| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45824 | Recours en rétractation : une décision de justice antérieure ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/06/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit de propriété, et que le preneur a reconnu sans équivoque la relation locative pendant de nombreuses années. |
| 44168 | Sont inopérants les moyens du pourvoi qui critiquent le fond du litige alors que l’arrêt attaqué s’est borné à déclarer l’appel irrecevable (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/11/2021 | Sont inopérants, et par conséquent irrecevables, les moyens d'un pourvoi en cassation qui critiquent le fond du litige, alors que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, s'est bornée à déclarer l'appel irrecevable comme tardif, sans aborder le fond de l'affaire. De tels moyens, ne s'attaquant pas aux motifs réels de la décision critiquée, ne peuvent conduire à la cassation. Sont inopérants, et par conséquent irrecevables, les moyens d'un pourvoi en cassation qui critiquent le fond du litige, alors que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, s'est bornée à déclarer l'appel irrecevable comme tardif, sans aborder le fond de l'affaire. De tels moyens, ne s'attaquant pas aux motifs réels de la décision critiquée, ne peuvent conduire à la cassation. |
| 82432 | Nuisance sonore : le fondement de l’incrimination est la combinaison de la loi sur l’environnement et du Code pénal (Cass. crim. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Défaut de motifs | 03/02/2022 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt qui relaxe un prévenu du chef de nuisance sonore au seul motif qu’aucun texte légal n’incrimine un tel fait. En effet, il appartient au juge du fond de rechercher si les faits relèvent des dispositions combinées de l’article 47 de la loi n° 11.03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, qui prohibe les nuisances sonores causées notamment par des haut-parleurs, et de l’article 609... Encourt la cassation pour défaut de base légale, équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt qui relaxe un prévenu du chef de nuisance sonore au seul motif qu’aucun texte légal n’incrimine un tel fait. En effet, il appartient au juge du fond de rechercher si les faits relèvent des dispositions combinées de l’article 47 de la loi n° 11.03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, qui prohibe les nuisances sonores causées notamment par des haut-parleurs, et de l’article 609 du Code pénal, qui sanctionne la violation des règlements légalement pris par l’autorité administrative. |
| 35433 | Appel incident : irrecevabilité de l’appel incident pour la partie ayant totalement succombé en première instance (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 12/01/2023 | La partie ayant totalement succombé en première instance, par une condamnation au paiement de dommages-intérêts et à une obligation de faire, n’est pas recevable à former un appel incident. Cette voie de recours étant réservée à celui qui n’a que partiellement succombé ou à l’intimé sur appel principal, il lui appartenait d’interjeter un appel principal. En conséquence, la cour d’appel qui déclare à bon droit un tel appel irrecevable n’a pas à statuer sur les moyens de fond soulevés. Il s’ensuit... La partie ayant totalement succombé en première instance, par une condamnation au paiement de dommages-intérêts et à une obligation de faire, n’est pas recevable à former un appel incident. Cette voie de recours étant réservée à celui qui n’a que partiellement succombé ou à l’intimé sur appel principal, il lui appartenait d’interjeter un appel principal. En conséquence, la cour d’appel qui déclare à bon droit un tel appel irrecevable n’a pas à statuer sur les moyens de fond soulevés. Il s’ensuit que les moyens du pourvoi en cassation critiquant l’arrêt d’appel sur le fond du litige sont inopérants, la Cour suprême ne pouvant contrôler des motifs sur lesquels la juridiction d’appel n’a pas eu à se prononcer. |
| 35441 | Moyens du pourvoi en cassation : l’obstacle de l’irrecevabilité formelle de l’appel à l’examen des griefs au fond (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 31/01/2023 | Sont dénués de pertinence les moyens d’un pourvoi en cassation qui critiquent une décision sur le fond, dès lors que la cour d’appel a déclaré l’appel initial irrecevable en la forme. Cette décision procédurale faisant obstacle à tout examen au fond de l’affaire, elle prive de toute portée les arguments qui s’y rapportent, rendant leur discussion devant la Cour de cassation inopérante. Sont dénués de pertinence les moyens d’un pourvoi en cassation qui critiquent une décision sur le fond, dès lors que la cour d’appel a déclaré l’appel initial irrecevable en la forme. Cette décision procédurale faisant obstacle à tout examen au fond de l’affaire, elle prive de toute portée les arguments qui s’y rapportent, rendant leur discussion devant la Cour de cassation inopérante. |
