| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59981 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire entraîne la suspension des mesures d’exécution mais non la mainlevée d’une saisie antérieurement pratiquée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie-exécution pratiquée sur des biens mobiliers avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait ordonné la suspension des poursuites mais refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que le maintien de la mesure violait le principe d'arrêt des poursuites individuelles posé par l'article 686 du code de commerce et devait ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie-exécution pratiquée sur des biens mobiliers avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait ordonné la suspension des poursuites mais refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que le maintien de la mesure violait le principe d'arrêt des poursuites individuelles posé par l'article 686 du code de commerce et devait être levé et non simplement suspendu. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie, qui ne prive pas le débiteur de l'usage des biens, ne lui cause aucun préjudice justifiant un intérêt à agir en mainlevée. Elle juge en outre que le maintien de la mesure constitue une protection du gage commun des créanciers contre d'éventuelles dispositions préjudiciables ou des poursuites engagées par des créanciers postérieurs non soumis à l'arrêt des poursuites. La cour ajoute que l'argument tiré de la rupture d'égalité entre créanciers ne peut être valablement soulevé par le débiteur lui-même. L'ordonnance est par conséquent confirmée sur le fond, après rectification d'une erreur matérielle. |
| 63907 | Le cumul d’une saisie-arrêt et d’une garantie hypothécaire ne constitue pas un abus de droit de la part du créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/11/2023 | En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule... En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule existence de sûretés hypothécaires, même d'une valeur prétendument supérieure à la dette, ne prive pas le créancier du droit de poursuivre l'exécution sur d'autres biens du débiteur. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun des créanciers. Elle écarte en outre l'expertise évaluant le bien hypothéqué, faute pour celle-ci d'avoir été réalisée de manière contradictoire. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement intégral de la dette, la mesure d'exécution forcée ne saurait être qualifiée d'abusive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63817 | Pluralité de saisies-arrêts : Un créancier peut pratiquer plusieurs saisies pour le recouvrement d’une même créance à condition de ne pas obtenir un double paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 18/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un accord de répartition de fonds saisis, la cour d'appel de commerce examine la validité de deux saisies-attributions successives diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait pris acte de l'accord des parties sur le paiement du solde dû par le tiers saisi. L'appelante, débitrice saisie, contestait le fondement de la créance et soutenait qu'une seconde saisie portant sur le même montant qu'une première, par... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un accord de répartition de fonds saisis, la cour d'appel de commerce examine la validité de deux saisies-attributions successives diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait pris acte de l'accord des parties sur le paiement du solde dû par le tiers saisi. L'appelante, débitrice saisie, contestait le fondement de la créance et soutenait qu'une seconde saisie portant sur le même montant qu'une première, partiellement exécutée, était abusive. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance est fondée sur une ordonnance de paiement définitive constituant un titre exécutoire. Elle retient que les biens du débiteur formant le gage commun de ses créanciers, il est loisible au créancier de pratiquer plusieurs saisies pour garantir le recouvrement de sa créance, à la condition de ne pouvoir en obtenir le paiement deux fois. Le recours est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé. |
| 43398 | Période suspecte : L’inadéquation significative entre le prix de cession d’un immeuble et sa valeur réelle justifie l’annulation de la vente au profit de la masse des créanciers | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 17/12/2025 | Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur rée... Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur réelle de l’immeuble, telle qu’établie par expertise, suffit à caractériser le préjudice causé à la masse des créanciers. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est jugée inopérante et ne saurait prévaloir face à la nécessité impérieuse de protéger les actifs de l’entreprise et le gage commun des créanciers. L’annulation est ainsi justifiée par le seul critère objectif du préjudice causé aux créanciers, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements du cédant. |
