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44533 Sursis à statuer : la plainte avec constitution de partie civile pour faux met en mouvement l’action publique et impose la suspension de l’instance civile (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 09/12/2021 Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuan...

Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique.

En statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la portée de cet acte de procédure et violé les textes susvisés.

44256 Bail commercial – Détermination de l’étendue des lieux loués – Appréciation souveraine des juges du fond fondée sur un faisceau d’indices (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 01/07/2021 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme éléme...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme élément de preuve, bien que le preneur n'y soit pas partie, relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne viole pas le principe de l'effet relatif des contrats.

37326 Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s...

Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.

  1. L’insuffisance substantielle de motivation de la sentence arbitrale

La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.

  1. Le défaut de motivation étendu à la modification unilatérale des honoraires

La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.

  1. L’évocation par la Cour et la redéfinition des indemnisations

Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956).

32096 Saisie-arrêt sur salaire : application du dahir de 1941/1962 aux fonctionnaires et exclusion du Code du travail (Cour de Cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Fonction publique 21/06/2023 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un créancier contre un arrêt de la Cour d’appel ayant donné raison à un fonctionnaire dont le salaire avait été saisi. Le fonctionnaire contestait la saisie en arguant du non-respect des limites légales de saisie sur salaire et des préjudices financiers subis en conséquence. La Cour d’appel avait initialement donné raison au fonctionnaire, ordonnant la limitation de la saisie, la restitution des sommes indûment saisies et la réparation des...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un créancier contre un arrêt de la Cour d’appel ayant donné raison à un fonctionnaire dont le salaire avait été saisi. Le fonctionnaire contestait la saisie en arguant du non-respect des limites légales de saisie sur salaire et des préjudices financiers subis en conséquence.

La Cour d’appel avait initialement donné raison au fonctionnaire, ordonnant la limitation de la saisie, la restitution des sommes indûment saisies et la réparation des préjudices. Cependant, le créancier a contesté cette décision en cassation.

Le cœur du litige résidait dans la détermination du texte applicable pour fixer la partie saisissable du salaire du fonctionnaire : fallait-il appliquer l’article 387 du Code du travail, qui régit les saisies sur salaires des salariés du secteur privé, ou le dahir de 1941, modifié en 1962, spécifique aux fonctionnaires ?

La Cour de cassation a tranché en faveur du dahir de 1941/1962. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en appliquant l’article 387 du Code du travail à un fonctionnaire. Elle a ainsi cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en appliquant cette fois les dispositions du dahir de 1941/1962.

22037 Détermination de la juridiction compétente en matière de recouvrement des créances publiques et avis à tiers détenteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 09/06/2011 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la C...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives.

L’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech, avait confirmé une ordonnance de référé ordonnant la mainlevée d’un avis à tiers détenteur. La Cour Suprême, dans son analyse, a souligné le caractère d’ordre public de la compétence d’attribution, conformément à l’article 12 de la loi portant création des tribunaux administratifs. Elle a relevé que la Cour d’appel avait erronément fondé sa décision sur l’article 566 du Code de commerce, alors que le litige relevait du droit administratif.

21727 C.Cass, 04/04/2018, 265 Cour de cassation, Rabat Travail 04/04/2018 Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun.

Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun.

18628 Cour des comptes et contrôleurs des engagements : Compétence disciplinaire et étendue de l’obligation de contrôle (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 11/10/2001 La Cour suprême confirme la sanction infligée par la Cour des comptes à un contrôleur des engagements de dépenses pour avoir visé une proposition de dépense dont l’incohérence était manifeste. En l’espèce, le visa avait été accordé pour 520 bornes kilométriques sur un linéaire routier qui ne pouvait en justifier que 177, engageant ainsi la responsabilité du fonctionnaire. La décision établit d’abord sans équivoque la compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire à l’égard...

La Cour suprême confirme la sanction infligée par la Cour des comptes à un contrôleur des engagements de dépenses pour avoir visé une proposition de dépense dont l’incohérence était manifeste. En l’espèce, le visa avait été accordé pour 520 bornes kilométriques sur un linéaire routier qui ne pouvait en justifier que 177, engageant ainsi la responsabilité du fonctionnaire.

