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Déduction des paiements

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57175 Preuve du paiement des loyers : les virements bancaires non contestés justifient la confirmation du montant des arriérés fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un solde d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du décompte opéré en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de la bailleresse après déduction des paiements partiels justifiés par le preneur. L'appelante soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en ne tenant pas compte de l'intégralité des loyers impayés sur la période considérée. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un solde d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du décompte opéré en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de la bailleresse après déduction des paiements partiels justifiés par le preneur.

L'appelante soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en ne tenant pas compte de l'intégralité des loyers impayés sur la période considérée. La cour relève que les virements bancaires produits par le preneur, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante des paiements effectués.

Elle retient que le solde locatif a été correctement établi par le premier juge en soustrayant le montant total de ces versements du montant global des loyers réclamés. Le moyen tiré de l'erreur de calcul étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé.

58011 La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant, confirmée par une expertise judiciaire, fait foi contre un autre commerçant pour l’établissement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur. L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinatai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur.

L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinataire, suffisaient à établir le principe de la créance. La cour, considérant que les documents produits constituaient un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction, a ordonné une expertise comptable.

Elle retient que la comptabilité de l'appelant, dont l'expert a constaté la tenue régulière, fait foi contre le débiteur défaillant en application de l'article 19 du code de commerce. Faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise qui a déterminé le solde dû après déduction des paiements partiels, la cour réforme le jugement, déclare la demande recevable et condamne l'intimé au paiement de la créance ainsi établie, majorée des intérêts légaux.

55685 Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur constitue une reconnaissance de la réalité des prestations et de la créance, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel.

Elle relève en outre que les factures étaient revêtues du cachet du débiteur, ce qui corrobore leur acceptation. La cour valide cependant la déduction des paiements effectués par le débiteur à un tiers prestataire, dès lors que le créancier principal ne rapporte pas la preuve d'un contrat de sous-traitance régulier qui l'autoriserait à réclamer le paiement pour des services qu'il n'a pas lui-même exécutés.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit au montant arrêté par l'expertise judiciaire.

60451 Preuve de la redevance de gérance libre : la déposition du témoin présent lors de la conclusion du contrat prime sur celle de l’employé du gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et sur la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés sur la base de la redevance la plus élevée, tout en déduisant les versements dont la preuve était rapportée par témoignage. L'appelant principal contestait le montant de la redevance, tandis que les bailleurs, par appel incident, rejeta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et sur la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés sur la base de la redevance la plus élevée, tout en déduisant les versements dont la preuve était rapportée par témoignage.

L'appelant principal contestait le montant de la redevance, tandis que les bailleurs, par appel incident, rejetaient la déduction des paiements partiels. La cour opère une distinction quant à la force probante des témoignages : elle retient que le témoignage de l'intermédiaire présent lors de la conclusion du contrat fait pleine preuve du montant de la redevance convenue, primant ainsi sur celui de l'employé du gérant qui n'a pas assisté à la formation de l'accord.

La cour juge cependant que le témoignage de ce même employé établit valablement la réalité des paiements partiels qu'il effectuait, justifiant leur imputation sur la dette globale. Par ces motifs, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

60714 La force probante d’un relevé de compte est limitée à sa date d’arrêté, les versements postérieurs prouvés par le débiteur devant être déduits de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 10/04/2023 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de soldes de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier et la prise en compte des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'irrecevabilité des ...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de soldes de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier et la prise en compte des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû

L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'irrecevabilité des pièces produites, s'agissant de simples photocopies dont la signature n'était pas légalisée, et en invoquant des paiements partiels non pris en compte. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité formelle des documents, retenant que l'emprunteur, en reconnaissant la relation contractuelle et en se prévalant de paiements, ne peut contester valablement la force probante du contrat de prêt, et que le caractère d'acte notarié dispense de la formalité de légalisation de la signature.

