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66284 Rôle du juge dans l’administration de la preuve : l’article 32 du CPC n’impose pas d’ordonner la production de pièces, le juge ne pouvant que demander de compléter les données manquantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque. L'appelant soutenait que le premier juge aurai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'inviter à compléter son dossier avant de statuer. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'obligation d'inviter à la régularisation, limitée aux conditions de l'action prévues à l'article premier du code de procédure civile, et l'appréciation des preuves.

Elle retient que le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents qui font défaut à l'appui de ses prétentions, une telle démarche contrevenant à son devoir de neutralité. La cour considère en outre que l'examen de la force probante des pièces, notamment un relevé bancaire jugé non concluant, relève de l'office du juge et peut fonder une décision d'irrecevabilité de la demande.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55065 L’expertise judiciaire ne peut constituer l’objet d’une demande principale et n’est qu’une mesure d’instruction relevant du pouvoir souverain du juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'expertise comptable présentée à titre de demande principale en vue d'établir une créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que sa demande visait en réalité une reddition de comptes et non une simple mesure d'instruction. La cour retient en premier lieu le défaut de qualité à agir de la société appelante, relevant que le contrat fondant l'action n'a pas é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'expertise comptable présentée à titre de demande principale en vue d'établir une créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que sa demande visait en réalité une reddition de comptes et non une simple mesure d'instruction. La cour retient en premier lieu le défaut de qualité à agir de la société appelante, relevant que le contrat fondant l'action n'a pas été conclu par elle, mais par une personne physique dont elle n'est que le nom commercial, ainsi que l'atteste l'extrait du registre de commerce.

À titre surabondant, la cour rappelle que la demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice mais constitue une simple mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain du juge. Elle ajoute qu'il appartient au demandeur, commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière, de chiffrer précisément sa créance alléguée et non de solliciter du juge la création d'une preuve qu'il n'a pu constituer.

Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

59415 Contrat de courtage : le témoignage de l’associé du courtier est écarté comme preuve du mandat en raison de son manque de neutralité et de ses déclarations contradictoires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce examine la force probante des témoignages destinés à établir l'existence d'un mandat de vente. L'appelant soutenait que la preuve du mandat lui ayant été confié par le vendeur résultait des dépositions recueillies en cours d'enquête. La cour écarte cette argumentation en relevant que le premier témoin n'avait pas assisté à la conclusion du man...

Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce examine la force probante des témoignages destinés à établir l'existence d'un mandat de vente. L'appelant soutenait que la preuve du mandat lui ayant été confié par le vendeur résultait des dépositions recueillies en cours d'enquête.

La cour écarte cette argumentation en relevant que le premier témoin n'avait pas assisté à la conclusion du mandat allégué. Elle retient surtout que le second témoignage est dépourvu de toute valeur probante dès lors que le déposant, après s'être contredit lors de son audition, a reconnu sa qualité d'associé du courtier, ce qui le prive de la neutralité et de la crédibilité requises pour une attestation en justice.

La cour ajoute que les décisions de justice produites, relatives à un litige distinct avec l'acquéreur, n'établissent pas davantage l'existence d'un mandat confié par le vendeur. En l'absence de toute preuve d'un mandat de courtage conforme aux dispositions de l'article 405 du code de commerce, le jugement entrepris est confirmé.

60465 En l’absence de bon de livraison signé, la preuve de l’exécution de l’obligation de délivrance par simples témoignages est insuffisante pour faire échec à une demande en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture d'équipements pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des vices de forme de l'assignation et les modes de preuve de l'exécution en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de son représentant l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture d'équipements pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des vices de forme de l'assignation et les modes de preuve de l'exécution en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix.

L'appelant, fournisseur, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de son représentant légal, le caractère ultra petita du jugement qui aurait statué au-delà des demandes initiales, et une violation de ses droits de la défense par le refus d'ordonner une enquête. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'était pas le cas dès lors que l'appelant avait pu présenter sa défense.

Sur le fond, elle considère que la preuve de la livraison s'opère par la production de bons de livraison signés par l'acquéreur, et que de simples attestations de tiers dont la qualité n'est pas établie ne sauraient pallier l'absence de tels documents. Elle juge également que le tribunal n'a pas statué ultra petita, la demande de résolution étant contenue dans le corps de l'acte introductif d'instance.

Enfin, la cour rappelle que la demande de résolution pour inexécution, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, constitue une faculté pour le créancier mis en présence d'un débiteur défaillant et mis en demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63708 Gérance libre d’une station-service : le transfert du contrat au décès du gérant doit bénéficier à l’ensemble des héritiers et non à une société créée par certains d’entre eux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2023 Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de gérance libre d'une station-service après le décès du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord sectoriel dérogatoire au principe de l'extinction du contrat *intuitu personae*. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du nouveau contrat de gérance conclu par le propriétaire du fonds avec une société constituée par certains héritiers, au motif qu'il violait ledit accord. En appel, il était soutenu que l'a...

Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de gérance libre d'une station-service après le décès du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord sectoriel dérogatoire au principe de l'extinction du contrat *intuitu personae*. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du nouveau contrat de gérance conclu par le propriétaire du fonds avec une société constituée par certains héritiers, au motif qu'il violait ledit accord.

En appel, il était soutenu que l'accord conférait au propriétaire un droit discrétionnaire de choisir un héritier sans l'assentiment des autres, et que la sanction ne pouvait être la nullité. La cour retient que si l'accord autorise le propriétaire à choisir un héritier pour poursuivre l'exploitation, cette continuation doit s'opérer au profit de l'indivision successorale et non au bénéfice exclusif d'une nouvelle entité juridique, même constituée par des héritiers.

Elle juge cependant que le tribunal, en prononçant la nullité alors que la demande portait sur la résolution, a statué *ultra petita*. La cour estime que la violation de l'accord doit être sanctionnée par la résolution du contrat, laquelle, à la différence de la nullité, ouvre droit à des dommages et intérêts pour les héritiers évincés.

La cour infirme donc le jugement sur la seule qualification de la sanction, prononçant la résolution du contrat au lieu de sa nullité, et le confirme pour le surplus, notamment quant aux condamnations pécuniaires.

69483 Action en garantie des vices cachés : La charge de la preuve de l’existence du vice pèse sur l’acheteur, sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 28/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du vice affectant la chose vendue et les modalités de son administration. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de la vente irrecevable, au motif que l'acheteur n'avait pas fait constater le vice conformément aux dispositions légales. L'appelant soutenait qu'après avoir mis en demeure le vendeur, il appartenait à la juridiction saisie de l'action au fond d'ordonner une expertise pour éta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du vice affectant la chose vendue et les modalités de son administration. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de la vente irrecevable, au motif que l'acheteur n'avait pas fait constater le vice conformément aux dispositions légales.

L'appelant soutenait qu'après avoir mis en demeure le vendeur, il appartenait à la juridiction saisie de l'action au fond d'ordonner une expertise pour établir l'existence du défaut. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du vice incombe exclusivement à l'acheteur en application de la règle *actori incumbit probatio*.

Elle retient que le juge du fond, tenu à un devoir de neutralité, ne peut suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction destinée à établir un fait non prouvé. Dès lors, la désignation d'un expert n'a vocation qu'à vérifier la nature, l'étendue et l'origine d'un vice dont l'existence est préalablement démontrée par le demandeur, et non à en rechercher la preuve initiale.

Faute pour l'acquéreur d'avoir rapporté le moindre commencement de preuve de la défectuosité alléguée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

70663 Preuve de la livraison de marchandises : les attestations du transporteur et les écritures comptables du vendeur ne peuvent suppléer l’absence d’un bon de livraison signé par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/01/2020 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la livraison dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde du prix, faute de preuve de la livraison, et avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acheteur. L'appelant soutenait que la livraison était établie par les attestations concordantes de la société de transport et de son chauffeur, et sollicitait une mes...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la livraison dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde du prix, faute de preuve de la livraison, et avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acheteur.

L'appelant soutenait que la livraison était établie par les attestations concordantes de la société de transport et de son chauffeur, et sollicitait une mesure d'enquête pour les entendre comme témoins. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, écarte ces attestations comme mode de preuve suffisant.

Elle retient que la société de transport, attraite en la cause, a un intérêt direct au litige et que son témoignage, comme celui de son préposé, est dépourvu de la neutralité requise. La cour relève en outre que l'expertise comptable, si elle confirme l'enregistrement de l'opération dans les livres du vendeur, établit que seule la mention de l'acompte figure dans la comptabilité, également régulière, de l'acheteur, rendant ainsi la comptabilité du vendeur inopposable à ce dernier.

Dès lors, en l'absence de tout bon de livraison ou titre de transport signé par le destinataire, la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance n'est pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70376 Un rapport établi unilatéralement par une partie ne constitue pas une preuve suffisante de l’inexécution des obligations contractuelles de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/02/2020 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures antérieures à la résiliation du contrat tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour dysfonctionnements. La cour retient que les conditions générales et particulières, qu...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures antérieures à la résiliation du contrat tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour dysfonctionnements.

La cour retient que les conditions générales et particulières, qui prévoyaient une obligation de paiement pour toute la durée d'engagement, sont inopposables à l'abonné dès lors qu'il n'est pas établi qu'il les a acceptées par une signature ou que le contrat principal y renvoyait expressément. Par ailleurs, elle juge que la responsabilité contractuelle du fournisseur ne peut être engagée sur la seule base d'un rapport technique établi unilatéralement par le client, un tel document étant dépourvu de force probante lorsqu'il est contesté par l'autre partie.

