| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55575 | Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradi... La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en l'absence de convocation des parties et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la dette étant sérieusement contestée. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'échange de conclusions écrites entre les parties en première instance a satisfait aux exigences du contradictoire. Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire qui n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse sur son principe. Dès lors que le débiteur ne conteste pas l'existence même de la dette mais seulement le calcul de ses accessoires et qu'aucun jugement définitif n'est venu l'annuler, la créance conserve le caractère de certitude requis pour fonder la mesure conservatoire. Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé. |
| 55339 | Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt, et plus précisément sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de la créance justifiant une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'articl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt, et plus précisément sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de la créance justifiant une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en arguant de l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, considérant que l'échange de conclusions écrites entre les parties a satisfait à l'exigence du contradictoire. Sur le fond, la cour retient qu'une créance est considérée comme certaine pour les besoins d'une saisie conservatoire dès lors que le créancier dispose d'un commencement de preuve, sans qu'il soit exigé que la créance soit exempte de toute contestation. Elle précise que la simple contestation du montant de la créance, notamment sur le calcul des intérêts, et la désignation d'un expert dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse justifiant la mainlevée, dès lors que le débiteur ne nie pas le principe même de sa dette. La cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier contre l'insolvabilité éventuelle de son débiteur jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 45355 | Cession de la totalité des actions : l’acquéreur est personnellement tenu au paiement d’un complément de prix, même si les fonds sont versés à la société acquise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 15/01/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement desdits fonds à la société qu'il contrôle intégralement. L'acquéreur ne peut dès lors se prévaloir du fait qu'il n'a pas personnellement encaissé les sommes pour se soustraire à l'exécution de son engagement, lequel tire sa force obligatoire des dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 44537 | Preuve du paiement : le juge doit se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux détenus par le créancier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 16/12/2021 | Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement, omet de se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux produits par le créancier et détenus par lui. En ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient la présomption de non-paiement attachée à la possession de ces titres et en se fondant sur des éléments de preuve ambigus sans en préciser la portée, la cour d’appel ne donne pa... Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement, omet de se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux produits par le créancier et détenus par lui. En ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient la présomption de non-paiement attachée à la possession de ces titres et en se fondant sur des éléments de preuve ambigus sans en préciser la portée, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision. |
| 44426 | L’éviction du preneur d’un local commercial par voie de référé pour cause de péril ne le prive pas de son droit à une indemnité d’éviction (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 08/07/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits. P... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement, sur la base des éléments qui leur sont soumis et notamment d’un rapport d’expertise qu’ils estiment complet, le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, sans être tenus d’ordonner une contre-expertise. |
| 43323 | Preuve du contrat de courtage : le défaut de comparution du courtier à la mesure d’instruction conduit au rejet de sa demande en paiement de commission | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 26/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier de rapporter un quelconque commencement de preuve quant à la réalité de la convention alléguée, sa demande en paiement de commission doit être rejetée comme non fondée. Par conséquent, en l’absence de tout élément probant, la décision de première instance est confirmée. |
