| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57265 | Le paiement du titulaire d’un marché public par le maître d’ouvrage, en dépit d’un nantissement notifié, constitue une reconnaissance de l’achèvement des travaux et l’oblige à payer le créancier nanti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un créancier bénéficiaire d'un nantissement de marché public, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du paiement direct du titulaire du marché par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de produire les procès-verbaux de réception des travaux. L'appelant soutenait que le paiement par le maître d'ouvrage, bien qu'effectué au mépris d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un créancier bénéficiaire d'un nantissement de marché public, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du paiement direct du titulaire du marché par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de produire les procès-verbaux de réception des travaux. L'appelant soutenait que le paiement par le maître d'ouvrage, bien qu'effectué au mépris du nantissement, valait à lui seul reconnaissance de l'achèvement des prestations et rendait sa créance exigible. La cour retient que le paiement effectué par le maître d'ouvrage au profit du titulaire du marché constitue un aveu de l'exécution des prestations, rendant superfétatoire la production d'un procès-verbal de réception. Elle écarte l'argument tiré d'un paiement par erreur, le considérant inopérant à l'égard du créancier nanti et peu crédible de la part d'un opérateur professionnel. Dès lors, en se libérant fautivement entre les mains de son cocontractant au détriment du créancier nanti, le maître d'ouvrage a rendu la créance de ce dernier certaine et exigible. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement, augmentée des intérêts légaux. |
| 58193 | Le recours en rétractation pour dol ne peut être fondé sur des faits connus du demandeur au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure. La cour écarte le moy... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure. La cour écarte le moyen tiré du dol, au motif que le demandeur à la rétractation ne peut se prévaloir de la dissimulation de faits dont il avait lui-même connaissance, en l'occurrence une plainte pénale qu'il avait initiée et versée aux débats. Elle ajoute que l'existence d'une procédure pénale est sans incidence sur une mesure d'exécution telle que la validation d'une saisie, laquelle ne relève pas du sursis à statuer imposé par l'action publique. Sur la contrariété de décisions, la cour juge qu'il n'existe aucune contradiction entre l'arrêt antérieur, qui ordonnait le transfert de fonds vers un compte de la procédure collective sous contrôle du syndic, et l'arrêt attaqué, qui ordonne le paiement direct au créancier saisissant. La cour considère en effet que les deux décisions reposent sur la même prémisse juridique, à savoir la constatation d'un solde créditeur constituant une créance certaine de la société en redressement judiciaire à l'encontre de l'établissement bancaire. Faute pour la requérante de démontrer l'existence d'un cas d'ouverture du recours en rétractation, la cour rejette la demande. |
| 57037 | Bail commercial : La clause mettant la taxe de propreté à la charge du preneur s’impose en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 01/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du preneur de s'acquitter de la taxe d'édilité stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues au titre de cette taxe, tout en rejetant la demande de résiliation du bail. L'appelant soutenait que cette obligation constituait une simple créance de remboursement, subordonnée à la preuve par le bailleur du paiement préalable de ladite taxe à l'admin... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du preneur de s'acquitter de la taxe d'édilité stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues au titre de cette taxe, tout en rejetant la demande de résiliation du bail. L'appelant soutenait que cette obligation constituait une simple créance de remboursement, subordonnée à la preuve par le bailleur du paiement préalable de ladite taxe à l'administration fiscale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du preneur trouve son fondement exclusif dans les stipulations claires et non équivoques du contrat de bail. Elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que l'engagement contractuel du preneur de verser une somme mensuelle déterminée au titre de la taxe d'édilité est une obligation de paiement directe et non une obligation de remboursement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55685 | Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur constitue une reconnaissance de la réalité des prestations et de la créance, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel. Elle relève en outre que les factures étaient revêtues du cachet du débiteur, ce qui corrobore leur acceptation. La cour valide cependant la déduction des paiements effectués par le débiteur à un tiers prestataire, dès lors que le créancier principal ne rapporte pas la preuve d'un contrat de sous-traitance régulier qui l'autoriserait à réclamer le paiement pour des services qu'il n'a pas lui-même exécutés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit au montant arrêté par l'expertise judiciaire. |
