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Extinction de la garantie.

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59791 Le renouvellement tacite de la durée d’un contrat de prêt ne constitue pas une novation de l’obligation principale susceptible de libérer la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la caution personnelle garantissant un crédit bancaire, suite à la cession par les cautions de leurs parts dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable contre l'établissement bancaire faute de production du contrat de cautionnement, mais avait condamné le cessionnaire des parts sociales à exécuter son engagement de faire obtenir la mainlevée de la garantie. La cour était saisie,...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la caution personnelle garantissant un crédit bancaire, suite à la cession par les cautions de leurs parts dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable contre l'établissement bancaire faute de production du contrat de cautionnement, mais avait condamné le cessionnaire des parts sociales à exécuter son engagement de faire obtenir la mainlevée de la garantie.

La cour était saisie, d'une part, de la question de savoir si la prorogation tacite du contrat de crédit emportait extinction du cautionnement faute de consentement exprès des cautions, et d'autre part, si l'engagement du cessionnaire de libérer les cautions était une obligation de résultat ou une simple obligation conditionnée à l'accord du créancier. Sur le premier point, la cour retient que la clause de reconduction tacite du contrat de crédit ne constitue pas une novation de l'obligation principale au sens de l'article 1151 du code des obligations et des contrats, mais une simple prorogation de sa durée qui ne libère pas la caution.

Elle ajoute que la demande de mainlevée formée contre le créancier en application de l'article 1142 du même code est irrecevable dès lors que la créance, dont le terme est prorogé, n'est pas encore exigible. Sur le second point, la cour juge que l'engagement pris par le cessionnaire de libérer les cautions est une obligation de faire, pure et simple et non conditionnelle, dont il doit assumer l'exécution en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63595 Cautionnement : La nullité du contrat de prêt principal, prouvée par une expertise concluant à la fausseté de la signature, entraîne de plein droit l’extinction de la garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 26/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la nullité d'un contrat de prêt, établie par expertise graphologique, sur le cautionnement solidaire le garantissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ayant écarté l'authenticité des signatures apposées sur le contrat de prêt et l'acte de cautionnement. L'établissement de crédit appelant soutenait que la contestation d'une signature lé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la nullité d'un contrat de prêt, établie par expertise graphologique, sur le cautionnement solidaire le garantissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ayant écarté l'authenticité des signatures apposées sur le contrat de prêt et l'acte de cautionnement.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la contestation d'une signature légalisée ne pouvait relever de la simple procédure de vérification d'écriture mais d'une inscription de faux, et que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité ayant procédé à la légalisation. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expertise a définitivement établi que la signature figurant sur le contrat de prêt principal n'émanait pas du débiteur.

Dès lors, la cour juge que la nullité de l'obligation principale entraîne de plein droit, en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal et au visa de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, l'extinction du cautionnement qui en constituait la garantie. Le débat sur la procédure de contestation de la signature légalisée sur l'acte de cautionnement devient ainsi inopérant, l'engagement de la caution étant anéanti par la nullité du contrat garanti.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61032 Crédit-bail : La caution reste tenue de la dette résiduelle dont le montant est fixé sur la base de la valeur de reprise du matériel déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/05/2023 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solida...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solidaire, qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, subsiste tant que la dette principale n'est pas éteinte. Elle rejette également l'exception de procédure au motif que la clause de conciliation préalable ne vise que l'action en résolution et non l'action en paiement, laquelle fut au demeurant précédée d'une mise en demeure.

Concernant le montant de la créance, la cour relève que l'expertise qu'elle a ordonnée pour réévaluer la valeur du matériel repris n'a pas fait l'objet de contestation de la part de l'appelant. Dès lors que le montant retenu par les premiers juges est compatible avec les conclusions de cette nouvelle expertise, le jugement est confirmé.

64967 Garantie à première demande : la demande de paiement formulée avant la date d’expiration de l’acte oblige la banque garante à son exécution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de cet engagement autonome. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire et ordonné le paiement. L'appelant soulevait principalement deux moyens : d'une part, l'extinction de la garantie au motif que la demande de paiement aurait été formulée après son terme ; d'autre part, une confu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de cet engagement autonome. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire et ordonné le paiement.