La décision établit d’abord sans équivoque la compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire à l’égard de ces fonctionnaires. La Cour suprême se fonde sur le champ d’application général de l’article 56 de la loi n° 79-12, qui soumet à la juridiction financière « tout fonctionnaire ou agent » relevant de son contrôle, catégorie à laquelle appartient le contrôleur des engagements.

Sur le fond, la Cour juge que le contrôle de la « correcte appréciation » de la dépense, prévu par l’article 11 du décret n° 2.75.839, n’est pas une faculté mais une obligation d’ordre public. Face à une anomalie arithmétique flagrante, ce devoir prime et exclut tout pouvoir discrétionnaire. Il est rappelé que ce contrôle ne porte pas sur l’opportunité de l’acte, mais bien sur sa vraisemblance matérielle et la cohérence des pièces justificatives. Le manquement à cette vérification primordiale au stade du visa suffit à fonder la sanction.

18821 Accès à la profession de notaire : l’exemption d’examen prévue par le Dahir de 1925 pour les agents de l’administration française s’applique à leurs homologues marocains (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 31/05/2006 Ayant constaté que le dahir du 4 mai 1925 organisant le notariat moderne, bien que toujours en vigueur, a été édicté à une époque où la profession était réservée aux citoyens français, une cour d'appel administrative en déduit exactement que ses dispositions doivent être interprétées conformément à l'ordre public juridique marocain. Par conséquent, la condition d'appartenance à l'administration française de l'enregistrement, posée par l'article 12 de ce texte pour bénéficier de l'exemption de st...

Ayant constaté que le dahir du 4 mai 1925 organisant le notariat moderne, bien que toujours en vigueur, a été édicté à une époque où la profession était réservée aux citoyens français, une cour d'appel administrative en déduit exactement que ses dispositions doivent être interprétées conformément à l'ordre public juridique marocain. Par conséquent, la condition d'appartenance à l'administration française de l'enregistrement, posée par l'article 12 de ce texte pour bénéficier de l'exemption de stage et d'examen, doit s'entendre comme visant les fonctionnaires de l'administration marocaine équivalente qui remplissent les autres conditions d'ancienneté et de qualification.

18893 Responsabilité de la puissance publique : l’exclusion de la faute de service en cas de faute pénale de l’agent hospitalier (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/02/2007 Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État. La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pou...

Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État.

La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pour homicide involontaire, y voyant la preuve d’une faute d’une gravité exceptionnelle.

Elle juge qu’une telle faute, par son extrême gravité, se détache du service pour constituer une faute personnelle au sens de l’article 80 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ce texte régit la responsabilité propre de l’agent pour ses fautes lourdes, reléguant celle de la puissance publique à un rôle purement subsidiaire, conditionné par l’insolvabilité de l’agent fautif.

Dès lors, l’action directe intentée contre l’État sur le fondement de l’article 79 du même dahir est privée de toute base légale. Cassant la décision entreprise, la Cour Suprême rejette la demande d’indemnisation.

