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66156 Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à indemniser l'acheteur pour retard dans l'exécution d'une réparation sous garantie, l'appelant soulevait la déchéance du droit à la garantie pour expiration du délai de sept jours prévu à l'article 553 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'un vice de moteur constitue un vice caché non soumis au bref délai, lequel ne court qu'à compter de sa découverte. Elle ajoute ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à indemniser l'acheteur pour retard dans l'exécution d'une réparation sous garantie, l'appelant soulevait la déchéance du droit à la garantie pour expiration du délai de sept jours prévu à l'article 553 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'un vice de moteur constitue un vice caché non soumis au bref délai, lequel ne court qu'à compter de sa découverte.

Elle ajoute que l'acceptation du véhicule pour réparation par le vendeur vaut renonciation à se prévaloir de toute déchéance et reconnaissance de l'extension de la garantie. La cour juge en outre que l'engagement de réparer sous un délai déterminé constitue une obligation de résultat.

Dès lors, le retard dans la livraison des pièces de rechange par le fabricant est un événement inopposable à l'acheteur et ne saurait constituer une cause d'exonération pour le vendeur. Faute pour ce dernier de prouver que l'acheteur aurait bénéficié d'un véhicule de remplacement, le préjudice résultant de l'immobilisation prolongée est caractérisé.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63221 Le garagiste qui ne respecte pas le délai raisonnable de réparation d’un véhicule engage sa responsabilité contractuelle, l’ordre de réparation et le paiement partiel du client valant accord irrévocable sur les travaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donn...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donné son consentement exprès et irrévocable aux travaux en réglant la part des frais non couverte par son assureur. La cour constate, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que la durée effective des réparations a excédé de plusieurs mois le délai technique raisonnable, que l'expert a fixé à soixante jours au plus.

Faute pour le réparateur de prouver que ce retard était imputable à une cause étrangère, telle que l'indisponibilité des pièces de rechange, sa faute contractuelle est établie. Le préjudice résultant de l'immobilisation prolongée du véhicule justifie l'allocation de dommages-intérêts, dont la cour apprécie souverainement le montant en l'absence de justificatifs.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait débouté le demandeur de sa prétention indemnitaire.

69374 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du vendeur professionnel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/09/2020 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de mauvaise foi pesant sur le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente de produits litigieux et à indemniser le titulaire des droits. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, la bonne foi devant être présumée. La cour...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de mauvaise foi pesant sur le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente de produits litigieux et à indemniser le titulaire des droits.

L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, la bonne foi devant être présumée. La cour retient que l'élément intentionnel, requis par l'article 201 de la loi 17-97 sur la propriété industrielle, s'apprécie au regard de la qualité de professionnel du vendeur.

Dès lors que le commerçant, spécialisé dans la vente de pièces détachées, n'établit pas avoir acquis la marchandise auprès d'un distributeur agréé, sa mauvaise foi est présumée. La cour considère qu'il ne peut se prévaloir d'une méconnaissance du caractère contrefait des produits, sa qualité de professionnel lui imposant un devoir de vigilance quant à l'origine de ses approvisionnements.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79680 La priorité d’enregistrement d’une marque confère à son titulaire la qualité pour agir en nullité contre un enregistrement postérieur identique, même pour des produits classés dans une catégorie différente mais similaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la protection conférée par l'antériorité du dépôt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait la nullité en soutenant, d'une part, le défaut de qualité à agir du premier déposant, simple distributeur, et, d'autre part, l'absence de risque de confu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la protection conférée par l'antériorité du dépôt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait la nullité en soutenant, d'une part, le défaut de qualité à agir du premier déposant, simple distributeur, et, d'autre part, l'absence de risque de confusion dès lors que sa propre marque, bien qu'identique, désignait des produits classés dans une catégorie distincte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant qu'en application des dispositions de la loi 17-97, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement, conférant ainsi au premier déposant la qualité pour en défendre les droits. Sur le fond, elle retient que la reproduction à l'identique d'une marque pour des produits similaires, même relevant d'une classe de classification différente, est constitutive d'un acte de contrefaçon dès lors qu'elle engendre un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. La cour souligne que l'appréciation de ce risque doit se fonder sur les ressemblances et l'impression d'ensemble, et non sur les différences entre les signes et les produits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78298 Contrat de maintenance d’ascenseurs : la facturation des pièces de rechange est justifiée dès lors que le contrat ne les inclut pas explicitement dans les prestations de maintenance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de maintenance d'ascenseurs et au paiement des factures correspondantes, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du prestataire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des sommes réclamées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution et contestait devoir le paiement de pièces de rechange, soutenant que leur coût devait être...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de maintenance d'ascenseurs et au paiement des factures correspondantes, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du prestataire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des sommes réclamées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution et contestait devoir le paiement de pièces de rechange, soutenant que leur coût devait être inclus dans la prestation de maintenance globale prévue au contrat. La cour écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte des clauses contractuelles, retenant que si le contrat met à la charge du prestataire les réparations courantes, il en exclut expressément le remplacement des pièces de rechange, dont la facturation distincte est dès lors jugée fondée. Elle relève par ailleurs que la résiliation du contrat par le client n'a pas respecté le préavis contractuel, rendant exigibles les factures émises durant cette période. La cour déclare en outre irrecevable l'appel incident du prestataire visant à obtenir une indemnité de résiliation supérieure à celle demandée en première instance, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle prohibée en appel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77979 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/10/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à détruire le stock saisi et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant n'être qu'un simple revendeur et non le fabricant des produits, et arguait de l'absenc...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à détruire le stock saisi et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant n'être qu'un simple revendeur et non le fabricant des produits, et arguait de l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant de la marchandise. La cour écarte ce moyen en retenant que le commerçant professionnel est présumé avoir connaissance de la nature et de l'origine des produits qu'il commercialise. Elle considère que la qualité de professionnel impose un devoir de diligence et de vérification, de sorte que la bonne foi ne peut être invoquée pour s'exonérer de la responsabilité. Dès lors, la simple détention et mise en vente de produits reproduisant une marque protégée, en violation des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, suffit à caractériser la faute. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74545 L’offre de vente du matériel loué ne transforme pas le contrat de bail en vente en l’absence d’acceptation expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 01/07/2019 Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces...

Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces détachées dont la charge incombait au bailleur. La cour retient que l'offre de vente, faute d'avoir été expressément acceptée par le preneur, est devenue caduque au regard des dispositions de l'article 29 du dahir des obligations et des contrats, notamment après l'émission d'une offre postérieure assortie d'un délai et demeurée sans réponse. Elle écarte la thèse d'une acceptation tacite par commencement d'exécution, les paiements litigieux correspondant au règlement de factures pour des pièces détachées. Sur ce point, la cour juge que l'obligation de maintenance pesant sur le bailleur avait été conventionnellement écartée par la pratique constante des parties et par une clause contractuelle. La cour rejette en outre la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par le bailleur, au motif qu'elle ferait double emploi avec les intérêts moratoires. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure.

72010 Contrat d’entreprise : L’utilisation de pièces de rechange d’occasion constitue une exécution défectueuse engageant la responsabilité du réparateur pour le préjudice d’immobilisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une réparation non conforme et du retard dans sa réalisation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appel portait sur la qualification de l'exécution défectueuse, notamment par l'emploi de pièces d'occasion, et sur l'interprétation d'un paie...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une réparation non conforme et du retard dans sa réalisation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appel portait sur la qualification de l'exécution défectueuse, notamment par l'emploi de pièces d'occasion, et sur l'interprétation d'un paiement partiel comme valant acceptation d'une réduction du prix. La cour retient que l'acceptation par le réparateur d'un chèque en paiement partiel, postérieurement à la contestation par le client de la qualité des réparations et à la confirmation par expertise de l'usage de pièces usagées, vaut acquiescement à une réduction du prix. Elle considère également que l'immobilisation prolongée et injustifiée du véhicule, résultant de l'inexécution conforme du contrat, constitue une faute engageant la responsabilité du professionnel et justifiant l'allocation d'une indemnité pour préjudice d'exploitation. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en réduisant le solde dû et l'infirme sur la demande reconventionnelle, faisant droit à la demande d'indemnisation du client.

45209 Preuve de l’exécution d’une prestation : Les juges du fond apprécient souverainement la valeur des présomptions et ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 29/07/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un client au paiement de factures, retient que la preuve de l'exécution des prestations de maintenance par le fournisseur est rapportée. En effet, les juges du fond, en application de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, apprécient souverainement la valeur probante des présomptions qui leur sont soumises et peuvent, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, déduire l'exécution effective du service de l'e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un client au paiement de factures, retient que la preuve de l'exécution des prestations de maintenance par le fournisseur est rapportée. En effet, les juges du fond, en application de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, apprécient souverainement la valeur probante des présomptions qui leur sont soumises et peuvent, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, déduire l'exécution effective du service de l'existence et de la continuité du contrat, en l'absence de preuve contraire.

Dans ces conditions, ils ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés par les éléments du dossier.

44432 Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2021 Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall...

Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens.

