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Demande en remboursement

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59771 Gérance libre : Un relevé de compte de la compagnie d’électricité constitue une preuve suffisante de la dette du gérant au titre des charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/12/2024 Saisie d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de redevances et de charges d'exploitation, tout en rejetant la demande des propriétaires du fonds en remboursement de loyers dus au bailleur principal. L'appelant principal contestait sa condamnation, soulevant l'absence de mise en demeure et l'insuff...

Saisie d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de redevances et de charges d'exploitation, tout en rejetant la demande des propriétaires du fonds en remboursement de loyers dus au bailleur principal.

L'appelant principal contestait sa condamnation, soulevant l'absence de mise en demeure et l'insuffisance probatoire d'un simple relevé de consommation électrique. Par leur appel incident, les propriétaires du fonds soutenaient que le gérant était tenu de régler lesdits loyers en vertu d'un engagement antérieur.

La cour écarte le moyen tiré de l'absence de mise en demeure, rappelant que l'obligation de payer la redevance découle du contrat et que la preuve du paiement incombe au débiteur. Elle juge également que le relevé de consommation suffit à établir la dette relative aux charges, sans qu'un paiement préalable par les propriétaires soit requis.

Sur l'appel incident, la cour distingue l'engagement ponctuel du gérant d'apurer un arriéré locatif antérieur, des stipulations du contrat de gérance qui mettent expressément le loyer courant à la charge des propriétaires. La demande en remboursement des loyers est donc rejetée comme contraire à la convention des parties.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59459 Le refus obstiné d’exécuter une décision de justice caractérise un préjudice justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 09/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'as...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'appelant principal contestait la liquidation de l'astreinte, arguant de l'irrégularité de la sommation de payer et de l'absence de préjudice, et s'opposait à la restitution des garanties bancaires en invoquant l'existence de malfaçons. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement sur le montant de l'astreinte et le rejet de sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il estimait non atteinte par l'autorité de la chose jugée.

La cour écarte les moyens relatifs à l'irrégularité de la sommation, retenant que la signification au siège social de la personne morale est valable même si elle n'est pas faite à la personne du représentant légal. Elle retient ensuite que le refus obstiné et injustifié d'exécuter une décision passée en force de chose jugée caractérise à lui seul le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte.

Concernant les garanties, la cour juge que l'obligation de délivrer le procès-verbal de réception définitive emporte nécessairement celle de restituer les garanties afférentes, le débat sur les malfaçons ayant été définitivement tranché par la précédente décision. Enfin, la cour rejette l'appel incident en considérant que la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les sommes allouées dans la décision initiale incluaient déjà l'ensemble des taxes.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58467 Gérance libre : la clause d’augmentation de la redevance n’est pas d’application automatique et requiert une mise en œuvre par le loueur du fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/11/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que la clause d'augmentation périodique de la redevance n'est pas d'application automatique et requiert une activation par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour impayés mais avait écarté l'application de ladite clause ainsi que la demande en paiement des charges de consommation. Saisie par le bailleur qui soutenait le caractère automatique de l'augmentation, la cour r...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que la clause d'augmentation périodique de la redevance n'est pas d'application automatique et requiert une activation par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour impayés mais avait écarté l'application de ladite clause ainsi que la demande en paiement des charges de consommation.

Saisie par le bailleur qui soutenait le caractère automatique de l'augmentation, la cour retient que faute pour ce dernier de démontrer avoir activé la clause par voie conventionnelle ou judiciaire, la redevance de base demeure seule exigible. Elle considère en revanche que la demande en remboursement des charges de consommation est fondée, dès lors que le contrat les met à la charge du gérant libre et que le bailleur justifie les avoir acquittées en ses lieu et place.

La cour accueille également la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, calculées sur la base du montant initial non majoré. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande relative aux charges et confirmé pour le surplus.

58177 Gérance libre : la sommation de payer visant la résiliation du contrat doit être notifiée à l’ensemble des cogérants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre et à la demande de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et le calcul des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées, telles qu'évaluées par expert, tout en rejetant la demande d'expulsion et en déclarant irrecevables leurs demandes reconventionnelles. En appel, les gérants contestaient la v...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre et à la demande de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et le calcul des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées, telles qu'évaluées par expert, tout en rejetant la demande d'expulsion et en déclarant irrecevables leurs demandes reconventionnelles.