En revanche, la cour constate que les quittances de versement produites par l'appelant sont postérieures à la date d'arrêté du décompte de créance. Dès lors, elle juge que ces paiements doivent être imputés sur le capital restant dû

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au titre du capital et le confirme pour le surplus.

65174 Action en paiement de loyers : les versements partiels du preneur, bien que n’effaçant pas le défaut de paiement, doivent être déduits du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la saisine du premier juge et l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué ultra petita en accordant un mois de loyer non visé par la mise en demeure initiale, et d'autre part qu'il n'avait pas tenu ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la saisine du premier juge et l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur.

L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué ultra petita en accordant un mois de loyer non visé par la mise en demeure initiale, et d'autre part qu'il n'avait pas tenu compte de paiements partiels effectués. La cour écarte le premier moyen, considérant que le juge est saisi par les termes du mémoire introductif d'instance et non par ceux de la mise en demeure qui le précède.

En revanche, elle accueille le second moyen, retenant que si les paiements partiels effectués après la mise en demeure ne purgent pas la situation de demeure du débiteur, ils doivent néanmoins être imputés sur le montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, dont le montant est réduit, et confirmé pour le surplus.

68256 Bail commercial : le défaut de paiement des loyers durant la période d’état d’urgence sanitaire ne justifie pas la résiliation du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 En matière de bail commercial et d'inexécution des obligations du preneur, la cour d'appel de commerce était saisie de la question des effets de la fermeture administrative des commerces durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus pendant cette période. L'appelant soutenait que la fermeture administrative constituait un cas de force majeure le libérant des conséquences du défaut...

En matière de bail commercial et d'inexécution des obligations du preneur, la cour d'appel de commerce était saisie de la question des effets de la fermeture administrative des commerces durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus pendant cette période.

L'appelant soutenait que la fermeture administrative constituait un cas de force majeure le libérant des conséquences du défaut de paiement. La cour retient que si l'état d'urgence sanitaire n'exonère pas le preneur de son obligation de payer le loyer, il fait obstacle à ce que le bailleur puisse invoquer le défaut de paiement pour obtenir la résolution du contrat.

Elle relève que le commandement de payer visait précisément la période de confinement, durant laquelle la jurisprudence constante a écarté la mise en jeu des sanctions contractuelles pour non-paiement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes, et réformé sur le montant des arriérés locatifs après déduction des paiements justifiés.

La demande additionnelle en paiement formée par le bailleur est également rejetée, le preneur ayant prouvé s'être acquitté des loyers postérieurs.

69290 Preuve du paiement des loyers : Le témoignage est un moyen de preuve irrecevable lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la mise en demeure, délivrée à une personne qu'il estimait sans qualité, et prétendait avoir réglé les lo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la notification de la mise en demeure, délivrée à une personne qu'il estimait sans qualité, et prétendait avoir réglé les loyers, produisant à cet effet des attestations de témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la remise de l'acte au siège de la société preneuse à une personne se déclarant responsable, constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Elle juge en outre que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une dette locative dont le montant global excède le seuil légal, faute pour le preneur d'avoir recouru à des modes de preuve plus rigoureux tels que l'offre réelle. Faisant par ailleurs partiellement droit à une demande additionnelle du bailleur pour une période locative ultérieure après déduction des paiements justifiés, la cour confirme pour l'essentiel le jugement entrepris.

69731 La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire et le décompte d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après une première expertise. L'appelant, caution solidaire, soulevait l'extinction de son engagement du fait de la novation du contrat de prêt et invoquait le bénéfice de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire et le décompte d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après une première expertise.

L'appelant, caution solidaire, soulevait l'extinction de son engagement du fait de la novation du contrat de prêt et invoquait le bénéfice de discussion, tout en contestant le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction de la garantie, relevant qu'un avenant au contrat de prêt stipulait expressément le maintien des sûretés antérieures.

Elle rappelle que la caution, s'étant engagée solidairement et ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur. S'agissant du quantum de la créance, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle a réévalué le solde débiteur après déduction des paiements intervenus en cours d'instance et rectification des intérêts.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation.

