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Demande en remboursement

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82894 Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Obligations du Preneur 13/05/2025 Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail. Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un...

Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail.

Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un accord verbal de remise de dette, sur lequel un serment décisoire fut ordonné. Sur la demande du bailleur, la cour retient que si le contrat met bien les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en remboursement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ce dernier.

Faute de cette preuve, la demande n'est pas infondée mais irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la compensation, rappelant qu'une telle demande doit être formée par voie reconventionnelle et non par simple moyen de défense.

Le serment décisoire ayant été prêté par le bailleur niant tout accord de remise de dette, les allégations du preneur sont définitivement écartées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande relative aux charges, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

59771 Gérance libre : Un relevé de compte de la compagnie d’électricité constitue une preuve suffisante de la dette du gérant au titre des charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/12/2024 Saisie d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de redevances et de charges d'exploitation, tout en rejetant la demande des propriétaires du fonds en remboursement de loyers dus au bailleur principal. L'appelant principal contestait sa condamnation, soulevant l'absence de mise en demeure et l'insuff...

Saisie d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de redevances et de charges d'exploitation, tout en rejetant la demande des propriétaires du fonds en remboursement de loyers dus au bailleur principal.

L'appelant principal contestait sa condamnation, soulevant l'absence de mise en demeure et l'insuffisance probatoire d'un simple relevé de consommation électrique. Par leur appel incident, les propriétaires du fonds soutenaient que le gérant était tenu de régler lesdits loyers en vertu d'un engagement antérieur.

La cour écarte le moyen tiré de l'absence de mise en demeure, rappelant que l'obligation de payer la redevance découle du contrat et que la preuve du paiement incombe au débiteur. Elle juge également que le relevé de consommation suffit à établir la dette relative aux charges, sans qu'un paiement préalable par les propriétaires soit requis.

Sur l'appel incident, la cour distingue l'engagement ponctuel du gérant d'apurer un arriéré locatif antérieur, des stipulations du contrat de gérance qui mettent expressément le loyer courant à la charge des propriétaires. La demande en remboursement des loyers est donc rejetée comme contraire à la convention des parties.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59459 Le refus obstiné d’exécuter une décision de justice caractérise un préjudice justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 09/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'as...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'appelant principal contestait la liquidation de l'astreinte, arguant de l'irrégularité de la sommation de payer et de l'absence de préjudice, et s'opposait à la restitution des garanties bancaires en invoquant l'existence de malfaçons. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement sur le montant de l'astreinte et le rejet de sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il estimait non atteinte par l'autorité de la chose jugée.

La cour écarte les moyens relatifs à l'irrégularité de la sommation, retenant que la signification au siège social de la personne morale est valable même si elle n'est pas faite à la personne du représentant légal. Elle retient ensuite que le refus obstiné et injustifié d'exécuter une décision passée en force de chose jugée caractérise à lui seul le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte.

Concernant les garanties, la cour juge que l'obligation de délivrer le procès-verbal de réception définitive emporte nécessairement celle de restituer les garanties afférentes, le débat sur les malfaçons ayant été définitivement tranché par la précédente décision. Enfin, la cour rejette l'appel incident en considérant que la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les sommes allouées dans la décision initiale incluaient déjà l'ensemble des taxes.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58467 Gérance libre : la clause d’augmentation de la redevance n’est pas d’application automatique et requiert une mise en œuvre par le loueur du fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/11/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que la clause d'augmentation périodique de la redevance n'est pas d'application automatique et requiert une activation par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour impayés mais avait écarté l'application de ladite clause ainsi que la demande en paiement des charges de consommation. Saisie par le bailleur qui soutenait le caractère automatique de l'augmentation, la cour r...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que la clause d'augmentation périodique de la redevance n'est pas d'application automatique et requiert une activation par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour impayés mais avait écarté l'application de ladite clause ainsi que la demande en paiement des charges de consommation.

Saisie par le bailleur qui soutenait le caractère automatique de l'augmentation, la cour retient que faute pour ce dernier de démontrer avoir activé la clause par voie conventionnelle ou judiciaire, la redevance de base demeure seule exigible. Elle considère en revanche que la demande en remboursement des charges de consommation est fondée, dès lors que le contrat les met à la charge du gérant libre et que le bailleur justifie les avoir acquittées en ses lieu et place.

La cour accueille également la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, calculées sur la base du montant initial non majoré. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande relative aux charges et confirmé pour le surplus.

58177 Gérance libre : la sommation de payer visant la résiliation du contrat doit être notifiée à l’ensemble des cogérants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre et à la demande de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et le calcul des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées, telles qu'évaluées par expert, tout en rejetant la demande d'expulsion et en déclarant irrecevables leurs demandes reconventionnelles. En appel, les gérants contestaient la v...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre et à la demande de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et le calcul des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées, telles qu'évaluées par expert, tout en rejetant la demande d'expulsion et en déclarant irrecevables leurs demandes reconventionnelles.

En appel, les gérants contestaient la validité de la mise en demeure tandis que le propriétaire du fonds sollicitait par appel incident la constatation de la clause résolutoire. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'expulsion, retenant que la mise en demeure, n'ayant été adressée qu'à l'un des deux cogérants, est dépourvue d'effet juridique, le contrat de gérance étant indivisible.

Elle confirme l'évaluation des redevances par l'expert judiciaire mais corrige une omission matérielle du premier juge en imputant sur le montant dû les paiements partiels justifiés par les gérants. La cour juge par ailleurs prématurée la demande de restitution de la garantie, la relation contractuelle n'étant pas rompue, et rejette pour défaut de preuve la demande en remboursement de frais de travaux.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

57607 Carte bancaire volée : la présence du titulaire à l’étranger ne constitue pas une force majeure justifiant un retard d’opposition (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force majeure pour justifier son opposition tardive.