18896 CCass,04/07/2007,599 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 04/07/2007 Si l’administration est en droit de prendre toutes les décisions relevant de la gestion des fonctionnaires en fonction de l’intérêt du service ; en procédant à la mutation de ses fonctionnaires elle ne peut abuser de ce droit. Doit être inversée, la charge de la preuve en faveur du salarié lorsque la décision de mutation coincide avec la grève du demandeur qui soutient que sa mutation a été motivée non pas par l'intérêt du service mais par sa  participation à la grève. Est bien fondée la décisio...
Si l’administration est en droit de prendre toutes les décisions relevant de la gestion des fonctionnaires en fonction de l’intérêt du service ; en procédant à la mutation de ses fonctionnaires elle ne peut abuser de ce droit. Doit être inversée, la charge de la preuve en faveur du salarié lorsque la décision de mutation coincide avec la grève du demandeur qui soutient que sa mutation a été motivée non pas par l'intérêt du service mais par sa  participation à la grève. Est bien fondée la décision qui a considéré que la grève ayant respecté le préavis était légitime et que la preuve de l'utilité de la mutation n'ayant pas été rapportée par l'administration, la mutation du fonctionnaire est entachée d'abus.  
18991 CCass,27/03/2009,287 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 27/03/2009 L’interdiction d'élire des Présidents et des fonctionnaires des administrations financières, en qualité de Présidents ou d'assistants du Président du Conseil Communal, ne concerne que le fonctionnaire des administrations financières qui exerce son activité dans la même commune.
L’interdiction d'élire des Présidents et des fonctionnaires des administrations financières, en qualité de Présidents ou d'assistants du Président du Conseil Communal, ne concerne que le fonctionnaire des administrations financières qui exerce son activité dans la même commune.
19094 CCass,19/11/2008,965 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 19/11/2008 L’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire de promotion de ses fonctionnaires à la condition que ses décisions ne soient pas entachées d'abus.
L’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire de promotion de ses fonctionnaires à la condition que ses décisions ne soient pas entachées d'abus.
19481 CCass,13/01/2010,46 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 13/01/2010 Par application des dispositions de l'article 79 du D.O.C, la responsabilité des représentants de la municipalité est engagée en raison du dommage résultant directement du fonctionnement de leurs administrations. Est bien fondée la décision du juge du fond qui a conclue à la faute de l'administration qui a autorisé l'installation d'un atelier de métallurgie en milieu urbain en dépit de l'atteinte à la santé et à la sécurité des voisins et qui n'en a pas ordonné la fermeture au mépris des disposi...
Par application des dispositions de l'article 79 du D.O.C, la responsabilité des représentants de la municipalité est engagée en raison du dommage résultant directement du fonctionnement de leurs administrations. Est bien fondée la décision du juge du fond qui a conclue à la faute de l'administration qui a autorisé l'installation d'un atelier de métallurgie en milieu urbain en dépit de l'atteinte à la santé et à la sécurité des voisins et qui n'en a pas ordonné la fermeture au mépris des dispositions du décret du 26/05/1980 relatif aux mesures de salubrité, de sécurité et d'hygiène publique. En outre, en vertu des dispositions de l'article 50 de la Loi 78-00 portant Charte Communale, le pouvoir de police administratif attribué aux fonctionnaires se traduit par leur pouvoir d'interdiction de l'exercice de toute activité pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité.
19778 CCass,12/10/1995,427 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 12/10/1995 Les dispositions de l'article 26 de la Loi n°41-90 ont fixé limitativement la compétence des tribunaux administratifs et ne leur attribuent pas compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux elections des Ordres professionnels (sauf pour les élections des Conseils des Communes urbaines et rurales, des Chambres d'industrie artisanales et des elections des représentants des fonctionnaires dans les Commissions administratives à double représentation). Même si le litige concerne notamment la c...
Les dispositions de l'article 26 de la Loi n°41-90 ont fixé limitativement la compétence des tribunaux administratifs et ne leur attribuent pas compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux elections des Ordres professionnels (sauf pour les élections des Conseils des Communes urbaines et rurales, des Chambres d'industrie artisanales et des elections des représentants des fonctionnaires dans les Commissions administratives à double représentation). Même si le litige concerne notamment la contestation de décisions administratives prises par une autorité administrative (notamment la Commission instituée par les dispositions de l'article 105 de la Loi n 15-89, qui fixe les listes électorales), il relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun.
20067 CCass,22/12/1998,932/4/1/95 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 22/12/1998 Le gouverneur est la seule autorité administrative habilitée à autoriser le licenciement des fonctionnaires d'un établissement public à caractère industriel et commercial.  Le tribunal n'est pas dans l'obligation de prendre en considération les procédures de licenciement ne faisant pas partie du champ d'application de l'arrêté n° 314-66. Ainsi, est considéré non conforme à la loi, le licenciement entrepris par l'établissement suite à la réunion d'un comité gouvernemental restreint, différent dan...
Le gouverneur est la seule autorité administrative habilitée à autoriser le licenciement des fonctionnaires d'un établissement public à caractère industriel et commercial.  Le tribunal n'est pas dans l'obligation de prendre en considération les procédures de licenciement ne faisant pas partie du champ d'application de l'arrêté n° 314-66. Ainsi, est considéré non conforme à la loi, le licenciement entrepris par l'établissement suite à la réunion d'un comité gouvernemental restreint, différent dans sa constitution du comité prévu par l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté précité.