La cour rappelle également que la mesure d'expertise ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de sa propre preuve, le juge ne pouvant se substituer au plaideur pour constituer son dossier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité à l'abonné et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant le jugement pour le surplus.

68860 Sentence arbitrale : L’absence d’obligation légale pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de trancher le fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dan...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dans la saisine du tribunal arbitral.

Elle juge ensuite qu'aucune disposition légale n'impose au tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de statuer au fond. Le grief tiré du manquement à l'obligation de révélation est également rejeté, dès lors que l'acte de mission, signé des parties, constatait expressément la déclaration d'indépendance et de neutralité des arbitres et l'absence d'objection à leur constitution.

Enfin, la cour déclare le moyen relatif au dépassement de la mission irrecevable au motif que la question de l'inclusion du produit litigieux dans le champ de l'arbitrage avait déjà été tranchée par une précédente sentence arbitrale ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

79505 Un relevé de compte détaillé, corroboré par les contrats d’abonnement, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action au motif de l'ancienneté des contrats d'abonnement sous-jacents, ainsi que l'insuffisance probatoire du relevé de compte unilatéralement établi par le créanci...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action au motif de l'ancienneté des contrats d'abonnement sous-jacents, ainsi que l'insuffisance probatoire du relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai est la date d'émission des factures et non celle de la conclusion des contrats. Elle juge ensuite que le relevé de compte, dès lors qu'il est suffisamment détaillé et que la relation contractuelle n'est pas contestée, constitue une preuve suffisante de la créance. Au visa des articles 230 et 231 du code des obligations et des contrats, et faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

71874 Le fait pour un magistrat d’avoir déjà statué dans une affaire avant cassation ne figure pas parmi les cas de récusation limitativement énumérés par l’article 295 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Récusation 10/04/2019 Saisi d'une demande de récusation formée contre une conseillère rapporteure au motif que celle-ci avait déjà siégé dans la formation ayant rendu l'arrêt cassé dans la même affaire, la cour d'appel de commerce examine les causes légales de récusation. L'auteur de la demande soutenait que le magistrat, ayant déjà connu du litige, ne pouvait plus statuer avec l'impartialité requise. La cour rappelle le caractère strictement limitatif des cas de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédu...

Saisi d'une demande de récusation formée contre une conseillère rapporteure au motif que celle-ci avait déjà siégé dans la formation ayant rendu l'arrêt cassé dans la même affaire, la cour d'appel de commerce examine les causes légales de récusation. L'auteur de la demande soutenait que le magistrat, ayant déjà connu du litige, ne pouvait plus statuer avec l'impartialité requise. La cour rappelle le caractère strictement limitatif des cas de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile. Elle juge que la participation d'un magistrat à une décision ultérieurement cassée ne constitue pas l'une des causes prévues par la loi. La cour précise notamment que l'hypothèse visée par le texte, tenant au fait d'avoir déjà connu du litige, ne s'applique pas à la participation à un précédent arrêt dans la même instance. Les allégations tirées d'un défaut de neutralité ou d'une motivation prétendument erronée de la décision cassée sont jugées inopérantes pour fonder la demande. Par conséquent, la cour rejette la demande de récusation.

