| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65813 | L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues. L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues. L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence du contrat, formulé dans ses écritures de première instance pour en contester le périmètre, prime sur sa contestation ultérieure par la voie du faux incident. Dès lors, le contrat constitue la loi des parties et le fondement de l'obligation de paiement, la cour relevant que des paiements antérieurs pour des prestations identiques démontraient que les services facturés entraient dans le champ contractuel. Il incombait par conséquent au débiteur de prouver la non-exécution des prestations, preuve qu'il n'a pas rapportée. Le jugement est donc réformé, la cour condamnant le débiteur au paiement des factures conformes à l'objet du contrat, à l'exception d'une seule correspondant à une prestation spécifique non couverte par l'accord initial. |
| 57957 | Astreinte : le désistement d’une action en liquidation pour une période donnée ne vaut pas renonciation au droit d’agir pour une période de non-exécution ultérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 28/10/2024 | En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce juge que le désistement d'une précédente instance portant sur une période de retard déterminée n'emporte pas renonciation au droit de solliciter une nouvelle liquidation pour une inexécution persistante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation formée par le créancier. L'appelant, débiteur de l'obligation de faire, soutenait que le désistement antérieur, consécutif à un accord transactionnel, interdisa... En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce juge que le désistement d'une précédente instance portant sur une période de retard déterminée n'emporte pas renonciation au droit de solliciter une nouvelle liquidation pour une inexécution persistante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation formée par le créancier. L'appelant, débiteur de l'obligation de faire, soutenait que le désistement antérieur, consécutif à un accord transactionnel, interdisait au créancier de réitérer sa demande et que le premier juge avait statué ultra petita. La cour retient que le désistement d'instance ne vise que la procédure engagée pour une période spécifique et ne saurait affecter le droit de sanctionner la poursuite de l'inexécution pour une période ultérieure. Elle ajoute que le premier juge a correctement liquidé l'astreinte en se fondant sur les dates précises de la période de retard visée dans la demande, la mention d'une durée plus courte ne constituant qu'une simple erreur matérielle. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 61001 | Vente commerciale : L’acheteur ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés s’il ne prouve pas que les marchandises retournées sont bien celles qui ont été facturées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de vente de transformateurs électriques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la restitution de la marchandise pour vice caché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur tendant au remplacement des biens prétendument défectueux. En appel, ce dernier soutenait avoir retourné les transformateurs litigieux en rais... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de vente de transformateurs électriques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la restitution de la marchandise pour vice caché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur tendant au remplacement des biens prétendument défectueux. En appel, ce dernier soutenait avoir retourné les transformateurs litigieux en raison de leurs vices, ce qui devait le libérer de son obligation de paiement. La cour écarte ce moyen après un examen comparatif des pièces produites par les parties. Elle retient que les bons de retour versés aux débats par l'acquéreur ne correspondent pas aux bons de livraison et aux factures fondant la créance du vendeur, relevant une discordance dans les numéros de série et la désignation des matériels. La cour en déduit que la preuve de la restitution des marchandises objet de la vente n'est pas rapportée, rendant l'exception de non-exécution inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63761 | La responsabilité de la banque est écartée pour un virement non exécuté en raison d’une erreur technique dès lors que la provision suffisante du compte du donneur d’ordre est prouvée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle d'un bailleur contre l'établissement bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque dans la non-exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par le bailleur au titre de la perte de chance d'obtenir l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la défaillance de la banque caractérisait une collusion f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle d'un bailleur contre l'établissement bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque dans la non-exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par le bailleur au titre de la perte de chance d'obtenir l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la