L'appelant soulevait principalement deux moyens : d'une part, l'extinction de la garantie au motif que la demande de paiement aurait été formulée après son terme ; d'autre part, une confusion avec un autre engagement que la garantie litigieuse aurait remplacé, laissant suspecter une tentative de double paiement. La cour écarte cette argumentation en retenant, par une appréciation des pièces produites, que la lettre réclamant l'exécution de la garantie a bien été reçue par le garant avant la date d'échéance contractuelle.

Elle relève en outre que le numéro de la garantie antérieure, expressément annulée et remplacée par l'engagement en cause, ne correspond pas à celui invoqué par l'appelant, rendant son moyen inopérant. Les défenses de l'établissement bancaire étant jugées non fondées, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

64960 Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux, intervenue après l’expiration du délai convenu pour lever les réserves, libère l’entrepreneur de toute obligation pour les vices non réservés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des travaux et l'extinction de la garantie de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait débouté le maître d'ouvrage de l'intégralité de ses prétentions. L'appelant soutenait que la persistance des désordres et l'absence de levée formelle des réserves justifiaient sa demande en pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des travaux et l'extinction de la garantie de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait débouté le maître d'ouvrage de l'intégralité de ses prétentions.

L'appelant soutenait que la persistance des désordres et l'absence de levée formelle des réserves justifiaient sa demande en paiement. La cour écarte l'application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices pour retenir celles, spécifiques, du décret relatif au cahier des charges administratives générales applicables aux marchés de travaux.

Elle retient que le procès-verbal de réception provisoire, en fixant un délai de soixante jours pour la levée des réserves, a conventionnellement abrégé le délai de garantie. La cour constate, sur la base de l'expertise judiciaire, que les réserves ont été matériellement levées et qu'en l'absence de toute protestation du maître d'ouvrage dans le délai imparti, la réception est devenue définitive.

Cette réception définitive purge les vices non réservés et libère l'entrepreneur de ses obligations, rendant irrecevable toute réclamation ultérieure pour des désordres apparus postérieurement. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

64195 Nantissement d’actions : La mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 19/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur des actions, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de produire le contrat de prêt initial. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du remboursement intégral du prêt par la production de relevés de compte, rendant la demande de mainlevée bien fondée. La cour relève cepen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur des actions, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de produire le contrat de prêt initial.

L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du remboursement intégral du prêt par la production de relevés de compte, rendant la demande de mainlevée bien fondée. La cour relève cependant que les pièces produites par l'appelant lui-même en cause d'appel, notamment le contrat de nantissement et les bulletins de souscription, établissent que la sûreté ne garantissait pas un prêt unique mais un ensemble de trois crédits distincts.

Dès lors, la cour retient que la preuve du remboursement d'un seul de ces crédits est insuffisante pour obtenir la mainlevée du nantissement, celui-ci garantissant l'intégralité de la dette. Elle rappelle que le nantissement ne s'éteint que par le paiement complet de la créance garantie, rendant la demande de mainlevée prématurée.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, la demande étant jugée non pas irrecevable mais prématurée.

67861 La cession des parts sociales de la société débitrice par le dirigeant-caution n’entraîne pas l’extinction de son engagement de cautionnement personnel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 15/11/2021 La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance d'un établissement de crédit, tout en déclarant irrecevable la demande de mise en cause de la cessionnaire des parts sociales. Devant la cour, l'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de...

La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance d'un établissement de crédit, tout en déclarant irrecevable la demande de mise en cause de la cessionnaire des parts sociales.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de la charge de la garantie à la cessionnaire, et invoquait subsidiairement l'inapplication des règles de preuve de la créance et la violation des dispositions protectrices du consommateur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le cautionnement personnel ne s'éteint pas du seul fait de la cession des parts sociales détenues par la caution dans la société débitrice, en l'absence d'un accord exprès du créancier sur une novation par changement de débiteur.

Elle rejette également l'application du droit de la consommation, le financement ayant été octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle. En revanche, faisant droit à la contestation du montant de la créance, la cour s'approprie les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit au montant arrêté par l'expert, et confirmé pour le surplus.

70653 Clôture de compte courant débiteur : les intérêts conventionnels cessent de courir à la date d’arrêté du compte, seuls les intérêts légaux pouvant être réclamés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/01/2020 Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux. Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit...

Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux.

Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit et soutenaient que la banque, en conservant un effet de commerce impayé pour en poursuivre le recouvrement contre le tiré, ne pouvait en réclamer la contre-valeur au remettant. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction de la caution, retenant que les conventions successives prévoyaient expressément le maintien des garanties pour toutes les opérations inscrites au compte courant, y compris après le renouvellement tacite des facilités.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'effet de commerce escompté et juge, au visa de l'article 502 du code de commerce, que l'établissement bancaire qui choisit de poursuivre le recouvrement d'un effet contre le tiré ne peut en réclamer cumulativement la valeur à son client remettant sans lui restituer le titre. La cour retient également que le créancier ne peut cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux après la clôture du compte, le solde arrêté ne produisant plus que les intérêts au taux légal.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation principale et infirme la décision en ce qu'elle avait alloué des intérêts conventionnels après la clôture du compte.

69731 La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire et le décompte d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après une première expertise. L'appelant, caution solidaire, soulevait l'extinction de son engagement du fait de la novation du contrat de prêt et invoquait le bénéfice de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire et le décompte d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après une première expertise.

L'appelant, caution solidaire, soulevait l'extinction de son engagement du fait de la novation du contrat de prêt et invoquait le bénéfice de discussion, tout en contestant le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction de la garantie, relevant qu'un avenant au contrat de prêt stipulait expressément le maintien des sûretés antérieures.

Elle rappelle que la caution, s'étant engagée solidairement et ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur. S'agissant du quantum de la créance, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle a réévalué le solde débiteur après déduction des paiements intervenus en cours d'instance et rectification des intérêts.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation.

71351 La prescription de l’action cambiaire n’entraîne pas l’extinction de l’action causale, permettant au créancier d’agir sur le fondement du contrat de prêt initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée de la prescription de l'action cambiaire sur l'action en recouvrement de la créance originelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée de la prescription de l'action cambiaire sur l'action en recouvrement de la créance originelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé ayant constaté la résolution du contrat, ainsi que l'extinction de la garantie par voie de conséquence. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que si l'action fondée sur les lettres de change est prescrite, le créancier conserve le droit d'agir sur le fondement du contrat de prêt originel. Elle juge en outre que les poursuites engagées au titre de l'action cambiaire ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action fondamentale, laquelle n'a recommencé à courir qu'à compter de la décision définitive rendue dans cette première instance. En revanche, la cour retient que la prescription de l'action cambiaire a libéré le garant, dont l'engagement en qualité de donneur d'aval était exclusivement attaché aux titres de paiement et non à la dette originelle. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, dont la demande est rejetée, et réformé quant au montant de la condamnation prononcée à l'encontre du seul débiteur principal.

77778 La mainlevée de l’hypothèque est justifiée dès lors que le prêteur, subrogé dans les droits de l’emprunteur décédé, peut recouvrer sa créance directement auprès de la compagnie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 14/10/2019 En matière de garantie de prêt assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée de l'hypothèque après le décès de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée. L'établissement prêteur soutenait en appel que la mainlevée était prématurée, arguant que la garantie réelle ne pouvait être éteinte avant le paiement effectif de la dette par l'assureur, et non sur la seule base d'une créance contre ce dernier. La cour écarte...

En matière de garantie de prêt assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée de l'hypothèque après le décès de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée. L'établissement prêteur soutenait en appel que la mainlevée était prématurée, arguant que la garantie réelle ne pouvait être éteinte avant le paiement effectif de la dette par l'assureur, et non sur la seule base d'une créance contre ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de prêt conférait expressément au créancier un droit d'action directe contre la compagnie d'assurance pour le recouvrement de sa créance en principal, intérêts et accessoires. Dès lors, la cour retient que la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement directement auprès de l'assureur justifie la mainlevée de l'hypothèque, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le versement effectif des fonds. La cour juge également infondés les griefs tirés du défaut de paiement d'échéances antérieures au décès et de la tardiveté de la déclaration de sinistre, retenant d'une part que les paiements étaient à jour et d'autre part que le retard n'avait causé aucun préjudice au créancier. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

79596 La signature par la caution d’un protocole d’accord consolidant la dette principale emporte maintien de son engagement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires à la suite de la conclusion d'un protocole de consolidation de dette entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la créance bancaire. Les cautions appelantes soutenaient, d'une part, que la conclusion de ce protocole avait emporté novation et éteint leur engagement et, d'aut...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires à la suite de la conclusion d'un protocole de consolidation de dette entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la créance bancaire. Les cautions appelantes soutenaient, d'une part, que la conclusion de ce protocole avait emporté novation et éteint leur engagement et, d'autre part, que le montant de la créance était erroné, des versements n'ayant pas été imputés. La cour relève que les appelants, qui avaient obtenu l'organisation d'une expertise comptable pour prouver leurs allégations, se sont abstenus d'en consigner les frais. Dès lors, en application des dispositions du code de procédure civile, la cour écarte cette mesure d'instruction et considère que la contestation du montant de la créance demeure dépourvue de preuve. La cour écarte également le moyen tiré de la novation, retenant que les cautions avaient elles-mêmes signé le protocole de consolidation, lequel stipulait expressément le maintien des garanties antérieures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