| 43367 | Concours de créanciers : La saisie-exécution ne fait pas sortir le bien du patrimoine du débiteur et n’empêche pas l’intervention d’autres créanciers | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 29/01/2025 | Une saisie-exécution n’a pas pour effet de faire sortir les fonds saisis du patrimoine du débiteur tant que le recouvrement effectif au profit du créancier saisissant n’a pas eu lieu. Par conséquent, un simple ordre de paiement émis par le débiteur au profit de ce créancier ne s’analyse pas en une حوالة حق (cession de créance) lui conférant un droit exclusif sur lesdites sommes à l’encontre des autres créanciers. Il en découle que l’existence de cette première mesure d’exécution n’interdit pas à... Une saisie-exécution n’a pas pour effet de faire sortir les fonds saisis du patrimoine du débiteur tant que le recouvrement effectif au profit du créancier saisissant n’a pas eu lieu. Par conséquent, un simple ordre de paiement émis par le débiteur au profit de ce créancier ne s’analyse pas en une حوالة حق (cession de créance) lui conférant un droit exclusif sur lesdites sommes à l’encontre des autres créanciers. Il en découle que l’existence de cette première mesure d’exécution n’interdit pas à d’autres créanciers, munis de titres exécutoires valides tels que des ordonnances portant injonction de payer non annulées, d’intervenir dans la procédure et de pratiquer une saisie sur les mêmes fonds. Le caractère prétendument fictif des créances concurrentes ne saurait être retenu sur la base de simples allégations, dès lors qu’elles sont constatées par des décisions de justice. En confirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que la saisie ne crée pas de droit de préférence au profit du premier saisissant et que les fonds demeurent le gage commun des créanciers jusqu’à leur distribution effective. |
| 52987 | Autorité de la chose jugée : la décision d’irrecevabilité fondée sur des motifs de fond fait obstacle à une nouvelle action (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision. La cour d'appel retient ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision. La cour d'appel retient également à juste titre l'identité d'objet et de cause, peu important que la nouvelle action soit dirigée contre le seul syndic et non plus contre ce dernier et le conservateur de la propriété foncière. |
| 33372 | Levée de saisie conservatoire et évaluation des garanties : Exigence de preuve de la suffisance des garanties hypothécaires (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Saisie Immobilière | 10/09/2020 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, lequel avait confirmé la levée d’une saisie conservatoire. La juridiction d’appel avait fondé sa décision sur l’argument selon lequel les garanties hypothécaires consenties par le débiteur étaient suffisantes pour couvrir la créance, et que le maintien de la saisie constituait, dès lors, un abus de droit. Cette approche a été remise en question par la Cour de cassation, qui a estimé q... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, lequel avait confirmé la levée d’une saisie conservatoire. La juridiction d’appel avait fondé sa décision sur l’argument selon lequel les garanties hypothécaires consenties par le débiteur étaient suffisantes pour couvrir la créance, et que le maintien de la saisie constituait, dès lors, un abus de droit. Cette approche a été remise en question par la Cour de cassation, qui a estimé que l’arrêt attaqué présentait des lacunes tant sur le plan de l’application du droit que sur celui de la motivation. La Cour de cassation a notamment relevé que la cour d’appel avait procédé à une appréciation erronée de la suffisance des garanties, sans s’assurer de leur adéquation effective avec le montant de la créance. De plus, elle a souligné que la qualification d’abus de droit requérait la démonstration de l’intention de nuire ou de la mauvaise foi du créancier, éléments qui n’avaient pas été établis en l’espèce. La Cour a également rappelé le principe de la présomption de bonne foi dont bénéficie le créancier, ainsi que l’importance d’une motivation suffisante des décisions de justice, permettant ainsi l’exercice effectif de son contrôle. |
| 32477 | Action paulienne – Donation d’un bien grevé de dettes et inopposabilité : exigence d’une vérification de l’antériorité de la créance (Cass. civ. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 10/07/2018 | Il est établi que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que l’acte passé par le débiteur sur ses biens, au détriment de ses créanciers, est inopposable à ces derniers. Or, le demandeur au pourvoi soutenait que le donateur avait entièrement grevé son patrimoine par des dettes, et il en avait apporté la preuve en produisant deux procès-verbaux de refus d’exécution (c’est-à-dire attestant l’impossibilité de recouvrer sur le donateur). Dès lors, la cour d’appel se d... Il est établi que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que l’acte passé par le débiteur sur ses biens, au détriment de ses créanciers, est inopposable à ces derniers. Or, le demandeur au pourvoi soutenait que le donateur avait entièrement grevé son patrimoine par des dettes, et il en avait apporté la preuve en produisant deux procès-verbaux de refus d’exécution (c’est-à-dire attestant l’impossibilité de recouvrer sur le donateur). Dès lors, la cour d’appel se devait de vérifier si la dette du demandeur au pourvoi était antérieure ou postérieure à l’acte de donation, afin de fonder sa décision sur les conclusions de ladite vérification. En s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour a entaché sa décision d’un défaut de motivation équivalent à une absence totale de motifs. Cassation et renvoi |
| 29283 | Action paulienne et dette alimentaire – Annulation d’une donation pour fraude des droits des créanciers (Cour de cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 27/06/2023 | La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation entérinant la décision de la Cour d’Appel qui avait annulé une donation consentie par un père à ses enfants. Le litige opposait l’ex-épouse du donateur, créancière d’une pension alimentaire, à son ancien époux.