défaillance de la banque caractérisait une collusion fautive, l'ayant privé de la possibilité de faire constater le défaut de paiement. La cour retient que la production d'un relevé de compte établissant l'existence d'une provision suffisante sur le compte du preneur à la date de l'ordre de virement suffit à écarter toute mauvaise foi ou faute imputable à l'établissement bancaire. Cette preuve de provision suffisante ayant pour effet de nier l'état de demeure du preneur, les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61256 | Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites individuelles est sans effet sur l’action en restitution d’un bien dont le contrat a été judiciairement résilié avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 30/05/2023 | La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicul... La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicule financé. L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective, soutenait que cette action se heurtait à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du code de commerce, que le premier juge avait statué ultra petita et que sa mise en demeure était irrégulière. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'interdiction des poursuites ne vise que les actions en paiement ou en résiliation pour non-paiement, et non l'exécution d'une mesure de restitution consécutive à une résiliation déjà acquise. Elle ajoute que la constatation de la résiliation est la conséquence nécessaire de l'inexécution contractuelle et que la défaillance du débiteur était établie par la seule survenance des échéances impayées, conformément aux stipulations contractuelles et au dahir du 17 juillet 1936. Le jugement est donc confirmé. |
| 67654 | Convention d’arbitrage : L’action en exécution forcée d’une promesse de vente est irrecevable en présence d’une clause compromissoire visant tout litige né du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 12/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en perfection de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une procédure arbitrale pendante entre les parties. L'appelant soutenait que la clause ne visait que les litiges relatifs à l'indemnisation et non l'exécution forcée de la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que la stipulation selon laquelle la promesse de vente... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en perfection de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une procédure arbitrale pendante entre les parties. L'appelant soutenait que la clause ne visait que les litiges relatifs à l'indemnisation et non l'exécution forcée de la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que la stipulation selon laquelle la promesse de vente faisait partie intégrante de la convention d'arbitrage manifestait la volonté des parties de soumettre à l'arbitre tout différend né du contrat, quelle qu'en soit la nature. Elle relève en outre que la procédure arbitrale déjà engagée portait précisément sur la résolution de cette même promesse de vente. Dès lors, l'action judiciaire visant l'exécution du même acte était bien irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 79992 | Dissolution pour justes motifs : L’existence de désaccords graves entre associés ne suffit pas si la continuité de l’exploitation de la société n’est pas menacée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de dissolution de société pour mésentente grave entre associés, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le refus d'exécuter une décision de justice antérieure et l'entrée de nouveaux associés au capital constituaient des justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les différends invoqués ne menaçaient ni l'activité... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de dissolution de société pour mésentente grave entre associés, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le refus d'exécuter une décision de justice antérieure et l'entrée de nouveaux associés au capital constituaient des justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les différends invoqués ne menaçaient ni l'activité ni l'objet social de l'entreprise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant la cause de la présente action, fondée sur le refus d'exécuter une décision de justice, de celle de la précédente, fondée sur la nullité des actes annulés par ladite décision. Sur le fond, la cour retient que si le refus d'exécuter une décision rétablissant des associés dans leurs droits peut caractériser un désaccord grave, la dissolution demeure une mesure soumise à son pouvoir d'appréciation. Elle relève que les associés évincés avaient déjà entamé les voies d'exécution forcée pour réintégrer les organes sociaux, ce qui excluait une paralysie définitive de la société. De surcroît, la cour considère que l'entrée de nouveaux associés et la bonne santé financière de l'entreprise commandent de privilégier la continuité de l'exploitation sur la dissolution. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution partielle de motifs, et l'appel incident est également rejeté. |
