| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65488 | La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de cette action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la notification de la sentence à la partie adverse. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour avoir été rendue à tort en référé et, d'autre part, l'absence d'obligation légale de not... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de cette action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la notification de la sentence à la partie adverse. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour avoir été rendue à tort en référé et, d'autre part, l'absence d'obligation légale de notifier la sentence comme préalable à la demande d'exequatur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, considérant que la qualification erronée de l'ordonnance constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification et non une cause d'annulation. Sur le fond, elle retient que la demande d'exequatur est prématurée en l'absence de preuve de la notification de la sentence arbitrale. La cour rappelle en effet, au visa des articles 61 et 70 de la loi 95-17 relative à l'arbitrage, que l'octroi de la force exécutoire est subordonné à l'expiration du délai de recours en annulation, lequel ne commence à courir qu'à compter de ladite notification. Faute pour le demandeur de justifier de cet acte, le délai de recours en annulation demeure ouvert, faisant ainsi obstacle à l'octroi de l'exequatur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 60149 | Crédit-bail : la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances ne constitue pas une décision au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/12/2024 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat et de restitution du bien en référé. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, crédit-preneur, soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de forme, l'incompétence du juge des référés au motif qu'il aurait statué au fond, ainsi que l'irrégularité des mises en deme... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat et de restitution du bien en référé. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, crédit-preneur, soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de forme, l'incompétence du juge des référés au motif qu'il aurait statué au fond, ainsi que l'irrégularité des mises en demeure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature du greffier sur la copie signifiée, en rappelant que cette obligation ne pèse que sur l'original de la décision. Elle retient ensuite, au visa de l'article 435 du code de commerce, que le juge des référés est spécialement compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le non-paiement, sans que cette mesure ne constitue une atteinte au fond du litige. La cour valide par ailleurs la régularité des sommations délivrées au siège social du crédit-preneur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57539 | Saisie-arrêt : Insaisissabilité des créances d’une entreprise en gestion déléguée affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erro... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erronée des dispositions relatives à l'insaisissabilité des deniers publics. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le caractère urgent du litige autorise le juge des référés, en application de l'article 151 du code de procédure civile, à ne pas suivre les formalités de signification ordinaires. Sur le fond, la cour retient que les sommes détenues par le trésorier pour le compte du délégataire sont affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires des employés. Elle juge que ces fonds bénéficient de l'insaisissabilité prévue par l'article 490 du code de procédure civile, lequel établit une priorité absolue au profit des créances salariales sur les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics. L'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmée. |
| 57051 | Est nulle l’ordonnance qui omet de mentionner le nom du demandeur, en violation des dispositions d’ordre public de l’article 50 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision de justice pour vice de forme. Le premier juge avait écarté la demande du débiteur, qui contestait le caractère abusif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Sans examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, la cour soulève d'office un moyen de nullité tiré de l'omissio... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision de justice pour vice de forme. Le premier juge avait écarté la demande du débiteur, qui contestait le caractère abusif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Sans examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, la cour soulève d'office un moyen de nullité tiré de l'omission du nom de la partie demanderesse dans le corps de l'ordonnance entreprise. Elle rappelle que cette mention est une exigence de l'article 50 du code de procédure civile, dont les dispositions sont d'ordre public. La cour retient que le non-respect de cette formalité substantielle vicie la décision et entraîne sa nullité, qui peut être prononcée d'office par la juridiction d'appel. Partant, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, prononce sa nullité. |
| 57045 | Transport maritime : La consignation du fret auprès du tribunal justifie l’ordonnance en référé enjoignant au transporteur la délivrance du connaissement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un commissionnaire de transport la remise d'un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'étendue du droit de rétention. Le premier juge avait ordonné la remise du document après avoir constaté la consignation du prix du transport par l'expéditeur. L'appelant principal soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute de citation régulière, ainsi que l'existence d'un droit de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un commissionnaire de transport la remise d'un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'étendue du droit de rétention. Le premier juge avait ordonné la remise du document après avoir constaté la consignation du prix du transport par l'expéditeur. L'appelant principal soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute de citation régulière, ainsi que l'existence d'un droit de rétention fondé sur d'autres créances, tandis que l'appelant incident demandait que la décision vaille autorisation de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant qu'en matière de référé, l'urgence dispense le juge de suivre l'intégralité des formalités de citation prévues au fond lorsque la partie est déclarée inconnue à son adresse. Elle retient ensuite que le droit de rétention du commissionnaire de transport ne peut être exercé pour garantir des créances étrangères à l'opération litigieuse, dès lors que le fret correspondant a été dûment consigné. La cour juge toutefois prématurée la demande tendant à ce que la décision vaille autorisation de livraison, cette mesure ne pouvant être envisagée avant qu'un refus d'exécuter l'ordonnance confirmée ne soit formellement constaté. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 56497 | La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer fondée sur ledit chèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la fausseté du chèque est établie par une décision pénale définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle a condamné la créancière pour faux en écriture bancaire. La cour en déduit que le titre sur lequel reposait l'injonction de payer étant judiciairement anéanti, la créance se trouve privée de tout fondement juridique. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande initiale rejetée. |
| 55761 | L’omission dans l’acte de notification d’une injonction de payer de la mention relative au délai d’opposition n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a exercé son recours en temps utile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile, et d'autre ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile, et d'autre part, une contestation sur le montant de la créance, arguant d'un paiement partiel. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que les irrégularités formelles de la notification ne sauraient entraîner la nullité dès lors que l'appelant a pu exercer son droit d'opposition dans le délai légal, l'absence de préjudice faisant obstacle à la sanction. Sur le fond, la cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel a confirmé les conclusions de la première, établissant le montant de la créance. Elle précise que le montant de la condamnation ne peut excéder celui fixé par l'ordonnance initiale, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55439 | Référé-expertise : Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise visant à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise technique dans le cadre d'un litige d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise visant à constater l'état de travaux de menuiserie et leur conformité contractuelle. L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vices de forme, notamment un défaut de notifica... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise technique dans le cadre d'un litige d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise visant à constater l'état de travaux de menuiserie et leur conformité contractuelle. L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vices de forme, notamment un défaut de notification l'ayant privé du droit de récuser l'expert, et d'autre part l'incompétence du juge des référés au motif de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'omission du nom de l'avocat constitue une simple erreur matérielle et que le défaut de notification de l'ordonnance n'a causé aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a pu exercer son recours. Sur la compétence, la cour rappelle qu'une mesure d'expertise ordonnée en référé constitue un simple acte conservatoire destiné à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir. Elle juge qu'une telle mesure, n'ayant aucune incidence sur les centres de droit des parties, relève de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, et ce même en présence d'une contestation sérieuse. La cour précise en outre que la discussion sur le contenu du rapport d'expertise relève de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 61072 | Injonction de payer : Le débiteur ayant exercé les voies de recours ne peut plus invoquer la nullité de l’ordonnance pour défaut de notification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance. L'appelant soutenait que l'ordonnance était devenue non avenue, faute de lui avoir été notifiée dans le délai légal prévu par l'article 162 du code de procédure civile, cette formalité constituant une condition de validité. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de la noti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance. L'appelant soutenait que l'ordonnance était devenue non avenue, faute de lui avoir été notifiée dans le délai légal prévu par l'article 162 du code de procédure civile, cette formalité constituant une condition de validité. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de la notification est de porter l'acte à la connaissance du débiteur afin de lui permettre d'exercer les voies de recours. Or, elle constate que le débiteur a non seulement formé opposition contre l'ordonnance, mais a également interjeté appel du jugement ayant rejeté son opposition, puis du jugement confirmatif d'appel. La cour en déduit que la connaissance effective de la décision et l'épuisement des voies de recours par le débiteur rendent l'invocation du défaut de notification formelle sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68547 | L’absence de communication de l’affaire au ministère public en présence de parties mineures entraîne la nullité du jugement, laquelle ne peut être couverte en appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision rendue en violation des règles de communication au ministère public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de l'ordonnance pour violation des dispositions impératives du code de procédure civile. Au visa de l'article 9... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision rendue en violation des règles de communication au ministère public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de l'ordonnance pour violation des dispositions impératives du code de procédure civile. Au visa de l'article 9 de ce code, la cour retient que les affaires concernant des incapables, notamment des mineurs, doivent être communiquées au ministère public sous peine de nullité. La cour constate qu'en première instance, la présence de parties mineures était avérée et que le dossier n'a pas fait l'objet de la communication requise. Elle en déduit que l'ordonnance entreprise est entachée d'une nullité d'ordre public, que la communication du dossier en cause d'appel ne saurait purger. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule l'ordonnance et renvoie l'affaire devant le premier juge afin qu'il soit statué à nouveau, dans le respect du double degré de juridiction. |