72276 Expertise judiciaire : Une demande d’expertise ne peut constituer l’objet principal de l’action en justice, le demandeur étant tenu de chiffrer son préjudice sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur le non-respect des tours de garde entre pharmaciens, dont la demande principale visait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la violation des règles de permanence suffisait à caractériser un préjudice, justifiant le recours à une expertise pour en détermin...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur le non-respect des tours de garde entre pharmaciens, dont la demande principale visait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la violation des règles de permanence suffisait à caractériser un préjudice, justifiant le recours à une expertise pour en déterminer le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice mais seulement une mesure d'instruction, en application de l'article 55 du code de procédure civile. Elle précise qu'il incombe au demandeur, qui est présumé tenir une comptabilité régulière, de chiffrer son préjudice dès l'introduction de l'instance. Ordonner une expertise pour pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve reviendrait pour la juridiction à méconnaître son obligation de neutralité en créant une preuve au profit d'une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72949 Vente commerciale internationale : La confirmation de la créance par une expertise judiciaire emporte condamnation de l’acheteur au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et la recevabilité de demandes incidentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après avoir ordonné une première expertise confirmant le montant de la créance. L'appelant principal contestait la régularité de cette expertise et invoquait une violation du...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et la recevabilité de demandes incidentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après avoir ordonné une première expertise confirmant le montant de la créance. L'appelant principal contestait la régularité de cette expertise et invoquait une violation du principe de neutralité du juge, tandis que l'appelant incident sollicitait l'allocation de dommages-intérêts et, par une demande additionnelle, le paiement des intérêts légaux. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, relève que les conclusions de celle-ci corroborent intégralement le montant de la créance. Elle écarte dès lors les moyens de l'appelant principal, jugeant que la critique de l'expertise est dépourvue de tout justificatif probant. Concernant l'appel incident, la cour retient que la demande de dommages-intérêts fondée sur le retard de paiement a été justement rejetée faute de mise en demeure préalable du débiteur, en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Elle déclare en outre irrecevable la demande en paiement des intérêts légaux, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78981 Recevabilité de la demande – Chiffrage de la prétention – Le demandeur est tenu de chiffrer sa demande en paiement d’une indemnité après le dépôt du rapport d’expertise, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 30/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation pour un preneur évincé de chiffrer sa demande d'indemnité d'éviction après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué l'injonction d'éviction et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité, au motif que le preneur n'avait pas quantifié ses prétentions après expertise. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, en l'absence de conclusio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation pour un preneur évincé de chiffrer sa demande d'indemnité d'éviction après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué l'injonction d'éviction et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité, au motif que le preneur n'avait pas quantifié ses prétentions après expertise. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, en l'absence de conclusions chiffrées de sa part, soit de l'enjoindre de préciser sa demande, soit de fixer elle-même le montant de l'indemnité sur la base des éléments du dossier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'elle est tenue de statuer dans les limites des demandes des parties, au visa de l'article 3 du code de procédure civile. Elle retient que le pouvoir d'appréciation du juge sur le montant de l'indemnité d'éviction est subordonné à la formulation préalable d'une demande chiffrée par le preneur. En l'absence de quantification de ses prétentions après le dépôt du rapport d'expertise, la demande du preneur est légitimement jugée irrecevable, le juge ne pouvant suppléer la carence de la partie sans violer son obligation de neutralité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44256 Bail commercial – Détermination de l’étendue des lieux loués – Appréciation souveraine des juges du fond fondée sur un faisceau d’indices (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 01/07/2021 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme éléme...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme élément de preuve, bien que le preneur n'y soit pas partie, relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne viole pas le principe de l'effet relatif des contrats.

43378 Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Responsabilité civile 21/01/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran.

53142 La mise en liquidation judiciaire du débiteur principal prive la caution du droit d’invoquer les dispositions relatives au plan de continuation (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 04/11/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le montant d'une créance bancaire contestée par des cautions, ordonne une expertise comptable, une telle mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et ne constituant pas une violation du principe de neutralité du juge. Est par ailleurs irrecevable le moyen qui ne critique que les conclusions du rapport d'expertise et non la décision de la cour d'appel elle-même. Ayant constaté que la société débitrice principale fa...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le montant d'une créance bancaire contestée par des cautions, ordonne une expertise comptable, une telle mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et ne constituant pas une violation du principe de neutralité du juge. Est par ailleurs irrecevable le moyen qui ne critique que les conclusions du rapport d'expertise et non la décision de la cour d'appel elle-même.

Ayant constaté que la société débitrice principale faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et non de redressement, la cour d'appel en déduit exactement que les cautions ne sauraient se prévaloir des dispositions relatives à la période d'observation ou au plan de continuation pour s'opposer à l'action en paiement du créancier.

37924 Arbitrage et droit transitoire : le recours en annulation demeure soumis à la loi sous l’empire de laquelle l’arbitrage a été engagé (CAA. Rabat 2023) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/05/2023 Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité

Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel.

1. Application de la loi dans le temps et recevabilité

En application des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la Cour juge que les instances arbitrales engagées sous l’empire de la loi ancienne y restent soumises jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Il en résulte que le délai du recours en annulation demeure régi par l’article 327-36 du Code de procédure civile dans sa version antérieure, lequel ne court qu’à compter de la signification de la sentence revêtue de la formule exécutoire. Le recours, formé avant cette signification, est par conséquent déclaré recevable.

2. Régularité de la procédure arbitrale

Les moyens tirés de vices de procédure sont écartés. La Cour valide la constitution du tribunal arbitral, l’acceptation de la mission par les arbitres au sein d’un ordre de procédure étant jugée conforme aux exigences de l’article 327-6 du Code de procédure civile. Elle retient également que l’absence d’un acte de mission signé ne constitue pas une cause de nullité, le tribunal ayant usé de son pouvoir d’organisation de la procédure face au désaccord des parties. Enfin, le grief de violation des droits de la défense n’est pas retenu, la juridiction arbitrale ayant, dans le respect du principe d’égalité des parties, écarté l’audition de témoins dont la fonction ne garantissait pas la neutralité.

3. Limites du contrôle du juge de l’annulation

La Cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d’ouverture prévus par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Elle juge ainsi inopérant le moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour un litige prétendument fiscal, la contestation d’une créance contractuelle n’entrant pas dans le champ des matières non arbitrables définies à l’article 310 du CPC. Dans le même esprit, elle déclare irrecevable la critique portant sur l’appréciation technique et la motivation financière de la sentence, au motif qu’un tel contrôle s’analyserait en une révision au fond, proscrite par le caractère limitatif des cas d’annulation énumérés à l’article 327-36 du même code.