| 35698 | Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 26/12/2020 | La restitution des retenues de garantie et de la caution bancaire dans le cadre d’un marché public demeure conditionnée par l’achèvement et la réception définitive des travaux. En cas d’inexécution par l’attributaire de ses engagements contractuels, l’administration est fondée à résilier le marché et à opérer la saisie desdites garanties. En l’espèce, une société attributaire d’un marché public sollicitait la résiliation du contrat et la mainlevée de sa garantie bancaire, arguant d’une impossibi... La restitution des retenues de garantie et de la caution bancaire dans le cadre d’un marché public demeure conditionnée par l’achèvement et la réception définitive des travaux. En cas d’inexécution par l’attributaire de ses engagements contractuels, l’administration est fondée à résilier le marché et à opérer la saisie desdites garanties. En l’espèce, une société attributaire d’un marché public sollicitait la résiliation du contrat et la mainlevée de sa garantie bancaire, arguant d’une impossibilité d’exécution due à l’impossibilité de se procurer les matériaux spécifiques requis par le cahier des charges. La Cour de cassation, confirmant la décision des juges du fond, a rejeté cette prétention. Il a été établi, notamment par une expertise judiciaire, que la composition technique exigée pour la réalisation des prestations n’était pas entachée d’une « impossibilité absolue » (استحالة مطلقة) susceptible d’exonérer l’entreprise de sa responsabilité. Le rapport d’expertise avait en effet mis en lumière que l’administration adjudicatrice avait antérieurement conclu des marchés similaires portant sur la même composition technique avec d’autres entreprises, lesquelles avaient mené à bien leur exécution. De surcroît, la composition litigieuse avait déjà été réalisée par le même laboratoire impliqué dans le marché en cause. Partant, les difficultés alléguées par l’entreprise ne revêtaient pas le caractère d’une impossibilité absolue dirimante, la décision d’appel ayant ainsi légalement justifié le rejet de la demande. Le pourvoi a, par conséquent, été rejeté. |
| 34526 | Qualification d’un contrat et autorité de la chose jugée : Rejet du pourvoi contestant la nature d’une relation contractuelle déjà tranchée par un jugement définitif (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/01/2023 | Un jugement antérieur, devenu définitif et ayant acquis l’autorité de la chose jugée, avait irrévocablement qualifié la relation contractuelle entre les parties de bail commercial verbal portant sur un local commercial, écartant ainsi la qualification de contrat de gestion libre d’un fonds de commerce. Dès lors, la cour d’appel, en se fondant sur ce jugement antérieur, a légalement refusé d’examiner les moyens de preuve présentés par l’une des parties visant à établir l’existence d’un contrat de... Un jugement antérieur, devenu définitif et ayant acquis l’autorité de la chose jugée, avait irrévocablement qualifié la relation contractuelle entre les parties de bail commercial verbal portant sur un local commercial, écartant ainsi la qualification de contrat de gestion libre d’un fonds de commerce. Dès lors, la cour d’appel, en se fondant sur ce jugement antérieur, a légalement refusé d’examiner les moyens de preuve présentés par l’une des parties visant à établir l’existence d’un contrat de gestion libre. En application de l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement antérieur interdisait toute nouvelle discussion ou appréciation de preuves sur la nature juridique de la relation contractuelle, celle-ci ayant été définitivement tranchée. Par conséquent, les moyens du pourvoi critiquant l’appréciation des preuves par la cour d’appel ou invoquant l’existence d’une gestion libre sont inopérants, la question étant déjà jugée. La Cour de cassation estime que la cour d’appel a fait une correcte application du principe de l’autorité de la chose jugée. La Cour de cassation a également écarté les moyens relatifs à la recevabilité de l’appel, considérant que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision sur ce point en constatant que l’appel avait été interjeté dans le délai légal et en répondant aux arguments soulevés concernant d’éventuelles irrégularités procédurales. Le pourvoi est donc rejeté. |