| 72798 | La résiliation abusive d’un contrat de service par le client l’oblige au paiement du prix convenu pour la période contractuelle engagée, même si les prestations n’ont pas été exécutées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de prestation de services d'audit, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le client au paiement de l'annuité contractuelle en cours, tout en rejetant la demande du prestataire pour l'annuité suivante. L'appelant principal invoquait une juste cause de résiliation tirée du refus d'un membre de l'équipe d'audit,... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de prestation de services d'audit, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le client au paiement de l'annuité contractuelle en cours, tout en rejetant la demande du prestataire pour l'annuité suivante. L'appelant principal invoquait une juste cause de résiliation tirée du refus d'un membre de l'équipe d'audit, tandis que l'appelant incident sollicitait le paiement de la dernière annuité. La cour retient que la résiliation est abusive, le client ne démontrant ni l'incompétence de l'auditeur contesté, ni un autre manquement contractuel. Elle en déduit qu'en application des clauses contractuelles, le client reste tenu au paiement de l'annuité pour laquelle un bon de commande avait été émis avant la rupture, peu important l'exécution effective des prestations. La cour écarte par ailleurs le grief de double indemnisation en distinguant les intérêts légaux, dus au titre du retard de paiement, des dommages-intérêts sanctionnant la rupture fautive. Concernant l'appel incident, elle juge que le contrat annuel n'a pas été reconduit pour la troisième année faute d'émission d'un bon de commande par le client. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78003 | Bail commercial : La cour d’appel réévalue l’indemnité d’éviction due au preneur en se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/10/2019 | Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité que les deux parties contestaient. Devant la cour, le preneur soulevait la prescription de l'action en exécution au visa de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955. La cour écarte ce moyen en retenant que ces dispositions... Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité que les deux parties contestaient. Devant la cour, le preneur soulevait la prescription de l'action en exécution au visa de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955. La cour écarte ce moyen en retenant que ces dispositions ne visent que l'introduction des actions en justice et non l'exécution des jugements ou les voies de recours. S'appuyant sur une nouvelle expertise, elle valide l'exclusion de la valeur des aménagements et de la clientèle, faute de justificatifs probants et de documents comptables. La cour considère toutefois que la longue durée d'occupation, la faiblesse du loyer et la localisation du bien confèrent au seul droit au bail une valeur substantielle justifiant une réévaluation. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est majorée. |
| 45209 | Preuve de l’exécution d’une prestation : Les juges du fond apprécient souverainement la valeur des présomptions et ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 29/07/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un client au paiement de factures, retient que la preuve de l'exécution des prestations de maintenance par le fournisseur est rapportée. En effet, les juges du fond, en application de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, apprécient souverainement la valeur probante des présomptions qui leur sont soumises et peuvent, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, déduire l'exécution effective du service de l'e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un client au paiement de factures, retient que la preuve de l'exécution des prestations de maintenance par le fournisseur est rapportée. En effet, les juges du fond, en application de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, apprécient souverainement la valeur probante des présomptions qui leur sont soumises et peuvent, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, déduire l'exécution effective du service de l'existence et de la continuité du contrat, en l'absence de preuve contraire. Dans ces conditions, ils ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés par les éléments du dossier. |
| 44458 | Bail commercial : Le défaut de consignation de l’indemnité d’éviction rend le jugement inefficace et autorise une nouvelle action en résiliation pour non-paiement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2021 | Il résulte de l’article 28 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, que le bailleur qui omet de consigner l’indemnité d’éviction dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision d’expulsion devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution. Un tel jugement devient dès lors sans effet, et la relation locative se poursuit. Par conséquent, une cour d’appel justifie légalement sa décision lorsqu’elle consta... Il résulte de l’article 28 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, que le bailleur qui omet de consigner l’indemnité d’éviction dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision d’expulsion devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution. Un tel jugement devient dès lors sans effet, et la relation locative se poursuit. Par conséquent, une cour d’appel justifie légalement sa décision lorsqu’elle constate que le bailleur n’a pas exécuté dans le délai légal un premier jugement prononçant l’expulsion moyennant indemnité, et qu’elle prononce ultérieurement la résiliation du bail et l’expulsion du preneur pour un défaut de paiement des loyers. |