En appel, les gérants contestaient la validité de la mise en demeure tandis que le propriétaire du fonds sollicitait par appel incident la constatation de la clause résolutoire. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'expulsion, retenant que la mise en demeure, n'ayant été adressée qu'à l'un des deux cogérants, est dépourvue d'effet juridique, le contrat de gérance étant indivisible.

Elle confirme l'évaluation des redevances par l'expert judiciaire mais corrige une omission matérielle du premier juge en imputant sur le montant dû les paiements partiels justifiés par les gérants. La cour juge par ailleurs prématurée la demande de restitution de la garantie, la relation contractuelle n'étant pas rompue, et rejette pour défaut de preuve la demande en remboursement de frais de travaux.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

57607 Carte bancaire volée : la présence du titulaire à l’étranger ne constitue pas une force majeure justifiant un retard d’opposition (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force majeure pour justifier son opposition tardive.

La cour écarte la qualification de piratage, retenant, au vu du procès-verbal de police produit par la cliente elle-même, qu'il s'agissait d'un vol de la carte. Elle juge que la présence de la titulaire à l'étranger ne constitue pas un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de faire opposition sans délai, dès lors que les moyens de communication modernes le permettaient.

La cour rappelle que, conformément aux conditions générales du contrat, la responsabilité des opérations frauduleuses antérieures à l'opposition incombe au porteur de la carte. Elle relève en outre que le dépassement du plafond de retrait contractuel n'est pas fautif, le plafond réglementaire fixé par l'Office des Changes étant supérieur aux sommes retirées et primant sur la convention des parties.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61194 Contrat d’entreprise : l’acceptation d’une facture par le maître d’ouvrage est une condition de sa force probante, la signature des autres intervenants au projet étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/05/2023 Saisie après cassation et renvoi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde des comptes entre un entrepreneur et un maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de l'entrepreneur et à la demande reconventionnelle en indemnisation du maître de l'ouvrage. La cour d'appel, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, était saisie de la question de la fo...

Saisie après cassation et renvoi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde des comptes entre un entrepreneur et un maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de l'entrepreneur et à la demande reconventionnelle en indemnisation du maître de l'ouvrage.

La cour d'appel, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, était saisie de la question de la force probante de factures non acceptées par le maître de l'ouvrage et de l'imputation des coûts liés aux travaux additionnels et à la gestion commune du chantier. Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour écarte plusieurs chefs de la créance de l'entrepreneur.

Elle retient qu'une facture, même visée par le maître d'œuvre, ne peut être opposée au maître de l'ouvrage faute d'acceptation directe de sa part, conformément aux stipulations contractuelles. De même, elle rejette la demande en remboursement des frais de gestion commune du chantier, considérant que le contrat les mettait à la charge de l'entrepreneur.

Statuant sur la demande reconventionnelle, la cour la rejette au motif que le maître de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve des dépenses engagées pour achever les travaux par la production de factures conformes au contrat. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la demande principale en réduisant le montant de la condamnation, l'infirme sur la demande reconventionnelle qu'elle rejette, et le confirme pour le surplus.

63481 La mention dans le jugement de l’adresse d’une succursale au lieu de celle du siège social ne vicie pas la procédure dès lors que la partie a été régulièrement convoquée et a pu présenter sa défense (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à rembourser des sommes qu'elle avait versées à des salariés en exécution d'une condamnation solidaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par l'entreprise de travail temporaire. L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif qu'il mentionnait l'adresse d'un de ses établissements secondaires et non cel...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à rembourser des sommes qu'elle avait versées à des salariés en exécution d'une condamnation solidaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par l'entreprise de travail temporaire.

L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif qu'il mentionnait l'adresse d'un de ses établissements secondaires et non celle de son siège social, ce qui aurait vicié la notification et porté atteinte à ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que l'appelante avait été régulièrement convoquée à son siège social et avait effectivement comparu et présenté ses défenses à tous les stades de la procédure.

Elle retient que la simple mention d'une adresse erronée dans le corps du jugement est sans incidence sur sa validité, dès lors que les actes de procédure essentiels ont été valablement délivrés et ont permis au défendeur d'exercer pleinement ses droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64479 Contrat de gérance libre : les clauses écrites déterminent la répartition des charges fiscales et des frais de réparation, excluant toute preuve par témoignage contraire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de confinement sanitaire, ainsi que sur la charge des taxes sur les boissons et des frais de réparation du local. La cour retient que la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire justifie une réduction des redevances dues, mais écarte l'argument tiré de la baisse d'activité subséquente, faute pour le gérant de produire ses documents comptables.

