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Indemnisation du préjudice subi

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55261 Vente en l’état futur d’achèvement : L’expiration du délai légal de validité du contrat de réservation sans conclusion du contrat préliminaire justifie la résolution de la vente et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/05/2024 Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cet acte et les conséquences de l'inertie du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au réservataire. L'appelant invoquait principalement l'exception d'inexécution, reprochant au réservataire de ne pas avoir réglé le solde du...

Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cet acte et les conséquences de l'inertie du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au réservataire.

L'appelant invoquait principalement l'exception d'inexécution, reprochant au réservataire de ne pas avoir réglé le solde du prix. La cour qualifie l'acte de contrat de réservation dont la validité, au visa de l'article 618-3 ter du dahir des obligations et des contrats, est limitée à six mois.

Elle retient que l'expiration de ce délai sans conclusion du contrat de vente préliminaire confère au réservataire le droit de demander la résolution, en application de l'article 259 du même code. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution est écarté, dès lors qu'il n'est pas établi que le réservataire était tenu de s'exécuter en premier ni qu'il ait été mis en demeure par le promoteur.

La cour valide également l'indemnisation du préjudice subi par le réservataire du fait de l'immobilisation de ses fonds et de la perte de chance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59279 Responsabilité du transporteur ferroviaire : une panne technique ne constitue pas un cas de force majeure exonérant de l’indemnisation du préjudice de perte de chance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/11/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur. Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalit...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur.

Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalité du préjudice de perte de chance. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant qu'une panne de matériel ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible pour un professionnel tenu à une obligation de maintenance et de précaution.

Elle juge, au visa de l'article 479 du code de commerce, que le simple retard anormal suffit à caractériser un préjudice indemnisable, sans qu'il soit nécessaire pour le passager de rapporter la preuve de son absence effective à l'épreuve. La cour infirme cependant le jugement sur l'appel en garantie, qu'elle déclare recevable après avoir constaté la validité de la police d'assurance au jour du sinistre.

Elle rejette les exceptions de l'assureur en distinguant l'indemnisation du retard, qui est couverte, des pénalités de retard, seules exclues de la garantie, et en relevant que la clause de franchise n'était pas opposable au tiers victime. En conséquence, la cour réforme le jugement, accueille l'appel en garantie en ordonnant la substitution de l'assureur dans la condamnation, et confirme le montant de l'indemnité allouée en première instance tout en rejetant l'appel incident de l'usager tendant à sa majoration.

60423 Erreurs dans le calcul des intérêts et la gestion d’un compte courant : la banque est condamnée à la restitution des sommes indûment perçues et à l’indemnisation du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/02/2023 Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise. L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et su...

Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise.

L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et sur le droit du client à une indemnisation distincte du préjudice. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée après cassation, la cour retient que l'accord de consolidation n'interdit pas à l'expert d'examiner les opérations antérieures à sa conclusion, dès lors que la mission d'expertise n'était pas limitée dans le temps par le jugement avant dire droit.

Elle confirme ainsi la responsabilité de la banque pour application de taux d'intérêts non conformes, erreurs comptables et non-restitution de provisions. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour alloue une indemnité distincte pour le préjudice résultant de l'indisponibilité des fonds, mais écarte la demande de condamnation aux intérêts légaux qui feraient double emploi avec cette indemnisation.

Le jugement est en conséquence réformé par une augmentation du montant de la condamnation.

63571 Contrat d’entreprise : L’indemnisation du préjudice subi par l’entrepreneur en raison des arrêts de chantier imposés par le maître d’ouvrage est souverainement appréciée par le juge (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un entrepreneur pour les préjudices nés des arrêts de chantier imposés par le maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la forclusion du droit à indemnisation de l'entrepreneur, faute pour ce dernier d'avoir de...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un entrepreneur pour les préjudices nés des arrêts de chantier imposés par le maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant soulevait principalement la forclusion du droit à indemnisation de l'entrepreneur, faute pour ce dernier d'avoir demandé la résiliation du marché dans les délais prévus par le cahier des clauses administratives générales, ainsi que le caractère non probant des pièces justifiant le préjudice. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le droit de l'entrepreneur de réclamer une indemnisation pour les préjudices subis du fait des arrêts de chantier est distinct de sa faculté de demander la résiliation du marché.

