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Greffe de la juridiction

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64474 Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la demande en paiement du bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement des loyers, tout en rejetant la demande d'éviction. En appel, ces derniers soutenaient avoir soldé leur dette par le biais d'offres réelles suivies d'une consignation auprès du greffe. La cour relève, au vu des attestations produites par le gre...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement des loyers, tout en rejetant la demande d'éviction. En appel, ces derniers soutenaient avoir soldé leur dette par le biais d'offres réelles suivies d'une consignation auprès du greffe. La cour relève, au vu des attestations produites par le greffe de la juridiction compétente, que les loyers correspondant à la période réclamée ont effectivement été déposés dans le fonds des dépôts du tribunal au profit du bailleur. Elle en déduit que la consignation, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, a eu un effet libératoire, privant ainsi de fondement la demande en paiement du bailleur. Par conséquent, la cour infirme le jugement sur le chef de la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande y afférente, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

64373 Le demandeur est tenu de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation sous peine d’irrecevabilité de son action (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur l'omission par le créancier de désigner un huissier de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette désignation n'était qu'une faculté et qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur l'omission par le créancier de désigner un huissier de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette désignation n'était qu'une faculté et que son absence ne pouvait entraîner l'irrecevabilité, la charge de la signification incombant en dernier ressort au greffe de la juridiction. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions combinées de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice. Elle retient que ces textes imposent aux parties de désigner l'huissier de justice compétent pour procéder aux significations. La cour relève que le demandeur, dûment avisé à plusieurs reprises par le premier juge de cette obligation, a persisté dans sa carence. En conséquence, le défaut de désignation d'un huissier de justice constitue un vice de procédure justifiant l'irrecevabilité de la demande, ce qui conduit à la confirmation du jugement.

45944 Avocat plaidant hors de son barreau – Absence d’élection de domicile – Validité de la notification au greffe de la juridiction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 04/04/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

45049 Avocat plaidant hors du ressort de son barreau : la notification au greffe est réputée valable en l’absence d’élection de domicile (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 21/10/2020 Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des ...

Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, fait une exacte application de la loi.

44548 Action en résiliation de bail commercial : La date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente est seule pertinente pour l’appréciation du délai d’action (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 30/12/2021 Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente.

Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente.

44470 Appel en matière commerciale – Le délai de 15 jours court jusqu’à la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction de premier ressort, nonobstant son dépôt antérieur auprès d’une autre juridiction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/10/2021 Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable ...

Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable comme tardif dès lors qu’elle constate que la déclaration d’appel, bien que déposée auprès du greffe d’un autre tribunal de commerce dans le délai légal, n’est parvenue au greffe du tribunal compétent qu’après l’expiration de ce délai.

53137 La notification au greffe est valable à l’égard de l’avocat n’ayant pas élu domicile dans le ressort de la juridiction (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 09/07/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui procède à la notification du dépôt d'un rapport d'expertise au greffe de la juridiction, dès lors qu'elle constate que l'avocat de la partie concernée, inscrit à un barreau extérieur au ressort de ladite cour, n'a pas élu domicile au cabinet d'un confrère y exerçant. En statuant ainsi, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui procède à la notification du dépôt d'un rapport d'expertise au greffe de la juridiction, dès lors qu'elle constate que l'avocat de la partie concernée, inscrit à un barreau extérieur au ressort de ladite cour, n'a pas élu domicile au cabinet d'un confrère y exerçant. En statuant ainsi, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

35435 Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 05/01/2023 La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours. En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’off...

La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours.

En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’office ce moyen, a déclaré le pourvoi irrecevable pour tardiveté. La haute juridiction distingue ainsi rigoureusement l’acte de saisine, seul interruptif de délai, de l’obligation fiscale accessoire.

36438 Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet de la demande en l’absence du dépôt préalable au greffe de l’original de la sentence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 11/06/2024 En application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la cour d’appel de commerce confirme le rejet d’une demande tendant à l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, faute pour le demandeur d’avoir préalablement déposé l’original de ladite sentence au greffe de la juridiction saisie. La cour rappelle que les dispositions combinées des derniers alinéas des articles 55 et 67 de la loi n° 95-17 revêtent un caractère impératif. L’article 55 impose le dép...

En application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la cour d’appel de commerce confirme le rejet d’une demande tendant à l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, faute pour le demandeur d’avoir préalablement déposé l’original de ladite sentence au greffe de la juridiction saisie.