La cour écarte la qualification de piratage, retenant, au vu du procès-verbal de police produit par la cliente elle-même, qu'il s'agissait d'un vol de la carte. Elle juge que la présence de la titulaire à l'étranger ne constitue pas un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de faire opposition sans délai, dès lors que les moyens de communication modernes le permettaient.

La cour rappelle que, conformément aux conditions générales du contrat, la responsabilité des opérations frauduleuses antérieures à l'opposition incombe au porteur de la carte. Elle relève en outre que le dépassement du plafond de retrait contractuel n'est pas fautif, le plafond réglementaire fixé par l'Office des Changes étant supérieur aux sommes retirées et primant sur la convention des parties.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63481 La mention dans le jugement de l’adresse d’une succursale au lieu de celle du siège social ne vicie pas la procédure dès lors que la partie a été régulièrement convoquée et a pu présenter sa défense (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à rembourser des sommes qu'elle avait versées à des salariés en exécution d'une condamnation solidaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par l'entreprise de travail temporaire. L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif qu'il mentionnait l'adresse d'un de ses établissements secondaires et non cel...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à rembourser des sommes qu'elle avait versées à des salariés en exécution d'une condamnation solidaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par l'entreprise de travail temporaire.

L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif qu'il mentionnait l'adresse d'un de ses établissements secondaires et non celle de son siège social, ce qui aurait vicié la notification et porté atteinte à ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que l'appelante avait été régulièrement convoquée à son siège social et avait effectivement comparu et présenté ses défenses à tous les stades de la procédure.

Elle retient que la simple mention d'une adresse erronée dans le corps du jugement est sans incidence sur sa validité, dès lors que les actes de procédure essentiels ont été valablement délivrés et ont permis au défendeur d'exercer pleinement ses droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61194 Contrat d’entreprise : l’acceptation d’une facture par le maître d’ouvrage est une condition de sa force probante, la signature des autres intervenants au projet étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/05/2023 Saisie après cassation et renvoi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde des comptes entre un entrepreneur et un maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de l'entrepreneur et à la demande reconventionnelle en indemnisation du maître de l'ouvrage. La cour d'appel, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, était saisie de la question de la fo...

Saisie après cassation et renvoi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde des comptes entre un entrepreneur et un maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de l'entrepreneur et à la demande reconventionnelle en indemnisation du maître de l'ouvrage.

La cour d'appel, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, était saisie de la question de la force probante de factures non acceptées par le maître de l'ouvrage et de l'imputation des coûts liés aux travaux additionnels et à la gestion commune du chantier. Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour écarte plusieurs chefs de la créance de l'entrepreneur.

Elle retient qu'une facture, même visée par le maître d'œuvre, ne peut être opposée au maître de l'ouvrage faute d'acceptation directe de sa part, conformément aux stipulations contractuelles. De même, elle rejette la demande en remboursement des frais de gestion commune du chantier, considérant que le contrat les mettait à la charge de l'entrepreneur.

Statuant sur la demande reconventionnelle, la cour la rejette au motif que le maître de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve des dépenses engagées pour achever les travaux par la production de factures conformes au contrat. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la demande principale en réduisant le montant de la condamnation, l'infirme sur la demande reconventionnelle qu'elle rejette, et le confirme pour le surplus.

64479 Contrat de gérance libre : les clauses écrites déterminent la répartition des charges fiscales et des frais de réparation, excluant toute preuve par témoignage contraire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de confinement sanitaire, ainsi que sur la charge des taxes sur les boissons et des frais de réparation du local. La cour retient que la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire justifie une réduction des redevances dues, mais écarte l'argument tiré de la baisse d'activité subséquente, faute pour le gérant de produire ses documents comptables.

S'agissant des taxes, elle juge qu'en l'absence de clause restrictive dans le contrat, l'engagement général du propriétaire de payer les impôts inclut la taxe sur les boissons, dont le gérant peut dès lors obtenir le remboursement. En revanche, la cour rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un écrit, et confirme le rejet de la demande en remboursement des frais de réparation dès lors que le contrat les mettait expressément à la charge du gérant.

La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des propriétaires pour les redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le montant des arriérés et sur la demande reconventionnelle relative aux taxes, et confirmé pour le surplus.

64802 Force obligatoire du contrat : Le gérant d’un fonds de commerce est tenu de rembourser au propriétaire les loyers que ce dernier a payés en ses lieu et place conformément à leurs engagements (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en remboursement de loyers dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire ne justifiait pas du paiement desdits loyers. L'appelant soutenait avoir produit les quittances et invoquait l'obligation contractuelle du gérant de s'acquitter de cette charge. La cour relève que les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en remboursement de loyers dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire ne justifiait pas du paiement desdits loyers.

L'appelant soutenait avoir produit les quittances et invoquait l'obligation contractuelle du gérant de s'acquitter de cette charge. La cour relève que les pièces produites établissent que le propriétaire a effectivement réglé les loyers dont le paiement incombait au gérant en vertu de leur accord.

Faisant application du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le propriétaire qui s'acquitte d'une dette contractuellement à la charge du gérant est fondé à en obtenir le remboursement. Le jugement est donc infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour condamne le gérant au paiement des loyers, confirmant la décision pour le surplus.

67560 Action en restitution d’une avance contractuelle : le délai de prescription court à compter de la décision judiciaire définitive statuant sur le sort du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 20/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une avance sur marché public résilié, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par le maître d'ouvrage. L'appelant, titulaire du marché, soulevait l'incompétence matérielle et territoriale, la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision administrati...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une avance sur marché public résilié, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par le maître d'ouvrage.

L'appelant, titulaire du marché, soulevait l'incompétence matérielle et territoriale, la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision administrative antérieure ayant statué sur son indemnisation. La cour écarte les exceptions d'incompétence, la première comme ayant déjà été tranchée par une décision distincte et la seconde comme n'ayant pas été soulevée in limine litis.