Cependant, la cour considère que les documents comptables produits par l'entrepreneur pour justifier ses pertes, n'ayant pas été communiqués au maître d'ouvrage en temps utile et étant de nature unilatérale, sont dépourvus de force probante. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède alors à une nouvelle évaluation du préjudice en se fondant sur les éléments objectifs du dossier, notamment la durée des arrêts et la valeur du marché, pour fixer une indemnité forfaitaire couvrant les frais de gardiennage, les coûts salariaux et la perte de chance.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité allouée et rejette l'appel incident de l'entrepreneur qui tendait à son augmentation.

64258 La banque est responsable en tant que dépositaire rémunéré du préjudice né du vol d’un chéquier non retiré par son client et conservé dans ses locaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/09/2022 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour la soustraction d'un chéquier non retiré par son titulaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garde du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le client. L'établissement bancaire appelant contestait sa propre responsabilité, qu'il entendait voir reporter sur la société tierce employeur de l...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour la soustraction d'un chéquier non retiré par son titulaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garde du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le client.

L'établissement bancaire appelant contestait sa propre responsabilité, qu'il entendait voir reporter sur la société tierce employeur de l'auteur du vol, et subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnité allouée. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire rémunéré au sens de l'article 513 du code de commerce, est tenue d'une obligation de garde renforcée et engage sa responsabilité délictuelle en cas de manquement à cette obligation.

Elle écarte la mise en cause de la société tierce, faute pour la banque de rapporter la preuve d'un lien contractuel lui permettant de s'exonérer ou de reporter sa responsabilité. Procédant à une nouvelle évaluation du préjudice, la cour considère que l'indemnité doit couvrir la perte pécuniaire directe, le préjudice moral et les frais engagés par la victime.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus.

64508 Location de matériel : le preneur qui conserve l’équipement loué reste redevable des loyers tant que le contrat n’est pas résilié (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2022 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de location de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives des parties en cas de dysfonctionnement de la chose louée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et alloué à ce dernier des dommages-intérêts pour les pannes récurrentes, tout en rejetant la demande du bailleur au titre des loyers pour la période postéri...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de location de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives des parties en cas de dysfonctionnement de la chose louée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et alloué à ce dernier des dommages-intérêts pour les pannes récurrentes, tout en rejetant la demande du bailleur au titre des loyers pour la période postérieure au litige.

La cour retient que le preneur qui conserve le matériel, même défectueux, sans en opérer la restitution ni obtenir la résolution judiciaire du contrat, demeure redevable des loyers ou d'une indemnité équivalente. Elle juge à ce titre que les mises en demeure adressées par le preneur, informant le bailleur de sa volonté de résoudre le contrat, sont dépourvues d'effet tant que le bien reste à sa disposition.

En revanche, la cour confirme l'indemnisation du préjudice subi par le preneur, les expertises ayant établi la réalité des pannes et leur impact sur son activité. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande au titre des loyers postérieurs et, statuant à nouveau, y fait droit, tout en le confirmant pour le surplus.

67536 La résolution d’un contrat de vente et d’installation est justifiée par l’inexécution partielle du vendeur, l’acheteur ayant respecté l’échéancier de paiement correspondant aux travaux effectués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en prononçant la résolution du contrat aux torts du prestataire, ordonnant la restitution des acomptes versés et l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soutenait que l'achèvement des travaux était subordonné au paiement int...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en prononçant la résolution du contrat aux torts du prestataire, ordonnant la restitution des acomptes versés et l'indemnisation du préjudice subi.

L'appelant soutenait que l'achèvement des travaux était subordonné au paiement intégral du prix et que le maître d'ouvrage, en retenant le solde, avait lui-même manqué à ses obligations. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes du contrat et les conclusions d'un rapport d'expertise.

Elle relève que le maître d'ouvrage avait versé des acomptes correspondant à quatre-vingts pour cent du prix total, alors que l'expertise judiciaire établissait que seuls quarante pour cent des travaux avaient été réalisés. La cour retient que le prestataire, qui n'avait respecté ni l'avancement des travaux correspondant aux paiements reçus ni le délai contractuel de livraison, et qui n'avait pas déféré à une mise en demeure, ne pouvait valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution.

