| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65741 | Promesse de vente : L’inexécution par le promettant de son obligation de fournir les documents nécessaires justifie la résolution du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives des parties à l'approche du terme convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de la promettante, lui ordonnant de restituer l'acompte et de verser des dommages et intérêts. L'appelante soutenait que l'obligation de réunir les documents nécessaires à la vente incombait au notaire et que la bénéfi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives des parties à l'approche du terme convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de la promettante, lui ordonnant de restituer l'acompte et de verser des dommages et intérêts. L'appelante soutenait que l'obligation de réunir les documents nécessaires à la vente incombait au notaire et que la bénéficiaire ne l'avait pas informée du dépôt du solde du prix. La cour écarte cette argumentation en relevant que la promesse mettait expressément à la charge de la promettante une obligation personnelle de fournir lesdits documents, le rôle du notaire se limitant à la supervision de l'opération. Elle retient que l'obligation de la bénéficiaire était pleinement satisfaite par le dépôt du prix entre les mains du notaire avant le terme, sans qu'aucune clause n'impose une notification formelle de ce dépôt à la promettante. La cour juge en conséquence que la mise en demeure adressée par la promettante après l'échéance est sans effet juridique, sa propre défaillance étant déjà constituée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54735 | L’engagement de l’acquéreur de parts sociales de fournir un cautionnement est une obligation personnelle distincte du contrat de prêt initial et doit être exécuté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un engagement de souscrire des cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle promesse et sur la mise en cause du syndic de la société débitrice principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des cédants de parts sociales en condamnant la cessionnaire à fournir les garanties personnelles promises lors de l'acquisition desdites parts. L'appelante soulevait d'une part la nulli... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un engagement de souscrire des cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle promesse et sur la mise en cause du syndic de la société débitrice principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des cédants de parts sociales en condamnant la cessionnaire à fournir les garanties personnelles promises lors de l'acquisition desdites parts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de son engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause des cautionnements initiaux interdisant la substitution de garant, et d'autre part l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause du syndic de la société bénéficiaire, placée en redressement judiciaire. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le litige, portant sur des garanties personnelles entre associés, ne concerne pas le patrimoine de la société et que le syndic, dont la mission est limitée à la surveillance des opérations de gestion, n'est pas le représentant légal de la débitrice dont le dirigeant n'est pas dessaisi. Sur le fond, elle juge que l'engagement de la cessionnaire constitue une obligation personnelle et volontaire, et que la clause du cautionnement initial invoquée, si elle interdit la substitution dans les paiements, n'empêche nullement l'adjonction de garanties supplémentaires par un tiers. La cour rejette par ailleurs l'appel incident des intimés visant à majorer l'indemnité et l'astreinte, faute pour eux de justifier de l'insuffisance des montants alloués par le premier juge dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56561 | Saisie-arrêt : Le débiteur ne peut obtenir la mainlevée en invoquant l’extinction de sa dette de caution dès lors que sa dette personnelle subsiste (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités ... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités de validation de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la décision de justice invoquée, si elle a bien statué sur la dette de la société débitrice principale, n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation personnelle du débiteur saisi. La cour relève en effet que ce dernier était titulaire d'un compte ouvert en son nom propre antérieurement à la constitution de la société et que les opérations litigieuses lui sont personnellement imputables. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 64056 | La preuve de l’extinction d’une obligation par paiement ne peut résulter de la remise de chèques revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/04/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur de parts sociales au paiement d'une dette née d'un acte de cession, l'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, l'action devant selon lui être dirigée contre la société, et l'extinction de l'obligation par paiement. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de cession a été conclu à titre personnel entre les parties, ce qui établit la responsabilité directe de l'acquéreur et écarte l'exception de défaut de qualité. Elle j... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur de parts sociales au paiement d'une dette née d'un acte de cession, l'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, l'action devant selon lui être dirigée contre la société, et l'extinction de l'obligation par paiement. