| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58253 | La facture commerciale non signée constitue une preuve suffisante de la créance si elle est corroborée par un contrat de service et la preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une expertise judiciaire et la force probante de factures contestées dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable dont il a homologué les conclusions. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et, d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une expertise judiciaire et la force probante de factures contestées dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable dont il a homologué les conclusions. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et, d'autre part, l'absence de force probante des factures unilatéralement établies par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur avait été dûment convoqué par l'expert par lettre recommandée mais avait fait défaut, et que son conseil n'avait constitué que postérieurement au jugement avant dire droit. Sur le fond, la cour retient que la créance ne reposait pas uniquement sur les factures litigieuses mais également sur un contrat de service signé entre les parties et des documents justificatifs que l'expert a pu examiner. Elle ajoute que l'allégation de l'appelant relative à une surfacturation par manipulation du poids des marchandises n'était étayée par aucun commencement de preuve. Dès lors, le rapport de l'expert, qui a chiffré la dette sur la base des pièces contractuelles, est jugé pleinement opposable au débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 61247 | Créance commerciale : En cas de contestation d’une facture, le juge peut ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la prestation et le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents et l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une des créances et, d'autre part, l'absence de valeur probante des autres factures, faute d'acceptation expresse et de documents justificatifs tels que des bon... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents et l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une des créances et, d'autre part, l'absence de valeur probante des autres factures, faute d'acceptation expresse et de documents justificatifs tels que des bons de commande ou de livraison. Pour trancher le litige, la cour s'en remet entièrement aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour retient que l'expert a écarté à juste titre la première facture au motif qu'elle n'était pas inscrite dans les livres comptables du créancier, et a validé les autres créances. Elle relève en outre que le débiteur, bien que dûment convoqué, a fait défaut aux opérations d'expertise, ce qui conforte les conclusions du rapport. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert et confirme pour le surplus. |
| 63935 | Procédure de distribution par contribution : L’obligation de produire les documents justificatifs de la créance s’entend de la production d’un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 27/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de production des créances dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait écarté un créancier du projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans le délai légal, se contentant d'une simple copie de jugement. L'appelant soutenait que la production de cette copie suffisait à prouver sa créance au sens de l'article 507 du code de procédure ci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de production des créances dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait écarté un créancier du projet de distribution au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans le délai légal, se contentant d'une simple copie de jugement. L'appelant soutenait que la production de cette copie suffisait à prouver sa créance au sens de l'article 507 du code de procédure civile, invoquant l'impossibilité d'obtenir le titre exécutoire en temps utile en raison des délais inhérents à la notification d'un jugement rendu par défaut. La cour écarte ce moyen et rappelle que, selon une interprétation constante de la jurisprudence et de la doctrine, l'expression "documents prouvant la créance" exige la production d'un titre exécutoire. Elle juge en outre que les difficultés procédurales rencontrées par le créancier pour obtenir ledit titre sont inopérantes et ne sauraient justifier une dérogation aux exigences légales. Le jugement ayant rejeté l'opposition au projet de distribution est par conséquent confirmé. |
| 61061 | Vérification du passif : la créance née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est exclue de la procédure de vérification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 02/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justificatifs et le régime des créances nées après le jugement d'ouverture. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance, tirant argument du refus de la société débitrice de consigner les frais d'une expertise. L'appelante contestait la validité de la créance en l'absence de procès-verbau... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justificatifs et le régime des créances nées après le jugement d'ouverture. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance, tirant argument du refus de la société débitrice de consigner les frais d'une expertise. L'appelante contestait la validité de la créance en l'absence de procès-verbaux de réception des travaux et soutenait que son défaut de provision pour l'expertise ne pouvait valoir reconnaissance de dette. Après avoir ordonné une nouvelle mesure d'instruction, la cour retient les conclusions de l'expert validant une partie de la créance antérieure à l'ouverture de la procédure. Elle écarte cependant la créance correspondant à une facture émise postérieurement à la date du jugement d'ouverture. La cour rappelle qu'une telle créance, née des besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur durant cette période, ne relève pas de la procédure de vérification et bénéficie d'un paiement préférentiel. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle admettait cette créance postérieure, dont le montant est déduit du passif admis. |
