conclu avec un particulier, revêtait un caractère civil. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction bénéficiant au non-commerçant. L'appelante, société commerciale défenderesse, soulevait l'incompétence de la juridiction consulaire au motif que le contrat, conclu avec un particulier, revêtait un caractère civil. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine en fonction de la qualité du défendeur. Elle retient que le demandeur non-commerçant dispose d'une option lui permettant d'attraire son cocontractant commerçant, y compris une société commerciale par la forme, devant la juridiction commerciale. Le déclinatoire de compétence est par conséquent écarté. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 76017 | La compétence du tribunal de commerce est fondée sur la qualité de commerçant du défendeur, ouvrant une option de juridiction au demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/08/2019 | En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle la règle de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant agissant contre un commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en nullité d'une promesse de vente immobilière. L'appelante, société commerciale défenderesse, soutenait que la nature civile du contrat et la qualité de non-commerçant du demandeur devaient conduire à retenir la compétence du tribunal de premiè... En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle la règle de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant agissant contre un commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en nullité d'une promesse de vente immobilière. L'appelante, société commerciale défenderesse, soutenait que la nature civile du contrat et la qualité de non-commerçant du demandeur devaient conduire à retenir la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale par sa forme, celle-ci a la qualité de commerçant. Le demandeur non-commerçant bénéficie par conséquent d'une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction commerciale. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 76057 | Option de juridiction : Le demandeur non-commerçant peut attraire son cocontractant, société commerciale par la forme, devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 06/08/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinant une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant dans le cadre d'un acte mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en nullité d'une promesse de vente immobilière intentée par un particulier contre une société commerciale. L'appelante soutenait que la nature civile de l'acte pour le demandeur devait emporter la com... Saisi d'un appel contre un jugement déclinant une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant dans le cadre d'un acte mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en nullité d'une promesse de vente immobilière intentée par un particulier contre une société commerciale. L'appelante soutenait que la nature civile de l'acte pour le demandeur devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité du défendeur. Elle retient que la société défenderesse, constituée sous la forme d'une société anonyme, est commerciale par sa forme et a donc la qualité de commerçant. Par conséquent, le demandeur non-commerçant dispose d'une option lui permettant de l'attraire devant la juridiction commerciale, qui est son juge naturel. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé. |
| 81705 | Action en résolution d’une promesse de vente immobilière : la qualité de commerçant des parties fonde la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour examine la nature d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière conclue entre deux sociétés commerciales. L'appelante soutenait que la nature foncière du litige devait emporter la compétence des juridictions civiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité des parties. Elle retient... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour examine la nature d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière conclue entre deux sociétés commerciales. L'appelante soutenait que la nature foncière du litige devait emporter la compétence des juridictions civiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité des parties. Elle retient que l'action en résolution, bien que portant sur un immeuble, constitue un acte de commerce dès lors qu'elle oppose deux sociétés commerciales et se rattache à leur activité. La cour juge ainsi que la nature commerciale du litige l'emporte sur sa nature immobilière, fondant la compétence des juridictions commerciales au visa de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 80814 | Compétence d’attribution : la qualité de société commerciale par la forme de la défenderesse emporte la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle née d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société venderesse en invoquant le caractère civil du litige et l'absence de clause attributive de compétence. La cour rappelle que la compétence d'attr... Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle née d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société venderesse en invoquant le caractère civil du litige et l'absence de clause attributive de compétence. La cour rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient qu'une société anonyme, étant commerciale par sa forme, peut être attraite devant la juridiction commerciale par son cocontractant, même non commerçant. Ce dernier bénéficie en effet d'une option de compétence lui permettant de saisir le tribunal de commerce, qui constitue la juridiction naturelle de son débiteur commerçant. Le moyen tiré de la nature civile de l'acte est dès lors inopérant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 77241 | Le non-respect par le vendeur de son obligation de livraison dans le délai convenu justifie la résolution de la promesse de vente et la restitution de l’acompte versé par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promettant, soutenait que la somme litigieuse ne constituait pas un acompte mais la contrepartie de travaux de modification réalisés à la demande de l'acquéreur. La cour écarte ce moyen, fau... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promettant, soutenait que la somme litigieuse ne constituait pas un acompte mais la contrepartie de travaux de modification réalisés à la demande de l'acquéreur. La cour écarte ce moyen, faute pour le promettant de rapporter la preuve des travaux allégués, et retient qu'en l'absence de preuve contraire, la somme versée doit être qualifiée d'acompte sur le prix. Elle relève surtout que le promettant a lui-même manqué à son obligation de mettre le bien à disposition dans le délai contractuel, ainsi que l'atteste un procès-verbal de constatation dressé auprès du notaire établissant que les documents nécessaires à la vente finale n'étaient pas prêts plusieurs mois après l'échéance. L'inexécution étant ainsi imputable au promettant, la résolution du contrat et la restitution des sommes versées sont justifiées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77109 | Action mixte : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de compétence pour assigner le défendeur commerçant devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante, société venderesse, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que, s'agissant d'un acte mixte et en l'absence de clause attributive de juridict... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante, société venderesse, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que, s'agissant d'un acte mixte et en l'absence de clause attributive de juridiction, seule la juridiction civile pouvait être saisie par le demandeur non-commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la règle applicable aux actions mixtes. Elle retient que la jurisprudence constante reconnaît au demandeur non-commerçant une option de compétence lui permettant de choisir de poursuivre le défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Dès lors, en saisissant le tribunal de commerce, l'acquéreur n'a fait qu'exercer le droit d'option qui lui est reconnu. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 73464 | La compétence du tribunal de commerce est retenue dans une action en résolution d’une promesse de vente immobilière dès lors que le défendeur est une société commerciale par sa forme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société venderesse appelante en invoquant la nature civile du litige portant sur un immeuble. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Dès lors que la société défenderesse est une s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société venderesse appelante en invoquant la nature civile du litige portant sur un immeuble. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Dès lors que la société défenderesse est une société anonyme, et donc commerciale par sa forme, elle acquiert la qualité de commerçant. Le demandeur non-commerçant bénéficie par conséquent d'une option de compétence lui permettant de l'attraire devant le tribunal de commerce, qui constitue sa juridiction naturelle. La cour écarte ainsi le déclinatoire de compétence et confirme le jugement entrepris. |
| 73452 | La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur, offrant ainsi une option de juridiction au demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de compétence offerte à la partie non-commerçante dans le cadre d'un acte mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée par des particuliers contre une société promotrice. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'acte litigieux était... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de compétence offerte à la partie non-commerçante dans le cadre d'un acte mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée par des particuliers contre une société promotrice. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'acte litigieux était de nature civile pour les acquéreurs. La cour rappelle que la compétence se détermine en fonction du statut juridique du défendeur. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale par sa forme, la partie non-commerçante bénéficie d'une option lui permettant de la traduire devant sa juridiction naturelle. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 73450 | Compétence matérielle : La nature commerciale par la forme de la société défenderesse justifie la compétence de la juridiction commerciale pour un litige immobilier l’opposant à un non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature commerciale de la société défenderesse prime sur la nature civile de l'objet du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée par des particuliers. L'appelante, venderesse professionnelle, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le litige portait... En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature commerciale de la société défenderesse prime sur la nature civile de l'objet du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée par des particuliers. L'appelante, venderesse professionnelle, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le litige portait sur un bien immobilier. La cour écarte ce moyen en retenant que le critère déterminant de la compétence est le statut juridique du défendeur. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale par la forme, le demandeur non-commerçant bénéficie d'une option de compétence lui permettant de la poursuivre devant le tribunal de commerce, qui constitue sa juridiction naturelle. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé pour être jugé au fond. |
| 72810 | Compétence matérielle : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de compétence pour attraire une société commerciale défenderesse devant le tribunal de commerce, y compris pour un litige de nature immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelante en invoquant la nature civile du litige tirée de son objet immobilier, qui commanderait la compétence des juridictions civiles. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matéri... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelante en invoquant la nature civile du litige tirée de son objet immobilier, qui commanderait la compétence des juridictions civiles. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la défenderesse, étant une société commerciale par sa forme, a la qualité de commerçant. Dès lors, le demandeur non-commerçant bénéficie d'une option de compétence lui permettant de l'attraire devant la juridiction commerciale. Le choix de saisir le tribunal de commerce étant régulier, le jugement retenant sa compétence est confirmé. |
| 72800 | Promesse de vente : la clause résolutoire expresse entraîne la résolution de plein droit du contrat en cas de manquement du promoteur, l’obligeant à restituer l’acompte avec les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un acompte versé dans le cadre d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur à restituer l'avance perçue. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée à une action judiciaire en résolution du contrat, le juge ne pouvant constater d'office une résolution de plein droit qui n'était pas demandée. La cour écarte ce moye... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un acompte versé dans le cadre d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur à restituer l'avance perçue. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée à une action judiciaire en résolution du contrat, le juge ne pouvant constater d'office une résolution de plein droit qui n'était pas demandée. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat stipulait expressément sa résolution de plein droit en cas d'inexécution des obligations de l'une des parties dans un délai imparti. Dès lors que le promoteur, mis en demeure, n'a pas exécuté son obligation de livraison, la cour retient que le contrat s'est trouvé résolu de plein droit en application de l'article 260 du code des obligations et des contrats, sans qu'une action en justice soit nécessaire. Elle ajoute que les intérêts légaux sont dus par le promoteur, partie défaillante et commerçant par la forme, conformément à l'article 871 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72109 | Exception d’inexécution : le contractant qui rend l’exécution de son obligation impossible ne peut se prévaloir de l’inexécution par son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le promettant fautif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bénéficiaire n'établissait pas l'identité du bien revendu à un tiers et n'avait pas lui-même exécuté ses propres obligations de paiement. L'appelant soutenait que la revente était établie par un procès-verbal d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le promettant fautif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bénéficiaire n'établissait pas l'identité du bien revendu à un tiers et n'avait pas lui-même exécuté ses propres obligations de paiement. L'appelant soutenait que la revente était établie par un procès-verbal de constat d'huissier et que l'exception d'inexécution ne pouvait être opposée par le promettant dès lors que ce dernier avait rendu l'exécution de la convention impossible. La cour d'appel de commerce retient la pleine force probante du procès-verbal de constat, considérant qu'il ne s'agit pas d'un interrogatoire prohibé mais de la simple relation de faits et de déclarations perçus par l'officier ministériel. Elle juge ensuite que l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats est inapplicable