Réf
17373
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4312
Date de décision
25/11/2009
N° de dossier
714/1/4/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Vente de droits indivis, Serment, Rejet, Point de départ du délai, Indivision, Droit de préemption, Délai de prescription, Connaissance de la vente, Charge de la preuve, Appréciation souveraine des juges du fond
Base légale
Article(s) : 967 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
Il résulte de l'article 967 du Dahir des obligations et des contrats que le droit de préemption s'éteint par l'écoulement d'un an à compter du jour où le préempteur a eu connaissance de la vente. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté que l'acquéreur n'apportait aucune preuve de la connaissance de la vente par le coïndivisaire préempteur, fixe le point de départ de ce délai à la date de la demande en justice. En l'absence de preuve contraire, la connaissance de la vente est ainsi présumée au jour de l'introduction de l'instance, rendant recevable l'action intentée dans l'année de cette date.