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57357 Injonction de payer : la contestation d’une lettre de change n’est pas sérieuse en l’absence de procédure en faux et lorsque la poursuite pénale connexe ne vise pas ledit effet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux.

L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'autre part de l'existence de poursuites pénales engagées contre le créancier, ancien gérant de la société débitrice, pour des faits de détournement. La cour écarte le moyen tiré de la signature en relevant que la simple allégation de non-conformité est insuffisante, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit spécifiques pour en contester l'authenticité.

La cour retient également que les poursuites pénales sont inopérantes dès lors qu'il n'est pas établi que la lettre de change litigieuse soit l'objet de ladite procédure pénale. En conséquence, la cour considère que la contestation du débiteur ne revêt pas le caractère sérieux requis pour faire obstacle à la procédure d'injonction de payer.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

56551 Injonction de payer : le défaut de date de création sur une lettre de change ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/08/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation série...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux.

L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation sérieuse justifiant la suspension. La cour écarte cette argumentation en retenant, à l'instar des premiers juges, que l'absence de date de création sur l'effet de commerce fait obstacle à tout contrôle de la qualité et des pouvoirs du signataire au moment de l'émission du titre.

Elle ajoute que l'existence de poursuites pénales est inopérante, faute pour l'appelant de démontrer un lien direct entre ces poursuites et la lettre de change litigieuse. Dès lors, les moyens invoqués étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

63770 Injonction de payer sur chèque : Les paiements effectués avant la date d’émission du chèque ne peuvent fonder une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 10/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse fondée sur des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'opposition en réduisant le montant de la condamnation pour tenir compte des paiements postérieurs à l'émission du chèque. L'appelant soutenait que des paiements antérieurs devaient également être i...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse fondée sur des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'opposition en réduisant le montant de la condamnation pour tenir compte des paiements postérieurs à l'émission du chèque.

L'appelant soutenait que des paiements antérieurs devaient également être imputés, le chèque litigieux ayant été émis en remplacement d'un titre plus ancien. La cour écarte ce moyen en retenant que les paiements effectués avant la date de création du chèque ne sauraient être imputés sur la créance qu'il constate.

Elle rappelle que le paiement, en tant qu'acte juridique excédant le seuil légal, doit être prouvé par écrit, ce qui rend irrecevable la demande d'enquête visant à établir la prétendue substitution de titres. La cour souligne en outre le principe de l'inopposabilité des exceptions tiré du caractère abstrait du chèque, lequel constitue un instrument de paiement autonome.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve écrite de l'extinction de la dette, le jugement entrepris est confirmé.

63181 Cautionnement bancaire : le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date d’exigibilité de la première échéance impayée et non la date de souscription de l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/06/2023 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés. Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai deva...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés.

Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la date de souscription de la garantie et non de l'échéance des loyers, ainsi que le plafonnement de son engagement à un montant global unique. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la date d'exigibilité de chaque terme du loyer impayé, et non de la date de création de l'acte de cautionnement.

Elle juge ensuite que la garantie, expressément renouvelable tacitement chaque année tant que le preneur occupait les lieux, s'appliquait bien à la période litigieuse, antérieure à l'éviction. La cour retient enfin que le plafond de garantie stipulé s'entendait par année et non pour la durée totale du bail, dès lors que l'acte prévoyait un renouvellement annuel de l'engagement pour le même montant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68371 Extinction de l’obligation : La preuve du paiement d’une lettre de change ne peut résulter de chèques émis à une date antérieure à sa création (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/12/2021 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et l'imputation des paiements. La débitrice principale soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière et, d'autre part, l'erreur d'appréciation de la cour quant à l'imputation de paiements effectués par chèques, qu'elle...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et l'imputation des paiements. La débitrice principale soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière et, d'autre part, l'erreur d'appréciation de la cour quant à l'imputation de paiements effectués par chèques, qu'elle prétendait libératoires.

La cour écarte le moyen procédural, retenant que la tentative de convocation par exploit d'huissier à la dernière adresse connue du débiteur, même infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que les paiements par chèques invoqués par la débitrice ne peuvent être considérés comme libératoires dès lors que leur date d'émission est antérieure à la date de création des lettres de change litigieuses.

Elle souligne qu'il est juridiquement et logiquement impossible d'effectuer un paiement anticipé pour une dette non encore née. La cour relève en outre l'absence de comptabilité régulière tenue par la débitrice, ce qui prive de force probante ses allégations de paiement.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

68315 Lettre de change : l’action en paiement contre l’accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de créances cambiaires et la validité formelle des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite une partie des créances tout en validant l'ordonnance pour le surplus. L'appelant, débiteur tiré, soulevait d'une part la prescription triennale de l'ensemble des traites et, d'autre part, leur nullité pour déf...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de créances cambiaires et la validité formelle des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite une partie des créances tout en validant l'ordonnance pour le surplus.