Elle retient surtout que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en restitution de l'avance ne court qu'à compter de la décision de justice définitive statuant sur les conséquences de la résiliation du contrat, et non de la date du versement initial. La cour écarte également l'autorité de la chose jugée, l'objet de la demande en restitution étant distinct de celui de l'action en indemnisation précédemment jugée par la juridiction administrative.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67817 Bail commercial : le pas-de-porte est définitivement acquis au bailleur en l’absence de clause contractuelle prévoyant sa restitution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/11/2021 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une somme versée à titre de "pas-de-porte", la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de ce versement dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à restituer la somme, la considérant comme un paiement sans cause. L'appelante soutenait que le contrat, loi des parties, prévoyait une quittance définitive et sans réserve, rendant la somme non restituable. La cour...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une somme versée à titre de "pas-de-porte", la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de ce versement dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à restituer la somme, la considérant comme un paiement sans cause.

L'appelante soutenait que le contrat, loi des parties, prévoyait une quittance définitive et sans réserve, rendant la somme non restituable. La cour retient que le "pas-de-porte", ou "prix du clé", doit s'analyser comme la contrepartie de l'acquisition du droit au bail, sauf à ce qu'il soit démontré qu'il correspond à une réduction du loyer.

En l'absence de toute clause contractuelle prévoyant une obligation de restitution ou une réserve formulée par le preneur, la cour considère que la somme est définitivement acquise à la bailleresse. Elle juge par ailleurs recevable la demande reconventionnelle en paiement de loyers, celle-ci étant connexe à la demande principale dès lors qu'elle procède du même contrat de bail.

La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du "pas-de-porte" et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du preneur, tout en rejetant son appel incident.

67980 Gérance libre : le versement d’une redevance mensuelle fixe ne suffit pas à requalifier le contrat en bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du gérant, ordonné son expulsion et le paiement des sommes dues, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en remboursement de frais de réparation. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du gérant, ordonné son expulsion et le paiement des sommes dues, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en remboursement de frais de réparation.

L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial du fait du versement d'une somme mensuelle fixe, et que la résolution était irrégulière faute de respect d'un préavis contractuel. La cour écarte la requalification, retenant que le versement d'une redevance fixe ne dénature pas un contrat expressément qualifié de partenariat par les parties, cette somme constituant la part de l'intimée dans les bénéfices.

Elle relève ensuite que le contrat ne prévoyait aucune formalité de préavis pour la résolution en cas de non-paiement, laquelle est acquise par le seul manquement du gérant à son obligation essentielle. La cour juge en outre la demande en remboursement des frais de réparation infondée, faute pour le gérant de rapporter la preuve des travaux allégués et au motif que l'équipement du local lui incombait contractuellement.

Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle de l'intimée pour les redevances échues en cours d'instance.

68357 La négligence du client n’ayant pas signalé la perte de sa carte d’identité et de son carnet de compte exonère la banque de sa responsabilité pour des retraits frauduleux effectués par un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/12/2021 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux effectués sur le compte d'un client par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement, faute de preuve d'une faute de l'établissement. L'appelant soutenait que la banque avait manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas suffisamment l'identité du tiers qui s'était présenté déguisé, ...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux effectués sur le compte d'un client par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement, faute de preuve d'une faute de l'établissement.

L'appelant soutenait que la banque avait manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas suffisamment l'identité du tiers qui s'était présenté déguisé, et sollicitait une expertise graphologique pour contester les signatures sur les bordereaux de retrait. La cour écarte la responsabilité de la banque en retenant que la faute incombe au titulaire du compte lui-même.

Elle relève que ce dernier n'a pas justifié avoir déclaré la perte de sa carte d'identité ou de son carnet de compte, manquement qui a empêché la banque d'exercer une surveillance accrue. La cour juge en outre irrecevable la demande d'expertise sur les signatures, d'une part parce qu'elle n'a pas été formée en première instance, et d'autre part parce que l'appelant avait lui-même reconnu devant les services de police ne pas avoir de signature constante.

Dès lors, en l'absence de faute prouvée à l'encontre de la banque, le jugement de première instance est confirmé.

70711 Crédit à la consommation : la demande en remboursement immédiat du capital restant dû est prématurée en l’absence de mise en demeure envoyée au domicile élu de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement du capital restant dû d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remboursement anticipé au motif que le créancier n'avait pas adressé au débiteur la mise en demeure préalable exigée par la loi sur la protection du consommateur. L'établissement bancaire appelant soutenait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement du capital restant dû d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remboursement anticipé au motif que le créancier n'avait pas adressé au débiteur la mise en demeure préalable exigée par la loi sur la protection du consommateur.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'impossibilité de notifier le débiteur, dont la disparition avait été constatée, le dispensait de cette formalité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure avait été adressée à une adresse autre que le domicile élu contractuellement par l'emprunteur.

Elle retient que le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue une condition préalable à la déchéance du terme, prive le créancier du droit de réclamer le remboursement immédiat du capital. L'obligation d'adresser l'avis au domicile convenu est donc impérative, peu important les difficultés de notification ultérieures.

Le jugement entrepris, qui avait limité la condamnation aux seuls arriérés échus, est par conséquent confirmé.

70486 La demande en remboursement de frais médicaux entre un employeur et son assureur, bien que consécutive à un accident du travail, constitue un litige commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/02/2020 Saisi d'un appel sur une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en remboursement de frais médicaux engagés par un employeur pour un salarié victime d'un accident du travail. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception et retenu sa compétence. L'appelant soutenait que le litige, trouvant son origine dans un accident du travail, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance statuant en matière sociale. ...

Saisi d'un appel sur une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en remboursement de frais médicaux engagés par un employeur pour un salarié victime d'un accident du travail. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception et retenu sa compétence.