| 33968 | Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 22/03/2018 | La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aur... La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aurait soumise au régime des sociétés anonymes régi par la loi n° 17-95. Selon lui, la compétence administrative en matière de voie de fait, applicable à l’État et à ses administrations, ne pouvait s’étendre aux actions d’entités de droit privé agissant hors du cadre d’une procédure d’expropriation. Il considérait que son ancienne nature juridique était désormais sans pertinence pour déterminer la juridiction compétente. La Cour de Cassation a écarté cet argumentaire et a souligné que la demande d’indemnisation était directement liée aux conséquences d’une infrastructure indissociable de l’activité monopolistique d’exploitation du phosphate, activité exclusivement concédée au requérant par l’État. De ce fait, la Cour a estimé que l’ensemble des litiges relatifs à l’exploitation minière de cette ressource essentielle et aux dommages qu’elle pourrait engendrer pour les tiers relevaient de la compétence ratione materiae des tribunaux administratifs. En conséquence, la Cour de Cassation a confirmé la décision des juges du fond qui avaient affirmé la compétence du Tribunal Administratif pour connaître de l’affaire. Elle a par conséquent ordonné le renvoi du dossier devant la même juridiction afin qu’elle puisse procéder à l’examen du fond du litige. |
| 33332 | Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 10/02/2022 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet. En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur. Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens. |
| 33180 | Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 16/04/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pén... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pénale en déclarant l’action publique prescrite. La Cour de cassation a rejeté cet argument, se basant sur l’article 533 du Code de procédure pénale, qui limite l’effet du pourvoi de la partie civile à l’examen des dispositions relatives à la demande civile. La Cour a ainsi refusé de se prononcer sur la question de la prescription, relevant de l’action publique. Sur le second moyen, le demandeur contestait l’application des articles 540 et 542 du Code pénal, relatifs à l’escroquerie, arguant que les éléments constitutifs de ce délit étaient réunis. La Cour de cassation a, là encore, invoqué l’article 533 du Code de procédure pénale pour refuser d’examiner le fond de cet argument, considérant qu’il portait sur la qualification pénale des faits, relevant de l’action publique. Le troisième moyen soulevait la violation des articles 345, 347 et 359 du Code pénal concernant le faux et usage de faux. La Cour de cassation a également écarté ce moyen en se référant à l’article 533 du Code de procédure pénale, soulignant que son examen des moyens de preuve et des éléments constitutifs des délits était limité dans le cadre d’un pourvoi de la partie civile. En définitive, la Cour de cassation, a rappelé que l’effet du pourvoi de la partie civile est limité à l’examen des dispositions relatives à l’action civile. Estimant la motivation de la cour d’appel suffisante et conforme aux règles de procédure, elle a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué. |
| 32409 | Charge de la preuve et continuité de la relation de travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 21/02/2023 | La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à la contestation de la continuité de la relation de travail. Le salarié licencié a saisi la justice pour obtenir des indemnités de licenciement, tandis que l’employeur a contesté l’existence d’une relation de travail permanente. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a considéré que le salarié n’avait pas rapporté la preuve de la continuité de la relation de travail, élément essentiel pour prétendre à... La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à la contestation de la continuité de la relation de travail. Le salarié licencié a saisi la justice pour obtenir des indemnités de licenciement, tandis que l’employeur a contesté l’existence d’une relation de travail permanente. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a considéré que le salarié n’avait pas rapporté la preuve de la continuité de la relation de travail, élément essentiel pour prétendre à certaines indemnités. Elle a notamment écarté le certificat de travail et le bulletin de salaire produits par le salarié, au motif qu’ils n’émanaient pas de l’employeur. La Cour a également rappelé que les déclarations de salaires auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, bien qu’elles établissent l’existence d’une relation de travail, ne suffisent pas à prouver sa continuité. En l’espèce, le salarié, chargé de la preuve de la continuité de la relation de travail en cas de contestation par l’employeur, n’a pas été en mesure de rapporter cette preuve. La Cour a donc rejeté son pourvoi et l’a condamné aux dépens. |
