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Indemnisation des victimes

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69001 L’action en garantie fondée sur un contrat d’assurance relève de la compétence du tribunal de commerce, même si le sinistre est un accident de la circulation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'exception de compétence des juridictions commerciales en matière d'accidents de la circulation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur l'indemnisation d'un sinistre automobile, relevait de l'exception prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. L'appelant soutenait que son action, fondée sur ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'exception de compétence des juridictions commerciales en matière d'accidents de la circulation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur l'indemnisation d'un sinistre automobile, relevait de l'exception prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales.

L'appelant soutenait que son action, fondée sur le contrat d'assurance le liant à son cocontractant commercial, relevait de la responsabilité contractuelle et non du régime spécial d'indemnisation des victimes. La cour retient que l'exclusion de compétence ne vise que les litiges dont le fondement juridique est le régime légal spécifique aux accidents de la circulation.

Elle juge en conséquence qu'une action en garantie entre deux sociétés commerciales, née de l'exécution d'un contrat d'assurance, relève de la compétence de la juridiction commerciale, quand bien même le fait générateur du dommage serait un accident. Après avoir écarté le moyen procédural tiré du défaut de désignation de la juridiction de renvoi, la cour infirme le jugement entrepris et déclare le tribunal de commerce compétent.

73374 L’indemnisation du préjudice corporel subi par un voyageur est soumise au régime de la responsabilité du transporteur et non au dahir relatif aux accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/05/2019 Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice corporel subi par un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable au transport ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, sollicitant l'application du barème prévu par le dahir de 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. La cour écarte c...

Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice corporel subi par un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable au transport ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, sollicitant l'application du barème prévu par le dahir de 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. La cour écarte cette prétention en rappelant que la responsabilité du transporteur de personnes est exclusivement régie par les dispositions de l'article 485 et suivants du code de commerce. Elle en déduit que la réparation du préjudice ne relève pas de l'application d'un barème légal mais du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. La cour retient que l'indemnité allouée en première instance, fondée sur une expertise médicale jugée pertinente, constitue une réparation adéquate du dommage, notamment au regard de l'absence de profession de la victime justifiant le rejet de la demande au titre de l'incapacité temporaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

33761 Responsabilité du transporteur ferroviaire : exclusion de la force majeure en cas de défaut de maîtrise d’un affaissement de voie lié à des travaux sous contrôle du transporteur (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/12/2024 À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassa...

À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure.

Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (déc. n° 114 du 7 févr. 2022).

Sur le fond, il a jugé que le dommage résultait d’un affaissement prévisible lié à des travaux sous la voie ferrée, excluant ainsi la force majeure. La responsabilité du transporteur a été retenue.

Sur la base de l’expertise médicale, le tribunal a alloué à la demanderesse une indemnité de 80.000 dirhams avec intérêts légaux, en ordonnant la substitution de l’assureur au paiement. La demande d’exécution provisoire a été rejetée.

15730 Perte de revenus et incapacité temporaire : La Cour suprême se prononce sur l’indemnisation d’un avocat (Cour Suprême 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Infraction au Code de la Route 17/04/2002 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport ...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime.

La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur dans l’arrêt attaqué ne constituait pas une irrégularité substantielle, car l’examen de la Cour d’appel s’était limité à l’action civile accessoire. Elle a également jugé que l’avocat, dont l’activité est subordonnée à son travail personnel, avait nécessairement subi une perte de revenus du fait de son incapacité temporaire résultant de l’accident. Par conséquent, l’indemnisation accordée par la Cour d’appel était justifiée.

Ainsi, la Cour suprême a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en toutes ses dispositions.

15892 CCass,04/06/2003,1995/11 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 04/06/2003 Refus d’indemniser le professeur salarié victime, en raison d’un défaut de preuve entre la perte du salaire mensuel et la blessure de la victime. En vertu de l’article 10 du Dahir du 02 Octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la réparation est calculée soit sur la base du capital de référence de la victime soit sur le montant du salaire ou des gains minimums, et non sur le gain réel. Selon l’expertise, l’impacte sur la vie pro...

Refus d’indemniser le professeur salarié victime, en raison d’un défaut de preuve entre la perte du salaire mensuel et la blessure de la victime.
En vertu de l’article 10 du Dahir du 02 Octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la réparation est calculée soit sur la base du capital de référence de la victime soit sur le montant du salaire ou des gains minimums, et non sur le gain réel.
Selon l’expertise, l’impacte sur la vie professionnelle du salarié résulte de son incapacité physique permanente et non d’un préjudice esthétique.