| 44432 | Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/07/2021 | Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall... Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens. |
| 44430 | Contrat de maintenance : la preuve de la créance du prestataire par factures, ordres de réparation et accords électroniques (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 08/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner une société au paiement de factures de réparation de véhicules, retient que la créance est établie par un faisceau d’indices. Ayant relevé que les factures litigieuses comportaient des numéros d’accord et étaient étayées par des ordres de réparation et des communications électroniques émanant de l’inspecteur technique de la société débitrice, elle a pu souverainement en déduire que cette dernière avait consenti aux travaux et qu... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner une société au paiement de factures de réparation de véhicules, retient que la créance est établie par un faisceau d’indices. Ayant relevé que les factures litigieuses comportaient des numéros d’accord et étaient étayées par des ordres de réparation et des communications électroniques émanant de l’inspecteur technique de la société débitrice, elle a pu souverainement en déduire que cette dernière avait consenti aux travaux et que le prestataire avait, en conséquence, exécuté ses obligations conformément à l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écartant ainsi à bon droit le moyen tiré d’une violation des clauses contractuelles relatives aux modalités d’approbation. |
| 44250 | Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2021 | En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul ... En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint. |
| 43478 | Recours en interprétation : La radiation des conditions restrictives inscrites sur un titre foncier, ordonnée pour l’exécution d’un plan de continuation, ne s’applique qu’à la partie de l’immeuble objet du plan | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Décisions | 26/02/2025 | Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessib... Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessibilité et des obligations issues d’un cahier des charges, prononcée afin de permettre l’exécution d’un plan de continuation, ne peut avoir une portée excédant la finalité de ce plan. Par conséquent, la radiation de ces charges doit être strictement limitée aux seules fractions de l’immeuble sur lesquelles les constructions prévues par le plan ont été édifiées et pour lesquelles un permis d’habiter a été délivré, à l’exclusion des parties du titre foncier non affectées par l’exécution des obligations du plan de redressement. |
| 43461 | Bail commercial et clause résolutoire : Compétence du juge des référés pour constater son acquisition et ordonner l’expulsion du preneur défaillant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Résiliation du bail | 30/04/2025 | Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse da... Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse dans le contrat de bail. La Cour énonce qu’en vertu de l’article 260 du Dahir des obligations et contrats, le contrat est résolu de plein droit par le simple accomplissement des conditions prévues, à savoir le défaut de paiement des loyers persistant après l’expiration du délai fixé dans une mise en demeure. Par conséquent, le preneur défaillant devient un occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a pour mission de mettre fin. La juridiction d’appel a par ailleurs jugé que ni l’argument tiré d’une prétendue irrégularité de la notification de la mise en demeure, ni l’existence de paiements partiels ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge de l’urgence. |
| 52741 | Convention d’arbitrage – La clause excluant de son champ la non-exécution d’une obligation contractuelle s’applique au refus de garantie de l’assureur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/10/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui retient la compétence de l'arbitre en considérant que le refus de l'assureur d'exécuter son obligation de garantie constitue un litige relatif à l'exécution du contrat, alors que la clause compromissoire, d'interprétation stricte, excluait expressément de son champ d'application les litiges nés de la non-exécution d'une obligation contractuelle, lesquels relèvent de la compétence des juridictions étatiques. Encourt la cassation l'arrêt qui retient la compétence de l'arbitre en considérant que le refus de l'assureur d'exécuter son obligation de garantie constitue un litige relatif à l'exécution du contrat, alors que la clause compromissoire, d'interprétation stricte, excluait expressément de son champ d'application les litiges nés de la non-exécution d'une obligation contractuelle, lesquels relèvent de la compétence des juridictions étatiques. |