| 32406 | La force probante relative des procès-verbaux de la CNSS face au rapport d’expertise comptable judiciaire (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Prévoyance sociale | 21/02/2023 | La Cour de cassation traite d’un litige entre une entreprise et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) concernant un redressement relatif à la masse salariale déclarée. L’entreprise contestait le redressement, arguant d’erreurs dans le rapport d’inspection de la CNSS. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a validé le recours à l’expertise comptable comme mesure d’instruction, soulignant que celle-ci ne constitue pas une création de preuve mais un moyen d’éclair... La Cour de cassation traite d’un litige entre une entreprise et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) concernant un redressement relatif à la masse salariale déclarée. L’entreprise contestait le redressement, arguant d’erreurs dans le rapport d’inspection de la CNSS. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a validé le recours à l’expertise comptable comme mesure d’instruction, soulignant que celle-ci ne constitue pas une création de preuve mais un moyen d’éclairer la juridiction. Elle a rappelé que les procès-verbaux d’inspection de la CNSS, bien que faisant foi jusqu’à preuve du contraire (article 16 du dahir du 27 juillet 1972), peuvent être contestés par d’autres éléments de preuve. La Cour a également précisé que le juge n’est pas tenu de se limiter aux demandes des parties et peut statuer sur tous les points litigieux, conformément à l’article 3 du Code de procédure civile. Elle a ainsi confirmé la validité du redressement opéré par la CNSS, se fondant sur les conclusions de l’expertise comptable. En outre, la Cour a rejeté l’argument selon lequel l’article 117 du Code de recouvrement des créances publiques aurait été violé, considérant que la procédure de recouvrement engagée par la CNSS était régulière. |
| 32387 | Licenciement pour faute grave : la présence d’un tiers à l’audition préalable constitue une violation des droits du salarié(Cass. soc 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Représentation du personnel | 21/02/2023 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la validité d’une procédure de licenciement pour faute grave, suite au refus d’une salariée de se soumettre à une contre-expertise médicale. L’employeur avait fait assister un huissier de justice à la séance d’audition préalable au licenciement, pré... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la validité d’une procédure de licenciement pour faute grave, suite au refus d’une salariée de se soumettre à une contre-expertise médicale. L’employeur avait fait assister un huissier de justice à la séance d’audition préalable au licenciement, prévue par l’article 62 du Code du travail. La Cour d’appel a considéré que la présence de l’huissier de justice à l’audition constituait une violation de l’article 62 du Code du travail, qui prévoit la présence exclusive de l’employeur ou de son représentant, du salarié et d’un délégué du personnel ou représentant syndical. Elle a jugé que cette présence portait atteinte à la confidentialité de la procédure et au droit à la défense du salarié. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’employeur. Elle a confirmé la position de la Cour d’appel en soulignant que la présence d’une personne étrangère à l’entreprise lors de l’audition préalable au licenciement est contraire aux dispositions de l’article 62 du Code du travail. Elle a ainsi validé le licenciement et la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts. La Cour de cassation a également rejeté l’argument de l’employeur selon lequel la présence de l’huissier de justice était justifiée par la nécessité de garantir l’authenticité des déclarations de la salariée. Elle a considéré que cet argument constituait un moyen nouveau, irrecevable devant la Cour de cassation car il n’avait pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 29257 | Contrefaçon de marque : Preuve de la titularité et portée de la protection conférée par l’enregistrement (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une société pour contrefaçon de la marque « CARS » appartenant à une société marocaine. L’appelante soutenait que la marque était mondialement connue et exploitée par Disney, que l’enregistrement à l’OMPIC ne suffisait pas à conférer la propriété et que la classe de produits protégés ne couvrait pas les jouets. La Cour a rejeté ces arguments. Elle a rappelé que l’enregistrement à l’OMPIC est suffisant pour prouver la pro... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une société pour contrefaçon de la marque « CARS » appartenant à une société marocaine. L’appelante soutenait que la marque était mondialement connue et exploitée par Disney, que l’enregistrement à l’OMPIC ne suffisait pas à conférer la propriété et que la classe de produits protégés ne couvrait pas les jouets. La Cour a rejeté ces arguments. Elle a rappelé que l’enregistrement à l’OMPIC est suffisant pour prouver la propriété de la marque au Maroc, conformément à la loi 17-97. Elle a souligné que la protection s’étendait aux produits commercialisés à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc, et que l’exposition de produits portant la marque « CARS » sans autorisation constituait une contrefaçon. La Cour a également écarté l’argument de la bonne foi, considérant qu’une commerçante spécialisée dans la vente de jouets pour enfants ne pouvait ignorer la nature contrefaite des produits. |
| 21807 | Absence pour maladie : le non-respect du délai de prévenance de 48 heures rend l’absence irrégulière nonobstant la production ultérieure d’un certificat médical (Cass. soc. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Absence pour maladie | 21/09/2016 | La production tardive d’un certificat médical ne peut régulariser une absence pour maladie lorsque le salarié a manqué à son obligation d’en aviser son employeur dans le délai de 48 heures, prescrit par l’article 271 du Code du travail. Le non-respect de cette formalité substantielle, en l’absence de force majeure, rend l’absence irrégulière et prive de fondement la contestation du salarié. La production tardive d’un certificat médical ne peut régulariser une absence pour maladie lorsque le salarié a manqué à son obligation d’en aviser son employeur dans le délai de 48 heures, prescrit par l’article 271 du Code du travail. Le non-respect de cette formalité substantielle, en l’absence de force majeure, rend l’absence irrégulière et prive de fondement la contestation du salarié. |
| 16754 | Mise en état en appel : L’omission de notifier l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur justifie la cassation (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 26/10/2000 | La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier. La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier. Constatant cette omission, la haute juridiction censure la décision pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée. |
| 17152 | Bonne foi du tiers acquéreur face à la nullité de la vente immobilière initiale (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/09/2006 | Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demande... Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demander à l’acheteur de démolir les constructions qu’il a érigées sur le terrain qu’il a acheté. Par conséquent, la Cour aurait dû statuer sur les demandes du requérant, en sa qualité de premier acheteur, à la lumière des pièces produites, et en se fondant uniquement sur la bonne foi du dernier acheteur et sur sa prise de possession du bien immobilier pour rejeter la demande du requérant, et sans préciser si la possession de l’acheteur remplissait les conditions prévues par la jurisprudence, elle a motivé sa décision de manière insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation, ce qui justifie la cassation et l’annulation de la décision. |
