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Inexistence de la dette

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65673 Un rapport d’expertise judiciaire fondé sur les livres comptables et concluant à l’inexistence d’une créance fait pleine foi en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de preuve d'une créance commerciale. L'appelant soutenait que l'expert de première instance avait outrepassé sa mission et violé le principe de la liberté de la preuve en écartant ses factures. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée en cours ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de preuve d'une créance commerciale. L'appelant soutenait que l'expert de première instance avait outrepassé sa mission et violé le principe de la liberté de la preuve en écartant ses factures.

La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a établi que les factures litigieuses n'étaient ni inscrites dans la comptabilité de l'intimé, ni visées par lui, et qu'elles n'étaient pas corroborées par des documents justifiant la réalité des prestations.

La cour retient surtout que l'examen du grand livre du débiteur démontrait le solde de tout compte du fournisseur par le paiement de l'ensemble des factures antérieures. Faute pour l'appelant de produire des éléments de preuve contraires de nature à réfuter les conclusions précises et concordantes de l'expert, la cour considère la créance comme non établie.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55263 Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond.

La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu par les formes de notification ordinaires, en application de l'article 151 du même code, et que l'effet dévolutif de l'appel rétablit le débat. Sur le fond, la cour retient que la saisie conservatoire n'exige pas une créance définitivement établie mais seulement une créance paraissant fondée en son principe.

Elle juge que ni la simple contestation du débiteur, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à priver la créance de son apparence de certitude. Seul le rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette serait de nature à justifier la mainlevée.

En l'absence d'un tel élément ou d'une décision au fond infirmant le principe de la créance, l'ordonnance est confirmée.

59893 Preuve de la créance commerciale : La restitution du dépôt de garantie au débiteur, jointe au non-respect des clauses de facturation, établit l’inexistence de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2024 La cour d'appel de commerce examine la question de l'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale, initialement écartée par le tribunal de commerce. L'appelant soutenait que des actions en justice antérieures, bien que déclarées irrecevables pour des vices de forme, avaient valablement interrompu le délai de prescription. La cour fait droit à ce moyen et rappelle que toute demande en justice, même si elle est portée devant une juridiction incompétente ou annulée pour un...

La cour d'appel de commerce examine la question de l'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale, initialement écartée par le tribunal de commerce. L'appelant soutenait que des actions en justice antérieures, bien que déclarées irrecevables pour des vices de forme, avaient valablement interrompu le délai de prescription.

La cour fait droit à ce moyen et rappelle que toute demande en justice, même si elle est portée devant une juridiction incompétente ou annulée pour un vice de procédure, a un effet interruptif. Statuant néanmoins sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le créancier ne rapporte pas la preuve de sa créance.

Elle relève en effet que les factures produites ne sont pas accompagnées des états de prestations contresignés par le débiteur, comme l'exigeait le contrat. De surcroît, la restitution au débiteur de la garantie financière initialement constituée achève de démontrer l'inexistence de la dette.

Par conséquent, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris par substitution de motifs.

59191 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que les circonstances ayant fondé son autorisation persistent et que le risque de perte de la garantie du créancier demeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de maintien de cette mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur saisi n'établissait pas la disparition de l'apparence de créance ayant justifié la saisie. L'appelant soutenait principalement l'inexistence de la dette, arguant que les chèques produits à l'appui de la saisie avaient été émis par le créancier saisis...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de maintien de cette mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur saisi n'établissait pas la disparition de l'apparence de créance ayant justifié la saisie.

L'appelant soutenait principalement l'inexistence de la dette, arguant que les chèques produits à l'appui de la saisie avaient été émis par le créancier saisissant lui-même, faisant de l'appelant le bénéficiaire et non le débiteur. La cour rappelle que la saisie conservatoire, mesure à caractère provisoire, demeure justifiée tant que les circonstances qui l'ont fondée persistent et que le créancier n'a pas été désintéressé.

Elle retient qu'au regard des pièces produites et de l'instance en paiement pendante, l'apparence de créance subsiste, de même que le risque de perte du gage général du créancier que l'article 452 du code de procédure civile vise à prévenir. La cour souligne que cette mesure ne préjuge en rien de l'appréciation de la dette par la juridiction du fond, seule compétente pour statuer sur son existence.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55741 La force probante du relevé de compte est écartée par une expertise judiciaire révélant un paiement excédentaire de la dette par le client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la réalité de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des extraits de compte produits. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la réalité de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des extraits de compte produits.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'inexistence de la dette en contestant la force probante des relevés bancaires. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la mention "société non connue à l'adresse" sur le procès-verbal de recherches justifiait le recours à la procédure par curateur sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'affichage.