45716 Garantie hypothécaire : La condamnation du débiteur principal au titre d’une créance ne vaut pas preuve de la dette garantie par une hypothèque constituée pour une créance distincte (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 12/09/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une procédure de réalisation d'une hypothèque, écarte un jugement condamnant le débiteur principal au paiement de certaines sommes, dès lors qu'elle relève que cette décision concerne des créances distinctes de celle spécifiquement couverte par la sûreté réelle litigieuse. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la dette garantie avait été intégralement remboursée, la cour d'appel en a exactement d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une procédure de réalisation d'une hypothèque, écarte un jugement condamnant le débiteur principal au paiement de certaines sommes, dès lors qu'elle relève que cette décision concerne des créances distinctes de celle spécifiquement couverte par la sûreté réelle litigieuse. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la dette garantie avait été intégralement remboursée, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie était éteinte et ne pouvait plus être mise en œuvre.

44750 L’intervention volontaire de la caution visant à faire constater l’extinction de son engagement est connexe à l’action principale relative à la dette garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 28/01/2021 Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur ...

Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur principal, alors que la caution demandait l'extinction de son propre engagement et la mainlevée des garanties en raison de l'extinction de l'obligation principale, sa demande étant directement liée au sort du litige principal.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

44464 Cautionnement d’effets de commerce : la prescription de l’action cambiaire emporte l’extinction de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 21/10/2021 Ayant souverainement constaté, par l’interprétation du contrat liant les parties, qu’une personne s’était portée caution à titre accessoire pour le paiement de lettres de change spécifiques, et non pour l’ensemble de la dette issue du contrat de prêt sous-jacent, une cour d’appel en déduit exactement que la prescription de l’action cambiaire relative à ces effets de commerce entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. En application des articles 1150 et 1158 du Dahir des obligations et ...

Ayant souverainement constaté, par l’interprétation du contrat liant les parties, qu’une personne s’était portée caution à titre accessoire pour le paiement de lettres de change spécifiques, et non pour l’ensemble de la dette issue du contrat de prêt sous-jacent, une cour d’appel en déduit exactement que la prescription de l’action cambiaire relative à ces effets de commerce entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. En application des articles 1150 et 1158 du Dahir des obligations et des contrats, l’extinction de l’obligation principale emporte celle du cautionnement, et la prescription acquise au débiteur principal profite à la caution.

52271 Procédure collective – L’extinction de la créance pour défaut de déclaration emporte extinction du cautionnement réel la garantissant (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 05/05/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance d'un établissement de crédit n'avait pas été déclarée dans les délais légaux dans la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en relevé de forclusion avait été définitivement rejetée, retient que l'obligation principale est éteinte. Elle en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement réel garantissant cette créance est ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance d'un établissement de crédit n'avait pas été déclarée dans les délais légaux dans la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en relevé de forclusion avait été définitivement rejetée, retient que l'obligation principale est éteinte. Elle en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement réel garantissant cette créance est également éteint et ordonne la mainlevée de l'hypothèque, l'article 1137 du même code ne privant pas la caution du droit de se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette.

52110 L’inscription en compte courant d’une créance garantie emporte extinction de la sûreté, sauf convention expresse de report sur le solde du compte (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 20/01/2011 Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que l'inscription d'une créance en compte courant lui fait perdre son individualité et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y sont attachées, sauf convention expresse des parties de les reporter sur le solde du compte. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie hypothécaire est éteinte du seul fait de l'inscription de la créance garantie au débit du compte courant, peu important que le sol...

Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que l'inscription d'une créance en compte courant lui fait perdre son individualité et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y sont attachées, sauf convention expresse des parties de les reporter sur le solde du compte. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie hypothécaire est éteinte du seul fait de l'inscription de la créance garantie au débit du compte courant, peu important que le solde de ce compte soit débiteur, dès lors qu'il n'est pas établi l'existence d'une convention expresse transférant la garantie sur le solde dudit compte.