| 18080 | Réévaluation des dommages et intérêts en matière de contrat de crédit-bail: Pouvoir d’appréciation souveraine du juge et éléments de détermination du préjudice (Cour Suprême 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 20/01/2011 | La Cour d’appel avait initialement modifié le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le montant de la dette et des dommages et intérêts dus par le locataire défaillant. Le créancier, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation des articles 230, 264 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.) ainsi que l’article 3 du Code de Procédure Civile (C.P.C.). la Cour de suprême a rappelé que l’article 264 du D.O.C. confère au juge u... La Cour d’appel avait initialement modifié le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le montant de la dette et des dommages et intérêts dus par le locataire défaillant. Le créancier, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation des articles 230, 264 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.) ainsi que l’article 3 du Code de Procédure Civile (C.P.C.). la Cour de suprême a rappelé que l’article 264 du D.O.C. confère au juge un pouvoir souverain d’appréciation pour réduire ou augmenter les dommages et intérêts conventionnels en cas de disproportion manifeste avec le préjudice subi. La Cour d’appel, en exerçant ce pouvoir sans demande du débiteur, n’a donc pas violé la loi. De plus, la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel de qualifier les intérêts demandés « d’ intérêts moratoires » et de les soumettre au pouvoir modérateur du juge en application de l’article 264 du D.O.C., considérant qu’ils constituent une clause pénale. La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel pour avoir mal interprété la clause du contrat relative aux conséquences de la résiliation sur l’exigibilité des échéances du loyer. Elle a rappelé que la détermination des dommages et intérêts en matière de contrats de crédit-bail mobilier doit tenir compte de la valeur résiduelle du bien loué et du montant des échéances impayées. Faute d’avoir fondé sa décision sur ces éléments, la Cour d’appel a rendu un arrêt « non fondé » et donc susceptible de cassation. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a cassé et annulé partiellement l’arrêt attaqué, mais l’a confirmé pour le surplus. |
| 19300 | Droit des assurances – Plafonnement des garanties – Obligation de l’assureur – Cassation en raison d’une indemnisation excédant le montant contractuel (Cour suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 22/02/2006 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance relatif à un litige en responsabilité et en assurance découlant de l’effondrement d’un mur mitoyen entre deux propriétés, causé par des travaux de construction d’un sous-sol. L’affaire impliquait l’indemnisation des préjudices matériels et commerciaux subis à la suite de cet effondrement, ainsi que l’application des règles en matière d’ass... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance relatif à un litige en responsabilité et en assurance découlant de l’effondrement d’un mur mitoyen entre deux propriétés, causé par des travaux de construction d’un sous-sol. L’affaire impliquait l’indemnisation des préjudices matériels et commerciaux subis à la suite de cet effondrement, ainsi que l’application des règles en matière d’assurance. L’un des moyens invoqués portait sur l’absence de mise en cause d’une compagnie d’assurance à l’instance de cassation, alors même qu’elle avait été assignée en première instance par le biais d’un article additionnel. La Cour suprême a rejeté cette argumentation en relevant que la compagnie d’assurance concernée n’avait pas été partie à la procédure d’appel et que le jugement attaqué n’avait pas été rendu à son encontre, ce qui rendait l’exception d’irrecevabilité inopérante. Sur le fond, le pourvoi soulevait plusieurs moyens relatifs à l’application du droit des assurances, notamment la qualification du sinistre en « événement fortuit » et les conséquences sur la prise en charge par l’assureur. Les juges du fond avaient estimé que l’accident relevait bien de la couverture d’assurance, malgré l’argumentation de l’assureur invoquant l’exclusion du risque en vertu de certaines clauses du contrat. La Cour suprême a validé cette analyse en rappelant les exigences de l’article 9 du décret du 28 novembre 1934 régissant les contrats d’assurance, qui impose que toute clause d’exclusion de garantie ou de déchéance de droit soit rédigée en caractères apparents et ne puisse figurer dans les conditions particulières du contrat. En l’espèce, la clause invoquée par l’assureur était intégrée dans une annexe ne respectant pas ces exigences, rendant ainsi inopérante l’exclusion de garantie prétendue. Le pourvoi contestait également la condamnation de l’assureur à indemniser intégralement les dommages matériels subis, au motif que le contrat d’assurance prévoyait un plafond de garantie spécifique pour ce type de sinistre. L’assureur invoquait à cet égard l’article 29 du décret de 1934, qui prévoit que si la somme assurée dépasse la valeur réelle du bien garanti, le contrat n’est valide qu’à hauteur de