Sur le fond, la cour ordonne une expertise comptable dont les conclusions révèlent, après rectification de calculs d'intérêts indûment perçus par la banque, non seulement l'extinction totale de la dette mais également l'existence d'un solde créditeur en faveur du débiteur. La cour homologue le rapport d'expertise, jugeant ses conclusions précises et motivées, et rejette la demande de contre-expertise formée par l'établissement bancaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

61299 Paiement de l’indu : La preuve de l’inexistence de la dette oblige le créancier apparent à restituer les sommes perçues, peu importe qu’il ait détruit les titres de créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 01/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'obligation de restitution d'une somme versée en paiement de la dette prétendue d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le solvens. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le paiement a été effectué sans cause dès lors qu'un précédent jugement, fondé sur une expertise judiciaire, avait établi l'inexistence de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'obligation de restitution d'une somme versée en paiement de la dette prétendue d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le solvens.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le paiement a été effectué sans cause dès lors qu'un précédent jugement, fondé sur une expertise judiciaire, avait établi l'inexistence de la créance que le versement était censé éteindre. La cour considère que la société ayant reçu les fonds s'est ainsi enrichie sans juste cause et se trouve, par conséquent, tenue à restitution.

Elle écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts distincte, estimant que les intérêts légaux accordés à compter de la demande en justice constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard. Le jugement entrepris est donc infirmé et la société intimée est condamnée à restituer la somme indûment perçue, majorée des intérêts légaux.

63846 Expertise judiciaire en matière bancaire : la validation du rapport par le juge du fond suppose une réponse motivée aux contestations des parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/01/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manq...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manquements dans l'exécution du contrat de crédit, notamment un déblocage tardif et partiel des fonds et une facturation indue d'intérêts. La cour écarte les deux premiers rapports d'expertise qui avaient conclu à l'inexistence de la dette et homologue les conclusions d'une troisième expertise ordonnée après renvoi.

Elle retient que le déblocage partiel du crédit d'investissement est imputable à l'emprunteur, faute pour lui d'avoir justifié de l'avancement du projet et de l'identité des fournisseurs à payer. La cour juge également fondé le calcul des intérêts durant la période de différé d'amortissement en l'absence de clause contractuelle d'exonération, ainsi que la facturation de commissions sur les garanties dès leur mise en place, celles-ci immobilisant des fonds pour le compte du client.

En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance, réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert, et le confirme pour le surplus.

63600 Indemnité de radiation : la créance d’un fonds de retraite est prouvée par les extraits de ses livres comptables en l’absence de preuve contraire apportée par l’adhérent (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement de l'indemnité litigieuse. L'appelante contestait la validité de son adhésion au motif que le bulletin n'était pas signé par le fonds, la force probante...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement de l'indemnité litigieuse.

L'appelante contestait la validité de son adhésion au motif que le bulletin n'était pas signé par le fonds, la force probante des décomptes de cotisations établis unilatéralement par ce dernier, ainsi que la régularité de la mise en demeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature du bulletin par la seule société adhérente suffit à la lier contractuellement, l'acceptation du fonds étant implicite.

La cour retient ensuite que les relevés comptables produits par le fonds font foi jusqu'à preuve contraire, et qu'il incombait à la société débitrice de rapporter la preuve de l'inexistence de la dette ou de son paiement. Faute pour l'appelante de produire de tels éléments, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

64116 Aveu judiciaire : L’aveu du débiteur est écarté au profit d’une expertise judiciaire qui, contredisant cet aveu, établit un paiement excédentaire de la dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face à un aveu du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face à un aveu du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.

L'appelant contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant les diligences de signification conformes au code de procédure civile.

Sur le fond, elle homologue le rapport de l'expertise qu'elle a ordonnée, lequel conclut non seulement à l'inexistence de la dette mais à un trop-perçu en faveur du débiteur, en raison du défaut de production par le créancier des pièces comptables justificatives. La cour retient que l'aveu du débiteur, qui reconnaissait dans ses écritures une dette résiduelle, ne saurait prévaloir dès lors que le rapport d'expertise établit le contraire par des éléments techniques probants.