| 35405 | Contrainte par corps : La preuve de la suffisance des biens incombe au débiteur défaillant (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 21/03/2023 | Un tribunal n’est pas contraint d’ordonner une expertise pour évaluer la suffisance des biens d’un débiteur lorsque ce dernier n’établit pas leur existence ou ne procède pas volontairement à l’exécution de la décision. Dès lors qu’un procès-verbal atteste d’une non-exécution et d’une absence de biens saisissables suffisants, la procédure de contrainte par corps est jugée légitime, validant le rejet de la demande d’annulation du débiteur. Un tribunal n’est pas contraint d’ordonner une expertise pour évaluer la suffisance des biens d’un débiteur lorsque ce dernier n’établit pas leur existence ou ne procède pas volontairement à l’exécution de la décision. Dès lors qu’un procès-verbal atteste d’une non-exécution et d’une absence de biens saisissables suffisants, la procédure de contrainte par corps est jugée légitime, validant le rejet de la demande d’annulation du débiteur. |
| 34060 | Retard de livraison d’un bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement : indemnisation accordée pour la privation de jouissance (CA. Casablanca 2018) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/10/2018 | La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en ré... La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en réparation du préjudice lié à la privation de jouissance du bien. En première instance, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a rejeté les demandes pour irrecevabilité. L’appelant a contesté la jonction, faisant valoir la différence de cause entre les deux prétentions, et a en outre soulevé la nullité de la clause compromissoire figurant dans le contrat de vente. La cour d’appel a validé la jonction des deux affaires au regard de l’unité des parties, de l’objet (indemnisation) et de la connexité des faits, sur le fondement de l’article 110 du Code de procédure civile. Toutefois, elle a fait droit au moyen tenant à la nullité de la clause d’arbitrage, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 317 dudit code, faute de mention des modalités de désignation des arbitres. Sur le fond, la cour a constaté que la venderesse, bien que tenue par un délai contractuel ferme, n’a procédé à la remise effective du bien que plus de quatre ans après le terme convenu, et ce sans justification valable. Elle a jugé que ce comportement constituait un empêchement fautif à la jouissance du bien acquis, privant le propriétaire de ses prérogatives. Sur la base des articles 263, 498 et 499 du Code des obligations et des contrats, elle a évalué le préjudice global à 700.000 dirhams. |
| 33771 | Restitution du dépôt de garantie en bail commercial : absence de preuve de la dégradation des lieux excluant le droit de rétention du bailleur (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/10/2024 | La demanderesse, locataire de deux locaux à usage professionnel en vertu d’un contrat de bail commercial conclu le 19 mars 2020, a sollicité devant le tribunal de commerce la restitution du dépôt de garantie, consécutivement à la résiliation amiable du bail intervenue le 1er janvier 2024. Elle soutenait que la bailleresse, malgré une mise en demeure restée sans effet, persistait à retenir indûment ladite somme. La défenderesse s’est opposée à la demande, arguant de l’inexécution par la locataire... La demanderesse, locataire de deux locaux à usage professionnel en vertu d’un contrat de bail commercial conclu le 19 mars 2020, a sollicité devant le tribunal de commerce la restitution du dépôt de garantie, consécutivement à la résiliation amiable du bail intervenue le 1er janvier 2024. Elle soutenait que la bailleresse, malgré une mise en demeure restée sans effet, persistait à retenir indûment ladite somme. La défenderesse s’est opposée à la demande, arguant de l’inexécution par la locataire de son obligation contractuelle de remise en état des lieux loués, stipulée au contrat. Elle a subordonné la restitution du dépôt de garantie à l’exécution de cette obligation et a, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de la locataire à rétablir les lieux dans leur état d’origine, sous astreinte de 5 000 dirhams par jour de retard à imputer sur la garantie. Le tribunal a constaté, sur la base des pièces produites, que la bailleresse avait récupéré les lieux loués et que la locataire avait restitué les clés. En l’absence de preuve rapportée par la défenderesse quant à une dégradation ou modification des locaux par rapport à leur état initial, la juridiction a estimé que la rétention du dépôt de garantie n’était pas justifiée. Il a en conséquence fait droit à la demande principale et condamné la bailleresse à restituer le montant sollicité avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, rejetant la demande d’exécution provisoire. Le tribunal a, par ailleurs, rejeté la demande reconventionnelle, faute pour la défenderesse d’établir l’état initial du bien au moment de la prise de possession par la locataire. |