S'agissant des taxes, elle juge qu'en l'absence de clause restrictive dans le contrat, l'engagement général du propriétaire de payer les impôts inclut la taxe sur les boissons, dont le gérant peut dès lors obtenir le remboursement. En revanche, la cour rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un écrit, et confirme le rejet de la demande en remboursement des frais de réparation dès lors que le contrat les mettait expressément à la charge du gérant.

La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des propriétaires pour les redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le montant des arriérés et sur la demande reconventionnelle relative aux taxes, et confirmé pour le surplus.

64802 Force obligatoire du contrat : Le gérant d’un fonds de commerce est tenu de rembourser au propriétaire les loyers que ce dernier a payés en ses lieu et place conformément à leurs engagements (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en remboursement de loyers dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire ne justifiait pas du paiement desdits loyers. L'appelant soutenait avoir produit les quittances et invoquait l'obligation contractuelle du gérant de s'acquitter de cette charge. La cour relève que les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en remboursement de loyers dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire ne justifiait pas du paiement desdits loyers.

L'appelant soutenait avoir produit les quittances et invoquait l'obligation contractuelle du gérant de s'acquitter de cette charge. La cour relève que les pièces produites établissent que le propriétaire a effectivement réglé les loyers dont le paiement incombait au gérant en vertu de leur accord.

Faisant application du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le propriétaire qui s'acquitte d'une dette contractuellement à la charge du gérant est fondé à en obtenir le remboursement. Le jugement est donc infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour condamne le gérant au paiement des loyers, confirmant la décision pour le surplus.

67560 Action en restitution d’une avance contractuelle : le délai de prescription court à compter de la décision judiciaire définitive statuant sur le sort du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 20/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une avance sur marché public résilié, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par le maître d'ouvrage. L'appelant, titulaire du marché, soulevait l'incompétence matérielle et territoriale, la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision administrati...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une avance sur marché public résilié, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par le maître d'ouvrage.

L'appelant, titulaire du marché, soulevait l'incompétence matérielle et territoriale, la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision administrative antérieure ayant statué sur son indemnisation. La cour écarte les exceptions d'incompétence, la première comme ayant déjà été tranchée par une décision distincte et la seconde comme n'ayant pas été soulevée in limine litis.

Elle retient surtout que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en restitution de l'avance ne court qu'à compter de la décision de justice définitive statuant sur les conséquences de la résiliation du contrat, et non de la date du versement initial. La cour écarte également l'autorité de la chose jugée, l'objet de la demande en restitution étant distinct de celui de l'action en indemnisation précédemment jugée par la juridiction administrative.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67980 Gérance libre : le versement d’une redevance mensuelle fixe ne suffit pas à requalifier le contrat en bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du gérant, ordonné son expulsion et le paiement des sommes dues, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en remboursement de frais de réparation. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du gérant, ordonné son expulsion et le paiement des sommes dues, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en remboursement de frais de réparation.

L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial du fait du versement d'une somme mensuelle fixe, et que la résolution était irrégulière faute de respect d'un préavis contractuel. La cour écarte la requalification, retenant que le versement d'une redevance fixe ne dénature pas un contrat expressément qualifié de partenariat par les parties, cette somme constituant la part de l'intimée dans les bénéfices.

Elle relève ensuite que le contrat ne prévoyait aucune formalité de préavis pour la résolution en cas de non-paiement, laquelle est acquise par le seul manquement du gérant à son obligation essentielle. La cour juge en outre la demande en remboursement des frais de réparation infondée, faute pour le gérant de rapporter la preuve des travaux allégués et au motif que l'équipement du local lui incombait contractuellement.

Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle de l'intimée pour les redevances échues en cours d'instance.

68357 La négligence du client n’ayant pas signalé la perte de sa carte d’identité et de son carnet de compte exonère la banque de sa responsabilité pour des retraits frauduleux effectués par un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/12/2021 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux effectués sur le compte d'un client par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement, faute de preuve d'une faute de l'établissement. L'appelant soutenait que la banque avait manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas suffisamment l'identité du tiers qui s'était présenté déguisé, ...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux effectués sur le compte d'un client par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement, faute de preuve d'une faute de l'établissement.