Au visa de l'article 415 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle qu'un aveu judiciaire n'est pas liant lorsqu'il porte sur une situation de fait dont la fausseté est démontrée par des preuves irréfutables. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée.

64817 L’avance sur loyer versée à la signature du bail commercial doit être imputée sur les arriérés pour apprécier l’existence d’un défaut de paiement à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence matérielle et de l'inexistence de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, rappelant qu'elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence matérielle et de l'inexistence de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur.

La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, rappelant qu'elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel. Sur le fond, elle retient que le loyer de référence est le loyer contractuel initial, faute pour le bailleur de justifier de l'application effective de la clause de révision prévue au contrat.

La cour constate ensuite que le solde locatif restant dû par le preneur était intégralement couvert par un versement anticipé de deux mois de loyer effectué à la signature du bail. Dès lors, la dette étant éteinte à la date de réception de la sommation de payer, le manquement du preneur n'était pas caractérisé, ce qui ôtait tout fondement à la demande de résiliation.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée.

64681 Notification : le refus de réception constaté par l’huissier de justice vaut notification régulière et ne peut être assimilé à la mention ‘local fermé’ (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures issues d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la mention "local fermé" sur l'acte de convocation aurait dû entraîner...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures issues d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la mention "local fermé" sur l'acte de convocation aurait dû entraîner une notification par voie postale, et d'autre part, l'inexistence de la dette ou son extinction par paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en relevant que le procès-verbal de l'huissier de justice portait la mention d'un refus de réception et non celle d'un local fermé, ce qui, en application de l'article 39 du code de procédure civile, rend la notification parfaitement régulière.

Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a confirmé l'intégralité du montant de la créance réclamée par le bailleur. Elle précise que, contrairement aux allégations de l'appelant, l'expert avait bien déduit les paiements partiels effectués, rendant la contestation de la dette infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68728 Le rapport d’expertise concluant à l’inexistence de la créance, non contesté par la partie poursuivante, justifie l’infirmation du jugement de condamnation et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur de services. L'appelant contestait la créance en soutenant que le contrat d'abonnement, conclu pour une durée déterminée, était arrivé à son terme, rendant toute facturation ultérieure infondée, tandis que l'intimé invoquait une clause de reconduction tacite faute de dénonciation formelle. Pour trancher le litige, la cour d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur de services. L'appelant contestait la créance en soutenant que le contrat d'abonnement, conclu pour une durée déterminée, était arrivé à son terme, rendant toute facturation ultérieure infondée, tandis que l'intimé invoquait une clause de reconduction tacite faute de dénonciation formelle.

Pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire. La cour retient que le rapport d'expertise, dont elle adopte les conclusions, a établi l'inexistence de la dette au titre des lignes téléphoniques objet de la demande initiale.

Elle relève en outre que le fournisseur de services, intimé, n'a formulé aucune contestation à l'encontre de ce rapport, ce qui emporte homologation de ses conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

69251 Recouvrement de créance bancaire : la cour d’appel écarte un jugement fondé sur une expertise remise en cause par une décision d’appel et statue au fond en se basant sur la nouvelle expertise validée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement du solde de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'expertises judiciaires contradictoires issues d'instances connexes. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise, produite par les débiteurs, qui concluait à l'inexistence de la dette. La cour relève toutefois que cette expertise a été contredite par une contre-expertise o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement du solde de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'expertises judiciaires contradictoires issues d'instances connexes. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise, produite par les débiteurs, qui concluait à l'inexistence de la dette.

La cour relève toutefois que cette expertise a été contredite par une contre-expertise ordonnée en appel dans le cadre d'un autre litige entre les mêmes parties, et dont les conclusions ont été homologuées par un précédent arrêt. Faisant siennes les conclusions de cette seconde expertise, la cour procède à la liquidation des comptes et fixe le montant de la créance restant due.

Elle alloue en outre les intérêts légaux au créancier, en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats qui les présume stipulés lorsque l'une des parties est commerçante. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour retard est rejetée, faute de mise en demeure préalable des débiteurs.

Le jugement est en conséquence infirmé, et les débiteurs condamnés solidairement au paiement des sommes arrêtées par la cour.