| 33556 | Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) : obligation de restitution de l’acompte versé prématurément et annulation du contrat de réservation pour irrégularités (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 09/12/2024 | Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement. La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – ... Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement. La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – manquement déterminant aux obligations contractuelles. La demande se fonde également sur l’irrégularité formelle du contrat, celui-ci n’ayant pas satisfait aux exigences prévues par le régime de la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, notamment en ce qu’il ne comportait pas les mentions obligatoires imposées par l’article 618-3 du DOC. Après examen des arguments et des pièces versées, le tribunal a constaté que, en l’absence de réalisation de la seconde tranche dans le délai fixé, le contrat se trouvait résilié de plein droit. Par application de l’article 260 du Code des Obligations et des Contrats, et en considération des dispositions de la législation sur la VEFA – notamment l’exigence d’un acte préliminaire comportant les mentions obligatoires (article 618-3) –, le paiement anticipé effectué avant la signature définitive devait être déclaré nul. Il en résultait l’obligation de restituer intégralement la somme versée afin de remettre les parties dans leur situation antérieure. Par ailleurs, le tribunal a rejeté l’ensemble des prétentions accessoires, notamment celles tendant à l’obtention d’un complément de prix, d’intérêts légaux ou d’une pénalité de retard, ces demandes n’ayant pas trouvé de fondement juridique. |
| 33366 | Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 02/02/2021 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Co... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Cour de cassation a ainsi été appelée à se prononcer sur l’articulation entre l’action civile et l’action pénale dans le cadre de l’exécution d’un accord. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur les exigences de motivation des décisions de justice, rappelant les articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, ainsi que sur le pouvoir d’appréciation des juridictions d’appel quant à la réalité des faits préjudiciables, conformément à l’article 410 du même code. Elle a estimé que la qualification juridique du protocole d’accord, examiné par la cour d’appel, était erronée. La Cour a souligné la nécessité pour les juridictions inférieures de rechercher l’existence des faits délictueux invoqués au soutien de l’action civile, en utilisant tous les moyens de preuve admissibles en matière pénale. |
| 31569 | Promesse de vente immobilière : Résolution pour manquements réciproques en présence d’une clause résolutoire ( Tribunal de première instance de Marrakech 2022) | Tribunal de première instance, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/09/2022 | Les parties ayant expressément prévu une clause résolutoire en cas de non-exécution de leurs obligations, la résolution du contrat s’impose dès constatation des manquements réciproques des parties. Le tribunal a donc refusé d’ordonner l’exécution forcée de la promesse de vente et a prononcé sa nullité, rétablissant les parties dans leur situation initiale. Les parties ayant expressément prévu une clause résolutoire en cas de non-exécution de leurs obligations, la résolution du contrat s’impose dès constatation des manquements réciproques des parties. Le tribunal a donc refusé d’ordonner l’exécution forcée de la promesse de vente et a prononcé sa nullité, rétablissant les parties dans leur situation initiale. |
| 22109 | L’incompétence de la juridiction étrangère saisie de la demande d’annulation comme obstacle au sursis à statuer (Cour d’Appel de Commerce de Marrakech 2019) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Sentence arbitrale | 20/03/2019 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958. La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958. Constatant que la juridiction saisie de la demande d’annulation était incompétente et que le défendeur n’avait pas constitué la garantie requise, la Cour a jugé la demande irrecevable. Elle a ainsi confirmé l’ordonnance d’exequatur et permis l’exécution de la sentence arbitrale. |
| 15707 | CCass,11/04/1990,795 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 11/04/1990 | |
| 15744 | CCass,08/07/2009,2678 | Cour de cassation, Rabat | Astreinte | 08/07/2009 | |