L'appelant soutenait que le litige, trouvant son origine dans un accident du travail, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance statuant en matière sociale. La cour écarte cette qualification en retenant que l'objet de la demande n'est pas un litige relatif à un accident du travail, mais une action en recouvrement de créance pour des frais médicaux.

Elle considère que dès lors que le litige oppose des commerçants et porte sur leurs activités commerciales, la compétence de la juridiction commerciale est établie. Le jugement entrepris retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

70251 Preuve de la créance bancaire : la demande en remboursement d’une garantie bancaire est rejetée faute pour la banque d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une seconde expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise, accueillant ainsi partiellement la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, lui reprochant d'avoir indûment écarté les...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une seconde expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise, accueillant ainsi partiellement la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, lui reprochant d'avoir indûment écarté les intérêts conventionnels après l'inactivité du compte ainsi que le montant d'une garantie bancaire prétendument honorée. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que les conclusions de l'expert désigné en appel sont fondées.

Elle relève que l'expert a justement écarté les intérêts débités après la clôture du compte, faute d'accord contractuel prévoyant leur maintien. La cour souligne également que le montant de la prétendue garantie bancaire a été correctement déduit de la créance, l'établissement bancaire n'ayant produit aucun document justifiant de son existence ou de son paiement.

Dès lors, et bien que la seconde expertise ait conclu à un montant inférieur à celui retenu en première instance, la cour, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

68822 Gérance libre : Le manquement du gérant à son obligation de paiement des redevances et des impôts justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et des taxes, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles du gérant. L'appelant soutenait s'être acquitté des redevances et contestait devoir assumer les charges fiscales relatives à l'exploitation du fonds. La cour écarte le moyen tiré du paiement, retenant que les pièces produites par le gérant se rapportaient à une dette distincte e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et des taxes, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles du gérant. L'appelant soutenait s'être acquitté des redevances et contestait devoir assumer les charges fiscales relatives à l'exploitation du fonds.

La cour écarte le moyen tiré du paiement, retenant que les pièces produites par le gérant se rapportaient à une dette distincte et ne prouvaient pas l'apurement des sommes réclamées. Elle juge également que le contrat mettait expressément à la charge du gérant l'ensemble des impôts et charges afférents à l'exploitation, rendant la demande en remboursement du bailleur bien fondée.

Le manquement du gérant à ses obligations essentielles étant ainsi caractérisé après une mise en demeure restée infructueuse, la résolution du contrat et l'expulsion sont justifiées. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des redevances échues en cours d'instance, la jugeant recevable en application de l'article 143 du code de procédure civile comme étant l'accessoire du litige initial.

Le jugement est par conséquent confirmé et l'appelant est condamné au paiement des sommes réclamées par voie de demande additionnelle.

72403 Bail commercial : le preneur ayant payé volontairement la part du bailleur dans les factures d’électricité ne peut en obtenir le remboursement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 22/01/2019 Saisi d'un appel relatif à l'exécution des obligations d'un bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le remboursement de charges de consommation et l'obligation d'entretien des locaux loués. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le preneur de ses demandes. L'appel portait principalement sur l'obligation du bailleur d'installer un compteur divisionnaire, de procéder à des réparations et de rembourser au preneur des charges de consommation électrique payées po...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution des obligations d'un bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le remboursement de charges de consommation et l'obligation d'entretien des locaux loués. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le preneur de ses demandes. L'appel portait principalement sur l'obligation du bailleur d'installer un compteur divisionnaire, de procéder à des réparations et de rembourser au preneur des charges de consommation électrique payées pour son compte. La cour d'appel de commerce écarte la demande en remboursement des charges, retenant que le paiement volontaire d'une somme que l'on sait ne pas être due ne donne pas lieu à répétition, en application de l'article 69 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, elle fait droit à la demande d'installation d'un compteur et d'exécution des réparations, au visa des articles 230 et 638 du même code, en relevant que le bailleur était contractuellement tenu par une convention annexe et légalement par son obligation d'entretien, dont le manquement a été constaté par expertise. La cour alloue en conséquence des dommages et intérêts au preneur en réparation du préjudice subi du fait des désordres et de l'interruption d'activité. Le jugement est donc infirmé partiellement.

72521 Cession de fonds de commerce : l’acquéreur engagé à régler les dettes fiscales doit rembourser au vendeur les sommes saisies par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du cessionnaire d'un fonds de commerce de prendre en charge le passif fiscal antérieur, conformément à une clause de l'acte de cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement des cédants, faute pour eux de justifier du détail des impositions payées. Devant la cour, le débat portait sur l'imputation de deux chèques remis par le cessionnaire aux cédants. La cour écarte les explications contradictoires d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du cessionnaire d'un fonds de commerce de prendre en charge le passif fiscal antérieur, conformément à une clause de l'acte de cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement des cédants, faute pour eux de justifier du détail des impositions payées. Devant la cour, le débat portait sur l'imputation de deux chèques remis par le cessionnaire aux cédants. La cour écarte les explications contradictoires des cédants, qui présentaient ces sommes tantôt comme un reliquat du prix de vente, pourtant déclaré intégralement payé dans l'acte, tantôt comme un paiement de loyers, dont le cessionnaire justifiait par ailleurs s'être acquitté directement. Elle retient que ces paiements constituaient un acompte sur l'exécution de l'engagement contractuel et formel du cessionnaire de se substituer aux cédants pour l'apurement de la dette fiscale. En conséquence, le cessionnaire est condamné à rembourser aux cédants le montant versé par ces derniers à l'administration fiscale pour obtenir la mainlevée d'une opposition, sous déduction de l'acompte déjà payé par chèques. Le jugement entrepris est donc infirmé.