| 65177 | Preuve en matière commerciale : la créance est établie par des bons de commande et de livraison portant le cachet de la société, les anomalies de dates étant justifiées par la célérité et les usages des affaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des livraisons en invoquant des incohérences de dates, l'apposition du cachet d'un établissement secondaire et non du siège social, ainsi que la signature d'un ancien préposé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en re... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des livraisons en invoquant des incohérences de dates, l'apposition du cachet d'un établissement secondaire et non du siège social, ainsi que la signature d'un ancien préposé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'appelant a reconnu l'authenticité de son cachet et la qualité de préposé du signataire au moment des faits. Elle juge en outre que ni la livraison à un établissement secondaire, ni les discordances de dates entre commandes et factures ne suffisent à remettre en cause la réalité de la relation commerciale, ces pratiques relevant de la célérité des usages entre partenaires habituels. La cour considère que la créance est suffisamment établie par les pièces versées aux débats, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et qu'en l'absence de preuve de paiement, la dette est exigible. La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée comme dilatoire et le jugement entrepris est confirmé. |
| 68232 | Bail commercial : L’absence de notification formelle du changement de propriétaire au preneur fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur avait été informé du changement de propriétaire du local. L'appelant contestait la validité du congé, soulevant la question de savoir si un procès-verbal de sommation interpellative visant uniquement à identifier l'o... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur avait été informé du changement de propriétaire du local. L'appelant contestait la validité du congé, soulevant la question de savoir si un procès-verbal de sommation interpellative visant uniquement à identifier l'occupant pouvait valoir notification régulière de la substitution du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que ce procès-verbal, dont l'unique objet était d'identifier l'occupant et son titre, ne saurait constituer une notification opposable au preneur du changement de propriétaire. Elle relève que cet acte ne contenait aucune mention expresse de la substitution de bailleur ni n'était accompagné des documents justificatifs de la nouvelle propriété. Dès lors, la cour considère que le preneur, qui avait consigné les loyers au nom du bailleur initial apparent avant la délivrance du congé, n'était pas en situation de défaut de paiement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande et le confirmant pour le surplus. |
| 67562 | Admission des créances : La contestation du débiteur en redressement judiciaire est inopérante en l’absence de preuve contraire aux documents produits par le créancier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces justificatives produites. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations sérieuses, tirées notamment du fait que le créancier n'avait initialement produit que de simples copies des... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces justificatives produites. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations sérieuses, tirées notamment du fait que le créancier n'avait initialement produit que de simples copies des effets de commerce et factures. La cour écarte ce moyen en relevant que les originaux avaient été versés aux débats en première instance. Elle retient surtout que la contestation du débiteur, qui n'est étayée par aucune preuve de paiement ou d'extinction de la dette, est insuffisante à remettre en cause le caractère certain de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter un élément de preuve contraire, la cour considère que sa contestation est dépourvue de fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70547 | Factures commerciales : L’expertise judiciaire permet d’établir la réalité des prestations en l’absence de signature d’acceptation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées pour défaut d'acceptation et de production des originaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par le créancier. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt confirmatif pour avoir admis comme preuve de simples copies non certifiées conformes, imposant à la juridiction de renvoi de statuer au vu des ori... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées pour défaut d'acceptation et de production des originaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par le créancier. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt confirmatif pour avoir admis comme preuve de simples copies non certifiées conformes, imposant à la juridiction de renvoi de statuer au vu des originaux ou après toute mesure d'instruction utile. Se conformant au point de droit jugé, la cour ordonne une expertise judiciaire qui, après production de nouvelles pièces par le créancier, établit la réalité des prestations et la validité des documents justificatifs pour la majeure partie de la créance. La cour retient cependant que le rapport d'expertise écarte deux factures, l'une faute de preuve de livraison et l'autre en raison d'une incohérence entre l'objet de la facture et le procès-verbal de réception correspondant. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'expurger des sommes non justifiées par l'expertise. |