lorsque le cocontractant qui l'invoque a lui-même, par sa faute, rendu impossible l'exécution de l'obligation principale. Dès lors que l'exécution en nature est devenue impossible par la cession du bien à un tiers, la cour prononce la résolution du contrat aux torts du promettant, en application de l'article 259 du même code. Elle alloue au bénéficiaire la restitution de son acompte ainsi que des dommages et intérêts réparant l'intégralité de son préjudice, ce qui justifie le rejet de la demande accessoire en paiement des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 72066 | Compétence matérielle : le demandeur non-commerçant bénéficie d’une option de juridiction lui permettant d’assigner une société commerciale devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les règles de compétence matérielle en présence d'un acte mixte. Le premier juge avait affirmé sa compétence pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée par un acquéreur non-commerçant contre une société promotrice. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le demandeur était un particulier... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les règles de compétence matérielle en présence d'un acte mixte. Le premier juge avait affirmé sa compétence pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée par un acquéreur non-commerçant contre une société promotrice. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le demandeur était un particulier et que l'acte litigieux revêtait pour lui un caractère civil. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que l'appelante, constituée sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme, ce qui ouvre au demandeur non-commerçant une option de compétence. En choisissant de l'assigner devant le tribunal de commerce, le demandeur a valablement exercé cette option, la juridiction commerciale constituant le juge naturel du commerçant. Le jugement est par conséquent confirmé avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 82109 | La compétence du tribunal de commerce est fondée sur la qualité de société commerciale par la forme du défendeur, ouvrant une option de juridiction au demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 21/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour examine les critères de la compétence matérielle. L'appelant, une société commerciale, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, portant sur un bien immobilier et initié par un non-commerçant, relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en r... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour examine les critères de la compétence matérielle. L'appelant, une société commerciale, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, portant sur un bien immobilier et initié par un non-commerçant, relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que, l'action étant dirigée contre une société commerciale par sa forme, le demandeur non-commerçant bénéficie d'une option de compétence lui permettant de l'attraire devant le tribunal de commerce, qui constitue sa juridiction naturelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 52267 | Promesse de vente immobilière : à défaut de délai de paiement, le solde du prix est exigible lors de la conclusion de la vente définitive (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 05/05/2011 | Ayant constaté qu'une promesse de vente ne stipulait aucun délai pour le paiement intégral du prix, une cour d'appel en déduit à bon droit que le solde devient exigible au moment de l'exécution du contrat définitif. En conséquence, elle peut valablement ordonner l'exécution forcée de la vente tout en la subordonnant au paiement par l'acquéreur du reliquat du prix, et retenir qu'il appartient au vendeur, qui invoque le caractère prématuré de l'action ou une clause de révision du prix, d'en rappor... Ayant constaté qu'une promesse de vente ne stipulait aucun délai pour le paiement intégral du prix, une cour d'appel en déduit à bon droit que le solde devient exigible au moment de l'exécution du contrat définitif. En conséquence, elle peut valablement ordonner l'exécution forcée de la vente tout en la subordonnant au paiement par l'acquéreur du reliquat du prix, et retenir qu'il appartient au vendeur, qui invoque le caractère prématuré de l'action ou une clause de révision du prix, d'en rapporter la preuve. |
| 33995 | Promesse de vente immobilière et clause résolutoire : L’acceptation tacite du paiement tardif vaut renonciation au bénéfice de la résolution (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 21/03/2023 | S’agissant de la capacité du vendeur et de la validité de la promesse, contestées au regard des règles du mandat immobilier (DOC), la Cour confirme l’appréciation souveraine des juges du fond. Ces derniers avaient valablement déduit l’engagement du vendeur des éléments de preuve versés, notamment les quittances de paiement revêtues de son cachet et de sa signature. Quant à l’argument tiré de l’application d’une clause résolutoire pour retard de paiement de l’acquéreur, la Cour entérine la positi... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant ordonné l’exécution forcée d’une promesse de vente immobilière.