70309 Preuve en matière commerciale : L’expertise comptable établissant le paiement des factures litigieuses par virements bancaires justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/02/2020 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contredisant les documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures non signées ni accepté...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contredisant les documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures non signées ni acceptées. Ordonnant une expertise judiciaire, la cour relève que les conclusions de l'expert établissent l'inexistence de la dette, les virements effectués par le débiteur sur la période litigieuse couvrant l'intégralité des montants facturés.

La cour retient que ce rapport, mené de manière contradictoire et fondé sur l'examen des livres comptables des deux parties, constitue une preuve suffisante de l'extinction de l'obligation. Elle écarte par conséquent la contestation du rapport par le créancier et sa demande de contre-expertise.

Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

75344 La garantie bancaire prévoyant un paiement à première demande est une garantie autonome dont l’exécution ne peut être contestée par le garant en invoquant l’inexistence de la dette principale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 18/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que la garantie bancaire stipulée payable "à première demande" constitue un engagement autonome, qualifié de lettre de garantie, dont l'exécution ne peut être paralysée par des contestations relatives à la créance principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution réelle en annulation du commandement de saisie immobilière. L'appelant soulevait, d'une part, l'inobservation des formalités de l'article 217 du code des droits réels relatives...

La cour d'appel de commerce retient que la garantie bancaire stipulée payable "à première demande" constitue un engagement autonome, qualifié de lettre de garantie, dont l'exécution ne peut être paralysée par des contestations relatives à la créance principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution réelle en annulation du commandement de saisie immobilière. L'appelant soulevait, d'une part, l'inobservation des formalités de l'article 217 du code des droits réels relatives à la vente successive de plusieurs biens hypothéqués pour une même dette et, d'autre part, l'inexistence de la créance garantie. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence de la dette en relevant que la clause "à première demande" confère au bénéficiaire un droit direct et indépendant, interdisant au garant d'opposer les exceptions tirées du rapport fondamental. Elle juge également que les dispositions de l'article 217 précité, relatives aux modalités de la vente judiciaire, sont sans incidence sur la validité formelle du commandement de saisie lui-même, lequel n'est pas régi par cet article. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé.

80019 Preuve en matière commerciale : La créance issue d’une facture contestée est établie par le rapport d’expertise comptable fondé sur les documents de la créancière, faute pour la débitrice de produire ses propres pièces comptables (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/11/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation d'une facture. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la facture litigieuse, augmentée de dommages et intérêts pour retard de paiement. L'appelant contestait la force probante de la facture, qu'il qualifiait de document unilatéral, et soutenait que des paiements postérieurs avaient intégralement apuré sa...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation d'une facture. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la facture litigieuse, augmentée de dommages et intérêts pour retard de paiement. L'appelant contestait la force probante de la facture, qu'il qualifiait de document unilatéral, et soutenait que des paiements postérieurs avaient intégralement apuré sa dette. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient que le débiteur, qui conteste la créance, a failli à produire ses propres documents comptables pour établir soit l'inexistence de la dette, soit son extinction par paiement. La cour relève que l'expert a pu établir, au vu des pièces du créancier et en l'absence de preuve contraire par le débiteur, que les versements postérieurs devaient être imputés sur la créance, laissant subsister un solde. Dès lors, la cour considère que la créance est établie à hauteur du montant arrêté par l'expertise. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation principale et confirme le surplus des dispositions.

75342 La garantie bancaire stipulée payable à première demande constitue une garantie autonome interdisant au garant d’opposer des exceptions tirées de l’inexistence de la dette principale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une garantie bancaire et la régularité de la procédure de réalisation d'un gage portant sur plusieurs immeubles. L'appelant, caution réelle, soutenait l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 217 du code des droits réels et l'inexistence de la dette principale garantie. La cour écarte le moyen procédural en retenan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une garantie bancaire et la régularité de la procédure de réalisation d'un gage portant sur plusieurs immeubles. L'appelant, caution réelle, soutenait l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 217 du code des droits réels et l'inexistence de la dette principale garantie. La cour écarte le moyen procédural en retenant que les dispositions relatives à la vente successive des biens ne constituent pas une condition de validité du commandement initial de saisie. Sur le fond, la cour qualifie le contrat de garantie de cautionnement à première demande, dès lors qu'il stipule un paiement inconditionnel à la première sollicitation du bénéficiaire. Elle rappelle que ce type de garantie, assimilable à une lettre de garantie, crée une obligation autonome et indépendante de la relation fondamentale entre le débiteur principal et le créancier. Par conséquent, la caution ne peut opposer au créancier les exceptions tirées de l'inexistence de la dette principale pour contester la validité de la saisie. Le jugement entrepris est donc confirmé.

