| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65081 | Cession de fonds de commerce : l’acquéreur dispose d’un titre légitime d’occupation même en l’absence de notification au bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de notification au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, au regard de l'article 25 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre du cessionnaire, considérant que ce dernier disposait d'un titre légitime d'occupation. L'appelant soutenait que le défaut d'accomplissement des formalités de notification p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de notification au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, au regard de l'article 25 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre du cessionnaire, considérant que ce dernier disposait d'un titre légitime d'occupation. L'appelant soutenait que le défaut d'accomplissement des formalités de notification prévues par ce texte rendait la cession inopposable et privait le cessionnaire de tout droit ou titre à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 25 de la loi précitée consacre le droit pour le preneur de céder son droit au bail sans le consentement du bailleur. Elle juge que le contrat de cession du fonds de commerce constitue un titre d'occupation légitime pour le cessionnaire, qui devient le successeur particulier de l'ancien preneur. La cour précise que la notification de la cession au bailleur a pour seul effet de lui rendre l'acte opposable et de faire courir le délai d'exercice de son droit de préférence, et non de conditionner la validité de l'occupation du cessionnaire. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande d'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 64874 | Bail commercial : la sanction du défaut de notification de la cession du fonds de commerce est son inopposabilité au bailleur, et non la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce réalisée sans notification régulière au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du cessionnaire. Le bailleur soutenait en appel que la notification de la cession était irrégulière, faute de mentionner le prix, et ne pouvait faire courir le délai d'exercice de son droit de préemption, tandis que le c... La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce réalisée sans notification régulière au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du cessionnaire. Le bailleur soutenait en appel que la notification de la cession était irrégulière, faute de mentionner le prix, et ne pouvait faire courir le délai d'exercice de son droit de préemption, tandis que le cessionnaire sollicitait, par appel incident, une indemnité pour la perte du fonds. La cour retient que la notification de la cession, qui omettait de mentionner le prix de vente, ne permettait pas au bailleur d'exercer son droit de préemption et ne pouvait donc être considérée comme régulière au sens de l'article 25 de la loi 49-16. Toutefois, la cour rappelle que la seule sanction prévue par ce texte en cas de défaut de notification est l'inopposabilité de la cession au bailleur, et non l'éviction du cessionnaire. Elle relève que la cession sans l'accord du bailleur ne figure pas au nombre des motifs d'éviction sans indemnité limitativement énumérés par l'article 8 de la même loi. Dès lors, la demande d'indemnisation du cessionnaire est également écartée, l'inopposabilité de l'acte lui interdisant de se prévaloir d'une quelconque relation contractuelle avec le bailleur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs. |
| 67777 | Cession de fonds de commerce : La notification de la simple intention de céder est insuffisante pour faire courir le délai d’exercice du droit de préférence du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/11/2021 | Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en reconnaissance de son droit et ordonné la restitution des locaux. L'enjeu en appel portait sur la nature de la notification adressée au bailleur et son aptitude à faire courir le délai de trente jours pour l'exercice de son droit. Se conforma... Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en reconnaissance de son droit et ordonné la restitution des locaux. L'enjeu en appel portait sur la nature de la notification adressée au bailleur et son aptitude à faire courir le délai de trente jours pour l'exercice de son droit. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que la notification de la simple intention de céder, invitant le bailleur à la signature de l'acte, ne constitue pas la notification de la cession effective au sens de l'article 25 de la loi 49-16. Elle précise que seule la notification de la cession réalisée, mentionnant expressément le prix, fait courir le délai de déchéance du droit de préférence. En l'absence d'une telle notification régulière, le droit du bailleur n'était pas éteint et son offre réelle suivie d'une consignation du prix de vente était valable. La cour écarte par ailleurs la demande des cessionnaires en paiement des frais et améliorations, faute pour eux d'avoir formé une demande reconventionnelle régulière et d'en avoir rapporté la preuve. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70858 | Droit de préférence du bailleur : L’offre de rachat du fonds de commerce faite dans le délai légal est valable même si le désistement des co-bailleurs est formalisé ultérieurement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 03/03/2020 | En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité de l'exercice du droit de préférence par le bailleur, copropriétaire indivis des murs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion des cessionnaires. Les appelants contestaient la régularité de la procédure, soulevant notamment l'antériorité de l'offre réelle sur la formalisation du désistement des autre... En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité de l'exercice du droit de préférence par le bailleur, copropriétaire indivis des murs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion des cessionnaires. Les appelants contestaient la régularité de la procédure, soulevant notamment l'antériorité de l'offre réelle sur la formalisation du désistement des autres co-indivisaires et l'inapplicabilité du droit de préférence à un fonds de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que l'exercice du droit de préférence par un seul des bailleurs indivis est conforme aux dispositions de l'article 25 de la loi 49-16. Elle juge que le dépôt du prix de cession avant la production de l'acte de renonciation des autres copropriétaires ne constitue pas une fraude mais procède de la diligence du bailleur pour respecter le délai légal de trente jours. La cour précise en outre que ce droit de préférence est un droit légal spécifique institué par la loi sur les baux commerciaux, et que toute cession ultérieure entre les acquéreurs est inopposable au bailleur ayant valablement exercé son droit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 70271 | Droit de préférence du bailleur : L’acceptation des loyers du cessionnaire du fonds de commerce ne vaut pas notification de la cession et ne fait pas courir le délai d’exercice de ce droit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 30/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion du cessionnaire. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que le délai de trente jours pour l'exercice du droit de préférence avait commencé à courir non pas à la da... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion du cessionnaire. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que le délai de trente jours pour l'exercice du droit de préférence avait commencé à courir non pas à la date de la notification formelle de la cession, mais dès la date à laquelle le bailleur avait eu connaissance de l'opération en percevant les loyers versés par le nouveau preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que le délai d'exercice du droit de préférence ne court qu'à compter de la notification formelle de la cession au bailleur, formalité à laquelle aucun autre acte, tel que l'encaissement des loyers, ne peut se substituer. Dès lors que le bailleur avait exercé son droit et consigné le prix dans les trente jours suivant cette notification, sa demande était bien fondée. La cour rejette en conséquence l'appel principal et, faisant droit à l'appel incident, procède uniquement à la rectification d'une erreur matérielle, confirmant pour le surplus le jugement entrepris. |
| 70027 | Bail commercial : Le preneur évincé pour reconstruction est fondé à demander la fixation judiciaire d’une indemnité provisionnelle pour la perte de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 03/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur en cas de privation de son droit de retour, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exercice de ce droit et sur l'évaluation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant, bailleur, contestait la recevabilité de la demande au motif qu'elle n'avait pas été formulée durant l'instance en éviction, ainsi que le montant de l'indemnité fix... Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur en cas de privation de son droit de retour, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exercice de ce droit et sur l'évaluation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant, bailleur, contestait la recevabilité de la demande au motif qu'elle n'avait pas été formulée durant l'instance en éviction, ainsi que le montant de l'indemnité fixé sur la base d'une expertise qu'il jugeait partiale. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté en rappelant qu'au visa de l'article 13 de la loi n° 49-16, à défaut pour le preneur d'avoir exprimé sa volonté de retour pendant l'instance, il incombe au bailleur de l'aviser du début des travaux, lui ouvrant un nouveau délai pour exercer son droit. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, la jugeant objective dès lors qu'elle se fonde sur des investigations professionnelles et n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. La cour relève enfin que l'appelant n'a pas discuté le montant de l'indemnité souverainement arrêté par le premier juge au-delà de la proposition de l'expert. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 78442 | Cession de fonds de commerce : la connaissance certaine de la vente par le bailleur équivaut à la notification formelle et entraîne la déchéance de son droit de préférence non exercé dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai d'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en reprise du local, la jugeant tardive au motif que sa connaissance de la cession était ancienne et certaine. L'appelant soutenait que le délai de trente jours prévu par l'article 25 de la loi 49-16 ne pouvait courir qu'à compter d'une notification formelle de la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai d'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en reprise du local, la jugeant tardive au motif que sa connaissance de la cession était ancienne et certaine. L'appelant soutenait que le délai de trente jours prévu par l'article 25 de la