70171 Déchéance du terme : Le non-paiement d’une échéance rend la créance intégralement exigible, sous déduction des paiements partiels effectués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de l'intégralité d'une créance issue d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en principal et en dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, le terme final de l'échéancier n'étant pas atteint, et que le premier juge avait omis d'imputer sur la dette les acomptes déjà versés. La cour d'appel de commerce retient que la clause de d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de l'intégralité d'une créance issue d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en principal et en dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, le terme final de l'échéancier n'étant pas atteint, et que le premier juge avait omis d'imputer sur la dette les acomptes déjà versés.

La cour d'appel de commerce retient que la clause de déchéance du terme stipulée dans la reconnaissance de dette produit son plein effet dès le premier incident de paiement non régularisé. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que le manquement du débiteur à son obligation de régler les échéances mensuelles convenues rend l'intégralité du solde de la créance immédiatement exigible.

La cour relève cependant que les versements partiels effectués par le débiteur, non contestés par le créancier, doivent être déduits du montant principal de la dette. Elle confirme par ailleurs la condamnation à des dommages-intérêts pour retard, le débiteur étant en demeure de plein droit par la seule arrivée du terme de chaque échéance impayée.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

69117 Bail commercial : l’offre de paiement du loyer formulée après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la preuve du paiement et la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, la validité d'une preuve testimoniale pour un paiement en espèces supérieur a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la preuve du paiement et la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, la validité d'une preuve testimoniale pour un paiement en espèces supérieur au seuil légal et, d'autre part, l'irrégularité de la sommation de payer, prétendument signifiée à un préposé sans qualité pour la recevoir. La cour écarte la preuve par témoignage, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats et de l'article 306 du code de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à dix mille dirhams entre commerçants doit être constaté par écrit.

Elle juge en revanche la mise en demeure régulière, dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice mentionne le nom et la qualité de préposé de la personne ayant refusé le pli au siège social de la société preneuse. Le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti par cette sommation, la cour retient que le manquement contractuel est caractérisé et que la résiliation du bail est acquise.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement uniquement sur le quantum des loyers dus, après déduction des paiements partiels justifiés, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

70356 Expertise judiciaire : Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et doit déduire de la créance un paiement prouvé non pris en compte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/01/2020 Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine les conclusions d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge de les rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la seule base du rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante du décompte produit par le créancier à l'encontre d'un non-commerçant et soutenait que l'expertise n'avait pas pris en co...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine les conclusions d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge de les rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la seule base du rapport d'expertise.

L'appelant contestait la force probante du décompte produit par le créancier à l'encontre d'un non-commerçant et soutenait que l'expertise n'avait pas pris en compte plusieurs versements libératoires. La cour retient que si l'expertise constitue un avis technique, l'appréciation des faits et des pièces demeure de la compétence exclusive du juge.

Elle relève ainsi une erreur de calcul de l'expert sur le montant d'une échéance impayée et constate qu'un versement postérieur à la clôture du compte, dont la réalité n'était pas contestée par le créancier, devait être déduit du montant de la créance. En revanche, elle écarte les autres paiements invoqués par le débiteur au motif qu'ils étaient antérieurs à un protocole d'accord par lequel il avait reconnu le montant de sa dette à cette date.

La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

74499 La date de clôture du compte bancaire, fixée par l’expert en application de l’article 503 du Code de commerce en raison de son inactivité, constitue le point de départ du cours des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur le rapport d'expertise. L'appelant principal contestait le montant retenu en invoquant des paiements substantiels effectués après le dépôt du rapport, tandis que l'établissement bancaire, par ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur le rapport d'expertise. L'appelant principal contestait le montant retenu en invoquant des paiements substantiels effectués après le dépôt du rapport, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, critiquait la date de clôture du compte et le point de départ des intérêts légaux. La cour retient que les paiements postérieurs à l'expertise, dûment justifiés par des attestations notariées, doivent être déduits du montant de la condamnation. Elle confirme en revanche la date de clôture du compte fixée par l'expert, au motif qu'elle correspond à l'expiration du délai d'un an d'inactivité du compte prévu par l'article 503 du code de commerce. Toutefois, elle fait droit à la demande de la banque s'agissant du point de départ des intérêts, jugeant que ceux-ci courent à compter de la date de clôture du compte et non de la demande en justice. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a fixé le montant de la créance et le point de départ des intérêts.