L'appelant, débiteur tiré, soulevait d'une part la prescription triennale de l'ensemble des traites et, d'autre part, leur nullité pour défaut de mention de la date d'émission. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de date d'émission en rappelant que, conformément à l'article 160 du code de commerce, la date de création d'une lettre de change est présumée être celle de sa remise au bénéficiaire, sauf preuve contraire non rapportée.

Sur la prescription, la cour retient que seules les traites dont l'échéance était antérieure de plus de trois ans à la date de la requête en injonction de payer étaient atteintes par la prescription prévue à l'article 228 du même code. Les autres effets, dont l'échéance se situait dans ce délai triennal, demeuraient valablement exigibles.

Le jugement entrepris, ayant opéré la même ventilation entre les créances prescrites et celles encore valides, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69712 La vente judiciaire du fonds de commerce est valablement poursuivie contre la société débitrice identifiée par le titre exécutoire et l’inscription de la saisie conservatoire, la confusion alléguée avec une société homonyme étant inopérante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur poursuivi contestait sa qualité de redevable en invoquant une homonymie avec une autre société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente forcée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la créance était due par une société tierce et que le créancier exploitait une simple confusion de dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au m...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur poursuivi contestait sa qualité de redevable en invoquant une homonymie avec une autre société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente forcée.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la créance était due par une société tierce et que le créancier exploitait une simple confusion de dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la créance est consacrée par un ordre de paiement définitif visant expressément la société appelante et son numéro de registre du commerce.

Elle retient en outre que l'inscription d'une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de l'appelante, ainsi que l'ensemble des actes de poursuite, sont antérieurs à la date de création de la société tierce invoquée, ce qui rend l'argument de la confusion matériellement inopérant. Dès lors que l'identité du débiteur est irréfutablement établie par les titres exécutoires et les inscriptions publiques, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé.

69971 Lettre de change : l’omission de la date et du lieu de création n’entraîne pas la nullité du titre (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 27/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle des lettres de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une discordance patronymique entre les titres et la requête. D'autre part, il invoquait la nullité des effets pour d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle des lettres de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur.

L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une discordance patronymique entre les titres et la requête. D'autre part, il invoquait la nullité des effets pour défaut de mention de leur date et lieu de création.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la légère différence de nom est sans incidence dès lors que l'identité du tireur, établie de manière univoque, ne prête à aucune confusion. Elle rejette également le second moyen en rappelant, au visa de l'article 159 du Code de commerce, que l'omission de la date et du lieu de création ne constitue pas une cause de nullité de la lettre de change, ces mentions pouvant être suppléées par d'autres énonciations.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70592 Faux incident : Une expertise graphologique peut être ordonnée sur la signature d’une personne décédée pour prouver la fausseté d’un chèque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé d'un moyen tiré du faux en écritures. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le décès du tireur était sans incidence sur la validité du chèque et qu'une simple plainte pénale ne caractérisait pas un litige sérieux. Les appelants, héritiers du tireur, soutenaient que la signature ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé d'un moyen tiré du faux en écritures. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le décès du tireur était sans incidence sur la validité du chèque et qu'une simple plainte pénale ne caractérisait pas un litige sérieux.

Les appelants, héritiers du tireur, soutenaient que la signature apposée sur le chèque était un faux, ce que confirmait sa date de création postérieure au décès de leur auteur. La cour retient que le moyen tiré du faux constitue une défense au fond recevable pour la première fois en appel.

Elle écarte ensuite les contestations relatives à l'impossibilité d'expertiser la signature d'une personne décédée et au caractère prétendument non contradictoire de l'expertise ordonnée. Dès lors que le rapport d'expertise graphologique conclut à la non-authenticité de la signature, la cour juge que la créance est privée de tout fondement.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

70633 En matière de lettre de change, seul le créancier peut, en application de l’article 228 du Code de commerce, déférer le serment décisoire au débiteur sur la libération de sa dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur tirés du paiement de la dette et de sa demande de prestation de serment décisoire par le créancier. L'appelant soutenait que la créance était éteinte par des virements antérieurs et que sa demande de serment ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur tirés du paiement de la dette et de sa demande de prestation de serment décisoire par le créancier.

L'appelant soutenait que la créance était éteinte par des virements antérieurs et que sa demande de serment décisoire suffisait à caractériser une contestation sérieuse ôtant compétence au juge de l'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré du paiement en relevant que les virements bancaires produits par le débiteur sont tous antérieurs à la date de création de la lettre de change.