16137 Accident de la circulation : le remboursement des frais médicaux engagés à l’étranger doit être calculé sur la base des tarifs en vigueur au Maroc (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 29/11/2006 Viole l'article 2 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, pour fixer le montant des frais médicaux et chirurgicaux dus à une victime, alloue la somme correspondant aux factures d'un établissement hospitalier situé à l'étranger, alors qu'il lui incombait de déterminer le montant de ces frais sur la base des tarifs applicables au Maroc pour des soins de même nature.

Viole l'article 2 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, pour fixer le montant des frais médicaux et chirurgicaux dus à une victime, alloue la somme correspondant aux factures d'un établissement hospitalier situé à l'étranger, alors qu'il lui incombait de déterminer le montant de ces frais sur la base des tarifs applicables au Maroc pour des soins de même nature.

16169 Preuve du revenu de la victime d’un accident de la circulation : le juge du fond peut souverainement se fonder sur la déclaration fiscale au détriment des rapports d’expertise (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 09/01/2008 En application de l'article 6 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, il appartient à la victime de rapporter la preuve de son revenu professionnel. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, écarte des rapports d'expertise judiciaire pour retenir le revenu net déclaré à l'administration fiscale, tel qu'il ressort d'un document ...

En application de l'article 6 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, il appartient à la victime de rapporter la preuve de son revenu professionnel. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, écarte des rapports d'expertise judiciaire pour retenir le revenu net déclaré à l'administration fiscale, tel qu'il ressort d'un document officiel non contesté, afin de fixer le montant de l'indemnisation. Par ailleurs, il résulte de l'article 3 du même dahir que l'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire de travail est subordonnée à la preuve par la victime d'une perte effective de ses revenus ou gains professionnels durant cette période.

16940 Fonds de garantie des accidents de la circulation : la garantie due aux victimes exclut le recours subrogatoire de l’assureur accidents du travail (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 07/04/2004 Viole les dispositions du dahir du 22 février 1955 la cour d'appel qui condamne le Fonds de garantie à rembourser à un assureur les indemnités versées à la victime d'un accident de la circulation, également constitutif d'un accident du travail. En effet, il résulte de ce texte que la garantie due par le Fonds, qui a pour objet d'indemniser les préjudices corporels subis par les victimes d'accidents de la circulation ou leurs ayants droit, est limitée à ces derniers et n'autorise pas les tiers, t...

Viole les dispositions du dahir du 22 février 1955 la cour d'appel qui condamne le Fonds de garantie à rembourser à un assureur les indemnités versées à la victime d'un accident de la circulation, également constitutif d'un accident du travail. En effet, il résulte de ce texte que la garantie due par le Fonds, qui a pour objet d'indemniser les préjudices corporels subis par les victimes d'accidents de la circulation ou leurs ayants droit, est limitée à ces derniers et n'autorise pas les tiers, tels que l'assureur subrogé au titre de la législation sur les accidents du travail, à agir contre lui.

16972 Indemnisation du préjudice corporel : la pension de retraite constitue le revenu de référence de la victime pour le calcul de l’indemnité (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 24/11/2004 Il résulte des articles 6 et 7 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, que l'indemnité due à la victime doit être calculée sur la base de son revenu réel, le recours au revenu minimum n'intervenant qu'à défaut de justification de ce dernier. La pension de retraite perçue par une victime constitue son revenu réel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice, retient comme base ...

Il résulte des articles 6 et 7 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, que l'indemnité due à la victime doit être calculée sur la base de son revenu réel, le recours au revenu minimum n'intervenant qu'à défaut de justification de ce dernier. La pension de retraite perçue par une victime constitue son revenu réel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice, retient comme base de calcul le montant de la pension de retraite de la victime, dûment prouvé, et écarte l'application du revenu minimum légal.

17064 Prescription et délais de saisine du Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation : application et conséquences (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 13/04/2010 La Cour suprême censure l’arrêt de la Cour d’appel de Fès ayant condamné le Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation (FIAC) pour non-respect des délais légaux de saisine. Elle rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 du dahir du 23 février 1955, toute demande adressée au FIAC doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de la transaction ou du jugement définitif. En l’espèce, la victime a saisi le Fonds plus de dix ans après le jugement définitif, excédant ai...