74902 Gérance libre : le gérant qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat reste tenu au paiement d’une indemnité équivalente aux redevances jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/01/2019 Saisi d'un appel relatif aux conséquences de la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la créance due par le gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances de gérance échues postérieurement à la résiliation, tout en déclarant irrecevable la demande en remboursement des charges locatives. Les appelants soutenaient que la résiliation du contrat anéantissait toute obligatio...

Saisi d'un appel relatif aux conséquences de la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la créance due par le gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances de gérance échues postérieurement à la résiliation, tout en déclarant irrecevable la demande en remboursement des charges locatives. Les appelants soutenaient que la résiliation du contrat anéantissait toute obligation de payer des redevances de gérance, la seule créance possible étant une indemnité d'occupation. La cour écarte ce moyen en retenant que le maintien des gérants dans les lieux après la résiliation les oblige à verser une contrepartie financière pour leur jouissance, qualifiant cette somme de réparation du préjudice subi par le propriétaire du fonds privé de l'exploitation de son bien, au visa des articles 664 et 675 du Dahir des obligations et des contrats. Concernant l'appel incident du propriétaire, la cour, statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, juge recevable la production en cause d'appel des justificatifs de paiement des charges d'eau et d'électricité, mais confirme l'irrecevabilité du remboursement des frais de téléphone faute de preuve de leur acquittement. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le chef des charges, rejette l'appel principal et accueille partiellement l'appel incident.

76523 La conclusion d’un bail commercial par le gérant avec le propriétaire des murs n’entraîne pas la résiliation de plein droit du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/02/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un bail commercial conclu postérieurement par le gérant directement avec le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances et des charges fiscales, ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la conclusion de ce nouveau bail emportait résiliation de fait du contrat de...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un bail commercial conclu postérieurement par le gérant directement avec le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances et des charges fiscales, ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la conclusion de ce nouveau bail emportait résiliation de fait du contrat de gérance et valait cession déguisée du fonds de commerce à son profit. La cour retient que le contrat de gérance, régulièrement conclu, demeure la loi des parties et ne peut être anéanti par un acte juridique postérieur auquel le propriétaire du fonds n'est pas partie. Elle juge ainsi que le bail conclu par le gérant avec le propriétaire des murs est inopposable au propriétaire du fonds de commerce et ne met pas fin aux obligations du gérant, d'autant qu'aucune preuve de la cession du fonds n'est rapportée. Statuant sur l'appel incident du propriétaire du fonds, la cour écarte sa demande en remboursement de taxes au motif que la preuve de leur acquittement effectif n'est pas établie. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident mais, faisant droit à une demande additionnelle, ajoute à la condamnation le paiement des redevances échues en cours d'instance.

77950 Vente immobilière : la clause de prise en charge des impôts par l’acquéreur ne couvre pas les impôts personnels du vendeur promoteur immobilier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en remboursement de charges fiscales acquittées par l'acquéreur pour le compte du cédant, promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de prise en charge des impôts dans un acte de vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur s'était contractuellement engagé à supporter l'ensemble des charges grevant le bien. L'appelant soutenait que les impôts litigieux, afférents ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en remboursement de charges fiscales acquittées par l'acquéreur pour le compte du cédant, promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de prise en charge des impôts dans un acte de vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur s'était contractuellement engagé à supporter l'ensemble des charges grevant le bien. L'appelant soutenait que les impôts litigieux, afférents à l'activité professionnelle du vendeur et antérieurs à la vente, n'entraient pas dans le champ de son obligation contractuelle, laquelle ne visait que les taxes spécifiquement attachées au bien cédé. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire, constate que les sommes versées correspondaient à l'impôt sur le revenu et à la taxe professionnelle du vendeur. Elle retient que ces impositions, personnelles au promoteur et sans lien direct avec l'immeuble vendu, ne sauraient être mises à la charge de l'acquéreur nonobstant la clause générale de prise en charge des impôts prévue au contrat. La cour confirme cependant le rejet de la demande en restitution d'un chèque, estimant le jugement de première instance suffisamment motivé sur ce point. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et condamne le vendeur au remboursement des sommes indûment payées, augmentées des intérêts légaux.

78647 Autorité de la chose jugée : irrecevabilité d’une action en remboursement et en dommages-intérêts déjà tranchée par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 07/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur en annulation d'un contrat de prêt et en mainlevée de saisies, la cour d'appel de commerce examine cumulativement le sort des mesures d'exécution et la validité du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des prétentions au fond. L'appelant soutenait que les saisies étaient devenues sans objet en raison de l'annulation du titre exécutoire les fondant, que le contrat était vicié par le dol quant au taux ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur en annulation d'un contrat de prêt et en mainlevée de saisies, la cour d'appel de commerce examine cumulativement le sort des mesures d'exécution et la validité du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des prétentions au fond. L'appelant soutenait que les saisies étaient devenues sans objet en raison de l'annulation du titre exécutoire les fondant, que le contrat était vicié par le dol quant au taux d'intérêt et que ses demandes en restitution et en dommages-intérêts n'étaient pas couvertes par l'autorité de la chose jugée. La cour constate que la demande de mainlevée est effectivement devenue sans objet, d'autres décisions de justice définitives ayant déjà statué en ce sens. Elle écarte cependant le moyen tiré de l'annulation du contrat, retenant que l'emprunteur, en signant l'acte et en commençant à l'exécuter, a valablement consenti à ses conditions. Surtout, la cour retient que les demandes de restitution de trop-perçu et de dommages-intérêts se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur des demandes identiques entre les mêmes parties. Le jugement est par conséquent confirmé.