| 52589 | Procédure d’appel – Une demande de jonction d’instances constitue des conclusions écrites rendant l’arrêt contradictoire et insusceptible d’opposition (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/03/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours en opposition irrecevable, retient que la demande de jonction d'instances déposée par la partie défaillante constitue des conclusions écrites rendant l'arrêt contradictoire. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle rejette le recours en rétractation fondé sur le dol, en considérant que la communauté d'intérêts entre des parties adverses, dont l'une est une société et l'autre l'un de ses associés, ne suffit pas à caracté... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours en opposition irrecevable, retient que la demande de jonction d'instances déposée par la partie défaillante constitue des conclusions écrites rendant l'arrêt contradictoire. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle rejette le recours en rétractation fondé sur le dol, en considérant que la communauté d'intérêts entre des parties adverses, dont l'une est une société et l'autre l'un de ses associés, ne suffit pas à caractériser des manœuvres frauduleuses, le recours en rétractation n'ayant pas pour objet de permettre à une partie de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve au cours de l'instance. |
| 36863 | Honoraires d’arbitre et exequatur : Rejet du moyen de défense fondé sur un projet de recours sans voie de droit (Trib. com. Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 23/10/2023 | Saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante portant sur les honoraires d’arbitres, le Président du tribunal a écarté le moyen de défense tiré du caractère prétendument prématuré de la demande. Ce moyen était fondé sur l’intention de la partie condamnée d’interjeter appel de l’ordonnance ayant antérieurement rejeté sa propre contestation desdits honoraires. Le Président du tribunal rappelle que, conformément à l’article 52 de la loi n° 95-17, la décision statuant sur un... Saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante portant sur les honoraires d’arbitres, le Président du tribunal a écarté le moyen de défense tiré du caractère prétendument prématuré de la demande. Ce moyen était fondé sur l’intention de la partie condamnée d’interjeter appel de l’ordonnance ayant antérieurement rejeté sa propre contestation desdits honoraires. Le Président du tribunal rappelle que, conformément à l’article 52 de la loi n° 95-17, la décision statuant sur une telle contestation est rendue en dernier ressort et n’est susceptible d’aucun recours. L’intention d’appel, dépourvue de fondement, est donc inopérante. Après avoir constaté l’absence de contrariété à l’ordre public et, conformément à l’article 67 de la même loi, ordonné l’apposition de la formule exécutoire, la demande d’exequatur a été accueillie. |
| 36674 | Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/02/2025 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’éviction d’un locataire d’un terrain nu où des tiers avaient édifié des constructions anarchiques, se borne à retenir l’absence de preuve que le locataire ait lui-même procédé aux constructions ou les ait autorisées. Il incombait en effet à la cour d’appel de rechercher si l’abandon du bien par le locataire, permettant l’installation de tiers et l’édification de ces constructions, ne const... Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’éviction d’un locataire d’un terrain nu où des tiers avaient édifié des constructions anarchiques, se borne à retenir l’absence de preuve que le locataire ait lui-même procédé aux constructions ou les ait autorisées. Il incombait en effet à la cour d’appel de rechercher si l’abandon du bien par le locataire, permettant l’installation de tiers et l’édification de ces constructions, ne constituait pas un manquement à son obligation de conservation, et, par conséquent, un motif sérieux d’éviction au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16. |
| 33908 | Contrefaçon de dessins et modèles industriels : rejet en l’absence de similitude et d’enregistrement international opposable au Maroc (CA. com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 14/04/2015 | La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Tu... La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Turquie. Sur la question de la protection territoriale, la Cour a rappelé que la protection juridique issue d’un enregistrement de dessins et modèles est limitée au territoire où il est effectué. En conséquence, un enregistrement étranger ne peut produire d’effets au Maroc que s’il est accompagné d’une procédure internationale spécifique prévue par les conventions auxquelles le Maroc est partie (notamment la Convention de Paris et la Convention de La Haye). La Cour a relevé que la société intervenante, bien que détenant un certificat d’enregistrement turc antérieur, n’avait pas démontré avoir étendu sa protection au territoire marocain par une procédure internationale appropriée. La simple production de cet enregistrement étranger a été jugée insuffisante pour lui permettre d’opposer un droit antérieur au Maroc. Concernant l’action principale en contrefaçon, après analyse des produits litigieux, la Cour a conclu à l’absence de similitude ou de reproduction, même partielle, des dessins et modèles protégés par la société appelante. Cette absence d’identité ou de ressemblance substantielle a donc écarté toute caractérisation de contrefaçon. En conséquence, la Cour a confirmé le rejet de l’action principale, tout en modifiant son fondement. En revanche, elle a infirmé le jugement en ce qu’il avait accueilli la demande d’intervention volontaire de la société tierce, rejetant cette dernière faute de preuve d’une protection valide au Maroc, et a mis les dépens à sa charge. |