La Cour suprême censure l’arrêt de la Cour d’appel de Fès ayant condamné le Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation (FIAC) pour non-respect des délais légaux de saisine. Elle rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 du dahir du 23 février 1955, toute demande adressée au FIAC doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de la transaction ou du jugement définitif. En l’espèce, la victime a saisi le Fonds plus de dix ans après le jugement définitif, excédant ainsi ce délai impératif.

Par ailleurs, la Cour souligne que l’article 148 du Code des assurances fixe un délai de prescription de trois ans à compter de la date de l’accident pour engager une action en indemnisation. Elle rejette l’idée selon laquelle ce délai aurait pu être interrompu par des correspondances échangées avec le FIAC, affirmant que de tels échanges ne suspendent pas la forclusion.

En conséquence, la Cour suprême casse et annule l’arrêt attaqué, renvoyant l’affaire devant la même juridiction pour qu’elle statue à nouveau en stricte application des délais légaux. Cette décision réaffirme la rigueur des règles de procédure applicables au FIAC, garantes de la sécurité juridique en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

17056 Indemnisation d’un accident de la circulation : le certificat de revenu est valable même s’il concerne l’année de l’accident et est délivré après sa survenance (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 12/10/2005 Viole les dispositions de l'article 5 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui écarte les certificats de salaire produits par une victime au motif qu'ils se rapportent à l'année de l'accident et non à l'année précédente, et qu'ils ont été établis postérieurement à la date de l'accident. En effet, il résulte de ce texte que la preuve du revenu n'a pas à porter sur l'année précédant obligatoireme...

Viole les dispositions de l'article 5 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui écarte les certificats de salaire produits par une victime au motif qu'ils se rapportent à l'année de l'accident et non à l'année précédente, et qu'ils ont été établis postérieurement à la date de l'accident. En effet, il résulte de ce texte que la preuve du revenu n'a pas à porter sur l'année précédant obligatoirement l'accident, et que la date d'établissement des certificats est sans incidence sur leur validité dès lors que leur contenu est exact.

17310 Accident du travail et de la circulation : L’assureur de l’employeur subrogé dans les droits de la victime est fondé à réclamer au tiers responsable le remboursement des frais médicaux (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 02/02/2009 Viole l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur de l'employeur contre le tiers responsable d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, omet d'inclure dans le calcul de l'indemnisation due à l'assureur le montant des frais médicaux que celui-ci a exposés pour le compte de la victime et dont il est e...

Viole l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur de l'employeur contre le tiers responsable d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, omet d'inclure dans le calcul de l'indemnisation due à l'assureur le montant des frais médicaux que celui-ci a exposés pour le compte de la victime et dont il est en droit de réclamer le remboursement.

17380 Accident de la circulation : le partage de responsabilité s’applique à l’indemnisation du préjudice moral (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 09/12/2009 Il résulte de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats que la réparation du préjudice est fonction de la part de responsabilité de l'auteur du dommage. Le silence de l'article 4 du Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur l'application du partage de responsabilité au préjudice moral n'emporte pas dérogation à ce principe de droit commun. Par conséquent, viole le texte susvisé la cour d'appel qui, après avoir constaté un partage...

Il résulte de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats que la réparation du préjudice est fonction de la part de responsabilité de l'auteur du dommage. Le silence de l'article 4 du Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur l'application du partage de responsabilité au préjudice moral n'emporte pas dérogation à ce principe de droit commun. Par conséquent, viole le texte susvisé la cour d'appel qui, après avoir constaté un partage de responsabilité, alloue une indemnité intégrale au titre du préjudice moral sans y appliquer la part de responsabilité mise à la charge de la victime.

18784 Responsabilité de l’État pour acte de terrorisme : l’indemnisation de la victime est fondée sur la solidarité nationale, sans qu’une faute lourde des services de police soit exigée (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/12/2005 Indépendamment de toute faute lourde des services de police, la responsabilité de l'État peut être engagée pour réparer les préjudices subis par les victimes d'un attentat terroriste sur le fondement de la solidarité nationale. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, bien que par des motifs erronés substitués par la Cour de cassation, condamne l'État à indemniser les ayants droit d'une victime, en se fondant sur les principes d'équité, de justice et de solidarité qui commandent l'in...

Indépendamment de toute faute lourde des services de police, la responsabilité de l'État peut être engagée pour réparer les préjudices subis par les victimes d'un attentat terroriste sur le fondement de la solidarité nationale. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, bien que par des motifs erronés substitués par la Cour de cassation, condamne l'État à indemniser les ayants droit d'une victime, en se fondant sur les principes d'équité, de justice et de solidarité qui commandent l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme à caractère transnational.

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