La Cour a considéré que la donation avait été réalisée en violation de l’article 1241 du Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C), car elle avait pour effet de réduire le gage commun des créanciers. En effet, la dette... La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation entérinant la décision de la Cour d’Appel qui avait annulé une donation consentie par un père à ses enfants. Le litige opposait l’ex-épouse du donateur, créancière d’une pension alimentaire, à son ancien époux. L’article 1241 du D.O.C dispose que « Tout créancier a, sur les biens de son débiteur, un droit de gage général qui s’étend à tous les biens meubles et immeubles présents et à venir du débiteur, à l’exception de ceux qui sont insaisissables« . Ce gage commun des créanciers garantit que le débiteur ne peut pas appauvrir son patrimoine de manière à compromettre le recouvrement des créances. |
| 28936 | C.A, 04/04/2024, 427 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 04/04/2024 | |
| 28916 | Fraude paulienne du garant solidaire : annulation de la donation consentie à son épouse durant la cessation des paiements de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. civ. Casablanca 2024) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/02/2024 | La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garan... La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garant solidaire de la société débitrice. La simulation est établie par un faisceau d’indices, notamment le fait que la libéralité a été consentie à son épouse alors que la société était déjà en cessation de paiements, situation que le donateur ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant. Pour motiver sa décision, la Cour rappelle le principe du gage commun des créanciers sur les biens de leur débiteur, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats. En aliénant ce bien, le garant solidaire, qui avait renoncé au bénéfice de discussion, a directement porté atteinte à ce gage. L’annulation est en outre justifiée par l’application de l’article 278 du Code des droits réels, qui prohibe toute donation faite par une personne dont le passif excède l’actif. |
| 28889 | Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) | Cour d'appel, Agadir | Civil, Action paulienne | 23/07/2024 | Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j... Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond. Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux. Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée. |
| 21384 | Action paulienne : Inopposabilité de la cession préjudiciable en application de l’article 1241 du DOC(Cour de cassation 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 03/01/2019 | … Mais attendu qu’en application de l’article 1241 du DOC, Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers de sorte que cela permet au créancier qui dispose d’un titre de créance valable de s’opposer à l’ensemble des actes accomplis par son débiteur qui tendent à réduire les garanties lui permettant de recouvrer sa créance. Que le créancier n’est pas tenu de procéder à la réalisation des garanties qui lui profite ou d’évaluer les biens appartenant au débiteur dès lors que l’ensemble ... … Mais attendu qu’en application de l’article 1241 du DOC, Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers de sorte que cela permet au créancier qui dispose d’un titre de créance valable de s’opposer à l’ensemble des actes accomplis par son débiteur qui tendent à réduire les garanties lui permettant de recouvrer sa créance. Que le créancier n’est pas tenu de procéder à la réalisation des garanties qui lui profite ou d’évaluer les biens appartenant au débiteur dès lors que l’ensemble de ses biens, en application des dispositions susvisées, constitue le gage commun des créanciers . Que dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que la société… est débitrice des sommes établies par la décision rendue le 22 juin 2015 sous numéro 7038 qui n’a pas été frappée d’appel, tel que cela résulte du certificat de non appel produit, le demandeur au pourvoi en sa qualité de dirigeant de la société et en sa qualité de caution personnelle, lorsqu’il a en cette qualité céder le bien qui constitue le gage à la créance à la dénommée…,c’est à bon droit que la cour en se fondant sur l’article 1241 susvisé a considéré que le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers,que le créancier doit uniquement rapporter la preuve de l’existence de sa créance et que la charge de la preuve est reportée sur le débiteur qui doit justifier qu’il dispose de bien suffisant susceptible de désintéresser les créanciers. Que c’est à bon droit que la cour a également considéré que la cession de ce bien, tout en étant valable, a porté préjudice à des tiers et que cette cession doit être déclarée inopposable au défendeur au pourvoi. |
