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Président de la commune

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81333 Pouvoirs du président du conseil communal : l’action en justice intentée au nom de la commune est recevable sans autorisation préalable du conseil en application de la loi n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que le premier juge a fait une application erronée d'une loi expressément abrogée. Elle retient que la nouvelle loi organique relative aux communes, seule applicable au litige, confère au président le pouvoir d'intenter une action en justice sans qu'une autorisation préalable du conseil ne soit requise. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée sur le fond, la cour, pour ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur les demandes des parties.

77473 Action en justice d’une collectivité locale : Le président du conseil communal détient la qualité pour agir en justice au nom de la commune en application de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'un conseil communal à agir en justice sans autorisation préalable de ce dernier, au regard de la succession des lois régissant les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré une action en paiement de loyers et résiliation de bail irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération l'autorisant à ester en justice en application de l'ancienne légi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'un conseil communal à agir en justice sans autorisation préalable de ce dernier, au regard de la succession des lois régissant les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré une action en paiement de loyers et résiliation de bail irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération l'autorisant à ester en justice en application de l'ancienne législation. La cour retient qu'en application de la loi organique n° 113.14 relative aux communes, et notamment de son article 98, le président du conseil communal dispose désormais de plein droit de la qualité pour intenter les actions judiciaires au nom de la commune. L'exigence d'une délibération préalable du conseil, prévue par le droit antérieur, n'est donc plus applicable. Statuant par voie d'évocation après avoir jugé l'action recevable, la cour constate la défaillance du preneur dans le paiement des loyers et le refus de réceptionner la mise en demeure. En conséquence, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte.

77348 Le président de la commune tire sa qualité à agir en justice de la loi organique n° 113-14 sans qu’une autorisation du conseil communal ne soit requise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération de son conseil l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient que le premier juge a fait une application erronée d'un texte abrogé, la loi organique relativ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération de son conseil l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient que le premier juge a fait une application erronée d'un texte abrogé, la loi organique relative aux communes étant seule applicable. Au visa de l'article 263 de ce nouveau texte, elle juge que le président de la commune a qualité pour représenter celle-ci en justice et intenter toute action sans qu'une autorisation préalable du conseil communal ne soit requise. Statuant par voie d'évocation, la cour constate le défaut de paiement des loyers par le preneur malgré une mise en demeure régulière, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs.

74938 Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Collectivités locales 10/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité à agir en justice du président d'une commune. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de capacité à agir du président de la commune bailleresse, faute pour ce dernier de justifier d'une délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancien Mésithaque communal. La q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité à agir en justice du président d'une commune. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de capacité à agir du président de la commune bailleresse, faute pour ce dernier de justifier d'une délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancien Mésithaque communal. La question en appel portait sur le maintien de cette exigence au regard de la nouvelle loi organique relative aux communes. La cour retient qu'en application de l'article 98 de la loi organique n° 113.14, le président du conseil communal dispose désormais de la compétence de plein droit pour intenter les actions judiciaires, sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure régulière, la cour prononce la condamnation au paiement, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Elle écarte cependant la demande d'astreinte, au motif que l'exécution de l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé.

74936 Qualité à agir du président de la commune : La loi organique n° 113-14 dispense d’une autorisation préalable du conseil (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 10/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux et la résiliation d'un bail. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas produit la délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient qu'en vertu de la loi organique n° 113.14 rel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux et la résiliation d'un bail. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas produit la délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient qu'en vertu de la loi organique n° 113.14 relative aux communes, et notamment de son article 98, le président du conseil communal dispose désormais de la qualité pour agir en justice au nom de la commune sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Faisant droit au moyen de l'appelante, la cour infirme le jugement sur la recevabilité et, usant de son pouvoir d'évocation, statue sur le fond du litige. Constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, elle prononce la résiliation du bail, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement de l'arriéré locatif. La demande d'astreinte est cependant rejetée, la cour considérant que l'exécution de l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.

71651 L’action en résiliation d’un bail commercial intentée par le président d’une commune est recevable sans autorisation préalable du conseil communal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité du président d'une commune à ester en justice en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expulsion irrecevable, faute pour la commune bailleresse de produire une délibération de son conseil autorisant son président à agir. L'appelante soutenait que la nouvelle loi organique relative aux communes avait abrogé cette exigence. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité du président d'une commune à ester en justice en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expulsion irrecevable, faute pour la commune bailleresse de produire une délibération de son conseil autorisant son président à agir. L'appelante soutenait que la nouvelle loi organique relative aux communes avait abrogé cette exigence. La cour retient que la loi organique n° 113-14 confère de plein droit au président du conseil communal la qualité pour intenter les actions judiciaires au nom de la commune, sans qu'une autorisation préalable du conseil ne soit requise. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate le manquement grave du preneur à son obligation de paiement des loyers, justifiant la résiliation du bail et son expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

45357 Action en éviction – Preuve du bail – L’occupant ne peut prouver la relation locative par de simples attestations administratives (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 02/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations admi...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations administratives qui n'émanent pas du propriétaire et ne lui sont donc pas opposables.