44431 Expertise judiciaire : obligation pour le juge de répondre aux contestations étayées par une contre-expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 08/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et prive sa décision de base légale.

44430 Contrat de maintenance : la preuve de la créance du prestataire par factures, ordres de réparation et accords électroniques (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner une société au paiement de factures de réparation de véhicules, retient que la créance est établie par un faisceau d’indices. Ayant relevé que les factures litigieuses comportaient des numéros d’accord et étaient étayées par des ordres de réparation et des communications électroniques émanant de l’inspecteur technique de la société débitrice, elle a pu souverainement en déduire que cette dernière avait consenti aux travaux et qu...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner une société au paiement de factures de réparation de véhicules, retient que la créance est établie par un faisceau d’indices. Ayant relevé que les factures litigieuses comportaient des numéros d’accord et étaient étayées par des ordres de réparation et des communications électroniques émanant de l’inspecteur technique de la société débitrice, elle a pu souverainement en déduire que cette dernière avait consenti aux travaux et que le prestataire avait, en conséquence, exécuté ses obligations conformément à l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écartant ainsi à bon droit le moyen tiré d’une violation des clauses contractuelles relatives aux modalités d’approbation.

43457 Bail commercial : Le changement d’activité sans l’accord écrit du bailleur constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Bail 09/04/2025 Confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la demande d’un preneur visant à obtenir l’autorisation de changer l’activité commerciale exercée dans les lieux loués excède les pouvoirs du juge des référés. En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 49-16, la modification de l’activité est subordonnée à l’accord écrit du bailleur. L’absence d’un tel accord et le refus opposé par ce dernier caractérisent une contestation sérieuse qui ne s...

Confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la demande d’un preneur visant à obtenir l’autorisation de changer l’activité commerciale exercée dans les lieux loués excède les pouvoirs du juge des référés. En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 49-16, la modification de l’activité est subordonnée à l’accord écrit du bailleur. L’absence d’un tel accord et le refus opposé par ce dernier caractérisent une contestation sérieuse qui ne saurait être tranchée par le juge de l’urgence. Une telle prétention, en ce qu’elle tend à modifier les obligations contractuelles et les centres de droit respectifs des parties, relève en effet de la seule compétence du juge du fond. Par conséquent, la demande d’autorisation judiciaire en référé doit être rejetée, la contestation privant le juge de sa compétence pour statuer.

43337 Concurrence de l’associé : les relations commerciales entre la société et l’entreprise concurrente créée par un associé valent autorisation implicite faisant échec à la demande d’exclusion Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 03/06/2025 Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive d...

Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive de l’épouse d’un associé, considérant qu’un tel acte, préjudiciable aux intérêts de la société, justifie la révocation. Concernant la demande d’exclusion d’un associé pour avoir créé une société concurrente, la Cour a estimé que l’existence de relations commerciales établies entre la société et l’entreprise créée par l’associé vaut autorisation implicite de cette activité. Par conséquent, cette relation d’affaires, assimilable à une renonciation à se prévaloir de l’obligation de non-concurrence, fait obstacle à ce que la concurrence soit qualifiée de déloyale et justifie le rejet de la demande d’exclusion fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté, infirmant ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce sur ce point.

34342 Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 04/10/2021 La demanderesse avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution exclusive portant sur la commercialisation de pièces de rechange afférentes à une marque déterminée. Ce contrat, assorti de plusieurs annexes, imposait notamment à la défenderesse d’aménager un local conforme aux standards du fournisseur, d’assurer la maintenance de ses installations, et d’atteindre un seuil minimal d’achats annuels équivalent à 200 véhicules. Constatant que la défenderesse n’avait pas respecté ces enga...

La demanderesse avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution exclusive portant sur la commercialisation de pièces de rechange afférentes à une marque déterminée. Ce contrat, assorti de plusieurs annexes, imposait notamment à la défenderesse d’aménager un local conforme aux standards du fournisseur, d’assurer la maintenance de ses installations, et d’atteindre un seuil minimal d’achats annuels équivalent à 200 véhicules.

Constatant que la défenderesse n’avait pas respecté ces engagements, qu’elle avait cessé toute activité commerciale en fermant définitivement son établissement, et qu’elle s’était abstenue de régler les sommes dues, la demanderesse lui a adressé plusieurs mises en demeure demeurées sans effet, puis une notification de résiliation contractuelle restée infructueuse en raison de la fermeture des locaux.