Au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que l'inexécution substantielle lui est seule imputable, justifiant la résolution du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67489 La banque engage sa responsabilité en retournant un chèque pour un motif erroné alors que la provision du compte, affecté par une saisie-arrêt, demeurait suffisante pour en assurer le paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/06/2021 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et sur l'appréciation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir retourné un chèque malgré une provision suffisante et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsab...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et sur l'appréciation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir retourné un chèque malgré une provision suffisante et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le titulaire du compte.

L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'illégalité du rapport d'expertise, au motif que l'expert aurait excédé sa mission technique, et subsidiairement, le caractère disproportionné de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert, retenant que ce dernier s'est limité à une vérification purement comptable de la suffisance de la provision après déduction du montant d'une saisie-attribution.

Elle en déduit que la faute de la banque est caractérisée pour avoir refusé le paiement d'un chèque alors que le solde du compte était largement créditeur. Cependant, usant de son pouvoir d'appréciation, la cour estime que le préjudice subi, bien que réel en raison de l'atteinte à la réputation professionnelle du client, justifie une indemnité inférieure à celle fixée en première instance.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la responsabilité mais réformé quant au montant des dommages-intérêts.

68221 Le transporteur ferroviaire ne peut invoquer la force majeure résultant de travaux effectués par un tiers sur la voie ferrée dès lors qu’il a manqué à son obligation de surveillance et de maintenance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/12/2021 Saisi d'un recours contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire à la suite d'un déraillement, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser la passagère victime. L'appelant et son assureur invoquaient la force majeure, tirée du fait d'un tiers ayant effectué des travaux sous la voie, et contestaient l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour le calcul de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'exonération en retena...

Saisi d'un recours contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire à la suite d'un déraillement, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser la passagère victime. L'appelant et son assureur invoquaient la force majeure, tirée du fait d'un tiers ayant effectué des travaux sous la voie, et contestaient l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour le calcul de l'indemnité.

La cour d'appel de commerce écarte l'exonération en retenant que la responsabilité du transporteur, fondée sur l'article 485 du code de commerce, est une responsabilité de plein droit. Elle juge que le défaut de surveillance et d'entretien des voies ferrées constitue une faute du transporteur qui ôte à l'événement son caractère imprévisible et fait obstacle à la qualification de force majeure.

La cour écarte également l'application du dahir de 1984 relatif aux accidents de la circulation, rappelant que l'indemnisation du préjudice subi par un passager relève des règles spécifiques du contrat de transport. Le jugement est en conséquence confirmé.

69812 Le refus de paiement d’un chèque libellé en langue amazighe est justifié par le non-respect de l’exigence d’unicité de la langue prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 17/05/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du refus d'encaissement d'un chèque dont les mentions manuscrites étaient rédigées en langue amazighe, alors que la mention pré-imprimée du titre était dans une autre langue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du tireur, ordonnant à l'établissement bancaire le paiement du chèque et l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soutenait que le refus était justifié par la non-conformité du titre aux dispositions de l'artic...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du refus d'encaissement d'un chèque dont les mentions manuscrites étaient rédigées en langue amazighe, alors que la mention pré-imprimée du titre était dans une autre langue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du tireur, ordonnant à l'établissement bancaire le paiement du chèque et l'indemnisation du préjudice subi.

L'appelant soutenait que le refus était justifié par la non-conformité du titre aux dispositions de l'article 239 du code de commerce, lequel impose une unité de langue entre la mention pré-imprimée et les mentions manuscrites. La cour retient que l'obligation pour les établissements bancaires d'accepter des chèques libellés en langue amazighe n'est pas encore effective, relevant que la loi organique relative à la mise en œuvre du caractère officiel de cette langue a prévu une application progressive et échelonnée dans le temps.

Dès lors, en l'absence d'une entrée en vigueur pleine et entière de ces nouvelles dispositions pour le secteur privé, les prescriptions de l'article 239 du code de commerce relatives à l'uniformité linguistique du chèque demeurent applicables. Le refus de paiement opposé par l'établissement bancaire, fondé sur la violation de cette règle, n'est par conséquent pas fautif.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du client.

77083 Transport aérien : Constitue un aveu judiciaire la reconnaissance par le transporteur d’avoir remis au passager le certificat d’annulation de vol, l’empêchant d’en contester ultérieurement la validité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2019 En matière de transport aérien de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable en cas d'annulation de vol. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien au remboursement du billet et à l'indemnisation du préjudice subi par un passager. L'appelant contestait l'application du droit commun du transport au détriment des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile relatives aux circonstances exceptionnelles et au remboursement p...