44471 Bail commercial : la production d’un permis de construire suffit à établir le sérieux du motif de congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider un congé pour démolition et reconstruction, retient que la production par le bailleur des plans architecturaux et du permis de construire du nouvel édifice suffit à établir le caractère sérieux du motif. Elle en déduit à bon droit que l’absence d’un permis de démolir spécifique n’invalide pas le congé, dès lors que la reconstruction implique nécessairement la démolition préalable de l’immeuble existant.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider un congé pour démolition et reconstruction, retient que la production par le bailleur des plans architecturaux et du permis de construire du nouvel édifice suffit à établir le caractère sérieux du motif. Elle en déduit à bon droit que l’absence d’un permis de démolir spécifique n’invalide pas le congé, dès lors que la reconstruction implique nécessairement la démolition préalable de l’immeuble existant.

44449 Pourvoi en cassation : irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/10/2021 Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain.

Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain.

44436 Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’o...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’obligation de paiement incombe en dernier ressort au délégataire, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties.

34700 Révocation du gérant de SARL : absence d’assemblées et pénalités fiscales reconnues comme fautes graves (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 22/09/2022 Confirmant le jugement de première instance ayant prononcé la révocation du gérant d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce a jugé que les manquements établis à l’encontre de ce dernier constituaient une cause légitime justifiant cette mesure. Il est en effet retenu, d’une part, le défaut persistant de convocation de l’assemblée générale des associés, malgré une mise en demeure formelle, privant ainsi l’associé de son droit à l’information et au contrôle de la gestion ...

Confirmant le jugement de première instance ayant prononcé la révocation du gérant d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce a jugé que les manquements établis à l’encontre de ce dernier constituaient une cause légitime justifiant cette mesure.

Il est en effet retenu, d’une part, le défaut persistant de convocation de l’assemblée générale des associés, malgré une mise en demeure formelle, privant ainsi l’associé de son droit à l’information et au contrôle de la gestion sociale. D’autre part, l’absence de diligences du gérant en vue de régulariser la situation fiscale d’un immeuble social, entraînant l’accumulation de dettes fiscales et de pénalités significatives, a été établie.

La Cour a considéré que ces omissions cumulées, par leur gravité et leurs conséquences préjudiciables aux intérêts sociaux, notamment l’aggravation injustifiée du passif de la société, caractérisaient un comportement fautif du gérant.

Estimant que ces faits constituaient une cause légitime de révocation au sens des dispositions de l’article 69 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés commerciales, la Cour a écarté les moyens de défense de l’appelant et confirmé en tous points le jugement entrepris, condamnant l’appelant aux dépens.

16250 CCass,27/05/2009,813/10 Cour de cassation, Rabat Pénal 27/05/2009 Si les travaux qui constituent une des infractions énumérées par l’article 66 du code de l’urbanisme peuvent être réparés en raison du fait qu’ils ne constituent pas une grave violation des règles de construction et d’urbanisme, le président de la commune avertit celui qui a commis l’infraction de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction dans le délai légal imparti, sous peine de poursuite des procédures de destruction. L’envoi de cet avertissement ne constitue pas une cond...
Si les travaux qui constituent une des infractions énumérées par l’article 66 du code de l’urbanisme peuvent être réparés en raison du fait qu’ils ne constituent pas une grave violation des règles de construction et d’urbanisme, le président de la commune avertit celui qui a commis l’infraction de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction dans le délai légal imparti, sous peine de poursuite des procédures de destruction.
L’envoi de cet avertissement ne constitue pas une condition préalable pour engager les poursuites et n’a pas d’effet sur leurs validités mais il est possible d’annuler les poursuites s’il a été procédé à la mise en conformité dans le délai imparti.
17662 Qualité à agir : l’appel formé par l’Agent judiciaire du Royaume pour le compte d’une commune est irrecevable en l’absence d’un mandat exprès de représentation (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 10/11/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel interjeté par l'Agent judiciaire du Royaume au nom et pour le compte d'une collectivité locale. En effet, il résulte des dispositions de l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 que seul le président de la commune a qualité pour la représenter en justice. Par conséquent, l'Agent judiciaire, même mis en cause en première instance, ne peut valablement exercer une voie de recours au nom de la commune...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel interjeté par l'Agent judiciaire du Royaume au nom et pour le compte d'une collectivité locale. En effet, il résulte des dispositions de l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 que seul le président de la commune a qualité pour la représenter en justice.

Par conséquent, l'Agent judiciaire, même mis en cause en première instance, ne peut valablement exercer une voie de recours au nom de la commune qu'à la condition de justifier d'un mandat exprès qui lui a été délivré à cette fin, la qualité à agir constituant une fin de non-recevoir d'ordre public.

