| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66081 | Expulsion pour occupation sans droit ni titre : la production d’un bail commercial et d’un contrat de gérance libre non contestés fait échec à l’action (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une chaîne locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait pour sa part détenir un droit d'occupation légitime, justifié par la production de quittances de loyer et d'un contrat de gérance. La cour retient que ces pièces, dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune cont... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une chaîne locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait pour sa part détenir un droit d'occupation légitime, justifié par la production de quittances de loyer et d'un contrat de gérance. La cour retient que ces pièces, dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation par les intimés selon les voies de droit, suffisent à écarter la qualification d'occupation sans titre. Elle considère en conséquence que la demande d'expulsion est prématurée et dépourvue de fondement probatoire en l'état. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 58801 | Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des lieux au preneur suite à l’annulation d’un jugement d’expulsion, l’éventuel pourvoi en cassation étant dépourvu d’effet suspensif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés consécutivement à l'annulation d'un jugement d'expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en considérant que l'annulation du titre d'expulsion restituait au preneur son droit d'occupation. L'appelante, bailleresse, soulevait l'incompétence du juge des référés, argua... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés consécutivement à l'annulation d'un jugement d'expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en considérant que l'annulation du titre d'expulsion restituait au preneur son droit d'occupation. L'appelante, bailleresse, soulevait l'incompétence du juge des référés, arguant d'une part de l'absence d'urgence et d'autre part d'une atteinte au fond du litige, le preneur se prévalant d'un arrêt d'appel qui, faute de notification, n'était pas encore définitif. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation du jugement d'expulsion constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, a le pouvoir de mettre fin en ordonnant le retour à l'état antérieur. Elle précise qu'un arrêt d'appel, même susceptible d'un pourvoi en cassation, est revêtu de l'autorité de la chose jugée et que, conformément à l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59059 | Bail commercial : La preuve par témoignage est irrecevable pour établir l’existence d’un bail verbal contredit par des titres écrits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La cour retient qu'en présence d'une chaîne de titres écrits établissant le droit de propriété de l'appelant sur le fonds de commerce, la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver un droit locatif contraire. Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes écrits. La cour écarte par ailleurs l'autorité de la décision pénale, celle-ci ne protégeant que la possession matérielle et non le droit légal d'occupation, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre et rejette l'appel incident de ce dernier. |
| 56041 | L’acquisition par le gérant de la qualité de propriétaire indivis ne fait pas obstacle à son expulsion à l’expiration du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence de l'acquisition par le gérant de droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant, considérant le contrat expiré. L'appelant soutenait que son changement de statut, de simple gérant à propriétaire indivis, modifiait la nature de son occupation et faisait obstacle à la de... Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence de l'acquisition par le gérant de droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant, considérant le contrat expiré. L'appelant soutenait que son changement de statut, de simple gérant à propriétaire indivis, modifiait la nature de son occupation et faisait obstacle à la demande d'expulsion. La cour écarte ce moyen en distinguant la qualité de gérant, issue d'un rapport contractuel personnel, de celle de propriétaire indivis. Elle retient que l'occupation des lieux trouve son fondement juridique exclusif dans le contrat de gérance libre, et non dans le droit de propriété sur une quote-part indivise. La qualité de copropriétaire ne conférant aucun droit d'occupation privatif sur le local commercial, elle ne saurait dispenser le gérant de son obligation de restitution à l'expiration du contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56389 | Radiation du registre du commerce : L’existence d’un bail personnel fait obstacle à la radiation de l’immatriculation d’un commerçant, nonobstant la cessation d’activité d’une société qu’il représente au même lieu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré. La cour de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré. La cour devait déterminer si la conclusion d'un bail au profit de la personne morale entraînait l'extinction d'un bail antérieur consenti à titre personnel au commerçant pour les mêmes locaux. Elle retient la pleine autonomie des deux relations locatives et souligne que la novation