| 55511 | Bail commercial : La demande de paiement direct adressée par le bailleur au sous-locataire vaut reconnaissance de la sous-location et rend le jugement d’expulsion inopposable au sous-locataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 06/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire. L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opératio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire. L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opération. La cour retient que la sommation adressée par le bailleur au sous-locataire, lui enjoignant de verser les loyers sur un compte désigné par lui et reconnaissant l'existence d'un mandat antérieur pour leur perception, constitue un aveu judiciaire de son consentement à la sous-location. La cour juge qu'un tel aveu fait pleine foi contre son auteur et rend inopérants les moyens tirés de la nullité du mandat ou de l'absence de consentement écrit préalable. Le consentement du bailleur étant ainsi rapporté, le sous-locataire dispose d'un titre locatif propre qui le protège de l'expulsion. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la décision d'expulsion inopposable au sous-locataire. |
| 58913 | Saisie-arrêt : le juge de la validation, sans pouvoir réexaminer le principe de la créance, doit tenir compte des paiements postérieurs au titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire. L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire. L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant de quittances fiscales postérieures au titre. La cour retient que si le juge de la validation ne peut réexaminer le principe de la créance consacré par un titre exécutoire, il lui appartient de prendre en compte les paiements intervenus postérieurement à la décision. Dès lors que le débiteur produit des quittances non contestées par le créancier, établissant le règlement d'une fraction de la dette directement auprès de l'administration fiscale, la cour considère que la saisie ne peut être validée pour cette partie. Une solution contraire aboutirait à un double paiement et constituerait un enrichissement sans cause au profit du créancier saisissant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie-attribution aux seules sommes demeurant dues. |
| 57663 | Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde. L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du con... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde. L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du contrat d'affacturage et d'un nantissement sur marché public, le soustrayait à l'interdiction de paiement des créances antérieures et lui conférait un droit exclusif sur les fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que dès lors que l'établissement de crédit a déclaré l'intégralité de sa créance à la procédure et que celle-ci a été admise au passif, cette créance est soumise à la discipline collective. Par conséquent, tout paiement reçu directement par le créancier après le jugement d'ouverture devient indu. La cour précise que le nantissement sur marché public confère un simple droit de préférence s'exerçant dans le cadre du plan de sauvegarde, et non un droit à l'encaissement direct en dehors de la procédure. Elle fonde sa décision sur l'application de l'article 690 du code de commerce qui prohibe le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions. |
| 60830 | L’avis à tiers détenteur notifié au locataire pour les dettes fiscales du bailleur constitue un empêchement légal au paiement direct du loyer, rendant irrecevable l’action en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avis à tiers détenteur notifié au preneur par l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le non-paiement n'était pas fautif, dès lors qu'il était justifié par cet avis le contraignant à verser les loyers entre les mains du Trésor public... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avis à tiers détenteur notifié au preneur par l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le non-paiement n'était pas fautif, dès lors qu'il était justifié par cet avis le contraignant à verser les loyers entre les mains du Trésor public pour apurer les dettes fiscales du bailleur. La cour retient que l'avis à tiers détenteur, antérieur à la mise en demeure, constitue un motif légitime de suspension du paiement et fait obstacle à la caractérisation du manquement contractuel. En application des dispositions du code de procédure civile relatives à la saisie-arrêt, tout paiement effectué par le tiers saisi au débiteur saisi après la notification est nul. Le preneur ne peut donc être valablement mis en demeure par le bailleur tant que la mainlevée de l'avis ne lui a pas été formellement notifiée par l'administration créancière. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable comme étant prématurée. |
| 61089 | La banque engage sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information en acceptant un chèque pour dépôt sur un compte sur carnet non éligible (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/05/2023 | Saisi d'un litige relatif au refus d'un établissement bancaire de créditer un chèque sur un compte sur carnet, la cour d'appel de commerce examine la portée des circulaires réglementaires et le principe de l'immutabilité du litige. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de crédit du montant du chèque au motif de l'incompatibilité de l'opération avec la nature d... Saisi d'un litige relatif au refus d'un établissement bancaire de créditer un chèque sur un compte sur carnet, la cour d'appel de commerce examine la portée des circulaires réglementaires et le principe de l'immutabilité du litige. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de crédit du montant du chèque au motif de l'incompatibilité de l'opération avec la nature du compte. L'appelant soutenait que le refus de la banque reposait sur une interprétation erronée des circulaires de Bank Al-Maghrib et engageait sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil, modifiant ses demandes initiales pour solliciter le paiement de la valeur du chèque et une augmentation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce confirme que les comptes sur carnet ne peuvent être crédités que par des versements d'espèces ou des virements provenant d'un autre compte du titulaire, excluant ainsi le dépôt de chèques. La cour retient que, bien que la faute de la banque soit établie pour avoir accepté le chèque sans réserve et manqué à son devoir d'information, les demandes de l'appelant tendant au paiement direct de la valeur du chèque et à l'augmentation de l'indemnité constituent une modification des demandes originaires. Dès lors, en application du principe de l'immutabilité du litige, ces nouvelles prétentions sont jugées irrecevables. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63548 | Saisie-arrêt : le paiement direct au créancier entraîne la mainlevée de la mesure, l’obligation de paiement sur le compte de l’avocat étant limitée aux seules procédures d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des dispositions de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat relatives au paiement des créances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt au motif que le paiement, effectué directement entre les mains du créancier et non sur le compte des dépôts et consignations de l'avocat, était dépourvu de toute force libératoire. L'appelant soutenait que le paiement direct, accepté par le créancier, a... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des dispositions de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat relatives au paiement des créances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt au motif que le paiement, effectué directement entre les mains du créancier et non sur le compte des dépôts et consignations de l'avocat, était dépourvu de toute force libératoire. L'appelant soutenait que le paiement direct, accepté par le créancier, avait éteint la dette, rendant la mesure conservatoire sans objet, tandis que l'intimé invoquait le caractère impératif de l'article 57. La cour retient que l'obligation de verser les fonds sur le compte dédié de l'avocat ne s'applique qu'aux sommes perçues dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice. Elle qualifie la saisie-arrêt de simple mesure conservatoire, distincte d'une procédure d'exécution forcée. Dès lors, le paiement direct effectué par le débiteur et encaissé par le créancier avant toute procédure de validation de la saisie est jugé pleinement libératoire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 65074 | Escompte bancaire : en l’absence de preuve d’une contre-passation de l’effet impayé, la banque conserve son droit de poursuite cambiaire contre les signataires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/12/2022 | En matière d'escompte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option offerte à l'établissement de crédit en cas de non-paiement d'une lettre de change à l'échéance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, considérant que la banque avait opté pour l'inscription du montant de l'effet au débit du compte courant du remettant, éteignant ainsi le recours cambiaire. La cour était saisie de la question de savoir si, en l'absence de preuve d'une contre-pa... En matière d'escompte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option offerte à l'établissement de crédit en cas de non-paiement d'une lettre de change à l'échéance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, considérant que la banque avait opté pour l'inscription du montant de l'effet au débit du compte courant du remettant, éteignant ainsi le recours cambiaire. La cour était saisie de la question de savoir si, en l'absence de preuve d'une contre-passation effective, le banquier conservait son recours contre les signataires de l'effet. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que l'établissement bancaire n'avait pas procédé à une inscription en compte du montant des effets impayés. Dès lors, au visa de l'article 502 du code de commerce, la cour juge que le banquier, n'ayant pas exercé l'option de la contre-passation, était fondé à exercer l'action en paiement directe contre le tireur, le tiré et la caution, tenus solidairement. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, rappelant que les intérêts légaux accordés constituent déjà la réparation du préjudice né du retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement principal augmentée des intérêts légaux. |
| 45822 | Bail commercial : l’erreur sur le montant du loyer dans le commandement de payer n’affecte pas sa validité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 27/06/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient que le preneur est en état de demeure, peu important que le montant des loyers réclamés dans le commandement de payer soit erroné, dès lors que cette erreur ne dispense pas le preneur de s'acquitter, dans le délai imparti, du montant dont il est réellement redevable. Justifie également sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'existence d'une saisie-arrêt sur les loyers au profit du... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient que le preneur est en état de demeure, peu important que le montant des loyers réclamés dans le commandement de payer soit erroné, dès lors que cette erreur ne dispense pas le preneur de s'acquitter, dans le délai imparti, du montant dont il est réellement redevable. Justifie également sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'existence d'une saisie-arrêt sur les loyers au profit du Trésor, en constatant que le preneur ne rapporte pas la preuve de s'être acquitté desdits loyers entre les mains du tiers saisissant. |