| 70981 | Procédure de sauvegarde : La production d’un projet de plan, même perfectible, et des documents requis suffit à l’ouverture de la procédure dès lors que les difficultés sont avérées et que la cessation des paiements n’est pas atteinte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 24/11/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions formelles et substantielles d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents exigés par l'article 577 du code de commerce, notamment un projet de plan de sauvegarde suffisamment détaillé. La cour relève au contraire que la société débitrice avait bien versé aux débats l'ensemble des... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions formelles et substantielles d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents exigés par l'article 577 du code de commerce, notamment un projet de plan de sauvegarde suffisamment détaillé. La cour relève au contraire que la société débitrice avait bien versé aux débats l'ensemble des pièces requises, dont une situation de trésorerie récente et un projet de plan de sauvegarde. Elle retient que la procédure de sauvegarde, qui revêt un caractère d'ordre public et préventif, impose au juge un rôle positif. À ce titre, il lui appartient, en application de l'article 563 du code de commerce, de solliciter du chef d'entreprise les éclaircissements nécessaires sur le projet de plan plutôt que de rejeter la demande pour d'éventuelles imperfections, ce projet n'étant au demeurant qu'une proposition susceptible d'être amendée par le syndic. La cour constate par ailleurs que les difficultés économiques et financières de l'entreprise, non encore en état de cessation des paiements, sont avérées et de nature à y conduire à bref délai, justifiant ainsi l'ouverture de la procédure. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ouvre la procédure de sauvegarde. |
| 72265 | Preuve commerciale : la facture acceptée par le débiteur suffit à prouver la créance sans qu’il soit nécessaire de produire les bons de commande ou de livraison correspondants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées mais non étayées par des documents sous-jacents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures. L'appelante contestait la créance en invoquant l'absence de documents justificatifs du contrat de transport, tels que des bons de commande ou de livraison, et soutenait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées mais non étayées par des documents sous-jacents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures. L'appelante contestait la créance en invoquant l'absence de documents justificatifs du contrat de transport, tels que des bons de commande ou de livraison, et soutenait le caractère frauduleux des factures, émises par un gérant commun aux deux sociétés et poursuivi pénalement. La cour écarte d'abord la demande de sursis à statuer, au motif que la condamnation pénale du gérant concernait des faits distincts de ceux du litige. La cour retient ensuite que des factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent une reconnaissance de dette et font pleine foi entre commerçants, en application des articles 19 et 334 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de produire les documents afférents à l'opération de transport. Elle écarte également les conclusions du rapport d'expertise qui niait la certitude de la créance, jugeant que l'acceptation des factures primait, et rappelle l'autonomie de la personne morale par rapport aux agissements de ses dirigeants pour rejeter le moyen tiré du dol. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81314 | La cohérence entre la facture, le bon de commande et le bon de livraison constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur une facture, un bon de commande et un bon de livraison. L'appelant contestait la transaction en invoquant la production de simples copies photographiques, des divergences de signatures entre les documents, ainsi ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur une facture, un bon de commande et un bon de livraison. L'appelant contestait la transaction en invoquant la production de simples copies photographiques, des divergences de signatures entre les documents, ainsi qu'une différence de prix entre le bon de commande et la facture. La cour écarte ces moyens en relevant que le débiteur, s'il contestait la forme des pièces, n'en contestait pas le contenu et n'avait pas engagé de procédure de vérification d'écriture ou de faux pour les signatures. Elle retient que la discordance sur le prix est inopérante dès lors que la réalité de la livraison est établie par la concordance du bon de commande, du bon de livraison et de la facture quant à la nature et à la quantité des marchandises. La créance étant ainsi considérée comme certaine, le jugement entrepris est confirmé. |