loi 49-16 ne pouvait courir qu'à compter d'une notification formelle de la cession, et non de sa simple connaissance de l'opération. La cour écarte ce moyen et retient que la connaissance certaine de la cession par le bailleur, acquise au cours d'une précédente instance judiciaire l'opposant au cessionnaire, suffit à faire courir le délai. La cour relève que le bailleur avait non seulement été informé de la cession dans le cadre de cette procédure antérieure, mais y avait également contesté la validité de l'acte, ce qui établit sans équivoque son information. Dès lors, la cour considère que la finalité de la notification légale a été atteinte, rendant l'exigence d'un acte de notification formel ultérieur inopérante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 75504 | Cession de fonds de commerce : La notification au bailleur par le seul cédant est suffisante pour faire courir le délai d’exercice du droit de préemption (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/07/2019 | Saisie d'un litige relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur lors de la cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 25 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en استرجاع du local, retenant que la notification de la cession, effectuée par le seul cédant, était irrégulière au motif qu'elle devait émaner conjointement du cédant et du cessionnaire. La cour censure cette analyse et r... Saisie d'un litige relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur lors de la cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 25 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en استرجاع du local, retenant que la notification de la cession, effectuée par le seul cédant, était irrégulière au motif qu'elle devait émaner conjointement du cédant et du cessionnaire. La cour censure cette analyse et retient que si l'article 25 impose une obligation de notification aux deux parties, il ne s'agit pas d'une condition de validité de l'acte. Elle juge que la finalité de la loi, qui est d'informer le bailleur, est atteinte dès lors que l'une des parties a procédé à une notification régulière. Le bailleur, dûment informé du projet de cession par le cédant, était ainsi tenu d'exercer son droit de préférence dans le délai de trente jours. Faute de l'avoir fait, son inaction emporte déchéance de son droit. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée. |
| 45876 | Fonds de commerce : l’exercice du droit de préemption n’est pas subordonné à la consignation du prix dans un délai d’un an (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 18/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui rejette une demande en préemption de parts d'un fonds de commerce au motif que les co-indivisaires n'ont pas consigné le prix de vente dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la cession au registre du commerce. En statuant ainsi, alors que cette condition n'est pas prévue par la loi, et sans répondre aux conclusions relatives à l'offre réelle de paiement qui manifestait la volonté d'exercer le droit de prée... Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui rejette une demande en préemption de parts d'un fonds de commerce au motif que les co-indivisaires n'ont pas consigné le prix de vente dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la cession au registre du commerce. En statuant ainsi, alors que cette condition n'est pas prévue par la loi, et sans répondre aux conclusions relatives à l'offre réelle de paiement qui manifestait la volonté d'exercer le droit de préemption, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale. |
| 44800 | Société anonyme – Entrée au capital – Le délai d’exercice du droit d’entrée, fixé par le contrat de cession d’actions par l’État et les statuts, prime sur la durée du pacte d’actionnaires (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 19/11/2020 | Ayant constaté que le contrat de cession des actions d'une société par l'État, ainsi que les statuts de ladite société, fixaient un délai impératif de huit ans pour l'exercice du droit d'entrée au capital par les opérateurs du secteur, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'entrée au capital formée après l'expiration de ce délai doit être rejetée. Ne donne pas un effet extensif à ce délai le pacte d'actionnaires conclu pour une durée supérieure, dès lors que celui-ci a pour objet... Ayant constaté que le contrat de cession des actions d'une société par l'État, ainsi que les statuts de ladite société, fixaient un délai impératif de huit ans pour l'exercice du droit d'entrée au capital par les opérateurs du secteur, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'entrée au capital formée après l'expiration de ce délai doit être rejetée. Ne donne pas un effet extensif à ce délai le pacte d'actionnaires conclu pour une durée supérieure, dès lors que celui-ci a pour objet de régir les relations entre les associés, y compris les nouveaux entrants, et non de prolonger le délai d'option pour l'acquisition des actions. |