L'appelant soutenait que la banque avait manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas suffisamment l'identité du tiers qui s'était présenté déguisé, et sollicitait une expertise graphologique pour contester les signatures sur les bordereaux de retrait. La cour écarte la responsabilité de la banque en retenant que la faute incombe au titulaire du compte lui-même.

Elle relève que ce dernier n'a pas justifié avoir déclaré la perte de sa carte d'identité ou de son carnet de compte, manquement qui a empêché la banque d'exercer une surveillance accrue. La cour juge en outre irrecevable la demande d'expertise sur les signatures, d'une part parce qu'elle n'a pas été formée en première instance, et d'autre part parce que l'appelant avait lui-même reconnu devant les services de police ne pas avoir de signature constante.

Dès lors, en l'absence de faute prouvée à l'encontre de la banque, le jugement de première instance est confirmé.

68822 Gérance libre : Le manquement du gérant à son obligation de paiement des redevances et des impôts justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et des taxes, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles du gérant. L'appelant soutenait s'être acquitté des redevances et contestait devoir assumer les charges fiscales relatives à l'exploitation du fonds. La cour écarte le moyen tiré du paiement, retenant que les pièces produites par le gérant se rapportaient à une dette distincte e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et des taxes, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles du gérant. L'appelant soutenait s'être acquitté des redevances et contestait devoir assumer les charges fiscales relatives à l'exploitation du fonds.

La cour écarte le moyen tiré du paiement, retenant que les pièces produites par le gérant se rapportaient à une dette distincte et ne prouvaient pas l'apurement des sommes réclamées. Elle juge également que le contrat mettait expressément à la charge du gérant l'ensemble des impôts et charges afférents à l'exploitation, rendant la demande en remboursement du bailleur bien fondée.

Le manquement du gérant à ses obligations essentielles étant ainsi caractérisé après une mise en demeure restée infructueuse, la résolution du contrat et l'expulsion sont justifiées. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des redevances échues en cours d'instance, la jugeant recevable en application de l'article 143 du code de procédure civile comme étant l'accessoire du litige initial.

Le jugement est par conséquent confirmé et l'appelant est condamné au paiement des sommes réclamées par voie de demande additionnelle.

70251 Preuve de la créance bancaire : la demande en remboursement d’une garantie bancaire est rejetée faute pour la banque d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une seconde expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise, accueillant ainsi partiellement la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, lui reprochant d'avoir indûment écarté les...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une seconde expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise, accueillant ainsi partiellement la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, lui reprochant d'avoir indûment écarté les intérêts conventionnels après l'inactivité du compte ainsi que le montant d'une garantie bancaire prétendument honorée. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que les conclusions de l'expert désigné en appel sont fondées.

Elle relève que l'expert a justement écarté les intérêts débités après la clôture du compte, faute d'accord contractuel prévoyant leur maintien. La cour souligne également que le montant de la prétendue garantie bancaire a été correctement déduit de la créance, l'établissement bancaire n'ayant produit aucun document justifiant de son existence ou de son paiement.

Dès lors, et bien que la seconde expertise ait conclu à un montant inférieur à celui retenu en première instance, la cour, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

70486 La demande en remboursement de frais médicaux entre un employeur et son assureur, bien que consécutive à un accident du travail, constitue un litige commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/02/2020 Saisi d'un appel sur une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en remboursement de frais médicaux engagés par un employeur pour un salarié victime d'un accident du travail. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception et retenu sa compétence. L'appelant soutenait que le litige, trouvant son origine dans un accident du travail, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance statuant en matière sociale. ...

Saisi d'un appel sur une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en remboursement de frais médicaux engagés par un employeur pour un salarié victime d'un accident du travail. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception et retenu sa compétence.

L'appelant soutenait que le litige, trouvant son origine dans un accident du travail, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance statuant en matière sociale. La cour écarte cette qualification en retenant que l'objet de la demande n'est pas un litige relatif à un accident du travail, mais une action en recouvrement de créance pour des frais médicaux.

Elle considère que dès lors que le litige oppose des commerçants et porte sur leurs activités commerciales, la compétence de la juridiction commerciale est établie. Le jugement entrepris retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

70711 Crédit à la consommation : la demande en remboursement immédiat du capital restant dû est prématurée en l’absence de mise en demeure envoyée au domicile élu de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement du capital restant dû d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remboursement anticipé au motif que le créancier n'avait pas adressé au débiteur la mise en demeure préalable exigée par la loi sur la protection du consommateur. L'établissement bancaire appelant soutenait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement du capital restant dû d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remboursement anticipé au motif que le créancier n'avait pas adressé au débiteur la mise en demeure préalable exigée par la loi sur la protection du consommateur.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'impossibilité de notifier le débiteur, dont la disparition avait été constatée, le dispensait de cette formalité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure avait été adressée à une adresse autre que le domicile élu contractuellement par l'emprunteur.