En matière de transport aérien de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable en cas d'annulation de vol. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien au remboursement du billet et à l'indemnisation du préjudice subi par un passager. L'appelant contestait l'application du droit commun du transport au détriment des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile relatives aux circonstances exceptionnelles et au remboursement proportionnel, et soulevait l'irrecevabilité de la preuve de l'annulation. La cour écarte l'application des dispositions invoquées par le transporteur. Elle retient que l'exonération pour circonstances exceptionnelles prévue par l'article 223 du code de l'aviation civile suppose la preuve, non rapportée, de l'existence de telles circonstances. Elle juge en outre que le mécanisme de remboursement proportionnel de l'article 230 du même code ne concerne que le déclassement du passager et non l'annulation pure et simple du vol, laquelle ouvre droit à réparation. S'agissant de la preuve de l'annulation, la cour relève que le transporteur, qui n'établit pas que le vol a bien eu lieu, a de surcroît reconnu dans ses propres écritures être l'auteur de l'attestation d'annulation, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant sa contestation inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74842 Appel incident : L’appelant entièrement succombant en première instance n’est pas recevable à former un appel incident et doit interjeter un appel principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 08/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident formé par la partie ayant intégralement succombé en première instance dans un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule vendu comme neuf. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à une réduction du prix et au paiement de dommages-intérêts. L'appel principal de l'acquéreur ne portait que sur l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident formé par la partie ayant intégralement succombé en première instance dans un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule vendu comme neuf. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à une réduction du prix et au paiement de dommages-intérêts. L'appel principal de l'acquéreur ne portait que sur l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appel incident du vendeur contestait le principe même de sa condamnation. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, retenant que cette voie de recours n'est pas ouverte à la partie intégralement condamnée, laquelle ne peut agir que par un appel principal. Sur le fond, la cour considère que les sommes allouées, distinguant la compensation pour la moins-value du bien et l'indemnisation du préjudice subi en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, constituent une juste réparation. Faute pour l'acquéreur de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur à celui déjà indemnisé, sa demande d'augmentation est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74866 Bail commercial : l’absence de mention du numéro de la carte d’identité du preneur dans le procès-verbal de notification est sans effet sur la validité de la sommation de payer justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, en lui allouant un dédommagement pour le retard et en validant le congé. L'appelant soutenait la nullité de l'acte de signification au motif...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, en lui allouant un dédommagement pour le retard et en validant le congé. L'appelant soutenait la nullité de l'acte de signification au motif que l'agent d'exécution n'y avait pas mentionné la vérification de son identité. La cour écarte ce moyen, retenant que le preneur n'a ni contesté avoir personnellement reçu l'acte, ni engagé de procédure en inscription de faux contre la signature lui étant attribuée sur le procès-verbal de remise. Dès lors, le défaut de paiement dans le délai imparti par le commandement est valablement constaté, ce qui établit le manquement contractuel et justifie l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur du fait du retard. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81542 Responsabilité du bailleur : la preuve de la coupure d’eau et d’électricité est insuffisante pour indemniser le preneur si le préjudice n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une coupure d'eau et d'électricité imputée au bailleur. L'appelant soutenait que la production d'ordonnances de référé condamnant le bailleur à rétablir les fluides suffisait à ét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une coupure d'eau et d'électricité imputée au bailleur. L'appelant soutenait que la production d'ordonnances de référé condamnant le bailleur à rétablir les fluides suffisait à établir la faute de ce dernier et, par conséquent, le droit à réparation du préjudice commercial en résultant. La cour d'appel de commerce retient cependant que la preuve de la faute du bailleur, à la supposer établie par les ordonnances de référé, ne dispense pas le preneur de rapporter la preuve des deux autres conditions de la responsabilité civile. Elle relève que le preneur, qui alléguait un préjudice d'exploitation consistant en la perte de marchandises et la paralysie de son activité, n'a produit aucun élément probant permettant de caractériser la réalité et l'étendue de ce dommage. Faute pour le preneur de démontrer l'existence d'un préjudice certain et le lien de causalité direct avec la coupure des fluides, la demande indemnitaire ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45373 Contrat d’entreprise : Le remboursement d’un acompte est justifié par l’exécution non conforme des travaux établie par expertise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 08/01/2020 Une cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise, constate que des travaux de forage n'ont pas été réalisés conformément aux stipulations contractuelles et aux normes techniques, justifie légalement sa décision de condamner l'entrepreneur à restituer au maître de l'ouvrage l'acompte versé au titre de ces travaux. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement aux moyens de l'entrepreneur qui sont sans pertinence au regard de l'inexécution contractue...