Pas conséquent, l’ensemble des moyens étant écartés, le recours en annulation est rejeté.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
37221 Révocation d’un arbitre pour défaut de révélation d’éléments compromettant son impartialité (Trib. com. Casablanca 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 09/08/2017 Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande de révocation d’un arbitre unique, désigné par un accord daté des 5 et 6 août 2015, pour manquement à son obligation d’impartialité. Les demandeurs reprochaient à l’arbitre d’avoir déposé une plainte pénale, en sa qualité de liquidateur d’une société, les mettant directement en cause. Cette action, selon eux, altérait sa neutralité et son indépendance, obligations primordiales en vertu de l’article 327 du Code de procédure civile.

Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande de révocation d’un arbitre unique, désigné par un accord daté des 5 et 6 août 2015, pour manquement à son obligation d’impartialité.

Les demandeurs reprochaient à l’arbitre d’avoir déposé une plainte pénale, en sa qualité de liquidateur d’une société, les mettant directement en cause. Cette action, selon eux, altérait sa neutralité et son indépendance, obligations primordiales en vertu de l’article 327 du Code de procédure civile.

L’arbitre a soulevé des exceptions d’irrecevabilité et a invoqué l’article 324 du Code de procédure civile, qui requiert l’accord de toutes les parties pour une révocation. Le tribunal a rejeté ces arguments. Il a jugé que l’article 324 s’appliquait à la révocation amiable, tandis que la présente affaire portait sur une révocation fondée sur un manquement aux obligations de l’arbitre.

En se basant sur l’article 327-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, le tribunal a constaté que l’arbitre n’avait pas déclaré aux demandeurs le contenu exact de la plainte pénale, les visant directement. Il a été établi que les demandeurs n’avaient été informés que d’une plainte contre « inconnu » lors d’une assemblée générale antérieure.

Ce défaut de transparence et l’existence de conflit entre les parties et l’arbitre ont été jugés suffisants pour remettre en cause son impartialité. En conséquence, le tribunal a fait droit à la demande, prononçant la révocation de l’arbitre.

37002 Impartialité et obligation de révélation de l’arbitre : la preuve du manquement incombe au recourant en annulation de la sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/09/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre.

1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

La Cour estime que la participation effective de la société recourante et de son conseil à une réunion organisée sur le site du chantier, au cours de laquelle les questions litigieuses ont été débattues et des propositions de règlement amiable avancées, suffit à caractériser le respect du contradictoire. Elle écarte ainsi le grief relatif à une prétendue exclusion de la procédure.

2. Sur le défaut de mentions obligatoires de la sentence (art. 327-24 CPC)

Le moyen tiré du défaut de mentions obligatoires est rejeté au motif que la sentence arbitrale comporte l’ensemble des mentions essentielles relatives à l’identité de l’arbitre et aux circonstances de son prononcé. La Cour précise que l’omission des mentions relatives aux honoraires des arbitres et aux frais de l’arbitrage ne constitue pas une cause de nullité dès lors que le législateur a prévu une procédure distincte pour leur fixation éventuelle.

3. Sur le non-respect du délai de dépôt de la sentence (art. 327-31 CPC)

Ce grief est jugé inopérant par la Cour, qui relève que le non-respect du délai de dépôt de la sentence arbitrale auprès du greffe ne figure pas parmi les cas limitativement prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile justifiant l’annulation d’une sentence arbitrale.

4. Sur le défaut allégué d’impartialité de l’arbitre

La Cour rappelle que la preuve d’un éventuel défaut d’impartialité ou de manquement à l’obligation de révélation incombe exclusivement à la partie qui l’allègue. Faute pour la société recourante d’avoir rapporté une telle preuve, la Cour juge ce grief non fondé.

En conséquence, la Cour rejette intégralement le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale.

36788 Transmission successorale aux ayants cause universels de la clause compromissoire formée en 1926 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 04/01/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers. Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du baill...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers.

Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du bailleur initial et non signataire originel, a lui-même initié une procédure arbitrale sur le fondement de cette clause. Cet acte positif vaut acceptation et emporte, en application de l’article 229 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la transmission de l’engagement compromissoire à ses successeurs universels, rendant ainsi la clause opposable à ces derniers.

Concernant la validité intrinsèque de la clause, la Cour estime qu’elle est conforme aux exigences du Code de Procédure Civile de 1913, alors en vigueur. Elle précise que l’article 529 de ce code n’exigeait pas la désignation nominative des arbitres dès l’origine, mais exigeait seulement la stipulation d’un mode de désignation, condition remplie en l’espèce. Elle ajoute que la modalité subsidiaire de désignation du tiers arbitre par une autorité administrative (le Directeur Général des Travaux Publics) en cas de désaccord ne vicie pas la clause, n’étant pas, en soi, jugée contraire au principe de neutralité ni aux dispositions légales précitées.