S’agissant de la capacité du vendeur et de la validité de la promesse, contestées au regard des règles du mandat immobilier (DOC), la Cour confirme l’appréciation souveraine des juges du fond. Ces derniers avaient valablement déduit l’engagement du vendeur des éléments de preuve versés, notamment les quittances de paiement revêtues de son cachet et de sa signature. Quant à l’argument tiré de l’application d’une clause résolutoire pour retard de paiement de l’acquéreur, la Cour entérine la position d’appel : l’acceptation par le vendeur d’un paiement effectué après l’échéance, sans émission de réserves, constitue une renonciation tacite à se prévaloir de ladite clause. Une telle acceptation emporte maintien du lien contractuel et écarte la résolution de plein droit. Enfin, les moyens relatifs à une prétendue impossibilité d’exécution, en raison d’un projet d’expropriation non avéré quant à sa réalisation effective sur la parcelle litigieuse, et à une indétermination de l’objet de la vente, ont été écartés. Les juges du fond avaient constaté que l’expropriation n’était pas établie et que la chose vendue était suffisamment déterminée. Le pourvoi est donc rejeté, la décision d’appel étant jugée légalement fondée et suffisamment motivée. |
| 35827 | Garanties réelles et interdiction du pacte commissoire : annulation de la clause autorisant l’appropriation directe du bien hypothéqué (CA. Casablanca 2013) | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 14/01/2013 | En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public... En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives. La cour a estimé que cette exigence n’avait pas été satisfaite, d’autant plus que l’adresse utilisée pour la notification provenait d’un contrat datant de plus de trente ans. Par conséquent, la notification a été déclarée nulle, laissant le délai d’appel ouvert et l’appel recevable. Au fond, la cour a annulé le jugement entrepris et rejeté la demande du créancier. Elle a d’abord relevé que le contrat de prêt, bien que prévoyant une garantie hypothécaire, n’avait pas donné lieu à une mise en demeure préalable du débiteur ou de ses ayants droit en vue du recouvrement de la créance. La demande d’exécution forcée de la vente, sans passer par la réalisation de la garantie hypothécaire initialement convenue, ne correspondait pas à l’intention des parties. Ensuite, la cour a analysé la nature de l’engagement. Le contrat stipulait une obligation alternative : soit le remboursement de la dette garantie par hypothèque, soit la vente du bien immobilier pour un prix déterminé et non encore perçu. Se référant à l’article 141 du Dahir des obligations et contrats, qui dispose que l’obligation alternative est nulle si le choix de l’exécution de l’une ou l’autre des prestations n’est pas expressément réservé à l’une des parties, la cour a constaté que le contrat litigieux ne désignait pas le titulaire de cette option. Cette omission entraîne la nullité de l’obligation et, par conséquent, du contrat lui-même. Enfin, la cour a souligné l’invalidité de la clause permettant au créancier de s’approprier le bien en cas de non-paiement de la dette. Faisant application des dispositions de l’article 194 du Code des droits réels, qui prohibe tout pacte commissoire en matière de sûreté réelle en disposant que toute clause qui autoriserait le créancier, en cas de non-paiement, à s’approprier le bien grevé est nulle, la cour a conclu à la nullité de ladite clause et de l’engagement qui en découle. Le jugement de première instance a donc été infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 31569 | Promesse de vente immobilière : Résolution pour manquements réciproques en présence d’une clause résolutoire ( Tribunal de première instance de Marrakech 2022) | Tribunal de première instance, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/09/2022 | Les parties ayant expressément prévu une clause résolutoire en cas de non-exécution de leurs obligations, la résolution du contrat s’impose dès constatation des manquements réciproques des parties. Le tribunal a donc refusé d’ordonner l’exécution forcée de la promesse de vente et a prononcé sa nullité, rétablissant les parties dans leur situation initiale. Les parties ayant expressément prévu une clause résolutoire en cas de non-exécution de leurs obligations, la résolution du contrat s’impose dès constatation des manquements réciproques des parties. Le tribunal a donc refusé d’ordonner l’exécution forcée de la promesse de vente et a prononcé sa nullité, rétablissant les parties dans leur situation initiale. |
| 31253 | Autorité de la chose jugée et expertise comptable en matière de restitution d’acomptes suite à la résiliation d’une promesse de vente immobilière (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/10/2022 | Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la rés... Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la résolution du contrat de gestion pour manquement à ses obligations, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. La Cour a également rappelé l’importance pour les sociétés commerciales de tenir une comptabilité régulière et a précisé les conditions de recevabilité de l’expertise judiciaire. Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé la rigueur des règles de droit et de procédure applicables aux litiges commerciaux, notamment en matière de preuve comptable, d’autorité de la chose jugée et d’expertise judiciaire. |
| 29084 | CAC Casa – 06/10/2022 – Promesse de vente immobilière et restitution de l’acompte | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 06/10/2022 |