Une cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise, constate que des travaux de forage n'ont pas été réalisés conformément aux stipulations contractuelles et aux normes techniques, justifie légalement sa décision de condamner l'entrepreneur à restituer au maître de l'ouvrage l'acompte versé au titre de ces travaux. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement aux moyens de l'entrepreneur qui sont sans pertinence au regard de l'inexécution contractuelle constatée.

45363 Gérance-libre d’un fonds de commerce à relocaliser : la validité du contrat au regard de la notion de chose future (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 02/01/2020 Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argumen...

Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argument tiré de la nullité du contrat pour inexistence de l'objet, dès lors que l'obligation de construire et d'équiper les nouveaux locaux incombant au bailleur ne rend pas l'objet du contrat impossible au sens de l'article 59 du même code.

44503 Transport de marchandises : le transporteur responsable de l’avarie perd son droit au paiement du prix pour la partie endommagée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 11/11/2021 Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû.

Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû.

44229 Prescription extinctive – Interruption – Une réclamation extrajudiciaire n’interrompt la prescription que si elle met le débiteur en demeure, ce qui suppose la preuve de sa réception (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 17/06/2021 Il résulte de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute réclamation extrajudiciaire ayant date certaine et de nature à constituer le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Une telle constitution en demeure n'étant effective qu'après notification au débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'absence de preuve de la réception par le débiteur de la lettre de réclamation, écarte l'interruption de la prescriptio...

Il résulte de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute réclamation extrajudiciaire ayant date certaine et de nature à constituer le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Une telle constitution en demeure n'étant effective qu'après notification au débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'absence de preuve de la réception par le débiteur de la lettre de réclamation, écarte l'interruption de la prescription et déclare l'action irrecevable.

43488 Redressement judiciaire : la fixation d’une astreinte n’est pas assimilable aux intérêts dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 13/02/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seul...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seule revêt un caractère indemnitaire supposant la preuve d’un préjudice. Par conséquent, la nature non indemnitaire de la fixation de l’astreinte la soustrait au champ d’application des dispositions régissant les intérêts de retard dans le cadre d’une procédure collective. En outre, la Cour précise qu’une telle demande ne s’analyse pas comme une action relevant directement du droit des entreprises en difficulté, n’imposant dès lors ni la communication systématique au ministère public, ni un formalisme particulier pour l’introduction du syndic à l’instance.

43439 Indemnité d’éviction : le défaut de paiement des frais de la contre-expertise sollicitée en appel emporte renonciation tacite à ce moyen de preuve et justifie la confirmation de l’évaluation initiale Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Bail 10/04/2025 Saisie d’un litige relatif à la fixation d’une indemnité d’éviction, la Cour d’appel de commerce a confirmé un jugement du Tribunal de commerce fondé sur les conclusions d’un rapport d’expertise. La cour a jugé que l’appelant qui sollicite une contre-expertise mais s’abstient d’en consigner les frais fait preuve d’un manque de sérieux dans ses prétentions et d’une volonté d’entraver la bonne administration de la justice. Un tel comportement autorise les juges du fond à écarter la mesure d’instru...

Saisie d’un litige relatif à la fixation d’une indemnité d’éviction, la Cour d’appel de commerce a confirmé un jugement du Tribunal de commerce fondé sur les conclusions d’un rapport d’expertise. La cour a jugé que l’appelant qui sollicite une contre-expertise mais s’abstient d’en consigner les frais fait preuve d’un manque de sérieux dans ses prétentions et d’une volonté d’entraver la bonne administration de la justice. Un tel comportement autorise les juges du fond à écarter la mesure d’instruction ordonnée et à statuer sur la base des seuls éléments probants figurant au dossier, en l’occurrence le rapport d’expertise initial. En l’absence d’éléments de preuve suffisants apportés par les parties pour remettre en cause les constatations techniques de l’expert, ses conclusions doivent être entérinées et le jugement de première instance confirmé.