Elle retient surtout, en application de l'article 228 du code de commerce, que la faculté de déférer le serment décisoire en matière cambiaire appartient exclusivement au créancier, qui peut demander au débiteur de jurer s'être libéré de sa dette, et non l'inverse. En l'absence de toute contestation sérieuse établie, le jugement est confirmé.

68774 Injonction de payer sur lettre de change : Le débiteur formant opposition doit prouver que les paiements effectués par un tiers se rapportent à la dette réclamée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant l'absence de preuve du paiement allégué par le débiteur. L'appelant soutenait que des paiements partiels effectués par le gérant de son fonds de commerce devaient être imputés sur la dette et que les lettres de change, dépourvues...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant l'absence de preuve du paiement allégué par le débiteur.

L'appelant soutenait que des paiements partiels effectués par le gérant de son fonds de commerce devaient être imputés sur la dette et que les lettres de change, dépourvues de date de création, ne valaient que comme simples reconnaissances de dette. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du débiteur au motif que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation lui incombe, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats.

Elle relève que les paiements invoqués, réalisés par un tiers, ne sont pas assortis de la preuve de leur imputation spécifique sur les effets de commerce litigieux. Faute pour le débiteur de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

70760 Recours en rétractation : La contradiction entre les parties d’un arrêt ne peut être invoquée que si elle rend son exécution impossible et ne saurait couvrir une erreur de droit relevant du pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/02/2020 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt antérieur, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce moyen au regard de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il avait, d'une part, annulé le jugement de première instance ayant déclaré leur opposition à une ordonnance de paiement irrecevable et, d'autre part, statué au fond pou...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt antérieur, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce moyen au regard de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il avait, d'une part, annulé le jugement de première instance ayant déclaré leur opposition à une ordonnance de paiement irrecevable et, d'autre part, statué au fond pour rejeter leur demande au lieu de renvoyer l'affaire devant le premier juge.

La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui rend la décision inexécutable ou qui oppose frontalement les motifs au dispositif. Elle retient qu'en l'absence d'une telle contradiction, la cour d'appel ayant annulé un jugement sur un vice de procédure était fondée à évoquer le fond de l'affaire dès lors que celle-ci était en état d'être jugée, sans être tenue de la renvoyer.

La cour juge par ailleurs que le grief tiré d'une mauvaise appréciation de la date de création du chèque fondant la poursuite ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais relève, le cas échéant, du pourvoi en cassation. Le recours est par conséquent rejeté.

45996 Bail commercial – Résiliation – La preuve que les transformations imputées au preneur ont en réalité été effectuées par le bailleur lui-même peut être rapportée par témoignage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 10/01/2019 Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignag...

Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

45986 Promesse de vente : une lettre de change émise pour le montant de l’acompte constitue l’instrument de son paiement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 21/02/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'ac...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'acompte, et non une obligation distincte, et qu'il appartient à l'acheteur qui réclame la restitution des fonds de prouver que le paiement a été effectué par un autre moyen ou que la lettre de change avait une autre cause.

44496 Propriété du fonds de commerce : l’appréciation des preuves et le choix entre des expertises contradictoires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 11/11/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une autre expertise contradictoire relèvent de la compétence exclusive des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une tierce expertise dès lors qu’ils disposent des éléments suffisants pour statuer.

34871 Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/03/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquemen...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquement de l’OMPIC au regard des délais légaux de la procédure d’opposition.

La Cour a fondé sa décision sur l’examen du déroulement de la procédure devant l’OMPIC et sur l’interprétation des dispositions légales applicables. Elle a relevé que le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur l’opposition, conformément à l’article 148-3 de la loi n° 17-97, avait été dépassé entre la date de publication de la demande d’enregistrement et la date de la décision définitive. La Cour a ainsi estimé que l’OMPIC avait prorogé de manière automatique et sans justification le délai de traitement de l’opposition, en violation des dispositions légales.

La Cour a, par conséquent, prononcé l’annulation de la décision de l’OMPIC, sans se prononcer sur le fond du litige relatif au risque de confusion entre les marques. La Cour a justifié sa décision par le non-respect des délais impératifs établis par la loi pour le traitement des oppositions en matière de propriété industrielle, considérant ce vice de procédure comme un motif suffisant pour annuler la décision administrative contestée.

34537 Effets de commerce : absence ou incohérence de la date d’émission sans incidence sur la force probante (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 09/02/2023 Saisie d’un litige relatif à une lettre de change dont la date de création figurait postérieurement à sa date d’échéance, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article 160 du Code de commerce, que la validité de l’effet n’est pas subordonnée à la mention de cette date ; son absence ou son incohérence, même lorsqu’elle est postérieure à l’échéance, ne porte atteinte ni à la validité ni à la force probante du titre. L’acceptation faisant présumer la provision, il appartient au tireu...