80303 La banque qui omet de vendre des actions nanties en garantie d’un prêt, malgré la chute de leur cours et un ordre de vente contractuel, commet une faute justifiant le rejet de sa demande en remboursement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste, pour manquement à son obligation contractuelle de vendre des titres nantis en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le créancier ne pouvait exiger le remboursement dès lors qu'il avait lui-même manqué à son obligation de réaliser le gage ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste, pour manquement à son obligation contractuelle de vendre des titres nantis en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le créancier ne pouvait exiger le remboursement dès lors qu'il avait lui-même manqué à son obligation de réaliser le gage lorsque la valeur des titres avait chuté sous le seuil contractuellement fixé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de baisse de leur valeur de plus de 20% n'était pas une simple faculté mais une obligation pour le créancier. La cour relève que ce dernier, ayant reçu un ordre de vente irrévocable pour ce cas de figure, a commis une faute contractuelle en s'abstenant de céder les titres malgré la chute avérée de leur cours. Dès lors, le créancier ayant manqué à son engagement principal de conservation et de réalisation du gage, il ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'emprunteur pour réclamer le paiement du prêt. La cour écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, considérant que l'exécution par la réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamnait l'emprunteur au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement de l'établissement de crédit.

71579 Action subrogatoire de l’assureur contre le vendeur : la preuve du vice caché ne peut résulter d’un rapport d’expertise formulant de simples hypothèses (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 21/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre le vendeur d'un véhicule incendié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait débouté l'assureur de sa demande en remboursement des indemnités versées à l'acquéreur. L'assureur appelant soutenait que sa subrogation dans les droits de l'assuré et le rapport d'expertise amiable suffisaient à fonder son recours en ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre le vendeur d'un véhicule incendié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait débouté l'assureur de sa demande en remboursement des indemnités versées à l'acquéreur. L'assureur appelant soutenait que sa subrogation dans les droits de l'assuré et le rapport d'expertise amiable suffisaient à fonder son recours en garantie contre le vendeur. La cour rappelle que l'exercice de l'action subrogatoire, que ce soit au visa de l'article 47 du code des assurances ou de l'article 563 du code des obligations et des contrats, est conditionné à la preuve certaine que le sinistre résulte d'un vice inhérent au bien vendu ou d'une faute imputable au vendeur. Elle retient qu'un rapport d'expertise qui se borne à formuler des hypothèses sur la cause d'un incendie, sans affirmer de manière concluante l'existence d'un vice de fabrication, ne constitue pas une preuve suffisante. La cour énonce en outre qu'en cas de contestation du vendeur, l'existence du vice doit être établie par une procédure judiciaire dédiée et non par simple allégation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71940 Vente de fonds de commerce : La poursuite des contrats de travail par l’acquéreur exonère le vendeur de son obligation contractuelle de prise en charge des salariés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'étendue de l'obligation contractuelle de prise en charge du personnel souscrite par le cédant d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le cédant à rembourser au cessionnaire les indemnités de licenciement versées aux salariés. L'appelant, héritier du cédant, soutenait avoir exécuté son engagement en proposant un reclassement aux salariés et que la responsabilité du licencie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'étendue de l'obligation contractuelle de prise en charge du personnel souscrite par le cédant d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le cédant à rembourser au cessionnaire les indemnités de licenciement versées aux salariés. L'appelant, héritier du cédant, soutenait avoir exécuté son engagement en proposant un reclassement aux salariés et que la responsabilité du licenciement incombait au cessionnaire, qui avait maintenu les contrats de travail pendant plusieurs mois après la cession. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce relève que les décisions sociales antérieures, dotées de la force probante quant aux faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, établissent la continuation effective des contrats de travail avec le cessionnaire. Elle en déduit que la rupture des contrats est imputable au seul cessionnaire, qui a poursuivi la relation de travail avant de procéder aux licenciements. La cour retient dès lors que le cédant ne saurait être tenu de garantir le cessionnaire des conséquences d'une rupture dont ce dernier a pris l'initiative. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande en remboursement du cessionnaire et, statuant sur l'appel incident, écarte également la demande relative aux frais de justice.

80951 Le devoir de conseil d’une agence de voyages ne couvre pas la conformité des documents de voyage lorsque sa prestation contractuelle se limite à la réservation de l’hébergement et des repas (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de conseil d'une agence de voyages. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement formée par un client qui s'était vu refuser l'entrée sur le territoire de destination faute de passeport conforme. L'appelant faisait valoir que l'agence, en sa qualité de professionnel, était tenue d'une obligation de conseil portant sur les formalités administratives de voyage. La cour ret...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de conseil d'une agence de voyages. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement formée par un client qui s'était vu refuser l'entrée sur le territoire de destination faute de passeport conforme. L'appelant faisait valoir que l'agence, en sa qualité de professionnel, était tenue d'une obligation de conseil portant sur les formalités administratives de voyage. La cour retient que le contrat liant les parties, tel qu'il résulte des offres et factures, se limitait exclusivement aux prestations d'hébergement et de restauration. Elle en déduit que l'agence, ayant parfaitement exécuté ses engagements, ne saurait être tenue pour responsable du préjudice subi par le client. La cour juge ainsi que le devoir de conseil du professionnel ne s'étend pas au-delà du périmètre des prestations convenues, la vérification des documents de voyage incombant au voyageur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81792 Faux incident : Est rejetée l’inscription de faux contre un procès-verbal de fin de travaux signé par un préposé, dès lors que l’enquête confirme l’authenticité de la signature et le mandat de représentation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/12/2019 Le débat portait sur l'apurement des comptes entre un donneur d'ordre et son sous-traitant dans le cadre d'un contrat d'entreprise, et plus particulièrement sur la force probante d'un procès-verbal de fin de travaux contesté. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné le donneur d'ordre au paiement d'un solde de travaux tout en faisant droit à sa demande en remboursement de frais avancés pour le compte du sous-traitant. L'appelant principal soutenait que l'expertise était viciée po...