| 33982 | Recours contre l’ordonnance du juge-commissaire : Exclusion de l’exigibilité des taxes judiciaires au vu de la déclaration d’appel orale (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 01/03/2006 | La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ... La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ce qui concerne la déclaration d’appel, le délai d’exercice de ce recours, et l’obligation de paiement des taxes judiciaires. La Cour a estimé que l’article 730 du Code de commerce, en tant que disposition spéciale, prévoit un appel par simple déclaration orale au greffe, sans subordonner sa recevabilité au paiement préalable des taxes judiciaires ni au respect des délais prévus par l’article 528 du Code de procédure civile. La Cour a également précisé que l’appel, formé par « déclaration » en vertu de l’article 730 du Code de commerce, se distingue de l’appel formé par « mémoire » selon les dispositions du Code de procédure civile. La Cour Suprême a, par conséquent, cassé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, siégeant en une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi, et a également condamné la partie défenderesse aux dépens. |
| 16696 | Préemption : Point de départ du délai et opposabilité des améliorations en matière d’immeuble immatriculé (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 27/09/2000 | L’exercice du droit de préemption sur un immeuble immatriculé prend effet à compter de la date d’enregistrement de la vente au titre foncier, et non de la date de l’acte d’achat initial. Il a été jugé que la validité de l’identité du préempté est déterminante, celle-ci devant correspondre rigoureusement aux informations figurant sur les documents du Conservateur des hypothèques. S’agissant des améliorations apportées à l’immeuble, seul le coût des améliorations réalisées après l’enregistrement d... L’exercice du droit de préemption sur un immeuble immatriculé prend effet à compter de la date d’enregistrement de la vente au titre foncier, et non de la date de l’acte d’achat initial. Il a été jugé que la validité de l’identité du préempté est déterminante, celle-ci devant correspondre rigoureusement aux informations figurant sur les documents du Conservateur des hypothèques. S’agissant des améliorations apportées à l’immeuble, seul le coût des améliorations réalisées après l’enregistrement du droit de préemption au titre foncier est à la charge du préempteur. Les constructions ou aménagements effectués antérieurement à cette date ne sont pas opposables au préempteur. En outre, l’inscription d’une prénotation au titre foncier, telle que prévue par l’article 85 du Dahir relatif à l’immatriculation foncière, constitue une mesure conservatoire destinée à garantir un droit éventuel. Elle ne marque pas le point de départ du délai d’exercice du droit de préemption, ce dernier ne pouvant s’exercer sur un droit encore incertain. Le délai de préemption court uniquement à partir de la date d’enregistrement du droit au titre foncier. |
| 16722 | Droit de préemption (Chofâa) : la connaissance de la vente par l’avocat du préempteur fait courir le délai d’exercice de l’action (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 17/07/2003 | La connaissance de la vente par le titulaire du droit de préemption (chofâa) constitue une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui peut être établie par tous moyens, y compris par présomptions. Par conséquent, une cour d'appel déduit à bon droit qu'une action en préemption est tardive en retenant que la connaissance de la vente par le préempteur est avérée dès lors que l'acte de vente a été présenté à son avocat au cours d'une précédente instance judiciaire,... La connaissance de la vente par le titulaire du droit de préemption (chofâa) constitue une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui peut être établie par tous moyens, y compris par présomptions. Par conséquent, une cour d'appel déduit à bon droit qu'une action en préemption est tardive en retenant que la connaissance de la vente par le préempteur est avérée dès lors que l'acte de vente a été présenté à son avocat au cours d'une précédente instance judiciaire, la connaissance du mandataire valant celle du mandant. |
| 16723 | Droit de préemption : la connaissance de la vente par le représentant en justice du préempteur fait courir le délai d’exercice de l’action (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 17/07/2003 | La connaissance de la vente par le titulaire d'un droit de préemption est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui peut être prouvée par tous moyens, y compris par présomptions. En conséquence, déduit à bon droit que l'action en préemption est tardive la cour d'appel qui, se fondant sur les pièces d'une procédure antérieure, retient que la connaissance de la vente par le préempteur est établie dès lors que l'acte de cession a été communiqué à son représen... La connaissance de la vente par le titulaire d'un droit de préemption est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui peut être prouvée par tous moyens, y compris par présomptions. En conséquence, déduit à bon droit que l'action en préemption est tardive la cour d'appel qui, se fondant sur les pièces d'une procédure antérieure, retient que la connaissance de la vente par le préempteur est établie dès lors que l'acte de cession a été communiqué à son représentant en justice au cours de cette instance. |