80986 Preuve de la créance bancaire : L’insuffisance des relevés de compte justifie le recours à une expertise dont les conclusions, établissant l’inexistence de la dette, emportent l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement la société débitrice et ses cautions. L'appelant contestait la validité desdits relevés, soutenant qu'ils n'étaient pas conformes aux exigences légales relatives à la ventilation des opérations et au calcul des...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement la société débitrice et ses cautions. L'appelant contestait la validité desdits relevés, soutenant qu'ils n'étaient pas conformes aux exigences légales relatives à la ventilation des opérations et au calcul des intérêts. Relevant l'insuffisance des pièces produites par la banque pour établir le montant et l'origine de sa créance, la cour a ordonné deux expertises judiciaires successives. Les deux rapports d'expertise ont conclu de manière concordante non seulement à l'absence de toute dette de la société, mais également à l'existence d'un solde créditeur en sa faveur, imputable à des écritures erronées et à des prélèvements indus. La cour homologue les conclusions des experts, estimant qu'elles sont fondées sur une analyse complète des documents comptables et contractuels. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement formée par l'établissement bancaire.

81052 La non-remise par l’agent général d’assurance des primes encaissées constitue une faute grave justifiant la résiliation du contrat de nomination (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 02/12/2019 Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat d'agence d'assurance et à l'apurement des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de la rupture et le quantum de la créance de l'assureur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné l'agent et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur au profit de l'assureur. L'assureur appelant contestait le montant de la condamnation, jugé insuffisant, tand...

Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat d'agence d'assurance et à l'apurement des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de la rupture et le quantum de la créance de l'assureur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné l'agent et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur au profit de l'assureur. L'assureur appelant contestait le montant de la condamnation, jugé insuffisant, tandis que l'agent et sa caution sollicitaient l'infirmation du jugement, invoquant le caractère abusif de la résiliation et l'inexistence de la dette. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable pour trancher la contestation, la cour homologue les conclusions du second rapport. La cour retient que l'expert a correctement établi la créance de l'assureur en partant d'un solde arrêté d'un commun accord à une date antérieure, auquel ont été ajoutées les primes émises et duquel ont été déduits les versements de l'agent ainsi que les sommes dues à ce dernier, notamment au titre des sinistres réglés. Dès lors, la cour considère que le non-reversement des primes encaissées constitue un manquement grave de l'agent à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat à ses torts. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation, confirme pour le surplus et rejette l'appel de l'agent.

75332 Bail commercial et indivision : la sommation de payer délivrée par un co-bailleur ne détenant pas la majorité des parts est sans effet et ne peut fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/07/2019 La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle émanait d'un seul bailleur indivis ne détenant pas la majorité qualifiée, ainsi que l'inexistence de la dette locative compte tenu d'un accor...

La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle émanait d'un seul bailleur indivis ne détenant pas la majorité qualifiée, ainsi que l'inexistence de la dette locative compte tenu d'un accord verbal sur la réduction du loyer. La cour retient que l'injonction de payer, délivrée par un seul des co-bailleurs, est dépourvue d'effet juridique dès lors que ce dernier ne justifie pas détenir la majorité des trois quarts du bien prévue par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. Elle relève en outre, après avoir ordonné une mesure d'instruction, que le montant du loyer avait bien été conventionnellement réduit et que le preneur avait, par des offres réelles suivies de consignation, intégralement réglé les sommes dues sur cette base. L'état de défaillance du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur sont rejetées.

81647 Le cachet apposé sur des factures et bons de livraison ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’acceptation d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/12/2019 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur des factures et des bons de livraison produits par le fournisseur. L'appelant contestait la créance en soutenant que les documents produits, ne portant que son cachet commercial et non sa signature, ne pouvaient c...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur des factures et des bons de livraison produits par le fournisseur. L'appelant contestait la créance en soutenant que les documents produits, ne portant que son cachet commercial et non sa signature, ne pouvaient constituer une acceptation au sens des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Après avoir ordonné deux expertises comptables successives qui ont toutes deux conclu à l'inexistence de la dette, la cour retient que si les factures et bons de livraison constituent des modes de preuve usuels en matière commerciale, leur opposabilité est subordonnée à leur acceptation par le débiteur, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour précise que cette acceptation doit résulter d'une signature manuscrite, le simple cachet commercial étant dépourvu de toute valeur probante et ne pouvant suppléer la signature, en application de l'article 426 du même code. Dès lors, en l'absence de preuve d'une acceptation valable, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