| 15494 | Action paulienne – Nullité d’une vente immobilière pour fraude des droits des créanciers (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 12/10/2017 | Une société, débitrice de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque en vue de financer un projet touristique, a vendu des biens immobiliers à une autre société. La banque, considérant cette vente fictive et préjudiciable à ses intérêts, a assigné les deux sociétés en nullité de la vente. La Cour d’appel a prononcé la nullité de la vente, retenant à l’encontre de la société venderesse des indices de simulation et de fictivité, notamment le règlement du prix en dehors de l’office notarial et ... Une société, débitrice de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque en vue de financer un projet touristique, a vendu des biens immobiliers à une autre société. La banque, considérant cette vente fictive et préjudiciable à ses intérêts, a assigné les deux sociétés en nullité de la vente. La Cour d’appel a prononcé la nullité de la vente, retenant à l’encontre de la société venderesse des indices de simulation et de fictivité, notamment le règlement du prix en dehors de l’office notarial et l’identité commune du dirigeant des deux sociétés. La société venderesse a formé un pourvoi en cassation, arguant que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la motivation de la Cour d’appel était suffisante. Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que tout acte passé par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers est inopposable à ceux-ci. En l’espèce, la vente litigieuse avait pour effet de diminuer les garanties offertes aux créanciers, et notamment à la banque. La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la société venderesse aux dépens. |
| 17090 | Partage d’un immeuble indivis : le juge doit vérifier l’absence de préjudice pour le créancier titulaire d’une saisie conservatoire antérieure (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 28/12/2005 | Viole les articles 1241 du Dahir des obligations et des contrats et 453 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui ordonne le transfert d'une saisie conservatoire, inscrite sur un immeuble indivis, vers la part attribuée au débiteur à l'issue d'un partage amiable auquel le créancier saisissant n'a pas été partie, sans rechercher si une telle opération, en modifiant l'assiette de la garantie du créancier, était de nature à lui porter préjudice. Viole les articles 1241 du Dahir des obligations et des contrats et 453 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui ordonne le transfert d'une saisie conservatoire, inscrite sur un immeuble indivis, vers la part attribuée au débiteur à l'issue d'un partage amiable auquel le créancier saisissant n'a pas été partie, sans rechercher si une telle opération, en modifiant l'assiette de la garantie du créancier, était de nature à lui porter préjudice. |
| 17163 | Assurance-vie et succession : exclusion du capital décès du gage des créanciers du défunt (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 29/11/2006 | La Cour Suprême confirme la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès, validant la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds litigieux sans préjudicier au fond du droit. Faisant une stricte application de l’article 67 de l’Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Haute Juridiction pose en principe que le capital stipulé payable au décès de l’assuré au profit de bénéficiaires détermi... La Cour Suprême confirme la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès, validant la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds litigieux sans préjudicier au fond du droit. Faisant une stricte application de l’article 67 de l’Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Haute Juridiction pose en principe que le capital stipulé payable au décès de l’assuré au profit de bénéficiaires déterminés ne fait pas partie de la succession. Ce capital constitue un droit propre et direct des bénéficiaires et échappe, par conséquent, au gage commun des créanciers du défunt, rendant inopérant l’engagement de caution souscrit par ce dernier à l’égard de ces sommes spécifiques. |