| 16790 | Préemption (choufaa) : le report du point de départ du délai d’exercice est subordonné au bien-fondé d’une action préalable en revendication (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 13/01/2010 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une action en revendication d'une part indivise dès lors qu'il est constant que cette part n'a fait l'objet d'aucune vente et que le droit de propriété du co-indivisaire demandeur n'est contesté par personne. Par suite, la cour d'appel en déduit exactement que le co-indivisaire, dont l'action en revendication est infondée, ne peut se prévaloir de la jurisprudence qui fait courir le délai d'exercice du droit de préemption à compter du jugement statuan... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une action en revendication d'une part indivise dès lors qu'il est constant que cette part n'a fait l'objet d'aucune vente et que le droit de propriété du co-indivisaire demandeur n'est contesté par personne. Par suite, la cour d'appel en déduit exactement que le co-indivisaire, dont l'action en revendication est infondée, ne peut se prévaloir de la jurisprudence qui fait courir le délai d'exercice du droit de préemption à compter du jugement statuant sur la revendication. Elle applique donc à juste titre la règle selon laquelle le délai pour exercer l'action en préemption est, pour le co-indivisaire présent, de quatre ans à compter de la date de l'acte de vente. |
| 16918 | Droit de préemption : l’établissement du droit du co-indivisaire constitue un nouveau point de départ pour le délai d’exercice de son action (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 16/12/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour accueillir une action en préemption, retient que l'état d'indivision est établi par l'acte d'acquisition de l'acheteur lui-même, dès lors que celui-ci mentionne que le bien est parvenu au vendeur par succession du même auteur que le co-indivisaire préempteur, faisant ainsi peser sur l'acquéreur la charge de la preuve d'un partage. Ayant par ailleurs relevé que le droit de propriété du préempteur sur sa part indivise avait été judiciairement reconnu, el... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour accueillir une action en préemption, retient que l'état d'indivision est établi par l'acte d'acquisition de l'acheteur lui-même, dès lors que celui-ci mentionne que le bien est parvenu au vendeur par succession du même auteur que le co-indivisaire préempteur, faisant ainsi peser sur l'acquéreur la charge de la preuve d'un partage. Ayant par ailleurs relevé que le droit de propriété du préempteur sur sa part indivise avait été judiciairement reconnu, elle en déduit exactement que cette reconnaissance constitue pour lui un nouveau point de départ pour le délai d'exercice de son action en préemption. |
| 16925 | Action en préemption : l’annulation d’une première instance n’interrompt pas le délai de déchéance (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 08/01/2004 | Il résulte des règles de droit musulman et de la législation en vigueur que l'action en préemption doit être exercée, sous peine de déchéance, dans le délai d'un an à compter de la connaissance de la vente. Par conséquent, viole ces règles la cour d'appel qui déclare recevable une telle action, alors qu'une première instance avait déjà été introduite hors délai et que la seconde, objet du litige, a été engagée plus d'un an après la décision annulant la première procédure. Il résulte des règles de droit musulman et de la législation en vigueur que l'action en préemption doit être exercée, sous peine de déchéance, dans le délai d'un an à compter de la connaissance de la vente. Par conséquent, viole ces règles la cour d'appel qui déclare recevable une telle action, alors qu'une première instance avait déjà été introduite hors délai et que la seconde, objet du litige, a été engagée plus d'un an après la décision annulant la première procédure. |
| 17116 | Prénotation : la date de son inscription, qui fixe le rang du droit, constitue le point de départ du délai de préemption (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 22/03/2006 | Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la date de la prénotation est celle qui est prise en considération pour déterminer le rang de l'inscription ultérieure du droit. Par conséquent, le délai pour l'exercice du droit de préemption court à compter de la date de cette prénotation. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui, pour écarter l'argument tiré de la prescription de l'action, énonce que la prénotation n'est qu'une mesure conservatoire destin... Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la date de la prénotation est celle qui est prise en considération pour déterminer le rang de l'inscription ultérieure du droit. Par conséquent, le délai pour l'exercice du droit de préemption court à compter de la date de cette prénotation. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui, pour écarter l'argument tiré de la prescription de l'action, énonce que la prénotation n'est qu'une mesure conservatoire destinée à garantir un droit éventuel et que le délai de l'action en préemption ne peut courir à partir de son inscription. |
| 17232 | Immeuble non immatriculé : le délai d’un an pour exercer le droit de préemption (chofâa) est un délai de forclusion d’ordre public (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 13/02/2008 | Le délai d'un an prévu pour l'exercice du droit de préemption (chofâa) sur un immeuble non immatriculé constitue, en application des règles du fiqh malékite, un délai de forclusion. En tant que tel, il revêt un caractère d'ordre public et son expiration doit être soulevée d'office par le juge. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté que le préempteur avait connaissance de la vente depuis plus d'un an au jour de l'introduction de sa... Le délai d'un an prévu pour l'exercice du droit de préemption (chofâa) sur un immeuble non immatriculé constitue, en application des règles du fiqh malékite, un délai de forclusion. En tant que tel, il revêt un caractère d'ordre public et son expiration doit être soulevée d'office par le juge. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté que le préempteur avait connaissance de la vente depuis plus d'un an au jour de l'introduction de sa demande, rejette son action comme tardive. |