d'une obligation ne se présume point. La cour constate que le bail personnel, antérieur et toujours en vigueur, n'a fait l'objet d'aucune résiliation expresse et que le nouveau bail consenti à la société ne contient aucune clause d'annulation du précédent. Faute de preuve de l'extinction du titre locatif personnel du commerçant, la demande de radiation est jugée infondée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 56763 | Bail commercial : La résiliation amiable du contrat met fin au droit d’occupation de la société preneuse, un bail verbal ultérieur conclu avec son gérant à titre personnel ne pouvant justifier son maintien dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une résiliation amiable de bail face à l'allégation d'un bail verbal postérieur. Le tribunal de commerce avait retenu l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation écrite était privée d'effet par la conclusion concomitante d'un bail verbal avec son représentant légal agissant à titre personnel. La cour déclare d'ab... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une résiliation amiable de bail face à l'allégation d'un bail verbal postérieur. Le tribunal de commerce avait retenu l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation écrite était privée d'effet par la conclusion concomitante d'un bail verbal avec son représentant légal agissant à titre personnel. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée de ce dernier, comme étant nouvelle en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient que l'acte de résiliation amiable a définitivement mis fin à la relation contractuelle avec la société preneuse, rendant son maintien dans les lieux illégitime. La cour juge qu'un bail verbal postérieur, à le supposer établi avec le représentant légal de la société, l'aurait été à titre personnel et ne saurait en aucun cas constituer un titre d'occupation pour la personne morale elle-même. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 57159 | Bail commercial : la résiliation du contrat justifie l’expulsion du tiers occupant dont le droit d’occupation émanait du preneur évincé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et le fondement de l'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité du demandeur, simple propriétaire indivis non inscrit au titre foncier, et soutenait que son occupation était distincte de celle d'une société anciennement locataire des lieux. La cour écarte le moyen tiré ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et le fondement de l'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité du demandeur, simple propriétaire indivis non inscrit au titre foncier, et soutenait que son occupation était distincte de celle d'une société anciennement locataire des lieux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant que celle-ci a été reconnue par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que la présence de l'appelant, en qualité de gardien, était juridiquement liée au bail de la société expulsée. Par conséquent, la résiliation de ce bail et l'éviction de cette dernière ont privé l'occupant de tout titre légitime, rendant son maintien dans les lieux sans fondement. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 60487 | L’acquisition d’un fonds de commerce constitue un titre d’occupation légitime pour l’acquéreur, faisant échec à l’action en expulsion fondée sur l’annulation d’un bail postérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce examine la source du droit au maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que le contrat de bail dont se prévalait l'occupant, conclu avec un seul des propriétaires indivis, avait été judiciairement annulé. L'appelant soutenait que son droit d'occupation ne découlait pas de ce bail annulé, mais de l'acquisition antérie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce examine la source du droit au maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que le contrat de bail dont se prévalait l'occupant, conclu avec un seul des propriétaires indivis, avait été judiciairement annulé. L'appelant soutenait que son droit d'occupation ne découlait pas de ce bail annulé, mais de l'acquisition antérieure et non contestée du fonds de commerce exploité dans les lieux, laquelle emportait cession du droit au bail. La cour d'appel de commerce retient que le véritable titre de l'occupant est l'acte de cession du fonds de commerce, et non le bail subséquent annulé. Elle considère que la validité de cette cession, qui n'a pas été remise en cause par une action judiciaire prospère, confère à l'acquéreur un droit légitime à se maintenir dans les lieux. Dès lors, la demande d'expulsion fondée sur l'occupation sans droit ni titre ne pouvait être accueillie, le titre de l'occupant étant constitué par l'acte d'acquisition du fonds de commerce. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 63897 | Recours en rétractation : seule la contradiction dans le dispositif de la décision, et non dans ses motifs, constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision. La cour écarte ce... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture à rétractation pour contradiction, prévu par l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que la contradiction affectant les différentes parties du dispositif de la décision, la rendant ainsi inexécutable. Elle précise que la contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation, mais non un cas de rétractation. Dès lors, la cour juge que le grief invoqué, qui porte sur une prétendue incohérence dans le raisonnement de l'arrêt, est inopérant dans le cadre d'un tel recours. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 64333 | Les décisions de justice antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée et confirmant le droit d’occupation d’un preneur constituent une présomption légale faisant échec à une nouvelle action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un tiers au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le bail invoqué par l'occupant était un acte simulé et nul, faute pour le signataire d'avoir la qualité de propriétaire au moment de sa conclusion. La cour rappelle qu'une action en expulsion suppose que l'occupant soit dépourvu de tout titre. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un tiers au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le bail invoqué par l'occupant était un acte simulé et nul, faute pour le signataire d'avoir la qualité de propriétaire au moment de sa conclusion. La cour rappelle qu'une action en expulsion suppose que l'occupant soit dépourvu de tout titre. Or, elle constate que l'intimé produit non seulement un contrat de bail, mais également une précédente décision de justice devenue irrévocable qui a déjà statué sur la légitimité de son occupation. La cour retient que cette décision, en établissant que le bailleur de l'intimé tenait lui-même ses droits de l'ancien propriétaire, constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats. Cette présomption dispense l'occupant de rapporter toute autre preuve de son droit au maintien dans les lieux. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 65241 | Gérance libre d’une station-service : La violation du caractère intuitu personae et de la clause d’approvisionnement exclusif justifie la résiliation du contrat aux torts du gérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/12/2022 | En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord... En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord sectoriel de 1997 gelant les clauses de résiliation. La cour écarte ces moyens en retenant que le caractère intuitu personae du contrat interdisait toute substitution dans la gérance sans l'accord écrit et préalable du bailleur, peu important la cause de l'absence du gérant. Elle relève en outre que la rupture de l'approvisionnement exclusif et l'achat de produits auprès de tiers, établis par constats d'huissier, constituaient des violations substantielles des obligations contractuelles. S'agissant de l'accord sectoriel, la cour juge qu'il ne s'applique qu'à la transmission du contrat aux héritiers en cas de décès et non à la résolution pour faute, laquelle demeure régie par le droit commun des contrats et les clauses résolutoires stipulées. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires. |
| 68615 | L’adjudication d’un fonds de commerce ne confère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi sur les locaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 05/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits conférés par l'adjudication d'un fonds de commerce, notamment quant à l'occupation de biens immobiliers appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'adjudicataire, le considérant occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du fonds de commerce emportait un droit d'occupation sur les immeubles litigieux, au motif que les documents de la vente aux enchères d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits conférés par l'adjudication d'un fonds de commerce, notamment quant à l'occupation de biens immobiliers appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'adjudicataire, le considérant occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du fonds de commerce emportait un droit d'occupation sur les immeubles litigieux, au motif que les documents de la vente aux enchères devaient être interprétés en ce sens et qu'il existait une communauté d'intérêts entre la société dont le fonds a été vendu et la société propriétaire des murs. La cour écarte ce moyen en relevant que les actes de la vente forcée ne mentionnaient nullement les titres fonciers en cause. Elle rappelle, au visa de l'article 481 du code de procédure civile, que l'adjudication ne transfère à l'acquéreur que les droits du débiteur saisi et ne saurait s'étendre aux biens d'un tiers non partie à la procédure de saisie. La cour retient en outre que la personnalité morale et l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales font obstacle à ce que les actes affectant les biens de l'une puissent produire effet sur ceux d'une autre, quand bien même leurs dirigeants ou associés seraient liés. Faute pour l'adjudicataire de justifier d'un titre locatif ou de tout autre droit personnel ou réel sur les immeubles, son occupation est jugée illégitime et le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 77333 | Le juge des référés excède sa compétence en ordonnant l’expulsion d’un occupant après avoir procédé à la comparaison et à l’appréciation des titres de possession des parties, un tel examen relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur les titres produits par le demandeur. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se livrant à une appréciation du fond du droit, notamment en tranchant un conflit de titres portant sur... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur les titres produits par le demandeur. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se livrant à une appréciation du fond du droit, notamment en tranchant un conflit de titres portant sur la jouissance des lieux. La cour d'appel de commerce retient que le juge des référés, confronté à des titres et des procès-verbaux de constat contradictoires produits par chacune des parties, a procédé à une comparaison de leur force probante. Elle en déduit qu'un tel examen, qui consiste à trancher une contestation sérieuse sur le droit d'occupation, relève de la compétence exclusive du juge du fond. Dès lors, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande. |
| 79481 | L’existence d’une contestation sérieuse sur la qualité de locataire du demandeur fait obstacle à la compétence du juge des référés pour autoriser des travaux de réparation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour autoriser des travaux de réparation dans un local commercial en présence d'une contestation sérieuse sur le titre d'occupation du demandeur. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, se prévalant de la qualité de gérant, soutenait que l'urgence était caractérisée par les dégâts consécutifs à un incendie et que le refus du bailleur de consentir aux réparations ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour autoriser des travaux de réparation dans un local commercial en présence d'une contestation sérieuse sur le titre d'occupation du demandeur. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, se prévalant de la qualité de gérant, soutenait que l'urgence était caractérisée par les dégâts consécutifs à un incendie et que le refus du bailleur de consentir aux réparations justifiait une intervention judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'intimé, qui a engagé une action en expulsion au fond, conteste la qualité même de l'occupant, le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. La cour retient que l'absence de contestation par l'appelant de ce point précis constitue une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés, dont la décision ne peut préjudicier au fond du droit. Dès lors, la demande d'autorisation de travaux, en ce qu'elle suppose la reconnaissance d'un droit d'occupation, se heurte à cette contestation. L'ordonnance est en conséquence confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 77069 | Relève de la compétence du tribunal de commerce l’action en nullité d’une cession portant sur un local du domaine public, dès lors qu’elle est dirigée contre un défendeur commerçant et se rapporte à son activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur la nature d'un litige relatif à la cession d'un droit d'occupation sur le domaine public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en nullité de cette cession. L'appelante contestait cette compétence au motif que l'absence de fonds de commerce sur le domaine public excluait l'application du droit commercial et conférait une compétence de prin... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur la nature d'un litige relatif à la cession d'un droit d'occupation sur le domaine public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en nullité de cette cession. L'appelante contestait cette compétence au motif que l'absence de fonds de commerce sur le domaine public excluait l'application du droit commercial et conférait une compétence de principe au tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce, tout en constatant que le litige ne portait effectivement ni sur un bail commercial ni sur un fonds de commerce, écarte ce moyen. Elle retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que l'action est en partie dirigée contre un commerçant à l'occasion de son activité professionnelle. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence pour attraire un défendeur commerçant devant le tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 80013 | Éviction : l’occupant d’un local en vertu d’une simple autorisation révoquée par le propriétaire ne peut invoquer la création d’un fonds de commerce pour se maintenir dans les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les effets de la révocation d'une autorisation d'occupation précaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le propriétaire, considérant l'occupant sans droit ni titre après la résiliation de l'autorisation qui lui avait été consentie. L'appelant soutenait que cette révocation unilatérale, intervenue après une longue période d'ex... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les effets de la révocation d'une autorisation d'occupation précaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le propriétaire, considérant l'occupant sans droit ni titre après la résiliation de l'autorisation qui lui avait été consentie. L'appelant soutenait que cette révocation unilatérale, intervenue après une longue période d'exploitation ayant conféré une valeur commerciale au local, constituait un abus de droit et lui causait un préjudice devant être réparé. La cour écarte cette argumentation en retenant que le droit d'occupation de l'appelant découlait d'une simple autorisation à durée indéterminée, ne créant aucune obligation à la charge du propriétaire. Dès lors, la révocation de cette autorisation, dûment notifiée, suffisait à priver l'occupant de tout titre légal justifiant son maintien dans les lieux. La cour rappelle que le préjudice dont la réparation peut être ordonnée est celui qui résulte d'un acte illicite, et non de l'exercice légitime d'un droit, telle une action en justice, sauf à démontrer un abus qui n'était pas établi. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75040 | Preuve du bail commercial : le paiement du loyer sur les fonds d’une société ne suffit pas à établir la qualité de preneur d’un associé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de restitution de jouissance d'un local commercial, l'appelant, associé d'un preneur, contestait la validité de la résiliation du bail consentie par son seul coassocié à la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait d'aucun titre locatif à son nom. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait avec le preneur et le paiement des loyers par les revenus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de restitution de jouissance d'un local commercial, l'appelant, associé d'un preneur, contestait la validité de la résiliation du bail consentie par son seul coassocié à la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait d'aucun titre locatif à son nom. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait avec le preneur et le paiement des loyers par les revenus de l'exploitation commune suffisaient à lui conférer la qualité de colocataire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une relation locative ne saurait se déduire de la seule origine des fonds ayant servi au paiement des loyers. Elle relève en outre que la dissolution de la société de fait, admise par l'appelant lui-même, lui ôtait tout fondement juridique pour revendiquer un droit d'occupation du local. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un lien contractuel direct avec la bailleresse, le jugement entrepris est confirmé. |
| 71383 | Fonds de commerce : l’exploitation d’un local sur le domaine public en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire ne permet pas la constitution d’un fonds de commerce saisissable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/03/2019 | L'arrêt consacre le principe selon lequel un fonds de commerce ne peut être constitué sur une dépendance du domaine public. Le tribunal de commerce avait autorisé la saisie et la vente forcée des droits d'un commerçant, les qualifiant d'éléments d'un fonds de commerce. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que son droit d'occupation, issu d'une simple autorisation administrative précaire et révocable, ne pouvait donner naissance à un droit au bail ni à une clientèle propre. La cou... L'arrêt consacre le principe selon lequel un fonds de commerce ne peut être constitué sur une dépendance du domaine public. Le tribunal de commerce avait autorisé la saisie et la vente forcée des droits d'un commerçant, les qualifiant d'éléments d'un fonds de commerce. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que son droit d'occupation, issu d'une simple autorisation administrative précaire et révocable, ne pouvait donner naissance à un droit au bail ni à une clientèle propre. La cour d'appel de commerce retient que l'autorisation d'occupation temporaire, qui interdit expressément la cession et la sous-location, ne confère aucun droit au bail opposable à la collectivité propriétaire. Elle juge que l'absence de clientèle personnelle, distincte de celle du marché de gros où l'activité est exercée, fait également obstacle à la reconnaissance d'un fonds de commerce. Dès lors, les droits de l'occupant ne constituent pas un actif saisissable dans son patrimoine. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de vente et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire. |
| 80826 | La saisie conservatoire pratiquée sur un local commercial ne confère pas au créancier saisissant un intérêt à intervenir dans l’action en expulsion du locataire défaillant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait également déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'ex-épouse du bailleur. L'appelante, créancière d'aliments, soutenait que son occupation du local était justifiée par une décision de justice familiale lui octroyant un droit au logement et qu'un séquestre conservatoire pratiqué par elle sur l'immeuble faisait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait également déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'ex-épouse du bailleur. L'appelante, créancière d'aliments, soutenait que son occupation du local était justifiée par une décision de justice familiale lui octroyant un droit au logement et qu'un séquestre conservatoire pratiqué par elle sur l'immeuble faisait obstacle à l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que le séquestre conservatoire, au sens de l'article 452 du code de procédure civile, interdit les actes de disposition préjudiciables aux créanciers mais ne paralyse pas l'action du propriétaire en expulsion d'un locataire défaillant. La cour relève en outre que le local a une nature commerciale avérée et que la décision de justice familiale, ayant alloué à l'appelante une indemnité pécuniaire au titre du logement, ne lui confère aucun droit d'occupation sur un bien commercial. L'intérêt à agir de l'intervenante volontaire