52211 Procédure collective – Le créancier subrogé bénéficie de la déclaration de créance effectuée par le créancier subrogeant (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 24/03/2011 Le créancier qui, en exécution d'un engagement de garantie, désintéresse le créancier principal et se trouve subrogé dans ses droits, bénéficie de la déclaration de créance que ce dernier a régulièrement effectuée au passif de la procédure collective du débiteur. Par suite, la créance du subrogé n'est pas éteinte pour défaut de déclaration de sa part, la déclaration du subrogeant lui profitant.

Le créancier qui, en exécution d'un engagement de garantie, désintéresse le créancier principal et se trouve subrogé dans ses droits, bénéficie de la déclaration de créance que ce dernier a régulièrement effectuée au passif de la procédure collective du débiteur. Par suite, la créance du subrogé n'est pas éteinte pour défaut de déclaration de sa part, la déclaration du subrogeant lui profitant.

17539 Remise de chèques à l’encaissement : La preuve de la restitution incombe à la banque faute de quoi leur montant est imputé sur le compte (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 28/11/2001 Une banque qui ne rapporte pas la preuve de la restitution de chèques reçus de son client voit leur montant valablement imputé sur sa créance, même si cette opération a pour effet d’inverser le rapport de dette. Cette extinction de l’obligation principale entraîne par voie de conséquence celle de l’engagement accessoire des garants, sans qu’un rejet formel de la demande en garantie par les juges du fond soit nécessaire.

Une banque qui ne rapporte pas la preuve de la restitution de chèques reçus de son client voit leur montant valablement imputé sur sa créance, même si cette opération a pour effet d’inverser le rapport de dette.

Cette extinction de l’obligation principale entraîne par voie de conséquence celle de l’engagement accessoire des garants, sans qu’un rejet formel de la demande en garantie par les juges du fond soit nécessaire.

19391 Étendue de la garantie hypothécaire : la créance garantie est limitée au montant mentionné dans l’inscription foncière (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 11/04/2007 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une hypothèque en retenant que la créance garantie, telle que déterminée par le montant porté sur le certificat d’inscription foncière, a été intégralement remboursée. En l’absence de production du contrat de prêt stipulant que la dette est productive d’intérêts et faute de mention de ces derniers dans l’inscription foncière conformément à l’article 160 du dahir du 2 juin 1915, la garantie ne peut s’étendre auxdits intérê...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une hypothèque en retenant que la créance garantie, telle que déterminée par le montant porté sur le certificat d’inscription foncière, a été intégralement remboursée. En l’absence de production du contrat de prêt stipulant que la dette est productive d’intérêts et faute de mention de ces derniers dans l’inscription foncière conformément à l’article 160 du dahir du 2 juin 1915, la garantie ne peut s’étendre auxdits intérêts.

La juridiction d’appel n’est dès lors pas tenue de discuter les relevés de compte produits par le créancier pour établir une dette globale supérieure au capital inscrit, sa mission se limitant à vérifier si la créance spécifiquement couverte par l’inscription hypothécaire a été éteinte par le paiement.

21095 Garanties bancaires : Interprétation des clauses contractuelles et preuve de l’intention des parties dans la réalisation d’une hypothèque sur des droits indivis emportant extinction de la caution (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 25/06/2003 La Cour Suprême a confirmé l’application du droit par la Cour d’appel qui, en se fondant sur le commandement immobilier adressé par le créancier au débiteur ainsi que sur les clauses du contrat, a cherché à déterminer l’intention des parties. Il s’agissait notamment d’établir si la promesse d’inscription de l’hypothèque devait porter sur la totalité de l’immeuble ou uniquement sur les droits indivis appartenant au débiteur. La juridiction a ainsi mis en lumière la portée exacte de l’engagement h...

La Cour Suprême a confirmé l’application du droit par la Cour d’appel qui, en se fondant sur le commandement immobilier adressé par le créancier au débiteur ainsi que sur les clauses du contrat, a cherché à déterminer l’intention des parties. Il s’agissait notamment d’établir si la promesse d’inscription de l’hypothèque devait porter sur la totalité de l’immeuble ou uniquement sur les droits indivis appartenant au débiteur. La juridiction a ainsi mis en lumière la portée exacte de l’engagement hypothécaire tel qu’il ressortait des documents contractuels et des actes de procédure.

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