18650 Contentieux de l’urbanisme : L’avis de l’agence urbaine, simple acte préparatoire insusceptible de recours direct (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 24/10/2002 Un avis émis par une agence urbaine dans le cadre d’une demande de permis de construire ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La Cour suprême le qualifie d’acte préparatoire, rappelant que seule la décision finale du président de la commune, autorité exclusivement compétente en la matière en vertu du dahir sur l’organisation communale, peut faire l’objet d’un tel recours. La haute juridiction précise que cet avis, qualifié de « consultatif »...

Un avis émis par une agence urbaine dans le cadre d’une demande de permis de construire ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La Cour suprême le qualifie d’acte préparatoire, rappelant que seule la décision finale du président de la commune, autorité exclusivement compétente en la matière en vertu du dahir sur l’organisation communale, peut faire l’objet d’un tel recours.

La haute juridiction précise que cet avis, qualifié de « consultatif », a pour seul objet d’éclairer l’autorité communale sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme. Il ne lie pas le président de la commune et n’affecte donc pas directement par lui-même la situation juridique du demandeur.

Dès lors, le recours était mal dirigé. En jugeant recevable une action formée contre un simple avis, la cour administrative de première instance a méconnu les principes fondamentaux du contentieux de l’annulation. Par conséquent, la Cour suprême casse cette décision et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

18840 Contrat de fourniture : La signature du vice-président d’une commune sur des bons de commande engage la collectivité au paiement dès lors qu’elle se rapporte à la gestion d’un service public (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 11/10/2006 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient l'obligation de paiement d'une commune pour des fournitures. En premier lieu, la commune jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'action dirigée contre elle n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume, en application de l'article 514 du code de procédure civile. En deuxième lieu, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats n'est pas applicable à un...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient l'obligation de paiement d'une commune pour des fournitures. En premier lieu, la commune jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'action dirigée contre elle n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

En deuxième lieu, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats n'est pas applicable à une telle créance. En dernier lieu, la signature du vice-président de la commune sur les bons de commande et de livraison, se rapportant à la gestion d'un service public, est reconnue comme impliquant une délégation de pouvoir et engage la collectivité.

19060 CCass,08/04/2009,355 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 08/04/2009 Est irrecevable le recours en annulation formulé à l’encontre d'une décision du Président du conseil communal devant les juridictions administratives non précédé de l'envoi du mémoire préalable au Président de la commune.  
Est irrecevable le recours en annulation formulé à l’encontre d'une décision du Président du conseil communal devant les juridictions administratives non précédé de l'envoi du mémoire préalable au Président de la commune.  
19225 CCass,05/03/2008,206 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 05/03/2008 Le président de la commune est tenu de solliciter l'autorisation du conseil communal pour ester en justice, sous peine d’irrecevabilité, même s'il s'agit du dépôt d’une demande reconventionnelle.
Le président de la commune est tenu de solliciter l'autorisation du conseil communal pour ester en justice, sous peine d’irrecevabilité, même s'il s'agit du dépôt d’une demande reconventionnelle.
19946 CCass,14/01/1988,9 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 14/01/1988 Au terme de l'article 43 de la Charte communale, le mémoire au Ministre de l'intérieur exigé préalablement à l'introduction d'une action judiciaire, n'est nécessaire que s'il s'agit d'une action judiciaire concernant les services communaux. Cette exigence ne s'applique pas au recours pour excès de pouvoirs fondé sur un fait administratif du président de la commune.  Lorsqu'aucune infraction aux règles d'urbanisme n'est constatée, l'ordre du président de la commune de suspendre les travaux, motiv...
Au terme de l'article 43 de la Charte communale, le mémoire au Ministre de l'intérieur exigé préalablement à l'introduction d'une action judiciaire, n'est nécessaire que s'il s'agit d'une action judiciaire concernant les services communaux. Cette exigence ne s'applique pas au recours pour excès de pouvoirs fondé sur un fait administratif du président de la commune.  Lorsqu'aucune infraction aux règles d'urbanisme n'est constatée, l'ordre du président de la commune de suspendre les travaux, motivé par la contestation d'un tiers sur la propriété du terrain, constitue un excès de pouvoir.
21041 Liquidation judiciaire : L’impossibilité de redressement justifie la cessation d’activité malgré les offres de reprise non concrétisées (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 02/11/2001 Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisen...

Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies.

Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisent pas à elles seules à éviter la liquidation si elles ne se traduisent pas par des actions concrètes, sérieuses et consensuelles. La persistance de divergences significatives, même après des tentatives de conciliation, confirme l’absence de perspectives de reprise.

Confirmation de la liquidation en cas d’impossibilité de redressement : Face à une cessation des paiements avérée et une impossibilité de redressement, la Cour valide l’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales.

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