| 17373 | Droit de préemption : le délai d’exercice d’un an court à compter de la connaissance de la vente par le préempteur et non de la date de l’acte (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 25/11/2009 | Il résulte de l'article 967 du Dahir des obligations et des contrats que le droit de préemption s'éteint par l'écoulement d'un an à compter du jour où le préempteur a eu connaissance de la vente. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté que l'acquéreur n'apportait aucune preuve de la connaissance de la vente par le coïndivisaire préempteur, fixe le point de départ de ce délai à la date de la demande en justice. En l'absence de preuv... Il résulte de l'article 967 du Dahir des obligations et des contrats que le droit de préemption s'éteint par l'écoulement d'un an à compter du jour où le préempteur a eu connaissance de la vente. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté que l'acquéreur n'apportait aucune preuve de la connaissance de la vente par le coïndivisaire préempteur, fixe le point de départ de ce délai à la date de la demande en justice. En l'absence de preuve contraire, la connaissance de la vente est ainsi présumée au jour de l'introduction de l'instance, rendant recevable l'action intentée dans l'année de cette date. |
| 19537 | Garantie des vices cachés en matière commerciale : rappel du délai de forclusion et distinction avec la prescription (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 13/05/2009 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés. Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totali... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés. Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totalité des boîtes convenues et d’avoir exigé des garanties de paiement jugées excessives, ce qui aurait causé un préjudice financier. De plus, les boîtes livrées auraient présenté des défauts de fabrication, ayant entraîné la perte des produits conditionnés. Une demande indemnitaire avait été introduite, tandis que la partie adverse prétendait être créancière de la somme due au titre des marchandises livrées et réclamait un paiement en principal et dommages-intérêts. Le tribunal de première instance a ordonné plusieurs expertises, lesquelles ont confirmé que les défauts présentés par les boîtes résultaient d’un vice de fabrication imputable au fournisseur. Toutefois, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de l’acheteur et a fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur, condamnant l’acheteur à payer une somme correspondant au prix des marchandises livrées ainsi qu’une indemnité. Sur appel, la Cour d’appel de commerce a réformé partiellement ce jugement en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire à une somme inférieure à celle retenue en première instance. La partie débouteée a alors formé un pourvoi en cassation en invoquant plusieurs moyens. En premier lieu, le demandeur soutenait que la Cour d’appel avait soulevé d’office la prescription sans que la partie concernée ne l’ait expressément invoquée. La Cour suprême a rejeté ce moyen en rappelant que la prescription constitue une exception de fond qui peut être soulevée à tout moment en cours d’instance, dès lors qu’elle a été soumise au juge du fond, ce qui avait été le cas en l’espèce. Ensuite, il était avancé que la Cour d’appel aurait fait prévaloir un texte de droit commun sur une disposition spécifique de la loi commerciale, en appliquant un délai de prescription plus court que celui prévu par le Code de commerce. La Cour suprême a rejeté cet argument en confirmant que la nature de l’action concernait une garantie des vices cachés, laquelle relève d’un délai particulier prévu par le droit commun et non du délai quinquennal applicable aux obligations commerciales générales. Le demandeur invoquait également une contradiction dans l’appréciation des éléments de preuve, la Cour d’appel ayant alternativement retenu et rejeté une expertise pour des motifs divergents. La Cour suprême a considéré que cette argumentation était infondée, dès lors que les juges du fond sont souverains dans leur appréciation des éléments soumis au débat et qu’ils peuvent prendre en compte différents rapports d’expertise sans être contraints d’en suivre les conclusions intégrales. Enfin, le demandeur contestait l’absence de réponse à un moyen essentiel tenant à l’existence d’une commande non honorée. La Cour suprême a écarté ce grief en estimant que la Cour d’appel, en confirmant le jugement de première instance, avait implicitement mais nécessairement répondu à cette allégation en jugeant que l’acheteur n’avait pas apporté la preuve d’une commande formelle de la totalité des marchandises litigieuses. Par conséquent, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué, en mettant les dépens à la charge du demandeur au pourvoi. |
| 19565 | CCass,15/07/2009,1179 | Cour d'appel, Rabat | Procédure Civile, Notification | 15/07/2009 | Le délai d'exercice d'une voie de recours en cas de refus de notification court à compter du dixième jour qui suit le refus. Le délai d'exercice d'une voie de recours en cas de refus de notification court à compter du dixième jour qui suit le refus. |
| 19665 | CCass,18/04/1984,631 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 18/04/1984 | L'action intentée par l'acquéreur d'un bien immobilier pour défaut d'alimentation en electricité par le vendeur au mépris des termes du contrat, est une action qui résulte d'un défaut de qualité promise.