| 33899 | Rejet de l’opposition à l’enregistrement de marque : absence de similitude probante entre les éléments distinctifs (C.A Casablanca 2013) | Cour d'appel, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 04/06/2013 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante. La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété ind... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante. La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a constaté que l’OMPIC avait respecté les délais légaux, validant ainsi la régularité de la procédure d’opposition. La Cour d’appel a également contrôlé la motivation de la décision de l’OMPIC et sa conformité à la loi. Elle a constaté que l’OMPIC avait procédé à une comparaison des produits et services concernés et avait justifié sa décision par une concordance partielle. La Cour d’appel a jugé cette motivation suffisante et exempte d’ambiguïté. La Cour d’appel a, par conséquent, rejeté le recours et confirmé la décision de l’OMPIC. |
| 33861 | Enregistrement de marque : confirmation des éléments distinctifs entre les marques « KERASAVE » et « KERASTASE » (CA com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/07/2013 | La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ». La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Indus... La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ». La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. Bien qu’une similarité partielle existe entre les marques, notamment dans le préfixe « KERAS », le risque de confusion est écarté en raison des différences notables de présentation et d’éléments figuratifs. La marque antérieure « KERASTASE » se présente en majuscules noires dans un cadre rectangulaire, tandis que la marque contestée « KERASAVE » se distingue par ses minuscules, un « K » initial rouge et un dessin bicolore. La Cour a fondé sa décision sur l’article 133 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui énumère les éléments figuratifs (dessins, étiquettes, bordures, formes, combinaisons de couleurs) susceptibles de distinguer une marque d’une autre. La Cour a considéré que ces différences étaient suffisamment marquées pour permettre au consommateur moyen de distinguer les deux marques. La Cour a ainsi estimé que l’Office Marocain de la Propriété Industrielle avait correctement appliqué les critères d’appréciation de la similitude des marques et que sa décision était suffisamment motivée et bien fondée. La Cour a également rejeté la demande d’annulation de l’enregistrement, estimant que sa compétence se limitait au contrôle de la décision de l’Office en matière d’opposition. |
| 33349 | Contrefaçon de marque : exclusion du risque de confusion par l’appréciation des éléments distinctifs (CA com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 30/06/2015 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement du Tribunal de commerce de Casablanca qui avait reconnu une contrefaçon de marque ainsi qu’une concurrence déloyale à l’encontre d’un établissement hôtelier exploitant la dénomination « AMOUDAY » et condamné celui-ci à cesser l’utilisation de cette appellation, jugée similaire à la marque antérieure « AMOUD », déposée et protégée notamment pour des services d’hôtellerie, de restauration et d’hébergement temporaire. Saisie par la socié... La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement du Tribunal de commerce de Casablanca qui avait reconnu une contrefaçon de marque ainsi qu’une concurrence déloyale à l’encontre d’un établissement hôtelier exploitant la dénomination « AMOUDAY » et condamné celui-ci à cesser l’utilisation de cette appellation, jugée similaire à la marque antérieure « AMOUD », déposée et protégée notamment pour des services d’hôtellerie, de restauration et d’hébergement temporaire. Saisie par la société titulaire de la marque « AMOUD », spécialisée notamment dans la fabrication de pâtisseries, pains et la fourniture de services d’hébergement temporaire, la juridiction de première instance avait considéré que l’utilisation du signe « AMOUDAY » présentait un risque de confusion avec la marque protégée « AMOUD », malgré l’ajout des lettres « AY », condamnant ainsi l’établissement hôtelier à cesser immédiatement son usage sous astreinte. La Cour d’appel, infirmant ce raisonnement, relève que l’ajout des lettres « AY » au terme « AMOUD », ainsi que les différences constatées dans la présentation visuelle, la typographie et les couleurs des deux signes, sont suffisants pour éviter tout risque réel de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. Elle considère ainsi que le risque de confusion allégué n’est pas établi dès lors que le signe contesté (« AMOUDAY ») diffère suffisamment de la marque antérieure (« AMOUD »), tant visuellement que graphiquement, pour permettre au public de distinguer aisément les deux établissements et leurs activités respectives. En conséquence, la Cour d’appel infirme le jugement rendu, rejette la demande initiale en contrefaçon, et condamne la société demanderesse aux dépens. |
