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Droit musulman

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15724 Preuve de la dernière maladie : une attestation médicale est insuffisante si elle n’établit pas l’altération des facultés mentales du contractant (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 26/01/2005 Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente. La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort...

Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente.

La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort de la venderesse ne peut prospérer sur la seule base d’un certificat médical n’établissant pas une altération du discernement. Par voie de conséquence, le grief subsidiaire tiré du tawlij, qui suppose une vente consentie durant cette maladie, est logiquement écarté. De même, le moyen fondé sur la fausseté de l’acte, dont la date d’établissement est postérieure au décès, est jugé inopérant dès lors que la convention a été reçue par les adouls du vivant de la partie venderesse. La Cour approuve ainsi les juges du fond d’avoir écarté, pour défaut d’utilité, la procédure d’inscription de faux, en application de l’article 92 du Code de procédure civile.

Enfin, la Cour Suprême déclare irrecevable le moyen fondé sur le principe de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière, qui aurait selon les héritiers rendu définitive l’inscription de leur hérédité. Elle rappelle à ce titre qu’un moyen mêlant des éléments de fait et de droit ne peut être invoqué pour la première fois devant la juridiction de cassation.

Tawlij (التوليج) : Notion technique du droit successoral marocain issue du droit musulman (rite malékite), le tawlij désigne la vente consentie par une personne durant sa maladie de la mort (marad al-mawt) à l’un de ses héritiers présomptifs pour un prix de faveur, manifestement inférieur à la valeur réelle du bien. Lorsque ces trois conditions cumulatives (maladie de la mort, qualité d’héritier de l’acquéreur et prix préférentiel) sont réunies, l’acte est requalifié par la jurisprudence. Il n’est plus analysé comme une vente mais comme une libéralité, assimilable à un testament. Cette requalification a pour finalité de protéger les droits des autres héritiers en sanctionnant tout avantage visant à contourner les règles impératives de la dévolution successorale.

16709 Partage judiciaire : Le défaut de mise en cause de l’un des co-indivisaires constitue une violation d’une règle d’ordre public (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 09/01/2002 La Cour suprême, se fondant sur les principes établis en droit musulman (rite malékite), rappelle que le partage ne peut être valablement prononcé que si tous les titulaires de droits indivis sont présents à l’instance. L’absence d’un seul co-indivisaire vicie la procédure et rend la décision de partage susceptible d’annulation, conformément à la règle selon laquelle « le partage est annulé si un héritier apparaît (ultérieurement) ». Dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui ...
En matière de partage judiciaire, l’action doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre l’ensemble des co-indivisaires. Cette règle, qui revêt un caractère d’ordre public, peut être soulevée d’office par la Cour de cassation.

La Cour suprême, se fondant sur les principes établis en droit musulman (rite malékite), rappelle que le partage ne peut être valablement prononcé que si tous les titulaires de droits indivis sont présents à l’instance. L’absence d’un seul co-indivisaire vicie la procédure et rend la décision de partage susceptible d’annulation, conformément à la règle selon laquelle « le partage est annulé si un héritier apparaît (ultérieurement) ».

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme un jugement ordonnant le partage d’une succession alors même qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un acte d’hérédité, que certains héritiers n’ont pas été attraits à la cause. En statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu une règle substantielle qui s’imposait à eux, justifiant la censure de leur décision indépendamment des autres moyens soulevés par le pourvoi.

16724 Droit de préemption : la priorité du co-indivisaire parent du vendeur prime le droit au partage des autres co-indivisaires (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 25/09/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, en application des règles de priorité prévues par le droit musulman auxquelles renvoie l'article 30 du dahir du 2 juin 1915, le co-indivisaire qui exerce son droit de préemption sur la part vendue par son parent bénéficie d'une priorité lui permettant de préempter la totalité de ladite part, à l'exclusion de tout autre co-indivisaire qui ne pourrait se prévaloir de la règle du partage proportionnel prévue à l'article 29 du même dahir. Par ailleu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, en application des règles de priorité prévues par le droit musulman auxquelles renvoie l'article 30 du dahir du 2 juin 1915, le co-indivisaire qui exerce son droit de préemption sur la part vendue par son parent bénéficie d'une priorité lui permettant de préempter la totalité de ladite part, à l'exclusion de tout autre co-indivisaire qui ne pourrait se prévaloir de la règle du partage proportionnel prévue à l'article 29 du même dahir. Par ailleurs, la loi n'imposant aucune forme particulière pour l'expression de la volonté de préempter, celle-ci peut valablement être notifiée par un agent judiciaire lors de l'offre réelle du prix. Enfin, une demande en remboursement des améliorations fondée sur l'article 25 dudit dahir, soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue une demande nouvelle et irrecevable.