Elle retient que le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue une condition préalable à la déchéance du terme, prive le créancier du droit de réclamer le remboursement immédiat du capital. L'obligation d'adresser l'avis au domicile convenu est donc impérative, peu important les difficultés de notification ultérieures.

Le jugement entrepris, qui avait limité la condamnation aux seuls arriérés échus, est par conséquent confirmé.

45978 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de remboursement d’une avance, se borne à constater la livraison d’un équipement sans établir le lien de causalité entre les deux opérations (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien.

Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien.

45888 Motivation des décisions – Défaut de base légale – Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui dénature la portée des apports d’un associé en se fondant sur une conclusion contredite par l’aveu de la partie adverse (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 15/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande en remboursement des apports d'un associé, retient que ce dernier n'a financé que l'acquisition des terrains d'un projet commun, alors qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un aveu extrajudiciaire de la partie adverse, que le financement couvrait également les frais de construction et d'aménagement. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur des m...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande en remboursement des apports d'un associé, retient que ce dernier n'a financé que l'acquisition des terrains d'un projet commun, alors qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un aveu extrajudiciaire de la partie adverse, que le financement couvrait également les frais de construction et d'aménagement. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs contradictoires et l'a privée de base légale.

43326 Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 04/02/2025 Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyen...

Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité du donneur, qui n’était pas propriétaire des murs, ainsi que de l’existence de plaintes pénales pour faux et escroquerie à l’encontre de ce dernier. Elle juge en effet que la simple déposition d’une plainte, en l’absence de preuve de la mise en mouvement de l’action publique, ne saurait ni paralyser l’instance commerciale par un sursis à statuer, ni affecter la force obligatoire des engagements contractuels. Enfin, elle confirme le rejet de la demande en remboursement des charges locatives, telles que les consommations d’eau et d’électricité, lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de leur acquittement préalable auprès des organismes fournisseurs.

52912 Responsabilité civile : cession de la créance de frais d’expertise et preuve du préjudice de jouissance (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 05/02/2015 Encourt la cassation partielle l'arrêt qui, d'une part, rejette la demande en remboursement des frais d'une expertise amiable au motif que le demandeur ne les a pas personnellement acquittés, alors que cette créance, initialement réglée par son assureur, lui avait été valablement cédée par ce dernier. D'autre part, manque de base légale la décision qui écarte la demande d'indemnisation pour privation de jouissance d'un local commercial au motif que la victime n'a pas démontré le manque à gagner ...

Encourt la cassation partielle l'arrêt qui, d'une part, rejette la demande en remboursement des frais d'une expertise amiable au motif que le demandeur ne les a pas personnellement acquittés, alors que cette créance, initialement réglée par son assureur, lui avait été valablement cédée par ce dernier. D'autre part, manque de base légale la décision qui écarte la demande d'indemnisation pour privation de jouissance d'un local commercial au motif que la victime n'a pas démontré le manque à gagner en résultant, dès lors que la production d'un constat d'huissier établissant la réalité et la durée de la fermeture du local suffit à prouver le principe du préjudice, qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer.

35848 Droit de préemption et frais récupérables : exclusion des honoraires d’avocat engagés à titre personnel par l’acquéreur évincé (CA. Casablanca 2025) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 15/04/2025 La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courta...
La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de l’acquéreur initial tendant à inclure les honoraires de son avocat dans les frais nécessaires au rachat d’un bien immobilier par un copropriétaire indivis exerçant son droit de préemption. La juridiction d’appel a estimé que l’article 292 du Code des droits réels, qui énumère les dépenses dont le préempteur doit s’acquitter, vise le prix de vente, les frais du contrat et les dépenses nécessaires et utiles. Or, les honoraires versés à un avocat pour des conseils juridiques relatifs à l’acquisition ne sauraient être considérés comme des frais inhérents à la conclusion de la vente elle-même ou comme des dépenses indispensables à la conservation ou à l’amélioration du bien.