La cour rappelle que les dispositions combinées des derniers alinéas des articles 55 et 67 de la loi n° 95-17 revêtent un caractère impératif. L’article 55 impose le dépôt de l’original de la sentence arbitrale, accompagné d’une copie de la convention d’arbitrage, au greffe de la juridiction compétente. L’article 67, quant à lui, confère expressément compétence au président de la juridiction au greffe de laquelle la sentence a été déposée pour délivrer l’ordonnance d’exequatur.

Dès lors, l’accomplissement de la formalité du dépôt constitue une condition substantielle et préalable à la recevabilité de la demande d’exequatur. En l’espèce, la cour constate l’absence de toute preuve attestant de ce dépôt, ce qui vicie la procédure et justifie le rejet de la demande.

La cour écarte par ailleurs l’application de l’article 68 de la même loi, invoqué par l’appelant, au motif que celui-ci ne vise que l’hypothèse spécifique d’un litige impliquant une personne morale de droit public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’absence de dépôt préalable de la sentence arbitrale rend ainsi la demande d’exequatur irrecevable et justifie la confirmation de l’ordonnance de première instance ayant statué en ce sens.

33982 Recours contre l’ordonnance du juge-commissaire : Exclusion de l’exigibilité des taxes judiciaires au vu de la déclaration d’appel orale (Cour Suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 01/03/2006 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.

La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ce qui concerne la déclaration d’appel, le délai d’exercice de ce recours, et l’obligation de paiement des taxes judiciaires.

La Cour a estimé que l’article 730 du Code de commerce, en tant que disposition spéciale, prévoit un appel par simple déclaration orale au greffe, sans subordonner sa recevabilité au paiement préalable des taxes judiciaires ni au respect des délais prévus par l’article 528 du Code de procédure civile. La Cour a également précisé que l’appel, formé par « déclaration » en vertu de l’article 730 du Code de commerce, se distingue de l’appel formé par « mémoire » selon les dispositions du Code de procédure civile.

La Cour Suprême a, par conséquent, cassé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, siégeant en une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi, et a également condamné la partie défenderesse aux dépens.

21205 C.A,29/05/2017,3175 Cour d'appel, Rabat Procédure Civile, Notification 29/05/2017 Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué, la violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile en ce qu’il a considéré que la banque était tenue de produire le contrat d’ouverture de compte pour permettre la convocation de l’intimé à l’adresse du contrat et que cela ne justifie en rien l’irrecevabilité de la demande qui a été prononcée puisque l’adresse produite par l’appelant est la véritable adresse de l’intimée. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du certificat de ...

Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué, la violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile en ce qu’il a considéré que la banque était tenue de produire le contrat d’ouverture de compte pour permettre la convocation de l’intimé à l’adresse du contrat et que cela ne justifie en rien l’irrecevabilité de la demande qui a été prononcée puisque l’adresse produite par l’appelant est la véritable adresse de l’intimée.

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du certificat de remise que les juges du premier degré ont ordonné la citation de l’intimée à l’adresse figurant dans la requête introductive d’instance ,

Que le certificat de remise est revenu portant la mention « inconnu à l’adresse » mais le tribunal n’a pas fait application de l’article 39 paragraphe 2 du CPC qui énonce « si la remise de la convocation par agent du tribunal ou l’autorité administrative n’a pu être effectuée, la partie n’ayant pas été rencontrée ni personne pour elle ou son domicile ou sa résidence, mention en est faite sur le certificat lequel est retourné au greffe de la juridiction intéressée » qui doit obligatoirement faire application du paragraphe 3 de l’article 39 du CPC pour ordonner la convocation par pli postal recommandé avec avis de réception.

Que les conditions prévues à l’article 146 du CPC n’étant pas réunies en raison de l’absence de convocation de l’intimée ……  il convient d’infirmer le jugement de première instance et d’ordonner le renvoi du dossier au tribunal de commerce de Rabat pour qu’il soit statué de nouveau .