19963 CCass,8/02/2001,200 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 08/02/2001 L'Administration est responsable du bon fonctionnement et de la continuité de ses services, elle a le droit de répartir ses fonctionnaires selon leurs diplômes et leurs compétences professionnelles et selon ses besoins. L'Administration doit en tout état de cause, favoriser l'intérêt public, notamment lorsqu'il s'oppose à l'intérêt personnel du fonctionnaire. Le transfert d'un fonctionnaire sur un nouveau lieu de travail pour une cause d'intérêt public (en l'espèce changement de lieu d'une école...
L'Administration est responsable du bon fonctionnement et de la continuité de ses services, elle a le droit de répartir ses fonctionnaires selon leurs diplômes et leurs compétences professionnelles et selon ses besoins. L'Administration doit en tout état de cause, favoriser l'intérêt public, notamment lorsqu'il s'oppose à l'intérêt personnel du fonctionnaire. Le transfert d'un fonctionnaire sur un nouveau lieu de travail pour une cause d'intérêt public (en l'espèce changement de lieu d'une école, accompagné également du transfert des élèves), ne peut être considéré comme une mobilité administrative, et permet ainsi au fonctionnaire de conserver son ancienneté ainsi que ses points d'avancement. 
20275 CCass,03/11/1994,441 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 03/11/1994 L'Administration ne peut être considérée comme ayant adopté un comportement fautif lorsqu'elle met fin aux missions dont elle a chargé ses fonctionnaires en dehors de leur cadre d'origine en raison de l'absence de changement dans la situation juridique du fonctionnaire.    
L'Administration ne peut être considérée comme ayant adopté un comportement fautif lorsqu'elle met fin aux missions dont elle a chargé ses fonctionnaires en dehors de leur cadre d'origine en raison de l'absence de changement dans la situation juridique du fonctionnaire.    
20204 CCass,10/07/1986 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 10/07/1986 Si les décisions relatives aux mutations des fonctionnaires relèvent du pouvoir d'appréciation de l'administration, l'usage de ce pouvoir ne doit pas être dévié de telle sorte qu'il interdise au fonctionnaire l'exercice de ses droits légitimes. Lorsqu'il apparaît qu'une décision de mutation prise par l'administration ne peut pas être dissociée des reproches de négligence, d'incompétence et de mauvaise gestion faits à l'interessé, mais que ces reproches sont en contradiction avec les éléments obj...
Si les décisions relatives aux mutations des fonctionnaires relèvent du pouvoir d'appréciation de l'administration, l'usage de ce pouvoir ne doit pas être dévié de telle sorte qu'il interdise au fonctionnaire l'exercice de ses droits légitimes. Lorsqu'il apparaît qu'une décision de mutation prise par l'administration ne peut pas être dissociée des reproches de négligence, d'incompétence et de mauvaise gestion faits à l'interessé, mais que ces reproches sont en contradiction avec les éléments objectifs du dossier, cette décision revêt alors un caractère disciplinaire sans pour autant que celui qui en est l'objet ait bénéficié des garanties prévues par la loi en cette matière, ce qui l'entache d'un excès de pouvoir.
20357 CCass,20/11/1989,7039/86 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 20/11/1989 Le Gouverneur n'a pas qualité pour poursuivre en justice au nom de l'Etat, le locataire d'un contrat de bail conclu au nom de l'Etat par une Société Immobilière . Est mal fondé et doit être cassé l'arrêt qui a considéré que le Gouverneur avait qualité pour agir judiciairement au nom de l'Etat au motif qu'il octroie aux fonctionnaires l'autorisation d'habiter dans les  locaux appartenant à l'Etat.  
Le Gouverneur n'a pas qualité pour poursuivre en justice au nom de l'Etat, le locataire d'un contrat de bail conclu au nom de l'Etat par une Société Immobilière . Est mal fondé et doit être cassé l'arrêt qui a considéré que le Gouverneur avait qualité pour agir judiciairement au nom de l'Etat au motif qu'il octroie aux fonctionnaires l'autorisation d'habiter dans les  locaux appartenant à l'Etat.  
20439 CCass,21/03/2002,1458/1999 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 21/03/2002 Conformément aux dispositions de l'article 41 paragraphe II de la Loi n°30-85, les recours en matière fiscale sont adressés au Président de la Commission qui les confie pour l'instruction à un ou plusieurs des fonctionnaires visés au paragraphe I du même article et répartit les dossiers entre les sous-commissions. Ces dernières se réunissent à l'initiative du Président de la Commission qui convoque les représentants des redevables par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours...
Conformément aux dispositions de l'article 41 paragraphe II de la Loi n°30-85, les recours en matière fiscale sont adressés au Président de la Commission qui les confie pour l'instruction à un ou plusieurs des fonctionnaires visés au paragraphe I du même article et répartit les dossiers entre les sous-commissions. Ces dernières se réunissent à l'initiative du Président de la Commission qui convoque les représentants des redevables par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion.
20704 CA,Marrakech,17/04/1985,1 Cour d'appel, Marrakech Procédure Pénale, Action publique 17/04/1985 Si la mise en mouvement de l'action publique est de la compétence du parquet, le législateur a posé une exception pour une certaine catégorie de fonctionnaires pour la mise en mouvement de l'action publique par les premiers présidents de la cour d'appel. Si le premier président est compétent il doit néanmoins être saisi par le procureur général.
Si la mise en mouvement de l'action publique est de la compétence du parquet, le législateur a posé une exception pour une certaine catégorie de fonctionnaires pour la mise en mouvement de l'action publique par les premiers présidents de la cour d'appel. Si le premier président est compétent il doit néanmoins être saisi par le procureur général.
20941 Situation individuelle des fonctionnaires : délimitation du contrôle juridictionnel et choix du recours juridictionnel approprié (Cass. adm. 1996) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 17/10/1996 La notion de « situation individuelle », telle qu’elle figure à l’article 8 de la loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, englobe toutes les hypothèses susceptibles de concerner un fonctionnaire dans le cadre de ses rapports avec l’administration, notamment en matière d’avancement, de discipline ou encore de paiement de ses traitements et indemnités. Le juge administratif, lorsqu’il statue sur cette situation, se borne à contrôler la légalité des actes de l’administration et à...