En conséquence, la Cour d’appel, écartant les moyens de nullité et d’inopposabilité soulevés, approuve le jugement de première instance ayant rejeté la demande des héritiers.

36663 Dépassement du délai d’arbitrage : Validation de la sentence par l’accord implicite résultant de la poursuite de la procédure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 15/04/2025 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante.

1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral

Examinant le moyen tiré du dépassement du délai légal initial de six mois prévu à l’article 327-20 du Code de procédure civile pour le prononcé de la sentence arbitrale, la Cour relève qu’une prorogation conventionnelle expresse de ce délai est intervenue entre les parties, matérialisée par un acte signé par leurs représentants et leurs conseils respectifs. En outre, elle considère que l’absence d’initiative prise par la requérante pour mettre fin à la procédure arbitrale après expiration du délai prorogé vaut acceptation tacite de la continuation de la procédure. La Cour rappelle ainsi que le délai fixé à l’article précité n’est pas d’ordre public absolu et peut être modifié par la volonté concordante des parties, conformément à une jurisprudence constante en la matière.

2. Sur la prétendue incompatibilité des clauses contractuelles relatives au règlement du litige

Concernant le moyen fondé sur la coexistence prétendument incompatible d’une clause compromissoire et d’une clause renvoyant les parties à saisir les tribunaux compétents en cas d’échec du règlement amiable, la Cour constate que l’intention clairement exprimée par les contractants était de privilégier l’arbitrage comme mécanisme principal de résolution des différends. Elle souligne que le recours au tribunal n’est envisagé qu’à titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse précise et clairement définie d’une tentative infructueuse de conciliation amiable. Or, l’examen détaillé du procès-verbal invoqué par la requérante révèle qu’il s’agit uniquement d’un engagement unilatéral pris par l’une des parties, insuffisant pour constituer une conciliation effective pouvant neutraliser ou modifier l’application de la clause compromissoire initialement convenue.

3. Sur l’irrégularité procédurale résultant de la modification de l’ordre d’instruction arbitral

Quant au grief lié à la modification de l’ordre procédural par les arbitres, la Cour considère qu’aucune disposition légale ni aucun principe de procédure ne fait obstacle à ce que l’autorité arbitrale modifie son calendrier initial, dès lors que sont respectés les principes essentiels du contradictoire et des droits de la défense. À ce titre, elle relève que les arbitres, en application de l’ordre procédural initial signé par les parties, disposaient d’une latitude suffisante pour adapter la procédure en fonction des nécessités pratiques de l’instruction arbitrale. Dès lors, l’adoption d’une mesure complémentaire d’instruction avant le prononcé définitif de la sentence ne saurait caractériser une violation des règles procédurales impératives ni constituer une atteinte à l’ordre public procédural.

4. Sur le grief tenant au défaut allégué d’impartialité des arbitres

Enfin, s’agissant du moyen invoquant un manquement à l’obligation de neutralité et d’impartialité imputé aux arbitres, la Cour rejette fermement ce grief. Elle relève que les instructions adressées à l’expert relevaient légitimement du pouvoir souverain d’appréciation et de direction de l’instance arbitrale dont disposent les arbitres. À cet égard, la Cour considère que les précisions apportées à l’expert n’ont excédé en aucune façon les limites du rôle arbitral et ne constituent ni une partialité ni une violation des garanties procédurales reconnues aux parties, mais simplement l’exercice normal des prérogatives arbitrales visant à assurer l’efficacité et la clarté de la mission d’expertise.

Ainsi, en l’absence de toute irrégularité procédurale ou substantielle susceptible d’entraîner l’annulation, la Cour ordonne l’exécution impérative de la sentence arbitrale litigieuse, conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, et condamne la société requérante aux dépens.

33479 Arbitrage : Irrecevabilité des demandes de récusation d’arbitres faute de notification préalable et pour faits antérieurs à la constitution du tribunal arbitral (CA com. Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 01/10/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les appels principal et incident formés contre une décision du président du tribunal relative à des demandes de récusation d’arbitres désignés dans une procédure arbitrale opposant une société d’assurance à une assurée. Le litige concernait l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de désaccord sur la désignation d’un troisième arbitre, la nomination de ce dernier pa...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les appels principal et incident formés contre une décision du président du tribunal relative à des demandes de récusation d’arbitres désignés dans une procédure arbitrale opposant une société d’assurance à une assurée. Le litige concernait l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de désaccord sur la désignation d’un troisième arbitre, la nomination de ce dernier par le président du tribunal compétent.

La société requérante reprochait à l’arbitre désigné par l’assurée d’avoir outrepassé ses prérogatives en convoquant unilatéralement une séance arbitrale et en assumant la présidence de la commission arbitrale alors que cette compétence revenait exclusivement au troisième arbitre désigné judiciairement. Elle dénonçait également la nullité procédurale résultant du défaut de notification régulière de la désignation du troisième arbitre. De son côté, l’assurée soutenait l’inapplicabilité de la loi n°95-17 sur l’arbitrage, au motif que la convention d’arbitrage était antérieure à son entrée en vigueur, et sollicitait subsidiairement la récusation de l’arbitre désigné par la société, arguant son absence manifeste d’impartialité en raison de ses liens professionnels directs avec cette dernière.