| 18696 | Qualification de l’acte de vente : Force probante du mandat et autorité de la chose jugée au pénal (Cass. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 12/06/2003 | La nature d’un acte juridique s’appréciant au regard de son contenu et non de son intitulé, des écrits qualifiés de « mandats » matérialisent une vente parfaite au sens de l’article 488 du Dahir des Obligations et Contrats dès lors qu’ils établissent l’accord des parties sur la chose et le prix, notamment par la constatation du versement d’un acompte. Ce constat est renforcé par le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Une décision pénale irrévocable, ayant souveraineme... La nature d’un acte juridique s’appréciant au regard de son contenu et non de son intitulé, des écrits qualifiés de « mandats » matérialisent une vente parfaite au sens de l’article 488 du Dahir des Obligations et Contrats dès lors qu’ils établissent l’accord des parties sur la chose et le prix, notamment par la constatation du versement d’un acompte. Ce constat est renforcé par le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Une décision pénale irrévocable, ayant souverainement établi les faits de la vente pour condamner le vendeur du chef d’escroquerie et de non-exécution de contrat, s’imposait en tous ses points au juge civil. Dès lors, la cour d’appel qui ignore la portée juridique de tels actes et l’autorité attachée à la décision pénale viole la loi et prive son arrêt de toute base légale, encourageant sa cassation. |
| 18686 | Escroquerie : la vente d’une parcelle de terrain à un tiers après en avoir perçu l’intégralité du prix d’une première acquéreuse caractérise la manœuvre frauduleuse (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 22/10/2003 | Ayant constaté, d'une part, qu'un promoteur immobilier, après avoir perçu l'intégralité du prix d'une parcelle de terrain d'une acquéreuse en lui délivrant une attestation en ce sens, a vendu et fait immatriculer le même bien au nom d'un tiers, la cour d'appel en a exactement déduit que ces agissements, constitutifs de manœuvres frauduleuses ayant trompé la victime et porté atteinte à ses intérêts pécuniaires, caractérisaient le délit d'escroquerie prévu par l'article 540 du Code pénal. D'autre ... Ayant constaté, d'une part, qu'un promoteur immobilier, après avoir perçu l'intégralité du prix d'une parcelle de terrain d'une acquéreuse en lui délivrant une attestation en ce sens, a vendu et fait immatriculer le même bien au nom d'un tiers, la cour d'appel en a exactement déduit que ces agissements, constitutifs de manœuvres frauduleuses ayant trompé la victime et porté atteinte à ses intérêts pécuniaires, caractérisaient le délit d'escroquerie prévu par l'article 540 du Code pénal. D'autre part, ayant relevé que le même promoteur avait perçu des avances de plusieurs autres personnes pour la construction de logements sans jamais réaliser les projets et sans justifier d'un empêchement légitime, elle a légalement caractérisé le délit de non-exécution de contrat prévu par l'article 551 du même code. |
| 19578 | Hiérarchie des normes : Primauté des textes législatifs aux circulaires de Bank Al-Maghrib (Cour Suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/02/2010 | La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des ci... La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des circulaires administratives qui n’ont pas force obligatoire. L’arrêt souligne également l’importance du respect des règles de procédure civile. En effet, la Cour suprême rejette le moyen du requérant relatif à la jonction de dossiers, rappelant que la demande de jonction doit intervenir avant toute défense au fond, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Cette décision met en lumière la nécessité pour les parties de respecter scrupuleusement les règles de procédure et les délais impartis, sous peine de voir leurs demandes rejetées. Enfin, la Cour suprême clarifie les conditions d’application de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit l’emprisonnement pour dette. Elle précise que cette disposition ne s’applique pas à la phase de détermination de la durée de la contrainte par corps, mais uniquement à celle de son exécution. |
| 21034 | Contrat de prêt bancaire : L’exécution intégrale des obligations préalables de l’emprunteur, condition du déblocage des fonds (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/02/2006 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de prêt, ne subordonne pas l’exécution des engagements du prêteur au strict respect de toutes les obligations préalables de l’emprunteur. La Cour suprême a rappelé que la partie sollicitant l’exécution doit prouver qu’elle a intégralement rempli ses propres engagements, notamment ceux relatifs à la libération du capital et aux apports contractuellement prévus. Elle a souligné la violation des articles 234 et 235 du Code des obligations et des ... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de prêt, ne subordonne pas l’exécution des engagements du prêteur au strict respect de toutes les obligations préalables de l’emprunteur. La Cour suprême a rappelé que la partie sollicitant l’exécution doit prouver qu’elle a intégralement rempli ses propres engagements, notamment ceux relatifs à la libération du capital et aux apports contractuellement prévus. Elle a souligné la violation des articles 234 et 235 du Code des obligations et des contrats et un défaut de motivation, rejetant l’idée qu’une exécution partielle, étayée par des preuves insuffisantes, puisse contraindre l’autre partie. La Cour a ainsi réaffirmé qu’en matière de contrats synallagmatiques, l’inexécution complète d’une obligation par une partie autorise l’autre à suspendre ses propres engagements. |