La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courtage allégués, la Cour a également écarté leur inclusion dans les charges de la préemption.
En conséquence, la Cour d’appel a considéré que le préempteur ayant offert et consigné le prix de vente ainsi que les frais apparents du contrat, incluant les honoraires de notaire, a satisfait aux obligations légales relatives à l’exercice du droit de préemption. L’action en contestation du droit de préemption, fondée sur le caractère prétendument incomplet de l’offre, a été rejetée, entraînant la confirmation du jugement de première instance et la mise des dépens à la charge de l’appelant.

16697 Préemption : La demande en remboursement des améliorations ne requiert pas la formation d’une demande reconventionnelle (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 25/10/2000 La demande de remboursement des améliorations faites par l’acquéreur évincé dans le cadre d’une action en préemption (chafâa) peut être valablement présentée par simple voie de défense. Il n’est pas nécessaire de former une demande reconventionnelle distincte à cet effet. La Cour suprême censure les juges du fond ayant imposé une telle exigence procédurale. Elle rappelle que le remboursement de la valeur des améliorations constitue une condition légale de l’exercice du droit de préemption, au mê...

La demande de remboursement des améliorations faites par l’acquéreur évincé dans le cadre d’une action en préemption (chafâa) peut être valablement présentée par simple voie de défense. Il n’est pas nécessaire de former une demande reconventionnelle distincte à cet effet.

La Cour suprême censure les juges du fond ayant imposé une telle exigence procédurale. Elle rappelle que le remboursement de la valeur des améliorations constitue une condition légale de l’exercice du droit de préemption, au même titre que le prix et les frais. Par conséquent, en subordonnant la recevabilité de cette réclamation au formalisme d’une demande reconventionnelle, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, justifiant la cassation de sa décision pour défaut de motivation.

16724 Droit de préemption : la priorité du co-indivisaire parent du vendeur prime le droit au partage des autres co-indivisaires (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 25/09/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, en application des règles de priorité prévues par le droit musulman auxquelles renvoie l'article 30 du dahir du 2 juin 1915, le co-indivisaire qui exerce son droit de préemption sur la part vendue par son parent bénéficie d'une priorité lui permettant de préempter la totalité de ladite part, à l'exclusion de tout autre co-indivisaire qui ne pourrait se prévaloir de la règle du partage proportionnel prévue à l'article 29 du même dahir. Par ailleu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, en application des règles de priorité prévues par le droit musulman auxquelles renvoie l'article 30 du dahir du 2 juin 1915, le co-indivisaire qui exerce son droit de préemption sur la part vendue par son parent bénéficie d'une priorité lui permettant de préempter la totalité de ladite part, à l'exclusion de tout autre co-indivisaire qui ne pourrait se prévaloir de la règle du partage proportionnel prévue à l'article 29 du même dahir. Par ailleurs, la loi n'imposant aucune forme particulière pour l'expression de la volonté de préempter, celle-ci peut valablement être notifiée par un agent judiciaire lors de l'offre réelle du prix. Enfin, une demande en remboursement des améliorations fondée sur l'article 25 dudit dahir, soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue une demande nouvelle et irrecevable.

17033 Indivision et preuve : Le co-indivisaire qui réclame le remboursement des frais d’acquisition et de construction doit renverser la présomption de propriété résultant du titre foncier (Cass. civ. 2005) Cour de cassation Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 15/06/2005 Ayant constaté que l'acte notarié d'acquisition et les titres fonciers mentionnaient que l'ensemble des co-indivisaires étaient propriétaires et avaient acquitté le prix de vente, une cour d'appel retient à bon droit que la propriété des constructions édifiées sur le terrain leur revient par voie d'accession. Dès lors, elle peut souverainement rejeter la demande en remboursement formée par l'un des co-indivisaires qui, ne parvenant pas à rapporter la preuve que les frais d'acquisition et de cons...

Ayant constaté que l'acte notarié d'acquisition et les titres fonciers mentionnaient que l'ensemble des co-indivisaires étaient propriétaires et avaient acquitté le prix de vente, une cour d'appel retient à bon droit que la propriété des constructions édifiées sur le terrain leur revient par voie d'accession. Dès lors, elle peut souverainement rejeter la demande en remboursement formée par l'un des co-indivisaires qui, ne parvenant pas à rapporter la preuve que les frais d'acquisition et de construction ont été supportés par ses seuls deniers personnels, ne renverse pas la présomption de propriété découlant desdits titres. Le refus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire relève, en l'absence d'éléments probants suffisants, du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

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