Le débat portait sur l'apurement des comptes entre un donneur d'ordre et son sous-traitant dans le cadre d'un contrat d'entreprise, et plus particulièrement sur la force probante d'un procès-verbal de fin de travaux contesté. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné le donneur d'ordre au paiement d'un solde de travaux tout en faisant droit à sa demande en remboursement de frais avancés pour le compte du sous-traitant. L'appelant principal soutenait que l'expertise était viciée pour s'être fondée sur un procès-verbal de fin de travaux qu'il arguait de faux, limitant les travaux dus à ceux prévus par les bons de commande initiaux. La cour d'appel de commerce écarte l'inscription de faux après avoir mené une procédure de vérification et entendu sous serment le signataire du document litigieux, lequel a confirmé l'authenticité de sa signature et avoir agi en vertu d'un mandat du donneur d'ordre. La cour retient que ce procès-verbal, dont la validité est ainsi établie, constitue une acceptation des travaux qui y sont décrits, rendant inopérante la limitation aux seuls bons de commande. Statuant sur l'appel incident, elle juge que la condamnation du sous-traitant au remboursement des frais de bureau d'études était contractuellement fondée et distincte du calcul du solde des travaux opéré par l'expert. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81917 Transport maritime de marchandises : la réclamation amiable adressée au transporteur constitue une cause d’interruption de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif d'une réclamation amiable sur la prescription biennale de l'action en responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application de l'article 20 de la convention de Hambourg. L'assureur subrogé dans les droits du chargeur soutenait que ce délai avait été interrompu par l'envoi d'un courrier électronique contenant un dossier de réclamation complet, ce que le tran...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif d'une réclamation amiable sur la prescription biennale de l'action en responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application de l'article 20 de la convention de Hambourg. L'assureur subrogé dans les droits du chargeur soutenait que ce délai avait été interrompu par l'envoi d'un courrier électronique contenant un dossier de réclamation complet, ce que le transporteur contestait au motif qu'il ne s'agissait pas d'une mise en demeure. La cour retient que la transmission d'un tel dossier, sollicitant un règlement amiable et ayant provoqué une réponse du transporteur, constitue une réclamation non judiciaire qui interrompt la prescription. Évoquant l'affaire au fond, la cour engage la responsabilité du transporteur sur le fondement de l'article 5 de ladite convention. Elle relève que l'avarie est imputable au non-respect de la température contractuelle et que l'absence de réserves sur le connaissement prive d'effet l'argument tiré d'une faute antérieure du chargeur. La demande en remboursement des frais d'expertise est toutefois rejetée, faute de preuve de leur acquittement. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie.

78677 Crédit à la consommation : Le défaut de paiement des échéances par l’emprunteur permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/10/2019 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure était postérieure à la déchéance du terme prononcée par la banque. Saisie de la question de savoir si le simple défaut de paiement de plusieurs échéances suffisait à j...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure était postérieure à la déchéance du terme prononcée par la banque. Saisie de la question de savoir si le simple défaut de paiement de plusieurs échéances suffisait à justifier la demande en remboursement anticipé, la cour retient que la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le non-paiement de douze mensualités, emporte de plein droit la déchéance du terme en application de l'article 109 de la loi 31-08. La cour juge que ce droit pour le prêteur de réclamer le capital restant dû est acquis indépendamment des diligences relatives à la mise en demeure, dont l'échec de la notification est ici imputable au débiteur. Elle précise en outre que les intérêts de retard sur ce capital sont dus dans la limite du taux prévu par l'article 104 de la même loi, disposition d'ordre public, et dans la limite de la demande formée en appel. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital, la cour y faisant droit et confirmant pour le surplus.

45888 Motivation des décisions – Défaut de base légale – Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui dénature la portée des apports d’un associé en se fondant sur une conclusion contredite par l’aveu de la partie adverse (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 15/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande en remboursement des apports d'un associé, retient que ce dernier n'a financé que l'acquisition des terrains d'un projet commun, alors qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un aveu extrajudiciaire de la partie adverse, que le financement couvrait également les frais de construction et d'aménagement. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur des m...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande en remboursement des apports d'un associé, retient que ce dernier n'a financé que l'acquisition des terrains d'un projet commun, alors qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un aveu extrajudiciaire de la partie adverse, que le financement couvrait également les frais de construction et d'aménagement. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs contradictoires et l'a privée de base légale.

45978 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de remboursement d’une avance, se borne à constater la livraison d’un équipement sans établir le lien de causalité entre les deux opérations (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien.

Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien.

43326 Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 04/02/2025 Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyen...

Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité du donneur, qui n’était pas propriétaire des murs, ainsi que de l’existence de plaintes pénales pour faux et escroquerie à l’encontre de ce dernier. Elle juge en effet que la simple déposition d’une plainte, en l’absence de preuve de la mise en mouvement de l’action publique, ne saurait ni paralyser l’instance commerciale par un sursis à statuer, ni affecter la force obligatoire des engagements contractuels. Enfin, elle confirme le rejet de la demande en remboursement des charges locatives, telles que les consommations d’eau et d’électricité, lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de leur acquittement préalable auprès des organismes fournisseurs.

52912 Responsabilité civile : cession de la créance de frais d’expertise et preuve du préjudice de jouissance (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 05/02/2015 Encourt la cassation partielle l'arrêt qui, d'une part, rejette la demande en remboursement des frais d'une expertise amiable au motif que le demandeur ne les a pas personnellement acquittés, alors que cette créance, initialement réglée par son assureur, lui avait été valablement cédée par ce dernier. D'autre part, manque de base légale la décision qui écarte la demande d'indemnisation pour privation de jouissance d'un local commercial au motif que la victime n'a pas démontré le manque à gagner ...