16831 Nullité d’un contrat de vente pour défaut de preuve successorale régulière (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 11/12/2001 La preuve de la qualité d’héritier ne peut être établie par un simple procès-verbal d’audition, mais doit reposer sur un acte adoulaire conforme au droit musulman, soit un certificat officiel de dévolution successorale. La Cour Suprême a rappelé que celui qui revendique un droit sur un défunt doit prouver son décès et l’identité des héritiers par ce moyen légalement reconnu, et que cette exigence peut être invoquée en appel même si elle n’a pas été soulevée en première instance. En conséquence, ...

La preuve de la qualité d’héritier ne peut être établie par un simple procès-verbal d’audition, mais doit reposer sur un acte adoulaire conforme au droit musulman, soit un certificat officiel de dévolution successorale.

La Cour Suprême a rappelé que celui qui revendique un droit sur un défunt doit prouver son décès et l’identité des héritiers par ce moyen légalement reconnu, et que cette exigence peut être invoquée en appel même si elle n’a pas été soulevée en première instance. En conséquence, la Cour a jugé que l’absence de preuve régulière de la qualité d’héritier justifiait le rejet de la demande d’achèvement des formalités de vente immobilière, validant ainsi la décision de la cour d’appel.

16835 Bien habous et immatriculation foncière : Primauté des règles du Fiqh sur le défaut d’inscription au titre foncier (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 13/02/2002 La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh). Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes ...

La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh).

Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes est parfait et doit être inscrit sur le titre foncier, quand bien même cette formalité interviendrait après le décès du constituant. L’inscription n’a qu’un effet déclaratif et non constitutif de droit, sa validité n’étant pas affectée par l’absence de publicité foncière, d’autant plus lorsque la possession matérielle et publique par le bénéficiaire est avérée.

L’arrêt est également cassé pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile. La cour d’appel a en effet statué ultra petita en se prononçant sur une indemnisation pour les constructions, demande qui n’avait jamais été formulée, alors qu’elle était saisie d’une réclamation portant sur la reconnaissance d’un droit de superficie (zina). Une telle motivation, qui dénature l’objet du litige, équivaut à un défaut de base légale justifiant la cassation.

16923 Immatriculation foncière : la preuve de la propriété d’un bien habous est établie par la possession paisible et la commune renommée (Cass. fonc. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) 11/04/2007 La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nat...

La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nature peut être établie par une possession longue et paisible corroborée par la commune renommée.

16925 Action en préemption : l’annulation d’une première instance n’interrompt pas le délai de déchéance (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 08/01/2004 Il résulte des règles de droit musulman et de la législation en vigueur que l'action en préemption doit être exercée, sous peine de déchéance, dans le délai d'un an à compter de la connaissance de la vente. Par conséquent, viole ces règles la cour d'appel qui déclare recevable une telle action, alors qu'une première instance avait déjà été introduite hors délai et que la seconde, objet du litige, a été engagée plus d'un an après la décision annulant la première procédure.

Il résulte des règles de droit musulman et de la législation en vigueur que l'action en préemption doit être exercée, sous peine de déchéance, dans le délai d'un an à compter de la connaissance de la vente. Par conséquent, viole ces règles la cour d'appel qui déclare recevable une telle action, alors qu'une première instance avait déjà été introduite hors délai et que la seconde, objet du litige, a été engagée plus d'un an après la décision annulant la première procédure.

16934 Preuve de la propriété habous : l’acte de constitution n’est pas soumis aux conditions de validité de l’acte de propriété privée (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) 17/03/2004 Selon les règles de Fiqh applicables, la validité d'un acte de constitution de habous n'est pas subordonnée au respect des conditions de preuve exigées pour la propriété privée. Il suffit que les témoins instrumentaires attestent de leur connaissance du bien par son nom et son emplacement, de sa nature de bien habous affecté à une destination précise, ainsi que de sa possession et de son respect en cette qualité. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour faire droi...