| 17701 | Gage commun des créanciers : le créancier peut agir en nullité de la vente simulée par son débiteur (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 02/02/2005 | Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, que le créancier est recevable à demander la nullité d'un acte simulé par lequel le débiteur a diminué son patrimoine en fraude de ses droits. Par conséquent, encourt la cassation la cour d'appel qui, pour rejeter une telle demande, retient que ledit article ne prévoit pas expressément la nullité et qu'il appartenait au créancier d'exercer une action... Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, que le créancier est recevable à demander la nullité d'un acte simulé par lequel le débiteur a diminué son patrimoine en fraude de ses droits. Par conséquent, encourt la cassation la cour d'appel qui, pour rejeter une telle demande, retient que ledit article ne prévoit pas expressément la nullité et qu'il appartenait au créancier d'exercer une action en inopposabilité, alors que cette dernière, qui s'apparente à l'action paulienne, n'est pas organisée par le droit marocain et que l'action en nullité fondée sur le gage commun des créanciers constitue l'un des cas de nullité prévus par la loi au sens de l'article 311 du même code. |
| 19292 | Voies d’exécution : la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la caution est abusive lorsque le créancier bénéficie déjà de sûretés immobilières suffisantes (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/01/2006 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires d’une caution. Ayant souverainement constaté que le créancier avait accepté des sûretés immobilières en garantie de sa créance et qu’il n’était pas établi que la valeur de celles-ci, présumée suffisante, avait diminué, elle en déduit à bon droit que la saisie de biens supplémentaires constitue un abus de droit. En effet, si en vertu de l’article 1241 du Dahir des ... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires d’une caution. Ayant souverainement constaté que le créancier avait accepté des sûretés immobilières en garantie de sa créance et qu’il n’était pas établi que la valeur de celles-ci, présumée suffisante, avait diminué, elle en déduit à bon droit que la saisie de biens supplémentaires constitue un abus de droit. En effet, si en vertu de l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, ce droit ne saurait être exercé de manière à paralyser sans nécessité l’activité du garant. |
| 19407 | Subrogation et fictivité : la Cour suprême confirme la nullité des cessions de parts sociales portant atteinte au gage commun des créanciers (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 03/10/2007 | La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juri... La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juridique démontrable par tout moyen, sans égard à la valeur de l’acte, conformément aux articles 22 et 449 du Code des obligations et contrats. La subrogation du fonds de garantie dans les droits de la banque prêteuse, fondée sur l’article 211, a été validée, sans nécessité de notification au titre de l’article 195 pour les bénéficiaires des contrats.
Les moyens tirés de l’absence du cédant dans la procédure et de la liquidation judiciaire de la société, non étayés, ont été écartés, les parties étant tenues de produire leurs preuves.
Enfin, l’article 1241, posant les biens du débiteur comme garantie générale, autorise la nullité des actes fictifs y portant atteinte. Le pourvoi a été rejeté, l’arrêt étant jugé motivé et légalement fondé.
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| 19881 | CCass,12/03/2008,940 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 12/03/2008 | Une donation consentie par la caution peut être annulée sur le fondement de l'article 1241 du D.O.C. selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun des créanciers.
Une donation consentie par la caution peut être annulée sur le fondement de l'article 1241 du D.O.C. selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun des créanciers.
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| 19979 | TA,Casablanca,12/08/2004,996 | Tribunal administratif, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 12/08/2004 | Si la saisie ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire à désintéresser le créancier et couvrir les frais d'exécution forcée, cette condition n'est exigée que pour les saisies exécutions et non les saisies conservatoires.
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, le débiteur pouvant continuer à jouir des biens saisis.
Une demande tendant a cantonner la portée de la saisie ne peut prospérer que si le débiteur rapporte la preuve que la valeur de l'immeuble frappé de s... Si la saisie ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire à désintéresser le créancier et couvrir les frais d'exécution forcée, cette condition n'est exigée que pour les saisies exécutions et non les saisies conservatoires.
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, le débiteur pouvant continuer à jouir des biens saisis.
Une demande tendant a cantonner la portée de la saisie ne peut prospérer que si le débiteur rapporte la preuve que la valeur de l'immeuble frappé de saisie exécution suffit à désintéresser le créancier ce qui ne peut entrer dans la compétence du juge des référés.
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