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de cession a été conclu à titre personnel entre les parties, ce qui établit la responsabilité directe de l'acquéreur et écarte l'exception de défaut de qualité. Elle juge en outre que la preuve du paiement n'est pas rapportée, dès lors que les chèques produits sont sans lien avec la créance réclamée et ont d'ailleurs fait l'objet de certificats de non-paiement pour défaut de provision. La cour précise enfin, par une interprétation de l'acte, que la clause de décharge invoquée par l'appelant avait en réalité été consentie par lui-même au profit de la cédante pour sa gestion antérieure, et non l'inverse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64181 | Société à responsabilité limitée : La responsabilité des associés pour les pertes sociales, limitée à leurs apports, ne s’étend pas au paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 12/09/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le créancier d'une société à responsabilité limitée d'actionner directement les associés en paiement des dettes sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif de l'autonomie patrimoniale de la société. L'appelant soutenait, au visa de l'article 44 de la loi 5-96, que la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports les obligeait à apurer le passif social à due concurren... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le créancier d'une société à responsabilité limitée d'actionner directement les associés en paiement des dettes sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif de l'autonomie patrimoniale de la société. L'appelant soutenait, au visa de l'article 44 de la loi 5-96, que la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports les obligeait à apurer le passif social à due concurrence de leur participation au capital, dès lors que l'insolvabilité de la société était établie par un procès-verbal de carence. La cour d'appel de commerce écarte cette interprétation en rappelant la distinction fondamentale entre la contribution aux pertes et l'obligation à la dette. Elle retient que la responsabilité des associés limitée à leurs apports signifie que leur mise peut être entièrement absorbée par les pertes sociales, affectant la valeur de leurs parts, mais n'emporte aucune obligation personnelle de payer les créanciers de la société. La cour souligne que la société à responsabilité limitée jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine propres, distincts de ceux des associés. En conséquence, le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé. |
| 67876 | Le signataire de lettres de change émises en exécution d’une reconnaissance de la dette d’un tiers est tenu en qualité de débiteur principal et non de simple caution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement du souscripteur d'une reconnaissance de dette destinée à apurer l'obligation d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant sa demande d'intervention forcée des débiteurs originaires. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification du jugement d'incident sur la compétence, sa ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement du souscripteur d'une reconnaissance de dette destinée à apurer l'obligation d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant sa demande d'intervention forcée des débiteurs originaires. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification du jugement d'incident sur la compétence, sa qualité de simple garant et non de débiteur principal, et le fait que le tribunal aurait statué au-delà des demandes. La cour écarte le moyen tiré de la nullité procédurale, retenant que l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée par l'appelant lui-même et qu'il avait conclu au fond avant que celle-ci ne soit plaidée, renonçant ainsi à s'en prévaloir. Sur le fond, la cour retient que l'appelant, en signant une reconnaissance de dette et en tirant des lettres de change à son propre nom pour apurer la dette d'un tiers, n'a pas agi en qualité de caution mais s'est substitué au débiteur originaire, se créant une obligation personnelle et directe. Dès lors, les moyens tirés du bénéfice de discussion propres au cautionnement sont inopérants. La cour juge également que la condamnation au paiement des intérêts à compter de l'échéance des effets de commerce ne constitue pas une décision statuant au-delà des demandes, mais l'application des dispositions de l'article 202 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67722 | Le quitus donné à un gérant pour ses actes de gestion ne vaut pas décharge de ses dettes personnelles nées d’un contrat de bail distinct (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 25/10/2021 | Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant. La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interpré... Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant. La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interprété restrictivement et que la renonciation à un droit ne se présume pas. Elle en déduit que le quitus, qui ne visait que les actes de gestion et d'administration sans mentionner expressément la créance de loyer, ne pouvait valoir décharge de cette obligation personnelle. La cour relève en outre que le jugement entrepris a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant irrévocablement condamné le dirigeant à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande tendant à voir constater l'extinction de la créance est rejetée. |