Selon les règles de Fiqh applicables, la validité d'un acte de constitution de habous n'est pas subordonnée au respect des conditions de preuve exigées pour la propriété privée. Il suffit que les témoins instrumentaires attestent de leur connaissance du bien par son nom et son emplacement, de sa nature de bien habous affecté à une destination précise, ainsi que de sa possession et de son respect en cette qualité. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour faire droit à une opposition à l'immatriculation, écarte un titre de habous au motif qu'il ne remplit pas les conditions de validité propres aux actes de propriété privée.

17012 Ordre public successoral : L’omission d’un héritier dans l’instance en partage justifie la cassation, nonobstant les énonciations de l’acte d’hérédité (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 30/03/2005 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui écarte le moyen tiré de l’omission d’un héritier au seul motif que l’acte d’hérédité produit ne le mentionne pas, sans ordonner de mesure d’instruction pour vérifier l’allégation. Ce faisant, les juges du fond violent la règle fondamentale de droit musulman, rappelée par la Cour suprême, selon laquelle « la découverte d’un héritier anéantit le partage ». Une telle omission vicie l’instance et anéantit ses effets.
L’action en partage judiciaire, qui doit impérativement être dirigée contre la totalité des cohéritiers, est une exigence procédurale relevant de l’ordre public successoral.

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui écarte le moyen tiré de l’omission d’un héritier au seul motif que l’acte d’hérédité produit ne le mentionne pas, sans ordonner de mesure d’instruction pour vérifier l’allégation.

Ce faisant, les juges du fond violent la règle fondamentale de droit musulman, rappelée par la Cour suprême, selon laquelle « la découverte d’un héritier anéantit le partage ». Une telle omission vicie l’instance et anéantit ses effets.

17060 Donation d’un immeuble immatriculé : la prise de possession effective suffit à valider l’acte non inscrit avant le décès du donateur (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 01/11/2005 Ayant relevé qu'un acte de donation (sadaqa) authentique constatait la prise de possession (hiza) de l'immeuble par les donataires et son évacuation par le donateur, une cour d'appel retient à bon droit que cette preuve prévaut sur une attestation de témoins ultérieure affirmant le contraire, en application de la règle de droit musulman selon laquelle la preuve affirmative prime la preuve négative. Elle en déduit exactement que la validité de la donation n'est pas subordonnée à son inscription s...

Ayant relevé qu'un acte de donation (sadaqa) authentique constatait la prise de possession (hiza) de l'immeuble par les donataires et son évacuation par le donateur, une cour d'appel retient à bon droit que cette preuve prévaut sur une attestation de témoins ultérieure affirmant le contraire, en application de la règle de droit musulman selon laquelle la preuve affirmative prime la preuve négative. Elle en déduit exactement que la validité de la donation n'est pas subordonnée à son inscription sur le titre foncier avant le décès du donateur, la prise de possession, qui peut être prouvée par tout moyen légal, étant la condition essentielle de sa formation. Par conséquent, le droit des donataires à obtenir l'inscription de leur titre l'emporte sur celui des héritiers inscrit postérieurement au décès.

17144 Conflit de titres : en cas d’actes de propriété de force probante équivalente, la préférence est donnée au possesseur (Cass. fonc. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 19/07/2006 Ayant constaté, dans une action en revendication, que les titres de propriété produits par chacune des parties sont de force probante équivalente, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence d'autre élément de preuve permettant de les départager, la préférence doit être accordée à la partie qui a la possession effective du bien. En statuant ainsi, elle fait une saine application de la règle selon laquelle, en cas de conflit et d'équivalence des preuves, le juge doit statuer en faveur d...

Ayant constaté, dans une action en revendication, que les titres de propriété produits par chacune des parties sont de force probante équivalente, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence d'autre élément de preuve permettant de les départager, la préférence doit être accordée à la partie qui a la possession effective du bien. En statuant ainsi, elle fait une saine application de la règle selon laquelle, en cas de conflit et d'équivalence des preuves, le juge doit statuer en faveur du possesseur, sans être tenue de recourir à une mesure d'instruction.

17211 Droit de préemption en matière d’indivision successorale : La priorité de l’héritier à part fixe sur l’héritier agnatique (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 21/11/2007 En vertu de l'article 30 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, le droit de préemption sur un bien indivis entre héritiers est régi par les règles de la charia islamique. Celles-ci établissent une hiérarchie entre les cohéritiers préempteurs, en vertu de laquelle l'héritier à part fixe prime l'héritier agnatique. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une demande en préemption en retenant que les acquéreurs de la ...