n'étant pas caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 53111 | Preuve du droit d’occupation : Un certificat officiel émanant de la collectivité propriétaire du terrain l’emporte sur une procuration antérieure pour établir la qualité de bénéficiaire (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 09/04/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant d'un local commercial édifié sur un terrain appartenant à une collectivité locale. Ayant souverainement constaté, au vu des documents produits, que le nom de l'occupant ne figurait ni sur le certificat d'attribution ni sur la liste des bénéficiaires établis par la collectivité propriétaire, mais que le nom du demandeur à l'expulsion y figurait, elle en déduit exactement que le premier est un occupant sans droit ni titre. Ne ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant d'un local commercial édifié sur un terrain appartenant à une collectivité locale. Ayant souverainement constaté, au vu des documents produits, que le nom de l'occupant ne figurait ni sur le certificat d'attribution ni sur la liste des bénéficiaires établis par la collectivité propriétaire, mais que le nom du demandeur à l'expulsion y figurait, elle en déduit exactement que le premier est un occupant sans droit ni titre. Ne peut valablement s'y opposer un acte sous seing privé antérieur, tel qu'une procuration, auquel la collectivité propriétaire n'était pas partie et qui est insuffisant à établir un droit d'attribution sur le bien. |
| 16750 | Maintien dans le domicile conjugal : Le statut de gardienne des enfants prime sur la fin du droit d’occupation de l’ex-épouse (Cass. sps. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 11/10/2000 | Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre. Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants. Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre. Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants. La haute juridiction affirme que la garde (hadana), qui inclut intrinsèquement le logement de l’enfant à la charge du père au titre de la pension alimentaire (nafaqa), confère à la mère gardienne un droit au maintien dans les lieux. Par conséquent, le juge du fond ne peut prononcer l’éviction sans vérifier au préalable que le père a matériellement exécuté son obligation, soit en fournissant un logement de remplacement convenable, soit par le versement d’une indemnité spécifique. Faute de cette vérification factuelle, la décision est entachée d’une motivation insuffisante justifiant la cassation. |
| 17003 | Logement de fonction : L’administration d’affectation a qualité pour demander l’expulsion du fonctionnaire retraité ayant perdu son droit d’occupation (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 09/03/2005 | Ayant constaté qu'un fonctionnaire occupait un logement appartenant à l'État en raison de son emploi et qu'il avait perdu tout droit à cette occupation du fait de sa mise à la retraite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son administration d'affectation a qualité, en application de l'article 1er du Code de procédure civile, pour en demander l'expulsion. Dès lors, elle justifie légalement sa décision d'ordonner l'expulsion après avoir vérifié que l'action avait été introduite après... Ayant constaté qu'un fonctionnaire occupait un logement appartenant à l'État en raison de son emploi et qu'il avait perdu tout droit à cette occupation du fait de sa mise à la retraite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son administration d'affectation a qualité, en application de l'article 1er du Code de procédure civile, pour en demander l'expulsion. Dès lors, elle justifie légalement sa décision d'ordonner l'expulsion après avoir vérifié que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal suivant la notification d'avoir à quitter les lieux. |
| 19323 | Effets de la cassation avec renvoi : la cour de renvoi statue à nouveau en fait et en droit sans être liée par sa décision annulée (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/05/2006 | Ayant rappelé qu’il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que la cassation avec renvoi replace l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision annulée, et que la cour de renvoi statue à nouveau en fait et en droit sans être liée par sa précédente décision, c’est à bon droit que la cour d’appel rejette la tierce opposition formée par l’occupant d’un logement de fonction. Par ailleurs, une cour d’appel retient exactement, d’une part, que l’instance en t... Ayant rappelé qu’il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que la cassation avec renvoi replace l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision annulée, et que la cour de renvoi statue à nouveau en fait et en droit sans être liée par sa précédente décision, c’est à bon droit que la cour d’appel rejette la tierce opposition formée par l’occupant d’un logement de fonction. Par ailleurs, une cour d’appel retient exactement, d’une part, que l’instance en tierce opposition n’est pas au nombre des causes communicables au ministère public en application de l’article 9 du même code lorsque l’État n’y est pas partie, et d’autre part, que le tiers opposant, titulaire d’un simple droit d’occupation, n’a pas qualité pour contester le droit de propriété judiciairement reconnu au bénéficiaire d’un décret autorisant la cession. |