La Cour relève que les demandes de récusation ont été introduites directement devant le président du tribunal sans respecter la procédure préalable imposée par l’article 26 de la loi n°95-17. Ce texte exige impérativement une notification préalable par écrit à l’arbitre concerné dans un délai de huit jours à compter de la découverte des circonstances justifiant la récusation, avant toute saisine judiciaire. Le défaut de respect de cette exigence procédurale préalable entraîne ainsi l’irrecevabilité des demandes, sans examen au fond des griefs soulevés, notamment quant à la prétendue partialité d’un arbitre.

En conséquence, la Cour a confirmé l’ordonnance initiale déclarant irrecevables les demandes de récusation, rappelant fermement que la régularité formelle et le respect des procédures spécifiques prévues par la loi en matière d’arbitrage constituent des conditions préalables à tout examen des contestations soulevées par les parties.

32788 Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 03/10/2022 Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué. Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée...
  • Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué.
  • Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée ni par le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni par la loi procédurale applicable.
  • De même, n’est pas nulle pour inobservation des délais la sentence arbitrale rendue au-delà du délai initial, lorsque sa prorogation a été décidée par le tribunal arbitral conformément au pouvoir que lui confère le règlement d’arbitrage accepté par les parties.
  • Enfin, le principe d’autonomie de la clause compromissoire implique sa survie en cas de nullité du contrat principal mais ne la soustrait pas à la loi de fond choisie par les parties pour régir leur contrat, sauf manifestation de volonté contraire. Par conséquent, une cour d’appel qui, en l’absence de convention spécifique, soumet la clause compromissoire à la loi du contrat, fait une exacte application du droit.
22935 Clause de conciliation préalable à l’arbitrage : Le contrôle du juge de l’annulation exclu en cas d’irrecevabilité prononcée par l’arbitre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 05/10/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant déclaré irrecevable la demande d’une entreprise faute d’avoir respecté la clause contractuelle de règlement amiable préalable, la Cour d’appel de commerce examine les différents moyens soulevés par la requérante. Sur la nullité de la clause compromissoire (Article 311 CPC) : La requérante soutenait la nullité de la clause au motif que la société défenderesse, étant une entreprise publique, n’avait pas justifié d’une délibération de...

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant déclaré irrecevable la demande d’une entreprise faute d’avoir respecté la clause contractuelle de règlement amiable préalable, la Cour d’appel de commerce examine les différents moyens soulevés par la requérante.

  1. Sur la nullité de la clause compromissoire (Article 311 CPC) : La requérante soutenait la nullité de la clause au motif que la société défenderesse, étant une entreprise publique, n’avait pas justifié d’une délibération de son conseil d’administration autorisant le recours à l’arbitrage, comme l’exigerait l’article 311 du Code de procédure civile. La Cour écarte cet argument. Elle retient que la société défenderesse, constituée en société anonyme, est une société commerciale dont les organes de gestion disposent de la pleine capacité pour l’engager contractuellement, y compris par une clause compromissoire. La validité de la clause est ainsi confirmée.

  2. Sur l’atteinte à l’ordre public : La requérante alléguait une violation de l’ordre public, arguant d’un manque d’indépendance et de neutralité. Elle mettait en cause, d’une part, les liens entre le dirigeant de la société défenderesse et l’institution d’arbitrage et, d’autre part, le règlement de cette institution qui prévoirait une validation du projet de sentence. La Cour rejette ce moyen, affirmant que le règlement de l’institution d’arbitrage n’affecte pas, en soi, l’indépendance de l’arbitre. Celui-ci reste distinct de l’institution, et aucune atteinte à l’ordre public n’est caractérisée.

  3. Sur le non-respect de la mission par l’arbitre : Il était reproché à l’arbitre de ne pas avoir statué définitivement sur le fond du litige, comme le prévoyait l’article 34 du contrat, en se limitant à prononcer l’irrecevabilité de la demande. La Cour juge ce grief irrecevable dans le cadre du recours en annulation. Elle rappelle que son contrôle est strictement circonscrit aux motifs d’annulation énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Apprécier la décision de l’arbitre sur la recevabilité au regard de la clause de règlement amiable constituerait un examen au fond de la sentence, ce qui lui est interdit.

Par conséquent, la Cour d’appel de commerce, estimant qu’aucun des griefs soulevés ne relevait des cas d’annulation légalement prévus, rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.

22476 Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 16/05/2022 Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation...

Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse.

I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge

La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense.

II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties.

III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise

La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur.