76474 Rapport d’expertise : Le défaut de notification du rapport en première instance ne vicie pas la procédure dès lors que l’appelant peut en débattre devant la cour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des opérations d'expertise et la portée de l'effet dévolutif. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant, créancier, contestait la régularité de la procédure d'expertise et le bien-fondé de ses conclusions, invo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des opérations d'expertise et la portée de l'effet dévolutif. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant, créancier, contestait la régularité de la procédure d'expertise et le bien-fondé de ses conclusions, invoquant une violation des droits de la défense et un défaut de motivation quant à la réduction du montant de sa créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que les parties ont été dûment convoquées conformément aux dispositions du code de procédure civile. Elle retient en outre que l'absence de notification du rapport d'expertise en première instance ne vicie pas la procédure, dès lors que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant d'en débattre le contenu et les conclusions devant la juridiction du second degré. La cour considère enfin que la réduction de la créance était justifiée par l'expert, qui a opéré une déduction des paiements partiels effectués par le débiteur et a écarté des factures postérieures à la rupture des relations contractuelles. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77864 La cession du droit au bail commercial demeure inopposable au bailleur en l’absence de notification par acte officiel ou d’acceptation par acte à date certaine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 06/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. L'appelant, preneur initial, soutenait s'être libéré de ses obligations en cédant son fonds et contestait la régularité de la mise en demeure. La cour rappelle que, au visa de l'article 195...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. L'appelant, preneur initial, soutenait s'être libéré de ses obligations en cédant son fonds et contestait la régularité de la mise en demeure. La cour rappelle que, au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'après lui avoir été signifiée par acte authentique ou avoir été acceptée par lui dans un acte à date certaine. Faute d'une telle notification, le cédant demeure seul débiteur des loyers et des charges. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux contre les actes de notification, la jugeant dilatoire, et déclare irrecevable l'appel en intervention forcée du cessionnaire comme demande nouvelle en appel. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des sommes dues, après déduction des paiements partiels intervenus, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance.

78210 Agent d’assurance : la dette envers la compagnie est valablement prouvée par une expertise judiciaire fondée sur les livres de commerce de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 17/10/2019 Le débat portait sur l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son agent général. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent au paiement des sommes réclamées par la compagnie, en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la dette et critiquait la partialité du rapport d'expertise, soutenant d'une part ne pas être tenu de tenir une comptabilité commerciale formelle et d'autre part être lui-même créancier de diverses indemnités et com...

Le débat portait sur l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son agent général. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent au paiement des sommes réclamées par la compagnie, en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la dette et critiquait la partialité du rapport d'expertise, soutenant d'une part ne pas être tenu de tenir une comptabilité commerciale formelle et d'autre part être lui-même créancier de diverses indemnités et commissions. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées par l'agent à l'encontre du second rapport. La cour retient que l'expert a respecté les termes de sa mission et le principe du contradictoire, et a fondé ses conclusions sur les livres de commerce de la compagnie d'assurance, jugés régulièrement tenus. Elle relève en revanche que l'agent d'assurance, qui ne produisait qu'un simple registre de production, ne tenait pas une comptabilité conforme aux normes en vigueur, ce qui justifiait de retenir les écritures de la compagnie après déduction des paiements et commissions avérés. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par la seconde expertise, et confirmé pour le surplus.