52367 Transport de marchandises : une expertise amiable et contradictoire réalisée dans le délai légal vaut réserve à l’encontre du transporteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 08/09/2011 Ayant constaté qu'une expertise amiable a été diligentée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, y compris le transporteur, dans le délai de sept jours suivant la livraison des marchandises, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette procédure se substitue aux réserves formelles prévues à l'article 475 du Code de commerce. Partant, la cour d'appel en déduit exactement que l'action en responsabilité du destinataire contre le transporteur n'est pas éteinte et accueille la ...

Ayant constaté qu'une expertise amiable a été diligentée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, y compris le transporteur, dans le délai de sept jours suivant la livraison des marchandises, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette procédure se substitue aux réserves formelles prévues à l'article 475 du Code de commerce. Partant, la cour d'appel en déduit exactement que l'action en responsabilité du destinataire contre le transporteur n'est pas éteinte et accueille la demande d'indemnisation du préjudice subi.

37326 Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s...

Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.

  1. L’insuffisance substantielle de motivation de la sentence arbitrale

La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.

  1. Le défaut de motivation étendu à la modification unilatérale des honoraires

La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.

  1. L’évocation par la Cour et la redéfinition des indemnisations

Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956).

33879 Contrefaçon de marque : Protection du titulaire antérieur de la marque face aux risques de confusion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/04/2023 La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le t...

La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits.

Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice supérieur.

La Cour a ainsi affirmé le principe de l’antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque.

33892 Assurance multirisque et sinistre incendie : obligation d’indemnisation intégrale de l’assureur en l’absence de contestation de l’expertise (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 02/07/2024 La demanderesse, locataire d’un entrepôt situé à Mohammedia, victime d’un incendie survenu le 27 juin 2022, a assigné son assureur en indemnisation du préjudice subi. L’enquête de police judiciaire réalisée suite au sinistre a conclu à l’absence de faute imputable à la demanderesse, laquelle bénéficiait d’une assurance multirisque couvrant spécifiquement le risque d’incendie. La demanderesse, après expertise amiable, a évalué son préjudice matériel à la somme de 250 000 dirhams. L’assureur, dûme...

La demanderesse, locataire d’un entrepôt situé à Mohammedia, victime d’un incendie survenu le 27 juin 2022, a assigné son assureur en indemnisation du préjudice subi. L’enquête de police judiciaire réalisée suite au sinistre a conclu à l’absence de faute imputable à la demanderesse, laquelle bénéficiait d’une assurance multirisque couvrant spécifiquement le risque d’incendie. La demanderesse, après expertise amiable, a évalué son préjudice matériel à la somme de 250 000 dirhams. L’assureur, dûment mis en demeure, n’a toutefois pas répondu à sa demande de garantie.

La problématique juridique soumise au tribunal portait sur l’obligation d’indemnisation de l’assureur en cas de sinistre couvert par un contrat d’assurance multirisque, et plus précisément sur la preuve et l’évaluation du dommage subi par l’assuré en l’absence de contestation expresse de l’assureur.

Le tribunal, après avoir relevé la validité du contrat d’assurance conclu entre les parties conformément aux dispositions de l’article 426 du Code des obligations et contrats marocain (force probante des actes sous seing privé portant signature reconnue), a retenu l’obligation de l’assureur de régler l’indemnité due à son assurée en application de l’article 19 de la loi marocaine relative aux assurances, disposant que l’assureur est tenu au règlement dès la survenance du risque garanti.

Sur l’évaluation du préjudice, le tribunal a fait application du rapport d’expertise réalisé par un expert judiciaire, lequel avait fixé le montant des dommages matériels subis à 250 000 dirhams, montant demeuré incontesté par l’assureur malgré sa mise en demeure régulière. Le tribunal a ainsi consacré le principe selon lequel, faute de contestation circonstanciée de l’expertise par l’assureur dûment appelé, celle-ci doit être considérée comme probante du préjudice allégué.

Par ces motifs, le tribunal a condamné l’assureur défendeur au paiement, au profit de la demanderesse, de la somme de 250 000 dirhams, assortie des intérêts légaux à compter de la date d’introduction de la demande jusqu’à complet règlement.