La notion de « situation individuelle », telle qu’elle figure à l’article 8 de la loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, englobe toutes les hypothèses susceptibles de concerner un fonctionnaire dans le cadre de ses rapports avec l’administration, notamment en matière d’avancement, de discipline ou encore de paiement de ses traitements et indemnités.

Le juge administratif, lorsqu’il statue sur cette situation, se borne à contrôler la légalité des actes de l’administration et à vérifier la conformité de ceux-ci aux lois et règlements en vigueur. Il ne lui appartient donc ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de se substituer à elle, ni d’exercer une quelconque autorité hiérarchique à son égard.

Le requérant est en droit de saisir l’administration devant le juge administratif en matière de situation individuelle par la voie du recours de plein contentieux, sans être contraint d’emprunter la voie du recours pour excès de pouvoir.

21004 CCass,20/12/1984,9959 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 20/12/1984 Le délit de corruption suppose la remise ou la tentative de remise d'une somme d'argent à un fonctionnaire qui rentre dans le cadre de ses fonctions, pour exécuter une tâche ou s'abstenir de le faire. Le fait que la police judiciaire, après constat des lieux suspects, n'a découvert aucun fait susceptible d'accuser le prévenu, alors que ce dernier a essayé de corrompre les membres de la police lors de son audition, ne constitue pas un délit de corruption puisque le deuxième élément matériel du dé...
Le délit de corruption suppose la remise ou la tentative de remise d'une somme d'argent à un fonctionnaire qui rentre dans le cadre de ses fonctions, pour exécuter une tâche ou s'abstenir de le faire. Le fait que la police judiciaire, après constat des lieux suspects, n'a découvert aucun fait susceptible d'accuser le prévenu, alors que ce dernier a essayé de corrompre les membres de la police lors de son audition, ne constitue pas un délit de corruption puisque le deuxième élément matériel du délit de corruption fait défaut. 
20983 CCass, 09/03/1995, 108 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 09/03/1995 La détermination de l’âge des fonctionnaires et agents publics doit s’opérer sur la base de la date de naissance déclarée lors du recrutement. Elle est légalement fondée et justifiée, la décision de mise à la retraite du requérant fondée sur la date de naissance déclarée lors de son embauche.

La détermination de l’âge des fonctionnaires et agents publics doit s’opérer sur la base de la date de naissance déclarée lors du recrutement.

Elle est légalement fondée et justifiée, la décision de mise à la retraite du requérant fondée sur la date de naissance déclarée lors de son embauche.

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