Saisie d’un litige relatif à une lettre de change dont la date de création figurait postérieurement à sa date d’échéance, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article 160 du Code de commerce, que la validité de l’effet n’est pas subordonnée à la mention de cette date ; son absence ou son incohérence, même lorsqu’elle est postérieure à l’échéance, ne porte atteinte ni à la validité ni à la force probante du titre.

L’acceptation faisant présumer la provision, il appartient au tireur qui en conteste l’existence d’en rapporter la preuve ; les juges du fond ne sont pas tenus d’ordonner d’office une mesure d’instruction lorsque la contestation est dépourvue d’éléments probants.

Constatant que la cour d’appel avait correctement appliqué ces principes et motivé sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

16057 Chèque : L’acceptation d’un chèque à titre de garantie se déduit du long délai entre sa remise et sa présentation au paiement (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Azilal Commercial, Chèque 02/02/2005 C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que les juges du fond déduisent, du long intervalle de temps séparant la date d'un accord transactionnel de la date de présentation au paiement du chèque remis en exécution de cet accord, que ledit chèque a été accepté sciemment à titre de garantie et non comme instrument de paiement, caractérisant ainsi l'infraction. Est par ailleurs irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives au paiement p...

C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que les juges du fond déduisent, du long intervalle de temps séparant la date d'un accord transactionnel de la date de présentation au paiement du chèque remis en exécution de cet accord, que ledit chèque a été accepté sciemment à titre de garantie et non comme instrument de paiement, caractérisant ainsi l'infraction. Est par ailleurs irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives au paiement partiel, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

18047 Exonération fiscale : Office du juge dans la vérification des conditions de fait de l’exonération d’une entreprise exportatrice (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 20/06/2002 Une société dont l’activité est le nettoyage et l’exportation de poisson peut prétendre à l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue par le Dahir n° 1-77-217, son activité étant susceptible de relever des industries alimentaires visées par le décret d’application n° 2-73-411. La Cour Suprême annule en conséquence, pour défaut de base légale, la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande sans vérifier au préalable les conditions de fait déterminantes que sont le chiffre d’aff...

Une société dont l’activité est le nettoyage et l’exportation de poisson peut prétendre à l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue par le Dahir n° 1-77-217, son activité étant susceptible de relever des industries alimentaires visées par le décret d’application n° 2-73-411. La Cour Suprême annule en conséquence, pour défaut de base légale, la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande sans vérifier au préalable les conditions de fait déterminantes que sont le chiffre d’affaires à l’export et la date de création de l’entreprise. L’affaire est renvoyée pour instruction.

Par ailleurs, la Haute juridiction valide la jonction de deux recours formés par un même contribuable contre la même imposition, l’un portant sur le principe de l’exonération et l’autre sur l’assiette taxable. Elle y voit une unité d’objet justifiant une seule et même instance.

18136 Incitations fiscales : Le droit à l’abattement naît de la loi et non de son décret d’application (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 05/06/2003 La Cour Suprême tranche la question de l’application dans le temps d’une incitation fiscale en jugeant que le droit à l’abattement institué par la loi naît à la date de création de l’entreprise, et non à celle de la publication du décret d’application. La haute juridiction opère une distinction nette entre la loi, en l’espèce l’article 11 bis de la loi n° 17-89, seule source créatrice du droit à l’avantage fiscal, et le décret, dont le rôle est jugé strictement déclaratif et limité à l’identific...

La Cour Suprême tranche la question de l’application dans le temps d’une incitation fiscale en jugeant que le droit à l’abattement institué par la loi naît à la date de création de l’entreprise, et non à celle de la publication du décret d’application.

La haute juridiction opère une distinction nette entre la loi, en l’espèce l’article 11 bis de la loi n° 17-89, seule source créatrice du droit à l’avantage fiscal, et le décret, dont le rôle est jugé strictement déclaratif et limité à l’identification des zones géographiques concernées.

Dès lors, la période quinquennale de l’abattement court à compter du début d’exploitation, même si celui-ci est antérieur à la parution du décret. Le refus de l’administration fiscale d’appliquer cet abattement pour un exercice relevant de cette période est, par conséquent, dénué de toute base

20251 CCass,16/10/1985,95895/87 Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 16/10/1985 Si la traite satisfait aux conditions fixées par les dispositions de l'article 128 du Code de commerce, alors elle est soumise à la courte prescription selon la nature de la créance. L'effet de commerce qui ne comporte pas sa date de création est considéré comme un titre de créance ordinaire  soumis à la prescription de droit commun.
Si la traite satisfait aux conditions fixées par les dispositions de l'article 128 du Code de commerce, alors elle est soumise à la courte prescription selon la nature de la créance. L'effet de commerce qui ne comporte pas sa date de création est considéré comme un titre de créance ordinaire  soumis à la prescription de droit commun.
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