| 44943 | Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/10/2020 | Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés... Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande. |
| 51936 | Saisie-arrêt : Un accord entre créancier et débiteur ne peut contraindre le tiers saisi à un paiement direct en présence d’autres saisies (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 13/01/2011 | Encourt la cassation pour absence de base légale, l'arrêt qui confirme un procès-verbal de conciliation ordonnant au tiers saisi de payer directement le créancier saisissant, au motif que le tiers saisi peut se libérer en consignant les sommes au greffe conformément à l'article 495 du Code de procédure civile. En effet, cette disposition n'est applicable qu'à un jugement de validité de la saisie et non à un simple accord entre les parties. De surcroît, une telle motivation est en contradiction a... Encourt la cassation pour absence de base légale, l'arrêt qui confirme un procès-verbal de conciliation ordonnant au tiers saisi de payer directement le créancier saisissant, au motif que le tiers saisi peut se libérer en consignant les sommes au greffe conformément à l'article 495 du Code de procédure civile. En effet, cette disposition n'est applicable qu'à un jugement de validité de la saisie et non à un simple accord entre les parties. De surcroît, une telle motivation est en contradiction avec le dispositif de la décision qui impose un paiement direct, méconnaissant ainsi les droits des créanciers titulaires de saisies antérieures. |
| 34442 | Rémunération directe par les clients : Obstacle à la reconnaissance d’un lien de subordination et à la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 23/01/2023 | Ne constitue pas un contrat de travail la relation liant une personne exerçant une activité de préposée au vestiaire ou de masseuse dans un bain maure (hammam), lorsqu’il est établi que cette personne reçoit sa rémunération directement des clients, sans intervention de l’exploitant de l’établissement. Dans une telle situation, la Cour de cassation considère que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, fait défaut. En l’espèce, se fondant sur les témoignages recueillis l... Ne constitue pas un contrat de travail la relation liant une personne exerçant une activité de préposée au vestiaire ou de masseuse dans un bain maure (hammam), lorsqu’il est établi que cette personne reçoit sa rémunération directement des clients, sans intervention de l’exploitant de l’établissement. Dans une telle situation, la Cour de cassation considère que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, fait défaut. En l’espèce, se fondant sur les témoignages recueillis lors de l’enquête, la cour d’appel avait constaté que la demanderesse, qui travaillait tantôt comme gardienne de vêtements des usagers du bain, tantôt comme masseuse à la demande des clients, était rémunérée directement par ces derniers. La Cour de cassation a confirmé l’analyse de la cour d’appel. Elle a jugé qu’en retenant que la rémunération perçue directement des clients, sans intervention de l’exploitant du hammam, excluait l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel avait correctement appliqué la loi et suffisamment motivé sa décision de rejeter les demandes de l’intéressée fondées sur l’existence d’un contrat de travail. Le pourvoi a par conséquent été rejeté. |
| 33897 | Mutation immobilière : l’obligation contractuelle de paiement des charges fiscales résiste à l’exception de prescription quadriennale (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 16/07/2024 | Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notif... Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notifié le 21 novembre 2023, la demanderesse s’est vu réclamer par l’administration fiscale un montant global de 577 986,99 dirhams au titre des profits fonciers et pénalités afférentes. Face au refus de la défenderesse d’honorer ses obligations contractuelles malgré mise en demeure, la demanderesse a sollicité judiciairement sa condamnation au paiement direct de ces sommes à l’administration fiscale ainsi qu’un dédommagement du préjudice subi du fait du retard. En défense, la société défenderesse contestait la compétence matérielle du tribunal de commerce au motif que la demande relevait d’un litige civil, et soutenait en outre la prescription quadriennale des sommes réclamées par l’administration fiscale en vertu de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, affirmant dès lors être déchargée de toute obligation. Saisie de ces moyens, la juridiction a d’abord affirmé sa compétence matérielle après renvoi exprès par la Cour d’appel de Casablanca, considérant que l’obligation litigieuse découlait d’un acte contractuel spécifique, justifiant ainsi la compétence commerciale. Sur le fond, elle a écarté l’argument tiré de la prescription quadriennale de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, précisant que l’objet du litige ne concernait pas une contestation des opérations de recouvrement fiscal, mais une demande en exécution d’une obligation contractuelle clairement stipulée. Fondant sa décision sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, le tribunal a jugé que la société défenderesse demeurait liée par l’engagement contractuel d’assumer l’intégralité des sommes réclamées par l’administration fiscale suite à la révision du profit foncier. Relevant par ailleurs que le défaut d’exécution par la défenderesse avait généré un préjudice avéré pour la demanderesse, il a condamné la défenderesse au paiement des sommes réclamées au profit de l’administration fiscale ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité de 10 000 dirhams au titre du retard dans l’exécution de ses obligations. |