L'action devant être intentée dans les 365 jours après la délivrance, l'acheteur se trouve déchu de cette action s'il ne l'a exercée que cinq ans après l'acquisition de son lot.
L'action intentée par l'acquéreur d'un bien immobilier pour défaut d'alimentation en electricité par le vendeur au mépris des termes du contrat, est une action qui résulte d'un défaut de qualité promise.
L'action devant être intentée dans les 365 jours après la délivrance, l'acheteur se trouve déchu de cette action s'il ne l'a exercée que cinq ans après l'acquisition de son lot.
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| 20538 | CCass,03/02/2000,156 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 03/02/2000 | Les dispositions de l'article 62 du statut général de la fonction publique oblige le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande, à demander sa réintégration deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité.
Si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu par l'article susvisé, l'administration peut le radier des cadres de la fonction publique après consultation de la commission administrative paritaire. Les dispositions de l'article 62 du statut général de la fonction publique oblige le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande, à demander sa réintégration deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité.
Si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu par l'article susvisé, l'administration peut le radier des cadres de la fonction publique après consultation de la commission administrative paritaire. |
| 20577 | CCass,2/11/1977,616 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 02/11/1977 | L'action en validation d'offres réelles doit être déposée dans les trois jours de la notification faite au coindivisaire sous peine d'irrecevabilité. L'action en validation d'offres réelles doit être déposée dans les trois jours de la notification faite au coindivisaire sous peine d'irrecevabilité. |
| 20548 | CCass,10/06/1981,460 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 10/06/1981 | Le délai d’exercice du droit de préemption, selon l’article 27 du dahir du 16 novembre 1946 tel qu’il a été modifié par le dahir du 10 janvier 1955 relatif à la copropriété des immeubles divisés par appartements, est de soixante jours à compter de la date de notification de l’aliénation faite aux copropriétaire eux-mêmes. La notification faite au syndicat ne fait pas courir le délai de préemption à l’égard des copropriétaires dès lors qu’il ne les ai pas informés de la vente conformément à la... Le délai d’exercice du droit de préemption, selon l’article 27 du dahir du 16 novembre 1946 tel qu’il a été modifié par le dahir du 10 janvier 1955 relatif à la copropriété des immeubles divisés par appartements, est de soixante jours à compter de la date de notification de l’aliénation faite aux copropriétaire eux-mêmes. La notification faite au syndicat ne fait pas courir le délai de préemption à l’égard des copropriétaires dès lors qu’il ne les ai pas informés de la vente conformément à la loi
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| 20680 | CCass,8/01/2004,3632/1/4/02 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 08/01/2004 | Le délai d'exercice du droit de préemption est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible d'interruption.
Il doit être exercé dans le délai d'un an à compter de la connaissance de l'achat .
Si L'action tendant à l'exercice du droit de préemption est rejetée la nouvelle demande doit être déposée dans le même délai d'un an sous peine d'irrecevabilité.
Le délai d'exercice du droit de préemption est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible d'interruption.
Il doit être exercé dans le délai d'un an à compter de la connaissance de l'achat .
Si L'action tendant à l'exercice du droit de préemption est rejetée la nouvelle demande doit être déposée dans le même délai d'un an sous peine d'irrecevabilité.
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