| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 58611 | Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant, malgré une mise en demeure, justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat verbal dépourvu de clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le bailleur ne pouvait demander que l'exécution forcée de l'obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du géra... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat verbal dépourvu de clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le bailleur ne pouvait demander que l'exécution forcée de l'obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du gérant sur le montant de la redevance, consigné dans un précédent jugement définitif, constitue une preuve parfaite de son obligation au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que le contrat de gérance libre est soumis aux règles générales du louage de choses. Dès lors, le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement, après une mise en demeure restée sans effet, justifie la résiliation judiciaire du contrat. Le jugement est donc confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 55717 | Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les obligations du gérant quant au paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues mais avait omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement formée par le propriétaire du fonds. L'appelant principal contestait le montant de la redevance en invoquant un avenant contractuel et sollicitait une exonération pou... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les obligations du gérant quant au paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues mais avait omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement formée par le propriétaire du fonds. L'appelant principal contestait le montant de la redevance en invoquant un avenant contractuel et sollicitait une exonération pour la période de fermeture administrative liée à la pandémie. La cour écarte ces deux moyens, retenant d'une part que des quittances postérieures à l'avenant, émises par le gérant lui-même, contredisaient sa propre argumentation, et d'autre part qu'une précédente décision entre les parties avait déjà tranché la question de l'exonération par la négative. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour constate l'omission de statuer et, usant de son pouvoir d'appréciation, alloue une indemnité pour le préjudice de retard. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par l'adjonction de la condamnation à des dommages et intérêts et au paiement des loyers postérieurs. |
| 56499 | La preuve d’un contrat verbal de gérance libre peut être rapportée par un témoignage malgré des contradictions non substantielles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'établissement de la preuve d'un contrat verbal de gérance libre et sur l'appréciation de la force probante d'un témoignage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, faute pour la propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la relation contractuelle, écartant un témoignage jugé contradictoire avec ses propres déclarations. L'appelante soutenait que les contradictions relevées, portant ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'établissement de la preuve d'un contrat verbal de gérance libre et sur l'appréciation de la force probante d'un témoignage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, faute pour la propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la relation contractuelle, écartant un témoignage jugé contradictoire avec ses propres déclarations. L'appelante soutenait que les contradictions relevées, portant sur le montant de la redevance et sur un fait étranger au litige, n'étaient pas de nature à invalider la substance du témoignage. La cour retient que la divergence sur le montant de la redevance ne constitue pas une contradiction dirimante mais doit conduire à retenir le montant inférieur prouvé par la déposition. Elle ajoute que le témoignage, ainsi validé, établissant l'occupation des lieux par l'intimé, et l'absence de justification par ce dernier d'un titre légal, constituent une présomption de l'existence du contrat de gérance libre. La cour distingue cependant la situation du gérant principal, seul lié par le contrat, de celle de son frère, simple occupant de son chef, contre lequel la demande est infondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande à l'encontre du gérant, lequel est condamné au paiement des redevances et à l'expulsion, et confirmé pour le surplus. |
| 58317 | Gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée entre les parties et ne profite qu’aux tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des sommes dues, écartant la demande reconventionnelle en nullité du gérant. L'appelant soutenait que le contrat de gérance-libre était nul pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des sommes dues, écartant la demande reconventionnelle en nullité du gérant. L'appelant soutenait que le contrat de gérance-libre était nul pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de publication, exigé par l'article 153 du code de commerce, n'entraîne pas la nullité de la convention entre les parties contractantes. Elle rappelle que la sanction de la nullité prévue à l'article 158 du même code vise à protéger les tiers et ne peut être invoquée par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations. La cour relève en outre que le montant de la redevance, bien qu'absent de l'écrit, a été judiciairement reconnu par le gérant au cours de l'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63660 | Contrat de gérance libre : À défaut de fixation du prix, le juge peut le déterminer par expertise en se fondant sur les bénéfices des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la redevance et les modes de preuve de son acquittement. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues et à son éviction. L'appelant soutenait s'être acquitté d'une redevance forfaitaire et non d'une part des bénéfices, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la redevance et les modes de preuve de son acquittement. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues et à son éviction. L'appelant soutenait s'être acquitté d'une redevance forfaitaire et non d'une part des bénéfices, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'exécution d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Elle retient que, le contrat prévoyant un partage de bénéfices sans en chiffrer le montant, il convient, en application de l'article 634 du même code, de se référer à la valeur de marché. La cour valide dès lors la méthode de l'expert judiciaire qui, en l'absence de comptabilité probante, a déterminé les bénéfices par comparaison avec des commerces similaires, justifiant ainsi le montant de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63388 | Faux incident : Le défaut de comparution des héritiers de la partie ayant produit les documents contestés justifie leur écartement des débats (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen ti... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la mère, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, avait le pouvoir d'accomplir les actes d'administration ordinaire de ses biens en application de l'article 235 du code de la famille. La cour retient ensuite que les quittances produites par le gérant doivent être écartées des débats dès lors que ses héritiers, après son décès en cours d'instance, n'ont pas comparu pour déclarer s'ils entendaient se prévaloir de ces pièces arguées de faux, conformément à l'article 92 du code de procédure civile. Toutefois, la cour procède à une réévaluation du montant de la redevance, la fixant au montant intermédiaire résultant d'un accord oral postérieur reconnu par le gérant dans ses propres écritures. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 63304 | Contrat de gérance libre : la délivrance de quittances pour un montant inférieur à la redevance contractuelle ne vaut pas modification du contrat ni renonciation au solde (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/06/2023 | La cour d'appel de commerce retient que l'acceptation par le bailleur d'un fonds de commerce de redevances partielles pendant une certaine période ne vaut pas modification du contrat de gérance libre ni renonciation à percevoir le montant intégral stipulé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant soutenait principalement la nullité de la mise en demeure pour vices de forme, la prescription de l'... La cour d'appel de commerce retient que l'acceptation par le bailleur d'un fonds de commerce de redevances partielles pendant une certaine période ne vaut pas modification du contrat de gérance libre ni renonciation à percevoir le montant intégral stipulé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant soutenait principalement la nullité de la mise en demeure pour vices de forme, la prescription de l'action en paiement et l'existence d'un accord tacite de réduction du montant de la redevance, matérialisé par l'émission de quittances pour un montant inférieur. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être modifiées que par consentement mutuel. Elle juge que les quittances délivrées pour un montant partiel ne constituent qu'une preuve de paiement partiel, conformément à l'article 252 du même code, et non un acte de renonciation explicite et non équivoque au solde de la créance. La cour considère en outre que l'erreur matérielle contenue dans la mise en demeure est sans incidence dès lors qu'elle n'a causé aucun grief au débiteur, et que l'action en paiement n'était pas prescrite. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60451 | Preuve de la redevance de gérance libre : la déposition du témoin présent lors de la conclusion du contrat prime sur celle de l’employé du gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et sur la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés sur la base de la redevance la plus élevée, tout en déduisant les versements dont la preuve était rapportée par témoignage. L'appelant principal contestait le montant de la redevance, tandis que les bailleurs, par appel incident, rejeta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et sur la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés sur la base de la redevance la plus élevée, tout en déduisant les versements dont la preuve était rapportée par témoignage. L'appelant principal contestait le montant de la redevance, tandis que les bailleurs, par appel incident, rejetaient la déduction des paiements partiels. La cour opère une distinction quant à la force probante des témoignages : elle retient que le témoignage de l'intermédiaire présent lors de la conclusion du contrat fait pleine preuve du montant de la redevance convenue, primant ainsi sur celui de l'employé du gérant qui n'a pas assisté à la formation de l'accord. La cour juge cependant que le témoignage de ce même employé établit valablement la réalité des paiements partiels qu'il effectuait, justifiant leur imputation sur la dette globale. Par ces motifs, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 60788 | Gérance libre : L’aveu judiciaire de la gérante suffit à qualifier le contrat et le chèque émis constitue une preuve écrite du montant de la redevance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire et de la preuve littérale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, le paiement des arriérés et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier contestait tant la qualification du contrat, qu'il prétendait être un bail, que le montant de la redevance. La cour retient que la qualific... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire et de la preuve littérale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, le paiement des arriérés et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier contestait tant la qualification du contrat, qu'il prétendait être un bail, que le montant de la redevance. La cour retient que la qualification de contrat de gérance résulte d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures de première instance du gérant lui-même, lequel, en vertu de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi. Elle juge en outre que le montant de la redevance est établi par un chèque émis par le gérant, preuve littérale qui, aux termes de l'article 444 du même code, ne peut être écartée par des témoignages. La cour rejette également l'appel incident du propriétaire du fonds relatif au paiement des charges, faute de preuve de leur acquittement par ce dernier. Les appels principal et incident sont donc rejetés, le jugement confirmé et le gérant condamné, sur demande additionnelle, au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 63705 | En l’absence de mention du montant de la redevance dans un contrat de gérance libre, celui-ci s’interprète en faveur du gérant débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et l'interprétation du contrat quant au montant de la redevance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, en retenant le montant de redevance le plus faible allégué par le gérant. L'appelant principal, le gérant, soutenait avoir payé et reprochait au premier juge d'avoir r... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et l'interprétation du contrat quant au montant de la redevance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, en retenant le montant de redevance le plus faible allégué par le gérant. L'appelant principal, le gérant, soutenait avoir payé et reprochait au premier juge d'avoir refusé une enquête par témoins, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le montant de la redevance retenu. La cour écarte le moyen du gérant, considérant qu'en l'absence de tout commencement de preuve du paiement, le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction qu'il estime inutile. Sur l'appel incident, la cour relève que le contrat ne précise pas le montant de la redevance et rappelle qu'en application de l'article 473 du dahir des obligations et des contrats, le doute sur l'étendue de l'engagement s'interprète en faveur du débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance sur la même base de calcul. |
| 64480 | Résiliation du contrat de gérance libre : l’aveu judiciaire du gérant sur le montant de la redevance supplée au silence du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la détermination du montant dû en l'absence de stipulation chiffrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du gérant en restitution de biens mobiliers. L'appelant contestait la qualification du contrat, qu'i... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la détermination du montant dû en l'absence de stipulation chiffrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du gérant en restitution de biens mobiliers. L'appelant contestait la qualification du contrat, qu'il estimait être une sous-location déguisée, et le montant de la redevance retenu par les premiers juges. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, retenant qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les parties sont liées par la qualification de contrat de gérance qu'elles ont choisie, la propriété du fonds par un tiers étant inopérante dans leurs rapports. Sur le montant de la redevance, la cour relève que si le contrat est taisant, il convient de s'en tenir à la somme que le gérant reconnaît lui-même verser mensuellement dans ses propres écritures, écartant les attestations produites par le bailleur. Elle confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle, faute pour le gérant de rapporter la preuve de l'existence et de l'appropriation des biens mobiliers revendiqués. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation pécuniaire, qui est réduit, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 65193 | Gérance libre : Le contrat verbal est valide entre les parties malgré l’absence de publicité, la preuve du montant de la redevance incombant au propriétaire du fonds (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce, que le tribunal de commerce avait jugé nul pour défaut de forme écrite et de publicité. Le débat portait sur l'opposabilité d'un tel contrat entre les parties et sur la charge de la preuve du montant de la redevance en cas de contestation par le gérant. La cour retient que les formalités de publicité prescrites par les articles 152 ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce, que le tribunal de commerce avait jugé nul pour défaut de forme écrite et de publicité. Le débat portait sur l'opposabilité d'un tel contrat entre les parties et sur la charge de la preuve du montant de la redevance en cas de contestation par le gérant. La cour retient que les formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers et n'affectent pas la validité du contrat verbal entre les contractants, lequel produit tous ses effets en application du principe de la force obligatoire des conventions. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que la charge de la preuve du montant de la redevance pèse sur le propriétaire du fonds et qu'à défaut de preuve, la déclaration du gérant sur le montant convenu doit être retenue. Dès lors, le défaut de paiement d'une partie de la redevance, recalculée sur la base des déclarations du gérant, caractérise un manquement justifiant la résiliation du contrat. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le gérant au paiement du solde des redevances et prononce la résiliation du contrat ainsi que son expulsion des lieux. |