Encourt la cassation partielle l'arrêt qui, d'une part, rejette la demande en remboursement des frais d'une expertise amiable au motif que le demandeur ne les a pas personnellement acquittés, alors que cette créance, initialement réglée par son assureur, lui avait été valablement cédée par ce dernier. D'autre part, manque de base légale la décision qui écarte la demande d'indemnisation pour privation de jouissance d'un local commercial au motif que la victime n'a pas démontré le manque à gagner en résultant, dès lors que la production d'un constat d'huissier établissant la réalité et la durée de la fermeture du local suffit à prouver le principe du préjudice, qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer.

35848 Droit de préemption et frais récupérables : exclusion des honoraires d’avocat engagés à titre personnel par l’acquéreur évincé (CA. Casablanca 2025) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 15/04/2025 La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courta...
La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de l’acquéreur initial tendant à inclure les honoraires de son avocat dans les frais nécessaires au rachat d’un bien immobilier par un copropriétaire indivis exerçant son droit de préemption. La juridiction d’appel a estimé que l’article 292 du Code des droits réels, qui énumère les dépenses dont le préempteur doit s’acquitter, vise le prix de vente, les frais du contrat et les dépenses nécessaires et utiles. Or, les honoraires versés à un avocat pour des conseils juridiques relatifs à l’acquisition ne sauraient être considérés comme des frais inhérents à la conclusion de la vente elle-même ou comme des dépenses indispensables à la conservation ou à l’amélioration du bien.

La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courtage allégués, la Cour a également écarté leur inclusion dans les charges de la préemption.
En conséquence, la Cour d’appel a considéré que le préempteur ayant offert et consigné le prix de vente ainsi que les frais apparents du contrat, incluant les honoraires de notaire, a satisfait aux obligations légales relatives à l’exercice du droit de préemption. L’action en contestation du droit de préemption, fondée sur le caractère prétendument incomplet de l’offre, a été rejetée, entraînant la confirmation du jugement de première instance et la mise des dépens à la charge de l’appelant.

16697 Préemption : La demande en remboursement des améliorations ne requiert pas la formation d’une demande reconventionnelle (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 25/10/2000 La demande de remboursement des améliorations faites par l’acquéreur évincé dans le cadre d’une action en préemption (chafâa) peut être valablement présentée par simple voie de défense. Il n’est pas nécessaire de former une demande reconventionnelle distincte à cet effet. La Cour suprême censure les juges du fond ayant imposé une telle exigence procédurale. Elle rappelle que le remboursement de la valeur des améliorations constitue une condition légale de l’exercice du droit de préemption, au mê...

La demande de remboursement des améliorations faites par l’acquéreur évincé dans le cadre d’une action en préemption (chafâa) peut être valablement présentée par simple voie de défense. Il n’est pas nécessaire de former une demande reconventionnelle distincte à cet effet.

La Cour suprême censure les juges du fond ayant imposé une telle exigence procédurale. Elle rappelle que le remboursement de la valeur des améliorations constitue une condition légale de l’exercice du droit de préemption, au même titre que le prix et les frais. Par conséquent, en subordonnant la recevabilité de cette réclamation au formalisme d’une demande reconventionnelle, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, justifiant la cassation de sa décision pour défaut de motivation.

16724 Droit de préemption : la priorité du co-indivisaire parent du vendeur prime le droit au partage des autres co-indivisaires (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 25/09/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, en application des règles de priorité prévues par le droit musulman auxquelles renvoie l'article 30 du dahir du 2 juin 1915, le co-indivisaire qui exerce son droit de préemption sur la part vendue par son parent bénéficie d'une priorité lui permettant de préempter la totalité de ladite part, à l'exclusion de tout autre co-indivisaire qui ne pourrait se prévaloir de la règle du partage proportionnel prévue à l'article 29 du même dahir. Par ailleu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, en application des règles de priorité prévues par le droit musulman auxquelles renvoie l'article 30 du dahir du 2 juin 1915, le co-indivisaire qui exerce son droit de préemption sur la part vendue par son parent bénéficie d'une priorité lui permettant de préempter la totalité de ladite part, à l'exclusion de tout autre co-indivisaire qui ne pourrait se prévaloir de la règle du partage proportionnel prévue à l'article 29 du même dahir. Par ailleurs, la loi n'imposant aucune forme particulière pour l'expression de la volonté de préempter, celle-ci peut valablement être notifiée par un agent judiciaire lors de l'offre réelle du prix. Enfin, une demande en remboursement des améliorations fondée sur l'article 25 dudit dahir, soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue une demande nouvelle et irrecevable.

17033 Indivision et preuve : Le co-indivisaire qui réclame le remboursement des frais d’acquisition et de construction doit renverser la présomption de propriété résultant du titre foncier (Cass. civ. 2005) Cour de cassation Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 15/06/2005 Ayant constaté que l'acte notarié d'acquisition et les titres fonciers mentionnaient que l'ensemble des co-indivisaires étaient propriétaires et avaient acquitté le prix de vente, une cour d'appel retient à bon droit que la propriété des constructions édifiées sur le terrain leur revient par voie d'accession. Dès lors, elle peut souverainement rejeter la demande en remboursement formée par l'un des co-indivisaires qui, ne parvenant pas à rapporter la preuve que les frais d'acquisition et de cons...

Ayant constaté que l'acte notarié d'acquisition et les titres fonciers mentionnaient que l'ensemble des co-indivisaires étaient propriétaires et avaient acquitté le prix de vente, une cour d'appel retient à bon droit que la propriété des constructions édifiées sur le terrain leur revient par voie d'accession. Dès lors, elle peut souverainement rejeter la demande en remboursement formée par l'un des co-indivisaires qui, ne parvenant pas à rapporter la preuve que les frais d'acquisition et de construction ont été supportés par ses seuls deniers personnels, ne renverse pas la présomption de propriété découlant desdits titres. Le refus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire relève, en l'absence d'éléments probants suffisants, du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

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