| 69385 | Lettre de change : Le principe d’abstraction fait obstacle à la contestation de la créance fondamentale dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance cambiaire. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour défaut de qualité à agir du créancier et pour vice de forme tenant à l'absence de mention de son représentant légal. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les irrégularités... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance cambiaire. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour défaut de qualité à agir du créancier et pour vice de forme tenant à l'absence de mention de son représentant légal. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les irrégularités formelles invoquées, telles que l'omission du représentant légal ou l'usage d'une abréviation dans la dénomination sociale du créancier, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de preuve d'un préjudice par le débiteur, au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Dès lors que la lettre de change comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, elle constitue par elle-même la preuve de la créance et son porteur est dispensé de justifier de la cause de son émission. La cour relève en outre que le débiteur, qui contestait la dette, s'est abstenu de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée, conduisant à écarter cette mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79759 | Action en référé : L’actionnaire majoritaire et fournisseur exclusif justifie de sa qualité à agir pour contraindre sa filiale à exécuter ses obligations envers des tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant une société mère à se substituer à sa filiale pour l'exécution d'obligations contractuelles, la cour d'appel de commerce précise les règles de procédure applicables à la matière. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'intervention. L'appelante soulevait la nullité de l'ordonnance pour violation des règles relatives au changement du juge rapporteur, ainsi que le défaut de qualité à agir de la société mère et l'existence d'un... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant une société mère à se substituer à sa filiale pour l'exécution d'obligations contractuelles, la cour d'appel de commerce précise les règles de procédure applicables à la matière. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'intervention. L'appelante soulevait la nullité de l'ordonnance pour violation des règles relatives au changement du juge rapporteur, ainsi que le défaut de qualité à agir de la société mère et l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les dispositions relatives à la désignation et au changement du juge rapporteur, prévues pour les procédures au fond, ne s'appliquent pas à la procédure de référé. Elle retient ensuite que la qualité d'actionnaire majoritaire et de fournisseur exclusif de la société mère lui confère un intérêt légitime et, partant, la qualité à agir pour préserver ses intérêts. La cour considère enfin que la mesure ordonnée, purement conservatoire, ne préjudicie pas au fond, d'autant que le jugement sur lequel se fondait l'appelante pour caractériser la contestation sérieuse avait été infirmé par une décision d'appel antérieure. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 78746 | Le blocage de l’accès à un chantier par l’entrepreneur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour y mettre fin (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 29/10/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge des référés en matière de contrat d'entreprise, spécifiquement pour ordonner la reprise de possession d'un chantier par le maître d'ouvrage. Le premier juge avait autorisé ce dernier à accéder au chantier avec ses propres sous-traitants, sous astreinte, en raison de l'abandon des travaux par l'entrepreneur. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et atteinte au fond du dro... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge des référés en matière de contrat d'entreprise, spécifiquement pour ordonner la reprise de possession d'un chantier par le maître d'ouvrage. Le premier juge avait autorisé ce dernier à accéder au chantier avec ses propres sous-traitants, sous astreinte, en raison de l'abandon des travaux par l'entrepreneur. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et atteinte au fond du droit, ainsi que la nullité de l'ordonnance pour violation des règles de notification et du principe du contradictoire. La cour retient la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, dès lors que le refus d'accès au chantier, constaté par un procès-verbal de commissaire de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux, constitue un trouble manifestement illicite. Elle précise que ce trouble justifie une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse sur l'exécution du contrat. Les moyens tirés de la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et de l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée au siège social conformément au contrat et à la loi, sont écartés comme non fondés. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 78406 | Pouvoirs du juge des référés : L’injonction faite à une banque de produire des documents contractuels est une mesure visant à prévenir un dommage imminent et ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de produire des documents contractuels sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande d'un particulier se prétendant victime d'une homonymie dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des droits de la défense, la nullité de l'ordonnance... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de produire des documents contractuels sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande d'un particulier se prétendant victime d'une homonymie dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des droits de la défense, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et l'incompétence du juge des référés au motif que sa décision portait atteinte au fond du litige. La cour écarte successivement ces moyens, rappelant d'abord que le juge des référés dispose d'une latitude procédurale lui permettant d'accélérer l'instruction. Elle retient ensuite que les irrégularités de forme invoquées, relatives à une erreur matérielle sur le nom du demandeur et à l'absence de signatures sur la copie informatisée de l'ordonnance, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré, conformément au principe posé par l'article 49 du code de procédure civile. Surtout, la cour juge que l'injonction de produire des pièces ne constitue pas une atteinte au fond mais une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76384 | Saisie-arrêt : le moyen tiré de la nullité de l’injonction de payer ne peut faire obstacle à la validation de la saisie dès lors qu’il a déjà été rejeté par une décision statuant sur l’opposition (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, le débat portait sur la validité du titre exécutoire fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande en validation de la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance portant injonction de payer, servant de titre à la saisie, au motif que celle-ci n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile. La cour d'ap... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, le débat portait sur la validité du titre exécutoire fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande en validation de la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance portant injonction de payer, servant de titre à la saisie, au motif que celle-ci n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la nullité de l'ordonnance avait déjà été invoquée par le débiteur dans le cadre d'une procédure de contestation distincte, laquelle avait été définitivement rejetée par un jugement antérieur. Elle retient que l'argument, ayant déjà été tranché, ne pouvait plus être utilement soulevé pour faire obstacle à la validation de la saisie. La demande de sursis à statuer, formée dans l'attente de l'issue de ladite contestation, est par conséquent jugée sans objet. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76381 | Le moyen tiré de la nullité de l’injonction de payer, déjà rejeté dans le cadre d’une opposition, ne peut être réitéré pour contester la validation de la saisie-arrêt fondée sur ce titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation de la validité d'une saisie-attribution fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait la nullité de l'ordonnance, titre exécutoire fondant la mesure, au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée dans le délai d'un an prescrit par le code de procédure civile. La cou... La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation de la validité d'une saisie-attribution fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait la nullité de l'ordonnance, titre exécutoire fondant la mesure, au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée dans le délai d'un an prescrit par le code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de la nullité du titre avait déjà été tranchée par une décision rejetant l'opposition formée par le même débiteur. Elle retient que l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision s'oppose à ce que la validité du titre exécutoire soit de nouveau contestée à l'occasion de l'instance en validation de la saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74564 | Référé d’expulsion : l’extrême urgence d’un immeuble menaçant ruine prime sur l’irrégularité de la citation en première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 29/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un occupant d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la mesure. Le premier juge avait ordonné l'expulsion immédiate du preneur au vu d'un arrêté administratif de démolition. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute d'avoir été régulièrement convoqué, l'acte de convocation étant revenu ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un occupant d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la mesure. Le premier juge avait ordonné l'expulsion immédiate du preneur au vu d'un arrêté administratif de démolition. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute d'avoir été régulièrement convoqué, l'acte de convocation étant revenu avec la mention "local fermé". La cour écarte ce moyen en retenant que le caractère d'extrême urgence de la situation, tenant au risque d'effondrement, autorisait le premier juge à statuer en l'absence du défendeur. Elle ajoute que l'effet dévolutif de l'appel a permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens et défenses, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure. La cour rejette également la demande d'une nouvelle expertise, considérant que la mesure d'éviction est suffisamment fondée sur l'arrêté de démolition pris par l'autorité compétente après avis d'un laboratoire public et d'une commission technique. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72779 | Preuve par témoins : Irrecevabilité de la preuve testimoniale pour établir un accord verbal modifiant le montant d’une lettre de change (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de l'ordonnance et les modes de preuve admissibles contre un titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de nullité et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notificati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de l'ordonnance et les modes de preuve admissibles contre un titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de nullité et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'existence d'un accord postérieur réduisant le montant de la créance, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en retenant que les formalités de notification prescrites ne sont pas sanctionnées par la nullité et qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité de procédure ne peut être accueillie en l'absence de préjudice démontré. Sur le fond, la cour rappelle qu'en vertu des articles 443 et 444 du code des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour contredire ou modifier le contenu d'un acte écrit dont la valeur excède le seuil légal. Dès lors, l'offre de preuve testimoniale visant à établir une réduction du montant d'une lettre de change est légalement inadmissible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72449 | Difficulté d’exécution : la consignation par le débiteur du montant de la condamnation justifie la suspension des mesures de continuation de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant l'arrêt des poursuites. L'appelant, créancier poursuivant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour non-respect des délais de convocation, et d'autre part l'absence de difficulté sérieuse au motif que le paiement effectué par l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant l'arrêt des poursuites. L'appelant, créancier poursuivant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour non-respect des délais de convocation, et d'autre part l'absence de difficulté sérieuse au motif que le paiement effectué par le débiteur était partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la nature de la procédure, qualifiée d'urgence extrême, justifiait une dérogation aux délais de convocation et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait les irrégularités de première instance. Sur le fond, la cour constate que le débiteur justifiait du paiement du montant principal de la condamnation par la production d'un chèque consigné auprès du greffe. Elle en déduit que la poursuite de l'exécution pour d'autres sommes était, en l'état, non justifiée, ce qui caractérisait la difficulté alléguée. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 71441 | Ordonnance de référé : L’omission de la mention relative à la présence ou au défaut du défendeur n’entraîne pas la nullité de la décision en l’absence de texte et de grief (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et l'insuffisance de sa motivation. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et l'insuffisance de sa motivation. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant qu'en matière de référé, le retour de l'acte de convocation avec la mention "société fermée" ne contraint pas le premier juge à une nouvelle diligence, l'appelant ayant pu au demeurant exposer ses moyens en appel. Elle rappelle ensuite que l'omission dans le jugement de la mention relative à la présence ou à l'absence d'une partie n'est pas sanctionnée par la nullité, en l'absence de texte et de preuve d'un grief. La cour juge enfin la motivation suffisante dès lors que le premier juge s'est fondé sur un décompte détaillé non contesté par une preuve contraire, sans être tenu de reproduire le détail des impayés dans sa décision. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 82303 | Admission de créance : l’autorité de la chose jugée d’un jugement fondant la créance ne peut être contestée pour défaut de notification, le débiteur ayant la faculté d’interjeter appel dès sa connaissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance à titre chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement servant de titre à la créance mais non encore signifié au débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement ayant liquidé la dette. L'appelante, société débitrice, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour violation des mentions ob... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance à titre chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement servant de titre à la créance mais non encore signifié au débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement ayant liquidé la dette. L'appelante, société débitrice, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour violation des mentions obligatoires de l'article 50 du code de procédure civile, et d'autre part, contestait la créance au motif que le jugement la constatant ne lui avait pas été signifié, la privant ainsi de son droit d'appel. La cour écarte le moyen de forme en retenant que l'omission du domicile du créancier dans une décision ne l'entache pas de nullité dès lors que le créancier n'en subit aucun préjudice et que le débiteur n'a pas intérêt à soulever ce vice. Sur le fond, la cour juge que le défaut de signification du jugement servant de titre à la créance est inopérant, dès lors que la partie qui s'en prévaut avait connaissance de cette décision et pouvait exercer son droit d'appel sans attendre la signification. Elle retient qu'un jugement conserve son autorité tant qu'il n'a pas été annulé par une voie de recours. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 46005 | Injonction de payer : La nullité de l’ordonnance pour défaut de notification dans le délai d’un an est écartée lorsque le créancier justifie des diligences accomplies pour y parvenir (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 25/09/2019 | Ayant constaté que le créancier avait entrepris plusieurs diligences pour notifier l'ordonnance d'injonction de payer, notamment par l'intervention d'un huissier de justice puis par l'envoi d'un courrier recommandé, la cour d'appel en déduit à bon droit que l'impossibilité de notifier le débiteur dans le délai d'un an prévu à l'article 162 du Code de procédure civile n'était pas imputable à une faute du créancier. Par conséquent, elle écarte légalement la sanction de la nullité de l'ordonnance, ... Ayant constaté que le créancier avait entrepris plusieurs diligences pour notifier l'ordonnance d'injonction de payer, notamment par l'intervention d'un huissier de justice puis par l'envoi d'un courrier recommandé, la cour d'appel en déduit à bon droit que l'impossibilité de notifier le débiteur dans le délai d'un an prévu à l'article 162 du Code de procédure civile n'était pas imputable à une faute du créancier. Par conséquent, elle écarte légalement la sanction de la nullité de l'ordonnance, sa décision étant ainsi justifiée au regard de la loi. |