| 65274 | Le témoignage d’un ancien salarié du gérant, entaché de contradictions, est insuffisant pour prouver le paiement des redevances de gérance libre et faire échec à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une attestation de témoins. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par la production d'une attestation de témoins, dont il reprochait au premier juge de ne pas ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une attestation de témoins. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par la production d'une attestation de témoins, dont il reprochait au premier juge de ne pas avoir tenu compte. Après avoir ordonné une mesure d'instruction pour entendre l'un des témoins, la cour relève que le témoignage recueilli est entaché d'une contradiction substantielle quant au montant de la redevance mensuelle. La cour retient que cette incohérence prive le témoignage, au demeurant recueilli à simple titre d'information en raison du lien de subordination passé entre le témoin et l'appelant, de toute force probante. Faute pour le gérant de rapporter par un autre moyen la preuve de sa libération, son manquement contractuel est jugé établi. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit aux demandes additionnelles du propriétaire au titre des redevances échues en cours d'instance. |
| 65275 | Gérance libre : en l’absence de comptabilité produite par le gérant, le juge apprécie souverainement le montant de la redevance dont le non-paiement justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'obligation du gérant envers le nouveau propriétaire du fonds et la charge de la preuve du montant des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant que les redevances étaient dues à compter de la date de cession du fonds. L'appelant soutenait que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'obligation du gérant envers le nouveau propriétaire du fonds et la charge de la preuve du montant des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant que les redevances étaient dues à compter de la date de cession du fonds. L'appelant soutenait que son obligation ne naissait qu'à compter de la notification de la cession et contestait le montant des redevances fixé sur la base d'une simple attestation de l'ancien propriétaire. La cour retient que le cessionnaire du fonds, en sa qualité de successeur à titre particulier, devient créancier des redevances dès la date de la cession, la notification n'ayant pour seul effet que de rendre cette cession opposable au gérant. Concernant le montant, la cour relève que le gérant, qui contestait l'évaluation et avait provoqué une décision ordonnant une expertise comptable, s'est abstenu d'en consigner les frais. Faute pour le gérant de produire les documents comptables dont il a la charge ou de permettre la réalisation de la mesure d'instruction, il ne rapporte pas la preuve contraire aux éléments fournis par le créancier, justifiant ainsi l'usage par le premier juge de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant des redevances. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 44175 | Gérance libre : La déclaration d’un co-gérant sur le montant de la redevance constitue un aveu judiciaire et non une preuve par témoignage (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 15/04/2021 | Ayant relevé que l'un des co-gérants, partie au litige, avait déclaré au cours d'une audience d'enquête qu'une somme mensuelle fixe était versée au titre de la redevance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration ne constituait pas un témoignage mais un aveu judiciaire faisant foi, permettant ainsi d'établir un accord verbal sur le prix en dépit des termes différents du contrat écrit. C'est également à bon droit qu'elle a considéré que la cession par ce même co-gérant de ses d... Ayant relevé que l'un des co-gérants, partie au litige, avait déclaré au cours d'une audience d'enquête qu'une somme mensuelle fixe était versée au titre de la redevance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration ne constituait pas un témoignage mais un aveu judiciaire faisant foi, permettant ainsi d'établir un accord verbal sur le prix en dépit des termes différents du contrat écrit. C'est également à bon droit qu'elle a considéré que la cession par ce même co-gérant de ses droits dans le contrat de gérance à son associé n'était pas opposable au propriétaire du fonds de commerce, faute pour le cessionnaire de prouver que ce dernier en avait eu connaissance. |
| 43915 | Preuve de l’obligation : le silence d’une partie face à un reçu de paiement vaut aveu judiciaire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 25/02/2021 | Ayant relevé que le demandeur au pourvoi n’avait pas contesté un reçu de paiement produit par la partie adverse, une cour d’appel en déduit exactement, en application des dispositions de l’article 406 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que ce silence vaut aveu judiciaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant de la redevance de gérance libre due par le demandeur, se fonde sur cette pièce, corroborée par d’autres élémen... Ayant relevé que le demandeur au pourvoi n’avait pas contesté un reçu de paiement produit par la partie adverse, une cour d’appel en déduit exactement, en application des dispositions de l’article 406 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que ce silence vaut aveu judiciaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant de la redevance de gérance libre due par le demandeur, se fonde sur cette pièce, corroborée par d’autres éléments de preuve tels qu’un chèque qu’il a admis avoir émis. |
| 20220 | CCass,31/01/1985 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 31/01/1985 | Dans l'intérêt général et pour accroître ses recettes municipales, une commune est en droit de réviser le montant de la redevance qui lui est versée par l'occupant d'un local. La modification doit correspondre à l'importance du local exploité, être analogue à celle d'autres bénéficiaires d'autorisations similaires et répondre à des critères objectifs.
Est entachée d'excès de pouvoir la décision qui augmente une redevance sans que ces critères et un tarif arrêté d'avance aient été respectés. Dans l'intérêt général et pour accroître ses recettes municipales, une commune est en droit de réviser le montant de la redevance qui lui est versée par l'occupant d'un local. La modification doit correspondre à l'importance du local exploité, être analogue à celle d'autres bénéficiaires d'autorisations similaires et répondre à des critères objectifs.
Est entachée d'excès de pouvoir la décision qui augmente une redevance sans que ces critères et un tarif arrêté d'avance aient été respectés. |