Saisi de la demande de résiliation judiciaire du contrat, le tribunal retient que la défaillance contractuelle est établie, tant par le non-respect des obligations de résultat mentionnées à l’article 4 du contrat que par l’abandon total de l’activité. Il se fonde sur l’article 230 du Code des obligations et des contrats, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et peuvent être résiliées en cas d’inexécution grave.

Le tribunal constate en outre que le contrat stipulait expressément la possibilité d’une résiliation de plein droit en cas d’inexécution substantielle, ce qui justifie la demande au regard des manquements constatés. Il prononce en conséquence la résiliation du contrat, ordonne la restitution des équipements fournis en vertu du contrat, et assortit cette restitution d’une astreinte journalière de 1 000 dirhams en cas de retard d’exécution.

32834 Contrefaçon de marque : L’obligation de vigilance du commerçant professionnel (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 25/10/2023 La Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire de contrefaçon de marque, confirmant la condamnation d’un commerçant ayant offert à la vente des produits portant des marques identiques ou similaires à celles d’une société titulaire de droits. L’arrêt rejette l’argument de la bonne foi du commerçant, soulignant que la simple mise en vente de produits contrefaits suffit à engager sa responsabilité, conformément aux articles 154 et 155 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriét...

La Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire de contrefaçon de marque, confirmant la condamnation d’un commerçant ayant offert à la vente des produits portant des marques identiques ou similaires à celles d’une société titulaire de droits. L’arrêt rejette l’argument de la bonne foi du commerçant, soulignant que la simple mise en vente de produits contrefaits suffit à engager sa responsabilité, conformément aux articles 154 et 155 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle.

La Cour a insisté sur l’obligation de vigilance incombant aux commerçants professionnels, qui ne peuvent se dédouaner de leur responsabilité en invoquant leur bonne foi en cas d’acquisition de produits contrefaits. L’arrêt rappelle que la qualité de professionnel implique une connaissance et un contrôle accrus sur l’origine et l’authenticité des marchandises commercialisées, conformément à l’article 207 de la loi précitée.

32470 Rupture abusive d’un contrat de distribution : Régularisation procédurale et limites de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 29/03/2023 ​Une société de distribution de véhicules et de pièces détachées a conclu avec un fournisseur un contrat de distribution, reconduit tacitement. En juillet 2019, le fournisseur a résilié ce contrat sans préavis, interrompant l’approvisionnement de la société. Celle-ci a alors assigné le fournisseur devant le tribunal de commerce de Casablanca, sollicitant une expertise comptable pour évaluer son préjudice et une provision de 10 000 dirhams.​ Le tribunal a déclaré la demande irrecevable pour vice ...

​Une société de distribution de véhicules et de pièces détachées a conclu avec un fournisseur un contrat de distribution, reconduit tacitement. En juillet 2019, le fournisseur a résilié ce contrat sans préavis, interrompant l’approvisionnement de la société. Celle-ci a alors assigné le fournisseur devant le tribunal de commerce de Casablanca, sollicitant une expertise comptable pour évaluer son préjudice et une provision de 10 000 dirhams.​

Le tribunal a déclaré la demande irrecevable pour vice de forme. La cour d’appel a infirmé cette décision mais a rejeté la demande au fond, estimant le préjudice non prouvé. La société s’est pourvue en cassation, invoquant une violation des règles de procédure.​

La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel, rappelant que l’irrecevabilité pour vice de forme n’éteint pas l’action et permet au demandeur de régulariser sa demande. En statuant au fond après avoir annulé la décision initiale, la cour d’appel a conféré à son arrêt l’autorité de la chose jugée, privant ainsi la société de la possibilité de reformuler sa demande.​

Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel commerciale de Casablanca autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau sur la régularité de la demande et, le cas échéant, sur le fond du litige.

19152 Qualification de l’activité : L’activité artisanale de réparation de bicyclettes est de nature commerciale (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 16/02/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour appliquer le statut des baux commerciaux, retient que l'activité artisanale de réparation de bicyclettes, reposant sur un effort physique, l'utilisation d'outils mécaniques et l'achat de pièces de rechange, constitue une activité commerciale en vertu de l'article 6 du Code de commerce. Un tel moyen est d'ailleurs inopérant de la part du locataire, dès lors que le statut des baux commerciaux lui est plus favorable que celui des baux à usag...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour appliquer le statut des baux commerciaux, retient que l'activité artisanale de réparation de bicyclettes, reposant sur un effort physique, l'utilisation d'outils mécaniques et l'achat de pièces de rechange, constitue une activité commerciale en vertu de l'article 6 du Code de commerce. Un tel moyen est d'ailleurs inopérant de la part du locataire, dès lors que le statut des baux commerciaux lui est plus favorable que celui des baux à usage professionnel.

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