73437 La caution qui invoque l’extinction de la dette principale doit en rapporter la preuve, à défaut de quoi son engagement général la contraint au paiement dans la limite convenue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de garantie et la charge de la preuve de l'extinction de la dette principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant la caution dans la limite du montant de son engagement. L'appelant soutenait l'extinction de l'obligation principale par paiement et le caractère spécialisé de sa garantie, qu'il prétenda...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de garantie et la charge de la preuve de l'extinction de la dette principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant la caution dans la limite du montant de son engagement. L'appelant soutenait l'extinction de l'obligation principale par paiement et le caractère spécialisé de sa garantie, qu'il prétendait limitée à un projet immobilier déterminé. La cour retient que l'acte de cautionnement, en l'absence de toute mention restrictive, doit être considéré comme général et couvrant l'ensemble des dettes du débiteur principal. Elle relève en outre qu'il appartient à la caution qui invoque le paiement d'en rapporter la preuve, ce qui n'était pas le cas. Dès lors que la dette du débiteur principal, établie par un jugement définitif, demeurait très supérieure au montant de la garantie même après déduction des paiements partiels allégués, l'obligation de la caution restait entière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78247 Vérification de créances : En cas de contestation sur le montant d’une facture, il appartient au créancier de prouver que les paiements constatés par l’expert se rapportent à une autre dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le juge-commissaire avait admis la créance pour son montant intégral, nonobstant la contestation du débiteur qui invoquait des règlements par lettres de change. Pour éclairer sa décision, la cour a ordonné une expertise comptable dont les conclusions ont confirmé ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le juge-commissaire avait admis la créance pour son montant intégral, nonobstant la contestation du débiteur qui invoquait des règlements par lettres de change. Pour éclairer sa décision, la cour a ordonné une expertise comptable dont les conclusions ont confirmé la réalité des paiements allégués par la société débitrice. La cour retient que face aux conclusions claires du rapport d'expertise, il incombait au créancier de prouver que les effets de commerce reçus s'imputaient sur une autre transaction que celle fondant la créance déclarée. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, sa contestation du rapport est écartée comme étant dénuée de tout fondement probant. L'ordonnance est donc réformée, le montant de la créance admise étant réduit à hauteur du solde restant dû après déduction des paiements constatés.

44438 Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve dont la cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante pour établir l’existence d’une créance commerciale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Dès lors qu’elle estime, dans son appréciation souveraine des faits, que ce rapport est suffisant pour l’éclairer sur l’étendue de la dette après déduction des paiements effectués, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à la force probante d’autres pièces ni d’ordonner une mesure de contre-expertis...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Dès lors qu’elle estime, dans son appréciation souveraine des faits, que ce rapport est suffisant pour l’éclairer sur l’étendue de la dette après déduction des paiements effectués, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à la force probante d’autres pièces ni d’ordonner une mesure de contre-expertise.

44520 Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable.

44246 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de se prononcer sur la valeur probante d’un livre de commerce (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 24/06/2021 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur le paiement d'une créance commerciale, se borne à examiner la force probante des factures produites, sans analyser ni répondre aux conclusions de la partie créancière qui versait aux débats un extrait de son livre de commerce régulièrement tenu pour établir que les paiements invoqués par la débitrice avaient déjà été imputés pour déterminer le solde restant dû.

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur le paiement d'une créance commerciale, se borne à examiner la force probante des factures produites, sans analyser ni répondre aux conclusions de la partie créancière qui versait aux débats un extrait de son livre de commerce régulièrement tenu pour établir que les paiements invoqués par la débitrice avaient déjà été imputés pour déterminer le solde restant dû.

43340 Force probante des déclarations fiscales : l’associé ne peut contester par la voie du faux les documents comptables conformes à ses propres déclarations Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 26/03/2025 La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établis...

La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établissant un résultat d’exploitation déficitaire n’est pas utilement contestée. La juridiction d’appel valide également l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en exécution forcée d’une vente et en partage judiciaire du bien indivis. Elle rappelle à cet égard qu’une telle demande est dépourvue du lien de connexité suffisant avec la demande principale, l’action relative à l’exploitation du bien étant distincte de celle tendant à la sortie de l’indivision.

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