45033 Lettre de change : L’engagement cambiaire abstrait ne peut être remis en cause par les conclusions d’un expert sur l’inexistence de la cause (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 28/10/2020 Une cour d'appel, qui constate qu'une dette est établie par une lettre de change dont la validité formelle et l'émission ne sont pas contestées, en déduit exactement, en application des articles 159 et 166 du Code de commerce, que cet effet de commerce constitue une preuve de la créance et crée une obligation cambiaire autonome et abstraite, pour laquelle la provision est présumée. Dès lors, elle peut légalement, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, écarter les c...

Une cour d'appel, qui constate qu'une dette est établie par une lettre de change dont la validité formelle et l'émission ne sont pas contestées, en déduit exactement, en application des articles 159 et 166 du Code de commerce, que cet effet de commerce constitue une preuve de la créance et crée une obligation cambiaire autonome et abstraite, pour laquelle la provision est présumée. Dès lors, elle peut légalement, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, écarter les conclusions d'un rapport d'expertise qui, se prononçant sur un point de droit, concluraient à l'inexistence de la dette en méconnaissance de ces principes.

44537 Preuve du paiement : le juge doit se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux détenus par le créancier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 16/12/2021 Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement, omet de se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux produits par le créancier et détenus par lui. En ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient la présomption de non-paiement attachée à la possession de ces titres et en se fondant sur des éléments de preuve ambigus sans en préciser la portée, la cour d’appel ne donne pa...

Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement, omet de se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux produits par le créancier et détenus par lui. En ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient la présomption de non-paiement attachée à la possession de ces titres et en se fondant sur des éléments de preuve ambigus sans en préciser la portée, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision.

44531 Mise en délibéré : aucune notification n’est due à la partie dont l’avocat, informé de la date d’audience, s’est abstenu de comparaître (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/12/2021 Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

44247 Lettre de change – L’engagement cambiaire, autonome et abstrait, constitue une preuve suffisante de la dette, indépendamment de l’expertise portant sur l’opération fondamentale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 24/06/2021 Une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du Code de commerce, crée un engagement cambiaire abstrait et autonome de l'opération fondamentale qui en est la cause. Elle en déduit exactement, en application de l'article 166 du même code, que l'acceptation de la lettre de change faisant présumer l'existence de la provision, celle-ci constitue une preuve suffisante de la dette, pe...

Une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du Code de commerce, crée un engagement cambiaire abstrait et autonome de l'opération fondamentale qui en est la cause. Elle en déduit exactement, en application de l'article 166 du même code, que l'acceptation de la lettre de change faisant présumer l'existence de la provision, celle-ci constitue une preuve suffisante de la dette, peu important les conclusions contraires d'un rapport d'expertise portant sur la réalité de ladite opération.

19446 Saisie conservatoire : Le rejet pour prématurité de l’action en paiement ne prive pas la créance, fondée sur des contrats de prêt et de cautionnement, de son caractère certain justifiant la mesure (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 11/06/2008 Encourt la cassation l’arrêt qui ordonne la mainlevée d’une saisie-arrêt au motif que la créance n’est plus établie, après avoir constaté que la demande en paiement du créancier saisissant a été déclarée irrecevable en première instance. En effet, une telle décision d’irrecevabilité, motivée par le caractère prématuré de l’action en raison d’une autre procédure en cours et non par l’inexistence de la dette, ne prive pas la créance, justifiée par ailleurs par des contrats de prêt et de cautionnem...

Encourt la cassation l’arrêt qui ordonne la mainlevée d’une saisie-arrêt au motif que la créance n’est plus établie, après avoir constaté que la demande en paiement du créancier saisissant a été déclarée irrecevable en première instance. En effet, une telle décision d’irrecevabilité, motivée par le caractère prématuré de l’action en raison d’une autre procédure en cours et non par l’inexistence de la dette, ne prive pas la créance, justifiée par ailleurs par des contrats de prêt et de cautionnement solidaire, de son caractère paraissant fondé en son principe, condition requise pour la validité de la mesure conservatoire.

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