| 33280 | Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 20/01/2022 | La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code ... La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code de commerce, une appréciation erronée de la situation financière de la société, et l’absence de réponse à un moyen déterminant. La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur le rapport du syndic. La Cour a constaté que la situation de la société était irrémédiablement compromise, conformément à l’article 651 du Code de commerce. Concernant la relation avec la société mère, la Cour a confirmé l’appréciation de la cour d’appel en considérant que la liquidation judiciaire de la société mère, détentrice de 89,98 % du capital de la société en difficulté, privait cette dernière de tout soutien financier. La Cour a souligné que cette absence de soutien compromettait directement la viabilité de la société, d’autant plus que ses fonds propres étaient devenus négatifs et que son activité était partiellement arrêtée. Ainsi, la liquidation de la maison mère a été jugée comme un élément déterminant aggravant l’irrémédiabilité de la situation financière de la filiale. La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel avait répondu aux arguments de la demanderesse de manière adéquate et que sa décision n’était pas entachée de contradiction. La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel et actant la liquidation judiciaire de la société. |
| 31663 | Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 01/10/2024 | L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance. L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance. Par ailleurs, le fait d’apposer de fausses plaques d’immatriculation sur un véhicule et d’abuser du régime d’admission temporaire constituent des infractions distinctes. En effet, ces agissements ont pour objet de dissimuler l’identité du véhicule et de se soustraire aux obligations légales, notamment douanières, ce qui caractérise une fraude. |
| 30689 | Distinction entre mandat social et contrat de travail : Absence de lien de subordination caractérisant un contrat de travail pour un directeur général (Cour suprême 2011) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 02/06/2011 | Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essenti... Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essentiel du contrat de travail. Il s’ensuit que son travail s’apparente davantage à celui d’un mandataire qu’à celui d’un salarié. Le fait qu’il produise un bulletin de paie indiquant un montant qu’il perçoit de la société ne signifie pas qu’il s’agit d’un salaire, mais plutôt d’une rémunération que lui verse le conseil d’administration. La Cour ayant rendu la décision attaquée a considéré à juste titre le dirigeant comme un mandataire et non comme un salarié, après avoir vérifié qu’il n’occupait pas un poste de salarié effectuant un travail effectif avant sa nomination au poste de directeur général. Son jugement est donc légalement fondé. |
| 15602 | Liquidation judiciaire : Le défaut de paiement d’une créance, même constatée par un jugement, est insuffisant à caractériser l’état de cessation des paiements (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 10/04/2017 | Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant po... Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant pour couvrir le passif exigible. La charge de la preuve de ce déséquilibre global pèse sur le créancier demandeur. En l’espèce, la production d’un unique procès-verbal de saisie mobilière infructueuse est jugée insuffisante pour établir une telle situation. La demande, s’analysant en une tentative de détourner la procédure collective de sa finalité de traitement des difficultés de l’entreprise, est par conséquent rejetée. |
| 16000 | Défaut de motivation : L’absence de réponse aux moyens soulevés par l’appelant dans ses conclusions équivaut à une absence de motifs et justifie la cassation (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 25/02/2004 | Il résulte des articles 347 et 352 du code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé en fait et en droit, et qu'un défaut de réponse aux moyens régulièrement présentés constitue un vice de motivation équivalent à son absence. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer une condamnation du chef d'émission de chèque sans provision, omet de répondre, positivement ou négativement, aux moyens soulevés par le prévenu dans ses conclusions écrites, notamm... Il résulte des articles 347 et 352 du code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé en fait et en droit, et qu'un défaut de réponse aux moyens régulièrement présentés constitue un vice de motivation équivalent à son absence. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer une condamnation du chef d'émission de chèque sans provision, omet de répondre, positivement ou négativement, aux moyens soulevés par le prévenu dans ses conclusions écrites, notamment ceux tirés de la falsification du chèque, de la prescription de l'action publique et de ses vices apparents. |
| 19374 | Transport ferroviaire : responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels subis en cours de trajet (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 05/07/2006 | Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rappor...
Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l’agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d’un train en mouvement. Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l’article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l’assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d’une cause d’exonération. |