15869 Faute de l’avocat et perte d’un fonds de commerce : la responsabilité engagée est personnelle et exclusive, emportant la mobilisation de la garantie de l’assurance du barreau (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Responsabilité 16/01/2008 La négligence d’un avocat ayant directement causé la perte du fonds de commerce de son client engage sa responsabilité personnelle et exclusive, à l’exclusion de celle de l’Ordre des avocats. Par voie de conséquence, la compagnie assurant la responsabilité civile du barreau est tenue à garantie. Est ainsi rejeté l’argument de l’assureur qui contestait sa couverture au moment du fait dommageable, dès lors que l’appartenance de l’avocat au barreau assuré suffit à mobiliser la police d’assurance. S...

La négligence d’un avocat ayant directement causé la perte du fonds de commerce de son client engage sa responsabilité personnelle et exclusive, à l’exclusion de celle de l’Ordre des avocats. Par voie de conséquence, la compagnie assurant la responsabilité civile du barreau est tenue à garantie. Est ainsi rejeté l’argument de l’assureur qui contestait sa couverture au moment du fait dommageable, dès lors que l’appartenance de l’avocat au barreau assuré suffit à mobiliser la police d’assurance.

Sur le plan procédural, il est rappelé que le greffe de la juridiction constitue le domicile élu de l’avocat qui plaide en dehors de son ressort et omet de procéder à une élection de domicile. La Cour suprême approuve également les juges du fond de n’avoir pas répondu aux moyens, telle la critique d’un rapport d’expertise, jugés sans incidence sur l’issue du litige.

16134 Pourvoi en cassation en matière délictuelle : le défaut de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal entraîne la déchéance du pourvoi (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 27/09/2006 En application de l'article 528, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi condamné pour un délit est tenu, à peine de déchéance, de déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les soixante jours de sa déclaration, un mémoire contenant ses moyens de cassation et signé par un avocat agréé. Cette formalité n'est facultative, aux termes de l'alinéa 3 du même texte, qu'en matière criminelle et pour le seul condamné. Par conséquent, encourt la déché...

En application de l'article 528, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi condamné pour un délit est tenu, à peine de déchéance, de déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les soixante jours de sa déclaration, un mémoire contenant ses moyens de cassation et signé par un avocat agréé. Cette formalité n'est facultative, aux termes de l'alinéa 3 du même texte, qu'en matière criminelle et pour le seul condamné. Par conséquent, encourt la déchéance le pourvoi formé par une personne condamnée en matière délictuelle qui omet de déposer ledit mémoire dans le délai imparti.

17666 Pourvoi en cassation : l’irrecevabilité sanctionne le défaut de production d’une copie certifiée conforme du jugement attaqué (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 10/11/2004 Encourt l'irrecevabilité, en application des articles 335 et 348 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation qui n'est pas accompagné d'une copie du jugement attaqué, certifiée conforme à l'original par le greffe de la juridiction qui l'a rendu.

Encourt l'irrecevabilité, en application des articles 335 et 348 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation qui n'est pas accompagné d'une copie du jugement attaqué, certifiée conforme à l'original par le greffe de la juridiction qui l'a rendu.

17674 Pourvoi en cassation – La date interrompant le délai de recours est celle de l’enregistrement du pourvoi au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 24/11/2004 Il résulte des articles 356 et 358 du Code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation de trente jours court à compter de la notification de la décision attaquée et n'est valablement interrompu que par le dépôt de la requête au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision. Doit par conséquent être déclaré irrecevable, comme tardif, le pourvoi enregistré auprès de ce greffe après l'expiration dudit délai, peu important qu'il ait été déposé antérieurement auprès du greffe d'une...

Il résulte des articles 356 et 358 du Code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation de trente jours court à compter de la notification de la décision attaquée et n'est valablement interrompu que par le dépôt de la requête au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision. Doit par conséquent être déclaré irrecevable, comme tardif, le pourvoi enregistré auprès de ce greffe après l'expiration dudit délai, peu important qu'il ait été déposé antérieurement auprès du greffe d'une autre juridiction.

17699 Exequatur d’un jugement étranger : la régularité de la notification s’apprécie au vu des seules pièces produites par la juridiction d’origine (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 02/02/2005 Ayant constaté, au vu des documents et de l'attestation du greffe de la juridiction étrangère, que le jugement dont l'exequatur était demandé avait été notifié à la partie condamnée et était devenu définitif, une cour d'appel en déduit exactement que la contestation relative aux modalités de cette notification au regard des règles de la procédure civile marocaine est inopérante. Elle retient également à bon droit que le moyen tiré de l'inexécution d'une obligation réciproque prévue par ledit jug...