En vertu de l'article 30 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, le droit de préemption sur un bien indivis entre héritiers est régi par les règles de la charia islamique. Celles-ci établissent une hiérarchie entre les cohéritiers préempteurs, en vertu de laquelle l'héritier à part fixe prime l'héritier agnatique.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une demande en préemption en retenant que les acquéreurs de la part indivise, qui tiennent leurs droits d'une héritière à part fixe, bénéficient d'une priorité sur les demandeurs, héritiers agnatiques du de cujus.

17244 Propriété foncière – La preuve par commune renommée ne peut fonder une action en délaissement contre le possesseur (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Force majeure 20/02/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par une précédente décision de la Cour de cassation qui avait reconnu la validité formelle d'un acte, retient que celui-ci, constituant une preuve par commune renommée (dite *bina' as-samaa'*), ne peut fonder une action en délaissement. En effet, selon les règles de droit musulman applicables en la matière, si une telle preuve est apte à conforter le droit d'un possesseur, elle est dépourvue de force p...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par une précédente décision de la Cour de cassation qui avait reconnu la validité formelle d'un acte, retient que celui-ci, constituant une preuve par commune renommée (dite *bina' as-samaa'*), ne peut fonder une action en délaissement. En effet, selon les règles de droit musulman applicables en la matière, si une telle preuve est apte à conforter le droit d'un possesseur, elle est dépourvue de force probante suffisante pour entraîner l'éviction du tiers qui détient la possession effective de l'immeuble.

17266 Donation : le donateur vivant peut être judiciairement contraint de parfaire la libéralité par le transfert de la possession (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 23/04/2008 Ne viole pas les dispositions de la loi sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui ordonne au conservateur de procéder à l'inscription d'un droit réel sans que ce dernier ait été mis en cause, une telle mise en cause n'étant pas une condition de la recevabilité de l'action. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une donation pour défaut de prise de possession du bien par le donataire, dès lors que le donateur étant toujours en vie, il peu...

Ne viole pas les dispositions de la loi sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui ordonne au conservateur de procéder à l'inscription d'un droit réel sans que ce dernier ait été mis en cause, une telle mise en cause n'étant pas une condition de la recevabilité de l'action. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une donation pour défaut de prise de possession du bien par le donataire, dès lors que le donateur étant toujours en vie, il peut être contraint judiciairement de parfaire la libéralité en procédant au transfert de possession.

17279 Obligation d’entretien de la fille majeure : le droit au logement comme composante de la nafaqa (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 25/06/2008 La Cour Suprême consacre la persistance de l’obligation de logement du père envers sa fille majeure au-delà de la fin de sa garde légale (hadana). La haute juridiction opère une distinction nette entre la fin de la garde, acquise à la majorité, et la continuité de l’obligation d’entretien (nafaqa). Cette dernière subsiste pour la fille qui ne dispose pas de ressources propres ou n’est pas à la charge d’un époux, conformément à l’article 198 du Code de la famille. Face au laconisme du Code sur l’...

La Cour Suprême consacre la persistance de l’obligation de logement du père envers sa fille majeure au-delà de la fin de sa garde légale (hadana). La haute juridiction opère une distinction nette entre la fin de la garde, acquise à la majorité, et la continuité de l’obligation d’entretien (nafaqa). Cette dernière subsiste pour la fille qui ne dispose pas de ressources propres ou n’est pas à la charge d’un époux, conformément à l’article 198 du Code de la famille.

Face au laconisme du Code sur l’inclusion du logement dans cette obligation post-majorité, et en application de son article 400, la Cour se réfère au droit musulman. Le rite malékite intégrant le logement comme une composante indissociable de la nafaqa, l’action en expulsion formée par le père est en conséquence rejetée.

Sur le plan procédural, le pourvoi est déclaré irrecevable contre d’autres parties, le demandeur étant dépourvu d’intérêt à agir à leur encontre, la décision attaquée n’ayant statué en leur faveur sur aucun point.