| 70261 | Transport maritime : Le destinataire désigné au connaissement est tenu au paiement du fret en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du fret pesant sur un commissionnaire de transport désigné comme destinataire sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des frais de transport. L'appelant soutenait être un simple commissionnaire étranger au litige, et opposait au transporteur un engagement de paiement souscrit par le destinataire final de la marchandise. La cour retient que le connaissement constitue le contrat de tran... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du fret pesant sur un commissionnaire de transport désigné comme destinataire sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des frais de transport. L'appelant soutenait être un simple commissionnaire étranger au litige, et opposait au transporteur un engagement de paiement souscrit par le destinataire final de la marchandise. La cour retient que le connaissement constitue le contrat de transport et que la qualité de destinataire qui y est mentionnée suffit à engager l'appelant envers le transporteur. Au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, la cour écarte l'engagement de paiement souscrit par le tiers, considérant que cet acte, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, est inopposable au transporteur qui y est demeuré étranger. La qualité de commissionnaire de transport est jugée indifférente, ce dernier ayant une obligation personnelle de paiement du fret envers le transporteur, quitte à se retourner ensuite contre son mandant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70257 | Transport maritime : Le destinataire qui prend livraison d’un conteneur est responsable de sa restitution et du paiement des surestaries envers le transporteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/01/2020 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commissionnaire de transport pour le défaut de restitution d'un conteneur. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire au paiement de surestaries et à la restitution du matériel. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat, soutenant que seul le propriétaire de la marchandise était redevable des frais de retard et qu'il n'avait pas qualité pour réclamer le conteneur aux auto... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commissionnaire de transport pour le défaut de restitution d'un conteneur. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire au paiement de surestaries et à la restitution du matériel. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat, soutenant que seul le propriétaire de la marchandise était redevable des frais de retard et qu'il n'avait pas qualité pour réclamer le conteneur aux autorités douanières. La cour retient que la qualité de commissionnaire de transport, reconnue par l'appelant en première instance, établit une relation contractuelle directe avec le transporteur. Elle relève que la réception du bon de livraison du conteneur par ce commissionnaire suffit à fonder son obligation personnelle de restitution et sa responsabilité quant aux frais de surestaries. La cour écarte ainsi la tentative de reporter la responsabilité sur le propriétaire de la marchandise, tiers au contrat conclu entre le transporteur et son commissionnaire. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 69312 | L’omission des données du tireur sur le certificat de refus de paiement engage la responsabilité de la banque pour la perte de chance du porteur de recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/09/2020 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour manquement à son obligation de délivrer au porteur d'un chèque une attestation de non-paiement complète. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le porteur du chèque à hauteur de sa valeur nominale pour le préjudice subi. En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en transmettant les informations manquantes relatives au tireur au Centre de médiation bancaire, ... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour manquement à son obligation de délivrer au porteur d'un chèque une attestation de non-paiement complète. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le porteur du chèque à hauteur de sa valeur nominale pour le préjudice subi. En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en transmettant les informations manquantes relatives au tireur au Centre de médiation bancaire, et contestait l'existence d'un préjudice réparable dès lors que l'action du porteur contre le tireur n'était pas éteinte. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 309 du code de commerce, qui impose à la banque une obligation personnelle et directe de délivrer au porteur une attestation de non-paiement conforme. Elle juge que la transmission d'une lettre rectificative à un tiers médiateur, sans preuve de sa réception par le créancier, ne saurait libérer la banque de sa faute. La cour retient que cette faute a causé au porteur un préjudice certain consistant en une perte de chance de recouvrer sa créance en le privant des informations nécessaires pour agir en justice contre le tireur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73497 | Remboursement d’un prêt bancaire : La faculté de payer par les dividendes d’actions ne décharge pas l’emprunteur de son obligation personnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des modalités de paiement stipulées au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que le remboursement était subordonné à la perception de dividendes d'une société tierce, dont il demandait la mise en cause, et invoquait la nullit... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des modalités de paiement stipulées au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que le remboursement était subordonné à la perception de dividendes d'une société tierce, dont il demandait la mise en cause, et invoquait la nullité de la stipulation d'intérêts. La cour retient que la clause contractuelle mettait l'obligation de recouvrer les dividendes et de les affecter au paiement à la charge exclusive de l'emprunteur en sa qualité d'actionnaire, ce qui justifiait le rejet de la demande de mise en cause. Elle relève en outre que la créance ne portait pas sur des intérêts conventionnels mais sur le seul capital, rendant inopérant le moyen tiré de leur nullité. La cour distingue ainsi les intérêts conventionnels, non prévus au contrat, des intérêts légaux de retard, seuls prononcés par les premiers juges en sanction de l'inexécution. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 73936 | L’accord de commission d’éviction conclu par l’ancien propriétaire est inopposable au nouvel acquéreur de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat aux acquéreurs d'un immeuble qui n'y étaient pas parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'appelant de ses prétentions. Ce dernier soutenait que le contrat de courtage constituait un fait matériel dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens et reprochait aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une enqu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat aux acquéreurs d'un immeuble qui n'y étaient pas parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'appelant de ses prétentions. Ce dernier soutenait que le contrat de courtage constituait un fait matériel dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens et reprochait aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une enquête testimoniale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'unique accord écrit produit aux débats avait été conclu avec les anciens propriétaires de l'immeuble et ne pouvait, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, lier les nouveaux acquéreurs. Elle précise que les obligations découlant de ce contrat ne constituent pas des charges réelles transmises avec la propriété mais des engagements personnels inopposables au successeur à titre particulier. La cour considère dès lors que le refus d'ordonner une enquête testimoniale relevait du pouvoir d'appréciation des juges du fond, cette mesure d'instruction étant devenue sans objet face à l'inopposabilité de l'acte principal invoqué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80484 | Promesse de vente : la vente ultérieure du bien à un tiers ne libère pas le promettant de ses obligations envers le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une cession d'immeuble à un tiers sur les obligations nées d'une promesse de vente antérieure consentie par le cédant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse de vente aux torts du promettant et ordonné la restitution du prix, tout en mettant hors de cause la société tiers acquéreur de l'immeuble. Le promettant, appelant principal, soutenait que la cession de l'immeuble emportait transfert de ses obligations au ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une cession d'immeuble à un tiers sur les obligations nées d'une promesse de vente antérieure consentie par le cédant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse de vente aux torts du promettant et ordonné la restitution du prix, tout en mettant hors de cause la société tiers acquéreur de l'immeuble. Le promettant, appelant principal, soutenait que la cession de l'immeuble emportait transfert de ses obligations au cessionnaire, le déchargeant ainsi de toute responsabilité. L'appelant incident, bénéficiaire de la promesse, demandait au contraire la condamnation solidaire du promettant et du tiers acquéreur. La cour écarte les deux moyens en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions. Au visa de l'article 228 du code des obligations et des contrats, elle retient que le contrat de cession conclu entre le promettant et le tiers acquéreur est inopposable au bénéficiaire de la promesse, qui n'y était pas partie. Dès lors, la cession ne saurait libérer le promettant de son obligation personnelle de restitution née de l'inexécution de la promesse. Inversement, la cour juge que le tiers acquéreur, étranger à la promesse de vente initiale, ne peut être tenu des obligations qui en découlent, la clause générale de reprise des charges dans l'acte de cession ne valant pas stipulation pour autrui expresse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73125 | La demande de confirmation d’un jugement vaut acquiescement et rend irrecevable un appel subsidiaire ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident de l'intimé, au motif que ses conclusions antérieures tendant à la confirmation du jugement emportent acquiescement à celui-ci. Sur l'appel principal, la cour retient que la reconnaissance de dette constitue un engagement personnel du souscripteur. Dès lors, la modalité de paiement stipulée, prévoyant un remboursement par prélèvement sur les bénéfices de la société, n'affecte pas la nature personnelle de l'obligation et ne justifie ni la jonction d'instances ni la mise en cause de la personne morale. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice mais doit s'inscrire dans le cadre d'une instance au fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73042 | Indemnité d’éviction : La responsabilité du paiement incombe au seul bailleur ayant initié la procédure d’éviction, et non à l’acquéreur ultérieur de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux acquéreurs successifs d'un immeuble de l'obligation de verser l'indemnité d'éviction au preneur, lorsque le motif de démolition et reconstruction ayant justifié le congé se révèle fallacieux. Le tribunal de commerce avait condamné les seuls bailleurs initiaux au paiement de l'indemnité, mettant hors de cause les acquéreurs postérieurs. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'obligation de réparation devait être ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux acquéreurs successifs d'un immeuble de l'obligation de verser l'indemnité d'éviction au preneur, lorsque le motif de démolition et reconstruction ayant justifié le congé se révèle fallacieux. Le tribunal de commerce avait condamné les seuls bailleurs initiaux au paiement de l'indemnité, mettant hors de cause les acquéreurs postérieurs. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'obligation de réparation devait être étendue aux acquéreurs, en leur qualité d'ayants cause particuliers ayant eu connaissance de la procédure d'éviction et y ayant même adhéré. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les conséquences juridiques d'un congé, notamment l'obligation d'indemnisation en cas de non-réalisation du motif invoqué, ne pèsent que sur son auteur, à savoir le bailleur ayant initié la procédure. La cour considère que ni l'acquisition de droits indivis en cours de procédure, ni l'engagement d'un acquéreur de s'approprier la procédure d'expulsion, ne suffisent à transférer cette obligation personnelle du bailleur initial. Dès lors, les effets du congé et du jugement de validation ne sauraient être étendus aux acquéreurs successifs, tiers à la procédure initiale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71981 | Bail commercial : l’obligation de paiement du loyer est due au bailleur, peu importe qu’il soit ou non propriétaire du local loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions tirées du défaut de qualité à agir de la bailleresse et de l'inapplicabilité de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion après avoir constaté la défaillance du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la bailleresse, n'étant pas propriétaire des murs, é... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions tirées du défaut de qualité à agir de la bailleresse et de l'inapplicabilité de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion après avoir constaté la défaillance du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la bailleresse, n'étant pas propriétaire des murs, était dépourvue de qualité à agir et que le local, situé dans un centre commercial, échappait au champ d'application de la loi précitée. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige porte sur un droit personnel né du contrat de bail et non sur un droit réel, l'aveu antérieur du preneur quant à l'existence de la relation locative faisant foi entre les parties au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Elle juge en outre que l'obligation de payer le loyer en contrepartie de la jouissance du bien s'impose au preneur indépendamment du régime juridique applicable, dès lors que le manquement est constaté après une mise en demeure restée infructueuse. Statuant sur l'appel incident, la cour confirme le montant de l'indemnité pour résistance abusive en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation mais fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé, sauf à être réformé sur le quantum des sommes dues. |
| 82197 | La caution personnelle souscrite par un associé n’est pas éteinte par la cession de ses parts sociales et son départ de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement de la caution après son départ de la société débitrice. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement au motif qu'il avait cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant avant la défaillance de la société, et contestait l'existence même de l'acte de cautionnement en raison de dat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement de la caution après son départ de la société débitrice. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement au motif qu'il avait cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant avant la défaillance de la société, et contestait l'existence même de l'acte de cautionnement en raison de dates prétendument contradictoires. La cour retient que le cautionnement a été souscrit à titre personnel et non en qualité d'associé ou de gérant, de sorte que la perte de ces qualités est sans incidence sur la permanence de son obligation personnelle de garantie. Elle précise que la date de naissance de l'engagement est celle de la signature et de la légalisation de l'acte, la date ultérieure invoquée n'étant que celle de la certification d'une copie et relevant d'une simple erreur matérielle. La cour relève en outre que la caution n'a pas contesté l'acte par les voies de droit appropriées, se contentant d'en nier l'existence. Enfin, la demande en nullité de l'acte, formée pour la première fois en appel, est déclarée irrecevable comme étant une demande nouvelle. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 35965 | Promesse de vente et immatriculation foncière : Le droit personnel du bénéficiaire n’est pas soumis à l’effet purgatif (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 02/05/2007 | La promesse de vente portant sur un immeuble en cours d’immatriculation engendre une obligation personnelle à la charge du promettant et confère au bénéficiaire un droit de créance. Ce droit personnel ne constitue pas un droit réel susceptible d’inscription sur le titre foncier une fois celui-ci établi. Par conséquent, un tel droit n’est pas soumis aux formalités d’inscription ou de dépôt prévues aux articles 83 et 84 du Dahir sur l’immatriculation foncière. Le bénéficiaire de la promesse n’est ... La promesse de vente portant sur un immeuble en cours d’immatriculation engendre une obligation personnelle à la charge du promettant et confère au bénéficiaire un droit de créance. Ce droit personnel ne constitue pas un droit réel susceptible d’inscription sur le titre foncier une fois celui-ci établi. Par conséquent, un tel droit n’est pas soumis aux formalités d’inscription ou de dépôt prévues aux articles 83 et 84 du Dahir sur l’immatriculation foncière. Le bénéficiaire de la promesse n’est donc pas tenu de suivre ces procédures pour préserver son droit à l’encontre du promettant. La Cour Suprême rappelle que le principe de l’effet purgatif de l’immatriculation, tel qu’énoncé à l’article 2 du Dahir, ne s’applique qu’aux droits réels immobiliers inscriptibles et vise à assainir le titre foncier de ces droits s’ils n’ont pas été révélés et inscrits. Ce principe ne s’étend pas aux droits personnels nés avant ou pendant la procédure d’immatriculation, lesquels continuent de lier le propriétaire de l’immeuble immatriculé. Dès lors, la Cour d’appel qui considère que la promesse de vente, constitutive d’un droit personnel, est atteinte par l’effet purgatif de l’immatriculation, applique faussement l’article 2 précité. En jugeant ainsi, elle prive sa décision de base légale, justifiant la cassation de son arrêt. |
| 34569 | Quittance délivrée à la caution hypothécaire : absence d’effet libératoire sur l’obligation de garantie (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 05/01/2023 | Une quittance portant sur une dette personnelle du garant ne le libère pas de son engagement de caution hypothécaire souscrit pour la dette d’un tiers. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler un commandement immobilier notifié à une caution réelle qui invoquait une quittance délivrée antérieurement par le créancier poursuivant. La Cour a entériné le raisonnement des juges du fond. Ces derniers ont constaté que la quittance invoquée concernait l’obligation principal... Une quittance portant sur une dette personnelle du garant ne le libère pas de son engagement de caution hypothécaire souscrit pour la dette d’un tiers. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler un commandement immobilier notifié à une caution réelle qui invoquait une quittance délivrée antérieurement par le créancier poursuivant. La Cour a entériné le raisonnement des juges du fond. Ces derniers ont constaté que la quittance invoquée concernait l’obligation principale de la caution au titre d’un prêt personnel qui lui avait été consenti, et non son engagement accessoire faisant l’objet de sa caution pour la dette du débiteur principal. Ils l’ont ainsi considérée comme une quittance spécifique audit prêt personnel, relevant de l’article 341 du Dahir des Obligations et des Contrats, et non comme une quittance générale et globale couvrant l’ensemble de ses dettes, que ce soit à titre principal ou accessoire, au sens de l’article 346 du même Dahir. Sa portée libératoire était donc limitée à l’obligation personnelle et n’affectait pas l’engagement de garantie. Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé que les moyens invoqués pour la première fois devant elle, mélangés de fait et de droit, notamment ceux relatifs au bénéfice de discussion, à la défaillance alléguée du débiteur principal, aux limites de l’engagement ou au calcul des intérêts, sont irrecevables. Dès lors, le pourvoi a été rejeté, l’arrêt d’appel ayant été jugé suffisamment motivé et légalement fondé en ce qu’il a correctement distingué la portée limitée de la quittance spécifique et validé le commandement immobilier visant l’engagement de garantie. |
| 17194 | La promesse de vente résiste à la purge (Cour suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 02/05/2007 | La promesse de vente, en tant que droit personnel, échappe aux formalités d’inscription des articles 83 et 84 du Dahir sur l’immatriculation foncière et, par conséquent, à la purge prévue à l’article 2. Cette dernière ne vise que les droits réels immobiliers, laissant intacts les droits personnels du bénéficiaire de la promesse. Ainsi, même après l’immatriculation du bien, le promettant reste tenu par son engagement, que la promesse soit antérieure ou contemporaine à la procédure d’immatriculati... La promesse de vente, en tant que droit personnel, échappe aux formalités d’inscription des articles 83 et 84 du Dahir sur l’immatriculation foncière et, par conséquent, à la purge prévue à l’article 2. Cette dernière ne vise que les droits réels immobiliers, laissant intacts les droits personnels du bénéficiaire de la promesse. Ainsi, même après l’immatriculation du bien, le promettant reste tenu par son engagement, que la promesse soit antérieure ou contemporaine à la procédure d’immatriculation. |