Ayant constaté, au vu des documents et de l'attestation du greffe de la juridiction étrangère, que le jugement dont l'exequatur était demandé avait été notifié à la partie condamnée et était devenu définitif, une cour d'appel en déduit exactement que la contestation relative aux modalités de cette notification au regard des règles de la procédure civile marocaine est inopérante. Elle retient également à bon droit que le moyen tiré de l'inexécution d'une obligation réciproque prévue par ledit jugement est prématuré, dès lors qu'il relève de la phase d'exécution de la décision et non de la procédure d'exequatur.

18668 Appel incident : La recevabilité n’est pas conditionnée par son dépôt au greffe de la juridiction de première instance (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/04/2003 Il résulte de l'article 135 du Code de procédure civile que l'appel incident est recevable en toutes circonstances. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui déclare un appel incident irrecevable au motif qu'il n'a pas été formé auprès du greffe du tribunal ayant rendu la décision de première instance.

Il résulte de l'article 135 du Code de procédure civile que l'appel incident est recevable en toutes circonstances. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui déclare un appel incident irrecevable au motif qu'il n'a pas été formé auprès du greffe du tribunal ayant rendu la décision de première instance.

19311 Convocation des témoins – L’avocat n’est pas légalement tenu d’assurer la convocation des témoins, une telle diligence incombant au greffe (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 15/03/2006 Viole les droits de la défense la cour d’appel qui rejette une demande au motif que le conseil de la partie demanderesse n’a pas assuré la comparution des témoins à la mesure d’enquête qu’elle avait ordonnée. En effet, aucune disposition légale n’impose au conseil d’une partie de se charger de la convocation des témoins, cette diligence incombant au greffe de la juridiction.

Viole les droits de la défense la cour d’appel qui rejette une demande au motif que le conseil de la partie demanderesse n’a pas assuré la comparution des témoins à la mesure d’enquête qu’elle avait ordonnée. En effet, aucune disposition légale n’impose au conseil d’une partie de se charger de la convocation des témoins, cette diligence incombant au greffe de la juridiction.

19931 CCass,18/04/2007,599 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale 18/04/2007 En vertu de l'article 528 alinéa 2 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi est tenu, à peine de déchéance, de déposer au greffe de la juridiction dont émane l'arrêt attaqué, son mémoire exposant ses moyens de cassation dans un délai de soixante jours suivant la déclaration du pourvoi. Cette procédure n'est facultative qu'en matière de crime et vis-à-vis du seul condamné demandeur au pourvoi  
En vertu de l'article 528 alinéa 2 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi est tenu, à peine de déchéance, de déposer au greffe de la juridiction dont émane l'arrêt attaqué, son mémoire exposant ses moyens de cassation dans un délai de soixante jours suivant la déclaration du pourvoi. Cette procédure n'est facultative qu'en matière de crime et vis-à-vis du seul condamné demandeur au pourvoi  
20180 CCass,Rabat,25/04/1990 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/04/1990 La tierce opposition n'est recevable que si elle est accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction d'une somme égale au maximum de l'amende qui pourrait être prononcée. Le cachet du greffe ne tient pas lieu de quittance.
La tierce opposition n'est recevable que si elle est accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction d'une somme égale au maximum de l'amende qui pourrait être prononcée. Le cachet du greffe ne tient pas lieu de quittance.
20395 CCass,12/03/2009,448 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale 12/03/2009 Conformément aux dispositions de l'article 528 du Code de Procédure pénale, le demandeur du pourvoi est tenu de déposer au secrétariat greffe de la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué, un mémoire de pourvoi dûment signé par un avocat agréé près la Cour Suprême, et ce dans un délai n'excédant pas 60 jours à compter de la déclaration de la demande ou de son enregistrement au secrétariat greffe de la Cours Suprême. La présentation du mémoire de pourvoi est facultative en matière criminelle.  
Conformément aux dispositions de l'article 528 du Code de Procédure pénale, le demandeur du pourvoi est tenu de déposer au secrétariat greffe de la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué, un mémoire de pourvoi dûment signé par un avocat agréé près la Cour Suprême, et ce dans un délai n'excédant pas 60 jours à compter de la déclaration de la demande ou de son enregistrement au secrétariat greffe de la Cours Suprême. La présentation du mémoire de pourvoi est facultative en matière criminelle.  
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