17347 Preuve de la succession : le témoignage par commune renommée prouve le décès mais non la qualité d’héritier (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 03/06/2009 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une opposition à immatriculation foncière, retient que l'acte d'hérédité produit par les opposants ne suffit pas à prouver leurs droits. En effet, un tel acte, fondé sur un témoignage par commune renommée, ne peut servir qu'à établir la réalité du décès et non à déterminer la qualité des héritiers, a fortiori lorsque les conditions requises par le droit musulman, tenant notamment à la mention de la date du décès et à la connaissan...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une opposition à immatriculation foncière, retient que l'acte d'hérédité produit par les opposants ne suffit pas à prouver leurs droits. En effet, un tel acte, fondé sur un témoignage par commune renommée, ne peut servir qu'à établir la réalité du décès et non à déterminer la qualité des héritiers, a fortiori lorsque les conditions requises par le droit musulman, tenant notamment à la mention de la date du décès et à la connaissance directe des héritiers par les témoins, ne sont pas remplies.

20243 CCass,Rabat,08/05/1985,72015/82 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 08/05/1985 En droit musulman, la doctrine considère que la durée de la possession peut varier entre 10 mois, 10 ans, voire plus selon les cas. C'est à bon droit que la Cour d'Appel a écarté les témoignages et a rejeté l'opposition à la procédure d'immatriculation en l'absence de réunion de ses conditions. L'acte adoulaire produit pour prouver la qualité de propriétaire indivis ne peut suffire à justifier la durée de la possession. 
En droit musulman, la doctrine considère que la durée de la possession peut varier entre 10 mois, 10 ans, voire plus selon les cas. C'est à bon droit que la Cour d'Appel a écarté les témoignages et a rejeté l'opposition à la procédure d'immatriculation en l'absence de réunion de ses conditions. L'acte adoulaire produit pour prouver la qualité de propriétaire indivis ne peut suffire à justifier la durée de la possession. 
20847 CCass,30/03/1983,446 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 30/03/1983 L'enfant né avant l'établissement de l'acte de mariage est un enfant adultérin et  ne peut faire l'objet d'une filiation paternelle même en cas d'aveu du père.   La reconnaissance en paternité est régie par les règles de droit musulman et non par le DOC. L'accord des époux de donner naissance à l'enfant après l'acte de mariage n'établit pas la filiation paternelle.
L'enfant né avant l'établissement de l'acte de mariage est un enfant adultérin et  ne peut faire l'objet d'une filiation paternelle même en cas d'aveu du père.   La reconnaissance en paternité est régie par les règles de droit musulman et non par le DOC. L'accord des époux de donner naissance à l'enfant après l'acte de mariage n'établit pas la filiation paternelle.
21152 Nullité rétroactive d’une vente conclue par un incapable mental : obligation d’examiner l’état de démence indépendamment du jugement de curatelle Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 19/02/1993 La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler une vente immobilière effectuée par une personne souffrant d’un trouble mental avéré antérieurement au jugement de mise sous curatelle. Les héritiers du vendeur avaient demandé l’annulation du contrat en invoquant l’incapacité mentale de leur auteur, étayée par des certificats médicaux et un acte notarié (« moujeb ») attestant son état pathologique lors de la conclusion de la vente. La cour d’appel avait rejeté leur demande au motif qu...

La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler une vente immobilière effectuée par une personne souffrant d’un trouble mental avéré antérieurement au jugement de mise sous curatelle. Les héritiers du vendeur avaient demandé l’annulation du contrat en invoquant l’incapacité mentale de leur auteur, étayée par des certificats médicaux et un acte notarié (« moujeb ») attestant son état pathologique lors de la conclusion de la vente. La cour d’appel avait rejeté leur demande au motif que le jugement de mise sous curatelle, postérieur à la vente, n’avait pas d’effet rétroactif et que les éléments apportés ne prouvaient pas la démence au moment précis de la vente.

La Cour suprême critique cette approche en rappelant la position du droit musulman retenue par la jurisprudence, selon laquelle l’incapacité mentale avérée emporte nécessairement nullité rétroactive des actes conclus dès la survenance de la démence, indépendamment de la date du jugement de mise sous curatelle. La Cour considère que les juges du fond auraient dû examiner minutieusement les preuves médicales et notariales fournies par les héritiers, établissant clairement l’état d’incapacité mentale lors de la conclusion de la vente.

En conséquence, la Cour suprême annule la décision attaquée pour défaut de motivation et mauvaise application du droit applicable, renvoyant l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour statuer conformément au droit applicable.

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