| 45095 | Motivation des décisions : L’omission d’examiner des pièces décisives produites par une partie équivaut à un défaut de motifs (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 10/09/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur une demande en restitution de loyers, se borne à écarter deux pièces au motif qu'elles sont antérieures à la période litigieuse, sans examiner ni discuter les autres documents justificatifs produits par le demandeur, alors que ces derniers étaient de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. En n'examinant pas l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas... Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur une demande en restitution de loyers, se borne à écarter deux pièces au motif qu'elles sont antérieures à la période litigieuse, sans examiner ni discuter les autres documents justificatifs produits par le demandeur, alors que ces derniers étaient de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. En n'examinant pas l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 45075 | Expertise judiciaire : la notification par lettre recommandée retournée avec la mention « non réclamé » vaut convocation régulière (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/10/2020 | Ayant constaté que l'expert judiciaire avait convoqué une partie par lettre recommandée à son adresse correcte et que celle-ci était revenue avec la mention « non réclamé », c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la convocation est régulière, la partie destinataire étant responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était destiné. De même, ne méconnaît pas les règles de la preuve la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant de la créance, se fonde sur les conclusions d'un rapp... Ayant constaté que l'expert judiciaire avait convoqué une partie par lettre recommandée à son adresse correcte et que celle-ci était revenue avec la mention « non réclamé », c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la convocation est régulière, la partie destinataire étant responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était destiné. De même, ne méconnaît pas les règles de la preuve la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant de la créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise s'appuyant sur les documents contractuels, dès lors que la partie qui le conteste n'apporte aucun élément probant contraire. |
| 44415 | Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/07/2021 | En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspo... En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé. En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats. |
| 43427 | Nom commercial : Constitue un acte de concurrence déloyale l’usage d’un nom reprenant l’élément distinctif d’une dénomination antérieure, l’ajout de termes descriptifs étant insuffisant à écarter le risque de confusion | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 17/06/2025 | Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », ... Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », « dar » ou d’autres mentions descriptives étant inopérante à écarter la similarité. Par conséquent, l’utilisation ultérieure par un tiers d’un nom commercial reprenant cet élément distinctif pour une activité identique est constitutive d’un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité. La Cour écarte l’argument fondé sur l’acquisition d’un bien immobilier portant déjà le nom litigieux, la protection du nom commercial étant autonome et régie par des règles spécifiques distinctes du droit de la propriété foncière. Enfin, la Cour d’appel de commerce confirme l’évaluation souveraine du préjudice opérée par le Tribunal de commerce, en l’absence de preuve rapportée par le demandeur d’un dommage excédant le montant alloué en première instance. |
| 43333 | Restitution d’un chèque : la preuve du paiement incombe au tireur et ne peut résulter de virements dont l’imputation au chèque litigieux n’est pas formellement établie. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Chèque | 13/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’étant pas considérés comme des modes de preuve suffisants en la matière. De surcroît, l’aveu du porteur qui reconnaît la réception de fonds mais les impute à d’autres créances commerciales est indivisible et ne saurait être scindé pour prouver le paiement de la créance cambiaire. Par conséquent, en l’absence de restitution du titre au tireur avec une mention d’acquit ou d’une preuve irréfutable du paiement, la demande en restitution du chèque doit être rejetée. La Cour souligne ainsi que l’obligation de paiement n’est valablement éteinte que par le respect des formes prévues pour le règlement des effets de commerce, notamment par la remise du titre lui-même. |
| 52907 | Principe du contradictoire – Cassation de la décision rendue sans communication des conclusions adverses et sans examen des preuves de paiement soumises par une partie (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 15/01/2015 | Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'appel qui statue sur le fond sans avoir communiqué à l'une des parties les conclusions de son adversaire et sans examiner les documents justificatifs produits par cette même partie à l'appui de sa demande de rabat du délibéré afin de prouver le paiement. Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'appel qui statue sur le fond sans avoir communiqué à l'une des parties les conclusions de son adversaire et sans examiner les documents justificatifs produits par cette même partie à l'appui de sa demande de rabat du délibéré afin de prouver le paiement. |