IV. Sur les autres motifs de nullité retenus

Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :

  • Le caractère ambigu et imprécis de la clause compromissoire, la référence générique à une « Chambre de commerce » ne permettant pas d’identifier avec certitude l’institution choisie par les parties.
  • Le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation, imposé par l’article 327-6 du Code de procédure civile. L’arbitre, qui occupait des fonctions de direction au sein de l’institution organisatrice, a omis de déclarer cette situation, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense en privant la partie adverse de son droit de récusation.

Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire.

Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94)

16834 Immatriculation foncière : Pouvoirs du juge dans la délimitation d’office de l’assiette d’une opposition partielle (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 15/01/2002 Le juge peut alors légitimement ordonner d’office un transport sur les lieux pour vérifier la portée de cette décision et sa correspondance avec le terrain litigieux. En agissant ainsi, il ne viole pas son obligation de neutralité mais exerce son pouvoir d’instruction prévu par le Dahir de 1913. Cette prérogative lui permet y compris de délimiter l’assiette d’une opposition qui ne serait que partielle. Sur le plan procédural, l’appel interjeté par un seul des co-opposants est recevable, chacun c...
L’opposant à une demande d’immatriculation foncière rapporte suffisamment la preuve de son droit lorsqu’il produit une décision de justice antérieure et définitive qui établit sa propriété sur le bien concerné.

Le juge peut alors légitimement ordonner d’office un transport sur les lieux pour vérifier la portée de cette décision et sa correspondance avec le terrain litigieux. En agissant ainsi, il ne viole pas son obligation de neutralité mais exerce son pouvoir d’instruction prévu par le Dahir de 1913. Cette prérogative lui permet y compris de délimiter l’assiette d’une opposition qui ne serait que partielle.

Sur le plan procédural, l’appel interjeté par un seul des co-opposants est recevable, chacun conservant le droit d’agir individuellement en justice.

17147 Expertise judiciaire – Le juge qui ordonne une mesure d’expertise pour instruire la cause n’enfreint pas son devoir de neutralité (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/09/2006 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour réformer un jugement, retient que l'expertise ordonnée par les premiers juges en vue d'instruire la cause contrevient au principe de neutralité en ce qu'elle reviendrait à constituer une preuve au profit d'une partie. En effet, selon l'article 55 du Code de procédure civile, le juge peut, même d'office, ordonner une expertise, laquelle constitue une mesure d'instruction légale destinée à l'éclairer sur les aspects techniques du litige.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour réformer un jugement, retient que l'expertise ordonnée par les premiers juges en vue d'instruire la cause contrevient au principe de neutralité en ce qu'elle reviendrait à constituer une preuve au profit d'une partie. En effet, selon l'article 55 du Code de procédure civile, le juge peut, même d'office, ordonner une expertise, laquelle constitue une mesure d'instruction légale destinée à l'éclairer sur les aspects techniques du litige.

17887 Contentieux électoral : L’absence de mention au procès-verbal d’une irrégularité dans la composition du bureau de vote fait obstacle à l’annulation du scrutin (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 11/02/2004 Doit être cassé le jugement qui, pour annuler une élection, retient le défaut de neutralité d’un membre du bureau de vote, alors qu’aucune preuve n’établit le cumul de cette fonction avec celle de représentant d’un candidat et que le procès-verbal des opérations de vote ne comporte aucune mention relative à une telle irrégularité.

Doit être cassé le jugement qui, pour annuler une élection, retient le défaut de neutralité d’un membre du bureau de vote, alors qu’aucune preuve n’établit le cumul de cette fonction avec celle de représentant d’un candidat et que le procès-verbal des opérations de vote ne comporte aucune mention relative à une telle irrégularité.

18599 Cumul d’enquêteur et de juge au sein d’une commission disciplinaire : violation du principe d’impartialité et annulation de la révocation (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 20/01/2000 La Cour suprême rappelle que le principe de séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, s’applique également à l’intérieur de la sphère administrative. Chaque autorité doit exercer ses compétences avec rigueur et dans les limites qui lui sont imparties. En l’espèce, la présidence de la commission administrative paritaire exige une neutralité incompatible avec le fait que le président ait préalablement rédigé le rapport d’inspection portant sur les faits reprochés au fonctionnaire. Ce ...

La Cour suprême rappelle que le principe de séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, s’applique également à l’intérieur de la sphère administrative. Chaque autorité doit exercer ses compétences avec rigueur et dans les limites qui lui sont imparties.

En l’espèce, la présidence de la commission administrative paritaire exige une neutralité incompatible avec le fait que le président ait préalablement rédigé le rapport d’inspection portant sur les faits reprochés au fonctionnaire. Ce cumul de fonctions, confiées à des organes distincts, viole le principe de séparation des pouvoirs au sein de l’administration. La décision prise sur cette base est entachée d’un excès de pouvoir résultant de la méconnaissance de la loi.

21035 Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 23/10/2002 L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d...

L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle.

Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant.

Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle.

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