cette dernière. La Cour suprême a partiellement accueilli ce moyen, en censurant l’arrêt d’appel dans la mesure où il avait condamné l’assureur à verser une indemnisation excédant le plafond contractuel de 200.000 dirhams prévu pour les dommages matériels. Elle a ainsi jugé que l’assureur devait être tenu à hauteur du plafond contractuel, et que l’excédent éventuel ne pouvait être pris en charge par lui mais devait faire l’objet d’un recours du créancier contre l’assuré lui-même. En conséquence, la Cour a prononcé la cassation partielle de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’évaluation du montant des dommages matériels mis à la charge de l’assureur, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée pour statuer à nouveau sur ce point. Elle a en revanche rejeté les autres moyens du pourvoi, validant ainsi les principes de responsabilité retenus par les juges du fond ainsi que la couverture du sinistre par l’assurance. L’ensemble des frais a été réparti à parts égales entre les parties. |
| 19740 | CCass,27/1/1986,19 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/01/1986 | Les arrêts de la Cour de cassation ne sont suscpetibles de rétractation que si la Cour s'est abstenue de répondre à une exception d'irrecevabilité ou à un moyen du pourvoi. Doit être rejetée la demande de rétractation fondée sur un défaut de réponse à un moyen de cassation, lorsqu'il résulte de l'examen de l'arrêt attaqué que celui-ci a effectivement répondu au moyen invoqué.
Les arrêts de la Cour de cassation ne sont suscpetibles de rétractation que si la Cour s'est abstenue de répondre à une exception d'irrecevabilité ou à un moyen du pourvoi. Doit être rejetée la demande de rétractation fondée sur un défaut de réponse à un moyen de cassation, lorsqu'il résulte de l'examen de l'arrêt attaqué que celui-ci a effectivement répondu au moyen invoqué.
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| 20563 | Acte de notoriété successoral : La validité du témoignage par ouï-dire n’est pas conditionnée par l’âge des témoins (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 23/02/2000 | Un acte de notoriété successoral fondé sur un témoignage par ouï-dire est valide dès lors qu’il comporte les mentions requises par le Fiqh, à savoir la date du décès et l’identification des héritiers. La Cour suprême juge à ce titre que la validité de l’acte n’est pas subordonnée à la condition que les témoins aient été les contemporains du de cujus. Par conséquent, sont considérés comme inopérants les moyens du pourvoi critiquant l’acte au motif que les témoins instrumentaires étaient nés posté... Un acte de notoriété successoral fondé sur un témoignage par ouï-dire est valide dès lors qu’il comporte les mentions requises par le Fiqh, à savoir la date du décès et l’identification des héritiers. La Cour suprême juge à ce titre que la validité de l’acte n’est pas subordonnée à la condition que les témoins aient été les contemporains du de cujus. Par conséquent, sont considérés comme inopérants les moyens du pourvoi critiquant l’acte au motif que les témoins instrumentaires étaient nés postérieurement au décès, ou qu’il contenait une simple erreur sur le nom patronymique du défunt. La Cour confirme également le rejet de l’allégation de partialité d’un témoin dès lors qu’elle n’est pas étayée par une preuve. Elle rappelle enfin le principe de l’irrecevabilité des pièces produites pour la première fois devant la juridiction de cassation. |
| 20557 | CCass,16/01/1985,127 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 16/01/1985 | Le défaut de motivation des décisions de la cour suprême pouvant justifier le pourvoi en rétractation, est la non réponse à un moyen invoqué en irrecevabilité ou aux moyens du pourvoi. Ne fait pas partie des cas de défaut de motifs justifiant la rétractation, la discussion de la légalité des motivations de la cour en exposant des arguments contraires à sa décision. Le défaut de motivation des décisions de la cour suprême pouvant justifier le pourvoi en rétractation, est la non réponse à un moyen invoqué en irrecevabilité ou aux moyens du pourvoi. Ne fait pas partie des cas de défaut de motifs justifiant la rétractation, la discussion de la légalité des motivations de la cour en exposant des arguments contraires à sa décision.
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| 21035 | Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 23/10/2002 | L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d... L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant. Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle. |