| 35598 | Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 02/06/2011 | Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualific... Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualification de mandataire social au détriment de celle de salarié. La rémunération perçue à ce titre par le directeur général, même matérialisée par des documents de paiement périodiques, constitue une rétribution arrêtée par le conseil d’administration conformément à l’article 65 de la loi précitée, et non un salaire soumis au régime protecteur du droit du travail. Par conséquent, en cas de révocation, aucun droit à indemnité comparable à celui reconnu au salarié licencié ne peut lui être accordé, à défaut pour l’intéressé d’établir clairement et préalablement l’existence effective d’un poste salarié distinct, exercé antérieurement ou cumulativement avec son mandat social sous un réel lien de subordination. Enfin, la Cour confirme que ni l’immatriculation auprès des organismes sociaux ni les déclarations fiscales ne peuvent constituer à elles seules une présomption irréfutable de la qualité de salarié. Quant aux documents justificatifs, tels que les certificats de salaire, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour les écarter s’ils ne remplissent pas les conditions procédurales requises, notamment lorsqu’ils font l’objet d’une contestation sans que l’original en soit produit aux fins de vérification. |
| 31239 | Charge de la preuve : irrecevabilité de la demande pour défaut de production des pièces (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 29/12/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige où la demanderesse contestait le rejet de sa demande pour irrecevabilité. Elle soutenait que le tribunal de première instance aurait dû l’inviter à produire les documents justificatifs. La Cour a rejeté cet argument, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit joindre à sa requête les pièces nécessaires. Le tribunal n’est pas tenu de solliciter la production de ces documents. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige où la demanderesse contestait le rejet de sa demande pour irrecevabilité. Elle soutenait que le tribunal de première instance aurait dû l’inviter à produire les documents justificatifs. La Cour a rejeté cet argument, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit joindre à sa requête les pièces nécessaires. Le tribunal n’est pas tenu de solliciter la production de ces documents. De plus, la Cour a constaté que la demanderesse n’avait pas produit les documents essentiels en appel. Par conséquent, elle a confirmé le jugement déclarant la demande irrecevable, insistant sur le respect des règles de procédure et l’importance de la production des preuves.
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| 29136 | Révocation du gérant d’une SARL pour fautes de gestion : Conventions réglementées, non-versement de fonds et non-tenue d’assemblées générales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 23/05/2022 | Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment : Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la mê... Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment :
Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la même loi. La Cour a ensuite examiné les différents griefs formulés à l’encontre du gérant, en se fondant sur les rapports d’expertise comptable produits. Elle a retenu plusieurs fautes de gestion, notamment la violation de l’article 64 de la loi n° 5.96 relatif aux conventions réglementées, la non-production de justificatifs de paiement et le non-respect des obligations légales en matière de convocation des assemblées générales et de dépôt des états financiers. La Cour a considéré que ces fautes constituaient des justes motifs de révocation du gérant, conformément à l’article 69 de la loi n° 5.96. Elle a donc confirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la révocation du gérant et l’a condamné aux dépens. |
| 22023 | Saisine d’office du tribunal : absence de documents justificatifs sans incidence sur l’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 04/10/2018 | Saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, le tribunal de première instance a constaté l’absence des documents exigés par l’article 562 du Code de commerce, notamment le tableau des charges et l’inventaire des biens chiffré, sans justification de cette carence. En principe, une telle omission entraîne l’irrecevabilité du recours à la procédure. Toutefois, la juridiction a relevé qu’en application de l’article 563 du même code, elle avait valabl... Saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, le tribunal de première instance a constaté l’absence des documents exigés par l’article 562 du Code de commerce, notamment le tableau des charges et l’inventaire des biens chiffré, sans justification de cette carence. En principe, une telle omission entraîne l’irrecevabilité du recours à la procédure. Toutefois, la juridiction a relevé qu’en application de l’article 563 du même code, elle avait valablement saisi d’office la situation de l’entreprise. Cette saisine permet au tribunal d’intervenir indépendamment des diligences du débiteur, lorsqu’il constate l’existence de difficultés manifestes. Dès lors, la juridiction est tenue, dans ce cadre, d’apprécier la gravité des déséquilibres économiques, financiers ou sociaux affectant l’entreprise et de déterminer la procédure appropriée à leur traitement. Ce pouvoir de saisine d’office dispense le tribunal d’exiger que les documents annexes à la demande répondent formellement aux exigences de l’article 562. La décision consacre ainsi la primauté de l’office du juge sur les défaillances formelles de la requête, lorsque l’intervention judiciaire s’impose pour préserver la continuité de l’entreprise en difficulté. |