32677 Transport par train – Indemnisation du préjudice moral lié aux retards ferroviaires (C.A.C Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Transport 26/09/2024 La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement de première instance ayant statué sur un litige relatif au retard d’un train, opposant un voyageur à un transporteur ferroviaire. Le litige soulève la question de la responsabilité du transporteur en cas de non-respect des horaires et de l’indemnisation du préjudice subi par le voyageur. La Cour rappelle d’emblée l’obligation de résultat pesant sur le transporteur ferroviaire en matière de respect des h...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement de première instance ayant statué sur un litige relatif au retard d’un train, opposant un voyageur à un transporteur ferroviaire. Le litige soulève la question de la responsabilité du transporteur en cas de non-respect des horaires et de l’indemnisation du préjudice subi par le voyageur.

La Cour rappelle d’emblée l’obligation de résultat pesant sur le transporteur ferroviaire en matière de respect des horaires. En vertu de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur est tenu de respecter les heures de départ et d’arrivée prévues dans son programme. Tout manquement à cette obligation ouvre droit à une indemnisation pour le voyageur.

Dans cette affaire, le transporteur a tenté de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant des circonstances indépendantes de sa volonté, notamment un incident qualifié de fortuit et des travaux de réparation. La Cour a rejeté ces arguments, considérant que le transporteur n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses allégations. Elle a ainsi écarté l’application de l’article 481 du Code de commerce relatif à l’imprévision.

De même, la Cour a écarté l’application de l’article 477 du Code de commerce, relatif à l’impossibilité de voyager, estimant que cet article ne concernait pas les cas de retard, mais uniquement les situations où le voyage est rendu impossible.

La Cour a également examiné la question de l’indemnisation du préjudice subi par le voyageur. Elle a rappelé que le voyageur devait apporter la preuve de la nature et de l’étendue du préjudice. En l’espèce, le préjudice était constitué par un retard d’environ 53 minutes. La Cour, exerçant son pouvoir d’appréciation, a fixé le montant de l’indemnisation à 3 000 dirhams, en tenant compte notamment du préjudice moral subi par le voyageur.

Enfin, la Cour a rejeté la demande d’intervention de la compagnie d’assurance, considérant que les documents produits par le transporteur n’étaient pas probants.

17676 Clause de non-concurrence : L’indemnisation du préjudice subi par l’employeur relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Travail, Clause de non-concurrence 01/12/2004 Une cour d'appel, qui constate qu'un salarié a manqué à son obligation contractuelle de non-concurrence en créant une société exerçant une activité similaire à celle de son ancien employeur, retient à bon droit que ce manquement engage sa responsabilité et le condamne à réparer le préjudice en résultant. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel évalue le montant des dommages-intérêts dus à l'employeur, sans être tenue d'ordonner une mesure d'expertise, un...

Une cour d'appel, qui constate qu'un salarié a manqué à son obligation contractuelle de non-concurrence en créant une société exerçant une activité similaire à celle de son ancien employeur, retient à bon droit que ce manquement engage sa responsabilité et le condamne à réparer le préjudice en résultant. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel évalue le montant des dommages-intérêts dus à l'employeur, sans être tenue d'ordonner une mesure d'expertise, une telle évaluation relevant de sa seule sagacité.

20366 Expertise judiciaire : absence d’obligation d’ordonner une mesure complémentaire en présence d’un rapport clair et suffisant (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/01/2003 La Cour suprême rejette le pourvoi formé par Maroc Telecom contre un arrêt ayant confirmé sa condamnation à rétablir la ligne téléphonique d’un client, coupée sans préavis en raison d’un prétendu défaut de paiement des redevances par prélèvement bancaire. La Cour relève que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire ni de demander des investigations supplémentaires au même expert, dès lors que l’expertise initiale et le rapport complémentaire établissaient clai...

La Cour suprême rejette le pourvoi formé par Maroc Telecom contre un arrêt ayant confirmé sa condamnation à rétablir la ligne téléphonique d’un client, coupée sans préavis en raison d’un prétendu défaut de paiement des redevances par prélèvement bancaire.

La Cour relève que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire ni de demander des investigations supplémentaires au même expert, dès lors que l’expertise initiale et le rapport complémentaire établissaient clairement que l’interruption du service était due à une erreur commise par Maroc Telecom elle-même, qui avait communiqué à la banque un numéro de compte bancaire erroné, alors que le compte réel du client était créditeur et ne faisait l’objet d’aucune opposition.

Ainsi, la Cour estime que l’arrêt d’appel est suffisamment motivé, la cause du litige étant claire, et qu’il n’a violé aucune disposition légale.

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